Un appartement parisien, trois héritiers, dont un installé à Montréal qui ne répond plus. Le notaire attend une procuration qui n’arrive jamais. Les charges de copropriété et la taxe foncière continuent de courir. La déclaration de succession n’est pas déposée. Et personne n’ose dire au client la vérité : ce dossier ne se débloquera pas tout seul, et chaque mois d’attente lui coûte de l’argent qu’il ne récupérera pas.
Ce qui frappe, dans ces dossiers, c’est que le blocage est rarement juridique au sens noble. Il ne porte presque jamais sur qui a droit à quoi. Il porte sur la forme : une assignation mal signifiée à l’étranger, une pièce sans apostille, un délai de comparution mal calculé, un fondement textuel choisi au hasard entre trois articles du code civil qui ne visent pas la même situation. Ce sont ces vices-là qui font perdre deux ans à une succession, et ce sont eux que cet article traite.
La procédure de partage judiciaire de droit commun n’est pas reprise ici : elle est détaillée dans l’article dédié, auquel il faudra se reporter pour le déroulé complet des opérations.
Le partage judiciaire d’une succession ou indivision, étape par étape
Ce que le blocage vous coûte pendant qu’il dure
Les cabinets anglo-saxons vendent ce sujet par le coût du blocage plutôt que par la procédure. Ils ont raison : c’est le seul angle qui décide un héritier à agir. En droit français, la facture s’établit ainsi.
Les droits de succession courent sur un délai qui n’est pas celui que vous croyez. Le délai de dépôt de la déclaration est de six mois à compter du décès lorsque le défunt est mort en France métropolitaine, et d’un an dans tous les autres cas (art. 641 du CGI). Un décès survenu à l’étranger ouvre donc douze mois, ce qui rassure faussement : passé ce délai, un intérêt de retard de 0,20 % par mois, soit 2,40 % l’an, court sur les droits (art. 1727 du CGI), auquel s’ajoute la majoration de l’article 1728.
Un partage qui traîne trois ans sur un actif d’un million d’euros produit une pénalité à cinq chiffres. Le mécanisme complet du dépôt et du paiement est traité dans la déclaration de succession ; la règle à retenir ici est qu’il ne faut jamais attendre l’accord des cohéritiers pour déposer sa propre déclaration. La dimension fiscale ne s’arrête pas là, et elle explique souvent le blocage lui-même : elle fait l’objet d’une section entière plus bas.
Les fonds bancaires sont gelés tant que le fisc n’a pas donné son feu vert. C’est le point que presque personne ne signale : lorsque des sommes dépendant de la succession reviennent à un héritier ayant à l’étranger son domicile de fait ou de droit, le dépositaire ne peut s’en libérer que sur présentation d’un certificat du comptable public constatant l’acquittement ou la non-exigibilité des droits de mutation par décès (art. 807 du CGI, renvoyant au III de l’article 806). Autrement dit : un seul héritier non-résident suffit à bloquer les comptes, y compris pour les cohéritiers français. La seule issue rapide consiste à demander le versement direct des fonds en acquit des droits.
L’indemnité d’occupation se prescrit pendant que vous attendez. L’indivisaire qui jouit privativement du bien est redevable d’une indemnité (art. 815-9 du code civil). Mais aucune recherche relative aux fruits et revenus n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être (art. 815-10, alinéa 3).
L’héritier resté en France qui occupe l’appartement a donc un intérêt objectif à faire durer : chaque année gagnée est une année d’occupation gratuite définitivement acquise.
C’est le calcul, rarement avoué, qui explique une bonne partie des silences prolongés. Le régime de fond — assiette, exonérations, point de départ — est développé dans l’indemnité d’occupation privative. Un point de rattachement mérite d’être connu : le règlement d’une indemnité d’occupation d’un immeuble indivis relève des opérations de partage soumises à la loi de situation du bien, de sorte que la loi française s’applique et que le tribunal français du lieu de l’immeuble est compétent (Cass. 1re civ., 23 janvier 2007, n° 06-11.037). Autrement dit, l’occupant ne peut pas se retrancher derrière une loi successorale étrangère pour échapper à l’indemnité due au titre d’un appartement parisien.
Dans le sens inverse, l’indivisaire qui a payé de ses deniers personnels les dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis doit en être remboursé, même si elles ne les ont pas améliorés ; et lorsqu’il a amélioré le bien à ses frais, il lui en est tenu compte selon l’équité, à hauteur de la plus-value existant au jour du partage ou de l’aliénation (art. 815-13). La distinction n’est pas théorique : les charges et la taxe foncière relèvent de la conservation et se remboursent à l’euro, la rénovation d’une salle de bains relève de l’amélioration et ne se récupère qu’à concurrence de la plus-value, souvent bien inférieure à la dépense.
La fiscalité, ou pourquoi vos cohéritiers n’ont pas les mêmes intérêts que vous
C’est le chapitre le plus mal traité de tous les contenus disponibles sur le sujet, alors qu’il explique une bonne part des blocages. Dans une succession internationale, les cohéritiers ne supportent pas la même charge fiscale, et certains ont un intérêt objectif à ce que rien ne se règle.
La règle de territorialité, et le piège de l’héritier resté en France
L’article 750 ter du CGI, applicable à défaut de convention fiscale, distingue trois hypothèses. Si le défunt était domicilié fiscalement en France, la France taxe le patrimoine mondial. S’il était domicilié à l’étranger et que l’héritier l’est aussi, la France ne taxe que les biens situés en France. Mais si le défunt était domicilié à l’étranger et l’héritier domicilié en France, la France retrouve vocation à taxer le patrimoine mondial.
Cette troisième branche est soumise à deux conditions cumulatives : l’héritier doit être domicilié fiscalement en France au jour du décès, et l’avoir été pendant au moins six années au cours des dix précédentes — durée qui n’a pas à être continue. Et la taxation ne porte que sur la part mondiale reçue par cet héritier-là.
Traduisez cela dans un dossier réel. Le défunt vivait à Singapour, un enfant est resté à Paris, l’autre est à Montréal. L’enfant parisien voit sa part taxée en France sur l’actif mondial ; celui de Montréal n’est taxé que sur les biens français. Ils n’ont pas le même intérêt à ce que la succession se règle, ni au même rythme, ni selon la même composition de lots. Cette asymétrie est rarement dite à voix haute, et elle est souvent la vraie cause du silence d’un cohéritier.
Le domicile fiscal n’est pas la résidence habituelle
Le domicile fiscal du défunt n’est pas sa résidence habituelle au sens du règlement européen. Ce sont deux notions distinctes, définies par des textes différents, et elles peuvent désigner deux pays différents pour le même défunt.
La résidence habituelle relève d’une appréciation d’ensemble des circonstances de vie. Le domicile fiscal relève de l’article 4 B du CGI et repose sur quatre critères alternatifs — le foyer, le lieu de séjour principal, l’exercice en France d’une activité professionnelle non accessoire, le centre des intérêts économiques. Un seul suffit. Un défunt dont la résidence habituelle était à Londres pour le règlement peut donc être domicilié fiscalement en France parce que son conjoint et ses enfants y vivaient, ou parce que ses biens de rapport y étaient situés.
Conséquence pratique : ne transposez jamais le raisonnement civil au terrain fiscal. Qualification distincte, démonstration distincte, pièces distinctes.
L’immeuble français logé dans une société étrangère reste taxable
Le montage classique — un appartement parisien détenu par une société étrangère — ne fait pas sortir le bien de l’assiette française, et sur deux fondements distincts.
D’abord, les parts de sociétés à prépondérance immobilière sont considérées comme françaises : l’administration retient la prépondérance dès lors que les immeubles français représentent plus de la moitié des seuls actifs français de la société, et elle étend le raisonnement aux chaînes de sociétés.
Ensuite, et plus largement, sont considérés comme situés en France les immeubles détenus par possession indirecte : il y a possession indirecte dès lors que le défunt détenait, seul ou avec son conjoint, ses ascendants, ses descendants, ses frères et sœurs, plus de la moitié des parts de la société propriétaire — directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de participations, quel que soit le nombre d’entités interposées. Dans les deux cas, les droits ne sont dus qu’à proportion de ce que l’immeuble français représente dans l’actif total.
C’est un point à vérifier au tout début du dossier, parce qu’il change à la fois le chiffrage et le rapport de force.
L’impôt payé à l’étranger n’est pas toujours récupérable
L’article 784 A du CGI permet d’imputer sur l’impôt français les droits de mutation à titre gratuit acquittés hors de France. Trois limites, et elles font mal.
L’imputation suppose une identité de qualification : seuls des droits de mutation à titre gratuit s’imputent. Un État qui taxe la transmission par décès comme une plus-value — le Canada notamment — laisse une double imposition intégralement à la charge des héritiers, alors même que le fait générateur est le même décès. C’est le cas type du parent expatrié qui laisse des enfants en France.
L’imputation est plafonnée au montant de l’impôt français dû à raison des mêmes biens : l’excédent d’impôt étranger est perdu, il ne s’impute pas sur les droits dus au titre des biens français.
Enfin, elle suppose que le bien soit considéré comme situé hors de France au sens de la loi fiscale française — ce qui n’est pas le cas des sociétés à prépondérance immobilière, d’où des doubles compétences fiscales fréquentes. En pratique, l’imputation se demande par formulaire dédié, accompagné d’une attestation de l’administration fiscale étrangère.
Les conventions fiscales, et la règle qui surprend
Les règles de territorialité ne jouent qu’à défaut de convention fiscale bilatérale. Quand une convention existe, elle répartit le droit d’imposer en fonction de la résidence fiscale du défunt et du lieu de situation des biens — sans tenir compte, à quelques exceptions près, du domicile de l’héritier. Une convention peut donc priver la France de la vocation que lui donne l’article 750 ter, 3°.
Deux avertissements, et ils tombent tard dans les dossiers. La plupart des conventions liant la France retiennent la méthode de l’exonération assortie de la règle du taux effectif : les biens exonérés en France ne sont pas taxés, mais leur valeur entre dans le calcul du taux moyen appliqué aux biens taxables. Un héritier qui découvre son avis d’imposition sans avoir été prévenu de cette mécanique croit à une erreur.
Et l’existence d’une convention ne dispense pas de tout déclarer : compte tenu de la portée générale des articles 800 et 802 du CGI, la déclaration doit mentionner la totalité des biens laissés par le défunt, même ceux qu’une convention soustrait à l’impôt français. Signalons enfin, parce que le dossier se présente souvent, que la convention franco-suisse en matière de successions a été dénoncée par la France et n’est plus applicable depuis le 1er janvier 2015 : chaque État applique désormais son droit interne.
Ces développements suivent l’analyse publiée dans Actes pratiques et stratégie patrimoniale n° 1, janvier 2015, dossier 3. Les taux, seuils et abattements évoluant à chaque loi de finances, seuls les mécanismes sont exposés ici ; les chiffres se vérifient à la date du décès.
Le juge français est-il compétent ? Le premier verrou, et celui qu’on oublie de plaider
Le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble d’une succession internationale lorsque le défunt avait sa résidence habituelle en France au moment du décès. À défaut, il l’est encore si le défunt ne résidait pas dans un État membre mais possédait la nationalité française et laissait des biens en France, ou s’il avait résidé en France dans les cinq ans précédant la saisine. Si aucune de ces conditions n’est remplie, il ne peut statuer que sur les biens situés en France.
Pour les successions ouvertes depuis le 17 août 2015, la compétence se détermine par le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012. Son article 4 pose la règle générale : sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Le Danemark et l’Irlande ne sont pas liés par ce règlement, et le Royaume-Uni ne l’a jamais été — ce sont, à son égard, des États tiers.
La résidence habituelle n’est ni le domicile fiscal, ni le lieu du décès, ni l’adresse figurant sur les papiers. Les considérants 23 et 24 du règlement imposent une évaluation d’ensemble des circonstances de vie du défunt : durée et régularité de sa présence, raisons de cette présence, centre de ses intérêts familiaux et sociaux. Un Français mort à Paris peut parfaitement avoir eu sa résidence habituelle à Londres.
Le défunt résidait hors de l’Union : la compétence subsidiaire que le juge doit relever seul
Lorsque la résidence habituelle du défunt n’était pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre où se trouvent des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession si le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès, ou, à défaut, s’il y avait sa résidence habituelle antérieure, pourvu qu’au moment de la saisine moins de cinq ans se soient écoulés depuis le changement (art. 10, § 1). À défaut, les juridictions de l’État de situation des biens restent compétentes pour statuer sur ces seuls biens (art. 10, § 2).
La décision de référence est ici double : CJUE, 5e ch., 7 avril 2022, V A et Z A c/ TP, aff. C-645/20, et Cass. 1re civ., 21 septembre 2022, n° 19-15.438, FS-B. La Cour de justice a dit pour droit que la juridiction d’un État membre doit relever d’office sa compétence subsidiaire au titre de l’article 10, § 1, sous a), lorsque, saisie sur le fondement de l’article 4, elle constate qu’elle n’est pas compétente à ce titre. La Cour de cassation en a tiré la cassation, sans renvoi, de l’arrêt qui avait décliné la compétence française.
Les faits, tels que la cour d’appel de Versailles les avait exposés dans l’arrêt censuré du 21 février 2019, méritent d’être connus. Un Français né en 1922, parti s’installer à Londres en 1981 à cinquante-neuf ans, y ayant vécu plus de trente ans, remarié en 1996 à une Anglaise, revenu en France en août 2012 à près de quatre-vingt-dix ans, atteint d’une maladie dégénérative à un stade avancé, et décédé en France le 3 septembre 2015. L’essentiel du patrimoine était en Angleterre : un appartement à Londres, une maison de campagne, des tableaux de valeur, un compte bancaire, sans compter un compte en Suisse.
En France, il ne détenait que 10 % des parts d’une SCI ayant acquis en juin 2012, pour 1 330 000 euros, l’appartement de Suresnes où il s’est installé — acquisition financée par la vente aux enchères d’un tableau lui appartenant, le reste des parts étant détenu par ses trois enfants. Son testament anglais léguait tout à son épouse, à l’exception des tableaux du peintre Domenico Gnoli, légués aux enfants. La cour d’appel en a déduit que la résidence habituelle était restée anglaise — et s’est arrêtée là.
Ce que demandaient les enfants n’était pas le partage : c’était la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil. La Cour de cassation, statuant au fond sans renvoi, a confirmé l’ordonnance qui l’avait ordonnée en première instance.
Trois précisions tirées des motifs de l’arrêt de la Cour de justice, et qui changent la façon de plaider. D’abord, les compétences de l’article 10 ont un caractère obligatoire : elles ne dépendent d’aucune action du défunt ou d’une partie. Ensuite, il n’existe aucun rapport hiérarchique entre le for de l’article 4 et celui de l’article 10, qui visent des cas de figure distincts — le mot « subsidiaires » ne signifie pas que le texte serait moins contraignant. Enfin, et c’est le point décisif en pratique : l’article 10 n’oblige pas le juge à rechercher activement une base factuelle, mais lui impose de déterminer le fondement de sa compétence en prenant en considération les faits non contestés, fondement qui peut être distinct de celui allégué par le demandeur.
D’où le réflexe : ne jamais fonder l’assignation sur le seul article 4, et verser au débat les faits qui déclenchent l’article 10. La nationalité du défunt et la situation des biens en France doivent figurer au dossier comme des faits non contestés — preuve de nationalité, attestation notariée de propriété, extrait de publicité foncière. Sans cela, l’office du juge ne s’exerce pas, faute de matière. Et si la partie adverse obtient l’incompétence sur le fondement de l’article 4 sans que le juge ait examiné l’article 10, le moyen de cassation est acquis : dans l’affaire de 2022, l’article 10 n’avait pas été invoqué devant les juges du fond.
Symétriquement, un avertissement : dans cette même affaire, les trois premières branches du pourvoi, qui attaquaient l’appréciation de la résidence habituelle, ont été écartées sans décision spécialement motivée. La localisation de la résidence habituelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (voir déjà Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, pour un défunt partageant sa vie entre New York et Paris). Se battre sur ce terrain devant la Cour de cassation est presque toujours perdu ; l’article 10 est une question de droit, et c’est là qu’il faut porter le fer.
Les deux bornes de la compétence subsidiaire
Les bornes ont été posées par deux décisions ultérieures, rarement citées.
L’article 10, § 1, sous a), ne trouve à s’appliquer que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès était située dans un État membre non lié par le règlement ou dans un État tiers (CJUE, ord., 17 juillet 2023, PA c/ MO, aff. C-55/23). Si le défunt résidait dans un État membre lié, l’article 4 règle seul la question : inutile d’invoquer l’article 10 en désespoir de cause.
Et la présence des biens successoraux s’apprécie au moment du décès, non au moment de la saisine (CJUE, 7 novembre 2024, LS c/ PL, aff. C-291/23). La portée pratique est considérable dans les dossiers bloqués : l’héritier qui, sentant venir l’assignation, fait vendre le seul actif français ne prive pas pour autant le juge français de sa compétence. À l’inverse, un bien acquis après le décès ne la crée pas.
Reste une condition d’évidence, souvent négligée : le bien doit appartenir à la masse successorale. La compétence subsidiaire a été écartée dans un dossier où le titre de propriété de l’appartement parisien était établi au nom de deux des enfants, quand bien même le défunt en avait payé le prix de ses deniers, occupait les lieux et en réglait les charges (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, sur l’article 10, § 2). Le pourvoi soutenait qu’une propriété simplement « crédible » devait suffire au stade de la compétence : il a été rejeté. Avant de plaider l’article 10, vérifiez le titre — pas le financement.
Les biens situés hors de l’Union que le juge français pourra refuser de trancher
Point rarement signalé, et qui condamne les stratégies trop ambitieuses : lorsque la masse successorale comprend des biens situés dans un État tiers, la juridiction saisie peut, à la demande d’une des parties, décider de ne pas statuer sur ces biens si l’on peut s’attendre à ce que sa décision n’y soit pas reconnue ou déclarée exécutoire (art. 12, § 1, du règlement). Le paragraphe 2 ajoute que cela ne prive pas les parties du droit de limiter elles-mêmes la portée de la procédure selon le droit du for.
Concrètement, un jugement de partage français portant sur un immeuble situé dans un État qui applique la loi du lieu de situation risque de rester lettre morte.
À quoi s’ajoute un argument fiscal que personne ne signale et qui, seul, justifie parfois de cantonner. Lorsqu’un partage comprend des biens en France et à l’étranger, l’administration fiscale considère que le droit de partage de 2,50 % (art. 746 du CGI) est perçu sur l’actif cumulé des biens français et étrangers. Un défunt domicilié fiscalement à l’étranger, dont l’essentiel du patrimoine est hors de France et qui n’y laisse qu’un appartement, expose ainsi ses héritiers à un droit calculé sur une masse mondiale pour un partage français. D’où le conseil, constant en doctrine notariale : procéder à un partage limité aux biens français, totalement indépendant du sort des biens situés à l’étranger (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024).
Les conséquences sont opposées selon le camp. En demande : cantonner d’emblée la demande aux biens français plutôt que de gagner un jugement inexécutable, et régler séparément l’actif étranger. En défense : la limitation suppose une demande de partie, ce qui en fait un moyen de temporisation à ne pas négliger.
Le juge français est compétent — mais quel tribunal en France ?
La question n’est traitée à peu près nulle part, et elle fait perdre des mois. Une fois l’article 10 acquis, il reste à désigner le tribunal judiciaire territorialement compétent. Or les textes internes renvoient tous au même lieu : le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage (art. 841 du code civil), la succession s’ouvre au dernier domicile du défunt (art. 720), et l’article 45 du code de procédure civile y porte toutes les demandes entre héritiers jusqu’au partage inclusivement.
Le problème saute aux yeux : par hypothèse, ce dernier domicile est à l’étranger. Le critère interne ne désigne alors aucun tribunal français. Appliqué à la lettre, il aboutit à ce qu’un juge internationalement compétent n’ait aucune juridiction pour exercer cette compétence — et à ce que le demandeur soit renvoyé à mieux se pourvoir, ce qui est arrivé.
La solution la plus solide se tire d’un arrêt qui ne concerne pas les successions, mais dont le raisonnement est directement transposable. Saisie d’une action en partage d’un immeuble situé en France, exercée par le créancier d’un époux résidant en Algérie, la Cour de cassation a jugé que l’extension à l’ordre international des critères internes fondés sur la résidence n’était pas adaptée aux nécessités particulières des relations internationales, ce qui justifiait, tant pour des considérations pratiques de proximité qu’en vertu du principe d’effectivité, de retenir le critère du lieu de situation du bien — et elle a désigné elle-même, sans renvoi, le tribunal du lieu de l’immeuble (Cass. 1re civ., 4 mars 2020, n° 18-24.646, FS-P+B).
En pratique : porter l’assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble successoral français, et motiver ce choix dans l’acte même, par cet arrêt et par l’inadaptation de l’article 720 à l’hypothèse d’un dernier domicile étranger.
La transposition trouve deux appuis. La doctrine notariale de référence range cet arrêt dans les développements consacrés à la compétence juridictionnelle en matière de successions immobilières internationales, et en tire que les juridictions françaises sont internationalement compétentes pour connaître de l’action en partage d’un immeuble situé en France quand bien même la résidence ne serait pas située en France (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024). Et la même source y rattache l’arrêt du 23 janvier 2007 sur l’indemnité d’occupation, qui retient déjà le tribunal du lieu de situation du bien.
Je reste néanmoins franc sur la limite. L’arrêt de 2020 a été rendu à propos d’une indivision entre époux et de l’article 1070 du code de procédure civile, non d’une succession soumise à l’article 841 ; la Cour de cassation n’a pas expressément transposé la solution au partage successoral, et le mot « exclusivement » de l’article 841 donne prise à la contestation. D’où deux précautions : soulever la difficulté dans l’assignation plutôt que la laisser venir en défense, et prévoir une motivation subsidiaire — le tribunal du lieu où demeure le cohéritier défendeur (art. 42 du code de procédure civile) ou, lorsque celui-ci n’a ni domicile ni résidence connus, celui du lieu où demeure le demandeur, voire celui de son choix si le demandeur réside lui-même à l’étranger (art. 42, dernier alinéa).
Déplacer le procès par accord : l’élection de for
Voici l’outil de déblocage négocié que personne ne propose. Lorsque le défunt avait choisi sa loi nationale, les parties peuvent convenir par écrit, en la datant et en la signant, d’attribuer compétence exclusive aux juridictions de l’État membre dont la loi a été choisie (art. 5 et 7). Une juridiction déjà saisie et normalement compétente doit alors décliner sa compétence. À défaut d’accord écrit, la compétence peut aussi résulter de l’acceptation expresse par les parties de la juridiction saisie (art. 7).
Le règlement va plus loin encore : la juridiction normalement compétente peut, à la demande d’une seule partie, décliner sa compétence si elle estime les juridictions de la loi choisie mieux placées, compte tenu des circonstances pratiques — résidence habituelle des parties, localisation des biens (art. 6). C’est la figure du forum non conveniens, encadrée mais réelle, et la doctrine relève que certains juges pourraient saisir cette occasion pour se dessaisir dès qu’une partie le demande (JCP N 2013, n° 15, étude 1081).
Attention au piège de la comparution. Lorsque la compétence repose sur un accord d’élection de for auquel une partie à la procédure n’était pas partie, la juridiction reste compétente si cette partie non signataire comparaît sans contester la compétence (art. 9). Autrement dit : le cohéritier qui découvre tardivement l’existence d’un accord entre les autres et qui se défend au fond sans soulever l’incompétence in limine litis a consenti sans le vouloir.
L’outil sert dans les deux sens. En négociation, l’élection de for permet de sortir d’un affrontement où chacun campe sur son for : on échange le lieu du procès contre autre chose. En défense, l’article 6 est un moyen dilatoire redoutable qu’il faut anticiper — s’il prospère, deux ans sont perdus.
Le dernier filet : le for de nécessité
Si aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des textes précédents, les juridictions d’un État membre présentant un lien suffisant avec l’affaire peuvent exceptionnellement statuer lorsqu’une procédure ne peut raisonnablement être introduite ou conduite, ou se révèle impossible, dans l’État tiers avec lequel l’affaire a un lien étroit (art. 11). Le considérant 31 en donne la raison d’être : remédier aux situations de déni de justice, l’exemple cité étant celui d’une guerre civile. C’est étroit, mais ce n’est pas théorique pour les successions ouvertes dans un État en conflit.
S’y ajoutent deux réflexes : la juridiction saisie qui se découvre incompétente est tenue de le déclarer d’office (art. 15) — ce qui, combiné à l’obligation de relever l’article 10, dessine un office du juge assez exigeant ; et la notion de saisine, qui commande la litispendance, est définie de façon autonome par l’article 14, non par le droit national.
Faire trancher en France ce qui doit l’être, même quand le juge français n’est pas compétent au fond
Voici la disposition la moins exploitée du règlement, et l’une des plus utiles quand tout est bloqué : les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond (art. 19 du règlement).
Traduction pratique : la résidence habituelle du défunt était en Espagne, le juge espagnol est donc compétent pour la succession, mais l’appartement se dégrade à Paris et le syndic engage un recouvrement de charges. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue de la procédure espagnole : la désignation d’un séquestre, un administrateur provisoire ou toute mesure conservatoire se demande au juge français, sur le fondement de l’article 19 combiné au texte de droit interne pertinent.
Second mécanisme, pour l’héritier qui veut sortir du dossier plutôt que le débloquer : les juridictions de l’État membre de sa résidence habituelle sont compétentes pour recevoir sa déclaration d’acceptation ou de renonciation à la succession, ou la déclaration limitant sa responsabilité aux dettes (art. 13). Un héritier vivant en Belgique n’a donc pas à venir en France pour renoncer.
Et la Cour de justice a levé l’objection de forme que les notaires opposaient : une déclaration de renonciation faite devant la juridiction de l’État membre de résidence habituelle est valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire qu’elle satisfasse aux exigences de forme de la loi applicable à la succession (CJUE, 2 juin 2022, T.N. et N.N., aff. C-617/20). Une seule précaution demeure, et elle est décisive : c’est à l’héritier d’informer lui-même l’autorité chargée de la succession de l’existence de sa déclaration, faute de quoi elle restera ignorée du notaire français.
Quelle loi régit le partage lui-même
Sauf choix exprès du défunt en faveur de la loi d’un État dont il possédait la nationalité (art. 22), la loi applicable est celle de l’État dans lequel il avait sa résidence habituelle au moment du décès (art. 21, § 1), à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des circonstances qu’il présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État (art. 21, § 2).
Cette loi ne régit pas seulement la dévolution. Elle régit expressément le partage successoral (art. 23, § 2, j), ainsi que la quotité disponible et la réserve (art. 23, § 2, h) et les pouvoirs des héritiers, des administrateurs et de l’exécuteur testamentaire (art. 23, § 2, f). Le juge français saisi d’un partage peut donc devoir liquider une succession selon une loi étrangère — et c’est là que se joue la vraie bataille technique, sur le certificat de coutume produit par chacun.
La ligne de partage est nette, et elle commande la rédaction des conclusions. Le partage judiciaire est nécessairement soumis à la loi du for, qui détermine les autorités concourant aux opérations, leurs rôles respectifs et la procédure à suivre..
Mais ces autorités doivent respecter les règles de fond de la loi successorale étrangère, notamment celles relatives à la consistance des parts, à la composition et à l’attribution des lots — ce qui peut conduire le tribunal à conférer de larges pouvoirs au notaire commis pour lui permettre d’appliquer cette loi étrangère (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024). Demandez ces pouvoirs élargis dans le dispositif de l’assignation : le notaire commis qui découvre en cours de mission qu’il doit liquider selon un droit qu’il ne connaît pas, sans mandat pour le faire, immobilise le dossier pendant des mois.
Relèvent également de la loi successorale, et se négocient donc très tôt : les modes d’attribution des lots — répartition amiable, tirage au sort — et la date d’estimation des biens. Sur un immeuble parisien acquis il y a trente ans, le choix de la date d’évaluation pèse souvent plus lourd que tout le reste du litige.
Un point décisif, et rarement plaidé. La durée de l’indivision, le droit de la faire cesser et le maintien dans l’indivision ont traditionnellement été rattachés à la loi réelle, c’est-à-dire à la loi du lieu de situation des biens. La Cour de cassation l’a jugé en termes nets : l’article 815, alinéa premier, du code civil est applicable aux biens situés en France, et le droit de demander le partage d’un bien indivis relève de la loi de situation du bien (Cass. 1re civ., 22 octobre 1985). Si cette solution se maintient sous l’empire du règlement, un cohéritier ne peut pas opposer une loi successorale étrangère plus restrictive pour empêcher le partage d’un immeuble français.
Prudence, cependant : la solution est antérieure au règlement, dont l’article 23, § 2, j) rattache expressément le partage successoral à la loi successorale. L’articulation entre ce rattachement et la compétence traditionnelle de la loi réelle sur le droit de provoquer le partage n’est, à ma connaissance, pas tranchée. La doctrine notariale relève elle-même que certains aspects du partage interfèrent avec le droit des biens et la procédure (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024). Le moyen se plaide, il ne se garantit pas.
Avant même de raisonner sur le renvoi, vérifiez deux choses.
L’existence d’une convention bilatérale antérieure. Le règlement ne porte pas atteinte aux conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres étaient déjà parties lors de son adoption et qui portent sur les matières qu’il régit (art. 75). La Cour de justice en a tiré une conséquence lourde : lorsqu’un État membre a conclu, avant le règlement, un accord bilatéral avec un État tiers qui désigne la loi applicable aux successions sans prévoir expressément la faculté d’en choisir une autre, un ressortissant de cet État tiers résidant dans cet État membre ne peut pas choisir la loi de son État national pour régir sa succession (CJUE, 3e ch., 12 octobre 2023, OP c/ Notariusz Justyna Gawlica, aff. C-21/22).
La même décision confirme en revanche qu’à défaut d’une telle convention, un ressortissant d’un État tiers résidant dans un État membre peut choisir la loi de cet État tiers. Vérifiez donc l’existence d’une convention bilatérale avant de tenir un choix de loi pour acquis : un testament parfaitement rédigé peut être privé d’effet par un traité des années 1970.
Le caractère plurilégislatif de l’État désigné. Lorsque la loi applicable est celle d’un État comprenant plusieurs unités territoriales ayant chacune leur propre droit successoral — États-Unis, Royaume-Uni, Espagne — ce sont les règles internes de conflit de cet État qui déterminent l’unité dont la loi s’applique, et à défaut de telles règles le règlement supplée lui-même (art. 36). Écrire « loi américaine » dans des conclusions n’a aucun sens : il faut désigner l’État fédéré, et le démontrer.
Restent les correctifs. Lorsque la loi désignée est celle d’un État tiers, le renvoi opéré par ses règles de droit international privé vers la loi d’un État membre, ou vers celle d’un autre État tiers qui appliquerait sa propre loi, doit être accepté (art. 34, § 1) — mais aucun renvoi n’est admis lorsque le défunt avait choisi sa loi nationale (art. 34, § 2).
Et les dispositions spéciales de l’État de situation qui imposent, pour des raisons économiques, familiales ou sociales, des restrictions à la succession portant sur certains biens s’appliquent quelle que soit la loi successorale (art. 30) : en droit français, les règles d’attribution préférentielle d’une exploitation agricole sont regardées comme telles. Le texte se lit strictement — le considérant 54 exclut expressément d’y ranger les dispositions prévoyant une réserve héréditaire plus importante que celle de la loi successorale. On ne récupère pas la réserve par cette voie.
Le cohéritier ne répond pas depuis l’étranger : trois régimes distincts, à ne pas confondre
C’est ici que se joue l’essentiel, et c’est ici que les dossiers se perdent. Le code civil ne traite pas de la même façon l’héritier qui se tait et l’héritier qu’on ne peut plus atteindre. Le choix du texte commande la juridiction saisie, la procédure et la sanction en cas d’erreur.
L’héritier est joignable mais reste passif : la mise en demeure de l’article 837
Si un indivisaire est défaillant, il peut, à la diligence d’un copartageant, être mis en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter au partage amiable. Faute pour lui d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de cette mise en demeure, un copartageant peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui le représentera jusqu’à la réalisation complète du partage — cette personne ne pouvant consentir au partage qu’avec l’autorisation du juge (art. 837 du code civil).
C’est la voie la plus rapide contre un cohéritier expatrié simplement récalcitrant. Surveillez deux conditions : l’acte doit être extrajudiciaire, donc signifié par commissaire de justice selon les règles internationales exposées plus loin ; et le délai de trois mois ne court qu’à compter d’une mise en demeure régulièrement délivrée. Une lettre recommandée envoyée à Montréal ne déclenche rien.
Et il y a désormais urgence à l’utiliser avant d’assigner. L’article 841-1 du code civil, qui permettait au notaire commis pour établir l’état liquidatif de mettre en demeure un indivisaire inerte de se faire représenter, puis de demander au juge la désignation d’un représentant, a été purement et simplement abrogé (loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, art. 7). Le dispositif appelé à le remplacer — la représentation obligatoire par avocat à tous les stades de la procédure — dépend d’un décret en Conseil d’État qui n’est pas publié à ce jour. L’outil subsiste donc avant le partage judiciaire, à l’article 837, entre les mains d’un copartageant ; il a disparu pendant les opérations, entre les mains du notaire commis. Contre un cohéritier à l’étranger qui se taira jusqu’au bout, la mise en demeure de l’article 837 se délivre avant l’assignation, pas après.
Un mécanisme résiduel survit néanmoins, et il est utile de le connaître parce qu’il joue tout à la fin : si un héritier est défaillant au stade du tirage au sort des lots, le président du tribunal judiciaire ou son délégué peut, d’office, lui désigner un représentant (art. 1363, alinéa 2, du code de procédure civile), pouvoir que le juge commis aux opérations exerce également (art. 1376). Ce n’est pas un substitut à l’article 841-1 : cela ne débloque rien en amont, cela évite seulement que le partage échoue au dernier acte faute de signature.
L’héritier est hors d’état de manifester sa volonté par éloignement : le détour par le juge des tutelles
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d’éloignement, se trouve hors d’état de manifester sa volonté, le partage amiable ne peut intervenir que dans les conditions de l’article 116 du code civil (art. 836). L’état liquidatif est alors soumis à l’approbation du juge des tutelles, et le partage judiciaire reste ouvert par renvoi aux articles 840 à 842.
Cette hypothèse n’est pas théorique : elle vise précisément l’héritier dont on connaît l’existence mais dont plus personne n’a de nouvelles à l’étranger. La confusion avec l’article 837 est l’erreur la plus fréquente et la plus coûteuse, parce qu’elle contamine tout l’aval.
Pourquoi cette qualification ferme la voie des deux tiers
La vente forcée à la majorité des deux tiers suppose une expression d’intention devant notaire, une signification aux autres indivisaires et un procès-verbal constatant leur opposition ou leur silence dans un délai de trois mois (art. 815-5-1). Mais ce dispositif est expressément écarté « si l’un des indivisaires se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 836 ».
Une erreur courante consiste à croire que la majorité des deux tiers permet de passer outre l’héritier introuvable établi à l’étranger. C’est l’inverse : plus l’héritier est injoignable, moins ce texte est disponible. Et le dernier alinéa de l’article 815-5-1 ajoute une sanction redoutable — l’aliénation autorisée n’est pas opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut si l’intention d’aliéner ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues. Une signification irrégulière à l’étranger, et la vente autorisée par le tribunal devient inopposable à celui qu’elle visait.
Le cas le plus lourd : le cohéritier mineur ou protégé qui vit à l’étranger
C’est la configuration qui immobilise le plus durablement un dossier, et elle est mal connue. Lorsqu’il faut partager une succession comprenant un immeuble en France alors qu’un cohéritier mineur de nationalité étrangère est domicilié à l’étranger, les règles de protection applicables sont celles de sa loi personnelle ou de sa loi de résidence habituelle. Or dans les droits anglo-américains, c’est un administrateur nommé par le tribunal qui procède aux opérations, et l’option successorale, la vente ou le partage au nom d’un mineur y sont des notions étrangères : la doctrine notariale décrit une procédure longue et coûteuse (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024).
La sortie tient en un texte. La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 sur la protection des enfants, en vigueur en France depuis le 1er février 2011 et applicable dans tous les États de l’Union, donne compétence, à son article 8, alinéa 2, b), à l’autorité de l’État dans lequel sont situés des biens de l’enfant. Le juge aux affaires familiales français peut donc être saisi pour régler le sort des biens situés en France, alors même que le mineur est étranger et domicilié hors de France.
Symétriquement, lorsque le cohéritier est un majeur protégé vivant à l’étranger, c’est la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, en vigueur en France depuis le 1er janvier 2009, qui s’applique : c’est la résidence habituelle de l’adulte qui détermine la compétence du juge et la loi applicable. Vérifiez-le avant d’engager quoi que ce soit — une mesure de protection ouverte à l’étranger et ignorée du dossier français est un motif d’annulation en aval.
Vendre l’appartement sans lui : l’autorisation de conclure seul l’acte de vente
Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, et notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis (art. 815-6 du code civil, dernier alinéa, issu de la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026). La solution n’est pas nouvelle : la Cour de cassation l’admettait déjà, en jugeant qu’il entre dans les pouvoirs du président tirés de l’article 815-6 d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, pourvu que la mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Cass. 1re civ., 4 décembre 2013, n° 12-20.158, Bull. 2013, I, n° 236). Le législateur a codifié une jurisprudence de dix ans ; la nouveauté est dans la visibilité du texte, pas dans la règle.
Ce qu’apporte cet arrêt et que le texte ne dit pas : il n’est pas nécessaire de démontrer que le refus du coïndivisaire met en péril l’intérêt commun — condition propre à l’article 815-5. Il faut, et il suffit, établir l’urgence et l’intérêt commun. La distinction est décisive quand l’héritier à l’étranger ne refuse rien du tout : il se tait. On ne peut alors caractériser aucun refus, donc rien sur le fondement de l’article 815-5 ; l’article 815-6 reste ouvert.
L’urgence, dans une succession internationale, se construit et se documente. Les faits de l’arrêt de 2013 donnent l’étalon : une promesse de vente signée le 10 septembre 2009, prévoyant la réitération par acte authentique au plus tard le 31 octobre, et un vendeur décédé le 20 septembre — l’urgence tenait tout entière à l’échéance de l’avant-contrat, qui engageait les ayants droit. Transposez : promesse venant à expiration, offre d’achat assortie d’un délai, dégradation du bien, procédure de recouvrement de charges engagée par le syndic, impayés de taxe foncière, échéance fiscale. Un dossier qui se contente d’invoquer « la longueur de l’indivision » sera rejeté.
Reste une question que la loi laisse ouverte : la condition d’urgence de l’alinéa premier gouverne-t-elle le nouvel alinéa final ? La jurisprudence n’a pas encore tranché depuis l’entrée en vigueur du texte. Sa place dans l’article 815-6, consacré aux mesures urgentes, et la solution de 2013 conduisent à répondre par l’affirmative. Dans le doute, caractérisez l’urgence comme si elle était exigée : le coût rédactionnel est nul, le risque de rejet ne l’est pas.
Faire administrer la succession en attendant : le mandataire successoral
Le régime du mandataire successoral de l’article 813-1 du code civil n’a rien de propre à l’international, et il est traité ailleurs sur ce site. Commencez par écarter deux hypothèses. Cherchez si le défunt n’avait pas consenti de son vivant un mandat à effet posthume (art. 812 et suivants du code civil) : le mandataire est déjà investi, la demande judiciaire devient inutile. Et vérifiez qu’aucun administrateur n’a été désigné à l’étranger. Ce qui est propre à l’international, en revanche, c’est l’objection que l’on vous opposera dès que la succession comporte un élément d’extranéité.
C’est exactement l’objet du litige tranché en 2022 par la Cour de cassation. L’intérêt est double : le mandataire encaisse les loyers, règle les charges et interrompt l’hémorragie financière ; et sa désignation oblige le cohéritier silencieux à se manifester, sauf à voir un tiers gérer les biens pendant des années.
L’objection classique de l’adversaire tient en une phrase : « la loi applicable est étrangère, elle ne connaît pas votre mandataire successoral ». On lui répond souvent par l’article 29 du règlement, qui autorise les juridictions d’un État membre à nommer un administrateur en vertu de leur propre loi alors même que la loi successorale est étrangère. Prudence : ce texte suppose que la désignation soit obligatoire, ou obligatoire sur demande, en vertu de la loi de l’État membre compétent. Or la circulaire de présentation du règlement diffusée par la Chancellerie estime que cette hypothèse ne concerne pas la France, dont le droit prévoit la désignation d’un mandataire successoral sans l’imposer (circulaire du 25 janvier 2016, NOR : JUSC1601018C, section III, 5-1). L’argument tiré de l’article 29 est donc fragile, et il vaut mieux ne pas construire dessus.
La réponse solide est ailleurs, et elle est plus courte. D’abord, la doctrine notariale admet de longue date que, lorsque l’administration n’a pas été organisée à l’étranger, que les héritiers sont en désaccord ou que les biens sont laissés à l’abandon, il est possible d’instituer en France une administration judiciaire de l’indivision au titre de l’urgence et en vertu du droit français, même si la succession est soumise à une loi étrangère — sans que cela constitue une exception au principe de compétence de la loi successorale, puisque les pouvoirs de l’administrateur ne touchent pas à la substance des droits des héritiers (JCl. Notarial Formulaire, V° Successions internationales, fasc. 30, 12 septembre 2024).
La contrepartie est logique : si l’administrateur normalement compétent selon la loi étrangère finit par intervenir, l’administrateur provisoire français doit cesser ses fonctions. C’est une mesure d’attente, pas une prise de contrôle. Ensuite, la juridiction française compétente applique sa propre loi de procédure. Ensuite, l’article 19 permet en toute hypothèse de demander au juge français les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi française. Enfin et surtout, la question a été tranchée en fait : l’arrêt de 2022 a dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession et désigner un mandataire successoral, dans un dossier où la loi applicable n’avait rien de français. Citez cet arrêt plutôt que l’article 29.
Assigner un cohéritier domicilié à l’étranger : les vices qui font tomber la procédure
La mise en demeure préalable, sanctionnée par l’irrecevabilité
À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (art. 1360 du code de procédure civile). Cette exigence n’est pas régularisable par conclusions ultérieures : c’est l’instance entière qui est perdue.
Dans un dossier international, la difficulté est de prouver ces diligences à l’égard de quelqu’un qui ne répond pas. Ce qui tient devant un tribunal : la mise en demeure signifiée selon les canaux internationaux avec son accusé de réception ou son attestation de non-remise, les courriers du notaire, les demandes de procuration adressées au consulat. Ce qui ne tient pas : trois courriels sans réponse. La méthode complète est développée ici.
La mise en demeure du partage amiable successoral (+ modèle)
Signifier à l’étranger : trois canaux, jamais interchangeables
L’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf lorsqu’un règlement européen ou un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à le transmettre directement au destinataire ou à une autorité compétente de l’État de destination (art. 684 du code de procédure civile).
Trois canaux, dans cet ordre de priorité. Au sein de l’Union européenne, le règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020, avec transmission directe d’entité à entité. Vers un État partie à la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, la transmission à l’autorité centrale désignée. Ailleurs, la remise au parquet et la voie diplomatique. Se tromper de canal, c’est délivrer un acte nul.
Le vice qui fait réellement tomber les assignations : la traduction
Le destinataire d’un acte signifié dans l’Union peut refuser de le recevoir s’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend, ou dans la langue officielle du lieu de signification. Il doit en être informé au moyen du formulaire L annexé au règlement, et dispose de deux semaines à compter de la signification pour exercer ce droit par déclaration écrite (art. 12 du règlement 2020/1784).
Et voici la sanction, que peu de confrères ont en tête : l’article 693 du code de procédure civile prescrit à peine de nullité l’observation des articles 8, 10, 11 et des paragraphes 1, 2, 3, 4, 6 et 7 de l’article 12 du règlement (UE) 2020/1784 en cas d’expédition d’un acte vers un autre État membre. Une assignation partie sans traduction et sans formulaire L vers un cohéritier néerlandophone ou hispanophone est donc attaquable en nullité — et le sera, si l’adversaire est bien conseillé.
En défense, la conséquence est symétrique : lorsqu’un client apprend tardivement qu’il a été assigné en partage en France, la première pièce à demander n’est pas l’assignation, c’est l’attestation d’accomplissement de la signification et la preuve de la remise du formulaire L.
Le délai de comparution est augmenté de deux mois
Devant une juridiction siégeant en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger (art. 643 du code de procédure civile). L’oubli est fréquent et se paie au stade de la mise en état, quand l’adversaire soulève la nullité pour délai insuffisant.
Quand le cohéritier ne comparaît pas : le sursis à statuer que le juge doit prononcer
Le mécanisme repose sur deux textes superposés, dont le premier est propre aux successions. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que celui où l’action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente sursoit à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi qu’il a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance en temps utile pour se défendre, ou que toute diligence a été faite à cette fin (art. 16, § 1, du règlement 650/2012). Le paragraphe 2 renvoie au règlement européen sur la signification lorsque l’acte a dû être transmis d’un État membre à un autre, et le paragraphe 3 à l’article 15 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 dans les autres cas.
En droit interne, le mécanisme est chiffré : s’il n’est pas établi que le destinataire a eu connaissance de l’acte en temps utile, le juge ne peut statuer au fond qu’à trois conditions cumulatives — l’acte a été transmis selon les modes prévus par le règlement européen, les traités applicables ou, à défaut, les articles 684 à 687 ; un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi ; aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu malgré les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État de destination (art. 688 du code de procédure civile).
Le même texte offre la porte de sortie que personne n’utilise : le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Autrement dit, on n’attend pas six mois les bras croisés. On demande, dès l’assignation, la désignation d’un mandataire successoral ou l’autorisation de vendre, en visant expressément le dernier alinéa de l’article 688.
Les modalités générales de rédaction de l’acte introductif sont traitées dans l’assignation en partage.
Les pièces venues de l’étranger : là où les dossiers s’enlisent sans procès
Beaucoup de successions internationales ne butent sur aucune question de droit. Elles butent sur la forme des pièces produites, que le notaire refuse et que le juge écarte.
Apostille et légalisation. Les actes publics étrangers doivent être apostillés lorsque l’État d’origine est partie à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, légalisés dans le cas contraire. Dans l’autre sens, pour faire circuler une pièce française à l’étranger, la compétence a changé de mains : le notariat accomplit les formalités d’apostille depuis le 1er mai 2025 et de légalisation depuis le 1er septembre 2025, via quinze centres d’apostille et de légalisation, avec délivrance sous forme électronique et redevance forfaitaire par acte. Les demandes envoyées au parquet général de la cour d’appel, réflexe encore répandu, reviennent aujourd’hui sans suite.
Dispense entre États membres. Le règlement (UE) 2016/1191 du 6 juillet 2016, applicable depuis le 16 février 2019, supprime l’exigence d’apostille entre États membres pour les documents publics relatifs notamment au décès, à la naissance, au domicile ou à la résidence et à la nationalité, et prévoit des formulaires multilingues qui évitent la traduction. Attention à la portée : la dispense couvre l’acte de décès, elle ne couvre pas les pièces établissant une qualité successorale.
Traduction. Par traducteur assermenté près une cour d’appel française. Une traduction faite à l’étranger, même par un traducteur juré local, est régulièrement refusée. Et pour être elle-même apostillée, la traduction suppose une certification matérielle de la signature du traducteur.
Publicité foncière d’un partage signé à l’étranger. Piège majeur, et irréparable autrement que par une réitération complète : tout acte doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d’un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France (art. 710-1 du code civil). Un partage portant sur un immeuble français reçu par un notaire étranger, si régulier soit-il, ne peut donc pas être publié en France ; il faut réitérer l’acte devant un notaire français. Dans l’autre sens, un partage reçu en France et portant sur un immeuble étranger suppose de transmettre une expédition apostillée et traduite au confrère du lieu de situation, seul compétent pour les formalités locales.
Procuration. Pour un acte notarié français, la procuration doit être authentique. Elle se reçoit au consulat de France, ou devant un notaire local puis apostillée et traduite. Piège classique : une procuration sous signature privée ne peut pas être apostillée telle quelle — il faut d’abord y faire apposer une déclaration officielle, typiquement une certification matérielle de signature, qui lui donne le caractère d’acte public.
Le réflexe qui fait gagner des mois : faire établir, dès l’ouverture du dossier, une procuration générale aux fins de règlement de succession plutôt qu’une procuration spéciale par acte. Une procuration spéciale oblige à recommencer la chaîne consulat-apostille-traduction à chaque étape.
Le certificat successoral européen : ce qu’il fait, et ce qu’il ne fait pas
Le certificat successoral européen permet aux héritiers, légataires ayant des droits directs, exécuteurs testamentaires et administrateurs de prouver leur qualité et leurs pouvoirs dans un autre État membre, sans procédure de reconnaissance (art. 62 et 63 du règlement). Le recours au certificat n’est pas obligatoire, et les copies certifiées conformes ont une durée de validité limitée à six mois.
Avant d’aller plus loin, une distinction que beaucoup de dossiers ignorent, et qui débloque parfois à elle seule une succession. Les règles de compétence du règlement s’imposent aux juridictions : un État membre ne peut pas conserver, sur le fondement du lieu des biens ou de la nationalité, une compétence pour délivrer ses certificats successoraux nationaux lorsque le défunt ne résidait pas chez lui (CJUE, 21 juin 2018, Oberle, aff. C-20/17).
Mais un notaire qui n’est pas qualifié de « juridiction » au sens du règlement peut, sans appliquer ces règles de compétence, délivrer les certificats nationaux d’hérédité (CJUE, 16 juillet 2020, E.E., aff. C-80/19).
Le critère, précisé par la Cour de justice, tient au pouvoir de trancher : relève de la notion de « juridiction » l’autorité qui statue sur les points litigieux entre les parties, non celle qui se borne à constater leur accord.
Pour la France, la question est réglée par une source officielle et rarement citée : la circulaire de présentation du règlement diffusée par la Chancellerie énonce que, lorsque les notaires n’exercent pas de fonctions juridictionnelles, comme c’est le cas en France, ils ne sont pas liés par les règles de compétence du chapitre II du règlement (circulaire du 25 janvier 2016, NOR : JUSC1601018C, section II, 1). Le notaire français peut donc dresser un acte de notoriété même lorsque le juge français n’est pas compétent au fond. Le certificat européen, lui, obéit à la logique inverse. Une erreur courante est de penser que le certificat est inutile dès lors que le défunt résidait dans un État tiers. C’est inexact : le certificat est délivré dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes en vertu de l’article 4, 7, 10 ou 11 (art. 64). L’article 10, c’est-à-dire la compétence subsidiaire, est donc expressément visé — un notaire français compétent à ce titre peut délivrer un certificat.
La vraie limite est ailleurs, et elle est double. Le certificat ne produit d’effets que dans les États membres liés par le règlement : ni au Danemark, ni en Irlande, ni au Royaume-Uni, ni dans aucun État tiers. Pour faire reconnaître une qualité d’héritier à Londres, en Suisse ou aux États-Unis, il faut passer par les procédures locales — grant of probate, certificat d’héritier, homologation judiciaire — et le certificat européen n’y sert à rien.
Troisième point, et c’est une voie de déblocage que presque personne n’emprunte : le refus du notaire de délivrer un certificat se conteste. La décision de délivrance ou de refus peut être déférée au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l’office, par tout héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou administrateur de la succession, dans un délai de quinze jours à compter de la remise ou notification de la copie certifiée conforme ou de la réception de la décision de refus (art. 1381-4 du code de procédure civile). Le président statue en dernier ressort sur requête, le requérant et le notaire entendus ou appelés, et il peut établir lui-même le certificat rectifié ou modifié. Quinze jours, c’est très court : quand le refus tombe, la décision de contester se prend dans la semaine.
Second point : le certificat prouve les qualités, il ne partage rien. Il est présumé attester fidèlement les éléments qu’il certifie et protège le tiers de bonne foi qui paie ou remet un bien à la personne qui y est désignée (art. 69), mais il ne remplace ni l’accord des indivisaires, ni le jugement de partage. Beaucoup d’héritiers l’obtiennent en croyant avoir résolu leur problème, et se retrouvent au même point trois mois plus tard.
Faire produire effet à l’étranger au jugement que vous avez gagné
Obtenir un jugement de partage en France ne sert à rien s’il reste dans un tiroir parce que le bien, la banque ou le registre foncier sont ailleurs. C’est l’angle mort de presque tous les dossiers, et le circuit est précis.
Dans l’Union, la reconnaissance est de plein droit. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure (art. 39 du règlement). La reconnaissance ne peut être refusée que pour des motifs limitativement énumérés — contrariété manifeste à l’ordre public, décision rendue par défaut sans que l’acte introductif ait été signifié en temps utile, inconciliabilité avec une autre décision (art. 40) — et l’incompétence de l’autorité d’origine n’en fait pas partie. Pour l’exécution proprement dite, il faut en revanche une déclaration constatant la force exécutoire.
Pour faire circuler un titre français vers l’étranger, l’autorité à saisir dépend de la nature du titre : le greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la transaction pour un jugement (art. 509-1 du code de procédure civile) ; le notaire ou la personne morale titulaire de l’office conservant la minute pour un acte authentique notarié, au titre des articles 59 et 60 du règlement (art. 509-3, II). Ce détail compte : ce n’est pas n’importe quel notaire, c’est celui qui détient l’original.
Pour faire reconnaître ou exécuter en France un titre étranger, deux guichets distincts. Les requêtes visant les titres exécutoires étrangers relevant des articles 45 à 58 et 61 du règlement sont présentées au directeur de greffe du tribunal judiciaire (art. 509-2). Mais celles visant un acte authentique notarié étranger, sur le fondement de l’article 60 du règlement, sont présentées au président de la chambre des notaires ou à son suppléant (art. 509-3, I). Se tromper de guichet coûte plusieurs mois pour un simple problème d’aiguillage.
Deux précisions, pour finir. Les requêtes présentées devant le juge sont dispensées du ministère d’avocat (art. 509-2, dernier alinéa). Et la mention encore courante du « greffier en chef » dans les commentaires et les modèles est périmée : le texte vise désormais le directeur de greffe.
Le prélèvement compensatoire de l’article 913 : le moyen qui bloque tout, et pourquoi il ne devrait plus prospérer
Le régime de la réserve et de l’action en réduction des libéralités est traité ailleurs sur ce site. Ce qui suit ne concerne que son usage comme moyen de blocage dans un partage international — le moyen qui, dans les successions anglo-saxonnes ou moyen-orientales, transforme un partage en guerre de plusieurs années.
Le point de départ est une position constante de la Cour de cassation : une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels — ce qui suppose, en pratique, une situation de précarité économique ou de besoin (Cass. 1re civ., 27 septembre 2017, n° 16-17.198, et, le même jour, n° 16-13.151).
Les deux affaires concernaient la succession d’un compositeur de musique installé en Californie et un trust captant l’intégralité des biens au profit de la dernière épouse. La Chancellerie en a tiré la même lecture : la réserve héréditaire française n’est pas considérée à ce jour comme relevant de l’ordre public international, sous réserve d’une meilleure appréciation des juridictions (circulaire du 25 janvier 2016, NOR : JUSC1601018C, section III, 3-2).
Ce que la doctrine notariale retient de ces deux arrêts mérite d’être plaidé : dans chacune des espèces, la Cour a relevé que les héritiers écartés ne soutenaient pas se trouver en situation de précarité économique ou de besoin, et, dans la seconde, qu’ils étaient tous majeurs. Seul un état de précarité paraît donc susceptible de caractériser la contrariété à l’ordre public — et la minorité pourrait valoir présomption de besoin. Un enfant mineur totalement exhérédé par une loi étrangère n’est donc pas dans la même position qu’un adulte établi.
Détail rarement relevé, et pourtant décisif pour la suite : dans l’affaire n° 16-13.151, les juges du fond avaient relevé que le code des successions de Californie permet au juge d’allouer sur la succession une allocation alimentaire de secours aux enfants majeurs qui étaient à la charge du défunt. Le raisonnement par équivalent fonctionnel est donc antérieur de plusieurs années au texte de 2021 — et il vient des juridictions françaises elles-mêmes.
Le législateur a répliqué en 2021. Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement, et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant peut effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétabli dans ses droits réservataires français (art. 913, alinéa 3, du code civil, issu de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, applicable aux successions ouvertes depuis le 1er novembre 2021).
Sa conformité au règlement européen a été contestée devant la Commission européenne par une plainte multiple, au motif qu’il ruine la faculté offerte au testateur de choisir sa loi nationale. Une lettre de préclôture de la Commission, publiée en juin 2026, a retenu une lecture littérale et restrictive : le texte ne joue que si la loi étrangère ne permet aucun mécanisme protecteur des enfants, un principe d’équivalence fonctionnelle étant appliqué. Les family provisions du droit anglo-saxon sont ainsi tenues pour un équivalent fonctionnel de la réserve.
La position à retenir est nette : appliquée avec ce principe d’équivalence, la disposition n’a plus qu’un champ résiduel. La plupart des systèmes qui ignorent la réserve héréditaire connaissent un mécanisme protecteur des descendants — family provisions, part obligatoire, créances alimentaires successorales, dispositifs discrétionnaires du juge. Un cohéritier qui brandit l’article 913, alinéa 3, pour bloquer le partage d’un immeuble français doit donc être mis au défi de démontrer que la loi étrangère ne comporte aucun équivalent — démonstration qui échouera dans la très grande majorité des cas, à condition de produire un certificat de coutume précis plutôt qu’un argumentaire général.
Un piège de citation, pour finir, à connaître dans les deux sens. On lit encore, sous la plume des parties comme dans certaines décisions, que le règlement interdirait d’écarter une loi étrangère « au seul motif que ses modalités concernant la réserve héréditaire sont différentes de celles en vigueur dans le for ». Cette clause figurait dans la proposition initiale de la Commission ; elle ne figure pas dans le règlement adopté.
Dans le texte publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 juillet 2012, l’article 27 traite de la validité en la forme des dispositions à cause de mort, et l’article 35, seul consacré à l’ordre public, se borne à une phrase : l’application d’une disposition de la loi désignée ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. Vérifiez le texte avant de reprendre la citation — ou avant de laisser passer celle de l’adversaire.
Reste à dire les limites. La lecture restrictive de l’article 913, alinéa 3, n’a pas encore été consacrée par la Cour de cassation, et une juridiction du fond reste libre de retenir une interprétation plus large du texte. Et la position de la Commission, exprimée dans une lettre de préclôture, n’a pas la portée d’un arrêt de la Cour de justice. En l’état, elle constitue un argument fort, pas une garantie.
Combien de temps, et comment raccourcir
Un partage judiciaire ordinaire se compte en années, pas en mois. La couche internationale ajoute mécaniquement six à douze mois : délais de signification, délai de comparution augmenté de deux mois, obtention des pièces apostillées, certificats de coutume, éventuelle expertise sur la loi étrangère.
Les trois leviers qui raccourcissent réellement, par ordre d’efficacité :
- Demander dès l’assignation, et non deux ans plus tard, un mandataire successoral (art. 813-1) ou l’autorisation de vendre seul (art. 815-6). Ces deux demandes sont portées devant le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond (art. 1380 du code de procédure civile) : elles n’attendent pas le partage — et l’article 19 du règlement permet de les former devant le juge français même si un autre État membre est compétent au fond.
- Lancer immédiatement la chaîne consulaire des procurations, avant même de savoir si le partage sera amiable ou judiciaire.
- Signifier correctement du premier coup. Une signification refaite, c’est six mois perdus ; une signification annulée en cours d’instance, c’est la procédure entière.
Le levier qui ne fonctionne jamais : attendre que le cohéritier se manifeste. Dans une indivision successorale, le temps travaille pour celui qui occupe le bien, pas pour celui qui réclame sa part.
Questions fréquentes
Faut-il un avocat en France quand on vit à l’étranger ?
Oui, dès qu’il s’agit d’un partage judiciaire : la représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire. Elle l’est aussi pour la demande de désignation d’un mandataire successoral ou l’autorisation de vendre seul, formées devant le président du tribunal. Un héritier résidant à l’étranger ne peut ni saisir le tribunal ni se défendre seul.
Peut-on mener toute la procédure sans venir en France ?
Oui, dans la quasi-totalité des cas. Les échanges avec l’avocat se font à distance, la comparution personnelle n’est pas requise en matière de partage, et la signature des actes notariés se règle par procuration authentique reçue au consulat ou devant un notaire local, apostillée et traduite. La renonciation à la succession peut même être reçue par les juridictions de l’État membre de résidence de l’héritier. La seule contrainte réelle est le calendrier consulaire, souvent chargé.
Peut-on encore demander le partage dix ans après le décès ?
Oui. Nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué (art. 815 du code civil). Restent deux limites, et la première est un vrai danger pour l’héritier éloigné : le partage peut être demandé même si un indivisaire a joui séparément des biens, sauf s’il y a eu un acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription (art. 816). Le cohéritier resté en France qui occupe l’immeuble depuis des décennies peut donc, dans certaines configurations, revendiquer une prescription acquisitive. Seconde limite : l’indemnité d’occupation et les revenus des biens indivis ne se réclament que dans la limite des cinq années précédentes (art. 815-10, alinéa 3). Attendre ne fait pas perdre le droit au partage, mais fait perdre de l’argent — et, dans le pire des cas, le bien.
Avant d’agir
Les règles exposées ici décrivent des mécanismes ; elles ne disent pas lequel s’applique à votre dossier. Le choix entre l’article 837 et l’article 836, la caractérisation de l’urgence, le canal de signification, l’opportunité de cantonner la demande aux biens français : chacune de ces décisions dépend de faits précis — la nationalité du défunt, la date et le lieu du décès, l’État de résidence du cohéritier, l’état exact des pièces disponibles. Une erreur sur l’un de ces points ne se rattrape pas par conclusions ; elle se paie par une instance à recommencer.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

