Lorsqu’une personne est poursuivie devant le tribunal correctionnel, l’interrogation la plus immédiate, et souvent la plus angoissante, est toujours la même : « Quelle peine vais-je réellement prendre ? »
Le Code pénal énumère des peines parfois lourdes, et les articles d’incrimination affichent des maxima impressionnants. Pourtant, dans la pratique judiciaire, la peine effectivement prononcée est rarement mécanique : elle est ajustée au cas par cas, en fonction de critères légaux précis et de la manière dont le dossier est présenté.
Comprendre comment les peines sont choisies, pourquoi certaines peines sont privilégiées, et ce qui influence réellement la décision du tribunal, permet non seulement de mieux anticiper l’audience, mais surtout de préparer efficacement sa défense.
La logique des peines n’est pas une logique d’automatisme : c’est une logique d’individualisation, au cœur du droit pénal contemporain.
C’est ce que montre très clairement la pratique judiciaire quotidienne, qu’il s’agisse du choix entre sursis et ferme, de la décision d’un aménagement de peine, ou de l’opportunité d’une peine alternative comme le TIG, la sanction-réparation, le stage ou les mesures prévues à l’article 131-6 du Code pénal.
La pratique du choix des peines
Rappels essentiels sur la réponse pénale
Avant même d’aborder les peines correctionnelles, il faut rappeler que toutes les infractions poursuivables ne conduisent pas automatiquement à une audience. Le parquet dispose d’une palette de réponses graduées :
- Classements sans suite pour opportunité : environ 11 %
- Alternatives aux poursuites (rappel à la loi, composition pénale, médiation…) : environ 36 %
- Poursuites : environ 53 %, que ce soit par ordonnance pénale, convocation, CRPC ou comparution immédiate.
Cette gradation montre que la peine correctionnelle n’est que l’ultime segment d’un continuum de réponses pénales, et qu’elle intervient seulement lorsque les autres modes de traitement apparaissent insuffisants.
Le cadre juridique de ces peines est structuré par les trois premiers titres du Code pénal :
- Titre I – De la loi pénale
- Titre II – De la responsabilité pénale
- Titre III – Des peines : c’est ici que se trouvent notamment les articles 130-1, 131-3 et 132-1, qui forment l’ossature de la politique des peines.
Un point fondamental doit être intégré par tout justiciable : la peine encourue (le maximum légal prévu par le code) n’a que rarement un lien direct avec la peine prononcée.
C’est l’individualisation – et la manière dont le dossier est défendu – qui détermine l’issue.
Les fonctions et l’individualisation de la peine
La philosophie pénale contemporaine repose sur deux textes cardinaux :
- Article 130-1 du Code pénal : la peine doit à la fois sanctionner l’auteur et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, tout en protégeant la société et en respectant les intérêts de la victime.
- Article 132-1 du Code pénal : toute peine doit être individualisée en fonction de la personnalité du prévenu, des circonstances des faits et de sa situation.
À ce socle s’ajoute l’article 707 du Code de procédure pénale, qui rappelle que l’exécution des peines privatives ou restrictives de liberté doit viser la réinsertion durable du condamné.
Ces finalités ne sont pas théoriques : elles guident concrètement le parquet dans ses réquisitions et le tribunal dans son choix de peine.
C’est l’une des raisons pour lesquelles deux prévenus poursuivis pour des faits similaires peuvent recevoir des sanctions très différentes : la justice pénale fonctionne sur la personnalisation, non sur la standardisation.
Le rôle essentiel de l’avocat dans la fixation de la peine
L’audience correctionnelle n’est pas seulement un débat sur la culpabilité : c’est aussi une discussion sur la peine la plus adaptée.
À ce stade, le rôle de l’avocat est déterminant.
Plusieurs enseignements ressortent des pratiques d’audience :
- La reconnaissance des faits, lorsqu’elle est sincère et juridiquement pertinente, est un indice fort d’insertion et de responsabilisation, donc un élément favorable au sens de l’article 130-1.
- À l’inverse, les témoins de moralité ou les déclarations générales (« il a compris », « cela ne se reproduira plus », « il va indemniser ») ont un impact très faible : les juridictions attendent des éléments objectifs, pas des déclarations d’intention.
- Ce qui influence réellement l’appréciation du tribunal, c’est la démonstration concrète du faible risque de récidive :
– caractère isolé des faits
– insertion professionnelle démontrée (contrats, fiches de paie, promesses d’embauche)
– hébergement stable, idéalement éloigné du contexte délinquant
– accord écrit pour un placement sous surveillance électronique
– démarches effectives envers la victime : indemnisation, excuses, engagements d’éloignement.
En pratique, le tribunal attend de la défense qu’elle ne se contente pas de critiquer les réquisitions, mais qu’elle formule de vraies contre-propositions de peine, adaptées à la situation du prévenu et cohérentes avec les finalités du droit pénal.
Ce travail de préparation et d’argumentation influe souvent plus fortement sur le mandat de dépôt, l’aménagement de peine ou l’octroi d’un sursis probatoire que la gravité abstraite des faits.
Mon avis personnel
Beaucoup d’avocats négligent encore de formuler de véritables contre-propositions de peine, non par désintérêt pour leurs clients, mais parce que le droit des peines demeure l’un des champs les plus techniques et les plus ingrats du droit pénal. C’est un droit aride, mouvant, peu « vendeur », qui oblige à une mise à jour permanente tant les textes, les pratiques et les circulaires évoluent.
À cela s’ajoute un autre phénomène très observable dans les prétoires : de nombreux pénalistes se passionnent davantage pour la plaidoirie de relaxe que pour la construction d’une peine adaptée. L’exercice est plus noble, plus flamboyant, plus gratifiant intellectuellement. Mais cette stratégie, lorsqu’elle est déconnectée de la réalité du dossier ou de l’intime conviction déjà perceptible du tribunal, peut tomber totalement à côté de ce qu’attend le juge.
Or une défense efficace ne consiste pas à déclamer, mais à obtenir un résultat.
Comme le rappelait Nietzsche, « il faut encore porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante ». Transposé à l’audience correctionnelle : on ne déconstruit solidement des réquisitions qu’en étant capable de créer une alternative crédible, précise et argumentée. On ne « détruit » qu’en créant.
C’est pourquoi il est essentiel, pour un prévenu, de s’assurer que son avocat maîtrise cette dimension technique de la défense. Avant l’audience, il ne faut pas hésiter à lui poser quelques questions simples, mais décisives :
– Quelles sont les peines réellement envisageables dans mon dossier ?
– Quelle contre-proposition allons-nous présenter au tribunal ?
– Suis-je éligible à un aménagement ab initio ?
– Quels éléments devons-nous préparer pour établir un faible risque de récidive ?
Un avocat qui anticipe ces enjeux sera infiniment mieux armé pour répondre aux réquisitions du parquet et influencer concrètement la décision du tribunal. Une plaidoirie de relaxe est parfois indispensable ; mais lorsqu’elle est incertaine, une stratégie de peine maîtrisée fait toute la différence.
Les peines correctionnelles : panorama complet
Comprendre le choix des peines implique d’avoir une vision claire de l’ensemble des sanctions auxquelles un prévenu peut être exposé. Le Code pénal prévoit une véritable « palette » de peines, articulées entre elles, permettant au tribunal d’adapter sa réponse à la fois à la gravité des faits et à la situation personnelle du prévenu.
Contrairement à une idée répandue, la peine correctionnelle n’est pas uniquement synonyme de prison : la majorité des condamnations correctionnelles n’entraînent aucune incarcération, même en cas d’emprisonnement prononcé.
Les peines prévues par l’article 131-3 du Code pénal
L’article 131-3 énumère les peines correctionnelles principales. Elles forment l’ossature de la réponse pénale et permettent une graduation fine allant de l’emprisonnement ferme jusqu’aux sanctions réparatrices et éducatives.
Les peines correctionnelles sont les suivantes :
- l’emprisonnement (qui peut être ferme, aménagé, assorti d’un sursis simple ou d’un sursis probatoire)
- la détention à domicile sous surveillance électronique
- le travail d’intérêt général
- l’amende
- le jour-amende
- les stages (citoyenneté, violences, stupéfiants, route, parentalité…)
- les peines privatives ou restrictives de droits (interdictions de paraître, de conduire, de contacter une personne, de gérer…)
- la sanction-réparation
À ces sanctions s’ajoutent les peines complémentaires prévues aux articles 131-10 et 131-11 du Code pénal, souvent essentielles dans les dossiers de violences, d’infractions routières, de fraude ou de délinquance économique.
Cette architecture permet une très grande finesse dans la réponse judiciaire : une personne peut se voir infliger une peine de stage, une interdiction de contact et une amende, là où une autre, pour une infraction similaire mais un profil différent, sera placée sous sursis probatoire ou sous surveillance électronique.
Il n’existe donc pas de « peine standard » pour une infraction donnée : la peine est une synthèse personnalisée, pas une équation automatique.
L’emprisonnement ferme
L’emprisonnement ferme constitue la peine la plus connue, mais également la plus exceptionnelle en pratique. Les tribunaux correctionnels le réservent aux situations où aucune autre mesure ne paraît suffisante pour prévenir la récidive ou garantir le respect de la loi.
Trois éléments doivent être compris :
- L’emprisonnement ferme n’est prononcé qu’en dernier recours.
- Au-delà de 12 mois de reliquat, l’incarcération est inévitable, sauf hypothèses spécifiques.
- En-deçà de 12 mois, l’emprisonnement est très souvent aménageable immédiatement (bracelet, semi-liberté, placement extérieur).
Les juridictions évitent désormais les peines très courtes (inférieures à six mois) qui n’ont que peu d’utilité en termes de prévention ou de réinsertion. Lorsqu’une peine trop courte doit être prononcée, le juge préférera souvent un sursis probatoire ou une peine alternative.
En pratique, la prison ferme intervient lorsque :
- les faits sont graves (violences importantes, récidive aggravée, infractions routières avec mise en danger marquée)
- le prévenu n’a respecté aucune des mesures précédentes
- les autres sanctions ont échoué ou sont manifestement inadaptées
- la récidive est quasi certaine en l’absence d’incarcération
Même dans ces cas, l’exécution peut être aménagée dès le prononcé si les conditions le permettent.
L’aménagement ab initio de l’emprisonnement ferme
C’est l’un des aspects les plus mal compris par les justiciables : être condamné à de la prison ferme n’implique pas nécessairement d’être incarcéré.
Lorsque la peine ou le reliquat est inférieur ou égal à six mois, l’aménagement est obligatoire. Entre six et douze mois, il est de principe.
L’aménagement peut prendre trois formes :
- la détention à domicile sous surveillance électronique (bracelet)
- la semi-liberté
- le placement extérieur
La forme choisie dépend essentiellement :
- du mode de vie du condamné
- de la stabilité de son logement
- de sa situation professionnelle
- de ses capacités et engagements concrets
Un prévenu avec un emploi stable mais une adresse précaire se verra souvent proposer une semi-liberté ; à l’inverse, une personne insérée familialement pourra exécuter sa peine sous bracelet.
Il faut ajouter un élément stratégique essentiel : l’exécution provisoire. Très souvent prononcée, elle permet de mettre en œuvre immédiatement l’aménagement, évitant ainsi tout risque de mandat de dépôt en cas d’appel.
Bien préparé, un dossier d’audience peut ainsi permettre à un prévenu de ne jamais passer par la case prison, même en cas de condamnation à plusieurs mois d’emprisonnement.
L’emprisonnement avec sursis simple
Le sursis simple est une peine d’emprisonnement dont l’exécution est suspendue, et qui ne sera mise en œuvre qu’en cas de nouvelle condamnation dans les cinq ans.
Il n’est possible que si la personne n’a pas été condamnée à de l’emprisonnement dans les cinq années précédant les faits poursuivis.
Sa révocation reste exceptionnelle en pratique.
Il est adapté aux dossiers :
- de gravité intermédiaire
- où les faits sont isolés mais non négligeables
- où le prévenu dispose d’une insertion correcte
- où un sursis probatoire serait disproportionné ou inutile
Ce n’est pas une peine légère : un sursis simple constitue un message clair envoyé au condamné. Mais c’est aussi une peine qui n’exige pas de suivi, ce qui la rend adaptée aux justiciables autonomes et insérés.
L’emprisonnement avec sursis probatoire
Le sursis probatoire (SP) est aujourd’hui la peine reine du tribunal correctionnel. Elle associe une suspension de la peine d’emprisonnement à un suivi renforcé par le juge de l’application des peines et le SPIP.
Il impose des obligations : soins, travail, formation, indemnisation de la victime, interdictions diverses, stages, etc.
Il est particulièrement adapté aux dossiers :
- de violences intrafamiliales
- de harcèlement
- de conduite addictive (alcool, stupéfiants)
- de délinquance de précarité
- de risques de récidive non négligeables
- de difficultés psychologiques ou sociales avérées
Le sursis probatoire permet d’éviter le « tout ou rien » : il responsabilise, encadre et protège.
Il est souvent préféré à un simple sursis lorsque la situation nécessite un accompagnement structuré ou une surveillance.
La détention à domicile sous surveillance électronique
A compléter
Le travail d’intérêt général (TIG)
Le TIG est une peine exigeante, souvent mal connue. Il impose au condamné de réaliser une activité au profit de la collectivité, entre 20 et 400 heures, dans les 18 mois suivant la décision.
Pour être prononcé, plusieurs conditions sont indispensables :
- le prévenu doit être volontaire
- il doit disposer d’un état de santé compatible
- il doit être disponible (un CDI peut rendre le TIG difficile)
- il doit avoir un logement stable
Le TIG est adapté :
- aux jeunes en rupture d’insertion
- aux personnes sans antécédents lourds
- aux situations où la réinsertion passe par une activité structurante
Au-delà de 140 heures, le TIG devient difficile à exécuter.
Il peut être autonome ou intégré à un sursis probatoire.
L’amende et le jour-amende
L’amende constitue une sanction financière simple, mais son efficacité dépend de la solvabilité du condamné. Beaucoup d’amendes restent impayées, malgré les mécanismes de contrainte judiciaire.
Le jour-amende est plus contraignant : le condamné doit payer un certain montant pendant un certain nombre de jours, à défaut de quoi il encourt un emprisonnement automatique. Cette peine est pertinente dans les dossiers de trafic ou d’enrichissement illicite.
L’ajustement aux revenus est indispensable. Une amende mal calibrée perd toute efficacité et devient une sanction purement théorique.
Les stages et les peines de l’article 131-6 du Code pénal
Ces peines constituent des outils extrêmement opérationnels :
- stages de citoyenneté
- stage violences conjugales
- stage stupéfiants
- stage conduite
- interdictions de paraître
- interdiction de contact
- interdiction de conduire
- interdiction de gérer
Elles sont adaptées aux primo-délinquants comme aux situations sensibles nécessitant une protection renforcée des victimes.
Elles peuvent être autonomes ou compléter une peine d’emprisonnement ou un sursis probatoire.
La sanction-réparation
Peine méconnue mais très utile : elle impose d’indemniser la victime dans un délai déterminé, faute de quoi le condamné risque une peine d’emprisonnement.
Elle suppose :
- une capacité financière réelle
- une situation de quasi primo-délinquance
- un montant d’indemnisation compatible avec le délai fixé
Elle évite parfois un sursis probatoire lourd et permet une réponse pénale centrée sur la réparation, très lisible pour la victime.
Les peines complémentaires
Les peines complémentaires jouent un rôle majeur dans les dossiers sensibles : violences, infractions routières, fraude, infractions sexuelles, délinquance économique, violences intrafamiliales.
Elles peuvent consister en :
- interdictions professionnelles
- interdiction de territoire
- interdiction de séjour
- retrait de permis
- fermeture d’établissement
- affichage de la décision
- suivi socio-judiciaire
- confiscation
Certaines sont peu utilisées, d’autres sont devenues centrales, notamment les interdictions professionnelles et les interdictions de contact.
La peine de confiscation
La confiscation est un instrument puissant de politique pénale. Elle peut porter sur :
- les scellés saisis
- des objets dangereux ou interdits
- les instruments ou produits de l’infraction
- des biens immobiliers ou comptes bancaires via les saisies spéciales
La confiscation « en valeur » est possible : le tribunal peut ordonner la confiscation de l’équivalent monétaire du bien illicite.
Elle n’est pas un substitut à l’amende : son objectif est d’empêcher qu’un prévenu conserve un avantage tiré de l’infraction.
La proportionnalité est essentielle, notamment lorsqu’un logement familial est en jeu.
Quelques peines usuelles selon les modes de poursuite
Certaines peines sont plus fréquentes selon que l’affaire est traitée en composition pénale, en ordonnance pénale, en CRPC, sur convocation classique ou en comparution immédiate.
Par exemple :
- la CRPC privilégie souvent le sursis simple, le TIG ou l’amende
- la comparution immédiate se termine fréquemment par de l’emprisonnement aménageable (ou un mandat de dépôt)
- la composition pénale repose sur l’amende, le stage ou la réparation
- la convocation simple ouvre l’ensemble du spectre des peines
| Peines / mesures | Compo. pénale |
Ordon. pénale |
CRPC libre |
COPJ | CRPC détention |
Comparution volontaire |
Comparution immédiate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indemnisation de la partie civile | Très fréquent | Occasionnel | Rare | Rare | Possible | Rare | Rare |
| Sanctions permis / conduite | Très fréquent | Très fréquent | Fréquent | Fréquent | Rare | Rare | Rare |
| Amende | Très fréquent (≤ 400 €) |
Très fréquent (≤ 800 €) |
Fréquent (≤ 1 000 €) |
Fréquent (≤ 1 000 €) |
Possible | Rare | Rare |
| Jour-amende | Possible | Fréquent | Fréquent | Rare | |||
| Sanction-réparation | Très fréquent | Possible | Possible | Possible | |||
| Stages / art. 131-6 CP | Fréquent | Fréquent | Fréquent | Fréquent | Fréquent | Occasionnel | |
| Emprisonnement avec sursis simple | Très fréquent | Fréquent | Très fréquent | Très fréquent | Fréquent | ||
| Sursis probatoire (SP) | Fréquent | Très fréquent | Fréquent | Très fréquent | Très fréquent | ||
| Emprisonnement ferme aménageable | Occasionnel | Occasionnel | Occasionnel | Très fréquent | |||
| Emprisonnement ferme avec mandat de dépôt | Fréquent |
Composition pénale
La réponse pénale « pédagogique ».
Très axée sur la réparation, la responsabilisation et la prévention.
Idéale pour clôturer un dossier sans audience, sans casier détruit et sans stigmatisation.
Ordonnance pénale
Le “traitement de masse” des infractions routières.
Amendes, suspensions, stages : une justice rapide et standardisée.
Peu adaptée aux situations complexes ou à forte dimension humaine.
CRPC libre
Le terrain privilégié de la négociation de peine.
On y obtient souvent les meilleures solutions : sursis, SP calibré, amende proportionnée.
Un exercice d’orfèvre pour l’avocat : tout se joue dans la préparation et la discussion.
COPJ (audience classique)
La procédure la plus fréquentée : l’ensemble du spectre des peines est ouvert.
C’est là que l’art de la plaidoirie de peine fait toute la différence.
Le juge attend du concret, pas du théâtre.
CRPC détention
La “CRPC sous pression”.
Souvent destinée à éviter la CI et à obtenir un SP + ferme aménageable, solution pragmatique pour limiter les risques de mandat.
Très technique : chaque obligation doit être négociée avec finesse.
Comparution volontaire
La procédure « apaisée ».
Profil souvent inséré, dossier préparé, avocat saisi tôt : les sursis et SP bien calibrés dominent.
Le juge apprécie la démarche de bonne foi du prévenu.
Comparution immédiate
Le territoire naturel du ferme.
La justice d’urgence : faits graves, récidive, dangerosité, refus de délais.
Le rôle de l’avocat est déterminant : un dossier bien préparé peut tout changer (aménagement ab initio au lieu d’un mandat).
