Vous exercez une profession libérale — avocat, médecin, architecte, consultant —, vous occupez vos locaux depuis cinq ans, vous y avez investi, et votre bail de six ans expire dans quelques mois. Votre bailleur vous adresse un congé, sans explication, sans indemnité. Légalement, il en a parfaitement le droit. Contrairement au statut des baux commerciaux, le bail professionnel n’offre aucun droit au renouvellement au locataire. Beaucoup de professionnels libéraux l’ignorent au moment de signer. Ils le découvrent au moment de partir.
À l’autre extrême, un bailleur convaincu d’être parfaitement libre parce qu’il loue sans droit au renouvellement peut se retrouver piégé : bail verbal prouvé par exécution, reconduction tacite non anticipée, clause résolutoire irrégulière, congé inopposable. Le bail professionnel est un texte court — quelques articles — mais ses angles morts sont nombreux, et le contentieux qu’il génère est abondant.
Cet article expose le régime complet : champ d’application, durée, loyer, travaux, congé, et les protections que la loi ne prévoit pas mais que la pratique rend indispensables.
Bail professionnel ou bail commercial : une distinction qui peut tout changer
La première erreur est de confondre les deux statuts. Le bail commercial — régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce — s’applique aux locataires exploitant un fonds de commerce ou artisanal. Il garantit un droit au renouvellement et, en cas de refus, une indemnité d’éviction souvent considérable.
Le bail professionnel — régi par l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 — s’applique aux locaux dans lesquels s’exerce une activité ni commerciale, ni rurale. Il ne confère aucun droit au renouvellement. Le bailleur peut mettre fin au bail sans justification ni indemnité.
| Bail professionnel | Bail commercial | |
|---|---|---|
| Durée minimale | 6 ans | 9 ans |
| Droit au renouvellement | Non | Oui |
| Indemnité d’éviction | Non | Oui, sauf motif grave et légitime |
| Congé par le locataire | À tout moment (préavis 6 mois) | Tous les 3 ans (préavis 6 mois) |
| Congé par le bailleur | Au terme du bail uniquement | Au terme (préavis 6 mois) |
| Révision du loyer | Uniquement par clause contractuelle | Révision triennale légale |
| Art. 606 CC — grosses réparations | Non d’ordre public : liberté contractuelle | D’ordre public : à la charge du bailleur |
| Texte applicable | Art. 57 A loi 23 déc. 1986 | Art. L. 145-1 et s. code de commerce |
Le risque de requalification en bail commercial est réel lorsque l’activité exercée dans les locaux dégénère en activité commerciale. Mais ce risque est à double sens : un locataire qui tente de requalifier a posteriori son bail professionnel en bail commercial pour bénéficier du droit au renouvellement ou de l’indemnité d’éviction se heurte à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du code de commerce, qui court à compter de la conclusion du bail, peu importe les renouvellements intervenus depuis (CA Rennes, 9 nov. 2022, n° 22/00678 ; CA Colmar, 26 févr. 2021, n° 16/02131). Toute demande de requalification engagée plus de deux ans après la signature est irrecevable.
Depuis la loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, les parties à un bail professionnel peuvent opter contractuellement pour le statut des baux commerciaux dans les conditions du 7° du I de l’article L. 145-2 du code de commerce. Cette option doit résulter d’une volonté claire et non ambiguë. La simple présence dans le bail de clauses empruntées au statut commercial ne suffit pas. Lorsqu’un article du contrat précise que le bail « ne vaut pas soumission volontaire » au statut commercial, les juges refusent d’y voir une dérogation à l’article 57 A (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 23/02731). À l’inverse, un bail formellement intitulé « bail commercial », assorti d’une clause de révision visant le décret de 1953 et d’une pratique antérieure de congé avec offre de renouvellement et mention d’indemnité d’éviction, peut être analysé comme traduisant une soumission non équivoque au statut commercial, même sans immatriculation du locataire (CA Aix-en-Provence, 5 sept. 2013, n° 12/11459). La rédaction du bail est donc déterminante dans les deux sens.
À qui s’applique le bail professionnel ?
Le statut s’applique à tout local dans lequel le locataire exerce une profession ou une fonction qui ne sont ni commerciales, ni rurales, qu’il s’agisse d’activités libérales réglementées (avocats, médecins, notaires, experts-comptables) ou non réglementées (consultants, formateurs). La jurisprudence exige deux critères cumulatifs : exercer une profession et en tirer des revenus de façon habituelle. Le caractère lucratif ou non de l’activité est indifférent (Civ. 3e, 20 oct. 2016, n° 15-20.285).
Les personnes morales peuvent se prévaloir du statut, y compris lorsqu’elles ont opté pour une forme commerciale (Civ. 3e, 7 nov. 2001, n° 99-20.976 ; Civ. 3e, 10 déc. 2002, n° 99-21.858). Une SARL ou une SAS peut être titulaire d’un bail professionnel dès lors que l’activité exercée dans les locaux n’est pas commerciale.
Pour les associations, le statut s’applique dès lors que l’association exerce dans les lieux une activité rémunérée par des clients, de manière habituelle et régulière, permettant le développement d’un fonds civil (Civ. 3e, 10 déc. 2002, n° 99-21.858 ; CA Paris, 21 sept. 2021, n° 18/23713). Une association bénéficiant d’une simple mise à disposition sans activité propre ne peut pas revendiquer le statut.
Les sociétés civiles de moyens sont dans une position particulière. Une SCM qui n’exerce aucune activité propre et se contente de répartir les coûts d’exploitation entre ses membres ne peut pas se voir reconnaître un bail professionnel à son nom (CA Versailles, 10 mars 2011, n° 10/05992). C’est chaque professionnel membre de la SCM — non la structure de mutualisation — qui peut être titulaire d’un bail.
Certains usages de bureaux sont exclus : des locaux loués à un centre hospitalier pour ses services internes de gestion administrative, sans prestation spécifique envers un public extérieur, ne relèvent pas de l’« usage exclusivement professionnel » au sens du texte (CA Paris, 26 avr. 2000, n° 1997/13255).
La question pratique difficile reste celle de la mixité d’activités. Un locataire qui exerce à la fois une activité libérale et une activité commerciale dans les mêmes locaux perd le bénéfice du statut. La jurisprudence n’a pas uniformément tranché les hypothèses intermédiaires, et dans le doute, l’analyse précise de chaque flux d’activité s’impose.
Lorsque ni le bail commercial, ni le bail professionnel, ni le bail d’habitation ne s’appliquent — location d’un parking isolé, résidence secondaire, local loué à une commune pour un usage non professionnel —, c’est le bail civil de droit commun (articles 1708 et suivants du code civil) qui régit la relation, avec une liberté contractuelle totale sur la durée, le loyer et les conditions de résiliation.
Le formalisme et la durée
Le bail professionnel doit être établi par écrit. Mais l’absence d’écrit n’est pas sanctionnée par la nullité. Le texte est analysé comme une règle de preuve, non de validité : un bail professionnel verbal est juridiquement valable. Les juridictions ont reconnu un bail professionnel sur la seule base d’un commencement d’exécution — remise des clés, entrée dans les lieux, paiement d’un loyer convenu — lorsque l’intention des parties est suffisamment établie par d’autres moyens (CA Paris, 16 oct. 2001, n° 2001/08223 ; CA Amiens, 16 janv. 2024, n° 22/03405).
Ce point est plus dangereux pour le bailleur qu’il n’y paraît. Un propriétaire convaincu de ne pas être lié faute d’écrit peut se retrouver soumis à toutes les obligations de l’article 57 A — durée minimale de six ans, préavis de six mois — si le locataire rapporte la preuve de l’accord par d’autres moyens. La date de la prise de possession effective fait partir la durée légale, pas celle de la signature d’un écrit tardif.
La durée minimale est de six ans. Toute clause prévoyant une durée inférieure est nulle ; la durée légale de six ans s’y substitue. Les parties peuvent en revanche convenir d’une durée supérieure.
La reconduction tacite est l’un des pièges les moins bien compris du bail professionnel. À défaut de congé régulièrement délivré dans les six mois avant l’échéance, le bail est reconduit tacitement. La reconduction se fait pour une nouvelle période de six ans, quelle que soit la durée initiale du bail — et non pour la même durée que celle initialement convenue (Cass. 3e civ., 3 juin 2004, n° 02-21.072). Un bailleur ayant consenti un bail de neuf ans et qui espère une reconduction de neuf ans sera déçu.
Il est impossible de conclure un bail précaire professionnel. Contrairement au bail commercial, qui admet un bail dérogatoire de trois ans maximum (article L. 145-5 du code de commerce), le bail professionnel ne prévoit aucun mécanisme comparable. La durée minimale de six ans est incompressible et d’ordre public. Un praticien souhaitant occuper des locaux à titre d’essai ne peut pas recourir à un bail professionnel de deux ans : il sera lié pour six ans, sauf congé régulier.
Loyer, charges et répartition des travaux
Le loyer
Le montant du loyer est librement fixé. Aucun barème légal ni encadrement comparable aux baux commerciaux n’est prévu. La révision ne peut intervenir que si le bail prévoit une clause d’indexation (ICC, ILC, ILAT ou tout autre indice librement choisi). À défaut de clause, le loyer demeure inchangé pendant toute la durée du bail.
Un point rarement signalé : en cas de désaccord entre les parties sur les modalités de révision, le juge ne peut pas se substituer à elles pour les fixer (Cass. 3e civ., 8 févr. 2006, n° 05-10.724). Il n’existe pas de révision judiciaire du loyer en bail professionnel. Si le bail ne prévoit rien, il ne prévoit rien — et c’est ainsi jusqu’à l’échéance ou jusqu’à un accord amiable. En cas de renouvellement exprès (nouveau bail conclu à l’issue du premier), le loyer est librement renégocié sans procédure légale de fixation.
La répartition des travaux
C’est le point le plus souvent négligé dans les baux professionnels standards. L’article 57 A ne régit ni les charges, ni les travaux. Les articles 1709 et suivants du code civil s’appliquent par défaut : réparations locatives à la charge du locataire, grosses réparations à la charge du bailleur.
Ce point décisif est rarement mentionné : l’article 606 du code civil, qui définit les grosses réparations, n’est pas d’ordre public en matière de bail professionnel, contrairement au bail commercial où il l’est. Les parties peuvent donc librement modifier la répartition des travaux — mettre les grosses réparations à la charge du locataire, ou au contraire en faire supporter davantage au bailleur. Cette liberté contractuelle complète implique que la rédaction des clauses « travaux » est déterminante. En l’absence de stipulation précise, les litiges sur la remise en état à la sortie sont inévitables.
Après une longue occupation, les juges réduisent significativement la part de remise en état imputée au locataire en tenant compte de la vétusté : un immeuble non entretenu pendant vingt-cinq ans ne peut pas être remis à neuf aux frais du locataire (CA Paris, 21 févr. 2018, n° 16/11981).
Les charges et taxes
Les charges et taxes sont réparties selon les seules stipulations contractuelles. La loi Pinel, qui impose en matière de bail commercial un inventaire précis et limitatif des charges refacturables, ne s’applique pas. La taxe foncière peut être mise à la charge du locataire par clause explicite, et cette clause est valide et efficace (TJ Évreux, 8 juill. 2025, n° 22/02401). Les modalités de paiement du loyer — périodicité, date d’exigibilité, terme échu ou à échoir — relèvent également de la seule volonté des parties. Le dépôt de garantie, s’il est prévu, est fixé librement.
Les obligations du bailleur : ce que la loi ne dit pas
L’article 57 A ne contient aucune disposition sur les obligations du bailleur pendant le bail. Ce sont les articles 1719 et suivants du code civil qui s’appliquent par renvoi. Le bailleur est tenu de délivrer un local conforme à la destination contractuelle, de maintenir les lieux en état de servir à l’usage auquel ils sont destinés, d’assurer la jouissance paisible et de garantir les vices cachés.
Ces obligations ont une portée contentieuse concrète. Un bailleur qui laisse se dégrader les parties communes, ne répare pas les infiltrations et ne remédie pas aux pannes récurrentes manque à son obligation de délivrance. Cette défaillance peut justifier la résiliation du bail à ses torts et l’allocation de dommages-intérêts au locataire (CA Bordeaux, 19 oct. 2020, n° 18/01079). À l’inverse, le locataire qui invoque l’exception d’inexécution pour cesser de payer les loyers doit prouver que le manquement du bailleur était effectivement établi à la date à laquelle il a suspendu ses paiements : un constat d’huissier dressé un an après l’arrêt des paiements ne suffit pas (CA Fort-de-France, 14 févr. 2023, n° 20/00525).
La cession du bail par voie de fusion-absorption ne nécessite pas l’accord du bailleur. En cas de fusion entraînant une transmission universelle de patrimoine, la société absorbante est subrogée de plein droit dans le bail, sans formalité de signification, nonobstant toute clause contraire imposant une autorisation préalable (CA Paris, 21 févr. 2018, n° 16/11981). Pour une cession simple du bail en revanche — hors fusion —, l’accord du bailleur reste nécessaire en l’absence de clause d’autorisation générale.
Le bail mixte : quand l’habitation et le cabinet coexistent
De nombreux professionnels libéraux exercent à leur domicile. Dans ce cas, le bail mixte (habitation et usage professionnel) n’est pas soumis à l’article 57 A mais à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation.
Les différences essentielles avec le bail professionnel sont les suivantes :
- Durée : 3 ans si le bailleur est une personne physique, 6 ans si le bailleur est une personne morale.
- Congé par le bailleur : possible uniquement à l’échéance, pour des motifs limitativement énumérés — reprise pour habiter, vente, motif légitime et sérieux. Le bailleur ne peut pas donner congé sans raison, contrairement au bail professionnel.
- Congé par le locataire : préavis de 3 mois en principe, réduit à 1 mois en zone tendue ou en cas de perte d’emploi.
- Droit de préemption : en cas de vente du bien, le locataire bénéficie d’un droit de préemption légal — qui n’existe pas en bail professionnel pur.
- Reconduction : tacite de plein droit, sauf congé motivé du bailleur.
La loi de 1989 est globalement bien plus protectrice pour le locataire que l’article 57 A. Elle lie également plus fermement le bailleur, qui ne peut pas récupérer librement le bien à l’échéance. La qualification dépend de l’usage principal des locaux : si l’habitation est l’usage dominant, la loi de 1989 s’applique à l’ensemble du bail.
Le congé : la mécanique et ses pièges
Le congé donné par le locataire
Le locataire peut donner congé à tout moment, sans attendre le terme du bail, moyennant un préavis de six mois. Cette liberté permanente distingue le bail professionnel du bail commercial, dans lequel le preneur ne peut donner congé qu’à l’expiration d’une période triennale.
Le congé peut être délivré par lettre recommandée avec accusé de réception ou, de préférence, par acte de commissaire de justice.
Toute clause contractuelle limitant ce droit est nulle. Une clause subordonnant la résiliation à une date anniversaire du bail — n’autorisant la résiliation qu’au 1er juin de chaque année, ou à l’expiration de chaque période triennale comme dans un bail commercial — est réputée non écrite (Cass. 3e civ., 2 févr. 2000, n° 98-15.675). Le droit de résiliation à tout moment est d’ordre public et ne peut être contractuellement amputé.
La validité du congé est indépendante de la remise des clés. Le bail prend fin à l’expiration du préavis dès lors que les formalités de notification sont remplies. La remise matérielle des clés relève de l’exécution de la résiliation, non de sa validité (CA Versailles, 7 janv. 2025, n° 23/06191). L’indemnité d’occupation cesse de courir à compter de la date à laquelle le locataire justifie avoir libéré les lieux, même si les clés n’ont pas encore été formellement remises.
Le congé donné par le bailleur
Le bailleur ne peut donner congé que pour le terme du bail, moyennant un préavis de six mois. Il ne peut pas résilier en cours de bail sauf clause résolutoire ou résiliation judiciaire pour manquements.
Le calcul du délai de préavis : la règle du délai à rebours
Le délai de préavis de six mois est un délai à rebours : il se calcule en remontant dans le temps à partir de l’échéance du bail (Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-10.138).
Concrètement : si le bail expire le 31 décembre, le congé doit être reçu au plus tard le 30 juin. Un congé reçu le 1er juillet entraîne la reconduction automatique du bail pour six nouvelles années.
Deux précisions s’imposent :
- Lorsque le congé est délivré par commissaire de justice, le point de départ du délai est la date de signification de l’acte. Lorsqu’il est délivré par lettre recommandée, c’est la date de présentation au destinataire par les services postaux qui compte — non la date d’envoi. Un congé par LRAR dont la présentation au destinataire ne peut être prouvée peut être inopposable (CA Versailles, 14 nov. 2024, n° 23/02731).
- La prorogation de délai prévue par l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile (report au prochain jour ouvrable lorsque l’échéance tombe un samedi, dimanche ou jour férié) ne s’applique pas aux délais à rebours (Cass. 2e civ., 14 févr. 1990, n° 88-19.521 ; Cass. 2e civ., 4 févr. 1998).
Exemple chiffré. Bail expirant le 31 décembre. En remontant six mois en arrière, la date ultime de réception du congé est le 30 juin. Si le 30 juin est un dimanche, aucun report au lundi n’est possible. Le congé doit être délivré de manière à être présenté au destinataire au plus tard le 30 juin.
La motivation du congé : une liberté encadrée par l’abus de droit
Les congés n’ont pas à être motivés, que ce soit par le locataire ou par le bailleur (Cass. 3e civ., 2 mai 2007, n° 06-13.834 ; CA Paris, 6e ch. C, 7 févr. 2006). Cette règle s’impose même si le bail contient une clause contraire, réputée non écrite (Cass. 3e civ., 21 févr. 2006, n° 05-12.317 ; CA Montpellier, 2e ch., 28 oct. 2003).
Le juge peut toutefois, à partir de l’examen des circonstances établies, considérer que les fautes du bailleur font dégénérer en abus de droit l’exercice du congé (Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 02-21.240). La sanction est indemnitaire : le congé reste valable, mais le bailleur doit des dommages-intérêts. Un congé délivré par erreur sur un fondement légal incorrect reste valable si les conditions de forme et de délai de l’article 57 A sont par ailleurs respectées (Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-13.688).
Une résiliation unilatérale du bail professionnel notifiée sans respecter ni la clause résolutoire ni les préavis et formes de l’article 57 A — changement de serrures, interruption d’accès, retrait des plaques professionnelles pendant la durée du bail — est constitutive d’un trouble manifestement illicite. Le juge des référés peut ordonner la suspension des effets de la résiliation et la remise en état (TJ Meaux, 25 févr. 2026, n° 25/00800). Le bailleur qui souhaite récupérer ses locaux en cours de bail doit passer par la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire — pas par la force.
L’absence de droit au renouvellement : le piège central
Le bail professionnel ne confère aucun droit au renouvellement au preneur. Le bailleur peut, à l’expiration du bail, notifier un congé sans justification ni indemnité. Il n’est pas davantage obligé de proposer les locaux en priorité à l’ancien locataire s’il souhaite les relouer (Cass. 3e civ., 2 mai 2007, n° 06-13.834).
Il n’existe pas non plus de droit de préemption légal en cas de vente du local. Si le bailleur décide de vendre pendant ou à la fin du bail, le locataire professionnel n’a pas la priorité pour acquérir — contrairement au locataire en bail mixte soumis à la loi de 1989. Le bail est simplement opposable au nouvel acquéreur, qui en devient le bailleur et doit en respecter les termes jusqu’à son échéance.
À la date d’effet du congé, le locataire devient occupant sans droit ni titre. S’il se maintient dans les lieux, son expulsion peut être ordonnée en référé.
Ce régime expose le locataire qui a investi dans des aménagements importants — travaux de cloisonnement, installation technique, mise aux normes PMR — à perdre le bénéfice de ces investissements sans compensation légale. La protection ne peut venir que du contrat. La bonne pratique — absente de presque tous les modèles standards téléchargés sur internet — est de négocier contractuellement une clause de droit de préférence : le bailleur s’engage à proposer le renouvellement au locataire avant tout tiers, aux conditions du marché. Une clause de renouvellement automatique subordonnée à l’absence de motif légitime est également valide et efficace. Ces clauses ne sont pas imposées par la loi, mais elles constituent la seule protection réelle d’un locataire qui a vocation à occuper les locaux durablement.
La clause résolutoire en bail professionnel
Le bail commercial dispose d’un régime précis pour la clause résolutoire : commandement de payer préalable, délai d’un mois pour régulariser, mentions obligatoires à peine de nullité (article L. 145-41 du code de commerce). En bail professionnel, l’article 57 A ne réglemente pas la clause résolutoire. Elle relève du droit commun des contrats (articles 1224 et suivants du code civil).
Cette liberté est à double tranchant. Pour le bailleur, la clause peut être rédigée librement : défaut de paiement à bonne date, sous-location non autorisée, manquements aux obligations d’entretien. Mais l’absence de formalisme légal impose une rédaction précise : une mise en œuvre brutale expose à un contentieux. Pour le locataire, l’absence de mécanisme légal de régularisation est un risque : la clause peut jouer plus vite qu’en bail commercial. En l’absence de clause résolutoire, le bailleur ne peut obtenir la résiliation qu’en saisissant le juge, qui apprécie la gravité des manquements.
Les mesures prises pendant la crise sanitaire de 2020 ont neutralisé la mise en œuvre des clauses résolutoires pour les locataires éligibles aux aides du fonds de solidarité, pour les loyers échus entre le 12 mars 2020 et deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Un commandement de payer délivré en méconnaissance de ces dispositions est nul, la clause résolutoire ne pouvant produire effet (TJ Évreux, 8 juill. 2025, n° 22/02401).
La jurisprudence reste peu fournie sur le régime précis de la clause résolutoire en bail professionnel autonome. Dans le doute, une rédaction inspirée du formalisme commercial — commandement de payer préalable, délai de régularisation — est plus sûre qu’une clause de résiliation automatique sans préavis.
L’état des lieux : obligation d’ordre public
L’article 57 B de la loi du 23 décembre 1986, texte d’ordre public, impose un état des lieux contradictoire à l’entrée dans les lieux et à la sortie.
L’état des lieux est établi amiablement et contradictoirement par les parties ou par un tiers mandaté. Si les parties ne s’accordent pas, il est établi par un commissaire de justice à frais partagés par moitié.
L’absence d’état des lieux d’entrée joue contre le bailleur. La présomption de l’article 1731 du code civil s’applique : le local est réputé avoir été remis en bon état de réparations locatives. C’est donc au bailleur de prouver que les dégradations constatées à la sortie sont imputables au locataire (CA Bordeaux, 9 févr. 2022, n° 20/03566). La rédaction précise de l’état des lieux d’entrée — avec relevé photographique détaillé pièce par pièce — protège aussi bien le bailleur que le locataire.
Modèles
Un modèle de bail complet est disponible ici : Modèle de bail à usage professionnel par un avocat (format word)
Modèle de congé par le bailleur
Ce congé peut être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Compte tenu du risque de reconduction automatique en cas de congé nul, erroné ou tardif, la délivrance par acte de commissaire de justice est fortement recommandée. La date de présentation de la lettre recommandée au destinataire — et non sa date d’envoi — fait courir le délai de préavis.
Le [……]
M. [……identification du locataire]
Le bail dont vous bénéficiez aux termes d’un acte sous signature privée [ou : reçu par Me [……], notaire à [……]] en date du [……] concernant l’immeuble sis à [……] vient à expiration le [……].
Je n’entends pas qu’il se poursuive au-delà de cette date et en conséquence, je vous donne congé pour cette échéance.
Vous voudrez bien, le moment venu, m’indiquer le jour et l’heure où nous pourrons procéder à un constat de l’état des lieux contradictoire.
Par ailleurs, je vous rappelle qu’aux termes de ce contrat de bail il vous appartient :
- de justifier [……] ;
- [……reprendre les diverses obligations imposées par le bail au locataire lors de sa sortie des lieux].
Veuillez agréer, [……]
Modèle de congé par le locataire
Ce congé peut être délivré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’acte de commissaire de justice est préférable pour sécuriser la date de signification. La remise des clés est distincte de la résiliation : le bail prend fin à l’expiration du préavis de six mois dès lors que les formalités de notification sont régulièrement remplies.
Le [……]
M. [……identification du bailleur]
L’objet de la présente lettre est de vous donner congé de l’immeuble [ou : les locaux] que vous m’avez donné en location suivant bail sous signature privée [ou : reçu par Me [……], notaire à [……]] en date du [……]. Je quitterai donc les lieux à la date du [……respecter un délai de 6 mois].
Je me tiens à votre disposition pour établir un état des lieux de sortie contradictoire et pour vous fournir les diverses justifications prévues par le contrat de bail.
Veuillez agréer, [……]
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

