Argent versé, projet jamais réalisé : quand y a-t-il abus de confiance ?

Vous avez versé 5 000, 10 000 ou 20 000 euros d’acompte à une entreprise. Le chantier n’a jamais commencé, ou s’est arrêté au premier jour. L’entreprise ne répond plus, et vous apprenez qu’elle était déjà en difficulté quand elle a encaissé votre chèque. Le réflexe est immédiat : elle a détourné mon argent, c’est un abus de confiance.

Ce raisonnement paraît évident. Il est, juridiquement, le plus souvent faux.

Le même raisonnement se tient aujourd’hui sur des montants sans rapport, et sur un chantier qui n’existe pas encore. Un investisseur souscrit 500 000 euros sur une plateforme de financement participatif pour l’acquisition d’un immeuble. L’immeuble n’est jamais acheté, l’argent a servi à autre chose, la société de projet est liquidée. La question posée est identique, et la réponse aussi.

Quatre personnes lisent cette page avec des intérêts inverses. Le client qui a payé un acompte et veut récupérer ses fonds, si possible par la voie pénale, plus rapide et gratuite. L’investisseur en financement participatif, qui découvre que son opération n’a jamais eu lieu. L’entrepreneur convoqué au commissariat, qui apprend qu’une inexécution peut devenir un dossier correctionnel. Le dirigeant déjà poursuivi, dont la société a été liquidée, et à qui l’on reproche d’avoir levé des fonds qu’il savait ne pas pouvoir employer.

La ligne qui les sépare tient en une distinction que presque personne ne fait : l’argent payé à une entreprise n’est pas de l’argent confié à une entreprise.

Sommaire

Argent versé pour un projet jamais réalisé : est-ce un abus de confiance ? La réponse en bref

Non, verser de l’argent pour un projet jamais réalisé ne suffit pas à caractériser un abus de confiance. L’acompte, le prix et le prêt sont remis en pleine propriété, et le délit ne peut porter que sur des fonds remis à titre précaire (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922). La solution vaut même si celui qui encaisse se savait incapable d’exécuter. Le test tient en une question : celui qui a reçu doit-il rendre ces fonds-là, ou seulement livrer, construire, exécuter ou rembourser une valeur ? Des fonds reçus à titre de mandat restent détournables (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401), un acompte et un prêt ne le sont jamais.

L’abus de confiance suppose une remise à titre précaire, pas un paiement

Le texte doit être lu en entier, parce que chacun de ses termes a été discuté devant la Cour de cassation.

L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Article 314-1 du code pénal

Trois conditions s’y lisent : une remise, une acceptation à charge de rendre, de représenter ou d’employer d’une certaine manière, et un détournement au préjudice d’autrui.

La chambre criminelle en tire une formule qu’elle répète au visa de ce texte dans chacune des décisions citées ici. L’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

L’abus de confiance suppose donc une remise précaire, c’est-à-dire que celui qui reçoit ne devient pas propriétaire. Il détient pour le compte d’autrui, avec obligation de restituer, de représenter ou de respecter une affectation. C’est le cas du mandataire, du dépositaire, du séquestre, de l’emprunteur d’une chose à usage.

Le paiement fait l’inverse. Les fonds entrent dans le patrimoine du professionnel. Le client cesse d’être propriétaire des euros inscrits au compte de l’entreprise et devient créancier d’une prestation. Il ne peut plus lui être volé ce qui ne lui appartient plus.

Reste une objection, et c’est elle qui fait dérailler la plupart des raisonnements. L’emprunteur aussi doit rendre, et le prêt est pourtant translatif. La réponse tient à ce qui doit être rendu. Le détenteur précaire doit rendre ces fonds-là, ceux qu’il a reçus, qu’il ne peut ni consommer ni mêler aux siens. L’emprunteur ne doit qu’une somme équivalente, prélevée sur son propre patrimoine. Il est propriétaire de ce qu’il a reçu et débiteur d’une valeur.

Le détenteur précaire doit rendre ces fonds-là. L’emprunteur ne doit qu’une somme. Tout le reste en découle, et la section suivante en tire le test applicable à un dossier.

Ce que le ministère public doit établir

La charge de la preuve pèse sur l’accusation, et elle porte d’abord sur la nature juridique de la remise, avant tout débat sur le détournement ou sur la mauvaise foi. Concrètement, le parquet doit produire le contrat, le devis, le bon de commande ou la convention qui démontre que le professionnel ne recevait pas librement les fonds.

Un piège probatoire attend ici la victime, et il n’a rien de pénal. La preuve du titre de la remise obéit aux règles civiles, et non à la liberté de la preuve du procès pénal. Au-delà de 1 500 euros, un écrit est en principe exigé (art. 1359 du code civil).

Les exceptions sauvent beaucoup de dossiers, à condition d’y penser. L’impossibilité morale de se procurer un écrit est admise, et elle se déduit d’une relation d’affection, d’une relation de confiance ou d’un lien de subordination. Un commencement de preuve par écrit, corroboré par des virements ou des messages, suffit également. Entre commerçants, la preuve est libre (art. L. 110-3 du code de commerce).

Ce que la partie adverse soutiendra

Face à ce moyen, la partie civile plaide toujours la même chose : l’acompte était destiné aux matériaux, il devait donc leur être affecté. Elle demande de retracer l’emploi des fonds, relevés bancaires à l’appui, pour démontrer qu’ils ont servi à autre chose.

La démonstration est sans portée. Elle établit un emploi, pas une précarité. Et l’emploi des fonds ne devient juridiquement pertinent qu’après avoir établi que ces fonds n’appartenaient pas à celui qui les a employés.

L’affaire des piscines : le dirigeant savait que les chantiers ne se feraient pas

L’arrêt de référence est ici Cass. crim., ch. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.922, et il est la meilleure illustration disponible, parce que les faits y sont aussi défavorables que possible au prévenu.

Le gérant de fait d’une société de construction de piscines encaissait les chèques d’acomptes de ses clients. La moitié des chantiers n’a jamais commencé, les autres n’ont jamais été terminés. Devant le juge d’instruction, il a reconnu que les acomptes reçus comblaient le découvert de l’entreprise. Il les avait perçus alors que les comptes étaient déjà dans le rouge, en sachant que les chantiers ne seraient pas réalisés.

La cour d’appel de Pau l’a condamné pour abus de confiance. Le moyen de cassation tenait en trois lignes, et il vaut d’être reproduit parce qu’il donne la rédaction à reprendre en défense.

  1. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il condamné M. [K] pour abus de confiance alors « que l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu’en estimant que le prévenu avait détourné les acomptes versés par les clients des sociétés dont il était le gérant de fait, en ne les affectant pas aux travaux pour lesquels ils avaient contracté, la cour d’appel a violé l’article 314-1 du code pénal. »

La réponse de la Cour mérite d’être lue intégralement, paragraphe par paragraphe. Elle récapitule d’abord ce que les juges du fond avaient retenu de plus défavorable au prévenu, avant de casser.

Vu l’article 314-1 du code pénal :

  1. Selon ce texte, l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.
  2. Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance au préjudice des clients de la société [3], l’arrêt retient que M. [K] recevait les chèques d’acomptes des clients de cette société, mais que la moitié des chantiers de construction de piscines n’a jamais commencé, quand les autres chantiers n’ont jamais été terminés.
  3. Les juges ajoutent que, devant le juge d’instruction, le prévenu a indiqué que les acomptes reçus « comblaient le découvert » de l’entreprise et qu’il a sciemment perçu ces fonds alors que « les comptes étaient déjà dans le rouge », en sachant que les chantiers ne seraient pas réalisés.
  4. En se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en vertu de contrats de marchés de travaux, l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter les contrats, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification, a méconnu le texte susvisé.
  5. La cassation est par conséquent encourue.

Pourquoi la partie civile perd, alors que les faits lui donnaient raison sur le terrain moral ? Parce que la cour d’appel a répondu à la deuxième question sans avoir répondu à la première. Elle a démontré que le dirigeant était de mauvaise foi. Elle n’a pas démontré que les sommes appartenaient encore aux clients au moment où il les a employées.

La mauvaise foi ne remplace jamais un élément constitutif. On ne détourne pas, au sens de l’article 314-1, une somme dont on est devenu propriétaire en la recevant.

Le second enseignement de la formule de cassation est le plus utile aux victimes. La Cour reproche aussi aux juges de ne pas avoir recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification. La cassation ne dit pas que ces faits sont licites. Elle dit qu’ils ont été jugés sous la mauvaise incrimination.

Destination économique et affectation juridique

C’est l’objection qui revient dans chaque dossier, et elle mérite une réponse, pas un haussement d’épaules.

Le devis précise que 30 % du prix sont exigibles à la commande, pour permettre l’achat des matériaux. Le client en déduit que ces 30 % doivent être conservés, puis employés à ses matériaux à lui. Sa lecture est économiquement exacte et juridiquement inexacte.

La mention du devis explique pourquoi le paiement est exigible à ce moment. Elle ne crée pas d’obligation de conserver les fonds séparément pour le compte du client. L’entreprise ne tient pas une enveloppe étanche par chantier : les recettes du chantier A paient les fournisseurs du chantier B, et les salaires des ouvriers affectés au chantier C. Cette circulation de trésorerie est le fonctionnement normal d’une entreprise, et elle n’est pas un détournement pénal.

La contrepartie de cette liberté est une dette. L’entreprise doit exécuter, ou restituer si le contrat est résolu. Cette dette se poursuit devant le juge civil ou commercial, pas devant le tribunal correctionnel.

Un acompte a une destination économique. Il n’a pas, par lui-même, d’affectation juridique. Le professionnel ne doit pas rendre ces euros-là, il doit exécuter le chantier.

Reste l’objection sérieuse, celle qui ne se contente pas de la destination annoncée et qui s’appuie sur le texte lui-même.

« Il devait construire ma piscine avec cet argent » : pourquoi ce raisonnement ne tient pas

C’est l’objection décisive, et il faut commencer par reconnaître qu’elle a le texte pour elle.

La position, telle qu’elle se défend

L’article 314-1 ne vise pas seulement celui qui doit rendre ou représenter la chose. Il vise aussi celui qui l’a acceptée « à charge d’en faire un usage déterminé ». Or l’entrepreneur a bien accepté les fonds à charge d’en faire un usage déterminé, et il ne l’a pas fait : construire cette piscine, poser ces fenêtres, acquérir cet immeuble. La troisième branche du texte paraît écrite pour lui.

L’argument ne s’arrête pas là, et c’est ce qui le rend redoutable. Le devis énonce lui-même l’usage : l’acompte est appelé pour permettre la commande des matériaux, à tel stade, pour tel ouvrage. L’affectation n’est pas déduite de l’esprit du contrat, elle est écrite dedans.

Il a également eu la jurisprudence pour lui. Entre 2010 et 2017, la chambre criminelle a jugé en ce sens à plusieurs reprises, et notamment que les prévenus qui, dès l’origine, n’entendaient pas respecter leurs engagements n’avaient pas utilisé les fonds selon l’usage convenu (Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-83.427). Ce n’est donc pas une invention de plaideur, c’est une solution qui a été du droit positif pendant sept ans.

Il a enfin la morale pour lui, et c’est ce qui le rend difficile à combattre devant un tribunal. Celui qui encaisse en sachant qu’il n’exécutera pas se trouve traité comme un débiteur malheureux, alors qu’il a organisé son insolvabilité au détriment de clients qui, eux, ont payé.

Pourquoi elle ne tient pas

La troisième branche n’affranchit pas de la condition commune aux trois. Le critère ne change pas selon que la chose a été remise à charge de la rendre, de la représenter ou d’en faire un usage déterminé. Ce qui reste déterminant est de savoir si celui qui l’a reçue en est devenu propriétaire, ou s’il n’en est que détenteur précaire.

L’usage déterminé doit ensuite porter sur la chose remise, et non sur ce que le contrat impose par ailleurs. Construire une piscine n’est pas un usage des fonds, c’est une prestation dont les fonds sont la contrepartie. L’entrepreneur ne s’est pas engagé à employer ces euros-là à l’achat de béton, il s’est engagé à livrer un ouvrage, quels que soient les fonds employés. Le texte incrimine le détournement de la chose remise, non le détournement commis avec elle.

Un test rend la distinction visible. L’obligation est-elle exécutable sans les fonds reçus ? L’entrepreneur peut construire avec sa trésorerie, un découvert bancaire ou les recettes d’un autre chantier : son obligation est indépendante des fonds. Le mandataire chargé d’acheter un véhicule, lui, ne peut rien exécuter sans eux, parce qu’ils sont l’objet même de la mission et ne font que transiter. Le premier est propriétaire, le second détenteur.

Vient ensuite une impossibilité logique. Le détournement est une interversion de titre : se comporter en propriétaire alors qu’on ne l’est pas. Celui qui est déjà propriétaire n’a rien à intervertir. Employer autrement une chose qui vous appartient, c’est exercer son droit.

La dernière raison est la plus importante, et elle tient à la place du droit pénal. Suivre ce raisonnement ferait de l’abus de confiance la sanction de toute inexécution contractuelle, puisque tout paiement a une destination économique. Or nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison qu’il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle (art. 1er du Protocole n° 4 à la Convention européenne des droits de l’homme).

Les espèces où l’affectation était écrite, et violée

Toutes comportaient un engagement d’affectation exprès. Dans toutes, l’abus de confiance a été écarté.

Des fonds prêtés pour financer la construction de deux villas, dont une seule est bâtie, le reste servant à d’autres opérations (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283, Bull. crim. n° 48). Le prix d’un immeuble vendu à une communauté de communes puis repris à bail, que le vendeur s’était engagé à n’employer que pour le fonctionnement de son entreprise (Cass. crim., 20 févr. 2008, n° 07-83.173). Des fonds remis à un courtier en œuvres d’art pour acquérir un fonds de commerce, un garage et un entrepôt, employés à d’autres fins (Cass. crim., 19 sept. 2007, n° 06-86.343). Les honoraires d’un médecin qui s’était engagé à les mettre en commun avec ses confrères et se les attribue (Cass. crim., 5 mai 2010, n° 09-85.455). Les sommes versées d’avance par des candidats au permis de conduire, utilisées au profit des dirigeants de l’auto-école après cession du fonds (Cass. crim., 7 sept. 2011, n° 10-87.815). Des fonds destinés à financer des travaux ouvrant droit à des avantages fiscaux, employés ailleurs (Cass. crim., 6 mars 2019, n° 17-86.445).

La troisième branche du texte ne joue que lorsque l’affectation se double d’une absence d’enrichissement définitif. C’est le cas de la subvention, des sommes perçues par un établissement d’enseignement au titre de la taxe d’apprentissage (Cass. crim., 13 janv. 2010, n° 08-83.216), ou des fonds qu’un avocat reçoit pour le compte de son client et doit verser à la caisse de règlements pécuniaires. Celui qui les détient ne s’enrichit pas, il emploie et rend compte.

Ce que l’objection a de juste

Le reproche adressé à l’entrepreneur qui encaisse en sachant qu’il n’exécutera pas n’est pas d’avoir mal employé l’argent. C’est d’avoir contracté.

Le vice est dans la formation du contrat, non dans l’emploi des fonds. Et c’est exactement ce que sanctionne l’escroquerie, qui suppose une tromperie antérieure à la remise. Le déplacement de qualification n’est donc pas une échappatoire offerte au professionnel, c’est la qualification exacte du reproche qui lui est fait.

Quand une somme d’argent peut-elle faire l’objet d’un abus de confiance ?

L’argent n’est détournable que tant qu’il reste séparé.

Une somme d’argent peut faire l’objet d’un abus de confiance lorsqu’elle a été remise à quelqu’un qui doit rendre ces fonds-là. Elle ne le peut pas lorsqu’elle constitue le prix de ce qu’il s’est engagé à fournir, ni lorsqu’elle lui a été prêtée à charge de rembourser une valeur. Le critère n’est ni la fongibilité de la monnaie, ni le moyen de paiement, mais le titre en vertu duquel les fonds sont reçus. Une seule exception, d’ordre public, est réservée plus bas.

La chambre criminelle l’a dit contre un moyen qui plaidait la lecture inverse. Le pourvoi soutenait que des fonds reçus par chèques et virements avaient nécessairement été transférés en pleine propriété. Il est rejeté, la remise ayant été faite à titre de mandat, peu important le moyen de paiement (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401).

L’obligation de rendre doit exister dès la remise

C’est la précision qui tranche la moitié des dossiers, et elle est presque toujours oubliée.

L’obligation de restitution doit avoir été convenue au moment même de la remise. Celle qui naît plus tard, de la résolution du contrat, de sa caducité ou de l’inexécution, ne transforme pas rétroactivement un paiement en remise précaire. Le client dont le chantier n’a pas commencé a droit à la restitution de son acompte, et cette créance de restitution ne rend pas l’acompte détournable.

La même logique écarte la clause de réserve de propriété. L’acquéreur qui revend un bien sans en avoir payé le prix ne commet pas d’abus de confiance, l’éventuelle obligation de restituer étant subordonnée à la défaillance d’une condition et non acquise dès la remise (Cass. crim., 9 mars 2011, n° 10-81.375 ; Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 12-88.028).

Deuxième précision, de sens inverse et favorable à la victime : il n’est pas nécessaire qu’un contrat ait été signé. La chambre criminelle juge que l’abus de confiance ne suppose pas nécessairement que la somme détournée ait été remise en vertu d’un contrat (Cass. crim., 18 oct. 2000 ; Cass. crim., 13 avr. 2022, n° 19-84.831, Bull. crim.). Le titre peut être légal ou judiciaire : mandat d’un élu, gérant de tutelle, administrateur judiciaire. Et la nullité de la convention ne fait pas obstacle à la qualification, y compris lorsqu’elle tient à une cause illicite (Cass. crim., 10 mai 1990, Bull. crim. n° 179).

Séparation de fait, séparation de droit

La formule mérite d’être précisée, parce que la séparation prend deux formes et que la seconde est moins visible.

La séparation de fait est matérielle. Les fonds sont tenus à l’écart du patrimoine de celui qui les reçoit : compte dédié, compte de cantonnement, séquestre, ou obligation de les reverser à un tiers désigné. On peut les montrer du doigt.

La séparation de droit ne se voit pas sur un relevé bancaire. Les fonds entrent dans les comptes de celui qui les reçoit, mais il ne peut à aucun moment se les approprier. Il doit rendre compte de chaque euro employé et restituer ce qui ne l’a pas été, ou bien il n’aurait jamais dû les percevoir. C’est la situation du bénéficiaire d’une subvention, celle du constructeur qui appelle des fonds en violation d’un texte d’ordre public, et celle de qui reçoit un versement qu’aucune convention n’autorisait.

Dès qu’aucune de ces deux séparations n’existe, la somme se confond avec le patrimoine de celui qui la reçoit. Il n’y a plus rien à rendre, seulement une valeur à devoir, et l’abus de confiance devient impossible.

C’est aussi ce qui explique la seule case grise du tableau. L’apport en compte courant d’associé est précaire ou non selon qu’une convention de blocage a été stipulée, c’est-à-dire selon qu’une séparation a été organisée.

Le test, en deux questions

Première question : ces fonds sont-ils le prix de ce que celui qui les reçoit s’est engagé à fournir ? Prix de vente, acompte, arrhes, honoraires, ou somme prêtée à charge de rembourser une valeur. Si oui, il en est devenu propriétaire, et l’abus de confiance est exclu. Peu importe l’affectation annoncée des fonds, peu importe sa mauvaise foi.

L’engagement à une prestation ne suffit donc pas à écarter la qualification. Encore faut-il que les fonds versés en soient le prix. Le mandataire chargé d’acheter un véhicule s’engage lui aussi à une prestation, mais il n’est pas payé avec ces fonds : il est chargé de les employer.

Seconde question, posée seulement si la première reçoit une réponse négative : ces fonds devaient-ils être conservés, remis à un tiers, ou employés au nom et pour le compte de celui qui les a versés ? C’est la situation du mandataire, du séquestre et du dépositaire. Si oui, la remise est précaire, et leur emploi à d’autres fins est un détournement.

Une exception, et une seule, échappe à ce test. Lorsque la loi interdit, plafonne ou conditionne le versement lui-même, les sommes perçues en violation de ce texte d’ordre public sont détenues à titre précaire alors même qu’elles constituent le prix. C’est le cas des appels de fonds irréguliers en maison individuelle, traités plus bas.

Aucune autre question n’est utile à ce stade. L’intention frauduleuse, la date de cessation des paiements et l’emploi réel des fonds ne se discutent qu’après, et seulement si la seconde question a reçu une réponse positive.

Les versements qui ne peuvent jamais être détournés

  • L’acompte versé sur un marché de travaux (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922)
  • L’acompte et le prix d’une vente, même si le bien n’est jamais livré (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-85.035)
  • Les arrhes et le prix d’une prestation de services (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085)
  • L’avance sur honoraires d’un professionnel, y compris sans aucune diligence accomplie (Cass. crim., 26 janv. 2005, n° 04-81.497)
  • Le prêt, même assorti d’une affectation contractuelle expresse (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283, Bull. crim. n° 48)
  • L’emprunt obligataire et le prêt souscrits sur une plateforme de financement participatif (règlement (UE) 2020/1503, art. 2, § 1, b)

Le point commun : les fonds sont le prix de ce que celui qui les reçoit doit fournir. Il en est débiteur, il n’en est pas dépositaire.

Les versements qui peuvent l’être

  • Les fonds remis à un mandataire pour être reversés à un tiers déterminé (Cass. crim., 6 janv. 2021, n° 19-87.056)
  • Les fonds remis à un mandataire pour acheter un bien au nom de celui qui les verse (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 05-86.637)
  • Les fonds versés à un dirigeant en contrepartie de parts sociales à attribuer (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401)
  • Les fonds détenus par un professionnel pour le compte de son client (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-83.677)
  • Les sommes déposées sur un compte bloqué, un séquestre ou un compte de cantonnement (Cass. crim., 8 juin 1977, Bull. crim. n° 207)
  • Les fonds reçus en vue d’une augmentation de capital, qui devaient être placés sur un compte bloqué (Cass. crim., 16 mars 1987, Bull. crim. n° 122)
  • Le solde créditeur d’un compte de dépôt, à compter de la clôture du compte (Cass. crim., 20 juill. 2011, n° 10-81.726)
  • Les subventions et les fonds affectés à charge de rendre compte (Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425)
  • Les appels de fonds irréguliers sous contrat de construction de maison individuelle (Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272, Bull. crim. n° 123)
  • Les sommes versées sans aucun contrat organisant le versement (Cass. crim., 13 oct. 2021, n° 20-86.605)

Le point commun : celui qui reçoit ne doit rien produire en échange. Il tient les fonds pour un autre, et doit en rendre compte.

Une seule situation échappe aux deux listes, et elle est traitée plus bas : l’apport en compte courant d’associé.

Un mécanisme revient dans trois régimes sans rapport entre eux, et il mérite d’être isolé parce qu’il commande à lui seul la qualification.

Lorsqu’un texte impose que les fonds soient déposés sur un compte dédié, celui qui les reçoit n’en a jamais la libre disposition, quels que soient les termes du contrat. Sa détention est précaire par l’effet de la loi.

L’avocat doit verser à la caisse des règlements pécuniaires les fonds qu’il reçoit pour ses clients (art. 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991). Le constructeur de maison individuelle ne peut appeler des fonds que selon un échelonnement et sous des garanties d’ordre public. La plateforme de financement participatif doit déposer les fonds collectés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit, et être agréée comme prestataire de services de paiement si elle les manie elle-même (règlement (UE) 2020/1503, art. 10).

Trois professions, trois textes, un seul raisonnement. D’où la première question à poser dans un dossier où les fonds ont transité par un professionnel : un texte imposait-il le cantonnement ?

Le tableau des situations

Le tableau reprend ces deux listes par situation concrète. Il se lit sur la deuxième colonne : c’est elle qui commande les deux suivantes.

La somme est remiseTitre de la remiseAbus de confianceRéférence
En acompte sur un marché de travauxPaiement du prixNonCrim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922
En acompte sur le prix d’une ventePaiement du prixNonCrim., 19 déc. 2018, n° 17-84.659
En paiement d’un bien acheté en ligne, jamais livréPaiement du prixNonCrim., 24 avr. 2024, n° 22-85.035
En arrhes à un prestataire de servicesPaiement du prixNonCrim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085
En avance sur les honoraires d’un avocatPaiement du prixNonCrim., 26 janv. 2005, n° 04-81.497
En prêt, même avec affectation convenuePrêt de consommationNonCrim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283
En prêt, l’emprunteur étant dès l’origine résolu à ne pas rembourserPrêt de consommationNonCrim., 29 mai 2019, n° 18-81.613
En souscription d’un prêt ou d’obligations sur une plateforme de financement participatifPrêtNonRègl. (UE) 2020/1503, art. 2, § 1, b)
En apport sur un compte courant d’associéPrêt à la société ou mandat, selon la conventionDiscutéCrim., 14 juin 2023, n° 21-83.376
À un mandataire, pour être reversée à un tiers déterminéMandatOuiCrim., 6 janv. 2021, n° 19-87.056
À un mandataire, pour acheter un bien au nom du versantMandatOuiCrim., 14 févr. 2007, n° 05-86.637
Au dirigeant, en contrepartie de parts sociales à attribuerMandatOuiCrim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401
À un avocat pour le compte de son client, à verser à la CARPAMandatOuiCrim., 23 mai 2013, n° 12-83.677
À une plateforme de financement participatif, pendant la collecteFonds détenus pour le compte du clientOuiRègl. (UE) 2020/1503, art. 10
Au titre d’une subvention grevée d’une affectationFonds affectésOuiCrim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425
Sur un compte bloqué ou entre les mains d’un séquestreDépôt indisponibleOuiCrim., 8 juin 1977, Bull. crim. n° 207
En vue d’une augmentation de capital, à placer sur un compte bloquéFonds affectésOuiCrim., 16 mars 1987, Bull. crim. n° 122
En avances sous contrat de construction de maison individuelleConvention réglementéeOuiCrim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272
Sans aucun contrat organisant le versementAucun titre translatifOuiCrim., 13 oct. 2021, n° 20-86.605

Deux lignes méritent d’être lues ensemble. L’acompte sur marché de travaux et l’avance sous contrat de construction de maison individuelle portent le même nom dans le langage courant, désignent le même geste, et reçoivent la solution inverse. La suite de l’article explique pourquoi.

Pourquoi le prêt affecté et la subvention affectée ne reçoivent pas la même solution

Les deux sont grevés d’une affectation, et c’est le couple qui montre le mieux que l’affectation n’est pas le critère.

L’emprunteur doit rembourser une somme équivalente, prélevée sur son patrimoine. Il est propriétaire des fonds reçus et débiteur d’une valeur : l’abus de confiance est exclu, même lorsque la destination des fonds était contractuellement et explicitement définie (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283, Bull. crim. n° 48).

Le bénéficiaire d’une subvention ne rembourse rien et ne doit aucune prestation au financeur. Il emploie les fonds, rend compte de leur emploi, et restitue en nature ce qui n’a pas été employé. Il ne s’enrichit pas définitivement : la remise est précaire (Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425).

« Je prête pour acheter un immeuble et il n’achète pas »

C’est la question qui revient le plus souvent, et la réponse de principe est celle que l’on vient de lire. Le prêt transfère la propriété des fonds, et l’emprunteur ne doit pas rendre ces billets-là mais une somme. La clause d’affectation ajoute une obligation contractuelle, elle ne recrée pas une détention précaire. L’arrêt de 2007 vise un prêt dont la destination était contractuellement et explicitement définie, et la cassation est prononcée sans renvoi.

Quatre configurations changent pourtant la réponse, et ce sont elles qu’il faut vérifier avant de renoncer.

Les fonds n’ont pas été remis à l’emprunteur. Versement direct au vendeur, au notaire ou sur un séquestre. Il n’y a alors pas de remise à celui que l’on veut poursuivre, et la question se déplace vers celui qui tenait effectivement les fonds.

La convention rendait les fonds indisponibles. Compte dédié, blocage jusqu’à la réitération de la vente, restitution de plein droit si l’acquisition n’intervient pas dans un délai. L’obligation de rendre ces fonds-là existe alors dès la remise, et la précarité redevient plaidable. C’est ce qui sépare un prêt d’un dépôt affecté.

L’opération n’était pas un prêt. Confier des fonds pour acquérir un bien au nom ou pour le compte de celui qui les verse relève du mandat, et l’abus de confiance est alors ouvert. Il en va ainsi du portage, du mandat d’acquisition et de la souscription de parts d’une société à constituer (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 05-86.637 ; Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401). Le juge pénal n’est pas lié par l’intitulé retenu par les parties et peut restituer au contrat sa véritable nature.

Le mensonge était antérieur au versement. Compromis inexistant, bien déjà vendu, permis jamais déposé, montage présenté avec des pièces fabriquées. On quitte alors l’abus de confiance pour l’escroquerie, qui est la voie normale de ce contentieux.

Vous prêtez pour financer l’acquisition d’un bien et vous voulez vous ménager la voie pénale. La clause à écrire est celle-ci.

Les fonds sont versés sur le compte séquestre ouvert à cet effet entre les mains de [tiers], demeurent indisponibles jusqu’à la signature de l’acte authentique d’acquisition du bien désigné à l’article [X], et sont restitués de plein droit au prêteur à défaut de signature avant le [date], l’emprunteur n’acquérant à aucun moment la libre disposition de ces sommes.

La clause à ne jamais écrire est celle-ci.

Le prêt est consenti en vue de l’acquisition du bien désigné à l’article [X]. L’emprunteur s’engage à affecter les fonds à cette acquisition.

La seconde rédaction est celle de l’arrêt de 2007. Elle énonce une affectation sans priver l’emprunteur de la disposition des fonds, elle laisse la remise translative, et elle ferme la voie pénale quoi qu’il advienne de l’argent.

Le cas des levées de fonds

C’est la configuration la plus fréquente dans les dossiers importants, et celle où la distinction est la plus mal maîtrisée. Un investisseur remet un million d’euros à un dirigeant : la qualification dépend du titre du versement, et trois cas doivent être distingués.

Les fonds remis pour souscrire au capital, entre les mains du dirigeant ou d’un intermédiaire, sont reçus à titre de mandat et restent précaires. La chambre criminelle l’a jugé pour des investisseurs ayant versé des sommes à une gérante contre l’attribution de parts sociales ou l’inscription en compte courant d’associé. Les parts n’ont jamais été attribuées et les fonds ont été employés à des fins personnelles (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401). Elle avait déjà retenu l’abus de confiance contre le dirigeant qui affecte au compte courant de la société des fonds reçus en vue d’une augmentation de capital, alors qu’ils devaient être placés sur un compte bloqué (Cass. crim., 16 mars 1987, Bull. crim. n° 122).

Les fonds remis à titre de prêt ou d’emprunt obligataire sont au contraire transférés en propriété, et le détournement de leur affectation n’est pas un abus de confiance.

L’apport en compte courant d’associé est le point le plus discuté, et il ne faut pas le présenter comme tranché. Des investisseurs avaient remis des fonds à des gérants, portés au crédit de comptes courants d’associés, avec mandat de les faire fructifier et sans convention de blocage. Les fonds avaient ensuite été transférés vers d’autres sociétés du groupe, jusqu’à l’impossibilité de restituer. La cour d’appel avait retenu l’abus de confiance en relevant que la remise avait eu lieu à titre de mandat, sans transfert de propriété. L’arrêt est cassé, mais pour insuffisance de motifs : les juges auraient dû s’expliquer davantage sur la nature de la remise (Cass. crim., 14 juin 2023, n° 21-83.376).

La doctrine y lit que le caractère précaire de la détention n’est pas établi s’agissant de fonds déposés en compte courant d’associé. La lecture du texte est plus étroite. La Cour ne dit pas que la qualification est exclue, elle dit que les juges ne l’ont pas justifiée.

La Cour de cassation n’a donc pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur ce point. En l’état, deux éléments commandent la solution. L’existence d’une convention de blocage, qui rend les fonds indisponibles. Et le point de savoir si le versement s’analyse en un prêt consenti à la société ou en un mandat d’investir donné au dirigeant.

Pour l’investisseur, la diligence est de faire produire la convention de compte courant avant de choisir le fondement de sa plainte.

Les fonds remis dans le cadre d’un mandat de gestion ou à un intermédiaire chargé d’investir pour le compte du remettant restent précaires, comme tout mandat.

La frontière n’est pas d’une netteté absolue. Une décision a admis la précarité de fonds mis à disposition d’une société pour quatre mois moyennant intérêts, dans le cadre d’un contrat dit de compte courant participatif (Cass. crim., 22 févr. 2017, n° 15-85.799), solution difficile à concilier avec celle retenue pour le compte courant d’associé. Sur ce point, la qualification se plaide, et la rédaction de la convention emporte le dossier.

Le crowdfunding immobilier, flux par flux

La question se pose désormais plus souvent sur une plateforme que sur un chantier, et elle ne se règle pas en bloc. Une même opération de financement participatif fait circuler trois flux distincts, dont deux seulement supportent la qualification.

Le crowdlending, qui est de loin le modèle dominant en immobilier, est exclu. Le règlement européen qui régit ces plateformes définit lui-même le prêt. C’est le contrat par lequel l’investisseur met une somme à disposition du porteur de projet, celui-ci s’engageant à respecter une obligation inconditionnelle de la rembourser avec intérêts (règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020, art. 2, § 1, b). Cette définition ne commande pas à elle seule la qualification pénale, un règlement de supervision financière n’ayant pas pour objet de délimiter le champ de l’article 314-1. Mais elle décrit une remise translative, et la chambre criminelle en tire depuis longtemps les conséquences pour le prêt. Vous prêtez 500 000 euros pour l’acquisition d’un immeuble, l’immeuble n’est jamais acheté, les fonds sont employés ailleurs. Il n’y a pas d’abus de confiance, quand bien même le contrat affectait les fonds à cette acquisition. L’arrêt de principe le dit d’un prêt bancaire dont la destination était contractuellement et explicitement définie (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-82.283, Bull. crim. n° 48). Et la solution tient même si l’emprunteur était résolu dès la réception à ne rien rembourser (Cass. crim., 29 mai 2019, n° 18-81.613).

L’obligation d’acheter l’immeuble est une obligation de faire. L’abus de confiance sanctionne la violation d’une obligation de rendre.

Une réserve s’impose, et elle vaut d’être vérifiée dans chaque documentation. Si les fonds devaient être maintenus sur un compte dédié jusqu’à la réalisation de l’opération, et restitués en cas de non-réalisation, l’analyse change : l’obligation de rendre ces fonds-là existe dès la remise, et la qualification redevient plaidable. La pièce à lire est le contrat d’émission, pas la plaquette de présentation.

Le crowdequity change la réponse, et relève de l’analyse exposée ci-dessus pour les levées de fonds. Les sommes versées pour souscrire au capital de la société de projet ou d’une entité ad hoc ne sont le prix d’aucune prestation due par celui qui les reçoit, et leur emploi à d’autres fins est un détournement.

Le troisième flux est le moins connu et le plus solide. Entre la souscription et le versement au porteur de projet, les fonds ne sont pas ceux de la plateforme. Le règlement impose qu’ils soient déposés auprès d’une banque centrale ou d’un établissement de crédit, et la plateforme qui fournit elle-même le service de paiement doit être agréée à ce titre (règlement (UE) 2020/1503, art. 10). Ces fonds sont détenus pour le compte du client. La plateforme qui y puise, ou qui les transfère à un projet autre que celui souscrit, se place sur le terrain de l’article 314-1.

Une aggravation souvent oubliée s’applique ici. L’abus de confiance commis par une personne qui fait appel au public pour obtenir la remise de fonds est puni de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende (art. 314-2, 1° du code pénal). Le financement participatif entre par construction dans ce texte.

Pour le crowdlending, les qualifications de repli exposées plus bas sont la vraie voie, à combiner avec les recours civils ouverts contre la plateforme. Escroquerie par fausse entreprise lorsque le dossier de présentation reposait sur des pièces fabriquées, banqueroute si la société de projet est liquidée, abus de biens sociaux contre le dirigeant.

Crowdfunding: comment se faire rembourser ?

Une erreur courante sur l’entreprise déjà en difficulté

Une erreur courante est de penser que l’entrepreneur qui encaisse un acompte en sachant son entreprise condamnée commet, par cela seul, un abus de confiance. Cette lecture circule dans des articles de cabinets, et elle s’appuie sur des décisions réelles.

Entre 2010 et 2017, la chambre criminelle a jugé en ce sens à plusieurs reprises. Elle a notamment rejeté les pourvois de dirigeants condamnés pour avoir encaissé des acomptes de cuisines après la date de cessation des paiements. Elle retenait que les prévenus, qui dès l’origine n’entendaient pas respecter leurs engagements, n’avaient pas utilisé les fonds selon l’usage convenu (Cass. crim., 3 févr. 2016, n° 14-83.427).

Cette solution ne commande plus la matière. La chambre criminelle a jugé l’inverse dans les mêmes configurations, en visant expressément la connaissance qu’avait le prévenu de son impossibilité d’exécuter. Quatre décisions au moins le disent : l’arrêt du 5 avril 2018 publié au Bulletin, ceux des 13 octobre et 15 décembre 2021, et celui du 2 avril 2025. La doctrine pénale analyse la période 2010-2017 comme une parenthèse, fondée sur une notion de détention précaire propre au droit pénal, aujourd’hui abandonnée.

Le rapport de force des publications mérite d’être dit, parce qu’il sera opposé. Sur les quatre décisions du revirement, une seule est publiée au Bulletin, celle de 2018 ; les trois autres ne le sont pas. Leur autorité tient à leur constance et à l’identité de leur formule, non à leur diffusion.

Ce qui est abandonné doit être délimité avec précision, faute de quoi on abandonne trop. Ce que la chambre criminelle a cessé de juger, c’est que la précarité puisse se déduire de l’état d’esprit de celui qui reçoit, c’est-à-dire de sa connaissance de son incapacité à exécuter. Elle n’a pas renoncé à la déduire d’une source objective, extérieure à l’intention, comme l’irrégularité du versement au regard d’un texte d’ordre public. C’est ce qui laisse debout l’exception examinée plus bas en matière de maison individuelle, elle aussi issue de la même période.

Conséquence pratique pour le dirigeant poursuivi : la date de cessation des paiements, que le parquet met toujours en avant, est un élément de la banqueroute et de l’escroquerie, pas de l’abus de confiance. Ne pas soulever la nature de la remise parce que le dossier paraît moralement indéfendable est l’erreur de défense la plus coûteuse sur ce contentieux.

Maison individuelle : l’appel de fonds irrégulier reste un abus de confiance

Un particulier qui fait construire sa maison sous contrat de construction de maison individuelle n’est pas dans la situation du client d’un marché de travaux ordinaire. Le code de la construction et de l’habitation encadre et plafonne les versements exigibles à chaque stade, et cet encadrement est d’ordre public.

La chambre criminelle en a tiré une conséquence tranchée, dans un arrêt publié au Bulletin. Le caractère précaire de la remise de ces fonds découle de la nature de la convention conclue entre les parties (Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272, Bull. crim. n° 123). Le dirigeant avait encaissé des avances de 32 386 euros pour la construction d’une maison, en se sachant en cessation des paiements. Sa condamnation pour abus de confiance est maintenue.

La solution avait déjà été retenue contre des dirigeants qui avaient procédé à des appels de fonds sans qu’aucune attestation de garantie de livraison ne soit délivrée. Les sommes ainsi perçues en violation des dispositions d’ordre public du code de la construction sont détenues à titre précaire (Cass. crim., 24 févr. 2010, n° 08-87.806, Bull. crim. n° 36).

Le critère est donc plus précis que la seule qualification du contrat. C’est l’irrégularité de l’appel de fonds au regard du formalisme protecteur, garantie de livraison manquante ou échelonnement non respecté, qui fait basculer la remise du côté précaire. Le même arrêt retient d’ailleurs le détournement de sommes qu’une société de construction aurait dû consigner au titre de la retenue de garantie due aux sous-traitants. Première pièce à demander dans ce type de dossier : l’attestation de garantie de livraison, et l’échéancier effectivement appliqué.

Cette exception est-elle encore debout ? L’objection se devine, puisque ces deux arrêts appartiennent à la période que la section précédente présente comme une parenthèse. Deux lectures s’opposent, et il faut le dire plutôt que trancher artificiellement.

La première, exposée par un fascicule d’encyclopédie juridique mis à jour en décembre 2024, maintient la distinction. Les sommes perçues en violation d’un plafond d’ordre public doivent nécessairement être restituées, donc la détention est précaire dès l’origine. L’exception survit ainsi au retour de la chambre criminelle vers l’orthodoxie.

La seconde, soutenue en revue en janvier 2025, range les arrêts de 2010 et 2016 parmi les décisions traitant, à tort, comme détenteur précaire celui qui était propriétaire en droit civil. Ils sont donc abandonnés avec le reste de cette période.

La première lecture paraît la mieux fondée, pour une raison qui tient à la source de la précarité. Dans l’affaire des cuisines, elle était déduite de l’état d’esprit du dirigeant. Ici, elle est déduite d’un texte qui interdisait de percevoir ces sommes dans ces conditions. Le premier raisonnement a été condamné, le second ne l’a pas été.

Ce qui départagerait les deux lectures : un arrêt postérieur à 2021 statuant sur un contrat de construction de maison individuelle. À ce jour, la ligne 2018-2025 vise des marchés de travaux, des prestations de services et des ventes, jamais un contrat régi par les articles L. 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement depuis. En l’état, l’arrêt de 2016 reste une décision publiée au Bulletin, non expressément abandonnée, et le moyen se plaide dans les deux sens.

En pratique, pour la victime, le premier réflexe est de vérifier la qualification du contrat signé. Sous contrat de construction de maison individuelle, la voie pénale reste ouverte et le moyen de la précarité est sérieux. Sous marché de travaux ordinaire, il ne l’est pas.

Les espèces : remise translative ou remise précaire

Remise en pleine propriété retenue

Acompte sur le prix d’un bâtiment agricole. Un client verse 17 000 francs d’acompte pour la construction d’un hangar, jamais édifié, la société étant liquidée trois mois plus tard. En procédure, le prévenu déclare avoir encaissé les fonds sans avoir jamais eu l’intention de construire. La relaxe est confirmée : la somme remise à titre d’acompte sur le prix est devenue la propriété de la société, qui a contracté l’obligation de livrer, non celle de restituer l’acompte (Cass. crim., 19 nov. 2003, n° 02-87.215).

Arrhes versées à un traiteur pour une réception de mariage. Le prestataire encaisse 1 500 euros puis 7 335 euros, sur un compte privé, après avoir déclaré la cessation de son activité au registre du commerce. Aucune prestation n’est fournie. Condamnation cassée : les fonds remis en vertu de contrats de prestations de service l’ont été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu de son impossibilité d’exécuter (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin).

Acomptes encaissés par un vendeur d’automobiles en cessation des paiements. La société enregistre des commandes et perçoit des acomptes alors qu’elle ne peut plus livrer. La qualification d’abus de confiance est écartée : les fonds lui ont été versés en pleine propriété (Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-84.659).

Acomptes sur promesses synallagmatiques de vente, encaissés sur le compte personnel du dirigeant. L’acquéreur verse 228 000 euros par chèques libellés à l’ordre d’une banque, en pensant alimenter un compte séquestre. Le gérant les encaisse sur son compte personnel et finance d’autres lots. Les promesses prévoyaient pourtant la restitution en cas de non-réitération. Cassation : la remise reste translative, peu important l’encaissement sur un compte personnel et l’emploi à des fins étrangères aux travaux (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84.914).

Fonds versés en exécution de marchés de travaux ouvrant droit à défiscalisation. Des investisseurs regroupés en associations foncières financent des opérations de réhabilitation en secteur sauvegardé. Les juges du fond avaient déduit la précarité de l’objectif fiscal, qui imposait d’affecter les fonds aux travaux autorisés. Cassation sur ce point : l’avantage fiscal attaché à la dépense ne change pas la nature de la remise (Cass. crim., 13 oct. 2021, n° 20-86.605).

Prix d’un bien acheté en ligne et jamais livré. Une acheteuse envoie un chèque de 450 euros pour un plaid mis en vente sur une annonce. Le chèque est débité, le bien n’est jamais expédié, et le vendeur ne justifie ni de l’envoi ni même de l’existence du plaid. Cassation : les fonds remis en paiement ne l’ont pas été à titre précaire (Cass. crim., 24 avr. 2024, n° 22-85.035).

Chèques remis au constructeur pour payer les entreprises du chantier. Un couple remet trois chèques sans ordre, à hauteur de 23 000 euros, à la demande du gérant, pour régler les intervenants de leur maison individuelle. Celui-ci les affecte à des dettes de sa société étrangères au chantier, après la liquidation judiciaire de celle-ci. Cassation : les fonds remis en exécution du contrat l’ont été en pleine propriété, peu important leur emploi à des fins étrangères aux travaux prévus (Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-81.344).

Remise précaire retenue

Avances versées sous contrat de construction de maison individuelle. Le dirigeant encaisse 32 386 euros en se sachant en cessation des paiements, et ne construit pas. Condamnation maintenue : la précarité découle de la nature de la convention (Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.272, Bull. crim. n° 123).

Versements dépourvus de fondement contractuel. Dans l’affaire de défiscalisation, la cassation réserve expressément les sommes versées par les investisseurs avant toute convention prévoyant des acomptes, ou sans convention du tout. Ces versements ont nécessairement été reçus de façon précaire, faute de contrat en organisant le transfert (Cass. crim., 13 oct. 2021, n° 20-86.605). Le dossier se joue alors sur la chronologie des pièces, pas sur l’emploi des fonds.

Fonds remis à un dirigeant à titre de mandat, en contrepartie de parts sociales. Des investisseurs versent des sommes à la gérante d’une société devant exploiter un hôtel, contre l’attribution de parts sociales ou l’inscription en compte courant d’associé. Les parts ne sont jamais attribuées, les fonds sont employés à des fins personnelles et à la trésorerie. Le pourvoi soutenait que la remise par chèque ou virement excluait la précarité. Rejet : les fonds ont été remis en application de conventions impliquant une remise précaire, peu important le moyen de paiement (Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-80.401).

Acomptes remis à un mandataire chargé d’acheter un véhicule à l’étranger. Des clients signent un mandat de recherche et versent des acomptes, puis annulent leur commande faute de livraison à la date convenue, sans obtenir restitution. Les condamnations pour abus de confiance sont approuvées : les sommes avaient été versées avec mandat de les utiliser pour l’achat d’un véhicule conforme au mandat de recherche, ou de les rendre à défaut (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 05-86.637).

Ces deux arrêts ont été rendus le même jour par la même chambre. Le premier écarte l’abus de confiance pour des fonds prêtés, le second le retient pour des sommes versées à un mandataire. Le critère est unique, seul le titre de la remise change.

Stock remis à un revendeur, à charge de restituer les invendus. La frontière entre le mandat de vendre et la vente sous condition se joue sur le transfert de propriété dès la réception. Le distributeur de produits pétroliers qui détourne une partie des carburants pour les vendre à son profit commet un abus de confiance, la compagnie restant propriétaire jusqu’à la livraison à l’automobiliste (Cass. crim., 28 janv. 2004, n° 03-83.522). Même solution pour le concessionnaire qui livre des véhicules sans en verser le prix au constructeur, lequel en demeurait propriétaire jusqu’au paiement (Cass. crim., 8 avr. 2009, n° 08-83.981).

Pierres et bijoux remis à un joaillier. La pratique distingue deux contrats aux effets opposés. Le contrat de confié, par lequel le client dépose des pierres en vue de leur vente, oblige le joaillier à pouvoir les représenter : l’abus de confiance est possible. Le contrat de combinaison, par lequel le joaillier s’engage à acheter une fraction du stock qu’il paie de manière échelonnée, s’analyse en une vente : il ne l’est pas (Cass. crim., 3 nov. 1994, Bull. crim. n° 345).

Fonds de clients déposés par un avocat hors de la CARPA. Une avocate fait déposer 1 596 878 euros d’indemnisations dues à des victimes de l’amiante sur le compte bancaire de sa société civile professionnelle. L’article 240 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 imposait le compte de la caisse des règlements pécuniaires. Elle ne s’approprie rien et les clients sont payés. La condamnation est confirmée, les fonds ayant été rendus momentanément indisponibles et leurs produits financiers encaissés par la société au lieu de la caisse. La Cour ajoute qu’il importe peu qu’un accord ait existé ou non sur ce point avec l’auteur de la remise (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-83.677, Bull. crim. n° 112).

Véhicules remis en dépôt-vente. Des particuliers confient camping-cars et utilitaires à une société de dépôt-vente, qui les vend sans reverser le prix, ou les cède en dessous du prix convenu. Le gérant de fait est condamné pour abus de confiance et banqueroute. Le dépôt-vente laisse au déposant la propriété du bien, et n’autorise à percevoir le prix que pour son compte (Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 14-85.227).

Subventions affectées. Le dirigeant d’une société immobilière utilise, pour le fonctionnement de la société et sa propre rémunération, des subventions destinées à financer la construction de logements étudiants. La relaxe prononcée par les juges du fond est censurée (Cass. crim., 9 janv. 2008, n° 07-83.425).

Les trois pièces qui font basculer une espèce

Le test se tranche sur pièces, et ce sont toujours les mêmes.

Le contrat signé, d’abord, et sa qualification réelle plutôt que son intitulé. Le juge pénal n’est pas lié par le nom que les parties ont donné à leur convention et peut lui restituer sa véritable nature.

La chronologie des versements, ensuite. Un paiement antérieur à toute convention n’a aucun titre translatif derrière lui, et la précarité redevient plaidable quelle que soit l’opération envisagée.

L’existence d’une clause d’indisponibilité, enfin : compte séquestre, compte bloqué, convention de blocage d’un compte courant. Elle fait basculer à elle seule, et son absence a fait échouer la qualification dans plusieurs des espèces ci-dessus.

Le bien loué non restitué n’est pas nécessairement détourné

Le même arrêt du 15 décembre 2021 tranche une seconde question, tout aussi mal comprise, qui concerne les biens et non les fonds.

Le dirigeant avait loué six véhicules par l’intermédiaire de ses sociétés. Les enquêteurs les ont retrouvés en possession de ses compagnes, de sa mère et de lui-même, sans restitution au loueur. La cour d’appel en a déduit un abus de confiance. La chambre criminelle casse de nouveau, dans des termes à connaître par cœur.

Vu l’article 314-1 du code pénal :

  1. Il résulte de ce texte que le retard dans la restitution de la chose louée n’implique pas nécessairement le détournement des objets, élément essentiel du délit d’abus de confiance.
  2. Pour déclarer le prévenu coupable d’abus de confiance au préjudice de la société [2], l’arrêt retient que M. [K] a reconnu avoir loué six véhicules automobiles à cette société entre 2009 et 2014 pour le compte des sociétés [1] et [3], et que ces véhicules ont été découverts par les enquêteurs en possession des compagnes du prévenu, de sa mère et de lui-même.
  3. Les juges précisent que, quel que soit le nom du locataire porté sur les contrats de location, il ressort des éléments du dossier que la société [2] n’a été au contact que de M. [K] et que l’utilisation des véhicules comme leur non restitution à cette société sont imputables à ce dernier dans le cadre de ses activités de gérant de fait des sociétés preneuses.
  4. En se déterminant ainsi, sans constater le détournement des véhicules, qui ne peut se déduire du seul défaut de restitution, ni relever des faits qui impliqueraient nécessairement ce détournement, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé.

La solution a été reprise à l’identique pour un prévenu qui avait conservé un véhicule loué pour un mois et demandé la poursuite du contrat au loueur (Cass. crim., 23 oct. 2024, n° 23-85.692).

La raison tient à l’élément intentionnel. Un retard peut venir d’un oubli. Il ne révèle pas, par lui-même, la volonté du détenteur de se comporter en propriétaire.

Le versant positif indique ce qu’il faut établir. Des salariés avaient conservé quatre mois le véhicule d’une association, en dépit de deux demandes de restitution demeurées sans effet. La possession n’a cessé qu’avec la découverte du véhicule par les services de police. La chambre criminelle approuve leur condamnation : ils ne s’étaient pas seulement abstenus de restituer, ils s’étaient approprié le bien (Cass. crim., 13 déc. 2023, n° 23-80.246).

Pour le bailleur qui poursuit, la conséquence est opérationnelle, mais une illusion doit être écartée d’emblée. La mise en demeure de restituer ne suffit pas à elle seule à donner au retard la couleur d’un détournement (Cass. crim., 19 févr. 1990, Bull. crim. n° 80). À l’inverse, le retard peut valoir détournement sans qu’aucune mise en demeure ait été délivrée (Cass. crim., 16 nov. 2005, n° 04-84.450).

Ce qu’il faut établir est l’appropriation. Deux demandes écrites et espacées, restées sans réponse, y concourent, comme la dissimulation du bien, sa revente, sa modification, un refus explicite, ou le caractère systématique du retard érigé en pratique de fonctionnement. La seule expiration du contrat de location, jamais.

Ce qu’il faut poursuivre à la place

L’escroquerie par fausse entreprise

Le texte de l’escroquerie mérite lui aussi d’être lu littéralement, parce qu’il enferme la qualification dans trois procédés et un seul.

L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’escroquerie est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

Article 313-1 du code pénal

Elle se distingue de l’abus de confiance par la chronologie : la tromperie précède la remise, au lieu de la suivre.

C’est la qualification que la chambre criminelle invite les juges à examiner quand l’abus de confiance tombe, et elle prospère. Le dirigeant d’une société de pose de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur a ainsi vu sa condamnation confirmée. Les clients avaient payé sans être livrés, ou livrés partiellement, alors que la société était en cessation des paiements depuis plus d’un an. Le prévenu avait établi un bilan faussement bénéficiaire en y intégrant indûment 700 000 euros de factures. Il avait aussi donné à ses salariés, sous menace de licenciement, la consigne de faire signer aux clients des demandes de déblocage de fonds pour du matériel non installé. La cour d’appel a caractérisé l’existence d’une fausse entreprise de nature à inciter les clients à signer les contrats (Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 22-87.582).

La notion de fausse entreprise, héritée de l’ancien article 408 du code pénal, désigne la société qui se donne l’apparence de la prospérité qu’elle n’a plus. Elle est aujourd’hui le meilleur angle d’attaque contre l’entrepreneur qui a encaissé en connaissance de cause.

La limite : le mensonge doit être corroboré

Un mensonge, même écrit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s’il ne s’y joint aucun fait extérieur, acte matériel, mise en scène ou intervention d’un tiers destinés à lui donner force et crédit (Cass. crim., 1er juin 2005, n° 04-87.757).

Une décision de 2022 montre jusqu’où va cette exigence. Le dirigeant d’une société d’éoliennes vendues en démarchage poussait ses commerciaux à prendre toujours plus de commandes. Il savait que les délais ne seraient pas tenus et que certaines commandes ne le seraient jamais. L’objectif était de faire entrer de la trésorerie. La cour d’appel y voit des manœuvres frauduleuses. Cassation, faute d’avoir relevé des éléments extérieurs donnant force et crédit aux informations transmises aux clients (Cass. crim., 10 mai 2022, n° 21-82.255). La Cour relève au passage que les directives visaient les commerciaux, et non les clients auteurs de la remise.

Le critère de partage entre les deux affaires est net. Prendre des commandes en se sachant incapable de livrer ne suffit pas. Fabriquer l’apparence de la solvabilité suffit. Bilan maquillé, fausse attestation d’assurance décennale, fausses références de chantiers, faux label, société radiée présentée comme active, complice jouant le rôle d’un fournisseur, consignes internes de facturation anticipée. Ce sont ces pièces qui font basculer le dossier. Le mensonge corroboré par un acte extérieur suffit (Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.828).

Les infractions du code de la consommation

L’arrêt de 2022 sur les éoliennes mérite une lecture complète, parce que la cassation y est partielle. Les condamnations pour tromperie sur les qualités substantielles et pour infractions au code de la consommation, notamment sur l’exigence d’un acompte dès la passation de la commande en démarchage, n’ont pas été atteintes.

La tromperie a d’ailleurs été retenue de longue date contre le professionnel qui s’engage à un travail qu’il se sait incapable d’exécuter. Sur ce contentieux, la qualification consumériste est souvent plus sûre que l’escroquerie, parce qu’elle ne suppose ni manœuvre ni mise en scène, mais un manquement objectif. Le formalisme du contrat conclu hors établissement offre une seconde voie, et la pratique commerciale trompeuse une troisième.

La banqueroute et l’insuffisance d’actif

Lorsque l’entreprise est liquidée, la poursuite d’une exploitation déficitaire par des moyens ruineux pour éviter l’ouverture de la procédure relève de la banqueroute (art. L. 654-2 du code de commerce). Encaisser des acomptes en cessation des paiements pour financer la trésorerie entre précisément dans cette logique, et les dirigeants de l’affaire des cuisines y ont été condamnés de ce chef.

Côté civil, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 du code de commerce) appartient au liquidateur, et la faute de gestion s’y apprécie sans qu’il faille caractériser une infraction.

La requalification en cours de procédure

Le tribunal correctionnel peut requalifier les faits dont il est saisi, à condition de ne rien y ajouter et de mettre le prévenu en mesure de s’en défendre (art. 388 du code de procédure pénale). La chambre criminelle reproche d’ailleurs aux juges du fond de ne pas avoir recherché une autre qualification, tant en 2018 qu’en 2021.

Pour la partie civile, la conséquence est qu’une prévention mal calibrée n’est pas toujours perdue. Pour la défense, elle est qu’une relaxe sur l’abus de confiance ne clôt pas le dossier, et qu’il faut préparer la riposte sur l’escroquerie dès la première audience.

Citation directe : ce que le procureur objectera

La scène est connue de ceux qui pratiquent la citation directe. Le procureur se lève et déclare qu’il n’y a pas d’abus de confiance, les fonds ayant été remis en pleine propriété. Sur le principe il a raison. Sur la conséquence qu’il en tire, non.

Il ne peut pas empêcher la requalification

Le tribunal est saisi des faits, non de la seule qualification retenue par le citant, et il lui appartient de leur restituer leur exacte qualification. Deux conditions l’encadrent : ne rien ajouter aux faits de la citation, et mettre le prévenu en mesure de se défendre sur la qualification nouvelle (CEDH, 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c. France, n° 25444/94).

Sur ce contentieux précis, la chambre criminelle a reproché deux fois aux juges du fond de n’avoir pas recherché si les faits poursuivis pouvaient recevoir une autre qualification (Cass. crim., 5 avr. 2018, n° 17-81.085 ; Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922). L’objection se retourne donc : ce n’est pas au citant de deviner, c’est au tribunal de qualifier, et la Cour de cassation le lui demande.

Le risque, lui, est chiffré

En cas de relaxe, sur réquisitions du procureur de la République, le tribunal peut condamner la partie civile à une amende civile qui ne peut excéder 15 000 euros s’il estime la citation directe abusive ou dilatoire. Les réquisitions interviennent avant la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile doit être mise en mesure d’y répliquer (art. 392-1, dernier alinéa, du code de procédure pénale). La consignation fixée à la saisine sert précisément à garantir cette amende.

C’est ce qui rend la citation directe fondée sur le seul abus de confiance imprudente lorsque la remise était translative. La relaxe est acquise d’avance, et le parquet garde la main sur la sanction.

La parade est rédactionnelle. Citer sur plusieurs qualifications dès l’acte, exposer les faits matériels assez largement pour que chacune y trouve ses éléments, et solliciter la requalification à titre subsidiaire dans les conclusions plutôt que d’attendre que le tribunal y pense.

Les qualifications de repli, classées par ce qu’elles exigent

QualificationTextePeinesCe qu’il faut établir
Escroquerieart. 313-1 du code pénal5 ans, 375 000 €Des manœuvres antérieures à la remise, corroborées par un élément extérieur
Pratique commerciale trompeuse en ligneart. L. 121-2 et L. 132-2 du code de la consommation5 ans, 750 000 €Une allégation fausse sur le service ou ses résultats, diffusée par un service de communication au public en ligne
Banquerouteart. L. 654-2 et L. 654-3 du code de commerce5 ans, 75 000 €Une procédure collective ouverte, et des moyens ruineux employés pour retarder son ouverture ou un détournement d’actif
Tromperieart. L. 441-1 et L. 454-1 du code de la consommation3 ans, 300 000 €Un engagement pris sur une prestation que le professionnel se savait incapable d’exécuter
Faux et usage de fauxart. 441-1 du code pénal3 ans, 45 000 €Un devis, une attestation ou un bilan fabriqués
Pratique commerciale trompeuse hors ligneart. L. 121-2 et L. 132-2 du code de la consommation2 ans, 300 000 €, portés à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuelLes mêmes éléments, sans le support numérique

Deux observations sur ce tableau, et elles commandent le choix.

La pratique commerciale trompeuse commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne est punie de cinq ans et 750 000 euros, soit davantage que l’abus de confiance simple. Sur une vente par annonce ou une souscription sur plateforme, c’est la qualification la plus lourde disponible, et elle n’exige ni manœuvre ni mise en scène.

La tromperie est la plus accessible. Elle se prouve par le devis, le contrat et la situation objective de l’entreprise à la date de l’engagement, sans avoir à démontrer une intention d’escroquer.

La question qui décide vraiment : votre client est-il recevable ?

Toutes ces qualifications ne lui ouvrent pas la même porte, et c’est le tri que personne ne fait.

L’escroquerie, la tromperie, la pratique commerciale trompeuse et le faux ont votre client pour victime directe. Sa constitution de partie civile ne soulève aucune difficulté.

L’abus de biens sociaux a pour victime la société, non le client, dont le préjudice n’est qu’indirect.

La banqueroute est plus subtile qu’il n’y paraît, et la solution est favorable. Le préjudice collectif appartient au mandataire liquidateur. Mais le créancier qui est aussi victime personnelle des infractions poursuivies est recevable à demander réparation de son propre préjudice, même lorsque le liquidateur agit parallèlement. Une seule condition : éviter la double indemnisation. La chambre criminelle a validé un dispositif prévoyant que les sommes perçues par les créanciers individuels viendraient en déduction du montant de leurs créances arrêtées dans la procédure collective (Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 14-85.227).

Ce qui fonde la recevabilité n’est donc pas la qualité de créancier, mais celle de victime d’une infraction visée à la prévention. D’où la règle de rédaction : faire figurer dans la citation, pour chaque client, l’infraction dont il est personnellement victime, et ne pas se contenter de la banqueroute qui vise la collectivité.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous avez versé l’acompte

Commencez par le civil, qui est votre terrain naturel. Mise en demeure, puis résolution du contrat et restitution des sommes versées, avec dommages et intérêts, selon la stratégie exposée dans l’article consacré au litige avec un artisan. Si l’entreprise est en procédure collective, déclarez votre créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC, faute de quoi elle sera inopposable.

Deux verrous conditionnent l’action pénale, et il faut les vérifier avant tout.

Le délai, d’abord. L’action publique se prescrit par six ans (art. 8 du code de procédure pénale). Le point de départ est retardé pour une infraction occulte ou dissimulée, au jour où elle est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique (art. 9-1, alinéa 2). Un détournement resté invisible ne fait donc pas courir le délai. Mais un délai butoir de douze ans à compter des faits éteint l’action en toute hypothèse.

L’immunité familiale, ensuite. Aucune poursuite pour abus de confiance n’est possible entre ascendant et descendant, ni entre époux (art. 314-4 et 311-12 du code pénal). Elle joue pour le prêt consenti à un enfant comme pour les fonds confiés à un parent, et c’est ce qui fait échouer, sans autre examen, une part importante des plaintes familiales.

Si vous déposez plainte, ne construisez pas votre récit sur le défaut d’exécution. Construisez-le sur l’apparence de solvabilité qui vous a déterminé à payer. Rassemblez ce qui précède la remise. Le devis et les documents remis avant la signature, les attestations produites, l’extrait du registre national des entreprises à la date du contrat, les comptes publiés. Et les échanges dans lesquels le professionnel affirmait avoir commandé le matériel.

Situation type : vous avez payé un acompte de 6 000 euros pour des fenêtres, rien n’a été posé, et vous apprenez que la commande n’a jamais été passée au fournisseur. La formule à écrire dans la plainte est celle-ci.

Avant la signature du bon de commande, la société m’a remis une attestation d’assurance décennale [référence] et s’est prévalue de la qualification [nom du label]. L’organisme certificateur, interrogé le [date], indique qu’aucune qualification n’était en cours à cette date sous ce numéro, et la société n’a jamais produit l’attestation d’assurance en original malgré mes demandes des [dates]. La société était alors en état de cessation des paiements, ainsi qu’il ressort du jugement d’ouverture du [date]. Ces éléments, antérieurs à mon versement, ont déterminé ma décision de contracter et de payer l’acompte.

La formule à ne jamais écrire est celle-ci.

J’ai versé un acompte de 6 000 euros destiné à l’achat de mes fenêtres. La société ne les a jamais commandées et a utilisé mon argent pour sa trésorerie. Elle a donc détourné des fonds qui m’appartenaient.

Ce second paragraphe décrit une remise en pleine propriété et un simple défaut d’exécution. Il conduit au classement sans suite, ou à une relaxe si le parquet poursuit malgré tout, et il n’apporte rien au civil. Si le parquet classe, la plainte avec constitution de partie civile reste ouverte, sous condition de consignation.

Vous êtes le dirigeant poursuivi

Le moyen tiré de la nature de la remise se soulève avant tout débat sur l’intention, et il se soulève même lorsque le dossier vous paraît perdu sur le terrain des faits. Il ne suppose aucune démonstration de bonne foi.

À titre principal, la relaxe est sollicitée du chef d’abus de confiance. Les sommes visées à la prévention ont été versées en exécution d’un marché de travaux, à titre d’acompte sur le prix, et ont donc été remises en pleine propriété. L’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds remis à titre précaire, peu important la connaissance qu’aurait eue le prévenu, dès la remise, de son impossibilité d’exécuter les contrats (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.922 ; Cass. crim., 2 avr. 2025, n° 24-81.344).

La formule à ne jamais écrire est celle-ci.

Le prévenu n’a jamais eu l’intention de détourner les acomptes, qu’il a employés de bonne foi au fonctionnement de l’entreprise, dans l’espoir d’exécuter les chantiers.

Cette rédaction concède la précarité de la remise et déplace tout le débat sur votre état d’esprit, c’est-à-dire sur le terrain où les relevés bancaires et la date de cessation des paiements travaillent contre vous. Le moyen de droit est abandonné avant d’avoir été plaidé.

Si la remise était bien précaire, un second moyen reste disponible et il est presque toujours ignoré : la novation. Lorsque celui qui a remis les fonds a autorisé, avant tout détournement, celui qui les détenait à en disposer, le titre précaire est transformé et l’abus de confiance ne peut plus être retenu (Cass. crim., 20 févr. 1980, Bull. crim. n° 66). Deux limites encadrent ce moyen. La novation ne se présume pas et doit être prouvée, par tous moyens, mais elle ne résulte pas de la simple remise d’effets de commerce. Et elle doit être antérieure au détournement : postérieure, elle intervient quand l’infraction est déjà consommée et ne l’efface pas.

Sur les intérêts civils enfin, la faute de la victime n’est plus sans effet. La chambre criminelle admet le partage de responsabilité lorsque plusieurs fautes ont concouru au dommage, et a censuré des juges du fond qui avaient exigé une faute d’une gravité certaine, une faute simple suffisant (Cass. crim., 16 mars 2022, n° 20-86.502).

Les autres fronts du dossier de travaux sont traités dans l’article consacré aux moyens de défense de l’entreprise poursuivie. Préparez ensuite le subsidiaire, en anticipant la requalification en escroquerie : absence d’élément extérieur corroborant un mensonge, absence de manœuvre antérieure à la remise, sincérité des comptes publiés, et réalité des démarches d’exécution engagées.

Ce que j’en pense

Cette distinction est mal comprise, et il faut dire pourquoi plutôt que d’en faire porter la responsabilité au lecteur. Trois raisons, dont deux sont des défauts objectifs.

Le texte est mal écrit

L’article 314-1 énumère trois obligations, rendre, représenter, faire un usage déterminé, et ne dit rien de ce qui les commande toutes les trois. Le critère ne varie pourtant pas de l’une à l’autre. Ce qui est déterminant reste de savoir si celui qui a reçu la chose en est devenu propriétaire, ou s’il n’en est que détenteur précaire malgré des pouvoirs conventionnellement limités.

Le défaut est que cette condition commune ne figure pas dans le texte. Celui qui reçoit ne doit pas être devenu propriétaire, et cette exigence a été construite par la jurisprudence à partir des seuls mots « remis » et « acceptés à charge de ». Un lecteur du texte ne peut pas la deviner, et rien ne l’avertit que l’affectation promise ne suffit pas. Ce n’est pas un défaut de compréhension du lecteur, c’est un silence du législateur.

Le vocabulaire est emprunté et mal ajusté

La détention précaire est une notion civiliste conçue pour les corps certains, la chose que l’on peut montrer et rendre à l’identique. L’appliquer à de l’argent est un artifice, parce que l’argent ne se détient pas : il se confond. De là vient l’impression que tous les raisonnements sont tordus.

D’où la formule qui résume la matière mieux que le texte lui-même : l’argent n’est détournable que tant qu’il reste séparé. Tout le reste, les trois branches de l’article 314-1, la distinction entre rendre la chose et rendre une valeur, l’indifférence du moyen de paiement, ne sont que des manières de dire cela.

La règle heurte, et elle tient quand même

Il faut regarder ce que la règle produit. Un traiteur déclare la cessation de son activité au registre du commerce, puis continue d’encaisser des arrhes pour des réceptions de mariage, jusqu’à 7 335 euros pour une seule cliente, et n’exécute rien. Sa condamnation pour abus de confiance est cassée.

L’angle mort est là. Celui qui remet les fonds est le plus souvent un particulier ou une petite entreprise, sans accès à la comptabilité de son cocontractant. Renvoyé vers l’escroquerie, il doit prouver des manœuvres antérieures à son propre versement, donc accéder à des pièces qu’il n’a pas : comptes de la société, consignes internes, correspondances avec les fournisseurs. Renvoyé vers le civil, il devient créancier chirographaire d’une société liquidée.

La solution reste juridiquement juste, et le contraire serait pire. Traiter le débiteur d’une obligation de faire comme un détenteur précaire reviendrait à faire du tribunal correctionnel la juridiction de droit commun de l’inexécution contractuelle. Mais elle déplace la charge de la preuve vers celui qui a le moins de moyens de la porter, et c’est ce déplacement qui commande la stratégie exposée ci-dessous : documenter la remise avant de qualifier.

Les décisions que je tiens pour contestables

Deux d’entre elles ne se laissent pas ramener au modèle, et il serait malhonnête de les passer sous silence.

La première a retenu la précarité de fonds mis à disposition d’une société pour quatre mois moyennant intérêts, sous l’intitulé de compte courant participatif, alors que l’opération décrit un prêt. La seconde admet l’abus de confiance sur le solde créditeur d’un compte de dépôt à compter de la clôture du compte. Le banquier était pourtant propriétaire des fonds déposés, et une décision unilatérale de clôture ne devrait pas le transformer en détenteur précaire. Le fascicule d’encyclopédie qui recense cette jurisprudence exprime lui-même sa perplexité sur ce second point.

À quoi s’ajoutent les extensions à l’immatériel, temps de travail d’un salarié ou informations relatives à la clientèle, où l’on peine à identifier la remise préalable. Elles montrent que l’abus de confiance sert parfois d’incrimination de secours lorsque rien d’autre ne s’applique, ce qui abîme la cohérence décrite plus haut.

Ce que je changerais

La ligne de partage me paraît juste. Elle suit la propriété et non la culpabilité, ce qui la rend inconfortable. Celui qui encaisse en sachant qu’il ne fera rien est plus blâmable que le mandataire distrait, et il se trouve hors du champ quand l’autre y entre. C’est précisément ce qui sépare le droit pénal d’une police des contrats.

Ce qui devrait changer n’est pas la solution, c’est sa lisibilité. La condition qui commande tout, l’absence de transfert de propriété, est absente du texte alors qu’elle décide de chaque dossier. Elle mériterait d’y être inscrite, par exemple en visant les biens remis à celui qui n’en acquiert pas la propriété, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. Le mot manquant éviterait à des justiciables, à des plaideurs et parfois à des juridictions du fond de se tromper en lisant correctement la loi.

Ce que la règle ne dit pas

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation concrète. Un versement effectué avant la signature, une clause de compte séquestre, un contrat relevant du code de la construction, un mandat donné pour payer un tiers, un bilan publié au moment de la vente. Ces détails déplacent la qualification, dans un sens comme dans l’autre. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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