Orthoptiste, optométriste, opticien, ophtalmologiste : qui a le droit de faire quoi ?

Dans un centre ophtalmologique, le patient passe de machine en machine, puis devant une ou deux personnes en blouse. Il ressort avec une ordonnance signée d’un ophtalmologiste. Il ne sait pas toujours s’il en a vu un.

Un parcours type le montre. Le patient voit d’abord une personne qui ne se présente pas et qui n’est ni orthoptiste ni ophtalmologiste. Il voit ensuite un orthoptiste, qui lui fait lire des lettres au mur. Aucun examen à la lampe à fente n’a lieu.

La note d’honoraires porte pourtant des actes qui supposent l’intervention d’un ophtalmologiste, dont une pachymétrie et un fond d’œil au verre de contact. Elle les porte sous le nom d’une ophtalmologiste absente, qui estime qu’il « faut dénoncer ça à la sécurité sociale » (Micode, « Comment frauder la Sécu ? »).

Les fraudeurs suivent une escalade. Certains commencent par saucissonner ou surcoter leurs actes. D’autres facturent des actes fictifs, ou réalisés par quelqu’un qui n’avait pas le droit de les faire. Treize centres d’un même réseau ont été déconventionnés en 2023 notamment pour des actes d’ophtalmologiste réalisés par des orthoptistes (communiqué de l’assurance maladie du 21 juillet 2023).

Les plus avisés passent à l’acte réel mais inutile : dans certains centres, chaque patient passe une OCT et un dépistage de la rétinopathie diabétique, diabétique ou non (Micode). Sept centres d’ophtalmologie ont été déconventionnés en 2025 pour des « facturations systématiques d’actes médicaux sur consignes données au personnel, sans lien avec l’état médical du patient » (communiqué du 7 avril 2025). Au sommet, l’ordonnance elle-même devient l’outil de la fraude, entre prescripteurs, opticiens et patients.

La confusion entre les métiers de la vue sert ces fraudes. Cet article dit ce que chacun a le droit de faire, comment la ligne est franchie, et ce que risquent ceux qui la franchissent.

Quelle différence entre un orthoptiste et un optométriste ? La réponse en bref

Une différence de statut sépare l’orthoptiste de l’optométriste : le premier est un auxiliaire médical, le second exerce un métier que le code de la santé publique ne reconnaît pas (IGAS et IGESR, 2020). L’orthoptiste travaille sur prescription ou sous la responsabilité d’un médecin (art. L. 4342-1 CSP). La profession réglementée voisine de l’optométrie est celle d’opticien-lunetier (art. L. 4362-1 CSP). Aucun des deux ne pose de diagnostic, qui relève du médecin (art. L. 4161-1 CSP). Celui qui sort des attributions de son titre exerce illégalement la médecine (art. L. 4161-1, 3°, CSP), délit puni de deux ans et 30 000 euros (art. L. 4161-5 CSP).

L’ophtalmologiste : le diagnostic relève du médecin

L’ophtalmologiste est médecin. Prendre part habituellement à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies sans en avoir le titre constitue l’exercice illégal de la médecine (art. L. 4161-1 CSP).

C’est lui qui examine l’œil à la lampe à fente, seul moment de la consultation où quelqu’un vérifie que les yeux sont en bonne santé (Micode). Les machines mesurent ; le médecin interprète.

L’orthoptiste : ce qu’il fait seul, sur prescription, ou sous protocole

Le principe : sur prescription ou sous la responsabilité d’un médecin

L’orthoptiste pratique ses actes « sur prescription médicale ou, dans le cadre notamment du cabinet d’un médecin ophtalmologiste, sous la responsabilité d’un médecin » (art. L. 4342-1 CSP).

Ses actes techniques sont listés par le code de la santé publique :

  • la réfraction (art. R. 4342-4 CSP) ;
  • la périmétrie, la rétinographie et la tonométrie sans contact (art. R. 4342-5 CSP) ;
  • la pachymétrie sans contact, l’OCT, la topographie et la biométrie sans contact, dont l’interprétation relève de l’ophtalmologiste (art. R. 4342-6 CSP) ;
  • les actes avec contact, dont la pachymétrie avec contact, « sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement » (art. R. 4342-7 CSP).

La rétinographie, qui photographie le fond d’œil, figure dans cette liste. L’examen du fond d’œil au verre de contact, qui suppose de poser un verre sur l’œil, n’y figure pas.

Le protocole organisationnel en centre de santé

Dans un cabinet d’ophtalmologie, un établissement ou un centre de santé, l’orthoptiste peut réaliser ces actes « en application d’un protocole organisationnel préalablement établi, daté et signé par un ou plusieurs médecins ophtalmologistes exerçant dans ces structures » (art. R. 4342-1-1 II CSP).

Le protocole élargit l’autonomie de l’orthoptiste. Il ne supprime pas le médecin : un ophtalmologiste doit exercer dans la structure, avoir signé le protocole, et interpréter les examens qui relèvent de lui (art. R. 4342-6 CSP). La lecture procède du texte : un centre sans ophtalmologiste ne peut pas s’abriter derrière un protocole signé par un médecin qui n’y exerce pas.

Ce que l’orthoptiste fait seul

Par dérogation, l’orthoptiste peut agir sans prescription dans deux cas. Le premier est le bilan visuel avec prescription de verres et de lentilles. Le second est le dépistage de l’amblyopie et des troubles de la réfraction chez l’enfant (art. L. 4342-1 CSP, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021).

Le bilan seul est encadré. Il ne concerne que les patients de 16 à 42 ans sans contre-indication. L’ordonnance doit mentionner son « caractère non médical ». Le patient est orienté vers l’ophtalmologiste au-delà de trois dioptries de myopie ou d’hypermétropie, ou d’une dioptrie d’astigmatisme (art. R. 4342-8-2 CSP).

L’optométriste : un diplôme, pas une profession de santé

Le mot « optométriste » ne figure dans aucun article du code de la santé publique. L’inspection générale des affaires sociales et celle de l’éducation l’ont constaté : « La profession d’optométriste n’est pas reconnue par le code de la santé publique » (IGAS et IGESR, « La filière visuelle », janvier 2020, § 125). En droit français, le terme apparaît dans des textes universitaires : l’arrêté du 20 janvier 1993 relatif aux licences et maîtrises du secteur Sciences mentionne une formation en « optique physiologique et optométrie ».

Le même rapport relève des offres d’emploi proposant aux diplômés en optométrie des postes d’« aide à la consultation ». Il s’agit d’assurer la réfraction et « les examens complémentaires (Topographies, Spéculaire, Biométrie, OCT, HD Analyser) », « ce qui n’est pas conforme à l’état actuel de la réglementation » (§ 127).

Sur ce point, la France se distingue de plusieurs de ses voisins, où l’optométriste exerce une profession de santé réglementée :

  • au Royaume-Uni, où le titre est protégé et l’examen de la vue réservé (Opticians Act 1989, s. 24 et 28 ; General Optical Council) ;
  • en Belgique, où l’optométrie est une profession paramédicale (arrêté royal du 7 octobre 2022 relatif aux professions d’orthoptiste et d’optométriste) ;
  • en Espagne, où l’optométriste détecte les défauts de réfraction (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, art. 7.2 e) ;
  • en Suisse, depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les professions de la santé le 1er février 2020 (Office fédéral de la santé publique) ;
  • aux Pays-Bas, où le titre est réservé et l’optométriste peut dépister les affections oculaires (Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied optometrist, 4 juillet 2000, art. 2 et 5).

L’Allemagne ressemble en revanche à la France : le titre n’y est pas légalement protégé (ZVA, fédération des opticiens, 18 décembre 2024). En France, le diplômé en optométrie n’a donc d’autre statut que celui d’opticien-lunetier, s’il en remplit les conditions de diplôme et d’enregistrement (art. L. 4362-1 CSP).

L’opticien délivre des verres sur prescription en cours de validité. Il peut adapter la correction lors d’un renouvellement, « sauf opposition du médecin ou de l’orthoptiste ». Il doit informer le patient que l’examen de réfraction qu’il pratique « ne constitue pas un examen médical » (art. L. 4362-10 CSP).

La lecture procède des textes : sans titre de médecin ni d’orthoptiste, le titulaire d’un diplôme d’optométrie ne peut ni diagnostiquer (art. L. 4161-1 CSP), ni réaliser les actes réservés à l’orthoptiste (art. L. 4342-1 et L. 4344-4 CSP).

L’assistant médical

Les centres ophtalmologiques emploient aussi des assistants médicaux, qui préparent le patient et réalisent certaines mesures. La loi n° 2023-378 du 19 mai 2023 est issue d’une proposition de loi de la députée Fadila Khattabi. Depuis son entrée en vigueur, leur nombre ne peut excéder celui des médecins dans les centres de santé ayant une activité ophtalmologique (art. L. 6323-1-5 IV CSP).

Comment la confusion sert la fraude

La même loi impose au centre d’afficher l’identité des médecins et chirurgiens-dentistes. Son règlement intérieur doit prévoir « le port d’un badge nominatif indiquant la fonction du professionnel de santé » (art. L. 6323-1-5 III CSP). Dans le parcours décrit plus haut, aucune des deux personnes rencontrées ne s’identifie (Micode).

Ce silence permet quatre fraudes superposées.

La première est la facturation, sous le nom d’un médecin, d’actes réalisés par un non-médecin. Dans ce parcours (Micode), même les actes que l’orthoptiste avait réellement réalisés supposaient l’interprétation ou la présence du médecin. Ils ne pouvaient donc pas être facturés ainsi (art. R. 4342-6 et R. 4342-7 CSP).

La deuxième est l’acte fictif. Une pachymétrie peut être faite par l’appareil, mais son interprétation exige le médecin (art. R. 4342-6 CSP). Un fond d’œil au verre de contact suppose qu’un médecin pose un verre sur l’œil, ce dont le patient se souvient ; cet examen ne figure pas parmi les actes de l’orthoptiste (art. R. 4342-4 à R. 4342-7 CSP). Sans médecin, ce fond d’œil n’a pas pu avoir lieu. Sur 60 euros facturés, au moins 40 correspondaient à des actes fictifs (Micode).

La troisième est l’usage du nom d’un praticien étranger à la consultation. La praticienne dont le nom figure sur la note n’était pas salariée du centre (Micode). Si elle ignorait l’usage de son identité, elle en est la victime ; si elle l’autorisait, elle s’expose à des poursuites pour complicité.

La quatrième est l’ordonnance de complaisance. Le 25 septembre 2026, le parquet de Paris a annoncé le renvoi devant le tribunal de 22 personnes, dont deux ophtalmologues, dix opticiens et trois présidents d’associations de santé. S’y ajoutent 15 personnes morales, dont cinq centres d’ophtalmologie. Les poursuites visent l’escroquerie et le blanchiment en bande organisée.

La procureure décrit un « système d’escroquerie et de blanchiment organisé entre assurés, opticiens et prescripteurs ». Des ordonnances auraient été établies sans examen, et la différence de remboursement restituée aux assurés « sous forme d’avoirs », utilisés pour des montures de luxe. L’enquête est partie de signalements de mutuelles. Le préjudice est estimé à plusieurs millions d’euros par an depuis 2023, et le procès est prévu en 2027. Les prévenus sont présumés innocents (communiqués du parquet de Paris et de la gendarmerie, repris par 20 Minutes et Pandore, 25 septembre 2026).

Plus modeste, le report du prix de la monture sur les verres, mieux remboursés, concernait un opticien sur cinq selon une enquête de l’UFC-Que Choisir de mai 2014.

Ce que risquent les intervenants

Le non-médecin qui examine ou interprète

L’exercice illégal de la médecine vise aussi la personne qui, « munie d’un titre régulier, sort des attributions que la loi lui confère » (art. L. 4161-1, 3°, CSP).

Ce délit est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende (art. L. 4161-5 CSP). La peine est portée à cinq ans et 75 000 euros si l’infraction est commise en ligne ou « par le biais d’un support numérique ou électronique ». Cette aggravation est issue de la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 (même article). S’y ajoutent la confiscation et l’interdiction d’exercer (même article).

Exerce illégalement la profession d’orthoptiste « toute personne qui pratique l’orthoptie, au sens de l’article L. 4342-1, sans être titulaire du certificat de capacité d’orthoptiste » ou d’un titre équivalent (art. L. 4344-4-1 CSP). Ce texte pourrait viser le diplômé en optométrie à qui l’on confie les examens complémentaires, pratique que l’IGAS juge non conforme à la réglementation (rapport précité, § 127). Il encourt un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, les personnes morales étant également punissables (art. L. 4344-4 CSP).

Le centre qui facture

La facturation d’actes non réalisés ou réalisés hors des conditions de prise en charge ouvre la restitution de l’indu (art. L. 133-4 CSS). Lorsqu’elle est frauduleuse, elle expose à l’escroquerie au préjudice d’un organisme de protection sociale, punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende (art. 313-2 5° C. pén.). Elle expose aussi à une pénalité pouvant atteindre 300 % des sommes en cas de fraude et 400 % en bande organisée (art. L. 114-17-1 CSS), et au déconventionnement (art. L. 162-32-3 CSS).

L’agrément de l’ARS, exigé pour les activités ophtalmologiques ou orthoptiques, peut aussi être retiré (art. L. 6323-1-11 CSP).

Le faux et la mise en danger de la vie d’autrui

Deux autres qualifications sont parfois avancées : le faux et l’usage de faux, et la mise en danger de la vie d’autrui. Le faux est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (art. 441-1 C. pén.).

La mise en danger est plus difficile à caractériser. Elle suppose d’exposer directement autrui à « un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ». Ce risque doit résulter de « la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (art. 223-1 C. pén., un an et 15 000 euros).

Le médecin dont le nom est utilisé

Le médecin qui prête son nom à des actes qu’il n’a pas réalisés s’expose à des poursuites pour complicité, par aide ou assistance (art. 121-7 C. pén.), et à des poursuites disciplinaires. La sanction peut aller de l’avertissement à la radiation du tableau de l’ordre (art. L. 4124-6 CSP). Celui dont le nom est utilisé à son insu est victime d’une escroquerie par « usage d’un faux nom » (art. 313-1 C. pén.). L’usurpation d’identité, punie d’un an et 15 000 euros, suppose en outre de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (art. 226-4-1 C. pén.).

Porter plainte contre un médecin au Conseil de l’Ordre : mode d’emploi

Votre coup suivant, selon votre situation

Vous êtes ophtalmologiste et votre nom figure sur des actes que vous n’avez pas réalisés

Les démarches les plus urgentes d’abord.

  • Demandez votre relevé d’activité à la caisse et identifiez chaque acte que vous n’avez pas réalisé.
  • Déposez plainte pour escroquerie par « usage d’un faux nom » (art. 313-1 C. pén.), et pour usurpation d’identité si l’usage de votre nom porte atteinte à votre considération (art. 226-4-1 C. pén.). C’est un premier élément qui vous distinguera d’un complice.
  • Informez votre conseil départemental de l’ordre.
  • Retirez votre signature de tout protocole organisationnel signé pour un centre où vous n’exercez plus (art. R. 4342-1-1 II CSP).

Vous êtes orthoptiste et l’on vous demande de travailler sans ophtalmologiste

Vérifiez l’existence d’un protocole signé par un ophtalmologiste qui exerce réellement dans la structure (art. R. 4342-1-1 II CSP). Refusez les actes avec contact en l’absence d’un médecin capable d’intervenir immédiatement (art. R. 4342-7 CSP). Conservez les instructions écrites : l’orthoptiste qui sort de ses attributions répond personnellement de l’exercice illégal (art. L. 4161-1 CSP).

Vous dirigez un centre où des non-médecins font le travail du médecin

Chaque acte d’ophtalmologiste facturé sans ophtalmologiste est une facture fausse télétransmise, donc une escroquerie possible. La chambre criminelle a confirmé la condamnation d’un dentiste qui facturait sous son nom les actes de son remplaçant (Crim., 20 décembre 2017, n° 16-83.912). Chaque salarié sans titre qui fait passer les machines peut caractériser un exercice illégal, dont la personne morale répond aussi (art. L. 4344-4 CSP). Et chacun de ces salariés est un témoin.

  • Arrêtez la facturation en cause et faites vérifier par un avocat ce qui a déjà été facturé, avant tout contrôle.
  • Mettez les postes en conformité : un ophtalmologiste qui exerce réellement dans la structure, un protocole daté et signé par lui (art. R. 4342-1-1 II CSP), pas plus d’assistants médicaux que de médecins (art. L. 6323-1-5 IV CSP).
  • Ne détruisez rien, ni plannings ni fichiers de facturation. Détruire un document pour faire obstacle à la manifestation de la vérité est puni de trois ans et 45 000 euros (art. 434-4 C. pén.).
  • Ne vous rendez pas seul à une convocation : vous avez le droit de vous taire et d’être assisté d’un avocat (art. 61-1 CPP).

Vous êtes opticien et l’on vous propose des ordonnances

Facturer sciemment des ordonnances établies sans examen, puis restituer à l’assuré une partie du remboursement : c’est le schéma de l’affaire d’optique décrite plus haut. Le parquet de Paris le poursuit comme escroquerie et blanchiment en bande organisée (communiqués du 25 septembre 2026).

L’escroquerie en bande organisée au préjudice d’un organisme social est désormais un crime, puni de quinze ans de réclusion et d’un million d’euros d’amende (art. 313-2 C. pén.). Cette aggravation vaut pour les faits commis depuis le 27 juin 2026 (art. 79 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026).

Vous êtes patient et doutez d’avoir vu un médecin

Demandez la note d’honoraires : elle indique qui a facturé et quoi. Si des actes médicaux y figurent alors qu’aucun médecin ne vous a examiné, signalez-le à votre caisse. Si vous avez subi un préjudice de santé, la voie est celle de la responsabilité du centre et du praticien.

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Ce que la règle ne dit pas

Le code de la santé publique répartit les actes entre les métiers. Il ne dit pas si un protocole couvrait réellement la situation, si le médecin signataire exerçait dans le centre, ni qui a décidé de facturer sous son nom. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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