Un contrôle fiscal s’achève par une proposition de rectification, et l’erreur vient de votre expert-comptable. Une déclaration jamais déposée, une option oubliée, un régime favorable appliqué sans son formalisme. La somme réclamée peut se compter en centaines de milliers d’euros : 458 074 € dans l’affaire jugée à Paris le 9 septembre 2026.
La première réponse de l’expert-comptable et de son assureur tient en une phrase : l’impôt était dû, il n’est pas un préjudice. Cette réponse est exacte en principe. Elle est fausse dans une partie des dossiers.
Le 9 septembre 2026, la cour d’appel de Paris a mis à la charge d’un cabinet d’expertise comptable et de son assureur un rappel de TVA sur marge de 169 518 €. Elle l’a fait en totalité, sans abattement pour perte de chance. Dans le même arrêt, elle a laissé à la cliente une autre taxe de 194 367 €, née d’une erreur du même cabinet (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Même expert-comptable, même contrôle, deux réponses opposées.
La différence ne tient ni à la gravité de la faute ni au montant. Elle tient à une question que la plupart des réclamations ne posent pas.
La bonne question n’est pas : le redressement fiscal est-il indemnisable ? La bonne question est : quelle somme le client aurait-il réellement payée si l’expert-comptable avait correctement exécuté sa mission ?
Cet article traite ce que vous pouvez récupérer après un redressement, poste par poste, et ce que l’assureur paiera. Les conditions générales de la responsabilité de l’expert-comptable (faute, mission, délais, tribunal) sont exposées dans le guide dédié.
Erreur de l’expert-comptable et redressement fiscal : qui doit payer ? La réponse en bref
L’expert-comptable fautif doit payer, avec son assureur, ce que le redressement fiscal vous coûte du fait de son erreur. Majorations et intérêts de retard sont dus, diminués de l’avantage de trésorerie tiré de l’impôt conservé (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.688). L’impôt rappelé reste à votre charge, sauf à établir que, sans la faute, vous n’y auriez pas été exposé ou auriez payé moins (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275). Cette preuve faite, il est dû en totalité (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Contestez la franchise de l’assureur : elle n’est pas opposable à la victime (art. 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).
Comment engager la responsabilité de l’expert comptable?
Pourquoi l’impôt n’est pas, en principe, un préjudice, et quand il le devient
Le point de départ est le principe de la réparation intégrale, que la Cour de cassation formule ainsi :
« La réparation intégrale d’un dommage oblige à placer celui qui l’a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu. »
Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276, § 6
Appliqué à l’impôt, ce principe produit une règle simple. L’impôt qui aurait été dû de toute façon ne mesure aucune perte : sans la faute, vous l’auriez payé aussi. L’impôt que vous n’auriez jamais payé, en revanche, est une perte comme une autre.
La décision de référence est Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, publiée au Bulletin :
« Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. »
Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, § 15
Deux précisions de lecture. L’arrêt a été rendu sur un programme de défiscalisation outre-mer (art. 199 undecies B CGI), et non contre un expert-comptable. Et ce moyen a été délibéré par la chambre commerciale, qui a siégé pour cette partie de l’arrêt (§ 13).
La chambre commerciale applique la même règle aux experts-comptables, dans ses propres termes :
« […] le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. »
Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.366, § 9
La formule figurait déjà, en termes voisins, dans deux arrêts rendus contre des experts-comptables (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974 ; Cass. com., 30 août 2023, n° 22-13.405). La constance de cette formule, sur trois ans, est le message.
Une erreur courante est de penser que l’impôt rappelé n’est jamais indemnisable. C’est inexact : quand la preuve est faite, l’impôt est remboursé en totalité (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276 ; CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
La preuve pèse sur vous : la formule dit « s’il est établi ». Elle porte sur deux points distincts. D’abord, un régime moins imposé vous était juridiquement ouvert à la date des faits. Ensuite, correctement conseillé, vous l’auriez effectivement choisi. Le second point suffit à faire échouer la demande, même quand le premier est acquis (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974).
TVA remboursée, taxe laissée à la cliente : l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2026
L’arrêt oppose la SAS Experts & Entreprendre Audit, société d’expertise comptable, à sa cliente, la SARL Casting Automobiles. L’assureur du cabinet, la SA AXA France IARD, est dans la cause (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Il réunit dans une seule décision les principales questions de cet article.
Les faits et la chronologie
La SARL Casting Automobiles, constituée en 2002, achète et revend des véhicules d’occasion ou de collection. Elle en loue certains pour le cinéma. Le cabinet tient sa comptabilité, ses déclarations fiscales et sociales et son suivi juridique depuis l’origine, sans lettre de mission jusqu’en 2014.
La chronologie réelle est la suivante :
- 11 décembre 2014 : signature d’une lettre de mission, applicable au 1er janvier 2015 ;
- 2016 : vérification de comptabilité sur les exercices 2013, 2014 et 2015 ;
- 29 décembre 2017 : avis de mise en recouvrement de 458 074 € ;
- 10 juillet 2020 : jugement du tribunal administratif de Paris ;
- 9 octobre 2020 : assignation du cabinet ;
- 30 mars 2022 : arrêt de la cour administrative d’appel de Paris ;
- 27 janvier 2023 : notification du rejet du pourvoi devant le Conseil d’État ;
- 2 juin 2023 : assignation en intervention forcée d’AXA France IARD ;
- 29 janvier 2025 : jugement du tribunal des activités économiques de Paris ;
- 9 septembre 2026 : arrêt de la cour d’appel.
Dix ans séparent la vérification de l’arrêt civil. La cliente a assigné le cabinet moins de trois mois après le jugement administratif, sans attendre l’issue du contentieux fiscal. La cour relève ces deux dates pour écarter la clause de forclusion, examinée plus bas.
La TVA sur marge : l’impôt remboursé en totalité
La cliente appliquait la méthode globale de TVA sur marge (art. 297 A CGI). C’est un régime optionnel, subordonné à un formalisme : déclarations mensuelles, régularisation annuelle des stocks. Pendant le contrôle, le cabinet, mandataire de sa cliente, n’a pas pu produire les documents de travail que ce formalisme exige. L’administration a recalculé la TVA opération par opération.
L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 transfère la TVA dans le code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027 et abroge l’article 297 A du CGI. L’abrogation de son II, siège de la méthode globale, ne prendra effet qu’avec les dispositions réglementaires qui le reprendront (art. 15 et 49 de l’ordonnance).
La cour retient que la preuve de la bonne mise en œuvre de la méthode incombait au cabinet, qui ne l’apporte toujours pas en appel. Puis elle tire la conséquence décisive :
« Ce faisant, la société E&EA a fait perdre à sa cliente le bénéfice dudit régime plus favorable, par le seul non-respect du formalisme requis, alors qu’elle était éligible à ce régime qui ne résulte que d’une simple option du contribuable, sous réserve d’en respecter le formalisme. […] En l’absence de ces fautes, le montant total du redressement aurait été évité dans son intégralité, de sorte que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire par la société E&EA ne saurait être retenue pour déterminer le préjudice. »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
Préjudice retenu : 169 518 €. La cliente était éligible, le régime ne dépendait que d’une option qu’elle exerçait déjà : la preuve contrefactuelle était complète. Aucune perte de chance, puisqu’aucun aléa ne subsistait.
La taxe sur les objets de collection : les seules pénalités, à 75 %
Le second chef porte sur la taxe sur les objets de collection, due sur 33 véhicules. Les formulaires n’avaient pas été déposés. La cour retient la faute du cabinet. Les livres de police mentionnaient la date de mise en circulation, la marque et la valeur des véhicules. Leur analyse « aurait dû alerter l’expert-comptable », « en près de 15 ans de mission ».
« Ce manquement répété à son devoir de conseil, d’information et de mise en garde constitue une négligence fautive. »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
Mais le principal, 194 367 €, reste à la charge de la cliente. Elle n’établissait pas qu’avec les formulaires déposés, elle n’aurait supporté aucune taxe. Seuls les majorations et intérêts sont retenus : 15 769 € et 15 598 €, soit 31 367 €.
La cour réduit ensuite ce poste à 75 %, soit 23 525,25 €. Motif : la qualité de professionnel de la cliente, « censé maîtriser le commerce des véhicules de tout type ». Elle était donc censée « connaître l’existence de la taxe sur les véhicules de collection, notion existant depuis 1995 ». La même cour rappelait pourtant que le devoir de conseil incombe à l’expert-comptable « quelles que soient les compétences de son client ». Les deux propositions coexistent dans l’arrêt : la compétence du client n’efface pas la faute, elle en partage le coût.
Le plafond de la lettre de mission et le prix d’une absence de ventilation
Les conditions générales de la lettre de mission limitaient la responsabilité du cabinet :
« le montant des indemnités réclamées sera limité par exercice comptable au montant des honoraires encaissés par le Membre de l’Ordre (au titre de cette même période) pour l’exécution de ladite mission […]. Cette limitation est une condition déterminante du consentement. »
Conditions générales citées par CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
La cliente soutenait que la lettre de mission était un contrat d’adhésion. La cour l’écarte : clause paraphée, lettre signée « bon pour accord, lu et approuvé », vingt jours pour en discuter, douze ans de relation. Elle écarte aussi la faute lourde, qu’elle définit ainsi :
« une faute non volontaire résidant dans l’extrême négligence ou la gravité du comportement de son auteur ou bien dans une accumulation de plusieurs fautes ordinaires prises isolément »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
La clause ne s’applique qu’à l’exercice 2015, les conditions générales n’ayant pris effet qu’au 1er janvier 2015. Reste à savoir quelle part du préjudice relève de 2015. La cliente ne l’avait pas ventilé par exercice. La cour a donc divisé le total, 193 043,25 €, en trois parts égales de 64 347,75 €. La part de 2015 a été ramenée à 20 200 €, montant des honoraires de cet exercice.
Condamnation finale, in solidum avec AXA France IARD : 128 695,50 € pour 2013 et 2014, plus 20 200 € pour 2015, soit 148 895,50 €. S’y ajoutent 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal avait alloué 200 885 €. L’appel du cabinet a réduit la condamnation de 51 989,50 € : 7 841,75 € de partage de responsabilité et 44 147,75 € de plafond.
Quand une clause plafonne l’indemnité par exercice, ventilez le préjudice exercice par exercice, pièces fiscales à l’appui. À défaut, le juge répartit à parts égales, et le plafond s’applique à une part qui n’est peut-être pas la sienne.
La franchise appliquée faute d’avoir été discutée
AXA France IARD opposait son plafond de 1 000 000 € et sa franchise : 10 % du sinistre, avec un minimum de 295 € et un maximum de 3 045 €. L’arrêt constate : « Ni la société E&EA ni la société Casting automobiles ne concluent sur ce point. »
La garantie est donc prononcée « dans les limites de la police d’assurance, en ce compris la franchise et le plafond ».
Or le texte est clair : « Les franchises ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). La phrase y figure depuis sa publication (JORF n° 0078 du 31 mars 2012) : elle couvrait donc les exercices 2013 à 2015. Personne ne l’a invoquée. L’enjeu était ici limité par le maximum de 3 045 €, mais le principe vaut quel que soit le montant de la franchise.
On lit souvent que la franchise de l’assureur de l’expert-comptable est inopposable à la victime, et qu’il n’y a donc rien à faire. C’est inexact en pratique. Le juge applique la police telle qu’elle est discutée devant lui : une franchise non contestée est une franchise appliquée (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
Une franchise que la victime ne conteste pas est une franchise qu’elle paie.
Quelles erreurs de l’expert-comptable provoquent un redressement indemnisable ?
Les erreurs de l’expert-comptable qui provoquent un redressement indemnisable sont celles qui relèvent de sa mission ou de son devoir de conseil. En pratique : déclaration omise, tardive ou inexacte, option non exercée, formalisme non respecté, alerte non donnée. La lettre de mission fixe le périmètre, mais elle se lit strictement, et le devoir de conseil la déborde.
La déclaration omise ou inexacte engage l’expert-comptable chargé de l’établir (Cass. com., 6 févr. 2007, n° 06-10.109, publié). Une mission d’« établissement des déclarations fiscales obligatoires » couvre aussi les opérations exceptionnelles. Ainsi de deux ventes immobilières étrangères à l’activité courante d’une SCI (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-10.072, cassation pour dénaturation de la lettre de mission).
L’alerte manquée est une faute autonome. L’expert-comptable qui tarde à mettre son client en demeure de se mettre à l’abri d’un redressement prévisible manque à son obligation de diligence (Cass. 1re civ., 28 avr. 1993, n° 90-16.749, rejet). Il doit informer le client de l’obligation de déposer rapidement une déclaration rectificative, et des risques encourus à défaut (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730). La Cour de cassation a censuré, pour défaut de réponse à conclusions, un arrêt qui avait ignoré ce grief (Cass. com., 15 janv. 2013, n° 12-12.264). Pour la cour d’appel de Paris, le devoir de conseil s’étend « à un devoir d’investigation et d’alerte », pour toutes les missions, même accessoires (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
Une limite existe. L’expert-comptable qui refuse, malgré les instructions du client, une neutralisation fiscale contraire au principe de connexion ne commet pas de faute (Cass. com., 1er juin 2023, n° 22-13.819).
Poste par poste : ce que l’expert-comptable vous doit
L’impôt rappelé est-il remboursé ?
L’impôt rappelé est remboursé par l’expert-comptable lorsque vous prouvez que, correctement conseillé, vous n’y auriez pas été exposé ou auriez payé moins. Cette preuve faite, il est dû en totalité, sans abattement (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276). À défaut de certitude, le juge indemnise une perte de chance d’éviter l’impôt.
La perte de chance se mesure à la probabilité que vous auriez choisi la voie moins imposée. Elle ne peut jamais égaler l’avantage espéré lui-même (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-15.358). Sa fixation obéit à des règles propres, exposées dans l’article sur le taux de perte de chance.
Deux cas limites méritent d’être connus. Le premier est la TVA réclamée sur des factures émises hors taxe : le client ne peut plus la répercuter, elle devient une perte sèche (affaire Bioprim, ci-dessous). Le second est l’impôt payé en trop. La TVA versée à tort n’est pas une « marge » perdue, mais la perte de compétitivité qu’elle a causée s’indemnise (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.532).
Quand l’erreur a fait perdre une option ou un avantage fiscal, le raisonnement est le même. Ses pièges propres sont exposés dans l’article sur l’avantage fiscal perdu par la faute de l’expert-comptable.
Les majorations et pénalités sont-elles remboursées ?
Les majorations et pénalités fiscales sont remboursées par l’expert-comptable dont la faute les a causées. Mais leur montant n’est pas repris tel quel : il se diminue de l’avantage financier que vous avez tiré de l’impôt conservé jusqu’au recouvrement.
« Il résulte de ce texte et de ce principe que les intérêts et majorations de retard constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. »
Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.688, § 23
Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait alloué 20 262 € de pénalités de retard sans rechercher cet avantage. La Cour de cassation casse ce chef, alors même que l’expert-comptable, la société Assistances comptables et fiduciaire (Acofi), était condamnée à plus d’un million d’euros sur d’autres postes.
Une question reste ouverte : la majoration de 40 % pour manquement délibéré (art. 1729 CGI). Elle sanctionne en principe la volonté du contribuable lui-même. Deux lectures s’opposent.
- Première lecture : la majoration est remboursable quand le manquement procède de l’expert-comptable, le client s’étant reposé sur lui.
- Seconde lecture : elle reste à la charge du client, dont elle sanctionne la propre intention.
Ce qui les départage est la question de fait : qui a décidé l’omission, et avec quelle connaissance. Dans une affaire où cette majoration était réclamée, la cour d’appel de Pau l’avait laissée au client. Son gérant avait viré une partie du prix de deux ventes sur ses comptes personnels. La Cour de cassation a cassé l’arrêt pour dénaturation de la lettre de mission, sans statuer sur ce point (Cass. com., 30 mars 2022, n° 20-10.072). La Cour de cassation n’a donc pas eu l’occasion de se prononcer clairement. En l’état, la prudence commande de démontrer, pour réclamer cette majoration, que la décision de ne pas déclarer n’était pas celle du client.
Le barème et le cumul des sanctions fiscales sont détaillés dans l’article sur les pénalités fiscales et leur cumul.
Les intérêts de retard sont-ils remboursés ?
Les intérêts de retard sont remboursés par l’expert-comptable fautif, déduction faite de l’avantage de trésorerie : pendant le retard, vous avez conservé l’impôt. La règle a été posée pour les intérêts de retard avant d’être étendue aux majorations.
« Il résulte de ce texte que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. »
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 14
Le juge déduira des intérêts de retard le profit que vous avez tiré de garder l’impôt en trésorerie.
Une erreur courante est de penser que les intérêts de retard se remboursent en totalité, parce que leur taux dépasse celui de tout crédit. C’est le motif exact de la cour d’appel de Colmar, censuré par la Cour de cassation. Le juge doit rechercher si le contribuable n’a pas retiré un avantage « de nature à compenser, fût-ce partiellement » le préjudice (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 16).
La déduction joue même pour la TVA. L’assujetti qui conserve la taxe en retire un avantage, « peu important qu’il ait ou non collecté cette somme auprès de ses clients » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-17.450, § 9).
Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois (art. 1727, III, CGI). L’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui recodifie la TVA, modifie l’article 1727 à compter du 1er janvier 2027 (art. 11 et 49). Le taux de 0,20 % est celui de la rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026 ; pour la période ultérieure, il se lira dans la rédaction issue de cette ordonnance.
Aucun des arrêts cités ne fixe de méthode de calcul de l’avantage de trésorerie. Sa preuve reste ouverte aux deux parties, sur pièces : relevés de trésorerie, rendement effectif des liquidités, coût du financement sur la période.
Les frais de défense pendant le contrôle sont-ils remboursés ?
Les frais de défense pendant le contrôle fiscal sont remboursés pour la seule part rattachable à la faute de l’expert-comptable. Le client aurait dû, en toute hypothèse, se défendre sur le reste du contrôle.
La cour d’appel de Colmar a ainsi retenu 5 000 € sur 15 900 € de frais. Même sans faute, la société « aurait dû assurer sa défense lors du contrôle ». Seule était due la part « directement rattachable à la faute » (CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 23 nov. 2017, n° 15/06421, motifs reproduits sous Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190). Ce chef n’a pas été atteint par la cassation (même arrêt, § 18).
Deux autres postes voisins sont admis. Les frais de procédure exposés à cause du défaut d’alerte sont réparables (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-25.931). Les honoraires du nouveau cabinet qui a dû reprendre la comptabilité l’ont été aussi : 2 990 € (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).
La preuve, en revanche, ne se présume pas. La cour d’appel de Toulouse a écarté, faute de justification, 13 191 € d’honoraires versés à un conseil pendant la vérification (motifs reproduits sous Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-18.788). Factures, temps passé et objet de chaque intervention doivent permettre d’isoler ce qui tient à la faute.
Les honoraires versés à l’expert-comptable sont-ils remboursés ?
Les honoraires versés à l’expert-comptable se remboursent, en tout ou partie, quand la mission n’a pas été exécutée ou l’a été partiellement. Le juge ne peut pas refuser un remboursement partiel au motif que seul un remboursement intégral lui était demandé :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge ne peut refuser d’accorder un remboursement partiel de prestations dont il constate qu’elles n’ont été que partiellement exécutées, en se fondant sur le fait que seul un remboursement intégral lui a été demandé. »
Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 13
Ce poste a deux particularités. D’abord, l’assureur peut le refuser. Le contrat groupe souscrit par le Conseil national de l’Ordre contient cette exclusion :
« les dommages ou réclamations relatifs aux frais, rémunérations et honoraires de l’assuré, à l’exclusion des honoraires facturés par l’assuré en cas de redressement fiscal portant sur l’un des points de l’Examen de Conformité Fiscale »
Notice d’information 2026 du contrat groupe, article 4
Les honoraires se réclament donc au cabinet lui-même.
Ensuite, l’expert-comptable réclamera ses factures impayées, et il peut les obtenir malgré sa condamnation. La cour d’appel de Reims a condamné le cabinet à 13 456,58 € de dommages-intérêts. Elle a aussi condamné le dirigeant client à lui payer 2 511,60 € d’honoraires pour l’exercice clos le 31 mars 2011 (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).
Dernier paradoxe : quand la clause plafonne l’indemnité aux honoraires de l’exercice, des honoraires bas font un plafond bas (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456 : 20 200 € pour 2015).
Le préjudice moral du dirigeant est-il indemnisé ?
Le préjudice moral du dirigeant est indemnisé lorsqu’il résulte de la faute de l’expert-comptable et qu’il est établi par des pièces. La Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui l’avait refusé au dirigeant exposé à une condamnation faute d’alerte de son expert-comptable (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-25.931).
La cour d’appel de Reims a alloué 3 000 € au gérant d’une SARL et à son épouse. Ils produisaient un certificat médical et des attestations de l’entourage (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730). Elle a jugé indifférent qu’un autre facteur puisse expliquer l’état de santé : les déboires fiscaux « n’ont pu que déclencher ou aggraver considérablement l’état d’anxiété ».
Le débiteur contractuel répond aussi de l’aggravation d’une situation préexistante, y compris la perte de revenus qui en découle (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-24.007). Précision : le prestataire en cause n’avait pas la qualité d’expert-comptable ; la règle, tirée de l’ancien article 1147 du code civil, vaut pour tout débiteur contractuel.
Associé, dirigeant ou conjoint redressé personnellement : pouvez-vous agir ?
L’associé, le dirigeant ou le conjoint redressé personnellement à cause d’une erreur commise dans la mission confiée par la société peut agir contre l’expert-comptable. Il n’est pas partie à la lettre de mission : il agit en responsabilité délictuelle (art. 1240 C. civ.), en invoquant le manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
La Cour de cassation l’a jugé au profit d’un gérant et de son épouse, redressés à l’impôt sur le revenu sur une plus-value d’apport de titres (art. 150-0 B CGI). La cour d’appel de Colmar avait écarté la causalité, parce que le gérant n’avait pas invoqué la faute pendant le contrôle et aurait dû vérifier lui-même le régime applicable. Motivation « impropre à écarter tout lien de causalité » : cassation (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-13.405).
Le dirigeant peut aussi obtenir le remboursement des majorations sur son propre impôt, quand le retard de la société a retardé sa déclaration personnelle. Dans l’affaire jugée à Reims, le gérant et son épouse ont obtenu 240 € à ce titre (CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730).
Contrepartie : le tiers peut se voir opposer « les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, publié, § 13). L’arrêt a été rendu sur des clauses limitatives d’un contrat de manutention. La Cour l’a appliqué depuis au gérant redressé personnellement à la suite du redressement de sa société. Les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable de la lettre de mission lui sont opposables (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, publié, § 9 et 10). La lettre de mission de la société se lit donc aussi quand c’est l’associé qui agit.
Impôt remboursé ou laissé au client : les décisions rendues
La question contrefactuelle est une question de fait. Les décisions suivantes montrent ce qui a fait basculer chaque dossier.
Impôt mis à la charge de l’expert-comptable
Option pour l’impôt sur les sociétés non notifiée. M. P. était devenu l’associé unique de la société Provence location le 2 novembre 2007. Faute d’option pour le maintien à l’impôt sur les sociétés, les résultats de 2008 et 2009 ont été imposés entre ses mains à l’impôt sur le revenu. La SAS Cabinet Ferrero, expert-comptable de la société, ne l’avait pas prévenu.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait réduit l’indemnité à 93 236 €, en déduisant notamment 88 843 € d’impôt sur les sociétés restitués à la société. La Cour de cassation refuse cette compensation : la restitution profitait à la société, non à l’associé. Statuant au fond, elle alloue 266 091 €, montant des suppléments d’impôt :
« sommes au paiement desquelles il n’aurait pas été exposé si la société Provence location avait, dûment conseillée par le cabinet Ferrero, opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés »
Cass. com., 5 avr. 2023, n° 20-19.276, § 17
Amortissements refusés faute de comptes établis dans les délais. La SARL Cabinet Saint Thibault n’avait pas établi les comptes 2011 d’une SARL nouvellement créée dans les délais de déclaration. L’administration a refusé la déduction des amortissements, qui ne sont admis que s’ils sont comptabilisés avant l’expiration du délai de déclaration (art. 39, 1-2° CGI). La cour a mis à la charge du cabinet les rappels d’impôt eux-mêmes, 2 555 € et 2 019 € :
« Ainsi, si en principe un rappel d’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, les rappels d’impôts en l’espèce consistent en revanche en la perte de la déduction des amortissements à laquelle la société aurait eu droit si les comptes avaient été établis dans les délais. »
CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730
Rappel de TVA sur une convention d’assistance technique. L’expert-comptable avait conçu un montage de transmission d’entreprise comprenant une convention de « management fees ». L’administration a remis en cause les prestations facturées et réclamé TVA et impôt sur les sociétés. Il n’avait pas signalé le risque.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu une perte de chance d’éviter le rappel de TVA, fixée à 50 %. Elle n’avait pas à constater que la société aurait échappé à la TVA. Sans la convention, les prestations n’auraient pas été payées (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 6). La condamnation de 14 124 € a pourtant été cassée : elle englobait, sans les distinguer, des intérêts de retard alloués sans déduction de l’avantage de trésorerie (même arrêt, § 17).
TVA réclamée sur des factures émises hors taxe. La SAS Bioprim avait facturé ses clients hors taxe de 2002 à 2005, sur les déclarations établies par la société Fiduciaire nationale d’expertise comptable (Fidexpertise). Son activité de recherche a été jugée soumise à la TVA. La cour d’appel de Toulouse a retenu que la TVA payée, qu’elle ne pouvait plus récupérer auprès de ses clients, constituait un préjudice : 156 338 €.
La Cour de cassation a cassé ce chef, mais pas sur ce principe. La cour d’appel n’avait pas recherché si un dégrèvement était intervenu entre-temps (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-18.788). La leçon vaut pour tout chiffrage : l’impôt réclamé n’est pas l’impôt payé, et seul le second est une perte.
Impôt laissé au client
TVA sur marge inapplicable à des véhicules importés. La SARL Centre régional de l’automobile d’occasion (CRAO) appliquait la TVA sur marge à des véhicules acquis dans l’Union européenne. L’administration a jugé que ces ventes, déclarées comme acquisitions intracommunautaires, étaient imposables sur le prix total.
La cour d’appel de Paris avait retenu la faute de l’expert-comptable. Mais le régime de la marge n’était pas ouvert : la TVA était due en tout état de cause. La société soutenait en cassation qu’elle aurait pu, bien conseillée, collecter la TVA auprès de ses clients. Moyen nouveau, jamais formé devant les juges du fond : irrecevable (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-17.450, § 7 et 8). La comparaison avec la SARL Casting Automobiles est instructive : même activité, même régime, mais la seconde y était éligible.
Dividende plutôt que majoration du prix de cession. Un cédant reprochait à son expert-comptable, la société Benda Jubre et associés, rédacteur de la promesse de cession, un conseil fiscal. Il avait récupéré la trésorerie excédentaire par un dividende imposable, au lieu d’un prix de cession majoré. L’acquéreur n’était pas prêt à payer plus de 130 000 €, ou n’en avait pas la capacité, et le cédant cherchait à vendre depuis des mois pour prendre sa retraite.
Aucune alternative réaliste n’existait : le manquement, « à le supposer établi », n’avait causé aucun préjudice (Cass. com., 5 avr. 2023, n° 21-19.974, § 9).
Passif de liquidation comprenant des dettes fiscales. Le liquidateur de la société Figueiredo reprochait à la société Fidexpertise d’avoir accompagné la constitution du passif. Relevant un passif de 697 719,53 € et une chance sur deux que les irrégularités cessent, la cour d’appel de Nîmes avait condamné l’expert-comptable à payer 314 465 €. La Cour de cassation casse : elle devait rechercher, comme elle y était invitée, si ce passif n’incluait pas le paiement de l’impôt (Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-11.366, § 13). Même agrégée dans un passif, la dette fiscale doit être isolée et soumise à la preuve contrefactuelle.
TVA acquittée sur une activité exonérée. La SAS Cours privé Valin avait facturé la TVA, pendant des années, sur des corrections de copies d’examens blancs, exonérées comme prestations liées à l’enseignement. La cour d’appel de Versailles a jugé que l’expert-comptable n’avait commis aucune faute avant le 15 mai 2014. Jusqu’à un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles rendu ce jour-là, l’administration n’admettait pas cette exonération. Elle a jugé aussi que la TVA trop versée n’était pas une marge perdue.
Elle a toutefois alloué 26 614 € pour la perte de marge subie sur la période postérieure, la société ayant dû s’aligner sur ses concurrents. Pourvoi rejeté (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.532).
Le critère de partage
Quatre questions permettent de situer un dossier.
Le régime moins imposé vous était-il juridiquement ouvert à la date des faits ? Oui : l’impôt peut être remboursé en totalité (Casting Automobiles, Provence location). Non : il reste à votre charge, quelle que soit la faute (CRAO).
L’auriez-vous effectivement choisi ? Oui, parce qu’il ne dépendait que de vous : remboursement intégral. Oui, mais sous réserve de l’accord d’un tiers ou d’un arbitrage économique : perte de chance. Non, parce que l’alternative n’était pas praticable : rien (dividende contre prix de cession).
L’impôt porte-t-il sur une opération qui n’aurait pas eu lieu ? Si, bien conseillé, vous auriez renoncé à l’opération, l’impôt qu’elle a généré est une perte, sans démonstration supplémentaire (convention de management fees).
La position fiscale était-elle acquise à l’époque ? Si l’administration ne l’admettait pas encore, l’expert-comptable n’avait pas à la connaître (Cours privé Valin).
Contester le redressement ou attaquer l’expert-comptable : le calendrier
Contester le redressement devant le juge de l’impôt et agir contre l’expert-comptable ne s’excluent pas. Le calendrier de l’un commande pourtant celui de l’autre, et deux délais différents courent.
La prescription : l’issue du contentieux fiscal
Tant que vous contestez le redressement, votre dommage n’est pas réalisé. La prescription de cinq ans ne court qu’à compter de la décision qui le rend définitif (Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.720, publié). Dans l’affaire Bioprim, c’était l’arrêt de la cour administrative d’appel (Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-18.788).
La cour d’appel de Paris a appliqué cette règle à l’action directe contre l’assureur. Point de départ retenu : l’arrêt de la cour administrative d’appel du 30 mars 2022, non la notification du rejet du pourvoi devant le Conseil d’État (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La prudence commande de compter à partir de l’arrêt d’appel administratif. Les subtilités du point de départ sont exposées dans l’article sur le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité.
La clause des trois mois : lire la ponctuation
Des lettres de mission prévoient un délai de trois mois pour agir, à compter de la connaissance du « sinistre ». Deux décisions de 2026 ont examiné des clauses rédigées en termes presque identiques, et ne les ont pas lues de la même manière.
Dans l’affaire Casting Automobiles, la clause était ainsi rédigée :
« toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale : elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il sera opposé la forclusion. »
Article 8 des conditions générales, cité par CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
La cour a tiré argument des deux-points :
« L’emploi des deux points « : » confirme que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription. »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456
Le délai de trois mois ne pouvait donc courir avant l’issue du contentieux fiscal. La cour ajoute que la clause ne définissait pas le « sinistre ». Elle relève surtout que le cabinet avait écrit, le 8 mars 2021, qu’il régulariserait sur l’exercice 2021 « la décision de justice finale ». Il avait ensuite sollicité un sursis à statuer : il « reconnaît qu’il n’existait pas de sinistre ».
Deux mois plus tôt, la Cour de cassation examinait une clause reproduite avec un point au lieu des deux-points : « […] pendant la période de prescription légale. Elle devra être introduite dans les trois mois […] ». Elle l’a appliquée comme un délai de forclusion autonome, et jugé qu’une mise en demeure, même par lettre recommandée, ne l’interrompt pas (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 2 et 6). Le sinistre était des détournements, et le point de départ n’était pas discuté.
Deux lectures sont possibles.
- Première lecture : la ponctuation décide. Avec deux-points, le délai de trois mois est subordonné à la prescription ; avec un point, il court de la seule connaissance du sinistre.
- Seconde lecture : la différence tient à la reproduction du texte, et les deux solutions sur le point de départ se contredisent.
Ce qui les départagerait est le texte original des conditions générales, dans chaque dossier. La conduite à tenir est la même dans les deux lectures : former une demande en justice, même en référé, dans les trois mois de la première connaissance du redressement. C’est le seul acte qui interrompt la forclusion (art. 2241 C. civ.). La clause elle-même et ses pièges sont traités dans l’article sur la clause des trois mois.
Ce que votre conduite pendant le contrôle ne vous fait pas perdre
Ne pas avoir invoqué la faute de l’expert-comptable pendant le contrôle ne rompt pas le lien de causalité (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-13.405, précité).
Avoir accepté les montants finalement réclamés par l’administration ne le rompt pas davantage, selon la cour d’appel de Colmar. L’expert-comptable avait été associé aux discussions, et son assureur avait refusé d’y participer. Les griefs dirigés contre ce motif ont été rejetés par une décision non spécialement motivée (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 4). La Cour de cassation n’a donc pas tranché ce point.
La prudence commande, lorsqu’une transaction avec l’administration se prépare, d’en informer l’expert-comptable et son assureur par écrit, et de leur proposer d’y participer.
Un dernier point de vigilance ressort de l’arrêt de Paris. Le cabinet fautif était aussi le mandataire de sa cliente pendant le contrôle. La cliente relevait qu’il avait participé à la rédaction du rapport d’expertise favorable à sa propre défense (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). L’expert-comptable dont l’erreur est en cause ne peut pas être l’arbitre de sa responsabilité.
Ce que l’expert-comptable vous opposera
Les défenses de l’expert-comptable après un redressement sont présentées ici de la plus redoutable à la moins redoutable, avec la réponse.
« L’impôt était dû de toute façon. » C’est la défense de principe, et elle est juste pour tout impôt qu’aucun régime ne permettait d’éviter. La réponse est la démonstration contrefactuelle, régime par régime et exercice par exercice, avec les pièces qui établissent l’éligibilité (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275).
« Vous êtes un professionnel, vous deviez connaître la règle. » La connaissance des règles par le client ne joue que sur la probabilité de la chance perdue. Elle ne peut exonérer l’expert-comptable, « fût-ce partiellement » (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 19-25.931, § 13). Le partage de responsabilité reste possible sur le terrain de la faute de la victime, comme à Paris (75 % pour le cabinet). Seul le choix délibéré du client, cause exclusive du dommage, exonère totalement (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-17.196).
« Ce n’était pas dans ma mission. » La responsabilité de l’expert-comptable « s’apprécie au regard de la mission qui [lui a] été confiée » (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 9). La cour d’appel avait retenu l’intégration fiscale non proposée sans vérifier qu’elle relevait de la mission : cassation. Mais la lettre de mission se lit strictement, et une clause excluant le contrôle de la matérialité n’exclut pas le devoir de conseil (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
« Ma responsabilité est plafonnée. » La clause limitative est valable, sauf faute lourde ou dol (JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances, fasc. 376, n° 72 et 73). Elle est opposable même au tiers qui agit (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947). Elle ne s’applique qu’aux exercices couverts par la lettre de mission qui la contient (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Les conditions d’éviction sont traitées dans l’article sur la clause limitative de responsabilité.
« Vous êtes forclos. » Voir la clause des trois mois, ci-dessus.
« L’administration n’admettait pas cette position à l’époque. » La défense est recevable : pas de faute avant que la position fiscale soit acquise (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-19.532). La réponse consiste à dater précisément l’état de la doctrine administrative et de la jurisprudence au jour de chaque déclaration.
L’assureur de l’expert-comptable : ce qu’il paie, ce qu’il refuse
L’assureur de l’expert-comptable paie, dans les limites de sa police, les conséquences de la faute : majorations, intérêts de retard, frais du contrôle, impôt lorsque la preuve contrefactuelle est faite. Il refuse en général les honoraires, et il applique sa franchise et son plafond si personne ne les discute.
L’identifier. Tout expert-comptable doit être assuré (art. 17, al. 1er, de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945). Sur demande du client, le conseil régional de l’Ordre (ou la commission nationale d’inscription) communique « le nom de l’assureur et le numéro de la police d’assurance garantissant le professionnel » (art. 137 du décret n° 2012-432). Ne présumez pas l’assureur : dans l’affaire de Paris, c’était AXA France IARD, et non l’assureur du contrat groupe de l’Ordre.
L’assigner. La victime dispose d’une action directe (art. L. 124-3 C. assur.). Elle naît le jour où le recours du contribuable est rejeté par une décision définitive, et non à la réception de la proposition de rectification (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456). La procédure et ses pièges sont exposés dans l’article comment assigner l’assureur de l’expert-comptable.
Ce qu’il couvre. Majorations, intérêts de retard et frais du contrôle sont des dommages garantis. La cour d’appel de Colmar a condamné l’assureur in solidum sur les frais du contrôle, chef non atteint par la cassation (Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190, § 18). La cour d’appel de Paris l’a fait sur la TVA et les pénalités (CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
Ce qu’il exclut. Les honoraires de l’assuré, sauf redressement portant sur un point de l’examen de conformité fiscale (notice d’information 2026 du contrat groupe, art. 4). Une autre police peut prévoir d’autres exclusions : elle se lit.
Le plafond. Si le dommage dépasse le plafond de la police, l’excédent reste à la charge de l’expert-comptable. L’Ordre a souscrit un contrat « au profit de qui il appartiendra » (art. 17, al. 2, de l’ordonnance n° 45-2138). Il ne jouerait qu’en l’absence totale de garantie, jamais pour l’excédent. C’est l’analyse publiée par Lexbase (focus du 14 mars 2013), appuyée sur les travaux préparatoires de la loi n° 94-679 du 8 août 1994. D’où l’intérêt d’assigner aussi l’expert-comptable signataire, personnellement responsable de ses propres travaux (art. 12, al. 3, de l’ordonnance n° 45-2138).
La franchise. « Les franchises ne sont pas opposables aux tiers » (art. 134 du décret n° 2012-432). La phrase figure au texte depuis sa publication en 2012 et a été maintenue par le décret n° 2025-483 du 30 mai 2025 : elle vaut pour les sinistres anciens comme récents. L’assureur peut en principe opposer au tiers les exceptions opposables à son assuré (art. L. 112-6 C. assur.). C’est ce texte que la cour de Paris a appliqué, faute de contestation. Concluez toujours sur les limites de garantie.
La faute dolosive. L’assureur ne répond pas de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré (art. L. 113-1, al. 2, C. assur.). L’arrêt de référence sur l’impôt statue aussi sur ce point. La faute dolosive « s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275, § 23). Décrivez ce que les pièces prouvent, sans qualification pénale ajoutée : chaque mot d’intention non démontré est un argument offert à l’assureur pour refuser sa garantie.
Chiffrer la réclamation : le tableau des postes
Chaque poste se réclame séparément, avec sa condition et sa source. Le tableau suivant récapitule ce que les décisions citées permettent d’obtenir.
| Poste | Remboursable | Condition | Référence | Pris en charge par l’assureur |
|---|---|---|---|---|
| Impôt rappelé | Oui, en totalité ou en perte de chance | Preuve qu’il n’aurait pas été dû ou aurait été moindre | Cass. 2e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.275 | Oui, dans les limites de la police |
| Majorations et pénalités | Oui | Déduction de l’avantage de trésorerie | Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-18.688 | Oui |
| Intérêts de retard | Oui | Déduction de l’avantage de trésorerie | Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-11.190 | Oui |
| Frais de défense pendant le contrôle | Oui, en partie | Part rattachable à la faute, justifiée | CA Colmar, 2e ch. civ., sect. A, 23 nov. 2017, n° 15/06421 | Oui |
| Reprise de la comptabilité par un autre cabinet | Oui | Facture et lien avec la faute | CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730 | Selon la police |
| Honoraires de l’expert-comptable | Oui, en tout ou partie | Mission inexécutée ou partiellement exécutée | Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679 | Non (contrat groupe 2026, sauf ECF) |
| Préjudice moral du dirigeant | Oui | Pièces médicales et attestations | CA Reims, ch. civ., 1re sect., 5 févr. 2019, n° 17/01730 | Selon la police |
| Franchise | Non opposable à la victime | À contester expressément | Art. 134 du décret n° 2012-432 | Sans objet |
Deux réflexes complètent le tableau. Ventilez chaque poste par exercice lorsqu’une clause plafonne l’indemnité par exercice. Et anticipez le traitement fiscal de l’indemnité : perçue par une société, elle entre en principe dans son résultat imposable. Les règles sont exposées dans l’article sur la fiscalité des dommages-intérêts.
Modèle : la réclamation chiffrée à l’expert-comptable et à son assureur
Vous reprochez une erreur à votre expert-comptable, et l’administration fiscale vient de mettre un redressement en recouvrement.
À écrire :
Par la proposition de rectification du [date] et l’avis de mise en recouvrement du [date], l’administration fiscale a mis à la charge de la société [dénomination] les sommes suivantes, détaillées en annexe par exercice : [montant] € de droits, [montant] € de majorations, [montant] € d’intérêts de retard. Ce redressement procède de [l’absence de dépôt de telle déclaration], que votre lettre de mission du [date] vous chargeait d’établir.
Je vous réclame [montant] € au titre des majorations et [montant] € au titre des intérêts de retard, déduction faite de l’avantage de trésorerie chiffré en annexe. Je vous réclame [montant] € au titre des frais exposés pendant le contrôle et directement liés à ce chef de redressement, et [montant] € au titre des honoraires versés pour une mission non exécutée.
Je vous réclame enfin [montant] € au titre des droits rappelés : correctement déclarée, l’opération relevait de [régime], auquel la société était éligible, et ces droits n’auraient pas été dus.
Je vous invite à déclarer ce sinistre à votre assureur de responsabilité civile professionnelle et à me communiquer ses coordonnées ainsi que le numéro de votre police. Aucune franchise ne peut m’être opposée (article 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012).
À ne jamais écrire :
Vous me devez le montant total du redressement, soit [montant total] €.
Ce qui arrive si on l’écrit : l’assureur répond que l’impôt n’est pas un préjudice, et toute la discussion se déplace sur ce terrain. L’impôt se réclame à part, avec la démonstration qu’il n’aurait pas été dû. Et aucun courrier, même recommandé, n’interrompt le délai de forclusion d’une lettre de mission. Seule une demande en justice, même en référé, l’interrompt (art. 2241 C. civ. ; Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679).
Votre redressement, votre lettre de mission
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre redressement. Quel régime vous était ouvert, à quelle date, quelles pièces le prouvent, ce que dit exactement votre lettre de mission. Ces faits décident du montant autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

