Expertise pénale : modifier la mission, ajouter un expert, obtenir une contre-expertise

Dans une information judiciaire, l’expert désigné par le juge d’instruction pèse souvent plus lourd que tous les témoins réunis. Son rapport arrive au dossier avec l’autorité d’un technicien inscrit sur une liste, et la juridiction de jugement le lira comme une vérité.

Contre lui, la défense dispose de délais très courts : dix jours pour agir sur la mission, quinze jours au minimum pour demander une contre-expertise, dix jours pour faire appel d’un refus. Chacun de ces délais, une fois passé, ferme la porte.

La Cour de cassation l’a rappelé dans un dossier où la mission confiée à l’expert était irrégulière. Faute d’en avoir demandé la modification dans les dix jours, l’avocat a été jugé avoir renoncé à la nullité (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466).

En expertise pénale, la défense se joue avant le rapport, pas après.

Cet article traite de l’expertise ordonnée au cours de l’instruction, du côté de la personne mise en examen, mais les mêmes droits appartiennent pour l’essentiel à la partie civile et au témoin assisté (art. 161-1, 167 et 167-2 CPP). Il prend deux exemples : l’expertise médicale, notamment dans les dossiers de bébé secoué, et l’expertise comptable en droit pénal des affaires. L’expertise civile obéit à d’autres règles, exposées dans notre article sur la contestation du rapport d’expertise judiciaire.

Peut-on contester une expertise ordonnée par le juge d’instruction ? La réponse en bref

Oui, une expertise ordonnée par le juge d’instruction se conteste, mais surtout avant d’être réalisée. Les parties ont dix jours pour demander de modifier les questions ou d’adjoindre un expert de leur choix (art. 161-1 CPP). Après le rapport, le juge fixe un délai d’au moins quinze jours pour demander un complément ou une contre-expertise. Passé ce délai, aucune demande de complément, de contre-expertise ou de nouvelle expertise n’est plus recevable sur le même objet, sauf élément nouveau (art. 167 CPP). Ne pas demander, à la notification, la modification d’une question irrégulière a valu renonciation à la nullité (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466).

Peut-on demander soi-même une expertise ?

Demander soi-même une expertise suppose qu’une juridiction d’instruction ou de jugement soit saisie (art. 156 CPP). Pendant l’enquête, le parquet et les enquêteurs requièrent des « personnes qualifiées » (art. 60 et 77-1 CPP). À la lecture de ces textes, le suspect ne peut ni proposer de questions ni adjoindre un technicien.

Sur instructions du procureur, les résultats de ces examens peuvent être communiqués au suspect et à la victime dès l’enquête (art. 60, dernier alinéa, CPP). À défaut, le juge d’instruction en donne connaissance aux parties une fois l’information ouverte (art. 167 CPP).

Une fois l’information ouverte, toute partie peut demander une expertise et proposer les questions à poser à l’expert. Le juge d’instruction qui refuse doit rendre une ordonnance motivée dans le mois de la demande (art. 156 CPP). Ce refus est susceptible d’appel, filtré par le président de la chambre de l’instruction (art. 186-1 CPP).

La demande se forme par déclaration au greffier du juge d’instruction, constatée, datée et signée, ou par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 81 CPP, avant-dernier alinéa). Le courriel ne figure pas parmi ces modes (lecture du texte).

Pour le reste de l’information, notre article sur les étapes de l’instruction judiciaire décrit la procédure de la première comparution au renvoi.

Que permettent les dix jours de l’article 161-1 ?

Les dix jours de l’article 161-1 permettent de modifier les questions posées à l’expert ou de lui adjoindre un expert. C’est le texte le plus important de l’expertise pénale :

« Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés, qui disposent d’un délai de dix jours pour demander au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert ou d’adjoindre à l’expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l’article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l’absence d’ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l’instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n’est pas susceptible de recours. Le présent article n’est pas applicable lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d’entraver l’accomplissement des investigations. Il n’est pas non plus applicable aux catégories d’expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. »

Article 161-1 du code de procédure pénale (version en vigueur depuis le 30 septembre 2024)

Le texte ouvre trois demandes : modifier les questions, en ajouter, adjoindre un expert. Le juge a dix jours pour y répondre. S’il refuse, ou s’il se tait, le recours est porté dans les dix jours devant le président de la chambre de l’instruction, qui statue seul et sans recours.

Le texte ne fixe pas expressément le point de départ du délai de dix jours. Par prudence, comptez-le à partir de l’envoi de la copie de l’ordonnance. Aucune prorogation n’est prévue pour attendre l’avis d’un médecin ou d’un expert-comptable de la défense (lecture du texte) : la demande doit partir avec ce que la défense sait déjà.

La question qui n’est pas posée ne sera pas traitée

L’expert répond à sa mission, précisée dans la décision qui ordonne l’expertise (art. 158 CPP). Une hypothèse que la mission ne vise pas a toutes les chances de ne jamais être examinée, et son absence du rapport sera ensuite présentée comme une réponse.

La demande de modification sert donc à faire entrer dans la mission les hypothèses de la défense. Elle ne conteste pas le choix de l’expert ; elle lui impose les questions qu’il aurait préféré ne pas traiter.

Quelles questions ajouter à une expertise médicale dans un dossier de bébé secoué ?

Dans un dossier de bébé secoué, les questions à ajouter à l’expertise médicale partent d’un constat : la mission type se borne souvent à demander si les lésions sont « compatibles » avec un secouement. La défense a intérêt à demander à l’expert :

  • de lister chaque diagnostic différentiel retenu par la recommandation de la HAS de juillet 2017 et l’examen qui l’a écarté ;
  • de donner, pour chaque lésion, une fourchette de datation avec ses bornes et leur fondement scientifique ;
  • d’examiner le dossier obstétrical et les antécédents de l’enfant ;
  • de distinguer ce qui est possible, probable et certain ;
  • de dire si sa spécialité couvre toutes les questions, ou s’il faut un neuroradiologue pédiatrique, un ophtalmologiste, un hématologue ou un généticien.

La datation commande l’identification de l’auteur quand plusieurs adultes ont gardé l’enfant. Notre article sur la défense en cas d’accusation de bébé secoué développe chacun de ces points.

Quelles questions ajouter à une expertise comptable en droit pénal des affaires ?

En abus de biens sociaux ou en banqueroute, les questions à ajouter à l’expertise comptable corrigent une mission qui se limite fréquemment à chiffrer des flux. La défense peut demander à l’expert de dire, pour chaque opération, si elle avait une contrepartie pour la société et si un organe social l’a approuvée. Elle peut aussi lui faire établir la situation de trésorerie à la date de chaque opération.

Le délai accordé aux parties après le rapport est alors d’un mois au minimum, et non de quinze jours (art. 167 CPP). Notre article sur la mission d’expertise comptable et financière propose une trame de questions.

Peut-on choisir librement l’expert adjoint ?

La partie choisit l’expert adjoint, mais pas librement : il doit figurer sur la liste nationale ou sur une liste de cour d’appel (art. 161-1 et 157 CPP). Ce n’est donc pas un conseil technique de la défense : c’est un expert judiciaire, tenu aux mêmes devoirs que le premier.

L’intérêt est ailleurs : choisir une autre spécialité ou une autre école. Dans un dossier médical, un neuroradiologue pédiatrique face à un médecin légiste ne lit pas les mêmes images de la même manière.

Le juge peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, choisir un expert hors liste (art. 157 CPP). Cette faculté appartient à la juridiction, pas aux parties.

Dans quels cas l’article 161-1 ne s’applique-t-il pas ?

L’article 161-1 ne s’applique pas dans trois cas : l’urgence, le risque d’entrave aux investigations, et les expertises exclues par décret. Le décret en vise une seule catégorie :

« Les dispositions de l’article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l’objet est d’apprécier l’importance du dommage subi par la victime. »

Article D. 37 du code de procédure pénale

L’exclusion est étroite. À la lecture du texte, une expertise qui se prononce sur le mécanisme ou la date des lésions, et non sur l’importance du dommage, reste soumise à l’article 161-1. Dans un dossier de violences sur un mineur de quinze ans, une expertise médicale de la victime a ainsi donné lieu à une demande et à un recours fondés sur l’article 161-1. Son application n’a pas été discutée (Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.013).

Comment contester une notification irrégulière de l’ordonnance d’expertise ?

Une notification irrégulière de l’ordonnance d’expertise se conteste par une requête en nullité, car l’ordonnance qui désigne un expert n’est pas susceptible d’appel (Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.561, § 8). C’est la voie ouverte si l’ordonnance n’a pas été notifiée, ou si les droits de l’article 161-1 ont été méconnus.

Le président de la chambre ne peut pas déclarer cette requête irrecevable au motif que l’article 161-1 organise son propre recours. Il a « excédé ses pouvoirs » en le faisant, et son ordonnance a été annulée (même arrêt, § 7).

Se taire à la notification vaut-il renonciation ?

Se taire à la notification vaut renonciation : la chambre criminelle l’a jugé le 6 juin 2023, dans un dossier qui résume le piège. Un nourrisson de deux mois était décédé de lésions « évocatrices du syndrome du bébé secoué ». En garde à vue, le père avait admis avoir secoué l’enfant et mimé ses gestes au cours d’une audition filmée.

Le juge d’instruction avait donné pour mission à l’expert de visionner ce passage de l’enregistrement et de dire si les gestes étaient compatibles avec les lésions. La Cour reconnaît l’irrégularité :

« les dispositions de l’article 64-1, alinéa 2, du code de procédure pénale ne prévoient pas que le juge d’instruction puisse donner mission à un expert de consulter les enregistrements audiovisuels effectués en application de ce texte »

Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466, § 15

Elle précise qu’une telle consultation porte atteinte aux intérêts de la personne lorsque les conclusions de l’expert s’y appuient (§ 16). Mais l’avocat, qui avait reçu l’ordonnance au titre de l’article 161-1, n’avait pas demandé la modification de la question. Il « a ainsi renoncé à se prévaloir de la nullité » (§ 18).

Dix jours de silence valent renonciation.

Selon une lecture de l’arrêt, la leçon dépasse le cas des enregistrements. Par prudence, toute question illégale, orientée ou incomplète visible dans l’ordonnance doit être contestée dans les dix jours, par une demande de modification. Une réserve générale de nullités ne remplit pas cette fonction.

L’arrêt du 22 novembre 2023 dit-il l’inverse ?

L’arrêt du 22 novembre 2023 semble dire l’inverse. La chambre criminelle y a cassé l’arrêt qui refusait d’annuler une expertise psychiatrique dont l’entretien s’était déroulé en visioconférence (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713 et 22-86.715). L’ordonnance de commission mentionnait pourtant l’autorisation donnée à l’expert, et la défense ne l’avait pas contestée à la notification.

La chambre de l’instruction avait écarté la nullité notamment pour cette raison (moyen reproduit au § 17). La Cour de cassation a cassé sans s’arrêter à l’argument : la visioconférence est interdite pour cet examen, et l’irrégularité « fait nécessairement grief » (§ 21 et 23).

Deux lectures sont possibles.

  • Première lecture : la renonciation par le silence ne vaudrait que pour les règles protégeant le seul intérêt de la personne, comme l’article 64-1. Elle ne vaudrait pas pour les règles d’administration de la preuve, que « toute partie » a qualité à invoquer (arrêt du 22 novembre 2023, § 22).
  • Seconde lecture : la Cour n’a pas voulu trancher l’articulation, et l’arrêt du 6 juin 2023 reste applicable à toute question visible dans l’ordonnance.

Ce qui les départagerait est un arrêt statuant sur une irrégularité de preuve apparente dans l’ordonnance et non contestée dans les dix jours. En attendant, la conduite est la même dans les deux lectures : tout ce qui est contestable dans l’ordonnance se conteste dans les dix jours.

Que faire pendant l’expertise ?

Pendant l’expertise, la défense dispose de trois leviers : demander des recherches ou une audition, préparer l’entretien avec l’expert, obtenir un rapport provisoire.

Peut-on demander des recherches ou l’audition d’une personne ?

Demander des recherches ou l’audition d’une personne est possible au cours des opérations. Les parties peuvent demander au juge qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre une personne nommément désignée, susceptible de lui fournir des renseignements techniques (art. 165 CPP). C’est la voie pour faire entendre le pédiatre qui suivait l’enfant, ou l’expert-comptable de la société.

Une erreur courante est de penser que l’expertise pénale se discute par des « dires » adressés directement à l’expert. Ce mécanisme appartient à l’expertise civile (art. 276 du code de procédure civile). En pénal, les demandes passent par le juge d’instruction, sur le fondement des articles 161-1, 165 et 167. Seules les observations sur un rapport d’étape ou provisoire s’adressent en même temps à l’expert et au juge (art. 161-2 et 167-2 CPP).

L’entretien avec l’expert se déroule-t-il avec ou sans avocat ?

L’entretien avec l’expert se déroule en principe avec avocat. L’expert autorisé par le juge peut recueillir les déclarations de la personne mise en examen, avec son accord, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, sauf renonciation écrite (art. 164 CPP). Les médecins et psychologues experts peuvent en revanche poser leurs questions « hors la présence du juge et des avocats » (même article).

Ce que dit la personne à l’expert médecin figurera donc au rapport sans que son avocat l’ait entendu. L’entretien se prépare comme une audition.

Il doit se tenir en présence physique. La visioconférence est interdite pour l’examen par un médecin ou un psychologue expert. L’irrégularité est une cause de nullité que toute partie qui y a intérêt peut invoquer (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713 et 22-86.715, § 21 et 22).

Pourquoi demander un rapport provisoire dès la notification ?

Demander un rapport provisoire dès la notification actionne un levier peu utilisé de la procédure, et pourtant rentable :

« Le juge d’instruction peut demander à l’expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins assistés disposent alors d’un délai fixé par le juge d’instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l’expert et au juge les observations écrites qu’appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l’expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n’est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif. Le dépôt d’un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81 lorsque la partie ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l’expertise en application de l’article 161-1. »

Article 167-2 du code de procédure pénale (version en vigueur depuis le 30 septembre 2024)

Le rapport provisoire est facultatif pour le juge, mais obligatoire si une partie le demande au moment où elle reçoit l’ordonnance de commission. La demande se glisse donc dans la même déclaration que la demande de modification de la mission. Le texte ne fixe pas de délai propre à cette demande : par prudence, formez-la dans les dix jours de l’article 161-1.

L’intérêt est considérable. Discuter un rapport provisoire, c’est obtenir de l’expert qu’il réponde lui-même à vos objections, avant que ses conclusions ne soient figées. Un expert qui a déposé un rapport définitif défend ses conclusions ; un expert qui dépose un rapport provisoire peut encore les amender.

Le silence a un effet radical : sans observations, le rapport provisoire devient définitif. Des observations déposées au greffe du juge d’instruction dans le délai suffisent à l’empêcher. Le président de la chambre de l’instruction qui avait jugé l’inverse, et déclaré sans objet le recours de la défense, a vu son ordonnance annulée (Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-82.013, § 15). Le texte prévoit toutefois un envoi simultané à l’expert et au juge : c’est la forme à respecter.

Quand l’expertise doit durer plus d’un an, le juge peut aussi demander un rapport d’étape, notifié aux parties, qui peuvent adresser leurs observations à l’expert et au juge (art. 161-2 CPP).

Que demander après le dépôt du rapport ?

Après le dépôt du rapport, les parties peuvent demander un complément d’expertise, une contre-expertise ou une nouvelle expertise (art. 167 CPP). Les conclusions leur sont notifiées, et une copie intégrale du rapport est remise à leurs avocats sur demande (même article). Le juge fixe ensuite le délai des demandes :

« Le délai fixé par le juge d’instruction, qui tient compte de la complexité de l’expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l’article 82-1, sous réserve de la survenance d’un élément nouveau. »

Article 167 du code de procédure pénale (extrait)

Pendant ce délai, le dossier est mis à la disposition des avocats (même article). Le texte ferme aussi la voie de contournement : une demande d’acte de l’article 82-1 ne permet pas de rouvrir la question une fois le délai expiré.

Complément ou contre-expertise : que demander ?

Entre complément et contre-expertise, le code ne tranche pas : il emploie les deux termes sans les définir (art. 167 CPP). La demande doit donc dire précisément ce qu’elle vise : de nouvelles questions posées au même expert, ou l’examen de la même question par un autre expert.

Le complément convient quand le rapport a laissé une hypothèse sans réponse. La contre-expertise s’impose quand c’est la méthode ou la compétence de l’expert qui est en cause. Rien n’interdit de demander l’un à titre principal et l’autre à titre subsidiaire.

La demande peut aussi porter sur le nombre d’experts. Si le juge commet un seul expert alors que la partie en a demandé plusieurs, il doit rendre une décision motivée (art. 167 CPP).

Comment motiver la demande de contre-expertise ?

Pour motiver la demande de contre-expertise, partez de ce qui manque au rapport. Une demande qui conteste les conclusions en bloc est rejetée en une phrase. Celle qui relève, point par point, la question non traitée, l’examen non fait, la littérature ignorée, oblige le juge à répondre point par point.

Elle gagne à s’appuyer sur l’avis écrit d’un médecin ou d’un expert-comptable de la défense. Attention à la limite fixée par l’article 114 du code de procédure pénale : seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées à des tiers pour les besoins de la défense. Le Conseil constitutionnel a jugé cette restriction conforme (Cons. const., 17 mars 2023, n° 2023-1037 QPC). Votre conseil technique ne recevra donc pas le reste du dossier pénal.

Notre article sur l’expertise de partie explique comment l’utiliser, et celui sur la recherche d’un expert comment le trouver.

Que faire si le juge refuse la contre-expertise ?

Si le juge refuse la contre-expertise, il doit rendre une décision motivée dans le mois de la réception de la demande. À défaut, la partie peut saisir directement la chambre de l’instruction (art. 167 CPP).

L’ordonnance de refus se frappe d’appel dans les dix jours de sa notification (art. 186 et 186-1 CPP). Une erreur courante est de penser que le président de la chambre de l’instruction ne peut pas filtrer cet appel. C’était la solution sous les textes antérieurs (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-84.888 ; 18 avril 2023, n° 22-85.450). Depuis le 22 novembre 2023, l’article 186-1 vise expressément l’article 167 (loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, art. 6) :

« En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l’article 82-3, au deuxième alinéa de l’article 156 et à l’article 167. Dans ce cas, le dossier de l’information, ou sa copie établie conformément à l’article 81, est transmis avec l’avis motivé du procureur de la République au président de la chambre de l’instruction. Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n’est pas susceptible de voie de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction de cet appel. »

Article 186-1 du code de procédure pénale (extrait, version en vigueur depuis le 22 novembre 2023)

Aucun arrêt de la chambre criminelle appliquant ce filtre à un refus de contre-expertise depuis la réforme n’a été identifié : point à surveiller.

L’appel s’écrit donc pour convaincre un magistrat seul, en huit jours. Il doit être autonome : le président décide au vu du dossier et de l’avis du parquet, et le texte ne prévoit pas d’audience.

Ce filtre a ses propres exigences. Le président doit statuer au vu de l’avis motivé du procureur de la République. Si la Cour de cassation ne peut pas s’en assurer, l’ordonnance est entachée d’excès de pouvoir, annulée, et la chambre se trouve saisie (Cass. crim., 29 juillet 2026, n° 26-82.435, § 5 à 10, rendu sur une demande d’acte).

Les motifs de l’ordonnance annulée en 2022 méritent attention. Dans un dossier de bébé secoué, le président avait jugé la contre-expertise inutile. Il relevait que l’un des experts « n’a pas participé à la rédaction des recommandations de la Haute autorité de santé » (Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-84.888, § 8). Selon une lecture de cette ordonnance, la proximité entre un expert et la recommandation qu’il applique peut donc peser dans l’appréciation des juges.

Devant la chambre de l’instruction, l’avocat de la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier. Dans un dossier de bébé secoué gardé par un assistant maternel, les parents avaient demandé l’audition des deux experts sur la datation et l’auteur du secouement. L’arrêt de refus a été cassé, faute de permettre de vérifier que la défense s’était exprimée en dernier (Cass. crim., 2 septembre 2020, n° 19-83.007 et 19-83.012). Notre article sur l’appel des ordonnances du juge d’instruction détaille la procédure.

Comment faire annuler l’expertise ?

Faire annuler l’expertise suppose une requête en nullité devant la chambre de l’instruction (art. 173 CPP). La nullité sanctionne la régularité de l’expertise, pas la qualité de ses conclusions. Parmi les causes invoquées :

  • l’ordonnance de commission non notifiée, ou notifiée sans que les droits de l’article 161-1 aient pu s’exercer (requête jugée recevable par Cass. crim., 19 mai 2026, n° 25-87.561, qui ne tranche pas le fond) ;
  • l’examen réalisé en visioconférence (Cass. crim., 22 novembre 2023, n° 22-86.713 et 22-86.715) ;
  • une mission qui repose sur un acte que l’expert n’avait pas le droit de consulter (Cass. crim., 6 juin 2023, n° 22-86.466), sous réserve de la renonciation exposée plus haut ;
  • un expert choisi hors liste sans la décision motivée qu’exige l’article 157 CPP (lecture du texte).

Hors les nullités qui font nécessairement grief (exemple : arrêt du 22 novembre 2023, § 23), la nullité n’est prononcée que si l’irrégularité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne (art. 802 CPP).

Le délai est court. La personne mise en examen doit soulever les nullités des actes qui lui ont été notifiés dans les six mois de cette notification (art. 173-1 CPP). Ce délai passe à quatre mois le 23 octobre 2026 (loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, art. 9). La loi prévoit que ce nouveau délai s’applique aux requêtes formulées à compter de cette date (art. 12, V). Son application à un acte notifié plus de quatre mois avant le 23 octobre 2026 reste incertaine. Pour un rapport notifié avant cette date, la prudence commande donc de raisonner sur quatre mois.

À l’audience : faire venir l’expert

À l’audience, les avocats peuvent poser directement leurs questions à l’expert (art. 168 CPP). Devant la juridiction de jugement, l’expert expose ses travaux après avoir prêté serment, et il peut consulter son rapport (même article). Faire citer l’expert est souvent le seul moyen de montrer au tribunal les limites d’un rapport que les juges n’auraient sinon lu qu’en conclusion.

Le code organise aussi la confrontation. Si un témoin contredit les conclusions de l’expertise ou apporte des indications techniques nouvelles, le président recueille les observations de l’expert et des parties. La juridiction décide alors, par décision motivée, de passer outre ou de renvoyer l’affaire, en prescrivant toute mesure utile sur l’expertise (art. 169 CPP).

C’est le cadre dans lequel la défense fait entendre son propre médecin ou son propre expert-comptable comme témoin. Le renvoi pour nouvelle expertise n’est jamais de droit, mais la décision de passer outre doit être motivée.

La partie législative du code de procédure pénale sera recodifiée au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025), et les numéros d’articles cités ici changeront. Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 mai 2026 permettrait de reporter cette date par décret jusqu’au 1er septembre 2030 (art. 5).

Modèles : demande de modification de la mission et demande de contre-expertise

Les deux demandes se forment par déclaration au greffier du juge d’instruction, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 81 CPP, avant-dernier alinéa).

Vous venez de recevoir l’ordonnance qui désigne l’expert. Formule à adapter, à déposer dans les dix jours :

Sur le fondement de l’article 161-1 du code de procédure pénale, M. [nom], mis en examen, demande au juge d’instruction :

1° de compléter la mission de l’expert par les questions suivantes : [question 1, avec la pièce du dossier qui la justifie] ; [question 2] ;

2° de modifier la question n° [x] ainsi : [nouvelle rédaction], la rédaction actuelle [motif : question orientée, acte non consultable, hypothèse exclue] ;

3° d’adjoindre à l’expert désigné [nom], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [ville] en qualité de [spécialité], dont la spécialité est nécessaire pour [motif] ;

4° sur le fondement de l’article 167-2 du même code, d’ordonner le dépôt d’un rapport provisoire, cette demande étant formée lors de l’information prévue à l’article 161-1.

Ne jamais écrire :

La défense émet toutes réserves sur la mission confiée à l’expert et se réserve de soulever toute nullité.

Cette phrase ne contient aucune demande. Elle ne vaut pas demande de modification, elle ne rend pas le rapport provisoire obligatoire, et elle n’empêche pas la renonciation jugée le 6 juin 2023.

Vous venez de recevoir le rapport définitif. Formule à adapter, à déposer dans le délai fixé par le juge :

Sur le fondement de l’article 167 du code de procédure pénale, M. [nom] demande une contre-expertise confiée à [un collège de deux experts / un expert de la spécialité de …], aux motifs que le rapport : [motif 1 : question de la mission non traitée] ; [motif 2 : examen non réalisé] ; [motif 3 : hypothèse écartée sans examen].

À titre subsidiaire, il demande un complément d’expertise confié au même expert, portant sur les questions suivantes : [questions].

Ne jamais écrire :

La défense conteste les conclusions du rapport d’expertise, qui ne sauraient emporter la conviction.

C’est une observation, pas une demande de contre-expertise. Le délai de l’article 167 expire, et aucune demande portant sur le même objet ne sera plus recevable sauf élément nouveau.

Au-delà de la règle, votre dossier

Ce qui précède vaut pour toutes les expertises pénales. Ce que la règle ne dit pas, c’est quelle question manque à votre mission, quel expert adjoindre, et quel point du rapport fera céder le juge. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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