Un jugement correctionnel a été rendu. L’auteur des faits a été condamné, la presse en a parlé, et vous découvrez l’affaire à ce moment-là. Personne ne vous a avisé de la procédure, personne ne vous a demandé si vous vouliez vous constituer partie civile, et le procès s’est tenu sans vous. Vous avez pourtant subi les mêmes faits : la même escroquerie, le même abus de confiance, le même montage.
La question est toujours la même. Est-ce trop tard ?
La réponse est non. Le procès pénal ne consomme pas votre droit à réparation. Il vous a seulement privé du chemin le plus court. Votre action se porte désormais devant le juge civil, et la condamnation prononcée sans vous joue en votre faveur, parce que l’autorité de la chose jugée au pénal vaut à l’égard de tous.
Deux échéances commandent la suite. La prescription civile, qui court selon les règles du code civil et indépendamment du sort de l’action publique (art. 10 du code de procédure pénale). Et le caractère définitif du jugement pénal, sans lequel rien ne s’impose encore au juge civil.
Cet article s’adresse d’abord à ceux qui ont manqué le rendez-vous du pénal. Il vaut aussi pour celui qui était partie civile et n’a rien obtenu, à une réserve près, exposée plus bas. Quand le juge pénal a déjà statué sur la créance, on ne recommence pas devant le juge civil parce que l’on trouve l’indemnisation insuffisante. Il faut alors un appel, une omission de statuer, une aggravation ou un chef de préjudice nouveau. Il expose enfin ce que l’autre camp opposera. Le condamné assigné au civil garde une marge, étroite mais réelle. Et le tiers jamais poursuivi, la société, l’employeur, l’assureur, découvre qu’une décision rendue sans lui peut lui être opposée.
Les décisions citées ici ont été lues intégralement, arrêt de cassation et, quand il était accessible, arrêt d’appel attaqué. C’est la seule façon de savoir ce qu’une décision juge vraiment, par opposition à ce que son sommaire laisse croire.
Une condamnation pénale ne fixe pas votre indemnisation. Elle rend indiscutable tout ce qui a été nécessairement jugé sur l’action publique, et laisse à votre charge ce qui ne l’a pas été.
Je n’étais pas au procès pénal : est-il trop tard pour agir au civil ? La réponse en bref
Non, il n’est pas trop tard pour agir au civil parce que vous n’étiez pas au procès pénal. L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique (art. 4 du code de procédure pénale), et la condamnation prononcée sans vous a autorité à l’égard de tous (Cass. ch. mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174). Restent à votre charge les éléments du dommage que le juge pénal n’a pas nécessairement jugés, à commencer par son existence, son imputabilité et son montant (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.688). La seule échéance qui vous ferme la porte est la prescription de votre action civile, cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits (art. 2224 du code civil).
Vous n’avez pas été partie civile : ce que vous avez perdu, et ce que vous n’avez pas perdu
Ce que vous avez perdu est réel, mais c’est un avantage de procédure, pas un droit. La constitution de partie civile permet d’obtenir des dommages-intérêts devant la juridiction pénale elle-même, sans engager de procédure distincte, en s’appuyant sur l’instruction et sur les moyens de l’enquête. Cette économie de temps et de preuve est perdue.
Ce que vous n’avez pas perdu est l’essentiel. L’action civile s’exerce devant le juge civil séparément de l’action publique (art. 4 du code de procédure pénale). Aucun texte ne subordonne cette action au fait de s’être constitué partie civile, et aucun ne la referme parce qu’un jugement a été rendu sans vous. L’absence d’avis de la procédure ne vous est pas opposable : elle explique votre absence, elle ne la sanctionne pas.
Vous conservez de surcroît le bénéfice du travail du juge pénal. L’autorité de la chose jugée au pénal joue à l’égard de tous, ce qui signifie que vous pouvez vous en prévaloir bien que vous n’ayez pas été partie à cette procédure. C’est la différence majeure avec l’autorité d’un jugement civil, enfermée dans la triple identité de parties, d’objet et de cause.
Une seule voie se referme, et dans un seul sens : la partie qui a déjà saisi le juge civil ne peut plus porter la même action devant le juge répressif (art. 5 du code de procédure pénale). L’ordre inverse reste ouvert. Si vous avez manqué le procès pénal, la voie civile vous demeure entière. Les conditions pour se constituer partie civile méritent d’être vérifiées avant d’y renoncer, car une procédure pénale peut encore être pendante contre d’autres personnes ou pour d’autres faits.
Reste la question du délai, la seule qui puisse réellement vous fermer la porte. L’action civile portée devant le juge civil se prescrit selon les règles du code civil (art. 10 du code de procédure pénale), soit cinq ans à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître les faits permettant d’exercer votre droit (art. 2224 du code civil). Le point de départ est une question de fait, discutée dossier par dossier, et c’est le premier point à faire vérifier. La prescription de l’action publique, elle, n’a aucune incidence sur ce délai : un dossier pénal prescrit peut laisser une action civile parfaitement vivante.
Une distinction commande ici toute la stratégie d’attente. Les poursuites engagées par le parquet ne protègent pas, à elles seules, votre prescription civile. En revanche, les actes par lesquels la victime exerce elle-même son action peuvent l’interrompre. La demande en justice interrompt le délai de prescription (art. 2241 du code civil). La Cour de cassation a jugé qu’une constitution de partie civile tendant à obtenir des dommages-intérêts interrompt la prescription de la créance indemnitaire, alors même que le débiteur poursuivi au civil n’était pas partie à la procédure pénale (Cass. 2e civ., 16 janvier 2020, n° 18-24.594, rendu sur la prescription quadriennale des créances sur l’État). L’effet est fragile : l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée (art. 2243 du code civil).
La conséquence pratique tient en une phrase. Celui qui a suivi le procès pénal sans rien y demander n’a probablement rien interrompu du tout.
Le principe : la décision pénale s’impose au juge civil, et à tout le monde
Le principe ne figure dans aucun article de loi. Il est prétorien, posé par la Cour de cassation au XIXe siècle (arrêt Quertier, 7 mars 1855). La Cour le vise aujourd’hui sous la formule « principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal », parfois rattaché à l’article 1355 du code civil.
Sa formulation actuelle tient en une phrase, que la chambre mixte a posée au visa du principe :
Seules les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité à l’égard de tous.
(Cass. ch. mixte, 10 octobre 2008, n° 04-16.174.) Chacun des trois éléments de cette phrase est un filtre.
La décision doit statuer au fond sur l’action publique
Un jugement de condamnation ou de relaxe entre dans la catégorie. Les décisions des juridictions d’instruction, qui tranchent un incident de procédure, n’y entrent pas : la chambre mixte a censuré en 2008 la décision qui donnait autorité à un arrêt de chambre de l’instruction refusant d’annuler des écoutes (n° 04-16.174). Le raisonnement vaut pour l’ordonnance de non-lieu et pour l’ordonnance de refus d’informer, qui ne se prononcent pas sur le fond de l’action publique.
La décision doit être définitive, ce qui se vérifie et se prouve
Tant qu’un appel ou un pourvoi reste possible, il n’y a rien à opposer. Une erreur courante est de penser qu’un jugement non frappé d’appel est acquis dès l’expiration du délai : le décès du prévenu pendant ce délai anéantit la décision sur l’action publique, qui perd toute autorité (Cass. 2e civ., 6 janvier 2000, n° 97-21.360). La Cour emploie tantôt le mot « définitive », tantôt « irrévocable » ; en pratique, on n’assigne utilement qu’une fois les voies de recours épuisées, ce qui suppose de distinguer l’autorité de la force de chose jugée.
Côté pièces, la partie au procès pénal obtient sur simple demande au greffe l’expédition du jugement ou de l’arrêt (art. R. 155, 1°, du code de procédure pénale). Celui qui invoque l’autorité doit être en mesure d’établir que la décision est définitive, et le certificat de non-appel et de non-pourvoi délivré par le greffe est en pratique la pièce la plus propre pour le faire. La question, plus large, de savoir ce que vous pouvez verser du dossier répressif à votre procès civil obéit à des règles distinctes.
L’utilisation des pièces pénales au civil : ce qu’il faut savoir
L’autorité joue à l’égard de tous, y compris de qui n’était pas au procès pénal
C’est ce qui distingue cette autorité de celle des jugements civils, enfermée par l’article 1355 du code civil dans la triple identité de parties, d’objet et de cause. Attention au piège de numérotation : l’ancien article 1351 est devenu l’article 1355 avec l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les modèles de conclusions antérieurs visent encore l’ancien numéro. L’autorité du pénal est absolue : elle vaut envers tous. La personne qui n’a jamais été prévenue, qui n’a pas été citée, qui n’a pas pu se défendre au pénal, se voit opposer ce qui y a été nécessairement jugé.
L’illustration la plus nette est récente. Un vendeur avait été relaxé d’escroquerie, puis condamné en appel sur le seul appel du parquet. Les acquéreurs ont assigné au civil le vendeur et son épouse, laquelle n’était pas partie à l’instance pénale. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté, à l’égard des deux, l’autorité des décisions civiles antérieures (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 18-25.531).
Une réserve, sur laquelle il ne faut pas compter. Cette autorité absolue se concilie mal avec le droit de chacun à débattre contradictoirement de ce qui lui est opposé, et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme fournit une critique doctrinale sérieuse. En droit positif, elle est sans effet. La Cour de cassation répète que les décisions pénales ont au civil autorité à l’égard de tous, et l’arrêt du 13 février 2025 l’applique à une personne qui n’était pas partie à l’instance pénale. En 2006, la chambre commerciale avait été saisie d’un moyen soutenant que la relaxe du dirigeant d’une société était opposable à la victime non constituée partie civile et à la société civilement responsable. Elle l’a déclaré inopérant pour une raison tirée du périmètre de ce qui avait été jugé (Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-14.171). Le tiers ne doit donc pas compter pouvoir rediscuter les constatations nécessaires : sa défense se joue sur le périmètre, l’article 6 § 1 ne venant qu’à titre subsidiaire.
Une comparaison éclaire l’enjeu. En droit anglais, la condamnation pénale n’est qu’un élément de preuve devant le juge civil, qui fait présumer les faits « sauf preuve contraire » (Civil Evidence Act 1968, section 11). Le droit français ne laisse pas cette porte ouverte : ce qui a été jugé au pénal n’est plus discutable au civil.
L’étendue exacte : le fait, sa qualification, la culpabilité, et les motifs qui les soutiennent
L’autorité ne s’attache qu’à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal. Trois objets seulement : l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sa qualification, et la culpabilité de celui à qui le fait est imputé (Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-14.171).
Elle s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 14-25.070). C’est là que se gagnent les procès civils. Un motif du jugement correctionnel qui constate le rôle causal des agissements, la qualité d’employeur, la connaissance de la fraude ou le montant détourné devient indiscutable. La condition est qu’il soutienne nécessairement la déclaration de culpabilité.
La limite est symétrique et vous sera opposée : les motifs étrangers à la qualification légale du fait incriminé n’ont aucune autorité (Cass. 2e civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.432). Un considérant de contexte, une appréciation surabondante sur le comportement des parties, une évaluation du dommage faite en passant ne s’imposent à personne.
Ce qu’il vous reste à prouver devant le juge civil
La faute est acquise, la responsabilité de principe aussi. Le reste vous incombe intégralement, et c’est là que les dossiers se perdent.
Le lien de causalité avec chaque poste de préjudice reste en discussion. La chambre criminelle l’a formulé sans détour :
Si la responsabilité civile du prévenu reconnu définitivement coupable de contravention de violences est acquise, le lien de causalité entre ces violences et les préjudices dont la partie civile demande réparation reste en discussion, dans la limite des faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
(Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.688.) Dans cette affaire, le condamné a obtenu le droit de démontrer que la fracture invoquée par la partie civile provenait du coup que celle-ci lui avait elle-même porté.
Le montant se prouve, et se prouve contradictoirement. L’affaire de 2025 se termine sur ce point. La cour d’appel avait fixé l’indemnisation à 1 167 113,60 euros au titre d’une perte de chance de ne pas contracter. Elle s’était fondée sur un seul rapport d’expertise comptable, établi à la demande du demandeur. Cassation : le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie (art. 16 du code de procédure civile ; Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 18-25.531).
La conséquence pratique est directe. Dans un dossier de préjudice financier, la condamnation pénale vous dispense de prouver la fraude, jamais de chiffrer. Une expertise amiable seule ne tient pas : il faut soit la faire corroborer par des pièces objectives que l’adversaire peut discuter, soit solliciter une expertise judiciaire, y compris avant l’assignation.
Le verrou de recevabilité : le juge pénal a-t-il déjà statué sur vos intérêts civils ?
Si le juge pénal a déjà statué sur vos intérêts civils, la voie civile est fermée pour le même dommage contre la même personne. C’est la première vérification à faire, avant toute stratégie, et celle qui coûte le plus cher quand on l’oublie.
Les dispositions civiles d’un jugement pénal ne relèvent pas de l’autorité du pénal sur le civil : elles conservent la nature d’une décision civile, avec l’autorité relative de l’article 1355 du code civil (Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 05-11.339, rappelé par Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 18-25.531). Autrement dit, ce que le tribunal correctionnel vous a alloué est définitivement jugé entre vous et le condamné.
La sanction est brutale. Le comptable d’une société avait détourné des fonds, la receleuse avait été condamnée par jugement correctionnel irrévocable à payer 100 000 francs à la société, le détourneur 477 000 francs. La société a saisi le juge civil pour obtenir de la receleuse la totalité, en invoquant la solidarité. Cassation : les deux litiges opposaient les mêmes parties et avaient le même objet, et le jugement correctionnel avait fixé définitivement le montant de la créance, fût-ce en violation de la règle de solidarité (Cass. 2e civ., 26 avril 1990, n° 89-11.949).
Trois voies restent ouvertes quand le pénal a mal jugé ou n’a pas tout jugé.
Si la juridiction répressive a omis de statuer sur une demande régulièrement formée, la partie civile peut la ressaisir selon les articles 710 et 711 du code de procédure pénale (art. 10 du même code).
Si le dommage s’est aggravé, toute victime dispose d’une nouvelle action en réparation contre le responsable, et la juridiction répressive qui a déjà statué reste compétente pour en connaître (Cass. crim., 9 juillet 1996, n° 95-81.143).
Si la demande porte sur un élément de préjudice inconnu au moment de la demande initiale, sur lequel il n’avait pu être statué, la chose jugée ne lui est pas opposable. Dans l’arrêt de 1996, la victime avait été indemnisée en 1985 sur la base d’une incapacité permanente de 100 % et d’une assistance par tierce personne à domicile. Son placement ultérieur en foyer spécialisé, non pris en charge, ouvrait une demande nouvelle : la cour d’appel qui l’avait déclarée irrecevable a été censurée. C’est la brèche la plus utile en matière de préjudice financier évolutif.
Rappelons le sens unique de l’article 5 du code de procédure pénale, exposé plus haut. Celui qui a saisi le juge civil ne peut plus porter la même action devant le juge répressif, sauf saisine de celui-ci par le ministère public avant tout jugement civil au fond. Le choix de la voie se tranche avant d’assigner, jamais après.
Les décisions pénales qui ne vous serviront à rien au civil
Beaucoup de dossiers arrivent au cabinet avec une décision pénale qui semble tout régler et qui, juridiquement, ne pèse rien. La liste mérite d’être connue avant d’assigner.
L’ordonnance pénale. Elle a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée, mais celle qui statue uniquement sur l’action publique n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction (art. 495-5 du code de procédure pénale). Si votre adversaire a été condamné par cette voie, vous pouvez la produire aux débats, mais comme un élément de preuve soumis à l’appréciation du juge, et non comme une constatation qui s’impose à lui.
La composition pénale. L’ordonnance de validation rendue par le président du tribunal en application de l’article 41-2 du code de procédure pénale n’a pas autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Elle est rendue sans débat contradictoire, et l’action publique est seulement suspendue (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-44.718). Dans cette affaire, l’employeur avait accepté une composition pénale pour travail dissimulé et la salariée n’a pourtant pas pu en tirer la preuve de son contrat de travail.
Le rappel à la loi. Même solution, pour les mêmes raisons (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.948).
La convention judiciaire d’intérêt public. C’est le point aveugle du contentieux financier. L’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité et n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation (art. 41-1-2, II, du code de procédure pénale). Aucune autorité, donc, devant le juge civil, alors même que la convention expose les faits et leur qualification. Le texte prévoit deux contreparties. La victime identifiée voit le montant de la réparation fixé dans la convention et peut, au vu de l’ordonnance de validation, en demander le recouvrement par voie d’injonction de payer. Et l’exécution de la convention ne fait pas obstacle au droit des personnes lésées, sauf l’État, de poursuivre la réparation devant la juridiction civile (art. 41-1-2, IV).
Le non-lieu, le refus d’informer, le classement sans suite. Aucun ne statue au fond sur l’action publique. Le classement sans suite en particulier n’est pas une décision de justice, et il n’interdit rien au juge civil.
La prescription de l’action publique. Elle éteint la poursuite, elle ne juge pas le fond, et elle ne se confond pas avec la prescription de votre action civile (art. 10 du code de procédure pénale).
Le prévenu a été relaxé : ce qui reste ouvert, et ce qui se ferme
La relaxe a la même autorité absolue que la condamnation, et elle est opposable à tous. Mais elle ne ferme que ce qu’elle a nécessairement jugé.
Ce qui se ferme. Le juge civil ne peut pas retenir la matérialité d’un fait dont la juridiction répressive a jugé qu’il n’était pas établi. Une cour d’appel avait validé une contrainte de sécurité sociale portant sur des cotisations dues au titre de travailleurs non déclarés. La société avait pourtant été relaxée du chef de travail dissimulé. Censure, au visa du principe (Cass. 2e civ., 31 mai 2018, n° 17-18.142). La relaxe prononcée au bénéfice du doute produit le même effet que toute autre relaxe.
Ce qui reste ouvert. L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne ferme pas deux voies. Celle de l’action civile fondée sur l’article 1241 du code civil, si la faute civile est établie. Celle de la faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale (art. 4-1 du code de procédure pénale). Le tribunal correctionnel qui relaxe pour une infraction non intentionnelle reste d’ailleurs compétent pour indemniser selon les règles civiles, à condition que la demande soit formulée avant la clôture des débats (art. 470-1 du même code). Cette demande se formule à l’audience, sous peine d’être perdue.
Ce qui reste ouvert, deuxième hypothèse : un fondement et une période différents. Le dirigeant d’une fromagerie avait été relaxé de tromperie pour un emmental sans croûte commercialisé à une date précise. La cour d’appel a néanmoins condamné les sociétés du groupe à 3 048 980 euros pour concurrence déloyale, au profit de la société Entremont, pour la période 1994 à 2000. Rejet du pourvoi : le juge pénal, saisi d’un fait daté du 28 février 1995, n’avait pu décider sur le fait de concurrence déloyale sur toute la période (Cass. com., 3 mai 2006, n° 03-14.171).
C’est le premier réflexe à avoir après une relaxe : identifier ce que le juge pénal n’a pas jugé, en fait comme dans le temps.
Le calendrier : sursis, prescription, et la condamnation qui arrive après le procès civil
Le sursis à statuer n’est obligatoire que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, lorsque l’action publique a été mise en mouvement. Pour toutes les autres actions civiles, de quelque nature qu’elles soient, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension, même si la décision pénale est susceptible d’influencer la solution du procès civil (art. 4 du code de procédure pénale). Une erreur courante consiste à écrire que l’adage « le criminel tient le civil en l’état » a été purement et simplement supprimé. Il ne l’a pas été : il subsiste pour l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, et il a disparu pour les autres. Le régime complet du sursis à statuer mérite d’être vérifié avant de le solliciter ou de s’y opposer.
Vient ensuite la situation la plus favorable au demandeur, et la moins connue. La décision du juge pénal, qu’elle condamne ou qu’elle relaxe, constitue un événement postérieur qui modifie la situation antérieurement reconnue en justice (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.350). L’autorité de la chose jugée attachée à vos échecs civils antérieurs tombe.
L’affaire de 2025 en donne la mesure. Les acquéreurs d’un domaine viticole et d’un stock de vins millésimés avaient été déboutés au civil en 2006, confirmé en 2007. Le vendeur a été relaxé en 2011, puis déclaré coupable d’escroquerie en appel le 18 décembre 2012 pour avoir gonflé le volume de production et incorporé des vins d’origine exogène, déterminant l’achat pour 2 286 735 euros. Les acquéreurs ont assigné à nouveau au civil en 2014. Les deux fins de non-recevoir tirées de la chose jugée civile ont été écartées, y compris contre l’épouse qui n’était pas au procès pénal. Et le fait de n’avoir pas relevé appel du jugement correctionnel qui les avait déboutés ne leur a rien coûté (Cass. 3e civ., 13 février 2025, n° 18-25.531).
Retenez la chronologie réelle : vente en 2003, premier échec civil en 2006, arrêt confirmatif en 2007, plainte en 2006, relaxe en 2011, condamnation en 2012, nouvelle assignation en 2014, arrêt d’appel en 2018, arrêt de cassation en 2025. Vingt-deux ans. C’est l’argument le plus solide en faveur d’une expertise judiciaire engagée tôt, plutôt que d’un rapport amiable produit tard.
Sur la prescription, un point mérite d’être ajouté à ce qui a été dit en ouverture : le procès pénal ne suspend pas par lui-même le délai de l’article 2224 du code civil. Une action pénale qui dure huit ans peut laisser filer la prescription civile pendant que le dossier avance.
Le jugement Casino du 29 janvier 2026 : raisonner prévenu par prévenu
Le dossier illustre la première règle de cet article, celle du caractère définitif, et il montre pourquoi elle se vérifie condamné par condamné.
Le 29 janvier 2026, la 32e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a rendu son jugement. La société Casino Guichard-Perrachon, son ancien président-directeur général et trois anciens cadres dirigeants ont été déclarés coupables de corruption privée active et de diffusion d’informations fausses ou trompeuses en bande organisée. Un journaliste et éditeur de presse financière a été condamné pour corruption privée passive, blanchiment et diffusion d’informations fausses ou trompeuses. Le délit d’initié a été retenu contre lui, deux de ses sociétés et un ancien cadre dirigeant. Le tribunal a par ailleurs prononcé une relaxe du chef de manipulation de cours par recours à des procédés fictifs (communiqué de presse du tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2026).
Le sort de l’appel n’est pas le même pour tous, et c’est décisif. La société Casino a annoncé le 9 février 2026 ne pas faire appel de sa condamnation pénale, tout en contestant le calcul des intérêts civils. Elle a indiqué dans sa publication du 29 avril 2026 que le jugement était devenu définitif sur l’action publique à son égard, et que l’amende ferme de 20 millions d’euros avait été réglée fin février 2026. D’autres condamnés ont au contraire interjeté appel et demeurent présumés innocents des chefs qu’ils contestent.
La conséquence civile est immédiate, et elle est favorable aux investisseurs. À l’égard de la société, ce qui a été nécessairement jugé sur l’action publique ne peut plus être discuté devant le juge civil, sans attendre l’arrêt d’appel qui interviendra pour les autres. À l’égard des personnes qui ont fait appel, rien ne s’impose encore. Un même jugement peut donc être définitif contre l’un et pendant contre l’autre, ce qui commande de vérifier le sort des recours condamné par condamné avant de bâtir la moindre stratégie. Comme toujours, l’autorité couvre le dispositif et les motifs qui le soutiennent nécessairement, chef de prévention par chef de prévention, relaxes comprises.
Le calendrier ne s’arrête pas pour ceux qui attendent. L’action civile portée devant le juge civil se prescrit selon les règles du code civil, indépendamment de l’action publique (art. 10 du code de procédure pénale), et les poursuites du parquet n’interrompent pas ce délai pour celui qui ne demande rien. La préparation probatoire, en particulier le chiffrage, ne s’improvise pas davantage à l’audience sur intérêts civils.
Ce que la voie pénale n’a pas tranché. Le tribunal a déclaré irrecevables dix-huit constitutions de partie civile et renvoyé certaines demandes sur intérêts civils à une audience ultérieure. Une irrecevabilité ne suffit pas, à elle seule, à établir que le droit à réparation a été jugé au fond : tout dépend de son motif, qu’il faut lire dans le jugement avant d’en tirer la moindre conséquence civile. La règle générale est que les dispositions civiles d’un jugement pénal sont des dispositions civiles, dont l’autorité obéit à l’article 1355 du code civil et suppose l’identité d’objet (Cass. 2e civ., 3 mai 2006, n° 05-11.339).
Un jugement se lit en entier. Sa portée civile ne se déduit ni de son communiqué ni de sa couverture de presse, mais de son dispositif et des motifs qui le soutiennent nécessairement. C’est ce travail, et non le seul fait de la condamnation, qui détermine ce qu’un investisseur devra encore démontrer. Les voies d’indemnisation ouvertes à l’actionnaire sont exposées dans l’article dédié.
Actionnaire ou associé, comment vous faire indemniser ? (ut singuli, ut universi, etc.)
Autorité retenue, autorité écartée
Les décisions déjà exposées plus haut ne sont pas reprises ici. Les espèces qui suivent en ajoutent d’autres, avec leurs faits, pour situer les cas limites.
Autorité retenue
Causalité constatée par le juge pénal. Un chef d’entreprise avait été déclaré coupable d’appels téléphoniques malveillants réitérés à l’égard d’un partenaire commercial, l’arrêt correctionnel retenant que ces agissements étaient de façon directe et certaine la cause du préjudice de la partie civile. Saisie de l’indemnisation, la cour d’appel a jugé la causalité non établie. Cassation : l’autorité s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 2e civ., 30 juin 2016, n° 14-25.070).
Lien de subordination constaté au pénal. Une salariée non déclarée avait été condamnée pour abus de confiance, le tribunal correctionnel ayant caractérisé le détournement de chèques et de matériel à raison du lien de subordination existant entre elle et la société. Elle a utilisé sa propre condamnation devant le conseil de prud’hommes. La cour d’appel a refusé d’y voir une chose jugée : cassation, la constatation du lien de subordination, et donc du contrat de travail, soutenait nécessairement la condamnation (Cass. soc., 27 septembre 2006, n° 05-40.208).
Décision définitive anéantie. Le prévenu relaxé est décédé pendant le délai d’appel ; la décision perd toute autorité et le juge civil retrouve la liberté de caractériser une faute d’inattention à sa charge (Cass. 2e civ., 6 janvier 2000, n° 97-21.360). L’autorité que vous invoquez peut donc être détruite par un événement extérieur au dossier.
Autorité écartée
Ordonnance validant une composition pénale. Rendue sans débat contradictoire, l’action publique étant seulement suspendue (Cass. soc., 13 janvier 2009, n° 07-44.718).
Rappel à la loi du procureur de la République. Un directeur de société avait fait l’objet d’un rappel à la loi pour menaces sous condition visant une salariée, puis avait été licencié pour faute grave. Le rappel à la loi n’a aucune autorité de chose jugée et n’emporte pas par lui-même preuve du fait imputé ni de la culpabilité. Le juge prud’homal a apprécié souverainement les preuves et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 21 mai 2008, n° 06-44.948).
Relaxe de tromperie et action en non-conformité. Le dirigeant de la société Aloka avait été relaxé de tromperie pour avoir vendu à une gynécologue un échographe reconditionné dont le caractère d’occasion ne ressortait que de la lettre « R » figurant après la référence sur la facture. La relaxe interdisait à l’acquéreur d’invoquer le dol, mais non le défaut de conformité de la chose délivrée, faute contractuelle distincte de la faute pénale (art. 1604 du code civil ; Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-12.881). Condamnation civile de 15 000 euros maintenue.
Motifs étrangers à la qualification légale. Ce que le juge pénal a écrit sans que cela soutienne la culpabilité ne s’impose à personne (Cass. 2e civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.432).
Indemnisation acquise, puis détruite par une relaxe postérieure. Une victime avait obtenu, par arrêt définitif de 2008, la reconnaissance de son droit à indemnisation devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Son ex-époux, désigné par elle comme seul auteur des faits, a été relaxé en 2013. La relaxe, décision pénale à autorité absolue, constitue un événement postérieur qui a fait tomber l’autorité de l’arrêt de 2008 : la demande a été rejetée (Cass. 2e civ., 17 janvier 2019, n° 18-10.350). Le mécanisme joue dans les deux sens, et il peut détruire un droit acquis.
Trois questions pour situer votre dossier
La décision invoquée statue-t-elle au fond sur l’action publique ? Sinon, aucune autorité, et il faut tout prouver.
Ce que vous voulez faire dire à la décision figure-t-il dans le dispositif ou dans un motif qui soutient nécessairement la culpabilité ? Si le point est ailleurs dans le jugement, il ne s’impose pas.
Le juge pénal a-t-il déjà fixé une créance à votre profit contre cette même personne, pour ce même dommage ? Si oui, la voie civile est fermée et le terrain se déplace vers l’exécution.
Ce que vous écrivez dans vos conclusions
La formule à reprendre, en tête de la discussion, avant toute démonstration de fond :
Il est constant que [nom du défendeur] a été déclaré coupable de [qualification] par [jugement du tribunal correctionnel de X / arrêt de la cour d’appel de X] du [date], devenu définitif ainsi qu’en atteste le certificat de non-appel et de non-pourvoi versé aux débats (pièce n° X). En application du principe de l’autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, l’existence des faits, leur qualification et la culpabilité du défendeur ne peuvent plus être discutées devant le tribunal de céans. Il en va de même des motifs qui constituent le soutien nécessaire de la déclaration de culpabilité, en particulier de celui aux termes duquel [reproduire littéralement le motif utile]. Le débat se limite en conséquence à l’existence, à l’imputabilité et à l’évaluation des préjudices dont réparation est demandée.
La formule à ne jamais écrire :
Le tribunal correctionnel ayant évalué le préjudice de mon client à la somme de X euros, cette évaluation s’impose au tribunal de céans en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal.
Deux conséquences si vous l’écrivez. Vous invoquez l’autorité du pénal sur un point qui n’en relève pas, l’évaluation du dommage n’étant couverte ni par le dispositif pénal ni par ses motifs nécessaires. Et surtout, vous rappelez au tribunal que le juge pénal a déjà fixé une créance, ce qui invite le défendeur à soulever la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée civile, cette fois fatale.
La voie civile est fermée : ce qui reste, l’exécution
Quand le juge pénal a déjà fixé la créance, la question n’est plus de faire condamner, elle est de faire payer. C’est un contentieux distinct, et la plupart des articles disponibles ne traitent que celui-là.
Le jugement correctionnel qui alloue des dommages-intérêts est un titre exécutoire dès qu’il a force exécutoire (art. L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution). Il ouvre toutes les mesures d’exécution forcée, saisie-attribution, saisie des rémunérations, saisie-vente, sans qu’il soit besoin de saisir un juge civil.
Le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions suppose trois conditions cumulatives : être une personne physique, s’être constituée partie civile et avoir obtenu une décision définitive allouant des dommages-intérêts. Il est en outre subsidiaire par rapport à l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (art. 706-15-1 du code de procédure pénale). La conséquence est rarement dite : une société victime d’une escroquerie ou d’un abus de confiance n’a accès ni à ce service ni à cette commission. Pour une personne morale, il n’existe pas de garantie subsidiaire, et le seul levier reste la recherche d’un débiteur solvable, assureur, société civilement responsable ou coauteur.
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous voulez être indemnisé
Commencez par le contrôle de recevabilité : jugement pénal en main, vérifiez si son dispositif comporte une condamnation à votre profit. Récupérez l’expédition complète et le certificat de non-recours (art. R. 155, 1°, du code de procédure pénale). Surlignez, dans les motifs, chaque phrase qui soutient nécessairement la culpabilité et qui vous sert : elles sont acquises, les autres ne valent que comme éléments de preuve soumis à la libre appréciation du juge.
Chiffrez ensuite, et chiffrez contradictoirement. Le rapport amiable seul ne suffit pas à fonder une condamnation (art. 16 du code de procédure civile). Si le préjudice est financier et discuté, sollicitez une expertise judiciaire.
Ne comptez pas sur le procès pénal pour interrompre la prescription civile de votre action contre un tiers qui n’était pas poursuivi.
Vous avez été condamné au pénal et vous êtes assigné au civil
Votre marge existe, elle est simplement étroite. Elle ne porte jamais sur les faits ni sur la culpabilité, elle porte sur le périmètre. La défense se construit en cascade.
À titre principal, l’irrecevabilité : le juge pénal a déjà fixé une créance au profit du demandeur pour le même dommage. À titre subsidiaire, le périmètre : le motif invoqué n’est pas le soutien nécessaire du dispositif. À titre infiniment subsidiaire, le quantum : imputabilité de chaque poste et valeur probante des pièces produites. Contestez que le motif invoqué soit le soutien nécessaire du dispositif (Cass. 2e civ., 19 novembre 1997, n° 95-15.432). Discutez l’imputabilité de chaque poste de préjudice (Cass. crim., 5 décembre 2017, n° 17-80.688). Contestez la valeur probante d’une expertise non contradictoire. Vérifiez enfin si le juge pénal n’a pas déjà statué sur les mêmes demandes, ce qui vous donne une fin de non-recevoir à soulever avant toute défense au fond.
Vous êtes la société, l’employeur ou l’assureur, sans avoir été partie au procès pénal
L’autorité vaut à l’égard de tous, et vous ne pourrez pas rediscuter la culpabilité du dirigeant, du préposé ou de l’assuré. Votre défense se construit ailleurs : sur ce que la décision pénale n’a pas jugé, sur le lien entre l’infraction et les fonctions, sur les garanties du contrat, et sur l’évaluation du dommage. Anticipez : la partie civile qui n’a pas obtenu satisfaction contre la personne physique se retourne vers le débiteur solvable, en s’appuyant sur une décision rendue sans vous.
Ce que la règle ne dit pas
La règle ne dit pas ce que le jugement pénal de votre dossier a réellement jugé. Elle ne dit pas quels motifs, dans les quinze pages du tribunal correctionnel, sont le soutien nécessaire du dispositif et lesquels sont surabondants. C’est cette lecture, ligne à ligne, qui décide de ce qui reste à prouver devant le juge civil, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

