Congé de bail commercial signé par un gérant absent du Kbis : est-il nul ?

Vous êtes locataire commercial et vous recevez un congé avec refus de renouvellement. Vous consultez le Kbis de la société bailleresse : le signataire n’y figure pas. Le réflexe est immédiat : le congé serait nul, faute de pouvoir.

Vous êtes bailleur. Votre société vient de désigner un gérant, ou de renouveler son mandat, et les formalités au greffe traînent. Le congé doit pourtant partir maintenant, faute de quoi le bail se prolonge.

Le réflexe du preneur ne fonctionne plus. La Cour de cassation l’a écarté pour le gérant d’une société civile (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361), après l’avoir écarté pour une société anonyme en 2024. Le débat quitte donc le Kbis pour se déplacer vers le procès-verbal de désignation : sa date d’abord, sa régularité ensuite. Ce second terrain, la non-publication le laisse ouvert, mais la réforme des nullités de 2025 l’a rétréci.

Le congé signé par un gérant absent du Kbis est-il nul ? La réponse en bref

Non, le congé signé par un gérant absent du Kbis n’est pas nul pour ce seul motif : le gérant engage la société dès sa désignation, publiée ou non (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361). Il suffit que la désignation précède la délivrance du congé (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324). Le preneur doit donc vérifier la date de la désignation, puis sa régularité, pas le registre. La régularité ne se discute plus qu’aux conditions de nullité posées depuis le 1er octobre 2025 (art. 1844-12-1 C. civ.).

Pourquoi l’absence au Kbis ne rend pas le congé nul

Le preneur s’appuie en général sur deux textes. Le premier régit les sociétés civiles :

La nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées. Ni la société, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.

Article 1846-2 du code civil

Le second régit les sociétés commerciales :

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.

Article L. 210-9 du code de commerce

Le raisonnement du preneur est simple. La société ne peut pas lui opposer une nomination non publiée, donc elle ne peut pas lui opposer le congé signé par ce gérant. La règle générale du registre semble aller dans le même sens : une personne immatriculée ne peut opposer aux tiers les faits sujets à mention que s’ils ont été publiés (art. L. 123-9, al. 1, C. com.).

La Cour de cassation répond que la publication ne crée pas le pouvoir. Le pouvoir naît de la désignation, et c’est le texte sur les pouvoirs du gérant qui le dit :

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Article 1849 du code civil

Ce texte subordonne l’engagement de la société à deux conditions : la qualité de gérant et un acte entrant dans l’objet social. La publication n’en fait pas partie.

La publication rend la nomination opposable. Elle ne crée pas le pouvoir du gérant.

Deux arrêts, une même solution

Société anonyme : l’arrêt du 4 juillet 2024

L’affaire opposait la Société immobilière et agricole de la Grande-Terre (SIAGAT) à la société Gardel. Elle portait sur un bail rural à long terme de 981 hectares, 89 ares et 33 centiares de terres plantées en canne à sucre en Guadeloupe. La SIAGAT voulait reprendre l’exploitation de ses domaines de Cocoyer et de la Vallée d’Or (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482).

La chronologie tient en quatre dates. Le conseil d’administration du 6 juillet 2018 change les dirigeants : un nouveau président du conseil, une nouvelle directrice générale. Le 7 juillet, la directrice générale donne pouvoir au président du conseil de délivrer congé. Le congé part le 31 juillet. Le changement de dirigeants n’est inscrit au registre du commerce et des sociétés que le 6 août.

Le tribunal paritaire des baux ruraux de Pointe-à-Pitre annule le congé le 29 mars 2021, et la cour d’appel de Basse-Terre confirme. Selon elle, la SIAGAT ne pouvait, au 31 juillet, « se prévaloir à l’égard des tiers et donc de la SA Gardel du changement de fonction de ses dirigeants ». La déclaration au greffe du 20 juillet et l’annonce légale du 27 juillet ne suffisaient pas : seule comptait l’inscription au registre.

La Cour de cassation casse (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324, publié au Bulletin) :

Il résulte des deux derniers de ces textes que dès sa désignation, un mandataire social est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, et ce, indépendamment de la publication de sa désignation au registre du commerce et des sociétés.

Elle en tire la conséquence pour le congé :

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la directrice générale de la société avait valablement, le 7 juillet 2018, donné pouvoir au président du conseil d’administration pour délivrer congé, ce dont il résultait que ce dernier était, à compter de cette date, habilité à représenter la personne morale à cette fin, peu important que le changement des organes dirigeants n’ait été publié au registre du commerce et des sociétés que le 6 août 2018, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Le même arrêt juge que le congé n’a pas à mentionner le pouvoir donné au signataire. La cour d’appel avait retenu la nullité parce que ce pouvoir n’était ni mentionné ni annexé. La Cour de cassation censure : ce défaut de mention « n’emporte pas la nullité de ce congé ». Cette solution est rendue au visa d’un texte propre aux baux ruraux d’outre-mer (art. L. 461-17 C. rur. pêche marit.), ce qui en limite la portée.

Société civile : l’arrêt du 12 mars 2026

La société civile immobilière Ocale avait consenti un bail commercial à la société Agramant le 28 mars 1998. Le bail avait été cédé à la société Dynamed, puis renouvelé à compter du 1er juillet 2009. Le 7 septembre 2018, la SCI délivre, par sa gérante, un congé sans offre de renouvellement avec offre d’indemnité d’éviction, pour le 1er avril 2019.

Dynamed soulève la nullité du congé. La gérante avait été renouvelée par l’assemblée générale du 10 décembre 2016, mais ce renouvellement n’avait pas été publié. La cour d’appel de Paris rejette le moyen (CA Paris, pôle 5 ch. 3, 26 oct. 2023). La Cour de cassation rejette le pourvoi en substituant un motif de pur droit :

Il résulte des articles 1846-2 et 1849 du code civil que, dès sa désignation, le gérant d’une société civile engage la société par les actes entrant dans l’objet social, et ce, indépendamment de la publication de sa désignation. Dès lors, il peut valablement délivrer au preneur un congé au nom de la société bailleresse dès sa désignation, peu important que celle-ci n’ait pas encore été publiée.

Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361

Une erreur courante est de penser que cet arrêt dispense le renouvellement du mandat de toute publication. Les premiers juges avaient relevé que la SCI indiquait, « sans être utilement contredite », que ce renouvellement « n’a pas à être publié dans un journal d’annonces légales ». La Cour de cassation n’a pas repris ce motif : elle lui en a substitué un autre. La publication reste obligatoire (art. 1846-2 C. civ.) ; elle ne conditionne simplement pas le pouvoir.

L’arrêt est inédit (F-D). Il ne pèse donc pas le poids de l’arrêt de 2024, publié au Bulletin. Il en reprend pourtant la solution à l’identique, cette fois sur le fondement du code civil.

La chambre commerciale suit-elle la même solution ?

La chambre commerciale suit la même solution en procédure, sans l’avoir encore étendue aux contrats. L’arrêt de 2024 s’appuie sur deux de ses arrêts, tous deux publiés. Le premier valide la déclaration de créance faite par le nouveau président d’un conseil d’administration dont la nomination n’était pas encore publiée (Cass. com., 12 juill. 2004, n° 02-17.255). Le second admet qu’un gérant non encore publié représente sa société dans une procédure pénale (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-21.395).

Aucun de ces deux arrêts ne porte sur un contrat. La transposition par la chambre commerciale aux engagements contractuels n’est donc pas acquise (note publiée aux Actualités EFL, 25 sept. 2026). La conduite à tenir est la même dans les deux cas : c’est la date de désignation qu’il faut établir.

La durée réelle d’une contestation fondée sur le Kbis

Dans l’affaire Ocale, le congé est délivré le 7 septembre 2018. La SCI assigne le 16 octobre 2018 en fixation de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation. La cour d’appel statue le 26 octobre 2023, cinq ans plus tard, et se borne sur l’indemnité à désigner un expert avant dire droit. La Cour de cassation statue le 12 mars 2026, sept ans et demi après le congé (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361).

Dans l’affaire SIAGAT, le congé du 31 juillet 2018 est annulé en première instance le 29 mars 2021, puis en appel le 4 avril 2022. L’arrêt de cassation du 4 juillet 2024 renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.

Le temps n’est pas neutre. Le preneur qui peut prétendre à une indemnité d’éviction reste dans les lieux jusqu’à son paiement, mais il doit une indemnité d’occupation (art. L. 145-28 C. com.). Gagner la nullité du congé, c’est conserver le bail, qui se prolonge faute de congé valable (art. L. 145-9, al. 2, C. com.). Perdre ce pari, c’est avoir retardé d’autant la fixation de sa propre indemnité.

Ce que le preneur peut encore contester

Êtes-vous encore dans le délai pour contester le congé ?

Le délai pour contester le congé est de deux ans, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. Le preneur doit saisir le tribunal avant son expiration, et le congé doit l’indiquer à peine de nullité (art. L. 145-9 C. com.).

Ce délai se vérifie avant tout autre moyen. Un congé donné pour le 1er avril 2019 impose de saisir le tribunal avant le 1er avril 2021.

Le signataire était-il désigné au jour du congé ?

Le signataire doit avoir été désigné avant la délivrance du congé. La Cour de cassation a jugé le président du conseil habilité « à compter de cette date », celle du pouvoir reçu, et donc habilité le jour du congé (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324). La cour d’appel avait posé que la régularité de l’habilitation « s’apprécie à la date de la délivrance de l’acte » (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482).

Le moyen utile n’est donc plus l’absence au Kbis, mais la chronologie. Un congé délivré le 5 d’un mois par un gérant désigné le 10 émane d’une personne sans pouvoir à sa date.

La preuve passe par le procès-verbal de désignation. Dans l’affaire SIAGAT, c’est la bailleresse qui a produit le pouvoir donné au signataire, en pièce n° 20 (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482). Le preneur peut demander au juge d’enjoindre au bailleur de produire le procès-verbal, au besoin sous astreinte (art. 11, al. 2, C. proc. civ.).

Le représenté peut ratifier l’acte accompli sans pouvoir, et la ratification ferme alors toute contestation (art. 1156, al. 3, C. civ.). Reste à savoir si une ratification tardive sauve un congé délivré sans pouvoir alors que le délai pour le délivrer est expiré.

Deux décisions éclairent la question sans la trancher. La première concerne un congé commercial délivré par un seul indivisaire. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que cette nullité de fond « ne pouvait être couverte que par l’intervention de tous les coïndivisaires dans la même procédure » (Cass. 3e civ., 29 oct. 2013, n° 12-18.840). La seconde concerne un congé rural : la cour d’appel de Besançon a admis une ratification rétroactive après l’expiration du délai (CA Besançon, 27 mars 2018). La Cour de cassation a cassé cet arrêt pour un autre motif, sans répondre sur ce point (Cass. 3e civ., 24 oct. 2019, n° 18-17.609).

La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur la ratification d’un congé signé par un gérant non encore désigné. En l’état, le bailleur ne doit pas compter sur elle pour rattraper un congé délivré trop tôt.

La désignation elle-même est-elle régulière ?

La régularité de la désignation reste discutable par le preneur tant que la nomination n’est pas publiée, mais dans des limites étroites. L’article 1846-2 du code civil interdit aux tiers de se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination du gérant « dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées ». L’article L. 210-9 du code de commerce pose la même règle pour les sociétés commerciales.

Publiée, la nomination est protégée même lorsqu’elle repose sur un procès-verbal contrefait. La Cour de cassation l’a jugé pour une société civile d’exploitation agricole (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-17.937, publié au Bulletin). Seule une collusion frauduleuse entre le gérant et le tiers écarte alors cette protection.

Non publiée, la nomination ne bénéficie pas de ce bouclier. Deux lectures sont possibles. La première : le texte ne verrouille la contestation qu’après publication, et le preneur retrouve avant elle la liberté de discuter la régularité de la désignation. La seconde : le texte ne vise que celui qui cherche à « se soustraire à ses engagements ». Le preneur qui conteste un congé ne le fait pas, et le verrou ne le concernerait jamais.

Ces deux lectures procèdent du texte lui-même, aucun arrêt ne les ayant départagées. Un arrêt rendu sur une nomination publiée, contestée par un preneur, le ferait. Dans les deux cas, tant que la nomination n’est pas publiée, rien n’interdit au preneur de discuter la régularité de la désignation.

L’affaire Ocale montre que la dévolution des parts se plaide. Le preneur y discutait la succession dont dépendaient les parts de la SCI : selon lui, des héritiers avaient révoqué trop tard leur renonciation à cette succession. La Cour de cassation lui a répondu sur le fond. La succession ayant été ouverte le 13 juin 2006, les articles 789 et 790 du code civil s’appliquaient dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006. Les héritiers disposaient donc de trente ans pour révoquer leur renonciation (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361).

Le débat ne se joue plus sur le Kbis. Il se joue sur le procès-verbal.

Les conditions de la nullité depuis la réforme de 2025

L’irrégularité doit encore être de celles qui entraînent la nullité. La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats en général (art. 1844-10, al. 3, C. civ.).

Une erreur courante est de penser qu’une simple violation des statuts suffit à faire tomber la désignation. La violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement (art. 1844-10, al. 4, C. civ., issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025).

Depuis le 1er octobre 2025, la nullité d’une décision sociale n’est en outre prononcée qu’à trois conditions :

La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.

Article 1844-12-1 du code civil

L’action en nullité d’une décision sociale se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue (art. 1844-14 C. civ.).

Ces textes posent au preneur deux questions que la jurisprudence n’a pas encore tranchées. La première : le grief doit résulter d’une « atteinte à l’intérêt protégé par la règle » ; lorsque la règle violée protège les associés, reste à savoir si un tiers peut justifier d’un tel grief. La seconde : le preneur qui conteste le pouvoir du signataire par voie de défense ne forme pas nécessairement une action en nullité. Selon qu’on y voit une demande de nullité ou une simple contestation du pouvoir, le triple test et la prescription de deux ans s’appliquent ou non.

Le droit transitoire est lui-même incertain. L’ordonnance « s’applique à compter du 1er octobre 2025 » (ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 70), sans disposition propre aux décisions antérieures. Deux hypothèses s’opposent : l’ancien régime régit les décisions prises avant cette date, ou le nouveau régit toute action engagée après elle.

La chambre commerciale a appliqué les textes antérieurs à des décisions sociales de 2013 à 2021 attaquées avant la réforme (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, publié au Bulletin). Elle n’a pas dit si le critère est la date de la décision ou celle de l’action. Un arrêt rendu sur une action engagée après le 1er octobre 2025 contre une désignation antérieure départagerait les deux hypothèses.

Pour la méthode propre aux irrégularités d’assemblée, voir la convocation irrégulière d’un associé à une assemblée.

Le congé désigne-t-il précisément son auteur ?

Le congé doit permettre au preneur d’identifier son auteur, faute de quoi il encourt la nullité. Le premier congé délivré par la SIAGAT, le 20 juillet 2018, émanait de la société « agissant poursuites et diligences de son représentant légal ».

La cour d’appel de Basse-Terre l’a annulé comme « émanant d’un auteur indéterminé ». Elle a jugé qu’au vu du « terme général » employé, il était impossible au destinataire d’en déterminer l’auteur « et donc d’en vérifier la régularité » (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482). La société était une société anonyme dont les fonctions de président du conseil et de directeur général étaient séparées.

Ce chef n’a pas été atteint par la cassation (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324). L’annulation du premier congé est donc définitive.

La solution est celle d’une seule cour d’appel. Elle suffit à justifier que le bailleur nomme toujours son signataire.

Deux moyens à ne pas plaider

  • Les limitations statutaires des pouvoirs du gérant. Elles sont inopposables aux tiers (art. 1849, dernier al., C. civ.). Le preneur ne peut donc pas soutenir que les statuts imposaient une autorisation préalable des associés.
  • Le seul défaut de publication. Il est écarté pour les sociétés anonymes (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324) comme pour les sociétés civiles (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361).

Reste l’objet social : le gérant de société civile n’engage la société que par les actes qui y entrent (art. 1849, al. 1, C. civ.). Le moyen suppose de démontrer que le congé est étranger à l’objet de la société bailleresse, tel qu’il ressort de ses statuts.

Côté bailleur : délivrer un congé qu’on ne pourra pas attaquer

Le bailleur a trois précautions à prendre.

Nommer le signataire et dater sa désignation. Le nom, la qualité et la date de la décision qui l’a désigné figurent dans l’acte. La formule générique du « représentant légal » a coûté un congé à la SIAGAT (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482).

Annexer le procès-verbal. Ce n’est pas une condition de validité, du moins en bail rural (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324). Mais un procès-verbal annexé coupe court au débat sur la date et la régularité de la désignation.

Publier sans attendre. La publication n’est pas une condition du pouvoir, mais elle referme le débat sur la régularité de la nomination (art. 1846-2 C. civ. ; art. L. 210-9 C. com.).

Quand un doute subsiste, un second congé peut servir de filet, à condition d’être encore dans les délais de l’article L. 145-9 du code de commerce. La SIAGAT avait délivré deux congés à onze jours d’intervalle, le second pour pallier les défauts du premier (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482). C’est l’annulation du second que la Cour de cassation a censurée.

Bail commercial : tous les délais à connaître (et la sanction si vous les ratez)

La situation inverse, celle de l’ancien dirigeant resté inscrit au Kbis après son départ, obéit à une logique opposée : voir le contrat signé par l’ancien dirigeant encore inscrit au Kbis.

Questions fréquentes

Le nouveau gérant peut-il signer un contrat avant la mise à jour du Kbis ?

Oui, le nouveau gérant peut signer un contrat avant la mise à jour du Kbis. Dès sa désignation, un mandataire social est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324). La chambre commerciale ne l’a jugé qu’en matière de déclaration de créance et de représentation en justice. Le cocontractant prudent demande une copie du procès-verbal de désignation (note publiée aux Actualités EFL, 25 sept. 2026).

L’annonce légale suffit-elle à publier la nomination ?

Non, l’annonce légale ne suffit pas à rendre la nomination opposable aux tiers : seule compte la publication au registre, même si l’acte a fait l’objet « d’une autre publicité légale » (art. L. 123-9 C. com.). Dans l’affaire SIAGAT, ni la déclaration au greffe du 20 juillet 2018 ni l’annonce légale du 27 juillet n’ont été retenues par les juges du fond (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482). Pour le pouvoir de délivrer le congé, la question est devenue sans objet (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324).

Le preneur peut-il obtenir le procès-verbal de désignation du gérant ?

Oui, le preneur peut obtenir le procès-verbal de désignation du gérant en demandant au juge d’enjoindre au bailleur de le produire. Le juge peut l’ordonner, au besoin sous astreinte, lorsqu’une partie détient un élément de preuve (art. 11, al. 2, C. proc. civ.). Le refus de le produire permet au juge d’en tirer toute conséquence (art. 11, al. 1, C. proc. civ.).

Modèles de formules pour le congé et la contestation

Vous délivrez un congé au nom d’une société

La formule à reprendre dans l’acte :

La société civile immobilière [dénomination], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [ville] sous le numéro [numéro], dont le siège est [adresse], représentée par [Madame / Monsieur] [prénom et nom], sa gérante, désignée à cette fonction par décision de l’assemblée générale des associés du [date], dont copie du procès-verbal est annexée au présent acte.

La formule à ne jamais écrire :

La société [dénomination], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

Ce qui arrive si vous l’écrivez : le preneur soutiendra que le congé émane d’un auteur indéterminé, moyen qui a entraîné l’annulation définitive d’un congé (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482).

Vous contestez un congé signé par un gérant absent du Kbis

La formule à reprendre dans vos écritures :

Il est demandé au tribunal d’enjoindre à la société [dénomination], sur le fondement de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, de produire le procès-verbal de la décision ayant désigné [Madame / Monsieur] [prénom et nom] en qualité de gérant, ainsi que la liste des associés à la date de cette décision, afin d’établir que le signataire du congé du [date] disposait, à cette date, du pouvoir de le délivrer.

La formule à ne jamais écrire :

Le congé est nul dès lors que [Madame / Monsieur] [prénom et nom] ne figurait pas au Kbis de la société bailleresse à la date de sa délivrance.

Ce qui arrive si vous l’écrivez : le moyen sera rejeté, la Cour de cassation jugeant que le gérant peut délivrer congé dès sa désignation, publiée ou non (Cass. 3e civ., 12 mars 2026, n° 24-12.361).

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre congé : la date de la désignation, la composition de l’assemblée, les termes exacts de l’acte. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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