Un centre de santé déconventionné ne ferme pas toujours le jour même. Mais ses patients ne sont plus remboursés que sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté (art. L. 162-32-4 CSS). L’ARS peut ensuite prononcer la fermeture. Celle-ci interdit pendant huit ans d’en ouvrir un autre à son représentant légal, à son organisme gestionnaire et aux membres de son instance dirigeante (art. L. 6323-1-12 IV CSP).
Ces sanctions répondent à une fraude qui suit une escalade. Certains centres commencent par saucissonner leurs actes ou les surcoter. D’autres facturent des actes jamais réalisés, parfois alors que le centre est fermé (CPAM des Bouches-du-Rhône, 4 mai 2026). Les plus avisés passent à l’acte réel mais inutile, facturé en série à chaque patient, qui résiste mieux aux contrôles (Micode, « Comment frauder la Sécu ? »).
Un ancien salarié rapporte aussi le cas d’un centre fermé officiellement pour un dégât des eaux qui n’aurait jamais eu lieu. La fermeture aurait en réalité été obtenue par la caisse, et son dirigeant en exploiterait un autre (Micode).
L’assurance maladie a déconventionné 74 centres de santé en trois ans : 21 en 2023, 30 en 2024 et 23 en 2025 (ameli.fr, bilan de la lutte contre la fraude 2025, 16 avril 2026). Cet article s’adresse au gestionnaire du centre visé, qu’il ait fraudé ou qu’il soit pris dans une extrapolation, ainsi qu’aux praticiens salariés et aux patients qui en subissent les conséquences.
Peut-on contester le déconventionnement d’un centre de santé ? La réponse en bref
Oui, on peut contester le déconventionnement d’un centre de santé, devant le juge administratif et non devant le pôle social. C’est une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique (Tribunal des conflits, 9 février 2026, n° C4365, publié au Lebon). Le recours en annulation peut s’accompagner d’un référé-suspension, qui exige l’urgence et un doute sérieux sur la légalité (art. L. 521-1 CJA). Le dossier se gagne surtout avant la décision : dans le mois ouvert pour présenter des observations, avec un avocat (art. 74 de l’accord national des centres de santé).
Pourquoi les caisses déconventionnent : de la fraude à la sanction
Un centre de santé réalise « à titre principal, des prestations remboursables par l’assurance maladie » (art. L. 6323-1 CSP). Il pratique obligatoirement le tiers payant (art. L. 6323-1-7 CSP). Le patient qui n’avance rien ne lit plus la facture : « aujourd’hui, le patient ne paye plus, donc il ne regarde plus » (Micode).
Ce silence permet tout. Dans certains centres ophtalmologiques, aucun ophtalmologiste n’examine le patient, mais des actes médicaux sont facturés sous son nom (Micode). Dans d’autres, chaque patient passe une batterie d’examens selon une « trame d’actes » imposée (Micode).
Une affaire porte sur dix-huit centres, pour un préjudice estimé à 58 millions d’euros (communiqué du parquet de Paris, 26 mars 2026 ; la gendarmerie retient 55 millions d’euros). Selon le parquet, « la facturation pour le centre de Marseille était en partie faite au nom d’un dentiste décédé en 2021 ».
Les caisses sanctionnent ces pratiques sous des formules précises. Un communiqué de l’assurance maladie du 21 juillet 2023 vise des actes d’ophtalmologiste réalisés par des orthoptistes. Celui du 7 avril 2025 vise des « facturations systématiques d’actes médicaux sur consignes données au personnel, sans lien avec l’état médical du patient ». Celui du 16 juin 2025 vise la « refacturation d’actes identiques ».
La liste complète des techniques, et la façon dont elles sont découvertes, figure dans notre article sur la fraude dans les centres de santé.
L’accord national des centres de santé du 28 août 2025 énumère les manquements qui justifient une sanction. On y trouve notamment « la facturation d’actes non réalisés » et « les fraudes telles que définies par l’article R.147-11 » du code de la sécurité sociale (art. 73). Son approbation a été publiée par avis au JORF du 15 octobre 2025.
Un centre de bonne foi peut aussi être visé. La caisse peut établir les manquements par extrapolation, à partir d’un échantillon d’actes représentatif dont les anomalies sont étendues à toute l’activité (Conseil d’État, 18 novembre 2024, n° 495056, mentionné aux Tables).
Les quatre mesures qui peuvent frapper un centre de santé
La suspension conservatoire des paiements
La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a créé une suspension conservatoire des paiements, pour deux mois au plus. Elle est issue d’un projet de loi présenté par Jean-Pierre Farandou, Stéphanie Rist et Amélie de Montchalin. La suspension suppose « plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions » (art. L. 114-22-8 CSS).
Le Conseil constitutionnel l’a validée sous une réserve : la prise en charge des soins essentiels des assurés doit être préservée. Il a relevé que la mesure peut être contestée « devant le juge administratif, y compris par la voie du référé » (décision n° 2026-904 DC du 18 juin 2026). Pour un centre dont la trésorerie dépend du tiers payant, deux mois sans paiement peuvent mettre en péril son existence.
La suspension d’urgence du conventionnement
En cas d’urgence, la caisse peut suspendre les effets de la convention lorsque la violation des engagements est particulièrement grave ou qu’il en résulte un préjudice financier. Elle doit avoir mis le centre à même de présenter ses observations (art. L. 162-15-1 CSS, rendu applicable aux centres par l’art. L. 162-32-3 CSS).
La procédure est courte (art. R. 162-54-10 CSS). La suspension ne peut excéder trois mois. Le centre dispose de huit jours pour demander à être entendu ; l’audition a lieu dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. Le directeur décide ensuite dans les quinze jours, après avis du directeur général de l’UNCAM, et « engage parallèlement la procédure de déconventionnement ».
Le déconventionnement
La caisse peut placer un centre hors de la convention pour violation des engagements prévus par l’accord national, selon la procédure de cet accord (art. L. 162-32-3 CSS). La sanction va de l’avertissement à la « Suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel avec ou sans sursis », pour « une durée ne pouvant excéder 5 ans » (art. 75 de l’accord national).
Une sanction définitive de l’ARS ou d’une juridiction pénale place en outre le centre « de fait et simultanément hors convention » (art. 78 de l’accord national).
La suspension et la fermeture par l’ARS
Le directeur général de l’ARS agit sur son propre terrain. Il intervient en cas de manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, ou de manquement aux règles applicables aux centres de santé. Il intervient aussi en cas d’« abus ou fraude commise à l’égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux » (art. L. 6323-1-12 I CSP).
Il peut prononcer une amende administrative jusqu’à 500 000 euros et une astreinte jusqu’à 5 000 euros par jour. En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients, ou si son injonction reste sans effet, il peut suspendre immédiatement le centre, puis le fermer.
Quand la caisse a déconventionné le centre, elle transmet le dossier à l’ARS. Si les manquements sont constatés « de manière persistante », le directeur général peut prononcer la fermeture immédiate (art. L. 6323-1-12 II bis CSP).
La procédure de déconventionnement, étape par étape
L’article 74 de l’accord national fixe la procédure. Chaque étape est une occasion de défense.
- La mise en demeure. Le centre reçoit une mise en demeure et dispose d’un mois pour modifier sa pratique. Cette étape disparaît notamment en cas d’actes non réalisés ou de fraude au sens de l’article R. 147-11 CSS.
- Le relevé des constatations. La caisse notifie ce qu’elle reproche. Le centre dispose d’« un délai d’un mois » pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu. Il peut être assisté d’un avocat.
- La commission paritaire. La caisse saisit la commission paritaire régionale ou départementale. Son avis est réputé rendu au bout de deux mois.
- La décision. Elle doit être « motivée » et indiquer « les délais et voie de recours ».
Le mois d’observations est le moment décisif. C’est là que le centre demande la liste des actes contrôlés, conteste la représentativité de l’échantillon, produit les dossiers médicaux et démontre, patient par patient, que les actes ont été réalisés et étaient justifiés.
Une procédure exceptionnelle permet enfin à la caisse de suspendre le centre trois mois au plus, puis d’engager le déconventionnement « sans le préalable de la mise en demeure » (art. 76 de l’accord national).
L’accord a été complété par un avenant n° 1 signé le 5 juin 2026 et approuvé par arrêté du 8 juillet 2026 (JORF n° 0159 du 9 juillet 2026, titre rectifié par arrêté du 17 juillet 2026). Ses présentations publiques le consacrent au réseau France Santé, au financement, à la prévention, aux populations vulnérables et à la facturation (ameli.fr ; Orisha Healthcare, 2026). Aucune ne mentionne les sanctions ni la procédure de mise hors convention.
Devant quel juge contester le déconventionnement ?
Le déconventionnement se conteste devant le juge administratif, et non devant le pôle social du tribunal judiciaire, pourtant compétent pour la plupart des litiges avec la caisse. Le Tribunal des conflits l’a jugé en ces termes :
Le placement hors de la convention […] s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
Tribunal des conflits, 9 février 2026, n° C4365, publié au Lebon
L’affaire concernait une infirmière libérale à qui la caisse reprochait des actes fictifs, mais le motif est général.
Les décisions de placement hors convention qui se rattachent à des prérogatives de puissance publique « relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative ». L’article L. 162-34 CSS, qui attribue certains litiges conventionnels au juge judiciaire, n’a selon le Tribunal pour seul objet que de répartir la compétence à l’intérieur de l’ordre judiciaire.
Le recours se forme donc devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois suivant la notification (art. R. 421-1 CJA). Ni l’article L. 162-32-3 CSS ni l’accord national ne prévoient de recours administratif préalable obligatoire. Un recours gracieux formé dans ce délai l’interrompt (art. L. 411-2 CRPA), mais il fait perdre du temps quand l’urgence commande de saisir le juge.
Le référé-suspension, voie d’urgence
Un recours au fond n’est pas jugé en quelques jours, et un centre déconventionné n’a pas ce temps. La voie utile est le référé-suspension :
Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Article L. 521-1 du code de justice administrative
L’urgence et le doute sérieux sont deux conditions cumulatives. Le référé suppose aussi qu’un recours au fond ait été déposé, et la suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est jugé (même article).
L’urgence
L’urgence se démontre avec des pièces. La part du chiffre d’affaires issue de l’assurance maladie, la trésorerie disponible, la masse salariale, le nombre de patients suivis et l’offre de soins alentour sont les éléments à produire.
Le doute sérieux
Le doute sérieux porte sur la légalité de la sanction. Les moyens à examiner en priorité sont procéduraux et probatoires : mise en demeure omise hors des cas prévus, délai d’observations non respecté, commission non saisie, décision insuffisamment motivée, échantillon non représentatif.
Ce dernier moyen a ses limites. Le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux avait suspendu la sanction de trois ans prononcée contre un centre médico-dentaire associatif. Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance et rejeté la demande (Conseil d’État, 18 novembre 2024, n° 495056, mentionné aux Tables). Il admet que la caisse établisse les manquements « sur une extrapolation des résultats obtenus sur un échantillon d’actes représentatif ».
Le même jour, il a rejeté le pourvoi d’un autre centre dentaire, jugeant respectés les droits de la défense (Conseil d’État, 18 novembre 2024, n° 495147). Le centre avait reçu notification des griefs et de la méthode, disposé de trente jours pour répondre et été entendu devant la commission paritaire.
Les moyens qui ont échoué
Le 17 février 2025, le Conseil d’État a rendu douze décisions sur des centres de santé, dont plusieurs centres d’ophtalmologie. Toutes sont favorables aux caisses. Sept ordonnances de tribunaux administratifs qui avaient suspendu la sanction ont été annulées (n° 495646, 495647, 495648, 497306, 497368, 497486, 497853). Cinq pourvois de centres ont été rejetés (n° 495149, 495734, 496265, 496276, 496277). Ont été jugés non sérieux, en l’état de l’instruction :
- l’absence de mise en demeure préalable ;
- l’argument selon lequel l’interdiction de cumul de certains actes de la nomenclature n’existerait que depuis le 4 novembre 2022 ;
- l’absence d’accompagnement du centre par la caisse dans les six mois de son conventionnement ;
- la disproportion d’une suspension de cinq ans sans sursis.
Deux centres avaient obtenu une suspension en soutenant que la caisse avait extrapolé. Le Conseil d’État a relevé qu’elle « n’a pas mis en œuvre de méthode d’extrapolation », et que le tribunal qui avait retenu le contraire avait « dénaturé les faits de l’espèce » (n° 497306). Avant de contester un échantillon, il faut vérifier qu’il y en a un.
Au fond, le tribunal administratif de Montreuil a confirmé une suspension de cinq ans. Aucune mise en demeure n’était requise, des actes non réalisés étant reprochés. Le centre ne produisait aucune pièce. L’absence de condamnation pénale était sans incidence, comme la circonstance « à la supposer avérée, qu’il ait corrigé les erreurs de facturation commises ». Des manquements correspondant à « 158 857,92 euros, justifient les mesures de suspension prononcées » (TA Montreuil, 5e ch., 19 mars 2025, n° 2302763).
Ces décisions ont été rendues sous l’empire de l’accord de 2015. Leur transposition à l’accord de 2025 n’a pas encore été jugée, mais leur motif, qui porte sur la preuve des manquements, ne dépend pas du texte de l’accord. La leçon est nette : la critique doit porter sur les faits, acte par acte, pièces à l’appui, et non sur le principe de la sanction.
Contester la suspension ou la fermeture par l’ARS
La décision du directeur général de l’ARS est un acte administratif. Elle se conteste devant le tribunal administratif, avec la même possibilité de référé-suspension.
La procédure préalable est le premier terrain de contestation. L’ARS doit notifier les manquements et laisser au centre un délai de réponse « qui ne peut être inférieur à huit jours », puis adresser une injonction, avant toute sanction (art. L. 6323-1-12 I CSP). La suspension immédiate suppose soit une urgence tenant à la sécurité des patients, soit une injonction restée sans effet (II).
Au fond, le juge contrôle la réalité des manquements et l’appréciation portée par l’ARS. Ce contrôle peut être restreint. La cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours d’un centre dentaire associatif contre sa suspension totale. Selon elle, le directeur général de l’ARS « n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation » (CAA Marseille, 2e ch., 20 septembre 2024, n° 23MA00311).
Ce qu’entraîne le déconventionnement
Les conséquences dépassent la seule perte des remboursements.
- Pour les patients. Ils sont remboursés sur la base des tarifs d’autorité fixés par arrêté (art. L. 162-32-4 CSS). Le gestionnaire doit les en informer sans délai, dans les locaux et sur son site (art. L. 6323-1-7 CSP).
- Pour le retour dans la convention. Au terme de la période de mise hors convention, il est subordonné au paiement des sommes dues ou à la signature d’un plan d’apurement (art. L. 162-15-1 CSS).
- Pour les dirigeants. Si l’ARS suspend le centre, aucun nouveau centre ne peut être ouvert jusqu’à la levée de la suspension ; si elle le ferme, pendant huit ans. Le refus vise le même représentant légal, le même organisme gestionnaire ou un membre de son instance dirigeante (art. L. 6323-1-12 IV CSP).
- Pour les sommes. Toute personne exerçant « en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective » de la structure peut désormais être déclarée solidairement tenue des indus et des sanctions. Il faut qu’elle soit responsable de manœuvres frauduleuses ou d’une inobservation grave des règles de tarification, et que ces agissements aient rendu impossible le recouvrement des sommes dues par le centre (art. L. 133-4-12 CSS, issu de la loi n° 2026-534).
Les sanctions équivalentes à l’étranger
Aux États-Unis, la condamnation pour une fraude au programme entraîne l’exclusion obligatoire de Medicare pour cinq ans au moins (42 U.S.C. § 1320a-7). Medicare, Medicaid et les autres programmes fédéraux « will not pay for items or services that you furnish, order, or prescribe » (OIG, Fraud & Abuse Laws).
En Suisse, le fournisseur qui manque à ses obligations encourt l’avertissement, la restitution des honoraires ou une amende de 20 000 francs au plus. En cas de récidive, il encourt l’exclusion temporaire ou définitive (art. 59 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie).
La France connaît un mécanisme voisin : une sanction pénale définitive place le centre « de fait et simultanément hors convention » (art. 78 de l’accord national). Le déconventionnement prononcé par la caisse peut atteindre cinq ans (art. 75).
Votre coup suivant, selon votre situation
Vous gérez un centre visé par une procédure
Les arguments du plus fort au plus faible.
- Utilisez le mois d’observations. Demandez la liste exacte des actes contrôlés, contestez la représentativité de l’échantillon, produisez les dossiers médicaux et demandez à être entendu avec un avocat (art. 74 de l’accord national).
- Vérifiez chaque étape de la procédure. Mise en demeure, délais, saisine de la commission, motivation : chaque omission est un moyen d’annulation.
- Préparez le référé avant la décision. Réunissez dès le relevé des constatations les pièces comptables qui démontreront l’urgence.
- Saisissez le bon juge. Tribunal administratif, recours au fond et référé-suspension déposés ensemble (art. L. 521-1 CJA ; Tribunal des conflits, 9 février 2026, n° C4365).
- Négociez le retour. Un plan d’apurement conditionne le retour dans la convention (art. L. 162-15-1 CSS).
Ne comptez pas sur une critique de principe de l’extrapolation, sur l’absence de condamnation pénale ni sur la correction après coup de vos factures. Ces arguments ont tous échoué (Conseil d’État, 18 novembre 2024, n° 495056 ; Conseil d’État, 17 février 2025, n° 497368 ; TA Montreuil, 19 mars 2025, n° 2302763).
Vous savez que des actes facturés n’auraient pas dû l’être
Le déconventionnement peut n’être que le premier volet. La caisse peut transmettre au parquet, et l’escroquerie au préjudice d’un organisme social est punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende (art. 313-2 5° C. pén.). Ce que vous écrirez dans vos observations pourra être lu par un enquêteur. Faites-les relire par un avocat qui connaît aussi le pénal.
N’ouvrez pas un nouveau centre sous un autre nom. La fermeture interdit tout nouveau centre pendant huit ans au représentant légal, à l’organisme et aux membres de l’instance dirigeante (art. L. 6323-1-12 IV CSP). Celui qui dirige en fait peut être déclaré solidairement tenu des indus que le centre ne peut plus payer (art. L. 133-4-12 CSS).
Ne videz pas les comptes de l’association. Organiser l’insolvabilité d’une personne morale pour la soustraire à une condamnation est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, y compris pour son dirigeant de fait (art. 314-7 C. pén.).
Vous êtes praticien salarié du centre
Le déconventionnement vise le centre, pas votre exercice personnel. Mais votre nom figure sur les actes contrôlés. Conservez la trace de votre activité réelle et des consignes de cotation reçues : les constatations faites contre le centre peuvent fonder un indu ou une plainte visant le praticien.
Vous êtes patient du centre
Vous êtes remboursé sur la base des tarifs d’autorité tant que le centre reste hors convention (art. L. 162-32-4 CSS). Le centre doit vous en informer (art. L. 6323-1-7 CSP). Si des actes que vous n’avez jamais reçus figurent sur votre relevé, signalez-les à votre caisse.
Notification d’indu de la CPAM : comment réagir et contester sans tout payer
Ce que la règle ne dit pas
La procédure est écrite. Ce qui ne l’est pas, c’est la manière de démontrer, en un mois, que l’échantillon ne reflète pas l’activité, et celle de convaincre un juge des référés que l’urgence est réelle. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

