Un café à dix euros, une valise, un repas au restaurant, deux places de cinéma. Rien de tout cela n’interroge dans la vie d’une personne âgée. Tout change le jour où ces lignes figurent sur les relevés bancaires d’un majeur protégé et qu’un juge les lit.
Ce jour arrive plus souvent que les familles ne l’imaginent. Une requête pour vendre un bien ou consentir une donation suffit. Un désaccord entre frères et sœurs, un renouvellement de la mesure ou l’ouverture de la succession produisent le même effet. Les relevés sont alors lus ligne à ligne, et chaque dépense doit trouver son explication.
Deux réflexes opposés font échouer les familles. Le premier consiste à tout épargner, au détriment de la vie de la personne protégée. Le second consiste à traiter son compte comme un compte familial, en pensant que le lien de parenté couvre tout. Le premier appauvrit une existence. Le second expose à la restitution des sommes, au retrait de la mesure, à la privation de sa part d’héritage et parfois à des poursuites pénales.
Cet article s’adresse à trois lecteurs. Le proche qui gère, comme tuteur, curateur, personne habilitée, mandataire de protection future ou simple titulaire d’une procuration, veut savoir ce qu’il peut payer et comment s’en protéger. Le frère ou la sœur qui s’inquiète veut savoir ce qu’il peut exiger. L’héritier, après le décès, veut savoir ce qu’il peut encore réclamer. L’article s’appuie sur un dossier récent, dans lequel le juge a relevé sur les relevés produits une série de petites dépenses qu’il estimait sans rapport avec la situation de la personne protégée.
Peut-on dépenser l’argent d’un majeur protégé pour ses loisirs, ses sorties et ses cadeaux ? La réponse en bref
Oui, l’argent d’un majeur protégé peut être dépensé pour ses loisirs, ses sorties et ses cadeaux, dès lors que la dépense sert son intérêt (art. 415 C. civ.). Le critère n’est pas l’épargne maximale, mais le maintien de son niveau de vie (Cass. 1re civ., avis, 15 décembre 2021, n° 21-70.022). En contrepartie, celui qui gère doit pouvoir justifier l’emploi de chaque somme, et l’absence d’indice de détournement ne l’en dispense pas (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-25.925).
Un patrimoine protégé n’est pas un patrimoine gelé
La loi fixe la finalité de la protection d’un majeur : son intérêt, dans le respect de sa dignité et en favorisant son autonomie (art. 415 C. civ.). Le texte ne parle ni de conserver le patrimoine, ni de préserver les droits futurs des héritiers.
La Cour de cassation l’a précisé à propos des donations consenties au nom d’un majeur en habilitation familiale. Le juge doit vérifier que la libéralité est conforme aux intérêts de la personne protégée. Il s’assure « en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité » (Cass. 1re civ., avis, 15 décembre 2021, n° 21-70.022). L’avis, lu dans son texte intégral, relève aussi qu’interdire toute donation « aboutirait à geler le patrimoine de la personne jusqu’à son décès ».
L’argent d’un majeur protégé n’est pas une succession en attente : il sert d’abord à la personne qui le possède.
Le niveau de vie est donc la mesure. Une personne qui allait au restaurant, voyageait ou gâtait ses petits-enfants ne perd pas ces habitudes du seul fait de sa mesure de protection. La loi lui garantit d’ailleurs le libre choix de sa résidence et de ses relations personnelles, avec le droit d’être visitée et hébergée par ses proches (art. 459-2 C. civ.).
La mesure est aussi celle de la proportion. En tutelle, le budget de la tutelle détermine les sommes annuellement nécessaires à l’entretien de la personne « en fonction de l’importance des biens » (art. 500 C. civ.). La même dépense peut être raisonnable pour une personne aisée et excessive pour une personne aux revenus modestes.
Donation par un majeur protégé : autorisation du juge, pièges et risques d’annulation
Qui règle les dépenses du majeur protégé, selon la mesure
La personne qui paie, et la façon dont elle rend compte, dépendent de la mesure de protection prononcée ou de la procuration consentie.
| Cadre | Qui règle les dépenses | Compte rendu |
|---|---|---|
| Procuration bancaire | Le mandataire, dans les limites de la procuration | Obligation de rendre compte (art. 1993 C. civ.) |
| Curatelle renforcée | Le curateur, qui perçoit seul les revenus et verse l’excédent à l’intéressé (art. 472 C. civ.) | Compte de gestion annuel (art. 472 et 510 C. civ.) |
| Tutelle | Le tuteur, qui représente la personne et arrête le budget (art. 496 et 500 C. civ.) | Compte de gestion annuel avec pièces justificatives (art. 510 C. civ.) |
| Habilitation familiale en représentation | La personne habilitée, dans les limites du jugement (art. 494-6 C. civ.) | Pas de compte de gestion annuel, mais obligation de rendre compte (art. 494-1 et 1993 C. civ.) |
Une règle vaut pour toutes les mesures de protection. Les opérations « d’encaissement, de paiement et de gestion patrimoniale » faites pour la personne protégée passent exclusivement par les comptes ouverts à son nom (art. 427 C. civ.). Régler une dépense du majeur avec sa propre carte, puis se rembourser par virement, impose de conserver à la fois la facture et la trace du remboursement.
En tutelle et en curatelle renforcée, le contrôle annuel du compte de gestion organise la vérification des dépenses. L’habilitation familiale et la procuration reposent sur une autre logique, souvent mal comprise.
Faut-il justifier les dépenses en habilitation familiale ?
Oui, la personne habilitée doit pouvoir justifier les dépenses faites pour la personne protégée, même sans compte de gestion annuel. L’article 494-1 du code civil soumet l’habilitation familiale aux règles du mandat « qui ne lui sont pas contraires ». Or tout mandataire « est tenu de rendre compte de sa gestion » (art. 1993 C. civ.). Le compte n’est pas rendu chaque année : il est dû le jour où on le demande.
Aucun des articles 494-1 à 494-12 du code civil, consacrés à l’habilitation familiale, n’impose de compte de gestion annuel. Cette obligation figure aux articles 510 à 515, qui visent le tuteur et, par renvoi, le curateur renforcé (art. 472 C. civ.).
Une erreur courante est de penser qu’en habilitation familiale, faute de compte de gestion, la personne habilitée n’a pas à justifier des dépenses. C’est inexact : le renvoi de l’article 494-1 aux règles du mandat fait peser sur elle l’obligation de l’article 1993.
En habilitation familiale, personne ne vérifie les comptes chaque année. C’est précisément pour cela que la preuve doit être prête le jour où on la demande.
La portée de cette obligation est connue, parce que la Cour de cassation l’a fixée à propos des procurations données par un parent âgé à l’un de ses enfants. Le compte est dû sans que celui qui le réclame ait à prouver un détournement (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-25.925, espèce détaillée dans la casuistique ci-dessous).
Aucune décision publiée de la Cour de cassation appliquant l’article 1993 à la personne habilitée n’a été identifiée lors de la rédaction de cet article. L’application de ces solutions à l’habilitation familiale procède de la combinaison des textes.
Le renvoi au mandat emporte trois autres conséquences.
- La personne habilitée qui emploie à son usage des sommes de la personne protégée en doit les intérêts à compter de cet emploi (art. 1996 C. civ.).
- Elle répond des fautes commises dans sa gestion, avec une rigueur atténuée puisque sa mission est gratuite (art. 494-1 et 1992 C. civ.).
- Elle a droit au remboursement des frais avancés pour exécuter sa mission (art. 1999 C. civ.), à condition de prouver sa créance (art. 1353 C. civ.).
Le juge statue « à la demande de tout intéressé » sur les difficultés de mise en œuvre de l’habilitation. Il peut à tout moment en modifier l’étendue ou y mettre fin (art. 494-10 C. civ.). En pratique, la question des dépenses surgit surtout lorsque la personne habilitée sollicite elle-même une autorisation et joint les relevés à sa requête.
Ce que le juge lit sur les relevés bancaires : les enseignements d’un dossier
Dans un dossier suivi par le cabinet, mes clients étaient habilités à représenter leur mère et grand-mère, âgée et atteinte de troubles cognitifs. Ils sollicitaient l’autorisation d’une donation au profit de ses petits-enfants. La requête était accompagnée des relevés de tous ses comptes depuis l’ouverture de la mesure. Ces relevés permettent au juge de vérifier le critère du niveau de vie posé par l’avis du 15 décembre 2021.
Le juge s’est dessaisi au profit de la juridiction du nouveau lieu de résidence. Son ordonnance comportait toutefois, « à titre anecdotique », des observations sur les relevés. Il y relevait des cafés pris dans une chaîne de salons, des repas au restaurant, un vêtement d’hiver, une valise, des billets de train, deux places de cinéma et des retraits d’espèces.
Selon l’ordonnance, ces dépenses ne semblaient pas correspondre au train de vie d’une personne âgée admise en établissement, et elles « ne peuvent qu’interroger dans le cadre de l’acte envisagé ». Aucune ne dépassait quelques centaines d’euros. Sur les trois mois les plus chargés, leur total représentait moins de 3 % des liquidités de la personne protégée.
Ces observations n’appelaient aucune décision, mais elles figuraient au dossier transmis au nouveau juge. Quatre enseignements s’en dégagent, reproductibles dans tout dossier.
La date d’entrée en établissement se prouve par une pièce, pas par un virement
L’ordonnance datait l’entrée en établissement de six mois avant la réalité. Elle se fondait sur un virement libellé « maison de retraite », qui réglait en fait la réservation de la place. Les relevés eux-mêmes montraient la chronologie exacte.
Les paiements restaient localisés près de l’ancien domicile jusqu’au début du mois de janvier. Venaient ensuite les péages et stations-service d’un trajet de plusieurs centaines de kilomètres. La première facture de l’établissement était réglée le mois suivant. La quasi-totalité des dépenses relevées avait donc été engagée quand la personne vivait encore chez elle, puis pendant son déménagement.
La pièce qui fixe cette date est le contrat de séjour, que la loi impose de conclure lors de l’accueil (art. L. 311-4 CASF). À défaut, une attestation d’admission ou la première facture de l’établissement en tient lieu. Produire l’une d’elles avec la requête évite qu’une date approximative s’installe dans le dossier.
Un libellé bancaire ne dit ni où, ni pour qui, ni pourquoi
Dans ce dossier, un achat de vêtement apparaissait sur le relevé avec le nom d’une ville située à plusieurs centaines de kilomètres. C’était la ville du siège de la marque, alors que l’achat avait été fait dans un centre commercial proche du domicile. Un paiement de carburant affichait de même la ville du siège du distributeur, et non celle de la station.
Seule la personne qui a engagé la dépense peut en donner l’objet. Ce travail d’identification revient à la famille, et ne doit pas être laissé à l’interprétation du lecteur des relevés.
Plusieurs cartes, plusieurs porteurs
Les deux personnes habilitées détenaient chacune une carte sur les mêmes comptes. Des paiements apparaissaient donc, le même mois, dans le Sud et en région parisienne. L’explication tenait au déménagement : l’une accompagnait l’installation, l’autre vidait l’appartement.
Préciser dès la requête qui détient quelle carte désamorce cette lecture. L’omettre laisse le juge découvrir seul une situation qui paraît anormale et ne l’est pas.
L’établissement ne prend pas tout en charge
L’ordonnance présentait la personne comme « intégralement prise en charge » par l’établissement. Or le contrat de séjour détaille « la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel » (art. L. 311-4 CASF). Ce qui n’y figure pas reste à payer par le résident.
Dans ce dossier, il fallait équiper la chambre, renouveler une garde-robe inadaptée à un climat différent et payer une ligne de téléphone mobile. S’y ajoutait une borne internet pour la chambre, que l’établissement ne permettait pas de raccorder.
Entrer en établissement ne met pas fin à la vie d’une personne : cela met seulement fin à certaines de ses dépenses.
Les dépenses qui se justifient, et celles qui ne se justifient pas
Toutes les dépenses ne se défendent pas de la même façon. La ligne de partage tient à la personne qui en profite.
Les dépenses de la personne protégée elle-même
Vêtements, soins, équipement de la chambre, coiffeur, sorties et menues dépenses relèvent de son entretien (art. 500 C. civ.) et de son intérêt (art. 415 C. civ.). Trois questions permettent de les défendre. La personne aurait-elle fait cette dépense si elle en était capable ? La dépense prolonge-t-elle ses habitudes antérieures ? Son montant est-il proportionné à ses ressources ?
Ce test transpose aux dépenses courantes les deux critères que l’avis du 15 décembre 2021 formule pour la donation. Il ne résulte d’aucune décision rendue sur les dépenses courantes elles-mêmes.
La cohérence avec le mode de vie est vérifiée concrètement par les juges. Des besoins courants de plusieurs centaines d’euros par mois, invoqués pour une personne logée, nourrie et soignée en établissement, ont ainsi été jugés invraisemblables (espèce détaillée dans la casuistique ci-dessous).
Quel argent de poche pour un majeur protégé ?
Le code civil ne fixe aucun montant d’argent de poche pour un majeur protégé. En curatelle renforcée, le curateur verse l’excédent des revenus sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le lui remet directement (art. 472 C. civ.). Dans les autres mesures, le montant découle du budget et du mode de vie de la personne (art. 500 C. civ.).
La participation de la personne à ses achats, lorsqu’elle est présente et choisit, fait partie de cette autonomie que la loi demande de favoriser (art. 415 C. civ.). Ce qui compte, pour la famille, est de pouvoir dire à qui l’argent a été remis et dans quel but.
Les dépenses partagées avec la famille
Le repas pris en famille, le café pendant une visite ou la sortie au cinéma avec un proche posent une question plus délicate. La part consommée par les proches profite à d’autres que la personne protégée. Deux lectures s’opposent.
Selon la première, l’invitation fait partie de la vie de la personne et de ses relations, que la loi protège (art. 459-2 C. civ.). Une grand-mère qui a toujours invité ses enfants continue simplement de le faire. Selon la seconde, la part des proches constitue un avantage à titre gratuit, qui exigerait l’autorisation du juge en représentation dès qu’il devient significatif (art. 494-6 C. civ.).
Trois éléments départagent concrètement ces deux lectures : l’habitude antérieure à la mesure, la présence de la personne protégée, et la modestie du montant au regard de sa fortune. La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Il faut noter qui était présent, et rembourser toute dépense engagée en l’absence de la personne protégée.
Dans le dossier évoqué, deux places de cinéma prises sans elle ont ainsi été identifiées comme telles, pour être remboursées sur ses comptes.
Un majeur protégé peut-il faire des cadeaux à sa famille ?
Oui, un majeur protégé peut faire des cadeaux à sa famille lorsqu’il s’agit de présents d’usage. La Cour de cassation a approuvé la définition selon laquelle les présents d’usage « échappent aux règles des donations ». Ce sont les cadeaux faits à l’occasion de certains événements, conformément à un usage, et n’excédant pas une certaine valeur (Cass. 1re civ., 6 décembre 1988, n° 87-15.083). Leur caractère s’apprécie à la date du cadeau et compte tenu de la fortune du disposant (art. 852 C. civ.).
L’événement doit être identifié. Un virement présenté comme un cadeau, sans que son bénéficiaire puisse indiquer à quelle occasion il a été fait, a été traité comme une somme rapportable à la succession (espèce détaillée dans la casuistique ci-dessous).
Une question reste ouverte : la personne habilitée peut-elle faire un présent d’usage au nom du majeur sans autorisation du juge ? Selon une première lecture, le présent d’usage échappe aux règles des donations, et donc à l’autorisation. Selon une seconde, l’article 494-6 vise plus largement tout « acte de disposition à titre gratuit », catégorie dont un cadeau relève toujours.
Une décision rendue à propos d’un majeur représenté départagerait ces deux lectures ; aucune n’a été identifiée. En l’état, la prudence commande de réserver ce régime aux cadeaux rattachés à un événement (Noël, anniversaire) et d’une valeur modeste. Tout ce qui dépasse, comme un virement pour aider un petit-enfant, passe par une requête.
Les achats faits pour un proche avec la carte de la personne protégée
C’est le cas le plus fréquent, et le plus exposé. Dans le dossier évoqué, un achat d’électroménager de plus de mille euros avait été réglé avec la carte de la grand-mère pour équiper le logement d’une petite-fille, au motif que la grand-mère voulait aider.
Cette dépense est un acte à titre gratuit, que la personne habilitée ne peut accomplir en représentation qu’avec l’autorisation du juge (art. 494-6 C. civ.). Lorsque le bénéficiaire est lui-même habilité, s’y ajoute l’opposition d’intérêts, que seul le juge peut lever « à titre exceptionnel » (même article). La seule réponse utile est le remboursement spontané, justificatif à l’appui, avant que la question ne soit posée.
« Elle voulait me l’offrir » n’est pas une preuve.
La volonté de gratifier doit être établie, au civil comme au pénal. Seule une libéralité, qui suppose l’intention de gratifier, est rapportable à la succession (Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542). Symétriquement, une procuration sans restriction ne vaut pas donation au profit de celui qui l’utilise (espèces pénales détaillées dans la casuistique ci-dessous).
Les retraits d’espèces
L’espèce est la dépense la moins traçable. Dans le dossier évoqué, les retraits antérieurs à l’arrivée de la famille avaient été faits par la personne protégée elle-même. Les suivants avaient servi à payer le déménagement, puis à lui remettre de l’argent de poche.
Un retrait sans affectation est une dépense que la famille devra expliquer de mémoire, des mois ou des années plus tard.
Chaque retrait appelle donc une ligne dans un carnet : date, montant, usage. Les dépenses importantes se règlent par carte ou par virement depuis le compte de la personne protégée (art. 427 C. civ.), jamais en espèces remises à un artisan sans facture.
Les frais avancés par la famille
Dans le dossier évoqué, le vidage, la remise en état et la mise en location de l’appartement avaient coûté plus de six mille euros. Faute de factures, la famille en avait supporté environ quatre mille sur ses deniers, sans remboursement possible.
Une dépense avancée sans facture est une dépense perdue.
Le cas le plus discuté est celui des déplacements du proche qui gère. Il appelle une section à part.
Frais de déplacement du proche qui gère : ce qui se rembourse, et comment
Un fils tuteur prend le train ou l’avion pour aller voir sa mère protégée, et règle le billet avec la carte de celle-ci. Ce geste enchaîne trois questions distinctes. La dépense peut-elle être mise à la charge de la personne protégée ? Celui qui paie a-t-il le pouvoir de le faire ? Le moyen de paiement utilisé est-il le bon ?
La gratuité de la mission n’est pas la gratuité des frais
Le proche désigné tuteur ou curateur exerce la mesure à titre gratuit (art. 419 C. civ.), comme la personne habilitée (art. 494-1 C. civ.). Il ne peut donc pas se rémunérer pour le temps passé. Seul le juge peut lui allouer une indemnité, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure (art. 419 C. civ.). Pour la personne habilitée, l’article 494-1 pose la gratuité sans réserver cette indemnité, et la question n’est pas tranchée par les textes.
La gratuité de la mission n’est pas la gratuité des frais exposés pour l’exercer.
La cour d’appel de Rennes a ainsi accordé à un neveu tuteur 296,98 euros d’hôtel, de péage et de carburant, exposés pour signer dans le Finistère la vente de la maison de son oncle. Le premier juge avait refusé, en rappelant la gratuité des fonctions et l’absence de justificatifs. La cour a retenu que ces frais, justifiés en appel, étaient induits par l’éloignement des domiciles et correspondaient à des diligences nécessaires au-delà de la gestion courante (CA Rennes, 6e ch. B, 30 juin 2015, n° 14/06402).
Une erreur courante est de penser que la gratuité de la tutelle familiale oblige le proche à supporter définitivement ses frais de déplacement. C’est inexact lorsque le déplacement est nécessaire à la mission et justifié (même arrêt).
Le fondement de ce remboursement reste discuté. La cour d’appel de Rennes raisonne dans le cadre de l’indemnité de l’article 419, dont le juge fixe le montant. La cour d’appel de Paris distingue au contraire le remboursement de « frais de déplacement dûment justifiés » de l’indemnité destinée à rémunérer le travail du protecteur ; l’espèce concernait un mandataire judiciaire professionnel (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 28 juin 2022, n° 19/10072).
Selon la première lecture, tout remboursement au proche passe par une décision du juge. Selon la seconde, le remboursement de frais justifiés se distingue de l’indemnité et n’obéit pas à son régime. Une décision de la Cour de cassation statuant sur les frais d’un tuteur familial départagerait ces lectures ; aucune n’a été identifiée. La conduite à tenir est la même dans les deux cas : dans les espèces citées, le remboursement avait été soumis au juge, et c’est la voie à suivre pour des frais importants ou réguliers.
En habilitation familiale, le remboursement des avances et frais trouve un appui dans l’article 1999 du code civil, applicable par renvoi de l’article 494-1. La personne habilitée doit alors prouver sa créance (art. 1353 C. civ.).
Rendre visite à un parent protégé est-il un frais de la mesure ?
Non, la simple visite rendue à un parent protégé n’est pas en principe un frais de la mesure. Le déplacement accompli pour une diligence de la mission peut en revanche être remboursé, sur justificatif. La ligne de partage tient à l’objet du trajet, et non au lien de parenté ni à la distance.
Les juges du fond ont ainsi limité le remboursement d’un fils curateur aux transports liés à des diligences particulières de la mission (CA Rennes, 6e ch. B, 28 octobre 2014, n° 13/06480, espèce détaillée dans la casuistique ci-dessous). Dans une autre affaire, ils ont refusé qu’un fils se fasse payer par sa mère les visites qu’il lui rendait en établissement (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-12.887).
Concrètement, trois situations se distinguent. Le déplacement fait spécialement pour rencontrer l’établissement ou le médecin, signer un acte ou vider un logement se justifie facilement. Le séjour familial, Noël ou vacances, n’est pas imputable à la personne protégée du seul fait que son enfant est aussi son tuteur. Le trajet mixte ne peut être imputé que pour la part liée à la mission.
La visite périodique destinée à vérifier la prise en charge d’une personne très dépendante se situe entre les deux. Aucune décision vérifiable ne la tranche. En l’état, la prudence commande d’en faire fixer le principe et le rythme par le juge avant tout remboursement.
Payer ses frais avec la carte de la personne protégée : le moyen de paiement compte
Le proche qui gère ne devrait pas régler ses propres frais avec la carte délivrée au nom de la personne protégée, même lorsque la dépense peut lui être imputée. La carte est un instrument de paiement que son utilisateur emploie « conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation », en préservant ses données de sécurité (art. L. 133-16 CMF). Gérer le compte ne transforme pas la carte du titulaire en carte du représentant.
Le compte appartient à la personne protégée ; la carte émise à son nom aussi.
Deux lectures restent possibles. Selon la première, le représentant agit au nom du titulaire, de sorte que l’usage de sa carte vaut usage par le titulaire. Selon la seconde, la carte est personnelle, et le représentant doit utiliser un moyen de paiement délivré à lui-même. Les conditions du contrat de carte et l’accord de la banque départagent ces lectures dans chaque dossier. Le code civil envisage d’ailleurs que la personne chargée de la protection fasse fonctionner les comptes « sous sa signature » (art. 427 C. civ., dernier alinéa, à propos de la personne interdite de chéquier).
Avant le moyen de paiement vient le pouvoir. En curatelle simple, la personne agit elle-même, le curateur l’assistant pour les actes qui exigeraient une autorisation en tutelle (art. 467 C. civ.) : il n’a pas à régler lui-même les dépenses. En curatelle renforcée, le curateur règle les dépenses auprès des tiers (art. 472 C. civ.). En tutelle, le tuteur représente la personne (art. 496 C. civ.), et la personne habilitée agit dans les limites du jugement (art. 494-6 C. civ.).
Deux méthodes sont sûres, et une troisième est à proscrire.
- Avancer la dépense avec son propre moyen de paiement, conserver le billet ou la facture, puis se rembourser par virement depuis le compte de la personne protégée, avec la pièce.
- Utiliser un moyen de paiement délivré par la banque au représentant, qui fonctionne sur le compte de la personne protégée.
- Ne pas utiliser la carte et le code de la personne protégée pour ses propres frais : l’opération devient impossible à distinguer d’une dépense personnelle du gestionnaire.
Justifier chaque déplacement
Dans l’affaire jugée à Rennes en 2014, le juge des tutelles avait rappelé qu’un remboursement se sollicite après la dépense, en justifiant la nature et la nécessité du déplacement (CA Rennes, 6e ch. B, 28 octobre 2014, n° 13/06480). Chaque ligne doit donc pouvoir être relue des années plus tard par un juge, un nouveau tuteur ou un héritier.
Vous devez inscrire un déplacement dans le compte ou dans la note au juge. La formule à reprendre est la suivante :
« Déplacement Paris-Quimper du 14 mars, aller-retour en train, pour la signature de l’acte de vente du logement de la personne protégée et un rendez-vous avec la direction de l’établissement : 118 euros (billet joint, pièce n° 12). »
La formule à ne jamais écrire est celle-ci :
« Frais de déplacement : 300 euros. »
Une ligne sans date, sans objet et sans pièce ne se distingue pas d’une dépense personnelle. Celui qui gère doit rendre compte (art. 1993 C. civ.) et prouver sa créance (art. 1353 C. civ.) : faute de quoi la somme se restitue.
Le carburant appelle la même rigueur. Un plein de 90 euros peut servir à d’autres trajets : il faut noter la date, le trajet, les kilomètres et les péages, et n’imputer que la part liée à la mission.
Dépenses et retraits sur les comptes d’un parent vulnérable : ce que les juges ont décidé
Les décisions qui suivent portent, pour la plupart, sur des procurations données par un parent âgé, examinées après son décès, et sur les frais de tuteurs et curateurs. Les premières appliquent l’article 1993 du code civil, auquel renvoie l’habilitation familiale. Leur logique vaut donc, sous la réserve déjà signalée, pour la personne habilitée.
Dépenses ou retraits jugés injustifiés
Rapport des prélèvements opérés par un fils mandataire. Un fils disposait de procurations sur les comptes de ses parents. Une expertise a mis en évidence 219 360 euros de prélèvements, dont des retraits d’espèces et des débits de faible montant. Les juges du fond ont retenu que la dispense de rendre compte doit être prouvée, et que des liens familiaux étroits ne suffisent pas à l’établir. Le fils, qui ne justifiait pas de l’emploi des sommes, a dû les rapporter et a été privé de sa part au titre du recel. Le pourvoi dirigé contre ce chef n’a pas été admis ; l’arrêt est publié pour une autre question, la nécessité d’une intention libérale pour qu’un avantage soit rapportable (Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542).
Retraits d’espèces par une fille qui hébergeait son père. Une fille était cotitulaire d’un compte alimenté par les seuls revenus de son père, et titulaire d’une procuration sur son livret. Elle avait retiré des espèces pour lui pendant dix ans. L’expertise chiffrait les retraits nets à 72 746 euros. La cour d’appel a admis que les liens de parenté et l’hébergement lui permettaient une preuve par tous moyens, sans la dispenser de rendre compte. Après déduction des dépenses estimées pour les besoins du père, elle a ordonné le rapport de 50 000 euros. La Cour de cassation a approuvé ce raisonnement (Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 10-24.581).
Reddition de comptes refusée faute d’indice de détournement. Une mère sous curatelle simple avait donné des procurations à son fils. Sa fille demandait, après le décès, qu’il rende compte de sa gestion. La cour d’appel a rejeté la demande, faute d’élément établissant un usage contraire aux intérêts de la mère, et parce que ses comptes étaient créditeurs au décès. L’arrêt a été cassé au visa de l’article 1993 : le compte était dû sans que la demanderesse ait à prouver une faute (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-25.925).
Rémunération d’un fils pour ses visites et besoins courants d’une mère en établissement. Une mère atteinte de la maladie d’Alzheimer vivait en établissement médicalisé, et son fils disposait de procurations sur plusieurs de ses comptes. Onze chèques de 1 082 à 1 200 euros lui avaient été versés en chèques emploi service, au titre de soins qu’il disait apporter à sa mère. Les juges du fond ont retenu qu’il n’est pas d’usage qu’un enfant soit indemnisé par son parent des visites qu’il lui rend en établissement. Ils ont écarté de même des chèques tirés à l’ordre de « moi-même » pour 26 231 euros, présentés comme couvrant ses besoins courants : la mère était logée, nourrie, soignée et blanchie par l’établissement. Un virement de 914 euros présenté comme présent d’usage a également été rapporté, faute d’événement identifié. Le moyen dirigé contre le rapport de ces sommes a été écarté sans décision spécialement motivée. La cassation partielle porte sur d’autres chefs, dont la privation de part au titre du recel sur les chèques « à moi-même », faute de motifs (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-12.887).
Abus de confiance par une nièce titulaire de procurations. Une femme âgée avait donné à sa nièce des procurations sur tous ses comptes. La nièce les avait vidés en seize mois, en soutenant que sa tante voulait la gratifier. Les juges du fond ont retenu que des procurations, même sans restriction d’usage, ne valent pas donation faute d’intention libérale établie. La chambre criminelle a rejeté le moyen qui leur reprochait d’avoir renversé la charge de la preuve, en le jugeant réduit à une discussion de l’appréciation souveraine des faits ; la cassation n’a porté que sur l’action civile (Cass. crim., 27 juin 2001, n° 00-83.259).
Retraits massifs par une fille chargée de la protection de sa mère. Une fille avait été désignée mandataire spéciale de sa mère sous sauvegarde de justice, pour encaisser ses revenus et régler ses dépenses courantes. Elle a fait racheter tous ses placements, puis des retraits de 100 000 euros et des chèques au profit de ses propres enfants ont été débités, pour environ 740 000 euros. Lorsqu’elle a indiqué au juge des tutelles que sa mère lui avait donné cet argent, celui-ci l’a déchargée de ses fonctions le jour même. Sa condamnation pour abus de confiance a été cassée, parce que l’immunité familiale couvrait encore, à l’époque des faits, l’enfant chargé de la protection de son parent (Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.178).
Dépenses ou retraits admis
Reddition de comptes accomplie au fil des opérations. Un homme de 91 ans ne faisait alors l’objet d’aucune mesure de protection. Il avait donné procuration sur son compte à une amie de longue date, qui y avait retiré des espèces. Il recevait ses relevés, avait signé au moins deux reçus et avait confirmé la procuration à sa banque après neuf retraits de 80 000 euros au total. La Cour de cassation a approuvé les juges d’en avoir déduit qu’il avait approuvé ces comptes. L’obligation de reddition « n’était assujettie à aucune forme particulière » et avait été satisfaite au fur et à mesure (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 17-26.155).
Retraits non démontrés étrangers aux besoins de la mère. Une fille reprochait à son frère, titulaire d’une procuration sur les comptes de leur mère, un recel portant sur des retraits. Les juges du fond ont retenu qu’elle ne démontrait pas que ces retraits avaient été utilisés à des fins étrangères aux besoins et à l’entretien de leur mère. Ils ont refusé d’ordonner une nouvelle expertise pour suppléer sa carence. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, qui invoquait l’article 1993 (Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-13.462).
Dépenses estimées pour les besoins du parent. Dans l’affaire de la fille qui hébergeait son père, déjà citée, une partie des retraits non documentés a été admise. Les juges ont déduit du total les dépenses estimées pour les besoins du père, pour ne retenir que le surplus (Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 10-24.581).
Frais de transport et indemnité forfaitaire d’un fils curateur. Un fils était curateur de sa mère sous curatelle renforcée. S’y ajoutaient la succession du père, des dissensions familiales et le déménagement de la mère en région parisienne. Il réclamait 7 870,15 euros, dont des heures de travail valorisées comme un salaire et des frais de voyage. Le premier juge avait refusé les frais de transport, jugés sans lien direct avec la mesure. La cour a relevé que les demandes présentées sur la base d’une rémunération salariée illustraient une méprise sur la mission. Elle a alloué 150 euros par mois pour les diligences particulières liées au maintien à domicile, au déménagement et à la succession, soit 2 850 euros, outre 481,20 euros de transports justifiés (CA Rennes, 6e ch. B, 28 octobre 2014, n° 13/06480).
Frais de transport, parking et hôtel d’un mandataire professionnel. Le juge des tutelles avait autorisé un mandataire judiciaire à prélever 882,34 euros sur le compte de la majeure pour des frais de déplacement. La famille reprochait à l’État un défaut de contrôle. La cour a jugé ces frais cohérents, le mandataire ayant passé deux jours consécutifs sur place ; l’acceptation de quatre repas le même jour, d’un montant modeste, relevait d’une simple erreur et non d’une faute. Elle a retenu en revanche la faute tenant à l’absence de communication des comptes de gestion à la majeure (CA Paris, pôle 4, ch. 13, 28 juin 2022, n° 19/10072).
Qui doit prouver l’emploi des sommes ? Deux solutions difficiles à concilier
L’arrêt du 6 mai 2009 fait peser sur la sœur la preuve d’un emploi des fonds étranger aux besoins de la mère. Les arrêts de 2012 et de 2016 font au contraire peser sur le mandataire la justification de l’emploi des sommes. Deux lectures sont possibles.
Selon la première, le fondement invoqué fait la différence. En 2009, la sœur demandait la sanction du recel successoral, qui suppose de prouver un divertissement. En 2016, la demande tendait à la reddition des comptes sur le fondement de l’article 1993, qui fait peser la charge sur le mandataire. Selon la seconde lecture, la jurisprudence a évolué vers une exigence plus stricte à l’égard du mandataire, que l’arrêt du 7 novembre 2012 applique déjà en matière de rapport.
Une décision postérieure à 2016, statuant sur un recel avec des faits comparables, départagerait ces deux lectures. La conduite à tenir est la même dans les deux cas. Celui qui gère conserve les justificatifs. L’héritier qui s’inquiète fonde d’abord sa demande sur la reddition des comptes, avant de chercher à prouver un détournement.
Le critère de partage
Cinq questions permettent de situer un dossier.
- La personne gérait-elle en vertu d’une procuration ou d’une mesure de protection ? Si oui, elle doit rendre compte, sans que le demandeur ait à prouver une faute (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-25.925).
- Les sommes ont-elles profité à la personne protégée elle-même ? Des dépenses correspondant à ses besoins sont admises, même estimées. Celles qui profitent au gestionnaire se restituent.
- La dépense est-elle cohérente avec son mode de vie ? Des besoins courants invoqués pour une personne entièrement prise en charge en établissement ne convainquent pas.
- Le déplacement ou la dépense du gestionnaire correspond-il à une diligence de la mission ? Si oui et s’il est justifié, il se rembourse. Une visite familiale ou une rémunération du temps passé ne se prélève pas.
- La personne a-t-elle pu approuver elle-même les comptes ? Un mandant capable qui reçoit ses relevés et signe des reçus approuve la gestion. Un majeur protégé hors d’état d’exprimer sa volonté ne le peut pas, et la preuve reste à la charge de celui qui gère.
Répondre au juge qui s’interroge sur les dépenses : la méthode
Lorsque le juge relève des dépenses, attendre qu’il interroge installe d’emblée un climat de méfiance. La note spontanée, déposée avec la requête ou la reprise du dossier, obéit à une méthode en sept temps.
- Fixer la chronologie, pièce à l’appui : date d’ouverture de la mesure, date du déménagement, date d’entrée en établissement.
- Reprendre toutes les opérations, et pas seulement celles relevées par le juge, dans une annexe qui les liste une à une (date, libellé, montant, explication, pièce).
- Classer par objet : déménagement, équipement, habillement, alimentation et sorties, santé, déplacements, espèces, chèques et virements, charges du logement conservé.
- Donner les ordres de grandeur : débits mensuels avant, pendant et après l’installation, rapportés aux revenus et aux liquidités. Dans le dossier évoqué, les dépenses courantes étaient retombées sous 500 euros par mois une fois l’installation achevée, pour des revenus proches de 4 000 euros.
- Signaler ce qui reste à documenter, plutôt que de le taire.
- Proposer le remboursement de toute dépense qui n’aurait pas été engagée dans l’intérêt de la personne protégée.
- Constater une erreur de lecture sans la reprocher : la note répond à des observations, elle ne conteste pas le juge.
La reddition des comptes n’est assujettie à aucune forme particulière (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 17-26.155). Une note claire, accompagnée d’une annexe et des pièces, suffit.
Vous devez répondre à un juge qui relève des dépenses sur les relevés que vous avez produits. La formule à reprendre est la suivante :
« Les personnes habilitées répondent ci-après non seulement aux opérations relevées par la décision, mais à l’ensemble des mouvements des comptes de la personne protégée sur toute la période couverte par les relevés produits. Ces mouvements sont repris un à un en annexe. Les explications restant à documenter sont identifiées comme telles. Toute dépense qui n’aurait pas été engagée dans l’intérêt de la personne protégée sera remboursée sur ses comptes, justificatif à l’appui. »
La formule à ne jamais écrire est celle-ci :
« Les dépenses relevées sont dérisoires au regard du patrimoine de la personne protégée et relèvent de la seule appréciation de sa famille. »
Cette phrase revendique un pouvoir que la loi ne donne pas. La personne habilitée agit dans l’intérêt de la personne protégée (art. 415 C. civ.) et doit rendre compte de sa gestion (art. 1993 C. civ.). Invoquer la seule taille du patrimoine déplace le débat sur un terrain où la famille ne peut que perdre.
Les pièces à conserver dès l’ouverture de la mesure sont les suivantes :
- le jugement et, pour chaque carte, l’identité de son porteur ;
- le contrat de séjour ou l’attestation d’admission, et les factures de l’établissement ;
- les factures et tickets des achats significatifs ;
- pour chaque repas au restaurant, une note des personnes présentes ;
- pour chaque retrait d’espèces, son affectation ;
- pour chaque cadeau, l’événement qui l’a occasionné ;
- les appels de charges, avis d’imposition et contrats du logement conservé ;
- les factures des frais avancés par la famille ;
- pour chaque déplacement, la date, le trajet, l’objet et le billet ou les tickets.
Ce que risque la famille quand une dépense ne se justifie pas
Sur le plan civil, celui qui gère doit restituer ce qu’il ne justifie pas (art. 1993 C. civ.), avec les intérêts des sommes employées à son usage (art. 1996 C. civ.). Il répond de ses fautes de gestion (art. 1992 C. civ.). En tutelle et en curatelle, tous les organes de la mesure répondent d’une « faute quelconque » (art. 421 C. civ.). L’application de ce texte à l’habilitation familiale reste discutée, puisqu’il vise « la mesure de protection judiciaire » ; l’article 1992 fonde en tout état de cause une responsabilité.
Le juge peut modifier l’étendue de l’habilitation ou y mettre fin (art. 494-10 C. civ.). Une gestion inexpliquée pèse aussi sur toute autorisation sollicitée ensuite, puisque le juge doit s’assurer que la personne conserve les moyens de maintenir son niveau de vie (Cass. 1re civ., avis, 15 décembre 2021, n° 21-70.022).
Après le décès, l’héritier qui a prélevé sans justification doit rapporter les sommes à la succession. S’il les a dissimulées, il peut être privé de toute part sur elles au titre du recel successoral (art. 778 C. civ. ; Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542).
Sur le plan pénal, une erreur courante est de penser qu’un enfant ne peut pas être poursuivi pour avoir pris l’argent de son parent. L’immunité familiale existe et s’étend à l’abus de confiance (art. 311-12 et 314-4 C. pén.). Elle couvrait encore l’enfant chargé de protéger son parent avant la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 (Cass. crim., 18 janvier 2017, n° 16-80.178). Elle ne s’applique plus aujourd’hui lorsque l’auteur est le tuteur, le curateur ou la personne habilitée de la victime (art. 311-12, b, C. pén.).
L’abus de faiblesse suppose en outre un acte ou une abstention « gravement préjudiciables » à la personne vulnérable (art. 223-15-2 C. pén.). Un café partagé n’y entre pas. Des prélèvements répétés au profit de celui qui gère peuvent y entrer.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous gérez l’argent d’un proche protégé
- Remboursez spontanément toute dépense faite au profit d’une autre personne que le majeur protégé, justificatif à l’appui.
- Documentez la chronologie de la mesure et l’objet de chaque dépense significative, avant qu’on vous le demande.
- Sollicitez l’autorisation du juge avant tout cadeau qui dépasse un présent d’usage (art. 494-6 C. civ.).
- Ne vous rémunérez pas sur les comptes de la personne protégée pour le temps passé auprès d’elle (Cass. 1re civ., 30 janvier 2019, n° 18-12.887).
- Faites-vous rembourser vos frais de déplacement sur justificatif, par virement depuis le compte de la personne protégée, et saisissez le juge pour les frais importants ou réguliers (CA Rennes, 6e ch. B, 30 juin 2015, n° 14/06402).
- Demandez à la banque un moyen de paiement à votre nom sur le compte de la personne protégée, plutôt que d’utiliser sa carte (art. L. 133-16 CMF).
- Joignez une note sur les mouvements des comptes à toute requête accompagnée de relevés.
Ne comptez pas sur la taille du patrimoine, ni sur vos liens de parenté, pour échapper à la reddition des comptes (Cass. 1re civ., 18 janvier 2012, n° 09-72.542).
Vous soupçonnez un proche de mal gérer l’argent d’un parent protégé
- Saisissez le juge, qui statue à la demande de tout intéressé en habilitation familiale (art. 494-10 C. civ.). En tutelle, le subrogé tuteur, s’il a été nommé, reçoit chaque année une copie du compte de gestion, et un parent justifiant d’un intérêt légitime peut être autorisé à l’obtenir (art. 510 C. civ.).
- Distinguez l’ordinaire du suspect. Un restaurant n’est pas un détournement. Des virements récurrents vers celui qui gère, des achats pour son foyer ou des espèces sans affectation appellent en revanche des explications.
- Envisagez la voie pénale lorsque les faits le justifient : le lien de parenté ne protège pas le proche chargé de la mesure (art. 311-12, b, C. pén.).
Ne comptez pas sur l’argument selon lequel toute dépense de loisir serait un gaspillage : la protection sert la vie de la personne, pas l’épargne des héritiers (art. 415 C. civ.).
Vous êtes héritier et contestez la gestion après le décès
- Demandez d’abord la reddition des comptes sur le fondement de l’article 1993 : vous n’avez pas à prouver une faute pour l’obtenir (Cass. 1re civ., 19 octobre 2016, n° 15-25.925).
- Réunissez les relevés des comptes du défunt et identifiez les opérations faites par le mandataire. Le juge n’est pas tenu d’ordonner une expertise pour suppléer la carence de celui qui n’apporte aucune pièce (Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-13.462).
- Réservez le recel successoral aux sommes dont la dissimulation peut être établie.
Ne comptez pas sur la contestation de dépenses cohérentes avec les besoins du défunt : les juges les déduisent, même estimées (Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 10-24.581).
Succession : comment obtenir les relevés bancaires du défunt ?
Appliquer ces règles à votre dossier
La règle pose un critère, l’intérêt de la personne protégée, et une exigence, rendre compte. Elle ne dit pas comment un juge lira vos relevés, ni quelle dépense attirera son attention, ni quelle preuve suffira pour chacune. Les faits comptent ici autant que le droit, et c’est dans la mise en ordre de ces faits qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

