LRAR à l’assureur et prescription biennale : la lettre qui interrompt vraiment le délai

Vous avez déclaré votre sinistre. Vous avez relancé votre assureur par recommandé. Et deux ans plus tard, quand vous décidez enfin de l’assigner parce que l’indemnisation stagne ou a été refusée, vous découvrez la mauvaise nouvelle : il vous oppose la prescription biennale et la cour d’appel lui donne raison parce que votre courrier n’était « pas suffisamment précis ».

C’est un piège massif. L’article L. 114-1 du Code des assurances impose un délai de deux ans pour agir — délai deux fois et demi plus court que celui du droit commun — et l’article L. 114-2 permet d’interrompre ce délai par une simple lettre recommandée. Mais toutes les LRAR n’interrompent pas. Seule celle qui concerne « le règlement de l’indemnité » produit cet effet. Et c’est là que les assureurs gagnent des dossiers entiers en première instance : une LRAR jugée trop vague, une formulation « équivoque », et la garantie s’évapore.

La deuxième chambre civile vient de rappeler cette règle dans un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347). Un propriétaire avait écrit à son assureur habitation après un dégât des eaux : « Je vous prie de bien vouloir prendre acte de sa déclaration, de faire le nécessaire pour ce sinistre et de m’en tenir informé. » La cour d’appel avait jugé la formule trop générale pour valoir demande d’indemnité. La Cour de cassation casse sèchement : par cette lettre, l’assuré réclamait bien le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie. Confirmation que la jurisprudence reste globalement favorable à l’assuré lorsque le courrier exprime, même en termes ordinaires, l’attente d’une prise en charge.

Cet article fait le point complet : quand une LRAR interrompt réellement la prescription biennale, quand elle ne le fait pas, quelles stratégies utiliser pour sécuriser un dossier, et surtout — le trou de souris que la plupart des avocats ratent — comment contester purement et simplement l’opposabilité de la prescription biennale quand les conditions générales sont mal rédigées.

L’article L. 114-2 : une dérogation au droit commun qu’il faut bien comprendre

Le premier réflexe à avoir est de se souvenir que la LRAR, en droit commun, n’interrompt pas la prescription. Dans la plupart des contentieux — bail, vente, responsabilité civile — un courrier recommandé vaut mise en demeure au sens de l’article 1344 du Code civil, fait courir les intérêts moratoires, mais ne stoppe pas la prescription. Seule une assignation, une reconnaissance de dette ou une mesure d’exécution forcée peuvent le faire (art. 2240 et suivants C. civ.).

Le droit des assurances est une exception frontale à ce principe. L’article L. 114-2 énonce trois causes d’interruption de la prescription biennale :

  • les causes ordinaires d’interruption du droit commun (reconnaissance du droit par le débiteur, demande en justice, mesure conservatoire, acte d’exécution forcée) ;
  • la désignation d’experts à la suite d’un sinistre ;
  • l’envoi d’une lettre recommandée — ou d’une lettre recommandée électronique — avec accusé de réception, soit par l’assureur à l’assuré pour réclamer le paiement de la prime, soit par l’assuré à l’assureur pour réclamer le règlement de l’indemnité.

C’est cette troisième cause — la LRAR — qui concentre l’essentiel du contentieux. Le législateur a voulu offrir à l’assuré un outil simple, peu coûteux, qui lui évite l’assignation et préserve le dialogue avec son assureur. Mais la Cour de cassation a ajouté une exigence de fond : la lettre doit concerner le règlement de l’indemnité. Autrement dit, ce n’est pas la nature du courrier (LRAR) qui suffit — c’est son contenu.

Sur la forme proprement dite de la lettre recommandée, la LRAR papier et la lettre recommandée électronique ont la même valeur probatoire lorsqu’elles sont correctement émises. Pour les questions de preuve d’envoi, de non-retrait ou de refus de réception, le régime est celui qui s’applique à toute LRAR non réclamée — l’absence de retrait ne prive pas le courrier de son effet interruptif si l’adresse était correcte, la jurisprudence l’a établi clairement pour les actes non contentieux.

La condition essentielle : la LRAR doit concerner le règlement de l’indemnité

L’arrêt du 18 septembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence constante mais subtile. La deuxième chambre civile considère que toutes les LRAR ne se valent pas. Pour interrompre la prescription, la lettre doit exprimer une volonté claire — ou au moins suffisamment intelligible — d’obtenir le règlement de l’indemnité.

Ce qui a été jugé interruptif

Dans l’arrêt commenté, la formule « faire le nécessaire pour ce sinistre et m’en tenir informé » a été considérée comme suffisante. La Cour de cassation a retenu qu’en déclarant un sinistre et en demandant à l’assureur de « faire le nécessaire », l’assuré réclame par là même la prise en charge, c’est-à-dire le règlement de l’indemnité. La logique est pragmatique : quand un assuré signale un sinistre, ce qu’il attend n’est pas un conseil philosophique — c’est une indemnisation. Les juges du fond avaient commis une erreur d’appréciation en exigeant un formalisme que le texte n’impose pas.

La jurisprudence antérieure allait déjà dans le même sens.

La Cour de cassation a considéré qu’est interruptive la lettre par laquelle le conseil de l’assuré critique les rapports d’expertise et conteste les motifs du refus de garantie tout en sollicitant une nouvelle étude du dossier (Cass. 2e civ., 17 juin 2010, n° 09-69.663). De même, la LRAR par laquelle l’avocat de l’assuré demande à l’assureur de revoir sa position de refus de garantie équivaut à une demande de règlement de l’indemnité et interrompt la prescription (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083). Plus récemment, la demande de tierce expertise adressée à l’assureur a été jugée interruptive, car elle manifeste la volonté de l’assuré d’obtenir l’exécution de la garantie (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.720).

Les juges du fond appliquent la même grille. La cour d’appel d’Amiens a retenu qu’une lettre recommandée mettant l’assureur en demeure de formuler une proposition d’indemnisation sous huitaine « traduit suffisamment une volonté de l’assuré d’obtenir une indemnisation », et produit donc effet interruptif — peu important l’absence de chiffrage (CA Amiens, 1re ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/01574). Dans le même sens, la cour d’appel de Toulouse rappelle qu’il suffit que l’assuré réclame à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, même sans éléments permettant une demande chiffrée à la date de la lettre — le juge devant néanmoins analyser concrètement les termes du courrier pour vérifier que son objet est bien une demande de règlement (CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/01358).

Point pratique souvent oublié : la LRAR interruptive n’a pas à contenir une demande chiffrée. La Cour de cassation l’a affirmé clairement (Cass. 3e civ., 17 juin 2009, n° 08-14.104). L’assuré qui ne connaît pas encore le montant exact de son préjudice n’a aucune raison d’attendre pour envoyer un courrier interruptif. C’est un point sur lequel beaucoup d’assurés hésitent à tort.

Ce qui n’a pas été jugé interruptif

À l’inverse, n’est pas interruptive la lettre par laquelle l’assuré se borne à informer l’assureur de l’évolution du sinistre sans formuler de demande relative à son indemnisation (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n° 15-20.275). La nuance est importante : un courrier qui dit « voici l’état d’avancement des travaux » ou « j’ai obtenu un nouveau devis » sans réclamer ni indemnisation ni position de l’assureur est considéré comme purement informatif, et ne déclenche aucun effet.

C’est précisément ce genre de courrier que beaucoup d’assurés bien intentionnés envoient — croyant « tenir le dossier à jour » et, de fait, laissant filer la prescription.

La logique est la même lorsque le courrier conteste la position de l’assureur sans réclamer l’exécution de la garantie. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi écarté l’effet interruptif d’une LRAR qui se bornait à contester une résiliation et un remboursement de cotisation, au motif qu’elle ne contenait aucune demande de règlement d’une indemnité, fût-elle implicite (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 23/07188). L’enseignement est transposable : un courrier de protestation n’est pas automatiquement une demande de paiement, et la frontière peut être fine en pratique.

La grille de lecture du juge

En pratique, le juge recherche dans le courrier une manifestation, même indirecte, d’une volonté d’obtenir une prise en charge. Les formules suivantes sont généralement considérées comme suffisantes :

  • « Je vous prie de faire le nécessaire » (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-17.347) ;
  • « Je vous demande de prendre position sur ma demande d’indemnisation » ;
  • « Je vous mets en demeure de procéder au règlement de l’indemnité » (formule la plus sûre) ;
  • « Je conteste votre refus de garantie et vous demande de revoir votre position » (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083) ;
  • « Je sollicite une nouvelle expertise / une tierce expertise » (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 22-22.720).

À l’inverse, les formulations purement descriptives — « je vous informe que », « je vous tiens au courant de », « pour votre bonne information » — doivent être bannies si l’assuré entend utiliser le courrier pour interrompre la prescription.

Pour aller plus loin sur la logique générale de la LRAR comme outil juridique et la manière dont rédiger une mise en demeure efficace, le principe est le même : clarté de la demande, identification précise de l’obligation attendue, exigence formulée en des termes qui ne laissent aucune ambiguïté.

Formalisme strict et charge de la preuve sur l’assuré

L’article L. 114-2 est rédigé de façon exigeante : il vise une lettre recommandée avec accusé de réception ou une lettre recommandée électronique avec accusé de réception. Tout courrier qui ne revêt pas ce formalisme est inopérant, quelle que soit la qualité de son contenu.

La cour d’appel de Limoges a ainsi écarté l’effet interruptif d’un courrier simple adressé par l’avocat de l’assurée à l’assureur — alors même que la lettre contenait une demande d’indemnisation claire — au motif qu’elle n’avait pas été envoyée en recommandé avec accusé de réception (CA Limoges, 28 janv. 2016, n° 14/01401). Le fond de la demande ne rachète pas le défaut de forme.

Cette exigence s’étend aux formats modernes. L’email simple ne satisfait pas l’article L. 114-2, même envoyé à l’adresse officielle de l’assureur. Seule la lettre recommandée électronique émise par un prestataire qualifié au sens du règlement eIDAS et du Code des postes et des communications électroniques est équivalente à la LRAR papier.

Attention toutefois à une subtilité majeure : lorsque le destinataire est un particulier, la LRE n’est valable que si ce dernier a donné son consentement exprès et préalable à recevoir ce type de notification. Les enjeux pratiques de la lettre recommandée électronique sont régulièrement sous-estimés — envoyer une LRE à un particulier sans accord préalable revient à envoyer un courrier sans effet juridique.

La charge de la preuve pèse intégralement sur celui qui invoque l’interruption — en pratique, presque toujours l’assuré. La cour d’appel de Besançon le rappelle sans ambages : « cet article impose à l’assureur aussi bien qu’à l’assuré l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour interrompre la prescription, la preuve reposant sur ce point sur celui qui se prévaut de l’interruption » (CA Besançon, 1re ch., 2 avr. 2025, n° 24/01315). Conséquence pratique : l’assuré doit produire le récépissé de dépôt, l’accusé de réception signé (ou le pli retourné avec mention « avisé et non réclamé ») et, idéalement, la copie intégrale du courrier envoyé. Une lettre dont le contenu n’est pas démontré — parce que l’assuré a oublié d’en conserver une copie — est inopposable dans le débat.

Le réflexe praticien : archiver systématiquement, pour chaque LRAR, le triptyque courrier signé, preuve de dépôt, preuve de réception ou de première présentation. Et numériser ces pièces immédiatement pour éviter les déconvenues cinq ans plus tard.

LRAR émanant de l’avocat, du courtier : effet interruptif confirmé

La pratique montre que beaucoup d’assurés passent par un intermédiaire pour relancer leur assureur. Il faut distinguer.

LRAR de l’avocat. La Cour de cassation admet sans difficulté que le courrier adressé par l’avocat de l’assuré, dès lors qu’il demande à l’assureur de revoir son refus ou de procéder au règlement, interrompt la prescription (Cass. 3e civ., 8 mars 2018, n° 16-29.083). Point de vigilance : l’avocat agit comme mandataire de l’assuré, et ce mandat est généralement présumé, mais la production de la lettre de mission ou de la mise en cause de l’avocat dans le dossier est une sécurité utile en cas de contestation.

LRAR du courtier. La situation est plus subtile. Le courtier est classiquement mandataire de l’assuré, non de l’assureur, et sa LRAR devrait donc produire les mêmes effets que celle de son mandant. La jurisprudence ne fixe cependant pas un principe absolu — elle apprécie au cas par cas la qualité du signataire et la portée du mandat. En pratique, il est préférable que la LRAR émane directement de l’assuré, ou à tout le moins qu’elle soit signée « par mandat de [nom de l’assuré] ». La Cour de cassation a par ailleurs confirmé l’existence d’une obligation de conseil du courtier à l’égard de son client sur la prescription biennale (Cass. com., 2 févr. 2022, n° 19-18.704) — un courtier qui laisse s’écouler le délai sans alerter son client engage sa responsabilité.

La LRAR non retirée ou refusée par l’assureur

Un assureur qui refuse de retirer sa LRAR peut-il échapper à l’effet interruptif ? La réponse est non — et c’est une bonne nouvelle pour l’assuré.

La Cour de cassation a affirmé de façon constante que la LRAR est un acte non contentieux, et qu’à ce titre l’absence de retrait effectif du pli ne prive pas la notification de son effet (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680). La jurisprudence vise à neutraliser la mauvaise foi du destinataire qui refuserait de retirer son courrier pour bloquer l’exercice d’un droit.

Il suffit donc à l’assuré de produire la preuve de l’envoi et de la première présentation à l’adresse du destinataire pour que l’effet interruptif joue. Concrètement : conserver le récépissé d’envoi, le suivi postal, et le pli retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » ou « refusé ».

La question rarement posée : peut-on multiplier les LRAR ?

C’est un angle mort dans la plupart des articles sur le sujet. Que se passe-t-il si l’assuré envoie plusieurs LRAR à son assureur, à intervalles réguliers, pendant une procédure d’indemnisation qui dure ?

L’article L. 114-2 ne pose aucune limite au nombre de LRAR successives. Chaque courrier qui remplit les conditions — demande de règlement de l’indemnité, envoi par LRAR — fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de la date de l’envoi. La Cour de cassation ne s’y est pas opposée de manière générale, et admet implicitement ce mécanisme dans sa jurisprudence.

La conséquence pratique est importante : un assuré qui envoie une LRAR tous les dix-huit à vingt mois peut en théorie maintenir son dossier ouvert sur plusieurs années sans être jamais prescrit. Cette technique, peu connue des assurés, est particulièrement utile dans les sinistres complexes (expertises longues, contentieux parallèles avec un tiers responsable, rapport d’expert en cours) où le règlement se fait attendre sans qu’il soit opportun d’assigner tout de suite.

Ce n’est pas un détournement : c’est l’application du texte. Tant que la LRAR est sincère et concerne le règlement, elle produit son effet. La prudence commande simplement de ne pas en abuser par des courriers manifestement artificiels, qui pourraient être requalifiés en fraude — la jurisprudence n’a pas tranché cette question avec constance, et dans le doute, il vaut mieux que chaque LRAR ait une raison substantielle de partir (relance après silence, réponse à un courrier de l’assureur, nouvelle pièce au dossier, état d’avancement d’une expertise).

Le trou de souris que la plupart des avocats ratent : l’inopposabilité pure et simple

Avant même de débattre de l’effet interruptif d’une LRAR, il faut regarder si la prescription biennale est opposable à l’assuré. Beaucoup d’avocats et plus encore d’assurés passent directement à la discussion sur l’interruption en supposant que la prescription est acquise — c’est une erreur stratégique majeure.

L’article R. 112-1 du Code des assurances impose à l’assureur de rappeler dans ses polices les dispositions du Code concernant la prescription des actions dérivant du contrat. La Cour de cassation a progressivement durci cette exigence : il faut une reproduction intégrale des articles L. 114-1 et L. 114-2 (un simple renvoi ne suffit pas), la mention de tous les points de départ du délai, et le rappel des causes ordinaires d’interruption.

Lorsque l’un de ces éléments manque, la prescription biennale est tout simplement inopposable à l’assuré — et le délai de droit commun de cinq ans s’applique (Cass. 2e civ., 7 nov. 2024, n° 23-12.427 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067). Les juges du fond appliquent cette règle sans concession. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi retenu qu’une clause rappelant L. 114-2 mais ne détaillant pas les causes ordinaires d’interruption suffit à rendre la prescription inopposable (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 17 oct. 2024, n° 23/06253) ; la cour d’appel de Chambéry a jugé dans le même sens (CA Chambéry, 1re ch., 3 janv. 2023, n° 22/00663).

La charge de la preuve du respect de l’obligation d’information repose entièrement sur l’assureur (Cass. 2e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.938).

Méthode pratique : avant de bâtir une stratégie sur l’effet interruptif d’une LRAR, exiger de l’assureur la production des conditions générales effectivement remises à l’assuré au moment de la souscription — pas la version actuelle publiée sur le site. Vérifier ligne par ligne que L. 114-1 et L. 114-2 y figurent intégralement, que tous les points de départ sont mentionnés, et que les causes ordinaires d’interruption y sont rappelées. Si un élément manque, toute la discussion sur la LRAR devient accessoire : l’action est recevable dans les cinq ans de droit commun. C’est une ligne de défense trop peu utilisée, alors qu’elle gagne un nombre considérable de dossiers.

Le régime complet de la prescription biennale — points de départ, durée, suspension, renonciation, régimes spéciaux (catastrophe naturelle, dommages corporels, assurance-vie) — fera l’objet d’un article dédié. Le présent article se limite à son articulation avec la LRAR interruptive.

Comment rédiger une LRAR réellement interruptive

La formulation du courrier est décisive. Voici les éléments qu’une LRAR doit contenir pour maximiser son effet interruptif et résister à toute contestation ultérieure.

L’objet doit être explicite et sans ambiguïté : « Demande de règlement de l’indemnité — sinistre n° [référence] ». L’introduction identifie le contrat (numéro de police, date de souscription) et le sinistre (date, nature, localisation). Le corps du courrier formule une demande claire et précise : demande de prise en charge, demande de position écrite de l’assureur, ou contestation du refus de garantie en sollicitant un nouvel examen. La conclusion réitère la demande de règlement et, si possible, mentionne expressément l’article L. 114-2 du Code des assurances pour ne laisser aucun doute sur l’intention interruptive.

Un modèle de formulation type : « En conséquence, je vous prie de bien vouloir procéder au règlement de l’indemnité qui m’est due au titre de la garantie [nom de la garantie] du contrat n° […], dans un délai de [15 à 30 jours] à compter de la réception de la présente. La présente constitue mise en demeure et vaut interruption de la prescription biennale au sens de l’article L. 114-2 du Code des assurances. »

Un point souvent négligé : conserver impérativement la preuve d’envoi. L’accusé de réception signé est la meilleure sécurité, mais la simple preuve de première présentation suffit en cas de non-retrait. Joindre au courrier la copie de la déclaration de sinistre et des pièces déjà produites renforce la démonstration que l’assuré sollicite bien la prise en charge.

Le rythme d’envoi est également stratégique. Dans les sinistres longs (expertise judiciaire en cours, contentieux parallèle, travaux de remise en état étalés), il est prudent d’envoyer une LRAR de relance tous les dix-huit à vingt mois maximum — jamais au-delà. Cette discipline simple sécurise le dossier dans la durée.

Les pièges spécifiques aux sinistres complexes

Les sinistres avec tiers responsable

Lorsqu’un tiers est à l’origine du sinistre (accident, malveillance, défaut de construction), le point de départ du délai biennal obéit à une règle spéciale. L’article L. 114-1 alinéa 3 du Code des assurances prévoit que le délai ne court que du jour où le tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La logique est simple : l’assuré ne peut être prescrit contre son assureur tant que sa propre responsabilité n’a pas été mise en cause — ce serait lui imposer d’agir avant même de savoir qu’il risque quelque chose.

La Cour de cassation a précisé la portée de cette règle dans le contexte du référé expertise : dans le cas d’un sinistre impliquant un tiers, l’assuré doit mettre en cause son propre assureur dans les deux ans suivant la date à laquelle le tiers l’a assigné (y compris en référé expertise), sous peine de voir son action contre l’assureur prescrite (Cass. 3e civ., 17 juin 2021, n° 19-22.743). Le réflexe à avoir est donc clair : dès qu’un tiers engage une action — même une simple demande d’expertise — mettre immédiatement en cause son propre assureur, ou au moins lui adresser une LRAR interruptive dans la foulée.

Pour une vision d’ensemble de cette procédure, voir le référé expertise étape par étape.

La désignation d’expert : interruption double

L’article L. 114-2 vise la désignation d’experts comme cause autonome d’interruption. Deux précisions.

Premièrement, il s’agit de la désignation d’expert « à la suite d’un sinistre » — autrement dit, d’une désignation qui intervient dans le processus d’évaluation du sinistre, que ce soit par l’assureur, par l’assuré ou contradictoirement. Toute désignation ne suffit pas : un simple audit interne de l’assureur n’interrompt pas la prescription si l’assuré n’en est pas informé.

Deuxièmement, la Cour de cassation a précisé qu’en cas d’expertise judiciaire, la désignation d’expert par ordonnance du juge interrompt la prescription et la suspend également jusqu’au dépôt du rapport, en application de l’article 2239 du Code civil — ce qui ouvre un nouveau délai de deux ans à compter du dépôt (Cass. 3e civ., 11 déc. 2025, n° 23-23.481). C’est une précision capitale : l’assuré qui attend le rapport d’expertise judiciaire ne voit pas son délai filer pendant les opérations. Mais dès que le rapport est déposé, le chronomètre repart.

La renonciation de l’assureur à la prescription

Autre hypothèse favorable à l’assuré : l’assureur qui, par son comportement ou ses écrits, a renoncé à invoquer la prescription biennale ne peut plus l’opposer. Mais la Cour de cassation exige une renonciation certaine et non équivoque — ce qui est rarement le cas en pratique (Cass. 2e civ., 28 nov. 2024, n° 22-20.615).

L’assureur qui poursuit les négociations, verse une provision, ou missionne un expert après l’écoulement du délai ne renonce pas forcément à la prescription. Il faut un acte clair : courrier reconnaissant la garantie, proposition de règlement transactionnel, ou mention expresse. La prudence commande de ne jamais se fier à une renonciation implicite — mieux vaut avoir envoyé des LRAR interruptives en bonne et due forme.

Au-delà de la prescription : les autres pièges du contentieux d’assurance

L’interruption de la prescription n’est que le premier défi. Les contentieux d’assurance posent d’autres difficultés qui se cumulent et qui expliquent pourquoi tant de dossiers sont perdus en première instance.

La contestation du refus de garantie suppose de démontrer que le sinistre entre bien dans le champ du contrat, que les exclusions ne s’appliquent pas, et que les clauses limitatives sont valables — ce qui est loin d’être toujours le cas. Les conditions générales d’assurance sont souvent rédigées de manière ambiguë, et la Cour de cassation applique strictement la règle d’interprétation en faveur de l’assuré lorsque le doute persiste (art. L. 133-2 du Code de la consommation, devenu art. L. 211-1).

La contestation du rapport d’expertise de l’assureur, souvent défavorable à l’assuré, est un autre enjeu majeur. Sur ce terrain, l’assuré dispose de plusieurs outils, notamment la contre-expertise et la tierce expertise. Voir comment contester le rapport de l’expert en assurances.

Pour les sinistres courants de type dégât des eaux, l’articulation entre convention IRSI, garantie de l’assureur et recours contre le tiers responsable ajoute une couche de complexité. Voir dégât des eaux : que faire et comment se faire rembourser.

Questions fréquentes

Une LRAR envoyée par email a-t-elle un effet interruptif ?

Non, sauf s’il s’agit d’une lettre recommandée électronique (LRE) au sens strict, émise par un prestataire qualifié et, lorsque le destinataire est un particulier, avec son consentement exprès préalable. Un simple email, même envoyé à l’adresse officielle de l’assureur, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 114-2. De même, une lettre simple — fût-elle rédigée par un avocat et contenant une demande claire d’indemnisation — est inopérante (CA Limoges, 28 janv. 2016, n° 14/01401).

Quel est le délai pour envoyer la première LRAR après un sinistre ?

Aucun délai n’est imposé par le Code des assurances pour l’envoi de la LRAR interruptive, tant que le délai biennal n’est pas expiré. En pratique, il est toutefois recommandé de formaliser la demande d’indemnisation dans les semaines qui suivent la déclaration de sinistre. Rappel séparé : la déclaration du sinistre elle-même obéit à un délai contractuel (généralement cinq jours ouvrés), qui ne doit pas être confondu avec le délai de prescription.

Que faire si la LRAR revient « non retirée » par l’assureur ?

Conserver le pli non ouvert et le récépissé de la Poste avec la mention « avisé et non réclamé ». La jurisprudence considère que l’absence de retrait n’affecte pas la validité de la notification en matière non contentieuse (Cass. 1re civ., 20 janv. 2021, n° 19-20.680). L’effet interruptif est acquis à la date de première présentation.

La LRAR adressée à un courtier a-t-elle un effet interruptif ?

Le courtier étant classiquement mandataire de l’assuré, et non de l’assureur, une LRAR adressée au courtier ne produit pas nécessairement d’effet interruptif sur le délai opposable à l’assureur. Pour sécuriser le dossier, adresser la LRAR directement à la compagnie d’assurance, à son siège social ou au service sinistres indiqué dans les conditions générales.

Peut-on cumuler plusieurs causes d’interruption ?

Oui. LRAR, désignation d’expert, assignation en référé expertise, reconnaissance du droit par l’assureur — chaque cause produit son propre effet interruptif. Dans les dossiers sensibles, il est prudent de cumuler les actes : LRAR régulières, demande d’expertise amiable ou judiciaire, puis assignation au fond si nécessaire.

La formule « faire le nécessaire » suffit-elle, prise isolément ?

L’arrêt du 18 septembre 2025 a validé cette formule dans un contexte précis : une lettre qui rappelait une déclaration de sinistre, demandait à l’assureur de « prendre acte » de cette déclaration et de « faire le nécessaire pour ce sinistre ». La Cour a jugé que, replacée dans ce contexte, la formule équivalait à une demande de règlement de l’indemnité. Prise totalement isolée dans un courrier vide de tout autre élément, son sort serait plus incertain — la jurisprudence de cour d’appel impose une analyse in concreto des termes du courrier. La règle de prudence : ne pas se contenter de cette formule seule, et toujours mentionner explicitement l’indemnisation, le règlement ou la prise en charge du sinistre pour sécuriser l’effet interruptif.

Un courrier de contestation d’une décision de l’assureur est-il interruptif ?

Cela dépend de ce qui est contesté et de ce qui est demandé. La contestation d’un refus de garantie assortie d’une demande de revoir la position et de procéder au règlement est interruptive. En revanche, la simple contestation d’une résiliation, d’un avenant ou d’un remboursement de cotisation, sans demande d’indemnité sous-jacente, ne l’est pas — le TJ de Paris l’a jugé dans une espèce où l’assuré contestait une résiliation sans réclamer aucune prestation (TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 23/07188). La ligne de partage tient à la présence ou non d’une demande, même implicite, d’exécution de la garantie.

Ce que cet article ne remplace pas

Chaque sinistre a ses particularités : nature du contrat, faits du sinistre, rédaction des conditions générales, attitude de l’assureur, existence d’un tiers responsable, expertise déjà engagée. Les règles exposées ici donnent la grille de lecture — elles ne dispensent pas d’un examen précis du dossier. Une LRAR mal calibrée, un délai mal interprété, une condition générale mal lue, et la prescription peut fermer l’action pour des années.

Si un assureur vous oppose la prescription biennale ou si vous hésitez sur la formulation d’un courrier qui peut conditionner la recevabilité de votre action, l’intervention d’un avocat tôt dans le dossier fait souvent la différence entre une indemnisation obtenue et une garantie perdue par défaut de forme.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *