Une expression que tout le monde emploie, que le code pénal n’écrit nulle part, et derrière laquelle se cachent sept incriminations distinctes, deux seuils d’âge, une condition d’écart d’âge de cinq ans et un régime des images totalement autonome. Le résultat est prévisible : sur ce sujet, l’information disponible en ligne est massivement fausse ou périmée. On y lit que « tout est permis à partir de quinze ans », que l’écart de cinq ans crée une impunité, ou que le consentement du mineur règle la question.
Aucune de ces trois affirmations n’est exacte. Et l’erreur ne coûte pas rien : entre le délit puni de cinq ans et le crime puni de vingt ans de réclusion, la ligne de partage tient parfois à quelques mois d’écart d’âge ou à la qualité de la personne poursuivie.
La décision de référence sur cette matière est celle du Conseil constitutionnel, 21 juillet 2023, n° 2023-1058 QPC, qui a déclaré conforme à la Constitution le viol sur mineur de quinze ans de l’article 222-23-1 et en a précisé la structure : pas de présomption de culpabilité, pas de dispense d’élément intentionnel, et minorité qui est un élément constitutif sans être en même temps une circonstance aggravante. Ces trois points commandent la lecture de tout ce qui suit.
L’essentiel. Le seuil de quinze ans existe bel et bien, mais le code pénal n’emploie jamais l’expression « majorité sexuelle » et n’accorde aucun droit : il pose des interdictions, et le seuil marque le passage d’une interdiction absolue à une interdiction conditionnelle. En dessous de quinze ans, toute relation avec un majeur est punissable — comme viol ou agression sexuelle si l’écart d’âge atteint cinq ans, comme atteinte sexuelle dans le cas contraire. Entre quinze et dix-huit ans, la relation avec un majeur est licite, sauf autorité de droit ou de fait, inceste, contrainte caractérisée ou contrepartie. Les images à caractère pornographique obéissent, elles, à un seuil de dix-huit ans sans exception.
Le seuil de quinze ans existe, la « majorité sexuelle » non
Il faut être précis, parce que les deux affirmations inverses circulent également et sont aussi fausses l’une que l’autre.
Le seuil de quinze ans est réel et produit tous ses effets : un mineur de quinze ans révolus peut avoir une relation sexuelle avec un majeur sans que celui-ci commette d’infraction, et c’est bien ce qui distingue cette tranche d’âge de celle qui la précède.
Mais l’expression « majorité sexuelle » n’existe nulle part dans le code, et aucune disposition n’accorde de droit. Le seuil se déduit de l’article 227-25, qui réprime l’atteinte sexuelle commise par un majeur sur un mineur de quinze ans : le droit français ne dit jamais « à partir de tel âge, vous pouvez », il énonce des interdictions, et l’espace licite est ce qui reste entre elles.
La différence n’est pas sémantique. Une majorité, comme la majorité civile, ouvre une capacité générale : à dix-huit ans, on contracte avec qui l’on veut. Ici, rien de tel. Quinze ans ne fait pas passer d’un interdit à une liberté, mais d’une interdiction absolue à une interdiction conditionnelle — et les conditions sont au nombre de quatre, détaillées plus bas. Dire qu’à quinze ans un mineur peut avoir une relation « avec le majeur de son choix » est donc inexact sur le mot décisif : le choix, précisément, n’est pas libre. Ni la personne qui a autorité sur lui, ni celle qui lui verse une contrepartie, ni le membre de sa famille visé par le texte, ni — c’est le moins connu — celle dont l’écart d’âge est considérable ne sont des partenaires juridiquement indifférents.
Un lecteur qui cherche l’âge « autorisé » cherche donc une règle qui n’a jamais été écrite. Ce qu’il doit chercher, c’est la liste des textes susceptibles de s’appliquer à sa situation — et ils sont plus nombreux qu’il ne l’imagine.
Un détour historique éclaire d’ailleurs la nature du seuil. Celui-ci n’a pas toujours été unique : une loi de 1942 avait incriminé les actes commis avec un mineur du même sexe, créant deux seuils distincts — quinze ans pour les relations hétérosexuelles, vingt et un puis dix-huit ans pour les relations homosexuelles. Cette incrimination spécifique n’a été supprimée que par la loi n° 82-683 du 4 août 1982. L’égalité du seuil est donc récente, et l’histoire de la « majorité sexuelle » est d’abord celle d’une police des mœurs avant d’être celle d’une protection de l’enfance — ce qui explique que le code n’ait jamais éprouvé le besoin d’énoncer un droit.
Précision de vocabulaire, indispensable pour lire les textes : en droit pénal, un « mineur de quinze ans » désigne une personne de moins de quinze ans, et non un mineur âgé de quinze ans. L’inverse se dit « mineur de plus de quinze ans ». Beaucoup de contresens de lecture viennent de là.
En dessous de quinze ans, trois qualifications possibles
La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 a modifié en profondeur cette matière. Avant elle, il fallait démontrer une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour qualifier un viol, même sur un enfant. La chambre criminelle avait atténué cette exigence en jugeant que l’état de contrainte ou de surprise pouvait résulter du très jeune âge des enfants, qui les rendait incapables de réaliser la nature et la gravité des actes imposés (Cass. crim., 7 déc. 2005, n° 05-81.316, Bull. crim. n° 326) — arrêt rendu à propos d’enfants âgés de dix-huit mois à cinq ans, et qui n’a jamais fixé de seuil d’âge général. La loi de 2021 a tranché ce que la jurisprudence ne pouvait pas trancher.
Le viol de l’article 222-23-1
L’article 222-23-1 qualifie de viol tout acte de pénétration sexuelle, bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur un mineur de quinze ans, ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans. La peine est de vingt ans de réclusion criminelle (art. 222-23-3).
Le point décisif tient en une phrase : le consentement du mineur n’est pas discuté. Le ministère public n’a pas à établir de violence, de contrainte, de menace ni de surprise. Le Conseil constitutionnel l’a formulé avec précision dans sa décision du 21 juillet 2023 : l’incrimination ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime, et il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble de ses éléments constitutifs.
L’agression sexuelle de l’article 222-29-2
Même architecture pour les actes autres que la pénétration. L’article 222-29-2 punit de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge est d’au moins cinq ans.
Attention à la numérotation, source d’erreurs fréquentes y compris dans des articles de cabinets : l’article 222-29-3 n’est pas celui-là — il vise l’agression sexuelle incestueuse.
L’atteinte sexuelle de l’article 227-25, le filet qui reste
Si le consentement n’est plus discuté, à quoi sert encore l’atteinte sexuelle ? C’est la question que tout le monde se pose et que personne ne traite. Elle repose d’abord sur une prémisse à rectifier : la réforme de 2021 n’a dispensé le parquet d’aucune preuve qu’il devait rapporter. Elle a créé des incriminations dans lesquelles le consentement n’est tout simplement pas un élément constitutif — le Conseil constitutionnel l’a dit au considérant 16 de sa décision du 21 juillet 2023, en ajoutant qu’il appartient aux autorités de poursuite d’établir tous les éléments constitutifs de l’infraction. Une présomption se combat ; un élément absent ne se discute pas.
Le texte est résiduel par sa propre lettre, puisqu’il ne joue que « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle ». Il conserve trois domaines.
D’abord et principalement, l’écart d’âge inférieur à cinq ans. Un majeur de dix-huit ans et un mineur de quatorze ans échappent aux articles 222-23-1 et 222-29-2, qui exigent tous deux cinq ans d’écart. Reste l’atteinte sexuelle. La doctrine qualifie ce domaine résiduel d’« extrêmement limité » (JurisClasseur Pénal Code, art. 227-25 à 227-27, fasc. 20).
Ensuite, l’échec de la preuve de l’écart. L’écart de cinq ans étant un élément constitutif, si l’accusation ne l’établit pas — état civil incertain, âge contesté —, la qualification criminelle tombe et les faits se rabattent sur l’article 227-25.
Enfin, les faits antérieurs au 23 avril 2021, la loi nouvelle étant plus sévère et ne pouvant rétroagir. Compte tenu de la prescription de dix ans courant de la majorité de la victime, une part importante des dossiers en cours relève encore de l’ancien régime.
Une précision de borne basse, rarement écrite : l’atteinte sexuelle suppose un mineur en âge de comprendre la nature de l’acte. En dessous — la jurisprudence situe le seuil autour de six ans, sans qu’il soit légalement fixé —, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime dépourvue du discernement nécessaire (art. 222-22-1, al. 3), et les faits sont nécessairement une agression sexuelle ou un viol. Le domaine réel de l’article 227-25 se situe donc entre six et quinze ans.
Symétriquement, dès que l’écart atteint cinq ans, l’article 227-25 n’a plus aucun domaine pour le mineur de quinze ans : la pénétration relève de l’article 222-23-1, tout autre acte de l’article 222-29-2, qui vise « toute atteinte sexuelle autre qu’un viol ». L’absorption est totale. Et si les parquets sont enclins à préférer la qualification la plus douce quand la technique le permet, cette pratique se heurte à la règle de la plus haute expression pénale comme à la formule « hors les cas de » placée en tête du texte.
Encore faut-il savoir ce qu’est une atteinte sexuelle, notion que le code n’a jamais définie et que les commentaires se dispensent presque toujours d’expliquer.
C’est un acte à caractère sexuel commis sans violence, contrainte, menace ni surprise — c’est-à-dire, en pratique, un acte auquel le mineur a consenti. C’est ce qui la sépare de l’agression sexuelle, qui est le même acte matériel accompagné de l’un de ces quatre moyens de coercition. L’atteinte sexuelle couvre aussi bien les attouchements que la pénétration : dès lors qu’il y a consentement du mineur de quinze ans et que la clause d’écart d’âge fait obstacle à la qualification criminelle, un rapport complet reste une atteinte sexuelle.
Deux exigences en délimitent le contour, et ce sont elles qui se plaident.
Un contact corporel entre l’auteur et la victime. La chambre criminelle l’a posé nettement : le délit d’atteinte sexuelle, même aggravé, suppose l’existence d’un contact corporel entre l’auteur et la victime (Cass. crim., 7 sept. 2016, n° 15-83.287). Dans cette affaire, un beau-père qui exhibait ses parties génitales et se masturbait quasi quotidiennement devant sa belle-fille mineure a vu sa condamnation cassée, la cour d’appel devant rechercher si les faits relevaient d’une autre qualification. Sans contact, il faut donc chercher ailleurs — corruption de mineur, exhibition sexuelle, incitation par voie électronique.
Un caractère sexuel de l’acte. Il ne se déduit pas de la seule zone du corps touchée. La chambre criminelle a approuvé des juges du fond ayant retenu le caractère sexuel de caresses sur la main et la jambe d’une fillette, zones qu’ils reconnaissaient pourtant n’être pas spécifiquement sexuelles, en le déduisant de la manière dont elles avaient été effectuées et du contexte — l’auteur se masturbant simultanément (Cass. crim., 3 mars 2021, n° 20-82.399). Le caractère sexuel relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ce qui limite fortement l’intérêt d’un pourvoi sur ce terrain.
S’y ajoute l’élément intentionnel, examiné plus loin : la conscience de commettre un acte de nature sexuelle sur une personne dont on connaît la minorité.
Hors les cas de viol et d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende. L’article 227-26 porte ces peines à dix ans et 150 000 € dans cinq hypothèses : auteur majeur ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; pluralité de personnes agissant comme auteur ou complice ; mise en contact du mineur avec l’auteur grâce à un réseau de communication électronique utilisé pour diffuser des messages à un public non déterminé ; auteur en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants.
La clause « Roméo et Juliette » : ce qu’elle couvre, ce qu’elle ne couvre pas
La condition d’écart d’âge d’au moins cinq ans a reçu ce surnom pendant les débats parlementaires. Son objet est de ne pas criminaliser les relations entre adolescents d’âge proche.
D’où vient le nom. L’expression n’est pas française : elle traduit les Romeo and Juliet laws américaines, qui désignent depuis les années 1990 les dispositifs dits de « close-in-age exemption ». La référence est à la tragédie de Shakespeare, dans laquelle Juliette n’a pas encore quatorze ans et Roméo est à peine plus âgé — deux très jeunes gens du même âge, dont la relation est contrariée non par la loi mais par leurs familles. La postérité de l’image doit beaucoup aux adaptations lyriques, l’opéra de Gounod de 1867 au premier chef, mais le terme juridique vient bien des législations américaines, pas de la scène.
Le surnom est joli et trompeur. L’image qu’il convoque est celle de deux adolescents ; or la clause française ne joue jamais entre deux mineurs, pour la raison très simple que les articles 222-23-1 et 222-29-2 supposent un auteur majeur et qu’aucune infraction fondée sur l’âge n’existe entre mineurs. Son domaine réel est celui du jeune majeur et du mineur de quinze ans — un homme de dix-huit ans et une adolescente de quatorze. On notera au passage que les protagonistes de Shakespeare eux-mêmes, avec leur écart d’âge quasi nul, n’auraient jamais eu besoin de la clause qui porte leur nom.
Trois idées reçues méritent d’être corrigées.
Une erreur courante est de penser qu’il s’agit d’une exception que l’auteur poursuivi devrait invoquer. C’est l’inverse : l’écart de cinq ans est un élément constitutif, inscrit dans le corps même des articles 222-23-1 et 222-29-2. En dessous, l’infraction n’est pas constituée, et c’est au ministère public d’établir la condition.
Une erreur courante est de penser qu’elle est une faveur faite aux adolescents. Elle profite en réalité au seul majeur : entre deux mineurs, aucune infraction fondée sur l’âge n’existe et la clause n’a pas d’objet.
Une erreur courante est de penser qu’elle emporte impunité. C’est le contresens le plus répandu, et le plus lourd de conséquences.
Ce que la clause ne neutralise pas
L’article 227-25 ne comporte aucune condition d’écart d’âge. Il vise le majeur, le mineur de quinze ans, et rien d’autre. Lorsque l’écart est inférieur à cinq ans, le crime tombe — le délit d’atteinte sexuelle demeure, avec sept ans d’emprisonnement encourus.
Concrètement : un majeur de dix-huit ans ayant une relation consentie avec un mineur de quatorze ans n’encourt pas les vingt ans de réclusion de l’article 222-23-1, mais il encourt les sept ans de l’article 227-25. La clause opère une décriminalisation, pas une dépénalisation. Les travaux parlementaires confirment cette lecture : un amendement sénatorial tendait précisément à supprimer la précision relative à l’écart d’âge pour le délit d’atteinte sexuelle, précision qui ne figure pas dans le texte promulgué.
C’est le point que ni les sites institutionnels ni les pages associatives ne formulent clairement, et il détermine à lui seul la stratégie de défense dans un nombre significatif de dossiers.
Élément constitutif ou moyen de défense : la distinction qui commande la plaidoirie
Ce point mérite d’être isolé, parce qu’il décide de qui perd le procès en cas de doute, et parce que le droit américain offre ici un contrepoint éclairant.
Les close-in-age exceptions américaines — dont le surnom Roméo et Juliette est d’ailleurs issu — sont, dans la plupart des États, construites comme des affirmative defenses : le prévenu reconnaît l’acte et supporte la charge de démontrer que les conditions d’écart d’âge sont réunies. La solution française est inverse, et il faut en tirer les conséquences en procédure. L’écart de cinq ans figure dans le corps des articles 222-23-1 et 222-29-2 : c’est un élément constitutif. Le Conseil constitutionnel l’a confirmé dans sa décision du 21 juillet 2023 en jugeant qu’il appartient aux autorités de poursuite de rapporter la preuve de l’ensemble des éléments constitutifs de l’infraction.
En pratique, la défense n’a donc pas à prouver que l’écart est inférieur à cinq ans : elle a à démontrer que l’accusation n’établit pas qu’il atteint cinq ans. Sur des dates de naissance incertaines — mineur sans état civil fiable, âge contesté, évaluation osseuse discutée —, le doute profite à la personne poursuivie sur la qualification criminelle, laquelle rétrograde alors vers l’atteinte sexuelle. C’est un moyen à soulever in limine, pas un argument de fin de plaidoirie.
Une critique, en revanche, mérite d’être assumée. Plusieurs États américains ont retenu une gradation — l’écart d’âge fait varier le niveau d’infraction, du délit mineur au crime. Le législateur français a préféré un seuil unique, ce qui produit un effet de falaise : à quelques semaines près, les mêmes faits basculent de sept ans d’emprisonnement à vingt ans de réclusion. La logique du seuil se comprend — sa lisibilité était l’objectif de la loi de 2021 —, mais elle rend la date de naissance du mineur, et non la gravité des faits, déterminante de la qualification.
Deux convergences confirment enfin la structure française. Les exceptions américaines cessent de jouer en présence d’une position d’autorité — enseignant, entraîneur, employeur, tuteur : c’est exactement la fonction de l’article 227-27. Et elles ne neutralisent jamais les infractions relatives aux images, qui obéissent partout à leur propre régime. Sur ce dernier point, plusieurs États américains ont créé des incriminations atténuées pour le sexting entre adolescents ; le droit français, lui, n’en a aucune.
Les deux hypothèses où la clause est écartée d’emblée
La condition d’écart d’âge n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. Cette réserve figure au second alinéa des articles 222-23-1 et 222-29-2. Reprenons l’exemple précédent : dès qu’une contrepartie apparaît, la condition d’écart tombe, et ce qui n’était qu’une atteinte sexuelle punie de sept ans devient un viol puni de vingt ans de réclusion.
Elle est également sans objet en matière d’inceste. Les articles 222-23-2 et 222-29-3, qui incriminent le viol et l’agression sexuelle incestueux, ne comportent aucune condition de différence d’âge : leur rédaction ne retient que la qualité de l’auteur, ascendant ou personne mentionnée à l’article 222-22-3 exerçant une autorité de droit ou de fait. Un écart d’âge inférieur à cinq ans ne fait donc pas obstacle à ces qualifications.
La contrepartie, une question qui se pose à tous les âges
Le raisonnement sur l’âge et l’écart d’âge suppose une relation non tarifée. Dès qu’il existe une contrepartie, un texte autonome s’ajoute, et il ne connaît qu’un seul seuil : dix-huit ans.
L’article 225-12-1 punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage, de la part d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne est mineure. Ni le consentement du mineur, ni son âge au-dessus de quinze ans, ni l’absence de toute autorité ne font obstacle à la qualification.
L’article 225-12-2 porte ces peines à sept ans et 100 000 € lorsque les faits sont commis de façon habituelle ou à l’égard de plusieurs personnes, lorsque la personne a été mise en contact avec l’auteur grâce à un réseau de communication utilisé pour diffuser des messages à un public non déterminé, lorsque l’auteur abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, ou lorsqu’il a mis la vie de la personne en danger ou commis des violences contre elle. Elles passent à dix ans et 150 000 € s’il s’agit d’un mineur de quinze ans, hors les cas où les faits constituent un viol ou une agression sexuelle.
Deux points de vigilance. La notion de contrepartie est large : elle n’exige ni argent ni tarif convenu, la fourniture ou la simple promesse d’un avantage en nature suffisant — cadeaux, hébergement, téléphone, vêtements, aide financière. Et le caractère occasionnel est expressément couvert par le texte, ce qui interdit d’opposer que le mineur ne « se prostitue » pas au sens courant du terme. C’est précisément dans la tranche quinze-dix-huit ans, où l’on croit la relation licite, que ce texte est le plus souvent découvert au stade de la garde à vue.
De quinze à dix-huit ans : une zone licite sous quatre verrous
En l’absence d’autorité, d’inceste, de contrainte et de contrepartie, une relation consentie entre un majeur et un mineur de quinze, seize ou dix-sept ans n’est pas pénalement réprimée. C’est ce constat qui a fait naître l’expression « majorité sexuelle à quinze ans ». Mais quatre verrous subsistent, et aucun ne comporte de tolérance d’écart d’âge. Le quatrième — la contrepartie, régie par les articles 225-12-1 et 225-12-2 — a été examiné plus haut ; les trois autres suivent.
L’autorité de droit ou de fait
L’article 227-27 punit de cinq ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans lorsqu’elles sont commises par une personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, ou par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.
Son domaine s’est lui aussi rétréci en 2021, et la doctrine en tire une conséquence que la pratique ignore souvent : l’abus de l’autorité conférée par les fonctions demeure le domaine propre de l’article 227-27, mais la branche tenant à l’autorité de droit ou de fait entre en concurrence avec les articles 222-23-2 et 222-29-3, qui renvoient à la liste de l’article 222-22-3 — et ces textes spéciaux paraissent devoir être préférés en vertu de la règle specialia generalibus derogant (JurisClasseur Pénal Code, art. 227-25 à 227-27, fasc. 20). Autrement dit, l’article 227-27 se limiterait aux personnes ayant autorité qui ne figurent pas dans la liste familiale de l’article 222-22-3, et à celles qui abusent de leurs fonctions.
C’est la notion la plus décisive de tout l’article, et la plus mal comprise. Une précision de régime s’impose d’abord, car elle commande la défense : pour un mineur de plus de quinze ans, l’autorité est un élément constitutif de l’infraction ; pour un mineur de moins de quinze ans, elle n’est qu’une circonstance aggravante. La distinction est expressément posée par la chambre criminelle (Cass. crim., 4 mars 1998, n° 96-86.326, Bull. crim. n° 85), dans un arrêt qui casse la condamnation d’un professeur de collège pour un motif de pure procédure : la circonstance d’autorité ne figurait pas au titre de poursuite et le prévenu n’avait pas été informé de cet élément modificatif de la prévention. Vérifier ce que vise exactement la citation ou l’ordonnance de renvoi est donc le premier réflexe.
L’autorité de droit se déduit d’un statut : ascendant, tuteur, enseignant, employeur.
L’autorité de fait s’apprécie in concreto, et la jurisprudence en donne une lecture large. Elle a notamment été retenue à l’égard :
- du compagnon de la mère, qui déclarait lui-même être « la personne qui aidait à élever » l’enfant (Cass. crim., 25 mai 2016, n° 15-81.511, Bull. crim. n° 161) ;
- d’un cousin de vingt ans à l’égard d’une enfant de neuf ans, l’ascendant étant caractérisé par les instructions qu’il lui donnait (Cass. crim., 2 déc. 2015, n° 14-87.522) ;
- d’un adulte devenu « père de substitution » d’un enfant issu d’une famille dissociée, que la mère lui confiait régulièrement pour des week-ends et des vacances (Cass. crim., 16 janv. 2008, n° 07-87.375) ;
- d’un conducteur de car scolaire, seul avec une enfant dans son véhicule (Cass. crim., 1er avr. 2009, n° 08-84.484) ;
- d’un instituteur, l’emprise étant combinée à la différence d’âge (Cass. crim., 30 nov. 2016, n° 15-83.168).
Le dénominateur commun n’est ni le statut, ni la rémunération, ni la durée : c’est l’ascendant effectivement exercé au moment des faits, déduit d’indices concrets — instructions données, prise en charge matérielle, confiance déléguée par les parents, isolement organisé.
L’arrêt le plus utile pour la tranche quinze-dix-huit ans est celui du 16 octobre 2019 (Cass. crim., n° 18-83.637), parce qu’il tranche dans les deux sens sur les mêmes faits. L’autorité de fait a été retenue à l’égard d’un ancien entraîneur sportif, qui n’entraînait plus la mineure mais encadrait la sortie scolaire au cours de laquelle les faits ont été commis : il avait gagné la confiance de l’adolescente et de ses parents, et celle-ci pouvait légitimement se croire en sécurité sous sa responsabilité. Elle a en revanche été écartée pour une autre victime, la Cour censurant l’arrêt qui déduisait l’autorité des seuls sentiments d’amitié que l’adolescente éprouvait à son égard.
La limite, et c’est le moyen de défense. L’autorité de fait ne se présume ni d’un lien de parenté, ni d’une relation d’amitié ou de confiance, ni d’une fonction exercée des années plus tôt. La chambre criminelle a censuré un arrêt de renvoi qui s’était borné à relever la qualité de frère aîné, sans caractériser l’autorité exercée (Cass. crim., 17 sept. 1997, n° 97-83.617, Bull. crim. n° 302) — avec, dans cette affaire, une conséquence radicale, puisque le report du point de départ de la prescription à la majorité de la victime dépendait alors de cette même circonstance.
Deux avertissements sur la portée actuelle de cet arrêt, car il serait trompeur de le citer sans eux. D’une part, la qualification d’inceste n’existait pas au code pénal en 1997. Introduite en 2010, elle a été censurée deux fois : le Conseil constitutionnel a jugé qu’il était loisible au législateur d’instituer une qualification pénale particulière pour les agissements sexuels incestueux, mais qu’il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s’abstenir de désigner précisément les personnes devant être regardées comme membres de la famille (Cons. const., 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC pour les viols et agressions sexuelles, puis 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC pour les atteintes sexuelles ; dans les deux cas, la mention de la qualification devait disparaître du casier judiciaire des affaires définitivement jugées). C’est cette censure qui explique la rédaction énumérative de l’actuel article 222-22-3. La qualification n’a été rétablie qu’en 2016 et refondue en 2021. Le frère figure aujourd’hui à l’article 222-22-3. D’autre part, le report de la prescription n’est plus subordonné à l’autorité de l’auteur. Ce qui subsiste de l’arrêt, et qui reste entier, est son principe : l’autorité de fait ne se déduit pas du lien de parenté. Il conserve toute sa portée pour les articles 222-23-2 et 222-29-3, qui exigent précisément cette autorité dès que l’auteur n’est pas un ascendant. Les juges du fond doivent donc énoncer les circonstances particulières d’où résulte l’autorité ; les motifs abstraits ou de pure affirmation exposent la décision à la cassation.
Un dernier point, souvent découvert trop tard : lorsque l’autorité procède d’une fonction exercée pour le compte d’un employeur ou d’une association, la structure peut être déclarée civilement responsable dès lors que son préposé a trouvé dans l’exercice de sa profession, sur son lieu et pendant son temps de travail, les moyens et l’occasion de la faute — fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-14.468, Bull. II n° 69).
L’inceste
L’article 222-23-2 réprime le viol incestueux, puni de vingt ans de réclusion criminelle, commis par un majeur sur un mineur lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. L’article 222-29-3 prévoit le pendant délictuel pour les agressions sexuelles autres que le viol, puni de dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Deux différences majeures avec le régime de droit commun : le seuil est celui de la minorité, soit dix-huit ans et non quinze, et il n’existe aucune condition d’écart d’âge. L’article 222-22-3 énumère les personnes concernées — l’ascendant ; le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le neveu, la nièce ; le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS à l’une de ces personnes, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Un point mérite attention. La rédaction de l’article 222-23-2 vise « un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait ». La lecture naturelle du texte est que l’exigence d’autorité se rattache aux « autres personnes » et non à l’ascendant, pour lequel elle serait superflue. La chambre criminelle a souligné l’importance de ce lien d’autorité (Cass. crim., 15 mars 2023, n° 21-87.389). La défense comme la poursuite ont donc intérêt à traiter l’autorité de fait comme un moyen à part entière dès que l’auteur n’est pas un ascendant.
La contrainte tirée de la différence d’âge
C’est l’angle mort de la « zone licite », et il est plus large qu’on ne le croit. L’article 222-22-1 prévoit que, lorsque les faits sont commis sur un mineur, la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur elle — cette autorité de fait pouvant elle-même être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
Cette dernière précision est décisive et presque jamais citée. Elle signifie qu’un écart d’âge important n’a pas seulement à s’ajouter à une autorité préexistante : il peut la fonder. La chambre criminelle a fait application de ce mécanisme en approuvant des juges du fond qui avaient déduit la contrainte morale de la différence d’âge et de l’emprise exercée par un instituteur sur ses élèves (Cass. crim., 30 nov. 2016, n° 15-83.168), en qualifiant l’article 222-22-1 de disposition interprétative.
Il faut aussitôt en marquer la limite, et c’est là que se joue la défense. Saisi de l’article 222-22-1, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme en jugeant que sa seconde phrase a pour seul objet de désigner certaines circonstances de fait sur lesquelles la juridiction saisie peut se fonder pour apprécier si les agissements ont été commis avec contrainte, et n’a pas pour objet de définir les éléments constitutifs de l’infraction (Cons. const., 6 févr. 2015, n° 2014-448 QPC, cons. 7). Le texte ne crée donc aucune présomption : la contrainte reste un élément constitutif que l’accusation doit établir in concreto, l’écart d’âge n’étant qu’un indice parmi d’autres que le juge peut retenir. Un arrêt qui se bornerait à constater la différence d’âge sans expliquer en quoi elle a effectivement produit une contrainte encourt la cassation.
Deux précisions sur la portée de cette décision. Elle statue sur la rédaction issue de la loi du 8 février 2010 ; le membre de phrase selon lequel l’autorité de fait peut elle-même être caractérisée par une différence d’âge significative lui est postérieur et n’a pas été soumis au Conseil. Et la question posée était celle du chevauchement entre élément constitutif et circonstance aggravante — le Conseil l’écarte précisément parce que le texte ne définit pas d’élément constitutif.
En pratique, dans la tranche quinze-dix-huit ans, un écart d’âge considérable n’est donc jamais neutre, sans être pour autant décisif : il ouvre la voie à une qualification de viol ou d’agression sexuelle de droit commun, avec les circonstances aggravantes tirées de la minorité, à charge pour l’accusation de démontrer la contrainte.
Ce que change la définition du consentement issue de la loi du 6 novembre 2025
La loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 a réécrit l’article 222-22 : constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur. Le consentement est défini comme libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable ; il s’apprécie au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Il n’y a pas de consentement si l’acte est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. La même loi a étendu la matérialité du viol aux actes bucco-anaux.
Sur les infractions fondées sur l’âge, cette réforme ne change rien : les articles 222-23-1, 222-29-2, 222-23-2 et 227-25 restent construits sans examen du consentement du mineur. Sa portée se déploie ailleurs — dans la zone quinze-dix-huit ans, où le débat porte précisément sur le consentement, et où la définition positive du consentement modifie l’angle d’attaque comme l’angle de défense.
L’application dans le temps de ces dispositions aux faits antérieurs au 8 novembre 2025 est discutée en doctrine, l’extension de la matérialité du viol ne pouvant en tout état de cause pas rétroagir.
Le piège des images : relation licite, photographie délictuelle
C’est le point de bascule que presque personne ne signale, et celui qui génère le plus de procédures dans la tranche quinze-dix-huit ans.
L’article 227-23 vise « un mineur », sans seuil de quinze ans. Une relation parfaitement licite peut donc coexister avec une infraction constituée dès la première photographie. Le consentement du mineur, son âge exact au-dessus de quinze ans et l’absence de toute contrainte sont indifférents. Il n’existe pas, en droit français, d’exception de « sexting » entre partenaires.
Le mécanisme est le suivant. La fixation, l’enregistrement ou la transmission d’une image de mineur présentant un caractère pornographique ne sont punis, cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, que s’ils sont commis en vue de la diffusion — cette condition de finalité tombant lorsque l’image concerne un mineur de quinze ans. Offrir, rendre disponible, diffuser, importer ou exporter une telle image est puni des mêmes peines, portées à sept ans et 100 000 € en cas de diffusion à un public non déterminé par un réseau de communications électroniques. Surtout, la consultation habituelle ou contre paiement, l’acquisition et la détention sont punies de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, sans aucune condition de finalité. Conserver le fichier suffit. En bande organisée, les peines sont de dix ans et 500 000 €, et la tentative est punie comme l’infraction consommée.
Le dernier alinéa de l’article 227-23 ajoute un piège que peu de lecteurs anticipent : le texte s’applique aussi aux images pornographiques d’une personne dont l’aspect physique est celui d’un mineur, sauf s’il est établi qu’elle avait dix-huit ans au jour de la fixation. La charge d’établir la majorité pèse donc, en pratique, sur celui qui détient l’image.
À cela s’ajoute l’article 227-23-1, qui punit de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images à caractère pornographique de ce mineur, peines portées à dix ans et 150 000 € lorsque la victime a moins de quinze ans. La demande est à elle seule l’infraction, indépendamment de toute suite.
Une réserve de qualification demeure, et elle est réelle : la nudité n’est pas synonyme de caractère pornographique. Le juge apprécie ce caractère, et cette appréciation est le premier terrain de discussion en défense. Les contours exacts que lui donne la chambre criminelle appellent une analyse au cas par cas plutôt qu’une règle générale.
Les infractions connexes : tout ce qui entoure l’acte
Le raisonnement sur l’âge ne couvre que l’acte sexuel lui-même. Or la majorité des procédures ouvertes dans la tranche quinze-dix-huit ans ne portent pas sur l’acte : elles portent sur ce qui l’entoure. Ces textes ont deux caractéristiques communes qui échappent à presque tous les commentaires. Ils visent « un mineur », donc jusqu’à dix-huit ans, sans le seuil de quinze ans. Et ils n’exigent aucun contact physique, ni même la réalisation de ce qui a été demandé.
L’incitation à distance (art. 227-22-2). Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle sur lui-même, sur ou avec un tiers, est puni de sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende — y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet. Dix ans et 150 000 € si la victime a moins de quinze ans, dix ans et un million d’euros en bande organisée. C’est le texte central de tout ce qui se passe par écran interposé, et il n’attend pas que le mineur obtempère.
La sollicitation d’images (art. 227-23-1). Sept ans d’emprisonnement et 100 000 € pour le seul fait de demander à un mineur des images ou vidéos à caractère pornographique de lui-même. Dix ans et 150 000 € en dessous de quinze ans. Là encore, la demande est l’infraction.
La détention de l’image (art. 227-23). Traitée en détail plus haut : cinq ans et 75 000 € pour la seule conservation du fichier, sans condition de finalité et quel que soit l’âge du mineur représenté.
Les propositions sexuelles en ligne (art. 227-22-1). Deux ans et 30 000 € pour le majeur qui fait des propositions sexuelles, par un moyen de communication électronique, à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle — rédaction qui donne son assise aux enquêtes sous pseudonyme. Cinq ans et 75 000 € si les propositions ont été suivies d’une rencontre, même sans acte. C’est une infraction obstacle : elle est consommée avant tout résultat, et elle est absorbée par l’atteinte ou l’agression sexuelle qui suivrait, comme infraction-moyen par l’infraction-fin. Un arrêt de cour d’appel a d’ailleurs relaxé un surveillant de collège de dix-huit ans poursuivi pour des messages adressés à une élève de quinze ans, en jugeant que l’intention du législateur ne vise pas la répression de correspondances amoureuses, fussent-elles exprimées en termes crus, mais la protection des mineurs contre les réseaux pédophiles.
L’envoi de contenus pornographiques (art. 227-24). Trois ans et 75 000 € pour la fabrication, le transport ou la diffusion, par quelque moyen et sur quelque support que ce soit, d’un message à caractère pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. Le dernier alinéa condamne d’avance le réflexe de défense le plus courant : l’infraction est constituée y compris si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration de sa part indiquant qu’il a dix-huit ans.
La corruption de mineur (art. 227-22). Cinq ans et 75 000 € pour le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur. Sept ans et 100 000 € lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur grâce à un réseau de communications électroniques diffusant vers un public non déterminé, ou lorsque les faits sont commis dans ou aux abords d’établissements d’enseignement ou d’éducation. Dix ans et 150 000 € en dessous de quinze ans. Le texte vise expressément le fait, pour un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe — ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions. Assister suffit.
Ce texte comporte en revanche un verrou décisif que la pratique néglige : il suppose un dol spécial, la volonté de pervertir la sexualité du mineur, et non la seule satisfaction par l’auteur de ses propres pulsions. La chambre criminelle a cassé sur ce fondement la condamnation d’un moniteur d’équitation ayant adressé une cinquantaine de messages à caractère sexuel à une adolescente, en invitant les juges à rechercher si les faits ne relevaient pas plutôt des propositions sexuelles de l’article 227-22-1 (Cass. crim., 8 févr. 2017, n° 16-80.102). C’est un moyen de défense de première ligne face à une poursuite pour corruption, et l’explication de l’articulation entre les deux textes.
La tentative et l’instigation. Deux textes ferment le dispositif en amont. La tentative d’atteinte sexuelle, longtemps impunissable, est incriminée depuis la loi du 5 août 2013 (art. 227-27-2) et punie des mêmes peines que l’infraction consommée. Et l’article 227-28-3 punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait de faire à une personne des offres, des promesses ou de lui proposer des dons ou avantages afin qu’elle commette sur un mineur l’une des infractions sexuelles visées — lorsque cette infraction n’a été ni commise ni tentée. Commanditer suffit.
L’administration d’une substance (art. 222-30-1). Cinq ans et 75 000 €, portés à sept ans et 100 000 € lorsque la victime est un mineur de quinze ans, pour le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes en vue de commettre un viol ou une agression sexuelle. Le texte ne joue que si les faits n’ont pas été suivis d’effet ; à défaut, la même circonstance aggrave l’infraction consommée.
L’enregistrement des faits (art. 222-33-3). Le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, des images relatives à la commission d’un viol ou d’une agression sexuelle constitue un acte de complicité ; la diffusion de cet enregistrement est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Filmer, c’est participer.
L’exhibition sexuelle (art. 222-32). Un an et 15 000 €, porté à deux ans et 30 000 € au préjudice d’un mineur de quinze ans. L’infraction est constituée même sans exposition d’une partie dénudée du corps, dès lors qu’est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.
Le harcèlement sexuel (art. 222-33). Deux ans et 30 000 €. Le II du texte est celui qu’il faut connaître : est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, au profit de l’auteur ou d’un tiers. Une seule pression suffit. Les peines montent à trois ans et 45 000 € notamment lorsque les faits visent un mineur de quinze ans, sont commis par une personne abusant de l’autorité de ses fonctions ou par un ascendant ou toute personne ayant autorité, sont commis par voie numérique, ou encore lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Le chantage aux images, dit sextorsion (art. 312-10). Cinq ans et 75 000 €. La peine passe à sept ans et 100 000 € lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel, ou en vue d’en obtenir. Les deux branches comptent : menacer avec une image, et menacer pour obtenir une image.
La diffusion d’images sexuelles sans accord (art. 226-2-1). Deux ans et 60 000 €. Le second alinéa vise l’hypothèse la plus fréquente : porter à la connaissance du public ou d’un tiers, sans accord de la personne pour la diffusion, un enregistrement à caractère sexuel obtenu avec son consentement exprès ou présumé, ou réalisé par elle-même. Autrement dit, le nude envoyé volontairement puis rediffusé. Lorsque la personne représentée est mineure, ce texte se cumule avec l’article 227-23, qui est plus sévère.
Les images générées et les montages (art. 226-8 et 226-8-1). Deux ans et 60 000 € pour la diffusion, sans consentement, d’un montage à caractère sexuel réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne — assimilé, et puni des mêmes peines, le contenu à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique reproduisant l’image ou les paroles d’une personne. Trois ans et 75 000 € en cas de publication via un service de communication au public en ligne. L’article 226-8 réprime par ailleurs les montages non sexuels dans les mêmes conditions.
Il faut ici lever une confusion répandue : l’absence de photographie réelle ne met pas hors de portée du droit des mineurs. L’article 227-23 vise « l’image ou la représentation » d’un mineur, formule qui couvre le dessin, l’image de synthèse et le contenu généré — à quoi s’ajoute le dernier alinéa du même texte, examiné plus haut.
Un exemple qui rend la mécanique visible
Un homme de cinquante ans entretient une relation avec une jeune fille de dix-sept ans. Aucun lien de famille, aucune autorité de droit, elle est consentante. La relation sexuelle elle-même n’est pas pénalement réprimée : ni l’article 227-25, qui s’arrête à quinze ans, ni l’article 227-27, faute d’autorité, ni l’article 222-23-1 ne s’appliquent.
Voici ce qui, dans la même relation, l’est.
Il lui demande une photo dénudée : sept ans encourus, article 227-23-1, que la photo arrive ou non. Elle la lui envoie et il la conserve : cinq ans, article 227-23, indépendamment du premier chef. Lors d’un appel vidéo, il lui demande de se toucher : sept ans, article 227-22-2, même si elle refuse. Il lui envoie une vidéo pornographique : trois ans, article 227-24, et le fait qu’elle se soit déclarée majeure sur la plateforme utilisée ne lui sert à rien. Il lui offre un téléphone et paie son loyer en contrepartie des relations : cinq ans, article 225-12-1, le caractère occasionnel étant expressément couvert.
Et la relation elle-même redevient discutable : trente-trois ans d’écart constituent une différence d’âge significative au sens de l’article 222-22-1, susceptible de caractériser l’autorité de fait et, par elle, la contrainte morale — ce qui fait basculer l’ensemble vers le viol ou l’agression sexuelle de droit commun, avec la circonstance aggravante de minorité.
Le total théorique dépasse largement la peine encourue pour l’acte sexuel qu’on croyait être le seul enjeu. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais raisonner sur la seule question « ai-je le droit ? » : dans ces dossiers, l’acte est rarement ce qui fonde la poursuite.
Ce que les parents peuvent faire, et ce qu’ils ne peuvent pas
C’est la question la plus posée sur les forums, et celle que les sites institutionnels traitent le plus mal. Réponse courte : les parents ne peuvent pas faire poursuivre une relation licite en tant que telle, mais ils disposent de trois leviers réels — dont un que les majeurs concernés ignorent presque toujours.
L’autorité parentale. Jusqu’à dix-huit ans, le mineur reste soumis à l’autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité son intérêt (art. 371-1 C. civ.). Les parents peuvent lui interdire de fréquenter une personne et de résider ailleurs qu’au domicile familial. Cette interdiction n’est pas assortie d’une sanction pénale frappant le mineur, mais elle produit des effets à l’égard du tiers.
La soustraction de mineur. L’article 227-8 punit de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende le fait, pour toute personne autre qu’un ascendant, de soustraire sans fraude ni violence un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale, de ceux à qui il a été confié ou de chez qui il a sa résidence habituelle. C’est ce que le langage courant appelle à tort « détournement de mineur ». Le majeur qui héberge durablement le mineur contre la volonté des parents s’expose à ce texte, alors même que la relation sexuelle est parfaitement licite. Peine réduite à un an et 15 000 € lorsque l’auteur est lui-même un ascendant (art. 227-7).
La corruption de mineur. L’article 227-22, traité plus haut parmi les infractions connexes, offre aux parents une voie de plainte que la seule licéité de la relation ne ferme pas, notamment lorsque le mineur a été introduit dans un contexte de sexualité de groupe ou d’exhibitions.
Ce que les parents ne peuvent pas faire : obtenir des poursuites pour l’acte sexuel lui-même quand le mineur a plus de quinze ans, qu’il est consentant, qu’il n’existe ni autorité, ni inceste, ni contrepartie. Leur plainte sera classée sur ce chef — mais elle ouvrira une enquête qui portera sur tout le reste, à commencer par les téléphones.
L’obligation de dénoncer
Point systématiquement absent des articles grand public, alors qu’il concerne l’entourage entier. L’article 434-3 punit de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance d’agressions ou d’atteintes sexuelles infligées à un mineur, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, ou de continuer à ne pas les informer tant que les infractions n’ont pas cessé. Les peines passent à cinq ans et 75 000 € lorsque la victime a moins de quinze ans.
S’y ajoute l’article 434-1, qui punit des mêmes peines la non-dénonciation d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont l’auteur est susceptible d’en commettre de nouveaux. Ce texte excepte les proches — parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoint ou concubin de l’auteur — sauf lorsque le crime a été commis sur un mineur. La famille de l’auteur n’a donc aucune excuse quand la victime est un enfant.
Trois conséquences pratiques.
L’infraction est continue tant que les faits durent, ce qui neutralise l’argument de l’ancienneté. Mieux : l’obligation de dénoncer ne disparaît pas du fait que l’action publique relative aux faits dénoncés est prescrite (Cass. crim., 14 avr. 2021, n° 20-81.196). On peut donc être poursuivi pour n’avoir pas dénoncé des faits qui, eux, ne pouvaient plus l’être.
Le délit se prescrit lui-même par dix années révolues à compter de la majorité de la victime lorsque le défaut d’information concerne une agression ou une atteinte sexuelle, et par vingt années lorsqu’il concerne un viol (art. 8 CPP).
L’exception tenant au secret professionnel, prévue au profit des personnes astreintes au secret dans les conditions de l’article 226-13, ne couvre ni les proches, ni les collègues, ni les responsables associatifs ou sportifs. Elle laisse en revanche les professionnels dans une contradiction que la doctrine dénonce depuis longtemps : l’article 226-14 écarte l’infraction de violation du secret professionnel pour la révélation de sévices sexuels sur mineur, ce qui semble faire obligation de parler, tandis que l’article 434-3 excepte les mêmes personnes de l’obligation de dénoncer, ce qui semble leur commander de se taire. Deux textes simultanément applicables et de sens opposé. Faute d’arbitrage législatif, la solution admise est qu’un choix est ouvert au professionnel — mais il résulte de la maladresse du législateur, non d’une volonté délibérée.
Ce qui se joue au-delà de la peine principale
Une condamnation pour l’une des infractions sexuelles du chapitre commise sur un mineur emporte, en application de l’article 222-48-4, l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs — prononcée à titre définitif. La juridiction peut y déroger, mais seulement par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur, ou en la limitant à dix ans au plus.
Cette peine complémentaire est souvent la conséquence la plus lourde en pratique : elle ferme définitivement l’enseignement, l’animation, l’encadrement sportif, le soin pédiatrique.
Sur le terrain familial, l’article 228-1 du code pénal, issu de la loi du 18 mars 2024, a durci et unifié le dispositif : en cas de condamnation d’un parent comme auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse sur son enfant, ou d’un crime sur l’autre parent, le retrait total de l’autorité parentale est automatique, sauf décision contraire spécialement motivée — et, dans ce cas, la juridiction ordonne le retrait partiel ou le retrait de l’exercice, sauf décision contraire également motivée. La décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, et la juridiction peut statuer sur l’autorité parentale à l’égard des autres enfants du condamné.
Interdiction professionnelle définitive, retrait de l’autorité parentale : toute stratégie de défense qui se concentre sur le seul quantum d’emprisonnement néglige ce qui déterminera réellement la vie du condamné.
Le fichage avant tout jugement
Il faut le dire nettement, parce que personne ne l’écrit : on peut être inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes sans avoir été jugé.
L’article 706-53-2, 5°, du code de procédure pénale prévoit l’enregistrement des informations relatives aux personnes ayant fait l’objet d’une mise en examen, lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription de la décision dans le fichier — et il précise qu’en matière criminelle, l’inscription est de droit, sauf décision motivée du juge d’instruction. Autrement dit, dans une affaire de viol sur mineur, le principe est le fichage, et c’est la non-inscription qui doit être justifiée. À ce stade, la personne est présumée innocente, l’instruction n’est pas close, et le dossier peut se terminer par un non-lieu.
Les conséquences ne sont pas symboliques. L’inscription emporte obligation de justifier périodiquement de son adresse et de déclarer tout changement, sous peine de sanction. Elle est consultable par les administrations dans le cadre du contrôle de l’exercice des activités au contact de mineurs — ce qui suffit, en pratique, à interdire l’enseignement, l’animation ou l’encadrement sportif bien avant qu’un tribunal ait dit quoi que ce soit.
La logique du dispositif se comprend, et il faut la restituer exactement. Saisi du fichier lors de sa création, le Conseil constitutionnel a jugé que l’inscription a pour objet de prévenir le renouvellement des infractions et de faciliter l’identification de leurs auteurs, et qu’il en résulte qu’elle ne constitue pas une sanction mais une mesure de police — ce qui rend inopérant le grief tiré du principe de nécessité des peines, la seule question restant celle d’une rigueur non nécessaire au sens de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC, cons. 74). Il a ensuite jugé la conciliation entre vie privée et ordre public « pas manifestement déséquilibrée », en s’appuyant sur les garanties d’utilisation du fichier, sur l’attribution à l’autorité judiciaire du pouvoir d’inscription et de retrait, sur la gravité des infractions et sur le taux de récidive qui les caractérise (cons. 87). Même raisonnement pour l’obligation de justifier de son adresse, également qualifiée de mesure de police et non de sanction (cons. 91).
Voici, en revanche, ce que la décision de 2004 n’a pas validé — et c’est le cœur du moyen. Dans la rédaction alors soumise au Conseil, le 5° de l’article 706-53-2 ne visait que la mise en examen assortie d’un placement sous contrôle judiciaire, et uniquement lorsque le juge d’instruction a ordonné l’inscription (cons. 78). Deux garanties ont disparu depuis : l’exigence d’un contrôle judiciaire concomitant, et le caractère facultatif de l’inscription, remplacé en matière criminelle par une inscription de droit sauf décision motivée. Le Conseil s’était par ailleurs expressément appuyé sur le retrait automatique du fichier en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement définitifs, ainsi qu’en cas de mainlevée du contrôle judiciaire (cons. 82). Vérification faite sur la rédaction actuelle de l’article 706-53-4 : la première branche subsiste — les mentions du 5° sont retirées en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, et peuvent l’être sur décision du juge d’instruction — mais la seconde a disparu avec la condition de contrôle judiciaire qui la portait. Le mot « définitive » fait le reste : entre la mise en examen et l’épuisement des voies de recours, il s’écoule des années pendant lesquelles l’inscription produit tous ses effets. D’où le réflexe : la demande de retrait au juge d’instruction, que le texte autorise à tout moment, ne doit pas attendre la fin de l’information — et son refus relève du régime de l’appel des ordonnances rendues au cours de l’instruction.
La conclusion est donc plus nette qu’une simple critique d’opportunité : le dispositif validé en 2004 n’est pas celui qui s’applique aujourd’hui. Le renversement du principe — du fichage facultatif ordonné par un juge au fichage de droit qu’il faut motiver pour écarter — n’a, à ma connaissance, jamais été soumis au Conseil constitutionnel. La question prioritaire de constitutionnalité mérite d’être posée, et, dans l’immédiat, la défense doit demander expressément au juge d’instruction de motiver la non-inscription : le texte lui en ouvre la faculté, et rien n’oblige à attendre le jugement pour la solliciter.
Trois questions connexes que l’on confond avec la majorité sexuelle
Le mariage. Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus (art. 144 C. civ.), sous réserve de la dispense d’âge qui relève du procureur de la République. Le seuil de quinze ans n’a aucune incidence ici.
L’émancipation. Elle produit un effet civil net : l’autorité parentale appartient aux parents « jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant » (art. 371-1 C. civ.), de sorte que le levier parental décrit plus haut disparaît. Elle ne produit en revanche aucun effet pénal. L’ancien article 227-27 visait expressément le mineur « non émancipé par le mariage » ; cette condition a été supprimée par la loi du 5 août 2013, et les textes actuels visent le mineur sans distinction. La doctrine le formule sans ambiguïté : un mineur émancipé reste mineur, même s’il acquiert la capacité civile, et le seuil de dix-huit ans s’applique quand même (JurisClasseur Pénal Code, Synthèse Mineur victime, mise à jour juin 2024). L’émancipation libère civilement ; elle ne déprotège pas pénalement.
La contraception et l’IVG. Le droit du mineur d’y accéder n’est soumis à aucune condition d’âge ni à l’autorisation des parents. Ces règles relèvent du code de la santé publique et sont sans rapport avec les seuils pénaux : elles ne rendent licite aucune relation, et leur existence n’a jamais valu autorisation.
Les relations entre mineurs
Aucune infraction fondée sur l’âge ne s’applique : les articles 222-23-1, 222-29-2 et 227-25 supposent tous un auteur majeur. Deux mineurs entretenant une relation consentie ne commettent aucune infraction, quel que soit leur âge et quel que soit leur écart d’âge.
Cela ne signifie pas immunité. Le droit commun des agressions sexuelles s’applique intégralement : dès qu’il y a violence, contrainte, menace ou surprise — ou, depuis la loi du 6 novembre 2025, absence de consentement au sens de l’article 222-22 —, l’infraction est constituée et le mineur auteur répond de ses actes devant la justice des mineurs. Le législateur de 2021 n’a d’ailleurs pas traité l’hypothèse d’un mineur proche de la majorité et d’un enfant très jeune, pour laquelle la preuve de la coercition reste nécessaire.
Le régime des images, en revanche, ne comporte aucune condition de majorité de l’auteur.
L’auteur connaissait-il l’âge ? La question qui décide des dossiers
C’est le moyen de défense le plus fréquemment soulevé, et l’un des plus mal compris.
Le point de départ est constitutionnel. Dans sa décision du 21 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 222-23-1 n’a pas pour effet de déroger au principe de l’article 121-3 du code pénal selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de le commettre, la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffisant pas à caractériser l’infraction. L’élément intentionnel doit donc être établi, y compris pour cette incrimination construite sur des données objectives.
La comparaison avec le droit américain est ici instructive, et à l’avantage de la personne poursuivie en France. La plupart des États traitent le statutory rape comme une infraction de responsabilité objective : l’erreur sur l’âge y est indifférente, y compris lorsque le mineur a délibérément menti. Le droit français ne connaît pas cette solution, puisque l’élément intentionnel demeure exigé. Mais le réflexe pratique développé outre-Atlantique dans les rares États qui admettent la mistake of age defense reste entièrement transposable : la croyance en la majorité du partenaire ne se plaide pas, elle se documente.
En pratique, la charge est nettement répartie : c’est à la personne poursuivie qu’il appartient de justifier qu’elle a légitimement pu se tromper sur cet âge (Cass. crim., 7 févr. 1957, Bull. crim. n° 126). Et la jurisprudence est exigeante : celui qui se contente de se fier aux apparences, sans avoir sérieusement vérifié l’âge réel de la victime, ne peut invoquer à son profit une erreur exonératoire (Cass. crim., 29 mars 2017, n° 16-82.192, Bull. crim. n° 105). Il faut donc produire des éléments concrets — profil en ligne renseignant un âge, contexte de rencontre réservé aux majeurs, pièce d’identité présentée —, la seule allégation de son âge par le mineur ayant été jugée insuffisante par les juges du fond.
Deux limites méritent d’être dites franchement, parce qu’elles ruinent les défenses les plus spontanément tentées.
L’initiative du mineur est indifférente : l’atteinte sexuelle reste caractérisée lorsque c’est lui qui a fait les avances, que le majeur avait le devoir de refuser (Cass. crim., 29 mars 2006, Bull. crim. n° 96).
Son comportement l’est tout autant. Dans une affaire où les juges du fond avaient relevé qu’une adolescente de quatorze ans se montrait entreprenante, dissimulait son âge, organisait elle-même les rendez-vous, choisissait les lieux et les participants et refusait certaines pratiques, la Cour de cassation a approuvé l’écartement de l’agression sexuelle faute de coercition — mais validé la qualification d’atteinte sexuelle, confirmant qu’elle est purement objective et découle du seul âge de l’intéressée (Cass. crim., 17 mars 2021, n° 20-86.318). Aucun élément tiré de l’attitude du mineur n’a d’effet exonératoire ; seule la croyance justifiée en sa majorité en a un.
Le réflexe pratique est ici indissociable de la garde à vue : les captures d’écran, conversations et profils qui étayent l’erreur sur l’âge disparaissent vite, et les enquêteurs saisissent les téléphones. Ce qui n’a pas été conservé avant l’interpellation ne sera généralement pas récupérable ensuite.
Faits commis à l’étranger
L’article 227-27-1 rend la loi française applicable aux infractions des articles 227-22, 227-23 et 227-25 à 227-27 commises à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et en écartant la seconde phrase de l’article 113-8.
Les deux dérogations sont précises. L’article 113-6, alinéa 2, subordonne normalement l’application de la loi française aux délits commis à l’étranger par un Français à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis : cette réciprocité d’incrimination tombe. L’article 113-8, seconde phrase, exige normalement que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou d’une dénonciation officielle par l’autorité du pays où le fait a été commis : cette condition tombe également. Un comportement licite dans le pays où il s’est déroulé demeure donc poursuivable en France, corruption de mineur et images pédopornographiques comprises — et sans qu’aucune autorité locale ait à s’en émouvoir.
Pour les crimes, la question ne se pose même pas : l’article 113-6, alinéa 1er, rend la loi française applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, sans condition de réciprocité.
Délais de prescription
Pour les crimes mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs, l’action publique se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de la victime (art. 7, al. 3, CPP) — soit un dépôt de plainte possible jusqu’à quarante-huit ans.
Pour les délits, l’article 8 du même code distingue. Le principe est de dix années révolues à compter de la majorité de la victime. Le délai passe à vingt années révolues pour les délits des articles 222-12, 222-29-1 et 227-26 du code pénal, c’est-à-dire l’agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans par violence, contrainte, menace ou surprise, et l’atteinte sexuelle aggravée. L’atteinte sexuelle simple de l’article 227-25, comme les agressions sexuelles des articles 222-29-2 et 222-29-3, restent soumises au délai de dix ans.
Deux solutions jurisprudentielles sévères doivent être connues des victimes avant d’espérer. L’amnésie traumatique invoquée pour expliquer un dépôt de plainte tardif ne constitue pas un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure et ne suspend donc pas le délai (Cass. crim., 17 oct. 2018, n° 17-86.161). Et en cas de pluralité de victimes au sein d’une même fratrie, le délai ne se calcule pas à partir de la majorité de la plus jeune : chaque victime a son propre délai (Cass. crim., 15 mai 2013, n° 12-84.461).
S’y ajoute la prescription dite glissante, introduite par la loi du 21 avril 2021 : la commission par la même personne, sur un autre mineur et avant l’expiration du délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle prolonge le délai de prescription de l’infraction antérieure jusqu’à la date de prescription de la nouvelle. Une victime dont les faits paraissent prescrits n’est donc pas nécessairement hors délai : la vérification suppose de savoir si l’auteur a été mis en cause depuis, ce que seule l’ouverture d’une procédure permet d’établir. C’est un point à soulever dans la plainte elle-même plutôt que d’attendre une décision de classement fondée sur la prescription apparente.
Le raisonnement en pratique : les questions, dans l’ordre
L’ordre compte : une qualification retenue en amont exclut celles qui la suivent. Le raisonnement ci-dessous est celui du juge, et c’est donc aussi celui qu’il faut conduire — que vous soyez majeur et vous interrogiez sur votre propre situation, parent inquiet d’une relation, ou personne déjà mise en cause.
Quel âge a la personne ? Dix-huit ans ou plus : aucun des textes examinés dans cet article ne s’applique. Seul le droit commun joue, c’est-à-dire l’exigence d’un consentement libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable au sens de l’article 222-22. Moins de dix-huit ans : question suivante.
Y a-t-il violence, contrainte, menace, surprise, ou absence de consentement ? Si oui, l’analyse s’arrête là : viol ou agression sexuelle de droit commun, avec les circonstances aggravantes tirées de la minorité. Les développements qui suivent ne concernent que les situations où cette question reçoit une réponse négative.
Existe-t-il un lien familial visé par l’article 222-22-3, assorti d’une autorité de droit ou de fait ? Si oui : viol incestueux de l’article 222-23-2 en cas de pénétration ou d’acte bucco-génital ou bucco-anal, agression sexuelle incestueuse de l’article 222-29-3 dans les autres cas. Ce verrou joue jusqu’à dix-huit ans, sans condition d’écart d’âge et sans que le consentement du mineur entre en discussion.
Le mineur a-t-il moins de quinze ans ? Si oui, aucune configuration n’est licite, seule la qualification change. Écart d’âge d’au moins cinq ans : viol de l’article 222-23-1, vingt ans de réclusion, s’il y a pénétration ou acte bucco-génital ou bucco-anal ; agression sexuelle de l’article 222-29-2, dix ans, dans les autres cas. Écart inférieur à cinq ans : atteinte sexuelle de l’article 227-25, sept ans. Rémunération, promesse de rémunération ou avantage en nature : la condition d’écart d’âge tombe et la qualification criminelle est restaurée. L’écart s’apprécie entre les âges réels au jour des faits — un anniversaire déplace la ligne.
Le mineur a-t-il quinze, seize ou dix-sept ans ? Trois questions supplémentaires se posent alors.
Avez-vous sur lui une autorité de droit ou de fait, ou vos fonctions vous en confèrent-elles une dont vous abusez ? Enseignant, éducateur, entraîneur, employeur, animateur, moniteur, soignant, adulte hébergeant le mineur, beau-parent : l’atteinte sexuelle de l’article 227-27 est constituée, cinq ans d’emprisonnement.
L’écart d’âge est-il significatif ? La question n’est pas seulement celle d’un facteur aggravant : l’article 222-22-1 permet à une différence d’âge significative de caractériser à elle seule l’autorité de fait, et donc de fonder la contrainte morale. Une relation entre un majeur nettement plus âgé et un mineur de seize ans se discute sur ce terrain, non sur celui de l’âge seul.
Y a-t-il une contrepartie ? Argent, promesse d’argent, avantage en nature ou promesse d’un tel avantage : l’article 225-12-1 s’applique jusqu’à dix-huit ans, indépendamment du consentement du mineur, de son âge et de toute autorité — cinq ans d’emprisonnement, sept ans dans les cas de l’article 225-12-2. C’est la question la plus souvent omise et celle qui fait basculer le plus grand nombre de situations que l’on croyait licites.
À défaut de tout cela, aucune infraction fondée sur l’âge n’est constituée. Il faut lire cette conclusion pour ce qu’elle est : une qualification pénale, pas un feu vert, et surtout pas une garantie de tranquillité — la section consacrée au risque procédural explique pourquoi. Une plainte des parents ou du mineur reste possible et déclenchera une enquête ; un signalement scolaire ou social peut être transmis au procureur ; et la totalité du raisonnement qui précède sera alors reprise par des enquêteurs qui, eux, disposeront des téléphones. Il faut lire cette conclusion pour ce qu’elle est : une qualification pénale, pas un feu vert. Une plainte des parents ou du mineur reste possible et déclenchera une enquête ; un signalement scolaire ou social peut être transmis au procureur ; et la totalité du raisonnement qui précède sera alors reprise par des enquêteurs qui, eux, disposeront des téléphones.
Que s’est-il passé autour de l’acte ? Ces questions se posent indépendamment de toutes les précédentes et jusqu’à dix-huit ans, sans le seuil de quinze ans et sans exiger le moindre contact. Une image a-t-elle été demandée, reçue ou conservée (art. 227-23-1 et 227-23) ? Rediffusée alors qu’elle avait été envoyée volontairement (art. 226-2-1) ? Un acte de nature sexuelle a-t-il été suggéré par écran interposé, même sans suite (art. 227-22-2) ? Une pression, même unique, a-t-elle été exercée pour obtenir un acte (art. 222-33, II) ? Une image a-t-elle servi de moyen de pression, ou la pression visait-elle à en obtenir une (art. 312-10) ? Un montage ou un contenu généré a-t-il été diffusé (art. 226-8-1) ? Un contenu pornographique a-t-il été envoyé (art. 227-24) ? Le mineur a-t-il assisté ou participé à des réunions à caractère sexuel (art. 227-22) ? Une relation licite ne rend licite aucune de ces conduites.
Que savez-vous de l’âge réel, et que pouvez-vous en prouver ? L’élément intentionnel est requis, mais l’affirmation d’ignorance ne vaut rien sans support matériel. Si un doute existe sur l’âge, il se lève avant, pas après.
Tableau récapitulatif
| Situation | Qualification | Texte | Peine encourue |
|---|---|---|---|
| Majeur / mineur de 15 ans, écart ≥ 5 ans, pénétration ou acte bucco-génital ou bucco-anal | Viol | 222-23-1 et 222-23-3 | 20 ans de réclusion |
| Majeur / mineur de 15 ans, écart ≥ 5 ans, autres actes | Agression sexuelle | 222-29-2 | 10 ans et 150 000 € |
| Majeur / mineur de 15 ans, écart < 5 ans | Atteinte sexuelle | 227-25 | 7 ans et 100 000 € |
| Idem, avec autorité, abus de fonctions, pluralité d’auteurs, mise en contact par réseau électronique, ivresse ou stupéfiants | Atteinte sexuelle aggravée | 227-26 | 10 ans et 150 000 € |
| Majeur / mineur de 15 à 18 ans, avec autorité de droit ou de fait | Atteinte sexuelle | 227-27 | 5 ans et 45 000 € |
| Majeur / mineur de moins de 18 ans, inceste avec autorité, pénétration ou acte bucco-génital ou bucco-anal | Viol incestueux | 222-23-2 et 222-23-3 | 20 ans de réclusion |
| Idem, autres actes | Agression sexuelle incestueuse | 222-29-3 | 10 ans et 150 000 € |
| Majeur / mineur de 15 à 18 ans, sans autorité ni inceste ni contrainte ni contrepartie | Aucune infraction fondée sur l’âge | — | — |
| Entre mineurs, relation consentie | Aucune infraction fondée sur l’âge | — | — |
| Image pornographique de mineur : fixation ou transmission en vue de diffusion, offre, diffusion, importation | Délit | 227-23 | 5 ans et 75 000 € |
| Idem, diffusion à un public non déterminé par réseau de communications électroniques | Délit aggravé | 227-23 | 7 ans et 100 000 € |
| Image pornographique de mineur : détention, acquisition, consultation habituelle ou payante | Délit | 227-23 | 5 ans et 75 000 € |
| Sollicitation d’images auprès d’un mineur | Délit | 227-23-1 | 7 ans et 100 000 € (10 ans et 150 000 € si mineur de 15 ans) |
| Incitation par voie électronique à un acte sexuel, même non suivie d’effet | Délit | 227-22-2 | 7 ans et 100 000 € (10 ans et 150 000 € si mineur de 15 ans) |
| Propositions sexuelles en ligne à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle | Délit | 227-22-1 | 2 ans et 30 000 € (5 ans et 75 000 € si rencontre) |
| Diffusion d’un message pornographique susceptible d’être vu par un mineur | Délit | 227-24 | 3 ans et 75 000 € |
| Corruption de mineur, y compris assistance à des réunions à caractère sexuel | Délit | 227-22 | 5 ans et 75 000 € (7 ans, ou 10 ans si mineur de 15 ans) |
| Exhibition sexuelle | Délit | 222-32 | 1 an et 15 000 € (2 ans et 30 000 € si mineur de 15 ans) |
| Pression grave, même unique, pour obtenir un acte sexuel | Harcèlement sexuel | 222-33 | 2 ans et 30 000 € (3 ans et 45 000 € aggravé) |
| Chantage aux images sexuelles, ou pour en obtenir | Chantage | 312-10 | 5 ans et 75 000 € (7 ans et 100 000 € en ligne) |
| Rediffusion sans accord d’une image sexuelle transmise volontairement | Délit | 226-2-1 | 2 ans et 60 000 € |
| Montage ou contenu sexuel généré algorithmiquement, diffusé sans consentement | Délit | 226-8-1 | 2 ans et 60 000 € (3 ans et 75 000 € en ligne) |
| Soustraction d’un mineur à ceux qui exercent l’autorité parentale, sans fraude ni violence | Délit | 227-8 | 5 ans et 75 000 € (1 an et 15 000 € si l’auteur est un ascendant, art. 227-7) |
| Défaut d’information des autorités sur des atteintes ou agressions sexuelles subies par un mineur | Délit | 434-3 | 3 ans et 45 000 € (5 ans et 75 000 € si mineur de 15 ans) |
| Tentative d’atteinte sexuelle | Délit | 227-27-2 | Mêmes peines que l’infraction consommée |
| Offres ou dons pour qu’un tiers commette une infraction sexuelle sur mineur, non commise ni tentée | Délit | 227-28-3 | 3 ans et 45 000 € |
| Administration d’une substance altérant le discernement en vue d’un viol ou d’une agression sexuelle | Délit | 222-30-1 | 5 ans et 75 000 € (7 ans et 100 000 € si mineur de 15 ans) |
| Diffusion de l’enregistrement d’un viol ou d’une agression sexuelle | Délit | 222-33-3 | 5 ans et 75 000 € |
| Relation tarifée avec un mineur (argent, promesse, avantage en nature), même occasionnelle | Recours à la prostitution d’un mineur | 225-12-1 | 5 ans et 75 000 € |
| Idem, faits habituels, plusieurs personnes, mise en contact par réseau de communication, abus de fonctions, mise en danger ou violences | Infraction aggravée | 225-12-2 | 7 ans et 100 000 € |
| Idem, mineur de 15 ans, hors viol et agression sexuelle | Infraction aggravée | 225-12-2 | 10 ans et 150 000 € |
| Relation tarifée avec un mineur de 15 ans, avec acte sexuel | La condition d’écart de 5 ans tombe | 222-23-1 ou 222-29-2 | 20 ans de réclusion ou 10 ans |
Le vrai risque n’est pas la condamnation, c’est la procédure
C’est le point que ni les sites institutionnels, ni les pages associatives, ni les articles de cabinets n’écrivent, et c’est pourtant celui qui compte le plus pour qui se pose la question. Raisonner uniquement en termes de qualification — « est-ce légal ? » — revient à ne regarder que la fin d’un parcours dont le début suffit à bouleverser une vie.
La perception d’une relation n’est pas figée
À seize ou dix-sept ans, on peut adhérer à une relation sur le moment et la relire tout autrement deux ans plus tard, avec le recul, les mots et la maturité que l’on n’avait pas. Ce n’est ni une accusation contre les mineurs, ni un procès d’intention : c’est un fait que le législateur anticipe, et c’est une des raisons pour lesquelles il a maintenu des protections jusqu’à dix-huit ans plutôt que de tout arrêter à quinze.
La conséquence juridique est directe. Ce que les enquêteurs recueilleront sera le récit d’une personne devenue adulte, relisant ce qu’elle a vécu enfant. Et depuis la loi du 6 novembre 2025, le consentement est expressément révocable et s’apprécie acte par acte : il ne se déduit ni de l’adhésion générale à la relation, ni de ce qui s’est passé la veille.
Ce que déclenche une seule plainte
Une plainte des parents, un signalement d’un établissement scolaire — que l’article 434-3 encourage puissamment — ou une rupture conflictuelle suffisent à ouvrir une enquête. La suite ne dépend plus de personne d’autre que du parquet ou du juge d’instruction, et l’opportunité des poursuites leur appartient.
Concrètement : audition libre ou garde à vue, perquisition du domicile, saisie et exploitation intégrale des téléphones et ordinateurs, réquisitions aux opérateurs et aux plateformes, expertises psychologiques du plaignant comme du mis en cause, auditions de l’entourage — et parfois de l’employeur. L’exploitation du téléphone est ici décisive, parce qu’elle fait remonter tout le périmètre décrit plus haut : images, messages, sollicitations, contenus envoyés. Savoir à quel moment la défense peut obtenir la copie du dossier conditionne toute la suite. Beaucoup de procédures ouvertes sur l’acte se poursuivent en réalité sur ce qui l’entourait.
En cas de mise en examen s’ajoute le contrôle judiciaire, dont l’article 138 du code de procédure pénale dresse la liste des obligations possibles : interdiction d’entrer en relation avec des personnes désignées (9°), remise du passeport (7°), mesures d’examen, de traitement ou de soins (10°), interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction aurait été commise (12°). Et surtout le 12° bis, ajouté pour cette matière : ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. L’interdiction professionnelle que l’on croit réservée à la condamnation peut donc tomber dès la mise en examen. Ces obligations ne sont pas figées : la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire se demande au juge d’instruction, qui doit statuer dans les cinq jours. Cela dure des mois, souvent davantage. S’y ajoute l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, possible dès la mise en examen et de droit en matière criminelle — point développé plus haut.
S’y ajoute une mesure que presque personne n’anticipe : l’information de l’employeur. L’article 11-2 du code de procédure pénale permet au ministère public d’informer par écrit l’administration, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de la mise en examen, de la saisine de la juridiction de jugement ou de la condamnation même non définitive d’une personne dont l’activité, y compris bénévole, est placée sous leur contrôle. Et pour les infractions de l’article 706-47 — celles précisément visées par cet article —, l’article 706-47-4 rend cette information obligatoire. L’intéressé est avisé de la transmission, et l’information est effacée du dossier en cas de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement — après coup.
Enfin, si les faits visent son propre enfant et sont qualifiés d’agression sexuelle incestueuse ou de crime, l’article 378-2 du code civil suspend de plein droit l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement dès les poursuites ou la mise en examen, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, du juge d’instruction ou de la juridiction pénale.
Aucune de ces conséquences ne suppose une condamnation. Une relaxe ou un non-lieu intervenant deux ans plus tard ne restitue ni l’emploi perdu, ni le matériel resté sous scellés, ni la réputation.
Sur le déroulement de l’information elle-même, de la première comparution à l’ordonnance de renvoi :
Instruction judiciaire : les étapes, de l’interrogatoire de première comparution à l’ordonnance de renvoi
Combien de temps cette exposition dure-t-elle
Bien plus longtemps que la relation, et c’est ce que personne n’anticipe. Le point de départ des délais n’est jamais la fin de la relation : c’est la majorité de la personne mineure au moment des faits.
Reprenons l’homme de cinquante ans et la jeune fille de dix-sept ans. Les délits connexes visés à l’article 706-47 du code de procédure pénale — images de l’article 227-23, corruption de mineur de l’article 227-22, recours à la prostitution des articles 225-12-1 et 225-12-2, propositions sexuelles de l’article 227-22-1, atteintes sexuelles des articles 227-25 à 227-27-2 — se prescrivent par dix ans à compter de la majorité, soit jusqu’aux vingt-huit ans de l’intéressée. Onze ans après les faits, il en aura soixante et un.
Et si la relation est requalifiée en viol par le jeu de la contrainte morale tirée de l’écart d’âge, on change d’échelle : trente ans à compter de la majorité, soit jusqu’à ses quarante-huit ans. Trente et un ans après les faits. Il en aura quatre-vingt-un.
Ce n’est pas une hypothèse d’école. La prescription glissante, ajoutée en 2021, permet en outre de prolonger le délai d’une infraction ancienne lorsque la même personne en commet une nouvelle sur un autre mineur avant l’expiration de ce délai. Une plainte déposée en 2040 par une autre personne peut ainsi rouvrir une affaire de 2020 que l’on croyait éteinte.
Un point technique mérite d’être signalé plutôt que passé sous silence : l’énumération de l’article 706-47 ne mentionne ni l’article 227-22-2, ni l’article 227-23-1, tous deux créés par la loi du 21 avril 2021. À la lettre, ces deux délits relèveraient donc du délai de droit commun de six ans courant du jour de l’infraction, et non du report à la majorité. L’omission paraît accidentelle au regard de l’économie du texte, et je n’ai pas identifié de décision publiée l’ayant tranchée — mais le moyen mérite d’être soulevé.
Ce que la procédure prévoit pour le mineur victime
Le tableau serait incomplet s’il ne décrivait que l’exposition du mis en cause. Du côté du mineur, le code de procédure pénale organise un régime protecteur dont il faut connaître les pièces, qu’on le défende ou qu’on l’assiste.
L’enregistrement audiovisuel de ses auditions est obligatoire, sans que son accord ni celui de ses représentants soit requis, l’enregistrement pouvant être limité au son si son intérêt le justifie (art. 706-52). Il peut être assisté lors des auditions et confrontations par un psychologue, un médecin, un membre de sa famille ou un administrateur ad hoc (art. 706-53). Le procureur ou le juge d’instruction désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection de ses intérêts n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux (art. 706-50), et l’assistance d’un avocat est obligatoire dès qu’il est entendu par le juge d’instruction (art. 706-51-1). Une expertise médico-psychologique peut être ordonnée dès l’enquête pour apprécier la nature et l’importance du préjudice (art. 706-48). Enfin, la réparation publique du dommage est ouverte devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (art. 706-3).
Côté mis en cause, deux mesures s’imposent à lui. L’expertise médicale est obligatoire avant tout jugement au fond, l’expert étant interrogé sur l’opportunité d’une injonction de soins (art. 706-47-1). Et un officier de police judiciaire peut faire procéder à un examen médical et à une prise de sang pour dépister une maladie sexuellement transmissible, sur toute personne contre laquelle existent des indices graves ou concordants ; le prélèvement peut être ordonné sans son consentement par le procureur ou le juge d’instruction, et le refus de s’y soumettre est lui-même un délit puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (art. 706-47-2).
Le différentiel avec une relation entre majeurs
Il est considérable, et il ne tient pas au seul texte applicable. Une relation entre deux majeurs n’expose ni à la plainte de tiers agissant comme représentants légaux, ni au signalement institutionnel, ni au réflexe protecteur que la minorité de la partenaire déclenche mécaniquement chez les enquêteurs. Un écart d’âge de trente-trois ans avec une personne de dix-sept ans sera examiné, et il le sera au visa de l’article 222-22-1 — non par préjugé du magistrat, mais parce qu’un texte l’invite expressément à se demander si cette différence d’âge caractérise une autorité de fait.
La question utile n’est donc pas « puis-je être condamné ? » mais « qu’est-ce que j’accepte de risquer ? ». Ce sont deux questions différentes, et la seconde reçoit une réponse beaucoup moins rassurante que la première.
Là où la règle s’arrête et où le dossier commence
Cet article donne la carte des qualifications et celle du risque. Il ne dit pas ce que votre dossier contient, quelle est la version du mineur, comment l’autorité de fait sera caractérisée, ce que le téléphone a conservé, ni si l’erreur sur l’âge est documentée. Ces questions ne se règlent pas par la lecture d’un texte : elles se règlent par l’analyse de la procédure, et elles se règlent tôt — la plupart des dossiers de cette matière se perdent dans les premières heures d’audition, pas à l’audience.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

