Le jugement affirme que vous avez reconnu les faits. Vous ne les avez jamais reconnus. Ou l’adversaire a lâché à la barre une phrase qui vous donnait raison, et il soutient aujourd’hui n’avoir rien dit de tel. Ou la cour vous répond que votre exception de nullité a été soulevée trop tard, alors que vous l’aviez présentée en premier.
Dans ces trois situations, une seule pièce peut trancher : la note prise par le greffier pendant l’audience. Elle existe, elle est au dossier, et rares sont ceux qui savent qu’on peut en demander la copie. Sur les forums juridiques, la réponse standard depuis quinze ans reste que le code ne prévoit pas cette communication. En matière civile, c’est faux, et un arrêt le dit.
Encore faut-il l’obtenir. Le greffe répond peu, et le juge refuse souvent d’ordonner la production. Cette résistance a des causes précises, qui commandent la façon de s’y prendre.
En matière pénale, la réponse est inverse, et c’est le second piège de ce sujet. Les deux régimes n’ont ni le même fondement, ni le même calendrier, ni la même issue. Une demande rédigée sur le modèle civil est refusée au pénal, et l’inverse est vrai.
L’enjeu n’est pas documentaire. En procédure orale, ces quelques lignes manuscrites décident de la recevabilité de vos exceptions. En prud’homal, elles décident de l’existence d’un aveu. Au pénal, leur silence ne suffit en revanche pas à faire tomber une comparution immédiate, et savoir pourquoi évite un moyen perdu d’avance.
Peut-on obtenir les notes d’audience du greffier ? La réponse en bref
Oui au civil, non au pénal en cours d’instance : c’est toute la difficulté. Au civil, les notes d’audience constituent un acte de la procédure versé au dossier, dont chaque partie peut demander la communication (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.789), et le refus ou le silence de deux mois du greffe ouvre une requête au président (art. 1440-1 CPC). Au pénal, en revanche, aucune disposition ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d’instance (Crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417). Dans les deux ordres, une limite commande l’usage : les notes complètent les mentions du jugement qui établissent la régularité de la procédure, elles ne les contredisent pas (Crim., 12 avril 2016, n° 16-81.015).
Ce que le greffier note vraiment, et ce qu’il ne note pas
La première erreur consiste à imaginer un compte rendu intégral des débats. Aucune juridiction française n’en établit. Seule la cour d’assises connaît un enregistrement sonore des débats, dont les supports sont placés sous scellés et restent inaccessibles aux parties.
Au pénal, des notes obligatoires, signées et visées sous trois jours
Devant le tribunal correctionnel, l’obligation est textuelle et son périmètre est délimité au mot près.
Article 453 du code de procédure pénale Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d’audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Ce périmètre est étroit et il a été contesté. Il était reproché à l’article 453 de n’imposer ni la retranscription intégrale des débats, ni celle des déclarations des parties civiles, du ministère public et des avocats. Le Conseil constitutionnel l’a jugé conforme à la Constitution (décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019).
Retenez donc la limite : les réponses du prévenu et les dépositions des témoins ont vocation à figurer aux notes. Les propos de l’avocat adverse, non.
Le champ d’application est large. Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d’appel (art. 512 CPP), et les articles 427 à 457 le sont devant le tribunal de police (art. 536 CPP). L’article 453 gouverne donc l’audience correctionnelle, l’audience de police et l’audience d’appel.
Piège de numérotation à anticiper : l’article 453 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, qui renumérote l’intégralité des articles. Les modèles et courriers visant l’article 453 devront être repris à cette date.
En civil, le dossier et le registre d’audience sont deux documents différents
Les confondre fait perdre du temps au guichet du greffe. Ce sont deux supports distincts, avec deux contenus et deux fondements de communication.
Le dossier, d’abord. Son dernier alinéa est celui que personne ne lit, et c’est celui qui commande tout.
Article 727 du code de procédure civile Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En procédure orale, la même obligation est reprise du côté des débats : les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (art. 446-1 CPC). Il ne s’agit donc pas d’une faculté du greffier mais d’une prescription, ce qui commande la suite.
Le registre d’audience ensuite, que la pratique appelle le plumitif.
Article 728 du code de procédure civile Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : la date de l’audience ; le nom des juges et du greffier ; le nom des parties et la nature de l’affaire ; l’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ; le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
Conséquence pratique : ce qui a été dit se cherche au dossier, ce qui s’est passé se cherche au registre. Un incident d’audience, une demande de renvoi, une observation faite au moment du prononcé relèvent du registre (art. 458 CPC pour la dernière). Une déclaration de fond relève de la note versée au dossier.
Les notes personnelles du magistrat ne sont pas les notes du greffier
La demande adressée au greffe porte sur les notes du greffier, pas sur celles du juge. La lecture procède du texte lui-même. L’article 727 du CPC organise le versement au dossier des actes, notes et documents visés par le juge ou le greffier. Aucune disposition n’organise en revanche la communication des notes personnelles que le magistrat prend pour préparer son délibéré. Formulez donc votre demande sur les notes d’audience du greffe, à défaut de quoi vous vous exposez à un refus sur un terrain où vous n’avez pas de texte.
À quoi ressemble une note d’audience quand on l’obtient
Un mot sur la déception, car elle est constante et elle se prépare.
La note d’audience est l’objet juridique le moins consulté de la procédure française : tout le monde l’invoque, presque personne ne l’a lue. On lui prête un compte rendu, on y projette la phrase décisive que l’adversaire aurait prononcée, et l’on découvre le plus souvent une demi-page en style abrégé : les présences, les renvois, la mention du dépôt des dossiers, parfois trois lignes pour une audience entière.
Cette pauvreté n’est pas une anomalie, elle est écrite dans les textes. Aucune disposition n’impose une retranscription intégrale des débats (Cons. const., décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019). Au pénal, le greffier note principalement les déclarations des témoins et les réponses du prévenu (art. 453 CPP), et rien d’autre n’a vocation à y figurer d’office. Au civil, le registre d’audience porte des identités, la nature de l’affaire et les incidents (art. 728 CPC), pas la teneur des plaidoiries. Seule la procédure orale impose davantage, puisque les prétentions des parties, ou la référence à leurs écritures, doivent y être notées (art. 727 CPC) : c’est là, et là seulement, que la note devient substantielle.
La conséquence est à tirer avant d’engager la démarche, pas après. Une note d’audience confirme ou infirme un point précis et vérifiable : une demande formée, un incident survenu, l’ordre dans lequel vous avez plaidé, la présence d’une partie. Elle ne restituera jamais une audience. Sachez ce que vous y cherchez, et vous ne serez pas déçu de ce que vous y trouverez.
Ce que les notes d’audience prouvent, et ce qu’elles ne prouveront jamais
C’est ici que la plupart des demandes échouent, non pas au stade de la délivrance, mais au stade de l’usage.
Elles complètent le jugement, elles ne le contredisent pas
Le texte tient en une ligne.
Article 457 du code de procédure civile Le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
Ses mentions font donc foi jusqu’à inscription de faux. Dans un litige entre époux sur la mainlevée d’une saisie-arrêt, l’arrêt attaqué indiquait que les débats s’étaient tenus en chambre du conseil. Les énonciations du plumitif d’audience ne sauraient prévaloir contre cette mention (Cass. 1re civ., 28 avril 1971, n° 70-10.998).
La chambre criminelle applique la même hiérarchie, et un arrêt le montre parfaitement. Un prévenu poursuivi pour aide à l’entrée ou au séjour irrégulier avait été jugé en comparution immédiate. Les notes d’audience ne portaient aucune trace de son consentement à être jugé séance tenante. La cour d’appel de Douai, chambre correctionnelle, en avait déduit la nullité du jugement. Cassation. La minute du jugement mentionnait que le prévenu, averti par la présidente, avait déclaré en présence de son avocat vouloir être jugé sur-le-champ. Ces énonciations, qui ont valeur d’acte authentique, l’emportent sur le silence des notes d’audience (Crim., 12 avril 2016, n° 16-81.015).
Le sens de la règle est constant : les notes régulièrement dressées complètent les énonciations de la décision, elles ne les remplacent pas. Elles ont ainsi permis d’établir que des témoins avaient prêté le serment de l’article 446 du CPP, alors que l’arrêt était muet sur ce point (Crim., 16 novembre 1994, n° 94-80.660).
L’inverse est sanctionné, et l’espèce est éclairante. Un homme avait été condamné en 1961 pour recel et complicité d’escroquerie à un an d’emprisonnement avec sursis et 1 000 francs d’amende. Cinq ans plus tard, le procureur général demandait la rectification du dispositif, au motif que la peine réellement prononcée était d’un an et un jour. Il produisait les notes d’audience, signées du président et du greffier, qui portaient bien cette durée, ainsi qu’une mention manuscrite du président sur la cote du dossier. La cour d’appel de Paris avait rectifié.
Cassation. Le dispositif, qui constitue les jugements et arrêts, fait foi jusqu’à inscription de faux. Cette autorité ne peut être détruite par de simples notes d’audience, dont l’objet est seulement d’assurer aux cours d’appel la connaissance des débats oraux (Crim., 23 mai 1967, n° 66-93.857). La mention manuscrite du président sur la cote du dossier ne présentait, quant à elle, aucun caractère légal.
Symétriquement, ne comptez pas sur leur absence pour faire tomber une décision : l’omission de la tenue des notes d’audience, ou leur tenue irrégulière, n’influe pas sur la validité des débats et du jugement (Crim., 19 août 1875).
Elles peuvent en revanche démentir une erreur de fait des premiers juges
La règle précédente a une limite que l’on oublie, et elle est décisive en appel. Ce qui fait foi jusqu’à inscription de faux, ce sont les constatations faites par les juges, dans l’exercice et les limites de leurs attributions, de faits matériels accomplis par eux. Les appréciations de fait contenues dans les motifs ne sont pas de cette nature, et se discutent librement.
L’arrêt qui l’illustre est récent. Une salariée avait vu sa citation déclarée caduque par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, faute de comparution, son conseil ayant été confronté à un problème informatique le jour de l’audience : la pièce jointe expliquant sa demande de renvoi n’était pas partie. Le jugement refusant de rapporter la caducité retenait notamment que l’avocate avait envoyé son message une fois l’audience levée.
La cour d’appel de Douai a infirmé. Elle s’est fondée sur les pièces produites, mails et notes d’audience, pour retenir que la diligence avait été immédiate. Elle relève que les premiers juges se méprennent en indiquant que le message a été envoyé après la levée de l’audience, alors que les notes d’audience attestent du contraire (CA Douai, ch. soc., 29 mai 2026, n° 24/01518).
La distinction à retenir tient en une ligne. Une note ne peut pas démentir la mention qui établit la régularité de la procédure. Elle peut en revanche démentir ce que le jugement affirme sur le déroulement des faits, et faire tomber la décision qui reposait sur cette affirmation.
Elles établissent l’interruption de la prescription
Cet usage est le plus méconnu, et il pèse lourd en droit de la presse, où l’action publique se prescrit par trois mois et où chaque acte compte.
Le président d’une association environnementale avait fait citer le maire de Solliès-Pont pour injures et diffamation publiques. L’audience des débats s’était tenue le 1er mars 2013, le jugement du 8 avril 2013 avait été annulé en appel, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence en avait déduit que la prescription était acquise. Cassation. La prescription a été interrompue par l’audience des débats du 1er mars 2013, dont le déroulement est attesté par les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président. Elle a ensuite été suspendue pendant la durée du délibéré, peu important que le jugement ait été ultérieurement annulé (Crim., 17 février 2015, n° 13-88.129).
Retenez le mécanisme : quand un délai court et qu’une audience a eu lieu, ce sont les notes d’audience qui prouvent que l’audience a eu lieu et ce qui s’y est passé.
Elles ne valent rien si elles ne sont ni signées ni visées
Le formalisme de l’article 453 du CPP n’est pas décoratif. Une prévenue condamnée pour escroquerie et faux soutenait que son avocat avait sollicité le renvoi à l’ouverture des débats et que l’arrêt n’avait pas répondu à cette demande. Elle produisait les notes d’audience. Rejet : ces notes, n’ayant été ni visées par le président ni signées par le greffier, sont dépourvues de force probante et ne sauraient suppléer l’absence de mention de l’arrêt (Crim., 14 novembre 2013, n° 12-87.991).
Le réflexe à en tirer est simple. Quand vous recevez la copie, vérifiez d’abord la signature du greffier et le visa du président. Une note non signée n’est pas une preuve, c’est un brouillon.
Voir également notre article sur la demande de renvoi à une audience pénale, dont l’issue dépend précisément de la trace laissée à l’audience.
En procédure orale, elles fixent l’ordre dans lequel vous avez plaidé
C’est l’usage le plus redoutable, parce qu’il joue contre celui qui n’y a pas pensé.
Une caution poursuivie en saisie des rémunérations avait soulevé la nullité de la requête. Devant la cour d’appel de Chambéry, les notes d’audience du 19 juin 2017 l’ont trahie. Elle y avait d’abord contesté le montant des créances déclarées dans la procédure collective de la société débitrice, avant seulement de critiquer la régularité de la saisie. Elle avait donc défendu au fond avant de soulever l’exception, qui devenait irrecevable (art. 74 CPC).
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et posé la règle. En application des articles 727 et 968 du CPC, les notes d’audience constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance, lequel est joint à celui de la cour d’appel. Chaque partie peut en demander la communication, sans que le juge ait à solliciter les observations des parties (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.789). Le juge peut donc s’y référer d’office sans violer le contradictoire, puisque chacun pouvait les demander.
Cette décision n’a pas été publiée au Bulletin, ce qui invite à la prudence sur sa portée de principe. Elle reste à ce jour l’énoncé le plus net du droit d’une partie à la communication, et sa motivation repose sur les seuls textes, ce qui la rend transposable. Sur le fond de la question qu’elle tranche, notre article sur l’in limine litis en procédure orale expose l’ordre à respecter.
Conséquence stratégique : en procédure orale, demandez les notes après l’audience de première instance, pas après l’arrêt d’appel. Vous découvrirez ce que le greffier a retenu de l’ordre de vos moyens pendant qu’il vous reste une instance pour le discuter.
Elles fixent aussi les termes du litige
Un avocat parisien avait été consulté sur une procédure pénale sans qu’aucune convention d’honoraires ne soit signée. Faute d’accord sur sa note, il avait saisi le bâtonnier, puis le premier président de la cour d’appel de Paris, qui l’a débouté de toute rémunération.
Cassation. La procédure de contestation en matière d’honoraires est orale, et le premier président relevait qu’à l’audience du 4 septembre 2018 la cliente sollicitait la réduction des honoraires à un montant maximum de 5 000 euros, ce qui correspondait aux mentions portées sur les notes d’audience. En déboutant l’avocat de toute demande, il a modifié les termes du litige (Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-24.518, au visa de l’art. 4 CPC).
La portée dépasse le contentieux des honoraires. L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties (art. 4 CPC), ce que la note enregistre devient, en procédure orale, la mesure de ce dont le juge est saisi.
La mention du jugement ne suffit pas à établir un aveu judiciaire
Article 1383-2 du code civil L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Attention à la numérotation : ce texte était l’article 1356 du code civil jusqu’à l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de la réforme du droit de la preuve, et les décisions antérieures visent l’ancien numéro.
Un directeur de division avait été licencié pour avoir fait pression sur la responsable des ressources humaines. Le conseil de prud’hommes avait écrit, dans ses motifs, qu’il avait reconnu les faits et ne les contestait plus. L’employeur, la société Connecteurs électriques Deutsch, s’en prévalait comme d’un aveu. La cour d’appel de Rouen a relevé qu’aucune note d’audience reprenant ses déclarations ne figurait au dossier ni n’était produite, et que la formule ne permettait pas de savoir ce qui avait été reconnu. La Cour de cassation a approuvé : cette seule mention ne pouvait pas valoir aveu judiciaire (Cass. soc., 22 mars 2011, n° 09-72.323).
Retenez la mécanique, elle vaut dans les deux sens. Si le jugement vous prête un aveu que vous n’avez pas fait, l’absence de note d’audience est votre meilleur argument. Si vous entendez vous prévaloir de l’aveu oral de l’adversaire, la mention dans les motifs ne suffira pas et il vous faut la note. L’aveu formulé dans des écritures ou recueilli lors d’une comparution personnelle se prouve, lui, par ces documents.
Une cour d’appel a jugé dans le même sens sur un terrain voisin. La mention, dans une ordonnance de référé, selon laquelle une partie ne s’oppose pas à une demande de provision ne vaut ni aveu judiciaire ni acquiescement : le juge tire seulement les conséquences juridiques de l’absence de positionnement du défendeur (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 mai 2025, n° 24/06456). Le silence à l’audience produit donc des effets, mais ce ne sont pas ceux de l’aveu.
Elles rattrapent la demande que le jugement a oubliée
Ici, la fonction supplétive joue au bénéfice des parties.
Dans un contentieux de voisinage à La Réunion, onze prévenus poursuivis pour destruction et dégradations en réunion avaient été condamnés chacun à 1 000 euros d’amende avec sursis et à réparer le préjudice des parties civiles. Devant la cour d’appel de Saint-Denis, ils sollicitaient un partage de responsabilité. La cour l’a refusé au motif qu’ils n’avaient jamais soulevé cette question devant le tribunal correctionnel et ne pouvaient pas le faire pour la première fois en appel.
Cassation. À défaut d’avoir été mentionnée par le jugement, qui n’y répond pas, la demande de partage des conséquences civiles est constatée par une mention sur les notes d’audience tenues par le greffier et signées par le président (Crim., 26 juin 2018, n° 17-83.196).
La leçon vaut pour tout le contentieux : quand le jugement ne mentionne pas une demande que vous avez formée oralement, la note d’audience est ce qui vous permet de la reprendre en appel.
Si les notes sont inexactes, l’inscription de faux vous est fermée
C’est la limite que personne ne signale, et elle est brutale. Contre les mentions du jugement, la voie existe : l’inscription de faux. Contre les notes d’audience, elle n’existe pas.
Un plaideur soutenait que le procès-verbal de l’audience du juge de l’exécution avait été modifié en fin de journée, après réception d’un fax de l’avocat adverse, pour y inscrire un délibéré. Il relevait une différence de graphie entre l’ajout et le reste du texte, et il a engagé une inscription de faux. Le juge de l’exécution de Versailles l’a rejetée. Les énonciations du plumitif constituent de simples notes dépourvues de tout caractère authentique. Quant aux notes d’audience, elles sont signées du seul greffier, qui ne dispose pas pour cet acte d’un pouvoir propre, et elles ne sont pas exécutoires par elles-mêmes. Elles ne sont donc ni un acte authentique ni un acte sous seing privé. L’inscription de faux, ouverte contre les seuls actes authentiques ou sous seing privé, ne peut donc pas les viser (TGI Versailles, juge de l’exécution, 19 janvier 2016, n° 15/06719).
Cette décision est isolée et elle émane d’un juge unique de première instance. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée, et deux lectures restent concevables : soit la note, dressée par un greffier qui authentifie les décisions de justice, relève par nature de l’acte authentique, soit elle en est exclue faute de pouvoir propre et de force exécutoire, ce qu’a retenu le juge versaillais. Ce qui les départagerait est la qualification du pouvoir exercé par le greffier lorsqu’il tient ses notes. En l’état, comptez sur la seconde lecture.
La conséquence pratique est la seule chose à retenir : une note d’audience inexacte ne se combat pas après coup. Elle se prévient à l’audience, par les moyens exposés plus loin.
Comment demander les notes d’audience au civil
Faut-il s’adresser au greffe ou au juge ?
La demande de notes d’audience s’adresse au greffe, et non au juge. Plus précisément au directeur de greffe de la juridiction qui a tenu l’audience, seul habilité à délivrer les copies. Le juge n’intervient qu’ensuite, et seulement si le greffe refuse ou garde le silence : il est alors saisi par requête, sur le fondement de l’article 1440-1 du CPC.
L’ordre des deux étapes n’est pas une élégance de procédure. Demander à la juridiction saisie du fond d’ordonner la production des notes, sans avoir épuisé la voie du greffe, expose au refus : c’est exactement ce qui est arrivé aux acquéreurs de la maison fissurée, dont la demande avant dire droit a été rejetée par la cour d’appel de Versailles comme non nécessaire, alors même que le greffe ne leur avait pas répondu.
L’administration le confirme sans détour à destination des justiciables. Pour un procès civil devant le tribunal judiciaire comme devant le tribunal de proximité, les échanges lors des débats sont consignés par le greffier dans une note d’audience consultable auprès du greffe (service-public.gouv.fr, fiches F1791 et F1789). C’est un argument à joindre à votre demande lorsque le guichet hésite.
Article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire Le directeur de greffe est chargé de tenir les documents et les différents registres prévus par les textes en vigueur et celui des délibérations de la juridiction. Il est dépositaire, sous le contrôle des chefs de juridiction, des minutes et archives dont il assure la conservation ; il délivre les expéditions et copies et a la garde des scellés et de toutes sommes et pièces déposées au greffe. L’établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services de la juridiction ne peuvent être assurés que par le directeur de greffe.
Un point de calendrier commande le choix du guichet. Au dossier de la cour est joint celui de la juridiction de première instance, que le greffier demande dès que la cour est saisie (art. 968 CPC). Une fois l’appel formé, le dossier de première instance a donc physiquement quitté le tribunal, et la demande se présente au greffe de la cour.
Ce que la demande doit contenir
Une demande vague est refusable. Identifiez la juridiction et la chambre, le numéro de RG, les noms des parties, la date exacte de l’audience, et la nature de la pièce sollicitée. Modèle à reprendre tel quel, à adresser par lettre recommandée avec accusé de réception :
Objet : demande de copie des notes d’audience et du registre d’audience, RG [XX/XXXXX]
Madame, Monsieur le directeur de greffe,
Je suis partie à l’instance enregistrée sous le numéro de RG [XX/XXXXX], opposant [X] à [Y], dont l’audience s’est tenue devant [chambre] le [date].
En application des articles 727 et 1440 du code de procédure civile et de l’article R. 123-5 du code de l’organisation judiciaire, je vous prie de bien vouloir me délivrer copie des notes d’audience prises par le greffier lors de cette audience, ainsi que de l’extrait du registre d’audience correspondant à cette même audience.
Cette demande a pour objet d’établir [l’ordre dans lequel les moyens ont été présentés / la demande formée oralement le [date] / l’incident survenu à l’audience].
Je vous remercie de m’indiquer le montant des droits éventuellement dus, ainsi que les modalités de retrait ou d’envoi de ces copies.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le directeur de greffe, l’expression de ma considération distinguée.
Une erreur courante consiste à fonder la demande sur l’article 1435 du code de procédure civile, qui vise les officiers publics ou ministériels et les autres dépositaires d’actes. C’est le fondement que les greffes rejettent, en répondant que ce texte ne concerne que les copies des actes, acte introductif, décision et signification. Visez les articles 727 et 1440 du CPC et l’article R. 123-5 du COJ, qui sont les bons.
Précisez, si c’est le cas, l’objet de votre demande : établir qu’une exception a été soulevée in limine litis, qu’une demande de renvoi a été présentée, qu’une déclaration a été faite. Un greffe saisi d’une demande motivée traite plus vite qu’un greffe saisi d’une demande sèche.
Le registre d’audience s’obtient sur un fondement distinct
Pour le registre, le texte est frontal, et il ne vise pas les seules parties.
Article 1440 du code de procédure civile Les greffiers et dépositaires de registres ou répertoires publics sont tenus d’en délivrer copie ou extrait à tous requérants, à charge de leurs droits et sous réserve que la décision soit précisément identifiée.
L’exigence d’identification précise a été ajoutée par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020. Une demande générale portant sur toutes les décisions rendues dans le dossier de M. X est donc rejetable.
Ce registre est utile au-delà de son contenu apparent. Il peut sauver un jugement. L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité de la décision n’entraîne pas sa nullité, dès lors qu’il est établi que les prescriptions légales ont été observées. Cette preuve se fait par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen (art. 459 CPC). Autrement dit, votre adversaire peut s’en servir pour réparer ce que vous croyez être un vice de forme.
Si le greffe refuse ou garde le silence, saisissez le président
C’est la partie que personne ne connaît, et c’est la seule qui débloque une situation.
Article 1440-1 du code de procédure civile En cas de refus ou de silence gardé pendant deux mois à compter de la demande, le président du tribunal judiciaire ou, si le refus émane d’un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur entendu ou appelé. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Deux précisions de praticien. Le délai de deux mois court de la demande, ce qui suppose de pouvoir en dater la réception : écrivez par lettre recommandée ou par un canal laissant une trace, et non au guichet. Et le texte de l’article 1440-1 n’impose pas le ministère d’un avocat, à la différence de l’article 1441 qui l’exige expressément pour le recours contre les décisions d’occultation.
Une erreur courante est de fonder ce recours sur l’article 1441 du code de procédure civile. C’était exact avant le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020. Depuis, le recours contre le refus ou le silence figure à l’article 1440-1, l’article 1441 étant réservé au recours contre les décisions d’occultation prises en application de l’article 1440-1-1.
Trame de la requête, à déposer au greffe de la juridiction concernée :
Requête aux fins de délivrance de copie, article 1440-1 du code de procédure civile
À Monsieur le président du [tribunal judiciaire de / la cour d’appel de] [ville],
[Identité et adresse du requérant], partie à l’instance enregistrée sous le numéro de RG [XX/XXXXX] ayant donné lieu à l’audience du [date] devant [chambre].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du [date], reçue le [date], j’ai sollicité du directeur de greffe la délivrance d’une copie des notes d’audience et du registre d’audience de cette audience, sur le fondement des articles 727 et 1440 du code de procédure civile.
[Cette demande a fait l’objet d’un refus notifié le [date] / Plus de deux mois se sont écoulés depuis cette demande sans qu’il y ait été répondu.]
En application de l’article 1440-1 du code de procédure civile, je vous prie de bien vouloir ordonner la délivrance des copies sollicitées.
Pièces jointes : copie de la demande adressée au greffe, accusé de réception, [le cas échéant, la décision de refus].
Comment obtenir la copie d’une décision de justice en ligne ?
Comment obtenir les notes d’audience au pénal
Le régime pénal est l’inverse du régime civil, et c’est là que se perdent la plupart des demandes.
Peut-on obtenir les notes d’audience en cours de procès pénal ?
Non, les notes d’audience ne peuvent pas être obtenues en cours de procès pénal. Aucune disposition légale ni réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d’instance. L’article 453 du CPP dispose au contraire que cette note peut être visée par le président dans les trois jours suivant l’audience (Crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417). La demande présentée à la barre est vouée au rejet.
L’espèce mérite d’être connue, parce que le refus y a résisté aux moyens de défense les plus sérieux. L’affaire concernait des poursuites pour escroquerie relatives à un arbitrage ayant conduit à la condamnation de structures paraétatiques au bénéfice d’un ancien homme d’affaires. Pendant le procès, l’avocat d’un prévenu avait sollicité copie des notes de l’audience du 25 mai 2021, au cours de laquelle le ministère public avait proposé une requalification de certains faits. La cour d’appel de Paris avait refusé, en énonçant qu’aucun texte ni aucune jurisprudence ne prévoient que les copies des notes d’audience soient délivrées avant la fin des débats.
Le prévenu invoquait le droit de tout accusé aux facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La chambre criminelle a écarté le moyen. Elle a ajouté qu’il était en tout état de cause inopérant au regard de l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, la requalification proposée ayant été mise dans le débat et contradictoirement discutée.
La solution n’est pas nouvelle. Aucune disposition légale ou conventionnelle n’impose la communication des notes d’audience éventuellement tenues devant la cour d’appel au prévenu qui a formé un pourvoi en cassation (Crim., 31 mars 2004, n° 03-85.714).
Pourquoi le refus est fondé : avant le visa, la note n’existe pas
La motivation de 2023 est plus intéressante que son dispositif, et elle donne la clé du calendrier. D’un point de vue procédural, il n’existe de notes d’audience que lorsque les notes prises par le greffier ont été signées par lui et visées par le président. Avant l’accomplissement de ces formalités, elles n’ont pas d’existence procédurale propre, et il reste loisible au greffier d’en rectifier la substance, sous réserve du visa que le président apposera ensuite (Dr. pén. n° 10, octobre 2023, comm. 167).
Après le visa, la voie de l’article R. 155
Tout se joue sur la dernière phrase du texte.
Article R. 155 du code de procédure pénale En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l’article 114, il peut être délivré aux parties : 1° Sur leur demande, expédition de la plainte ou de la dénonciation des ordonnances définitives, des arrêts, des jugements, des ordonnances pénales et des titres exécutoires prévus à l’article 529-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ; 2° Avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu’il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l’exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile.
Les notes d’audience relèvent de ce second ensemble. La chambre criminelle les qualifie de pièce de la procédure et relève qu’elles sont classées au dossier : dans une affaire d’injures non publiques, la déposition d’un témoin entendu devant une cour autrement composée avait pu être utilisée, parce qu’elle figurait régulièrement aux notes versées au dossier (Crim., 30 novembre 1972, n° 72-90.060).
Or des notes d’audience supposent une audience de jugement, donc des poursuites engagées. L’exception absorbe ainsi le principe, à condition que la demande énonce sa finalité, ce que beaucoup de demandes omettent de faire. Écrivez que la copie est sollicitée pour l’exercice des droits de la défense, ou de la partie civile, et visez l’article R. 155.
La jurisprudence n’a pas dit si ce texte permet d’obtenir les notes une fois signées et visées. La chambre criminelle ne s’est prononcée que sur la communication en cours d’instance. Deux lectures restent ouvertes. Soit l’absence de toute disposition imposant la communication vaut à tous les stades, et le greffe peut refuser même après le visa. Soit le refus de 2023 tient au seul calendrier, et la pièce, une fois entrée dans le dossier de la procédure, suit le régime de délivrance de l’article R. 155. Ce qui départagerait ces lectures est la portée que l’on donne au motif de 2023, tiré du délai de visa de trois jours : il est de calendrier, non de principe. En l’état, formez la demande après le visa, motivez-la par les droits de la défense, et ne comptez pas sur elle pour préparer une plaidoirie en cours de procès.
Ne confondez pas cette demande avec celle qui porte sur le dossier lui-même. En cas de poursuites par citation ou par convocation, les avocats des parties peuvent consulter le dossier de la procédure au greffe. Les parties comme leur avocat peuvent s’en faire délivrer copie dans le mois qui suit la demande, la première copie de chaque pièce étant gratuite (art. 388-4 CPP).
Une erreur courante consiste à croire que ce texte donne accès aux notes d’audience. Il ne le peut pas : l’article 388-4 organise l’accès au dossier au stade de la saisine du tribunal, c’est-à-dire avant l’audience, quand les notes n’existent pas encore.
Modèle de demande au greffe correctionnel, à adresser après l’audience et après le visa du président :
Objet : demande de copie des notes d’audience, dossier n° [parquet] / [instruction]
Madame, Monsieur le directeur de greffe,
Je suis [prévenu / partie civile / avocat de [nom], prévenu] dans la procédure suivie sous le numéro de parquet [XX], ayant donné lieu à l’audience du [date] devant la [chambre] du tribunal correctionnel de [ville].
En application de l’article R. 155, 2°, du code de procédure pénale, je sollicite la délivrance d’une copie des notes d’audience établies pour cette audience, en application de l’article 453 du même code.
Des poursuites ayant été engagées, et la copie étant demandée pour l’exercice [des droits de la défense / des droits de la partie civile], l’autorisation du procureur de la République n’est pas requise.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le directeur de greffe, l’expression de ma considération distinguée.
Trois mentions y sont indispensables et sont celles que les demandes omettent : le numéro de parquet, le visa du 2° de l’article R. 155, et l’énoncé de la finalité, qui est ce qui dispense de l’autorisation du parquet.
Notre article sur la copie d’un dossier pénal détaille le circuit complet, notamment lorsque l’enquête n’a pas encore donné lieu à poursuites.
Ce qui remplace la demande de copie : les conclusions et le donné acte
Puisque la copie ne s’obtient pas pendant le procès, la trace se fabrique à l’audience. Deux leviers, textuels l’un et l’autre.
Le premier est le dépôt de conclusions.
Article 459 du code de procédure pénale (extrait) Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d’audience. Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l’exception et ensuite sur le fond.
Le dépôt de conclusions produit donc trois effets : le visa du président et du greffier, la mention obligatoire du dépôt aux notes d’audience, et l’obligation pour le tribunal d’y répondre. C’est par ce canal qu’une irrégularité de la procédure suivie à l’audience se soulève utilement, et non par une demande de copie.
Attention au piège de numérotation : l’article 459 existe dans les deux codes, avec des contenus sans rapport. Au civil, il traite du secours apporté par le registre d’audience à un jugement incomplet ; au pénal, du dépôt de conclusions.
Le second levier est le donné acte. Les parties peuvent demander au président du tribunal correctionnel qu’il leur soit donné acte, dans les notes d’audience, de propos tenus ou d’incidents survenus. C’est l’un des motifs pour lesquels l’article 453 a été jugé conforme à la Constitution : il ne prive pas les parties d’établir l’irrégularité d’une audience correctionnelle (décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019).
Un dernier point de contrôle, souvent oublié dans les dossiers correctionnels : le tribunal qui statuerait sans greffier serait irrégulièrement composé, la présence de ce dernier lors des débats étant une condition de validité du jugement (CA Agen, 16 février 2006, n° 05/00513-A).
Devant la cour d’assises, un procès-verbal muet et un enregistrement inaccessible
Le greffier dresse un procès-verbal à l’effet de constater l’accomplissement des formalités prescrites, signé par le président et par lui dans les trois jours du prononcé de l’arrêt (art. 378 CPP). Ce procès-verbal ne dira rien du contenu des débats : à moins que le président n’en ordonne autrement, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties, il n’y est fait mention ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions (art. 379 CPP).
La demande d’inscription au procès-verbal doit donc être formée à l’audience, pas après. C’est un réflexe qui se perd et qui coûte cher en appel.
Il existe bien un enregistrement. Les débats de la cour d’assises font l’objet d’un enregistrement sonore lorsqu’elle statue en appel, sauf renonciation expresse de l’ensemble des accusés. En premier ressort, cet enregistrement n’a lieu que si le président l’ordonne, d’office ou à la demande du ministère public ou des parties. Mais les supports sont placés sous scellés au greffe. Ces scellés ne sont ouverts que par le premier président, en présence du condamné assisté de son avocat, dans le cadre d’une demande en révision (art. 308 CPP). Aucune partie ne peut donc en obtenir copie pour préparer un appel ordinaire.
Pourquoi le greffe rechigne à délivrer les notes, et ce que cela change
Le droit d’obtenir les notes est une chose, l’obtention en est une autre. Une demande fondée sur les bons textes se heurte souvent au silence, et la juridiction elle-même refuse fréquemment d’ordonner la production. Anticiper ce réflexe vaut mieux que le découvrir.
Une affaire récente le montre de bout en bout. Après une vente immobilière de 378 000 euros, des acquéreurs avaient découvert une fissuration affectant un mur porteur. Ils avaient obtenu du juge des référés de Pontoise une expertise et une provision de 5 000 euros contre leurs vendeurs. L’ordonnance mentionnait que ces derniers ne s’opposaient pas à la provision. Les vendeurs, en appel, soutenaient que la question n’avait jamais été débattue à l’audience.
Les acquéreurs ont alors demandé à la cour, avant dire droit, la communication du registre d’audience du greffe de Pontoise pour rendre compte de la teneur des débats. Ils précisaient l’avoir déjà sollicitée de ce greffe et rester dans l’attente d’une réponse. La cour d’appel de Versailles a rejeté cette demande, en jugeant que la prise de connaissance des notes d’audience consignées par le greffier n’apparaissait pas nécessaire, les écritures suffisant à trancher (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 mai 2025, n° 24/06456).
Deux enseignements : le greffe n’avait pas répondu, et le juge n’a pas voulu forcer la main. Trois raisons expliquent cette réticence, et aucune n’est arbitraire.
La note peut ne pas exister
C’est la première raison, et la plus fréquente. Rien ne garantit que le greffier ait pris quoi que ce soit d’utile, ni même qu’il ait pris quelque chose, puisque l’omission comme la tenue irrégulière des notes sont sans effet sur la validité du jugement. Délivrer une note inexistante ou squelettique revient donc à documenter une défaillance sans conséquence juridique. On comprend que l’institution n’y tienne pas.
La note peut contredire le jugement
C’est la deuxième raison, et la plus délicate. Une note qui ne concorde pas avec la minute ne fait pas tomber les mentions du jugement qui établissent la régularité de la procédure, puisque celles-ci l’emportent. Mais elle nourrit un moyen d’appel, alimente un soupçon, et met la juridiction en porte-à-faux pour un résultat nul.
Le déséquilibre est réel. La partie qui demande la copie espère une contradiction, quand l’institution sait que cette contradiction ne changera rien juridiquement tout en abîmant la décision.
La note est un document de travail, pas un acte écrit pour être lu
C’est la troisième raison, et celle que l’on comprend le mieux en se mettant à la place du greffier. La note est prise à la volée, en style abrégé, parfois avec des appréciations sur le déroulé de l’audience ou l’attitude des parties. Elle n’a jamais été rédigée pour être lue par les plaideurs.
Le droit le confirme. Tant que la signature et le visa n’ont pas été apposés, il reste loisible au greffier d’en rectifier la substance (Dr. pén. n° 10, octobre 2023, comm. 167). Demander la note avant ce stade revient à demander un brouillon, ce qu’aucun professionnel ne remet volontiers.
Ce que cette réticence change à votre stratégie
Trois conséquences pratiques, dans cet ordre.
D’abord, ne construisez jamais une défense sur l’obtention future des notes, ni sur ce que vous imaginez y trouver. Le calendrier de la demande, le silence possible du greffe et le délai de deux mois de l’article 1440-1 du CPC sont incompatibles avec l’urgence d’un appel.
Ensuite, demandez tôt. Une demande formée dans les jours qui suivent l’audience de première instance porte sur une note fraîche, dans un dossier qui n’a pas encore quitté le tribunal.
Enfin, et surtout, provoquez la trace pendant l’audience plutôt que de la réclamer après. C’est la seule méthode qui ne dépende de personne d’autre que vous, et les leviers en sont exposés plus loin.
L’oralité est le vrai problème, et l’écrit est la seule parade
Toutes les difficultés exposées jusqu’ici ont une cause commune : en procédure orale, personne ne peut établir avec certitude ce qui a été dit. Entre ce qu’une partie prononce, ce que le juge entend, ce que le greffier retient et ce qu’il écrit, il existe quatre versions possibles d’un même moment.
Faites l’expérience. Demandez à quelqu’un de vous dicter un texte au rythme d’une plaidoirie, prenez-en des notes à la main, puis comparez. L’écart entre le texte prononcé et les notes prises est considérable, et il ne procède d’aucune négligence : c’est la limite physique de l’exercice. Le greffier d’audience travaille dans ces conditions, sur plusieurs affaires à la suite.
La réforme de 2010 a aligné l’oral sur l’écrit
Le législateur en a tiré les conséquences. Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 a créé les articles 446-1 à 446-4 du CPC, qui organisent le passage de l’oralité pure à une oralité largement écrite.
Trois mécanismes se combinent. Les parties peuvent se référer aux prétentions et moyens qu’elles auraient formulés par écrit (art. 446-1 CPC). Le juge peut ensuite organiser les échanges lorsque les débats sont renvoyés. Il fixe alors les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces, dès lors que les parties sont assistées ou représentées par un avocat (art. 446-2 CPC, rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025). Enfin, la date des prétentions et moyens régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties (art. 446-4 CPC).
Le sens de cette évolution est clair : dès qu’un avocat est présent, la procédure orale fonctionne largement comme une procédure écrite, et l’audience confirme ce qui a déjà été échangé. Elle ne disparaît pas pour autant, et c’est là que se joue la parade.
La parade tient en deux gestes
Le premier consiste à tout formuler par écrit et à déposer ses écritures. Le second, moins connu, consiste à s’assurer que la note d’audience porte la référence à ces écritures, ce que le texte prévoit expressément : lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal (art. 727 CPC).
Le second geste n’est pas un raffinement, c’est la condition du premier. En procédure orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissent valablement le juge (Cass. 2e civ., 15 mai 2014, n° 12-27.035). Un mandataire liquidateur l’a appris à ses dépens : son conseil, présent à l’appel des causes, s’était vu refuser le dépôt de son dossier, l’avait remis au greffier puis avait quitté les lieux. Faute d’avoir été dispensé de soutenir oralement ses écritures, il n’avait pas régulièrement saisi la cour de ses moyens, et l’appel a été jugé mal fondé.
Écrire ne suffit donc pas. Il faut écrire, communiquer, puis maintenir oralement, et c’est précisément la note d’audience qui établira que vous l’avez fait.
L’affaire de la maison fissurée montre ce qui se joue là. Les vendeurs soutenaient n’avoir jamais accepté la provision. L’ordonnance mentionnait que les conseils s’étaient référés à leurs écritures. Or leurs seules écritures étaient une assignation en intervention forcée qui ne s’opposait pas à la demande de provision. La cour en a déduit qu’ils ne s’y étaient opposés ni par écrit, ni oralement, sans avoir besoin des notes du greffier (CA Versailles, ch. civ. 1-5, 22 mai 2025, n° 24/06456).
Ce que vous n’avez pas écrit, vous devrez donc le prouver, et vous le prouverez mal. Ce que vous avez écrit et communiqué est daté, opposable, et figure au dossier sans dépendre de la main de personne.
Ce qu’il faut faire à l’audience pour se constituer une trace
La vraie réponse au problème n’est pas la demande de copie, qui arrive après. C’est de provoquer la trace au moment où elle peut encore être prise. Les leviers diffèrent selon ce que vous voulez faire consigner et devant quelle juridiction.
Faire consigner les dires d’un témoin au pénal
Article 457 du code de procédure pénale (extrait) Si d’après les débats la déposition d’un témoin paraît fausse, le président, soit d’office, soit à la requête du ministère public ou de l’une des parties, fait consigner aux notes d’audience les dires précis du témoin.
C’est le seul texte qui donne à une partie le pouvoir de commander le contenu des notes. La demande se formule oralement, immédiatement, avant que le témoin ne quitte la barre.
Ne pas s’en servir se paie plus tard. Une partie civile reprochait à l’arrêt l’absence de notes d’audience. Rejet. Elle ne pouvait pas s’en faire un grief, faute d’avoir usé devant les juges du fond du droit qu’elle tient de l’article 457. Ce droit est celui de faire consigner les dires précis des témoins entendus (Crim., 16 janvier 2001, n° 00-83.356). Le silence des notes se retourne contre celui qui n’a rien demandé.
Le texte va plus loin. Le président peut enjoindre au témoin de demeurer à la disposition du tribunal. Après lecture du jugement, un procès-verbal des faits ou des dires d’où peut résulter le faux témoignage est dressé séance tenante. Ce procès-verbal et une expédition des notes d’audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Demander la comparution personnelle de l’adversaire au civil
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l’une d’elles (art. 184 CPC). L’intérêt est probatoire et non théâtral.
Article 194 du code de procédure civile Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l’affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Le juge peut ensuite tirer toute conséquence de droit de ces déclarations, du refus de répondre ou de l’absence, et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit (art. 198 CPC).
C’est le seul moyen d’obtenir, au civil, un écrit signé de ce que l’adversaire aura dit. Si votre dossier repose sur un aveu attendu, demandez la comparution personnelle plutôt que d’espérer que le greffier notera la phrase.
L’enquête, quand la parole utile est celle d’un tiers
Lorsque la personne à entendre n’est pas une partie, la voie est l’enquête. Le procès-verbal mentionne l’identité des personnes entendues, le cas échéant le serment prêté, et chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition après lecture ou le certifie conforme. Les observations des parties y sont consignées ou lui sont annexées, et le juge peut y consigner ses constatations relatives au comportement du témoin (art. 220 CPC).
Devant le conseil de prud’hommes, les déclarations doivent être notées
C’est une singularité utile, et l’obligation y est plus large qu’ailleurs.
Article R. 1454-10 du code du travail (extrait) A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Une déclaration faite devant le bureau de conciliation et d’orientation a donc vocation à laisser une trace écrite, ce qui rend la demande de copie particulièrement rentable en matière prud’homale.
Faire mentionner l’incident au registre
Le registre d’audience mentionne les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents (art. 728 CPC). Demandez expressément que l’incident y soit porté, et faites-le à l’audience. La même logique gouverne la publicité du prononcé. Aucune nullité tirée de l’inobservation des articles 451 et 452 du CPC ne peut être soulevée ultérieurement, si elle ne l’a pas été au moment du prononcé du jugement. Elle se soulève par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience (art. 458 CPC).
Un cas particulier mérite d’être connu. Lorsque la cause de récusation est découverte à l’audience, la demande est formée par déclaration consignée par le greffier dans un procès-verbal. Ce procès-verbal est adressé sans délai au premier président et une copie est conservée au dossier (art. 344 CPC). Le greffier est alors tenu de consigner votre déclaration.
Sur le déroulé général de l’audience et le moment où ces demandes se placent, voir notre article sur la première audience civile au fond.
Enregistrer l’audience vous-même : deux mois et 4 500 euros
Article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (extraits) Dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image est interdit. Le président fait procéder à la saisie de tout appareil et du support de la parole ou de l’image utilisés en violation de cette interdiction. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie de deux mois d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.
La cession et la publication d’un enregistrement obtenu en violation de cette interdiction sont punies des mêmes peines par le même texte. Un enregistrement clandestin ne vous servira donc pas de preuve, il vous exposera à des poursuites.
La dérogation instituée en 2021 ne vous concerne pas. Elle permet d’autoriser l’enregistrement d’une audience pour un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique, en vue de sa diffusion. La demande est adressée au ministre de la justice et l’autorisation est délivrée par le chef de juridiction compétent (art. 38 quater de la loi du 29 juillet 1881). Elle organise une diffusion après que l’affaire a été définitivement jugée, pas une preuve pour les parties.
Questions fréquentes
Mon avocat refuse de demander les notes d’audience : puis-je le faire moi-même ?
Oui en matière civile, vous pouvez demander vous-même les notes d’audience. Elles constituent un acte de la procédure dont chaque partie peut demander la communication (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.789), et la demande s’adresse au directeur de greffe, dépositaire des pièces conservées dans les services de la juridiction (art. R. 123-5 COJ). Le recours ouvert en cas de refus ou de silence de deux mois n’impose pas davantage le ministère d’un avocat (art. 1440-1 CPC). En matière pénale, votre avocat n’a pas tort de ne rien demander tant que le procès dure : la communication en cours d’instance n’est pas due (Crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417).
Un tiers au procès peut-il obtenir les notes d’audience ?
Rien ne le garantit, et la question n’est pas tranchée. Les textes ouvrent aux tiers la copie des jugements prononcés publiquement (art. 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972). Ils leur ouvrent aussi la copie des registres ou répertoires publics, délivrée à tous requérants (art. 1440 CPC). En revanche, la solution qui reconnaît un droit à communication des notes d’audience le formule au bénéfice de chaque partie. Deux lectures restent possibles : soit les notes suivent le régime du dossier et échappent aux tiers, soit elles suivent celui du registre et leur sont ouvertes. Ce qui départagerait ces lectures est la qualification retenue du support, et à ce jour aucune décision publiée ne la fixe pour les tiers.
Peut-on invoquer les notes d’audience de première instance devant la cour d’appel ?
Oui, les notes d’audience de première instance peuvent être invoquées en appel. Le dossier de première instance est joint à celui de la cour, que le greffier demande dès que la cour est saisie (art. 968 CPC). La cour peut même s’y référer sans avoir à solliciter les observations des parties, puisque chacune était en mesure d’en demander la communication (Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-24.789).
Avant de demander, sachez ce que vous cherchez à prouver
Une copie de notes d’audience ne gagne aucun procès à elle seule. Ce qui décide, c’est l’articulation entre trois éléments : ce que la note établit, ce que le jugement mentionne, et la voie par laquelle vous ferez valoir l’écart. S’y ajoute le calendrier, qui n’est pas le même devant le juge civil et devant le juge pénal. Un aveu contesté, une exception dite tardive, un renvoi refusé n’appellent ni les mêmes pièces ni le même moment pour agir.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre audience. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

