Dysfonctionnement de la justice : comment engager la responsabilité de l’État et des juges

Un délibéré qui s’étire sur deux ans. Un dossier d’instruction égaré. Une expertise jamais déposée malgré vos relances. Un juge d’instruction qui laisse votre plainte dormir jusqu’à la prescription. La réaction instinctive est toujours la même : « je vais attaquer le juge ». C’est presque toujours une impasse — et personne ne vous le dit franchement.

En droit français, vous n’assignez pratiquement jamais le magistrat personnellement : vous mettez en cause l’État. Et la plainte disciplinaire, celle qui vise à faire sanctionner le juge devant le Conseil supérieur de la magistrature, ne vous rapporte ni un euro ni l’annulation de la décision qui vous a lésé. Avant de demander « comment », il faut donc trancher une question plus brutale : qu’est-ce que vous voulez vraiment — de l’argent, une sanction, ou refaire le procès ? Ce sont trois logiques différentes, trois juridictions différentes, trois résultats différents. Voici la carte complète, avec ce que chaque voie permet réellement, ses délais courts, et les murs sur lesquels la plupart des actions se brisent.

Réparation, sanction ou recours : trois logiques à ne jamais confondre

La quasi-totalité des actions échouent parce qu’elles confondent ce qu’elles cherchent. Trois mécanismes coexistent et ne se recouvrent pas.

La réparation — obtenir de l’argent — se demande à l’État, et à lui seul. Selon que le dysfonctionnement vient d’une juridiction judiciaire ou administrative, le fondement et le juge changent, mais le débiteur reste l’État. C’est la seule voie qui met une indemnité dans votre poche.

La sanction du magistrat passe par une plainte disciplinaire au Conseil supérieur de la magistrature. Le juge peut être blâmé, déplacé d’office, voire révoqué. Mais cette procédure ne vous indemnise pas, n’annule rien et ne dessaisit pas le magistrat de votre dossier.

Enfin, certaines situations ouvrent des procédures spéciales d’indemnisation — détention provisoire injustifiée, condamnation annulée après révision — qui n’exigent aucune faute lourde et sont infiniment plus faciles à faire aboutir.

Reste un quatrième réflexe, le plus fréquent et le plus mal orienté : vouloir faire annuler la décision. Cela ne relève pas de la responsabilité. Faire tomber un jugement, c’est l’affaire des voies de recours — appel, pourvoi, opposition, tierce opposition, recours en révision. La responsabilité de l’État, elle, ne rejuge jamais le fond. Confondre les deux, c’est perdre du temps et la prescription.

Le réflexe de praticien tient en une phrase : choisissez votre arme avant d’agir, parce qu’aucune ne fait le travail d’une autre.

Attaquer l’État quand la justice judiciaire a failli

Le fondement est l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire : l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Mais la même phrase pose aussitôt la barrière : cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

La faute lourde, telle qu’elle se plaide vraiment

Longtemps, la faute lourde était hors de portée : il fallait démontrer une erreur « tellement grossière » qu’un magistrat soucieux de ses devoirs n’y serait pas tombé, ou une animosité personnelle, ou une intention de nuire. Autant dire jamais.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a renversé cette conception (Cass. ass. plén., 23 févr. 2001, n° 99-16.165, souvent désigné comme l’arrêt Bolle-Laroche). La faute lourde est désormais « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ». Le glissement est décisif : on apprécie objectivement le service rendu, pas la psychologie du magistrat.

Surtout, cette définition ouvre l’angle le plus utile en pratique : une série de négligences qui, prises isolément, ne seraient rien peut, par leur accumulation, constituer une faute lourde. C’est ce raisonnement qui fait mouche quand un dossier a été maltraité de bout en bout. Les juges du fond ont ainsi qualifié de faute lourde l’inertie des organes d’une liquidation judiciaire qui en a retardé la clôture bien au-delà du raisonnable, alors que les actifs avaient été réalisés sans difficulté et l’affaire dépourvue de complexité. Ne cherchez pas l’erreur unique et spectaculaire : documentez la chaîne de défaillances.

Concrètement, ont pu caractériser une faute lourde la disparition d’un dossier, un délibéré qui s’éternise au-delà d’un ou deux ans, une expertise judiciaire qui s’éternise ou n’est jamais ordonnée malgré des demandes répétées, l’inaction prolongée d’un magistrat instructeur, la perte ou la destruction de scellés, ou la violation de garanties procédurales fondamentales — telle l’interception des conversations entre un justiciable et son avocat.

Le déni de justice, la porte la plus large

Le déni de justice est la seconde voie, distincte et souvent plus simple à franchir. Au sens classique, il s’entend du refus de répondre aux requêtes ou de la négligence à juger les affaires en état de l’être — prolongement du vieux principe selon lequel le juge ne peut refuser de juger (art. 4 du code civil). La jurisprudence lui a donné un sens large : tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle, dont le délai déraisonnable de jugement est l’illustration type.

L’intérêt stratégique est réel : le déni de justice n’exige pas, lui, la démonstration d’une faute lourde. Sur le terrain des délais, c’est souvent la qualification la plus accessible.

Deux bornes, toutefois. Le classement sans suite d’une plainte par le parquet ne constitue pas, en lui-même, un déni de justice : le justiciable ne peut pas contraindre le ministère public à poursuivre — la riposte est ailleurs, dans la plainte avec constitution de partie civile, qui force l’ouverture d’une information. Et le déni de justice a aussi un versant pénal : le magistrat qui s’obstine à refuser de juger après injonction de sa hiérarchie encourt même une sanction pénale (art. 434-7-1 du code pénal), sans que cette voie répressive conditionne jamais votre action en réparation.

Qui peut agir, devant quel juge, dans quel délai

Seuls les usagers du service public de la justice peuvent agir, et uniquement à propos d’une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués : la Cour de cassation écarte les contestations abstraites ou générales du fonctionnement de la justice (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-17.970). Sont des usagers les parties — demandeur, défendeur, partie civile — comme la personne mise en examen ; la victime par ricochet est recevable, mais seulement à raison d’une procédure où elle était impliquée.

Cette exigence ferme une porte à laquelle on ne pense pas. Celui qui subit le dommage d’une défaillance survenue dans une procédure à laquelle il était étranger ne peut pas agir : la Cour de cassation a jugé irrecevables les parents d’un enfant tué par une personne dont une condamnation antérieure n’avait pas donné lieu à expertise, faute pour eux d’avoir été parties à cette première instance (Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, n° 19-20.018). Autrement dit, on attaque la procédure dans laquelle on était partie, pas celle, en amont, que l’on estime avoir mal tourné.

La distinction avec les collaborateurs du service est décisive. Experts judiciaires, mandataires judiciaires, mais aussi le gardien des scellés ou des véhicules saisis ne sont pas des agents du service public de la justice : leur faute n’engage l’État que si vous démontrez une défaillance du magistrat ou de l’officier de police judiciaire dans leur choix ou leur contrôle (Cass. 1re civ., 14 sept. 2022, n° 21-19.650). Viser le mauvais maillon de la chaîne, c’est perdre l’action.

Voici l’erreur qui fait perdre des dossiers, et que commettent même des avocats : on poursuit l’État, donc on croit devoir saisir le tribunal administratif. Faux. Pour le dysfonctionnement de la justice judiciaire — pénale, civile, commerciale —, c’est l’ordre judiciaire qui est compétent, jamais le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’État. Le réflexe « responsabilité de l’État égale juge administratif », exact en règle générale, connaît ici sa plus grande exception : le fonctionnement du service de la justice judiciaire se juge devant le juge judiciaire lui-même.

Concrètement, l’action se dirige contre l’agent judiciaire de l’État, par voie d’assignation devant le tribunal judiciaire — en pratique celui de Paris, qui a concentré l’expertise en la matière. Aucun recours préalable n’est imposé : on assigne directement, par avocat. Se tromper d’ordre de juridiction, c’est s’exposer à une exception d’incompétence et devoir tout reprendre devant le bon juge.

Cette compétence du juge judiciaire s’étend aux actes de la police judiciaire et de la gendarmerie accomplis dans une mission de police judiciaire : l’enquête bâclée, la plainte laissée des mois sans le moindre acte d’investigation en relèvent aussi. La frontière se situe ailleurs. Si vous ne critiquez pas le traitement concret d’une affaire mais l’organisation même du service — l’État qui ne dote pas une juridiction des magistrats qu’elle devrait compter, par exemple —, c’est le juge administratif qui redevient compétent (Tribunal des conflits, 27 nov. 1952, Préfet de la Guyane).

Reste le compte à rebours, plus serré qu’il n’y paraît : la prescription quadriennale des créances sur l’État (loi du 31 décembre 1968). Le délai ne court pas à compter du fait dommageable, mais du premier jour de l’année suivant celle où vos droits ont été acquis. Quatre ans à point de départ décalé : on le laisse filer bien plus vite qu’on ne le croit.

Une chose, enfin, que la condamnation de l’État ne fera jamais : remettre en cause la décision rendue. Vous obtenez réparation d’un préjudice ; l’autorité de la chose jugée reste intacte.

Quand c’est la justice administrative qui a dysfonctionné

Changement d’ordre, changement de juge et de régime. Ici, la responsabilité repose sur les principes généraux gouvernant la responsabilité de la puissance publique.

Le Conseil d’État a posé qu’une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative ouvre droit à indemnité — mais avec une réserve majeure : l’autorité de la chose jugée s’oppose à cette responsabilité lorsque la faute alléguée résulte du contenu même d’une décision devenue définitive (CE, ass., 29 déc. 1978, Darmont, n° 96004). Vous ne contournez jamais une décision définitive par une action en responsabilité.

Le tournant pratique est venu des délais. Le Conseil d’État juge que la méconnaissance du droit d’être jugé dans un délai raisonnable engage la responsabilité de l’État pour faute simple — et non plus pour faute lourde (CE, ass., 28 juin 2002, Magiera, n° 239575). La Haute juridiction s’est appuyée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et, pour les contentieux qui échappent à cet article, sur un principe général du droit à un délai raisonnable de jugement, étendant ainsi la garantie à l’ensemble du contentieux administratif.

La garantie ne s’arrête pas au temps du jugement. La durée excessive de la procédure juridictionnelle tendant à faire exécuter une décision administrative engage elle aussi l’État (CE, 23 juin 2014, n° 369946). Le juge distingue alors deux choses qu’on confond souvent : le retard imputable à l’autorité qui devait exécuter — autre débat, autre responsabilité — et la lenteur de l’instance destinée à l’y contraindre, seule rattachée au fonctionnement de la justice.

La procédure obéit à une mécanique propre : une demande indemnitaire préalable adressée au garde des Sceaux, puis, en cas de refus ou d’indemnisation jugée insuffisante, une requête portée devant le Conseil d’État, compétent en premier et dernier ressort (art. R. 311-1 du code de justice administrative). Le recours contentieux suppose un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ; la demande préalable, elle, peut être formée seul.

Le délai déraisonnable, souvent votre meilleure carte

C’est, dans les deux ordres, le grief le plus fréquemment retenu. La raison est simple : vous n’avez pas à prouver une faute spectaculaire, c’est la durée qui parle.

Le caractère raisonnable du délai s’apprécie de manière à la fois globale et concrète, selon quatre critères dégagés par la jurisprudence européenne et repris par les juges français : la complexité de l’affaire, l’enjeu du litige pour vous, le comportement des autorités et des juridictions, et votre propre comportement. Ce dernier point est un angle mort : vos demandes de renvoi, vos lenteurs, vos incidents jouent contre vous dans le décompte. Il n’existe aucun seuil chiffré automatique, mais une affaire simple, à fort enjeu personnel, qui stagne des années sans cause qui vous soit imputable, est sérieusement exposée. Pour mémoire, le déroulement normal d’un contentieux judiciaire s’étale déjà sur plusieurs années dès qu’une expertise est ordonnée : c’est l’anormalité de la durée, pas sa seule longueur, qui se plaide.

Ce que vous obtenez est surtout un préjudice moral — l’anxiété, les troubles dans les conditions d’existence liés à l’attente — parfois doublé d’un préjudice matériel. Les montants restent mesurés, mais réels. Attention, toutefois, au lien de causalité, sur lequel beaucoup d’actions trébuchent : un dysfonctionnement peut être reconnu — un expert resté inactif des années sans réaction du juge — et la demande pourtant rejetée, parce que la perte invoquée tenait à l’absence de preuve au fond, et non au retard lui-même. À l’inverse, quand le retard a fait perdre une chance certaine — un actif qui aurait pu être recouvré, un droit qui s’est éteint —, le préjudice est indemnisé, quitte à être réduit pour tenir compte de votre propre passivité. Votre dossier doit isoler ce qui découle spécifiquement de la lenteur. Et si aucun recours interne effectif n’aboutit, la Convention européenne des droits de l’homme (art. 6 § 1 et 13) ouvre la voie d’une satisfaction équitable devant la Cour de Strasbourg.

Le réflexe qui change tout : constituez la preuve du temps mort en temps réel. Relances écrites et datées, demandes de fixation, courriers au président de la juridiction. Le greffe ne datera pas vos silences ni les siens à votre place — c’est à vous de bâtir le calendrier que vous opposerez ensuite.

Un point méconnu, même des praticiens, peut faire échouer l’action sur la seule compétence. Lorsque la durée excessive résulte de procédures portant sur un même litige, entre les mêmes parties, conduites devant les deux ordres à la fois — judiciaire et administratif —, ce n’est ni le tribunal judiciaire ni le Conseil d’État qui tranche, mais le Tribunal des conflits, seul compétent pour apprécier la durée cumulée (art. 16 de la loi du 24 mai 1872). Un guichet unique pour un contentieux par nature transversal : saisir la mauvaise juridiction, ici, c’est s’exposer à une irrecevabilité sèche.

Le mur de l’autorité de la chose jugée

C’est la vérité la plus difficile à annoncer à un client convaincu d’avoir été « mal jugé ». La responsabilité de l’État ne rouvre pas une décision définitive. La jurisprudence administrative l’affirme sans détour, et la logique vaut pour l’ordre judiciaire : on ne répare pas le « mal-jugé » par une action en responsabilité.

Ce sont les voies de recours qui corrigent une décision mal rendue, tant qu’elles sont ouvertes. La responsabilité ne vise que le fonctionnement du service — la lenteur, la perte, la faute procédurale grave —, jamais le bien-fondé de la décision. Les juges du fond le rappellent nettement : hors le cas d’une violation manifeste du droit de l’Union, l’action ne peut avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire en dehors de l’exercice des voies de recours — et lorsque la voie de recours a justement permis de corriger l’erreur, par exemple une tierce opposition qui rétracte une liquidation, aucun dysfonctionnement n’est caractérisé (CA Toulouse, 1re ch., 4 avr. 2023, n° 21/00345).

Il existe une brèche, étroite, ouverte par le droit de l’Union : l’État peut être tenu responsable d’une décision rendue par une juridiction statuant en dernier ressort qui viole de façon manifeste le droit de l’Union européenne (CJCE, 30 sept. 2003, Köbler, aff. C-224/01). La condition est exigeante — une violation manifeste, au regard du degré de clarté de la règle méconnue —, mais c’est le seul cas où le contenu d’une décision suprême peut être directement mis en cause.

Attaquer le juge personnellement : la grande illusion

Vous ne pouvez pas assigner directement un magistrat professionnel. La prise à partie, qui le permettait autrefois, a été supprimée pour eux. Les magistrats du corps judiciaire ne répondent que de leurs fautes personnelles, et cette responsabilité ne peut être engagée que sur action récursoire de l’État, exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation (art. 11-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958).

Or cette action récursoire n’a jamais été exercée sous la Cinquième République. Le constat est sans détour : les magistrats professionnels bénéficient d’une immunité civile de fait. La logique se défend — protéger l’indépendance du juge contre les pressions du justiciable mécontent — mais le résultat est qu’aucun magistrat ne paie jamais de sa poche. Et la faute personnelle est entendue de façon si restrictive — pour l’essentiel, la faute intentionnelle — qu’une erreur, même grave, n’y entre pas.

Le droit de l’Union encadre cette action plus qu’il ne l’élargit. La Cour de justice admet qu’un État se retourne contre un juge, mais à de strictes conditions : la responsabilité personnelle doit rester cantonnée à des cas exceptionnels de faute grave établie, définis par des critères clairs et objectifs, et l’action récursoire ne doit jamais devenir un instrument de pression sur la fonction de juger — le constat d’erreur dressé contre l’État ne pouvant s’imposer au magistrat qui n’a pas été entendu (CJUE, 18 mai 2021, aff. C-83/19). Autant de garde-fous qui expliquent, autant que la tradition, pourquoi le recours dort.

La prise à partie subsiste en revanche pour les juges non professionnels : conseillers prud’homaux, juges consulaires des tribunaux de commerce, assesseurs. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire en fixe les cas d’ouverture : dol, fraude, concussion, faute lourde ou déni de justice. La procédure débute par une requête au premier président de la cour d’appel et exige une autorisation préalable (art. 366-1 et suivants du code de procédure civile). L’État demeure civilement garant des condamnations, sauf son recours contre le juge. C’est, en pratique, la seule hypothèse où l’on vise encore un juge en personne.

La plainte au CSM : puissante pour sanctionner, inutile pour vous indemniser

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008 (art. 65 de la Constitution), tout justiciable peut saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature lorsqu’il estime que, à l’occasion d’une procédure le concernant, le comportement d’un magistrat est susceptible d’une qualification disciplinaire (art. 50-3 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 pour les magistrats du siège, un dispositif équivalent visant le parquet).

La faute disciplinaire est définie comme tout manquement aux devoirs de l’état de magistrat, à l’honneur, à la délicatesse ou à la dignité (art. 43 de l’ordonnance de 1958). Depuis la loi organique du 22 juillet 2010, elle englobe aussi la violation grave et délibérée d’une règle de procédure constituant une garantie essentielle des droits des parties, lorsqu’elle a été constatée par une décision de justice définitive. L’inaction prolongée et le mépris du devoir de diligence ont, eux aussi, déjà valu des sanctions.

Comment déposer la plainte, concrètement

La plainte se forme par écrit, en votre nom propre, et s’adresse au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature — un formulaire dédié est disponible. Elle n’a d’utilité que si elle est précise : c’est à vous, et à vous seul, qu’il revient de démontrer le manquement. Réunissez avant même de rédiger :

  • l’exposé détaillé et daté des faits et des griefs reprochés au magistrat ;
  • une copie de votre pièce d’identité ;
  • les preuves matérielles disponibles : la décision en cause, la note d’audience, les courriers échangés avec la juridiction, les attestations.

Une fois la plainte enregistrée, vous recevez un accusé de réception et un numéro de suivi. Elle est examinée par une commission d’admission des requêtes, qui écarte d’emblée les demandes manifestement infondées ou irrecevables ; lorsque les faits sont susceptibles d’une qualification disciplinaire, elle renvoie l’examen à la formation compétente du Conseil, qui sanctionne le magistrat du siège ou propose une sanction au garde des Sceaux pour le parquet. Le Conseil dispose en principe de huit mois pour vous informer des suites. Déposer plainte ne dessaisit pas le magistrat de votre affaire et ne constitue pas une cause de récusation : votre procédure suit son cours exactement comme avant.

Les bornes de recevabilité, avant d’écrire

Trois fermetures éliminent la majorité des plaintes. Elle est irrecevable si elle vise un magistrat encore saisi de votre dossier ; si elle vise un magistrat dessaisi depuis plus de trois ans ; ou si la procédure concernée a définitivement pris fin depuis plus d’un an. Ce calendrier resserré tient pour partie à la loi organique du 20 novembre 2023, qui a institué la forclusion de trois ans et renforcé les pouvoirs d’investigation de la commission.

Autre limite, souvent ignorée : le Conseil ne juge que les magistrats de l’ordre judiciaire. Il n’est compétent ni pour un avocat, ni pour un commissaire de justice, un notaire, un expert judiciaire, un greffier, un juge administratif ou un juge consulaire. Une plainte mal dirigée est une plainte perdue d’avance.

Reste ce qu’il faut entendre avant de s’y engager : cette plainte ne vous rapporte rien. Aucun dommage-intérêt, aucune annulation de jugement, aucun dessaisissement. Elle ne peut aboutir qu’à une sanction disciplinaire du magistrat. C’est une démarche civique, pas une voie de réparation — et elle reste rare et rarement couronnée de succès, la première sanction prononcée sur saisine directe d’un justiciable n’étant intervenue qu’en 2024. Engagez-la pour ce qu’elle est, jamais en croyant récupérer par elle votre préjudice.

Les procédures spéciales qui dispensent de prouver une faute lourde

Pour certaines situations, le législateur a écarté l’exigence de faute lourde. Quand votre cas y entre, ne livrez pas l’autre bataille : empruntez directement la voie facile.

La détention provisoire injustifiée ouvre un droit à réparation intégrale du préjudice moral et matériel à toute personne placée en détention provisoire puis bénéficiant d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement devenu définitif (art. 149 du code de procédure pénale). La demande se forme devant le premier président de la cour d’appel, avec un recours possible devant la commission nationale de réparation des détentions, près la Cour de cassation. Aucune faute à démontrer : c’est un droit quasi automatique, sous réserve d’exceptions limitées.

L’erreur judiciaire réparée après révision relève du même esprit : la personne dont la condamnation pénale est annulée à l’issue d’un recours en révision a droit à la réparation intégrale de son préjudice, à la charge de l’État (art. 626 du code de procédure pénale). Le code civil prévoit par ailleurs un régime propre en matière de tutelle des mineurs et de protection des majeurs, où l’action en réparation des fautes du juge des tutelles ou du greffe se dirige directement contre l’État (art. 412 et s. du code civil).

Ces voies, plus favorables, n’exigent ni faute lourde ni déni de justice. Le bon réflexe est d’abord de vérifier si votre situation y entre, avant d’envisager le terrain plus exigeant de l’article L. 141-1.

Ce que la règle ne dit pas

Savoir quelle voie ouvrir — réparation contre l’État, plainte disciplinaire, procédure spéciale — et devant quelle juridiction la porter dépend des faits précis de votre dossier autant que du droit. C’est là que se joue la différence entre une démarche qui aboutit et une autre qui se heurte au mur de la chose jugée ou à une prescription qu’on n’avait pas vue courir. Qualifier une série de négligences en faute lourde, dater un délai déraisonnable, choisir entre indemnisation et sanction : les faits comptent autant que les textes, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Questions fréquentes

Peut-on attaquer un juge personnellement ?

En pratique, non. Vous mettez en cause l’État, pas le magistrat. La responsabilité personnelle d’un magistrat professionnel ne peut être engagée que par l’État lui-même, au moyen d’une action récursoire qui n’a jamais été exercée. Seuls les juges non professionnels — prud’hommes, tribunaux de commerce — restent exposés à la prise à partie.

La famille d’une victime peut-elle engager la responsabilité de l’État pour les défaillances de la justice ?

Oui, mais à une condition stricte : avoir été partie, ou victime par ricochet, de la procédure même qu’elle critique. La famille constituée partie civile dans l’enquête sur le décès d’un proche peut agir pour les défaillances de cette enquête. En revanche, celui qui subit le dommage d’une procédure antérieure à laquelle il était étranger — par exemple un proche d’une victime tuée par une personne mal suivie dans un dossier distinct — est, en l’état de la jurisprudence, irrecevable à agir sur le fondement de l’article L. 141-1.

Le CSM peut-il annuler un jugement ?

Non. Une plainte au Conseil supérieur de la magistrature ne suspend ni n’annule aucune décision, ne dessaisit pas le magistrat et n’ouvre droit à aucun dommage-intérêt. Elle ne peut aboutir qu’à une sanction disciplinaire. Pour faire tomber une décision, ce sont les voies de recours — appel, pourvoi, opposition — qu’il faut emprunter.

Combien de temps avant qu’un procès soit « trop long » ?

Il n’existe pas de seuil chiffré automatique. Le délai s’apprécie au cas par cas, selon la complexité de l’affaire, l’enjeu qu’elle représente pour vous, et le comportement respectif des parties et des juridictions. Une affaire simple, à fort enjeu, qui stagne plusieurs années sans cause qui vous soit imputable est sérieusement exposée.

Devant quel tribunal agir contre l’État ?

Contre-intuitivement, pas devant le juge administratif lorsque c’est la justice judiciaire — pénale, civile ou commerciale — qui a dysfonctionné. On saisit le tribunal judiciaire, en pratique celui de Paris, en assignant l’agent judiciaire de l’État. Le tribunal administratif, la cour administrative d’appel et le Conseil d’État ne sont compétents que pour le dysfonctionnement de la justice administrative : demande préalable au garde des Sceaux, puis Conseil d’État en premier et dernier ressort, avocat aux Conseils obligatoire.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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