Tierce opposition : conditions, procédure et effets
Un jugement vient d’être rendu. Vous n’étiez pas dans la salle d’audience, vous n’aviez pas d’avocat au dossier, et pourtant cette décision vous affecte directement : elle reconnaît une créance qui va être exécutée sur un patrimoine dont vous répondez, elle valide un partage qui rogne vos droits, elle condamne une société dont vous êtes associé indéfiniment responsable. Vous avez entre les mains un jugement définitif que vous n’avez jamais eu l’occasion de contester. La tierce opposition est la voie de recours qui permet à un tiers lésé par un jugement de le faire rétracter ou réformer, alors qu’il n’avait été ni partie ni représenté à la procédure.
C’est une voie de recours extraordinaire, assez mal connue en pratique, et dont les conditions d’ouverture ont été précisées de manière importante par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2024, notamment pour les associés de sociétés civiles.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.
Fondement et objet de la tierce opposition
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire régie par les articles 582 à 592 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 582, elle tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Son fondement est le principe de relativité des jugements : une décision de justice ne lie en principe que les parties à l’instance. Mais ce principe connaît une limite pratique bien connue : certains jugements ont des effets qui débordent sur les tiers, soit parce que leurs droits sont directement affectés, soit parce que la décision crée une dette qui sera, in fine, supportée par eux.
La tierce opposition peut être formée à titre principal ou à titre incident. À titre principal, le tiers engage une instance nouvelle devant la juridiction ayant rendu la décision. À titre incident, il la soulève au cours d’une instance en cours dans laquelle ce jugement lui est opposé.
La tierce opposition ne porte que sur le dispositif du jugement : la Cour de cassation a précisé que l’autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n’est pas ouverte contre les seuls motifs (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-15.425). Si ce que le tiers critique ne se trouve que dans les motifs — sans figurer au dispositif — la voie est fermée.
Qui peut former une tierce opposition
Les conditions de base
L’article 583 du code de procédure civile pose la règle : est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Trois conditions cumulatives : être un tiers, avoir un intérêt, et ne pas avoir été représenté. L’appréciation de l’intérêt relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation a retenu une conception souple : l’intérêt à agir n’implique pas nécessairement que la décision attaquée ait statué sur les droits et obligations de l’opposant (Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.926). Dans cet arrêt, le tiers opposant se voyait opposer un arrêt pour lui interdire l’usage d’une servitude de passage alors qu’aucun chef du dispositif ne le visait directement : la portée préjudiciable attribuée par les parties à la décision suffisait à caractériser l’intérêt. Le préjudice matériel, moral, ou même la perte d’une chance non totalement hypothétique peuvent fonder l’intérêt à agir.
À l’inverse, la tierce opposition est irrecevable faute de preuve de l’intérêt lorsque le demandeur ne rapporte pas la preuve du droit qu’il invoque : le juge du fond n’admet pas le recours si le tiers ne démontre pas concrètement que la décision le frappe dans ses intérêts (CA Nîmes, 12 septembre 2024, n° 19/01547). La négligence procédurale du tiers — qui a laissé se former la chose jugée sans exercer les voies de recours adaptées en temps utile — ne saurait justifier la tierce opposition (CA Paris, 4 juillet 2002).
Celui qui avait qualité pour interjeter appel et ne l’a pas fait ne peut pas contourner son inaction en se présentant comme tiers opposant : les deux voies ne se cumulent pas.
La question délicate de la représentation
La qualité de tiers suppose de ne pas avoir été représenté. Or la représentation dépasse la simple comparution en nom propre : un mandataire représente le mandant, un représentant légal représente la personne morale.
La communauté d’intérêts ne suffit pas. La deuxième chambre civile l’a fermement établi et maintenu : la communauté d’intérêts ne saurait suffire à caractériser la représentation (Cass. 2e civ., 5 mai 1993, n° 91-18.612 ; Cass. 1re civ., 1er juin 2023, n° 21-20.160). La Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que l’exigence d’un procès équitable impose d’admettre la tierce opposition des tiers dont les droits propres sont affectés, même lorsqu’il existait une certaine proximité avec l’une des parties.
Les codébiteurs solidaires sont en principe réputés se représenter mutuellement. Mais le droit effectif au juge a conduit à une exception : la caution solidaire qui n’a pas été partie à une instance arbitrale est recevable à former tierce opposition à l’encontre de la sentence déterminant le montant de la dette du débiteur principal (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644).
Les époux : si un bien commun est concerné, chacun est investi d’un droit propre. L’expulsion d’un bien commun doit être dirigée contre les deux époux ; celui qui n’a pas été mis en cause peut former tierce opposition (Cass. 2e civ., 21 septembre 2000, n° 97-21.905). En raison de la cotitularité du bail (art. 1751 C. civ.), chaque époux peut aussi former tierce opposition contre une décision d’expulsion rendue contre son conjoint seul (Cass. 3e civ., 23 janvier 1985, n° 83-14.962).
Les copropriétaires : le syndicat de copropriété ne représente pas les copropriétaires dans toutes les procédures. Lorsque la procédure pouvait aboutir à l’expropriation de l’immeuble, les copropriétaires ont été jugés recevables à former tierce opposition (Cass. 3e civ., 28 janvier 2015, n° 13-19.080). Mais leur tierce opposition n’est recevable que s’ils démontrent que leurs droits privatifs — distincts des droits défendus par le syndicat — sont susceptibles d’être affectés (Cass. 3e civ., 25 février 2016, n° 15-11.469).
Le cas des créanciers et ayants cause d’une partie
L’article 583, alinéa 2, ouvre spécifiquement la tierce opposition aux créanciers et autres ayants cause d’une partie lorsqu’ils invoquent une fraude à leurs droits ou des moyens qui leur sont propres. Cette exception vise notamment les simulations, jugements de complaisance et procédures arrangées dans lesquelles les parties coopèrent pour créer une situation défavorable à leurs créanciers communs.
En matière de procédures collectives, la chambre commerciale a jugé que la tierce opposition est ouverte à l’encontre du jugement d’ouverture de la sauvegarde à tout créancier qui invoque des moyens propres (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988). Dans cette affaire, le créancier alléguait que la sauvegarde avait pour but exclusif de lui permettre d’échapper, au moins temporairement, à l’exécution de ses obligations — ce qui caractérisait des moyens spécifiques non partagés par l’ensemble des créanciers.
Un créancier titulaire d’un privilège de prêteur de deniers peut également invoquer un moyen propre tiré de la contestation de la vente d’un bien grevé de sa sûreté (CA Bordeaux, 18 décembre 2014, n° 14/01712). En revanche, les créanciers doivent démontrer des moyens propres distincts de l’intérêt collectif des créanciers représentés par le mandataire judiciaire, faute de quoi leur tierce opposition est irrecevable (CA Pau, 12 juillet 2011, n° 10/00094).
Le moyen propre peut aussi tenir à la contrariété entre la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture et un protocole de conciliation antérieur homologué qui constatait l’absence de cessation des paiements à cette même date : en présence d’une telle incompatibilité documentée, le juge peut rétracter en toutes ses dispositions le jugement d’ouverture de redressement judiciaire (TC Grasse, 20 novembre 2024, n° 2024F00709).
Quels jugements sont susceptibles de tierce opposition
Aux termes de l’article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition, sauf si la loi en dispose autrement. La voie est ouverte contre les jugements du premier ou du dernier ressort, les jugements définitifs ou provisoires, les ordonnances de référé, les arrêts de cour d’appel et les sentences arbitrales (art. 1501 CPC).
Certaines décisions y échappent.
Les mesures d’administration judiciaire sont expressément exclues par l’article 537 du code de procédure civile — il s’agit des mesures purement organisationnelles de la juridiction, qui ne tranchent aucun droit.
Le jugement d’adjudication non juridictionnel ne peut faire l’objet d’une tierce opposition.
La décision du bâtonnier statuant sur une contestation d’honoraires ne peut être frappée de tierce opposition, compte tenu du secret professionnel (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 18-24.430).
Les arrêts de la Cour de cassation, qui ne jugent pas le fond, ne peuvent pas être attaqués par cette voie.
Les accords de règlement amiable homologués ne sont pas des jugements.
En matière de procédures collectives, certaines décisions sont insusceptibles de tierce opposition par disposition expresse du code de commerce (art. L. 661-7 C. com.) : notamment les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession, les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement des organes de la procédure. En revanche, les décisions d’ouverture des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire sont susceptibles de tierce opposition (art. L. 661-2 C. com.), sous un délai de dix jours seulement.
Lorsque le jugement est frappé d’appel et que l’affaire est en son entier pendante devant la cour, la tierce opposition n’est plus recevable : la seule voie est l’intervention volontaire en cause d’appel.
Spécificité de la matière gracieuse
En matière gracieuse, la tierce opposition n’est ouverte qu’aux tiers auxquels la décision n’a pas été notifiée. Si elle leur a été notifiée, la voie de l’appel leur était ouverte. Exception : la tierce opposition reste ouverte contre les décisions gracieuses rendues en dernier ressort, même notifiées.
Les délais
Trente ans pour la tierce opposition principale
L’article 586 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition principale est ouverte pendant trente ans à compter du jugement, à moins que la loi n’en dispose autrement. Ce délai de trente ans est fixé par le code lui-même.
La jurisprudence en a illustré la portée concrète : une tierce opposition formée quarante-sept ans après un jugement gracieux a été jugée recevable dès lors que ce jugement avait été simplement publié au fichier immobilier mais jamais notifié à la personne qui s’en voyait opposer les effets dans une instance de partage successoral — la cour qualifiant la tierce opposition d’incidente à cette instance et écartant toute forclusion (CA Pau, 2 mai 2011, n° 09/04531).
Exception importante : notification au tiers. Si le jugement a été notifié au tiers opposant en matière contentieuse, le délai est ramené à deux mois à compter de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont le tiers dispose et les modalités du recours. L’augmentation des délais prévue pour les parties éloignées (art. 643 et 644 CPC) s’applique.
C’est un piège que j’ai vu se refermer sur des tiers qui avaient reçu la signification sans comprendre qu’elle faisait courir un délai de forclusion. Toute notification de jugement reçue doit déclencher une analyse d’opportunité immédiate.
Les délais spéciaux — vigilance absolue
De nombreuses dispositions prévoient des délais beaucoup plus courts :
Procédures collectives : dix jours seulement à compter du prononcé ou de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (art. R. 661-2 C. com.). L’absence de notification au créancier opposant empêche ce délai de courir, ce qui peut conduire les juges à retenir la recevabilité du recours malgré le temps écoulé (CA Bordeaux, 18 décembre 2014, n° 14/01712).
Nullité d’une société : six mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (art. R. 235-3 C. com.).
Divorce et séparation de biens : un an à compter des formalités de mention en marge (art. 1104 CPC).
La tierce opposition incidente : perpétuelle
La tierce opposition incidente peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance par celui auquel on l’oppose (art. 586 al. 2 CPC). C’est une différence fondamentale avec la tierce opposition principale, soumise au délai de trente ans.
Comment former une tierce opposition
La tierce opposition principale
Elle est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, par voie d’assignation ou de requête conjointe. C’est le même tribunal qui va réexaminer sa propre décision — la décision peut même être rendue par les mêmes magistrats, ce qui n’est pas un obstacle : la tierce opposition est par nature une voie de rétractation.
Tentative préalable de résolution amiable. L’article 750-1 du code de procédure civile impose en principe, pour les litiges inférieurs à cinq mille euros relevant du tribunal judiciaire, une tentative préalable. En matière de tierce opposition, cette obligation s’applique théoriquement mais se concilie difficilement avec la nature du recours. Il est néanmoins prudent de mentionner dans l’assignation les diligences entreprises ou la dispense applicable.
Indivisibilité : appeler toutes les parties. Si le litige est indivisible à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance (art. 584 CPC). En pratique, la prudence commande d’assigner toutes les parties au jugement initial dès lors qu’un lien d’indivisibilité est plausible — un oubli peut rendre la tierce opposition irrecevable.
Position du tiers opposant. Le tiers opposant se retrouve dans une situation analogue à celle où il se serait trouvé s’il était intervenu pour s’opposer à l’action : il peut invoquer les moyens qu’il aurait pu présenter s’il était intervenu à l’instance avant que la décision ne soit rendue (Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-11.946 ; CA Bastia, 2 octobre 2013, n° 12/00419). C’est une logique d’intervention fictive : le tiers est replacé dans la position qu’il aurait occupée. Cette règle vaut pour le tiers stricto sensu — celui qui n’a jamais été ni partie ni représenté. Elle ne doit pas être confondue avec la condition de recevabilité applicable à l’associé-ayant cause traité plus bas : pour ce dernier, l’exigence du moyen propre opère au stade de l’admissibilité de la tierce opposition et non au stade des arguments qu’il peut développer une fois celle-ci déclarée recevable.
Interdiction des demandes nouvelles. L’effet dévolutif de la tierce opposition est limité à la remise en question des points jugés qu’elle critique. Les parties ne peuvent pas en profiter pour former des demandes nouvelles, et le défendeur n’est recevable à présenter que les demandes tendant à écarter celles du tiers opposant (Cass. com., 11 janvier 1994, n° 91-20.847 ; Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.195 ; Cass. 2e civ., 29 septembre 2022, n° 21-14.926). La Cour de cassation censure les cours d’appel qui accueillent des demandes de dommages-intérêts fondées sur un comportement distinct de la portée de l’arrêt originaire — celles-ci excèdent le cadre de la tierce opposition et doivent être déclarées irrecevables. En pratique, la formulation des conclusions doit circonscrire précisément les chefs critiqués et réserver à une instance distincte toute demande de fond autonome.
La tierce opposition incidente
Elle est formée par voie de conclusions signifiées à toutes les parties lorsque la juridiction compétente est déjà saisie. Si la juridiction saisie est d’un degré supérieur ou égal à celle qui a rendu le jugement attaqué, elle peut statuer — sauf règle de compétence d’ordre public contraire (art. 588 CPC). Dans les autres cas, il faut procéder par assignation devant la juridiction compétente.
Les effets de la tierce opposition
L’absence d’effet suspensif
La tierce opposition étant une voie de recours extraordinaire, ni le recours ni son délai ne sont suspensifs (art. 579 CPC). Le jugement attaqué reste exécutoire pendant toute la durée de l’instance. Pendant que le tiers plaide, la décision peut être exécutée, des saisies pratiquées, des biens vendus.
La suspension sur demande (art. 590 CPC) doit donc être formulée systématiquement. Le juge peut suspendre l’exécution du jugement attaqué — mais ce n’est pas de droit. Il faut le convaincre, en démontrant la gravité du préjudice et les chances sérieuses de succès. Cette demande doit figurer dans l’assignation et non dans des conclusions ultérieures.
Par ailleurs, la juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit dans une instance parallèle peut passer outre ou surseoir à statuer dans l’attente de la décision sur tierce opposition (art. 589 CPC). L’appréciation est souveraine.
Les effets de la décision accueillant la tierce opposition
Si la tierce opposition est fondée, le jugement est rétracté ou réformé, mais seulement sur les chefs préjudiciables au tiers opposant (art. 591 CPC). Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. La tierce opposition rend seulement la décision inopposable au tiers opposant — elle ne l’anéantit pas erga omnes.
Cette dualité d’effets peut créer des situations paradoxales illustrées par la jurisprudence : un même accident peut être qualifié d’accident de trajet à l’égard de la caisse de sécurité sociale, et, suite à la tierce opposition de l’employeur, d’accident ordinaire. L’arrêt rendu sur tierce opposition est revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance de tierce opposition.
Le juge ne peut pas se contenter de constater que la tierce opposition est fondée : il doit statuer à nouveau sur le fond (Cass. 2e civ., 8 février 2007, n° 05-20.518). La rétractation peut être totale lorsque les conditions légales d’ouverture du jugement initial faisaient défaut — c’est ainsi que le tribunal de commerce de Grasse a rétracté en toutes ses dispositions un jugement d’ouverture de redressement judiciaire dont la date de cessation des paiements était incompatible avec un protocole de conciliation homologué antérieur (TC Grasse, 20 novembre 2024, n° 2024F00709).
Exception — l’indivisibilité : lorsque le litige est indivisible et que toutes les parties ont été appelées, la décision sur tierce opposition a effet à l’égard de toutes (art. 584 al. 2 CPC). L’indivisibilité s’impose lorsqu’il est impossible d’exécuter simultanément les deux décisions contradictoires.
La décision sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont elle émane (art. 592 CPC).
Le risque de tierce opposition abusive
Une tierce opposition dilatoire ou abusive expose son auteur à une amende civile pouvant aller jusqu’à trois mille euros, sans préjudice des dommages-intérêts que la partie adverse pourrait réclamer (art. 581 CPC). Toutefois, le seul échec de la voie de recours ne suffit pas à caractériser l’abus : les juges du fond exigent la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire pour condamner le tiers opposant au-delà des dépens (CA Nîmes, 12 septembre 2024, n° 19/01547).
La tierce opposition en matière prud’homale
La tierce opposition est expressément admise devant le conseil de prud’hommes. Les dispositions générales des articles 582 à 592 du code de procédure civile s’appliquent, avec quelques particularités.
Juridiction compétente et procédure. La tierce opposition principale est portée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, dans les formes prévues pour la saisine de cette juridiction. Elle n’est pas soumise au préalable de conciliation (art. R. 1463-1 C. trav.).
L’AGS. L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés est le cas de figure le plus fréquent en pratique. Elle n’est ni partie ni représentée au jugement prud’homal qui fixe les créances des salariés, et peut donc former tierce opposition à ce jugement lorsqu’elle y a intérêt, c’est-à-dire lorsqu’elle est appelée à garantir les créances ainsi fixées. Lorsque le jugement prud’homal a été notifié à l’AGS, le délai de deux mois court à compter de cette notification avec mention apparente des voies de recours. La décision rendue sur sa tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement prud’homal que sur les chefs qui lui sont préjudiciables, sans remettre en cause la fixation des créances du salarié à l’encontre de l’employeur, sauf indivisibilité (art. 584 et 591 CPC).
Le dirigeant de fait. Est irrecevable à former tierce opposition contre un jugement prud’homal le dirigeant de fait qui était en réalité mêlé à l’instance, car la tierce opposition ne peut pas lui permettre d’échapper aux conséquences de la liquidation de la société en se prévalant d’une qualité de tiers qu’il n’avait pas.
Délais. Les délais de droit commun s’appliquent : trente ans en l’absence de notification, deux mois en cas de notification régulière du jugement avec mention des voies de recours.
En pratique, la tierce opposition prud’homale est peu fréquente en dehors du cas de l’AGS. Sa rareté est elle-même un risque : les praticiens qui l’exercent rarement peuvent méconnaître ses particularités — notamment l’absence de conciliation, qui surprend dans une juridiction où ce préalable est structurant, et la compétence exclusive du bureau de jugement, qui exclut toute saisine du bureau de conciliation et d’orientation.
L’associé de société : un contentieux particulier
Le principe : l’associé est réputé représenté
En principe, l’associé d’une société est réputé avoir été représenté au procès par le représentant légal de la personne morale. Il ne peut donc pas former tierce opposition contre un jugement auquel la société était partie (Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-20.149).
La chambre commerciale a néanmoins posé un principe général : l’associé est recevable à former tierce opposition s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839 ; Cass. com., 8 février 2023, n° 21-14.189).
La société créée de fait, dépourvue de personnalité juridique, ne représente pas son associé — celui-ci peut former tierce opposition (Cass. com., 11 février 2004, n° 01-01.642).
L’exception pour les sociétés civiles et les sociétés à responsabilité illimitée
Les associés de sociétés civiles, de sociétés en nom collectif et les commandités sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. La jurisprudence a reconnu depuis longtemps qu’ils peuvent former tierce opposition contre le jugement ouvrant la liquidation judiciaire de la société (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816) et contre le jugement la condamnant au paiement (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-14.241).
La jurisprudence a ensuite progressivement resserré les conditions.
Première étape (solution abandonnée) : L’associé de société civile, poursuivi en paiement, était recevable à former tierce opposition s’il invoquait des moyens que la société n’avait pas soutenus, y compris des moyens non personnels (Cass. 3e civ., 6 octobre 2010, n° 08-20.959). Cette solution libérale a été abandonnée.
Deuxième étape : La tierce opposition est irrecevable si l’associé soulève un moyen non soutenu par la société mais qui ne lui est pas personnel (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-16.643).
Troisième étape — l’arrêt de principe du 12 septembre 2024 : La deuxième chambre civile a consacré deux conditions cumulatives de recevabilité (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337, Sté Pierre sélection c/ Sté immobilière Newton) :
- L’associé doit lui-même être poursuivi en paiement de la dette sociale — la menace doit être concrète et actuelle.
- Il doit soit invoquer un moyen qui lui est propre (qu’il est seul à pouvoir faire valoir), soit démontrer que la décision a été rendue en fraude de ses droits.
Cas particulier : l’associé qui a hérité de parts sociales d’une société civile et a été agréé comme associé est recevable à former tierce opposition pour contester la décision annulant la délibération l’ayant agréé (Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-17.899).
Qu’est-ce qu’un moyen propre à l’associé ?
Est propre le moyen que l’intéressé tire de sa situation personnelle, qu’il est seul à pouvoir faire valoir (Cass. 2e civ., 12 septembre 2024, n° 22-12.337 précité).
Exemples de moyens jugés non propres : l’argument selon lequel la société n’était pas engagée par un contrat conclu pendant sa période de formation (Cass. 3e civ., 23 septembre 2020, n° 19-16.643) ; la contestation d’un dol commis par la société lors de la conclusion du contrat.
Un moyen propre n’est pas nécessairement exclusif à l’associé formant tierce opposition : il peut être commun à l’ensemble des associés, dès lors que chacun tire ce moyen de sa propre situation personnelle (Cass. com., 31 mars 2021, n° 19-14.839).
Ce que la jurisprudence n’a pas encore tranché : la définition exacte des moyens propres frontière reste à préciser, l’arrêt du 12 septembre 2024 renvoyant à la cour d’appel le soin de qualifier les moyens en cause. Dans le doute, plaider concurremment la fraude et le moyen propre.
La transposition aux SNC et aux commandités
La solution de l’arrêt du 12 septembre 2024 s’applique à toute société civile, hors procédure collective. Elle nous paraît transposable aux associés de SNC et aux commandités de sociétés en commandite. La jurisprudence ne l’a pas expressément dit, mais la logique de l’article 6 § 1 de la Convention impose la même conclusion.
Ce que j’en pense
La solution de 2024 est techniquement rigoureuse mais elle crée une difficulté pratique réelle. Dans les litiges bien conduits par le créancier, les moyens contractuels et légaux ont souvent été plaidés et rejetés dans la procédure sociale. Il ne reste à l’associé que des arguments marginaux ou personnels, qui ont rarement la portée suffisante pour faire rétracter un jugement.
La vraie protection de l’associé indéfiniment responsable se joue en amont — pendant l’instance sociale, pas en aval par une tierce opposition. Deux leviers : intervenir volontairement à l’instance sociale si elle est encore en cours, ou fournir au dirigeant des éléments de défense incluant des arguments personnels à l’associé.
La tierce opposition reste une soupape utile pour les cas de fraude caractérisée ou de carence manifeste du dirigeant — mais elle ne doit pas être envisagée comme un recours systématique.
Sur le délai, une observation qui vise spécifiquement l’associé de société civile : les créanciers sociaux ont trente ans pour agir, et ils les utilisent. Un associé qui ignorait l’existence du jugement condamnant sa société peut se retrouver poursuivi des années plus tard, sans que le délai de la tierce opposition soit expiré pour lui — mais avec une situation de fait totalement figée, des biens exécutés, des droits tiers constitués. La tierce opposition tardive, même recevable en droit, est souvent sans objet utile en pratique.
Différence avec les autres voies de recours
L’appel est une voie de recours ouverte aux parties ; la tierce opposition est ouverte aux tiers. Un tiers n’a pas qualité pour interjeter appel d’un jugement auquel il n’était pas partie.
L’opposition (art. 571 à 578 CPC) est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui n’a pas comparu en première instance. La tierce opposition est ouverte au tiers qui n’a jamais été partie.
L’action paulienne permet à un créancier d’attaquer un acte juridique passé en fraude de ses droits — un contrat, un partage, une donation. La tierce opposition attaque un jugement. Les deux voies peuvent se combiner lorsqu’un jugement fraude les droits d’un tiers créancier.
Le recours en révision (art. 593 à 603 CPC) est réservé aux parties ou à leurs représentants, pour des cas limitatifs de fraude ou de découverte de pièces décisives.
Questions fréquentes
Qui peut faire une tierce opposition ? Tout tiers à une décision de justice qui démontre qu’il y a un intérêt direct, à condition de n’avoir été ni partie ni représenté à la procédure.
Quel est le délai pour former une tierce opposition ? Trente ans à compter du jugement en principe (art. 586 CPC). Si le jugement a été notifié au tiers, le délai est ramené à deux mois. Délais spéciaux : dix jours en matière de procédures collectives, six mois pour une nullité de société, un an en matière de divorce.
La tierce opposition incidente est-elle soumise à un délai ? Non : elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d’une autre instance.
La tierce opposition suspend-elle l’exécution du jugement attaqué ? Non, pas automatiquement. Il faut demander la suspension au juge (art. 590 CPC), dès l’assignation.
Quels sont les effets d’une tierce opposition accueillie ? Rétractation ou réformation sur les chefs préjudiciables au tiers uniquement. Le jugement subsiste entre les parties initiales. Exception en cas d’indivisibilité.
Un associé de SARL peut-il former tierce opposition contre un jugement condamnant la société ? En principe non, sauf fraude à ses droits ou moyen propre — difficile à actionner compte tenu de la limitation de responsabilité à l’apport.
La tierce opposition peut-elle viser les motifs du jugement ? Non. La tierce opposition n’est ouverte que contre le dispositif (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 21-15.425).
Que risque-t-on si la tierce opposition échoue ? Dépens et frais irrépétibles, et éventuellement une amende civile jusqu’à trois mille euros si le recours est jugé dilatoire ou abusif (art. 581 CPC). Le seul échec ne suffit pas à caractériser l’abus.
L’AGS peut-elle former tierce opposition à un jugement prud’homal ? Oui, devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, sans conciliation préalable, dans les délais de droit commun — deux mois si le jugement lui a été notifié avec mention des voies de recours.
Quelles sont les trois principales voies de recours extraordinaires ? La tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation. À ces voies extraordinaires s’ajoute l’opposition, voie ordinaire réservée aux parties défaillantes.

