Comment déposer une QPC en pratique ?

La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) est devenue en quinze ans un outil incontournable du contentieux en France. Elle permet à toute partie à un procès de contester la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un écart : on parle beaucoup de QPC, mais quelle forme doit-elle réellement prendre ? Comment la présenter matériellement devant le juge civil ou pénal, et selon quelles règles de forme et de procédure ?

Beaucoup d’avocats n’osent pas soulever de QPC tout simplement parce qu’ils n’en ont jamais fait. Les premières fois peuvent impressionner, mais pas d’inquiétude : cet article vous guide pas à pas.

Conditions de recevabilité, étapes procédurales, délais, exigences de rédaction et modalités concrètes de présentation : vous trouverez ici une feuille de route claire pour déposer efficacement une QPC. L’idée est de montrer, au-delà des principes, ce que signifie en pratique « déposer une QPC » devant le juge civil ou pénal.

À quoi sert une QPC ?

Entrée en vigueur le 1er mars 2010, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) permet à tout justiciable de contester, à l’occasion d’une instance, la constitutionnalité d’une loi qui lui est applicable. Elle ouvre la possibilité d’obtenir l’abrogation d’une disposition législative jugée contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. La QPC constitue un moyen de droit mis à la disposition des parties au litige, à l’appui de leurs prétentions. Elle n’est pas la cause principale de l’instance, mais un accessoire qui lui est attaché, tout en bénéficiant d’une autonomie procédurale en raison de sa mise en cause objective de la loi. Ce n’est que lorsqu’elle est transmise au Conseil constitutionnel qu’elle se transforme en litige principal.

La QPC est ainsi un recours préalable en abrogation. Le contentieux qu’elle génère ne doit pas être vu comme un simple affrontement entre parties, mais comme l’exercice d’un contrôle objectif de constitutionnalité. En cas de déclaration d’inconstitutionnalité, la disposition concernée n’est pas seulement écartée dans l’affaire en cause : elle est purement et simplement abrogée, disparaissant de l’ordre juridique avec effet erga omnes.

L’abrogation n’est toutefois pas l’unique finalité de la QPC. Elle peut servir des stratégies contentieuses variées et plus élaborées. Certaines visent à obtenir une réinterprétation de la loi, en fonction des techniques de contrôle utilisées par le Conseil constitutionnel. D’autres cherchent à produire, préciser ou infléchir la jurisprudence administrative ou judiciaire relative à une disposition législative.

Enfin, lorsqu’une loi déclarée inconstitutionnelle a causé un préjudice, le justiciable peut engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’État afin d’obtenir réparation du dommage subi.

Qui peut soulever une QPC ?

Toutes les parties au procès peuvent soulever une QPC, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, qu’elles soient demanderesses, défenderesses ou intervenantes volontaires, appelantes ou intimées, et quelle que soit leur nationalité. Dès lors qu’une partie a qualité pour agir au fond, elle a également qualité pour présenter une QPC.

En matière pénale, le champ est particulièrement large : le moyen d’inconstitutionnalité peut être soulevé par toute partie, y compris par le ministère public — pourtant chargé de veiller à l’application de la loi — mais aussi par le mis en examen, le prévenu, l’accusé ou la partie civile. Cette faculté est même ouverte au témoin assisté, alors qu’il n’est pas à proprement parler une partie à la procédure, lorsqu’il présente une requête en nullité sur le fondement de l’article 173 du code de procédure pénale.

À la différence des autres moyens de pur droit, la QPC ne peut en revanche être soulevée par le juge. L’initiative appartient exclusivement à la partie intéressée et à son conseil, lesquels assument la responsabilité de décider s’il est opportun de contester la constitutionnalité d’une loi et de déterminer la stratégie judiciaire adéquate. L’interdiction faite au juge de relever d’office une QPC implique également qu’il ne saurait reformuler de manière substantielle une question posée, au risque d’en dénaturer le sens et la portée.

Devant quelles juridictions et selon quelles modalités ?

Le champ des juridictions devant lesquelles une QPC peut être introduite est défini de manière large (article 23-1 de l’ordonnance organique). Le principe est simple : la QPC peut être posée devant toute juridiction relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation. Cela inclut les juridictions de droit commun comme les juridictions spécialisées. Elle peut également être soulevée pour la première fois en appel, ou même directement devant le Conseil d’État statuant au contentieux ou devant la Cour de cassation.

Une exception existe toutefois : la QPC ne peut pas être posée devant une cour d’assises. En matière criminelle, la question de constitutionnalité ne peut être présentée qu’avant le procès, devant le juge d’instruction, ou après le procès, en appel ou en cassation.

En matière civile, la QPC peut être soulevée devant une grande diversité de juridictions : le juge de l’exécution, le juge aux affaires familiales, le juge des enfants, le juge de la mise en état, mais aussi devant le juge des référés, les juridictions financières, la justice militaire, la Cour de justice de la République ou la Cour nationale du droit d’asile.

Il convient de souligner que seules les juridictions sont compétentes pour examiner une QPC. Les tribunaux arbitraux et les autorités administratives indépendantes, même lorsqu’elles disposent d’un pouvoir de sanction, en sont exclus.

L’invocation d’une QPC n’est enfermée dans aucun délai fixe : elle peut être soulevée à tout moment de l’instruction. Elle reste cependant soumise à deux limites :

  • Première limite : l’instance à l’occasion de laquelle la question est posée doit être « en cours » au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Une instance interrompue ou suspendue échappe à ce régime : la QPC ne peut alors être soulevée qu’après sa reprise, conformément aux règles procédurales applicables.
  • Seconde limite : la QPC ne peut pas être posée après la clôture des débats ou, pour la procédure écrite, après la clôture de l’instruction, sauf à rouvrir les débats. Comme tout autre moyen, elle suit le régime procédural de la prétention qu’elle accompagne. Ainsi, si elle est invoquée au soutien d’une exception de procédure, elle doit être soulevée en application de l’article 74 du code de procédure civile, c’est-à-dire simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Devant la Cour de cassation, la QPC doit être invoquée dans les délais de production des mémoires. Elle est en revanche jugée irrecevable si elle est présentée après le dépôt du rapport du conseiller rapporteur, conformément à l’article 590 du code de procédure pénale. Enfin, la contestation du refus de transmission doit être formée dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision au fond.

Il faut enfin rappeler que les règles de représentation sont celles de la juridiction saisie : lorsque la représentation par avocat est obligatoire, la QPC ne peut être posée que par avocat, et lorsqu’un avocat aux Conseils est requis, seul celui-ci peut l’introduire.

Comment est introduite la QPC ?

La QPC peut être soulevée à tous les stades de la procédure : en première instance, en appel ou en cassation. Cette possibilité s’applique devant toutes les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de juridictions de droit commun ou de juridictions spécialisées. Elle constitue, en matière civile, une dérogation aux articles 563 et 564 du code de procédure civile, qui interdisent les prétentions nouvelles en appel mais autorisent les moyens nouveaux.

  • En matière civile, la QPC peut être soulevée aussi bien devant les juridictions de première instance (tribunal judiciaire, juridictions spécialisées comme le conseil de prud’hommes ou le tribunal de commerce), qu’en appel ou devant la Cour de cassation.
  • En matière pénale, la QPC peut intervenir à différents stades :
    • Au stade de l’instruction : devant le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention, le juge des enfants, la chambre de l’instruction et son président.
    • Au stade du jugement : devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le juge des enfants, le tribunal pour enfants, la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel, le tribunal correctionnel siégeant à juge unique ou en formation collégiale, ainsi que la chambre correctionnelle de la cour d’appel.
    • Au stade de l’application des peines et des mesures de sûreté : devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines, la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, ainsi que devant les juridictions régionales et la juridiction nationale de la rétention de sûreté.

Quelles sont les formes et modalités du mémoire QPC ?

La QPC doit impérativement être présentée par un mémoire distinct et motivé et signé, à peine d’irrecevabilité (L. n° 2009-1523 du 10 déc. 2009, art. 1 ; Ord. n° 58-1067 du 7 nov. 1958, art. 23-1 et 23-5). Cette exigence s’applique que la procédure soit orale ou écrite, et constitue la seule condition générale de recevabilité posée par l’article 23-1 de l’ordonnance organique, précisée par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010. Elle est reprise aux articles R. 771-3, R. 771-9 et R. 771-15 du code de justice administrative, à l’article 126-2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux articles R. 49-21, R. 49-22, R. 49-24 et R. 49-29 du code de procédure pénale. Elle s’impose à tous les stades de la procédure, y compris en appel d’un refus de transmission ou dans le cadre d’un pourvoi en cassation.

1. Le caractère distinct du mémoire
Le mémoire relatif à la QPC doit être clairement séparé des autres écritures de l’instance. Il ne peut se confondre avec la requête ou les mémoires produits au cours de l’instruction et doit développer une argumentation propre au débat constitutionnel. L’exigence répond ainsi à un double impératif de clarté et de singularité. Le mémoire (et, le cas échéant, l’enveloppe qui le contient) doit porter la mention « question prioritaire de constitutionnalité ». Toutefois, cette mention ne suffit pas à elle seule : seule l’existence d’un écrit autonome, consacré à la QPC, permet de satisfaire à l’exigence. La juridiction saisie doit d’ailleurs soulever d’office l’irrecevabilité d’un moyen présenté autrement (CPC, art. 126-2).

2. L’obligation de motivation
Le mémoire doit démontrer en quoi la disposition législative contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La simple invocation d’une inconstitutionnalité est insuffisante : les QPC non motivées sont irrecevables. La motivation doit être précise et détaillée : une argumentation vague ou générale — par exemple fondée sur « l’ambiguïté » du texte ou sur une prétendue « insécurité juridique » — ne répond pas aux exigences. Le mémoire doit identifier clairement la disposition contestée, l’analyser, préciser les droits ou principes constitutionnels en cause et développer les arguments justifiant leur violation. Une certaine tolérance existe toutefois lorsque les principes constitutionnels ne sont pas expressément cités, dès lors qu’ils ressortent clairement de l’argumentation.

3. L’identification de la disposition contestée
La motivation doit être suffisamment intelligible pour permettre le contrôle du Conseil constitutionnel. Est irrecevable la QPC visant de manière globale « deux ensembles législatifs comportant des dispositions multiples », empêchant le juge de déterminer lesquelles seraient inconstitutionnelles. Il en va de même lorsqu’elle est trop imprécise (portant sur une procédure dans son ensemble) ou lorsqu’elle est rédigée en termes obscurs.

4. Les règles de procédure applicables

  • Lorsque la procédure est écrite, la QPC doit être présentée par des conclusions conformes au formalisme de la juridiction saisie. Ainsi, devant le tribunal judiciaire, elle doit respecter les articles 766 et suivants du code de procédure civile.
  • Lorsque la procédure est orale, aucun formalisme particulier n’est imposé, mais les règles générales de procédure s’appliquent : la partie doit comparaître à l’audience pour s’y référer et ne peut se contenter d’un simple envoi au greffe.
  • Le défendeur à un pourvoi principal ne peut présenter une QPC que par un mémoire spécial, déposé dans le délai de remise du mémoire en défense (Cass. com., 7 juill. 2015, n° 14-19.771).

5. La portée procédurale de la QPC
Le mémoire distinct doit être traité de manière autonome : le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour connaître de l’instance à l’occasion de laquelle la question est posée. Seuls le mémoire distinct et motivé, ainsi que les mémoires et conclusions afférents à la QPC, lui sont transmis (Cons. const., 3 déc. 2009, n° 2009-595 DC, consid. 27, § 2.5). Par ailleurs, les moyens d’inconstitutionnalité qui n’ont pas été soumis au juge a quo dans le mémoire distinct sont irrecevables s’ils sont invoqués pour la première fois devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation : la QPC est « cristallisée » par le mémoire initial.

6. Formalité finale
L’écrit doit être signé et déposé au greffe de la juridiction devant laquelle l’instance est en cours.

Rédiger le fond de la QPC

Les trois conditions de transmission de la QPC :

  1. nature de la disposition,
  2. nouveauté
  3. sérieux de la question posée

Schéma procédural

  1. Dépôt du mémoire relatif à la QPC devant la juridiction où l’instance est en cours.
  2. Décision de la juridiction saisie :
  • Soit transmission :
    • Transmission de la QPC à la Cour de cassation dans les huit jours du prononcé de la décision, accompagnée des mémoires et conclusions des parties.
    • Sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation.
    • Décision de la Cour de cassation de transmettre ou non la question au Conseil constitutionnel (décision insusceptible de recours).
    • Convocation des parties à l’audience de plaidoiries.
    • Audience publique.
    • Décision motivée du Conseil constitutionnel rendue dans les trois mois suivant la transmission :
      • Si la disposition est conforme à la Constitution, le juge du fond l’applique, sauf conflit avec une norme internationale ou européenne.
      • Si la disposition porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel prononce son abrogation, avec effet immédiat ou reporté.
    • Notification de la décision aux parties et communication à la Cour de cassation ainsi qu’à la juridiction devant laquelle la QPC a été soulevée.
  • Soit refus de transmission :
    • Dans ce cas, la contestation de ce refus n’est possible qu’à l’occasion d’un recours portant sur tout ou partie du litige.

Recours

Contre la décision des juges du fond

Le refus, par la juridiction de première instance ou la cour d’appel, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours (appel ou pourvoi en cassation) dirigé contre la décision rendue au fond par la juridiction saisie et réglant tout ou partie du litige.

Le recours n’est donc recevable qu’à l’occasion d’un pourvoi en cassation formé contre l’arrêt qui statue sur le litige (CE, 27 oct. 2015, n° 392152).

La contestation doit être formulée devant la juridiction saisie du litige, au moyen d’un écrit distinct et motivé posant à nouveau la question. À défaut, le recours est irrecevable : ainsi, le mémoire de moyens de cassation qui se borne à critiquer le refus de transmission par la cour d’appel de deux QPC sur trois a été jugé irrecevable (Cass. 3e civ., 13 juill. 2016, n° 16-40.214).

Contre la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel

Le refus, par la Cour de cassation, de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel n’est susceptible d’aucun recours.

Il en va de même de la décision du Conseil constitutionnel : celle-ci est insusceptible de recours. Seule demeure possible une demande de rectification d’erreur matérielle, qui doit être présentée dans un délai de vingt jours suivant la publication de la décision au Journal officiel.

Modèle de Mémoire de question prioritaire de constitutionnalité posée devant les juridictions du fond

Nom de la juridiction – R.G. n° (…)

Mémoire à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité

Demandeur à la question prioritaire de constitutionnalité
Madame / Monsieur (…), domicilié(e) à (…)
Représenté(e) par Maître (…), avocat au barreau de (…), domicilié(e) à (…)

Défendeur à la question prioritaire de constitutionnalité
Madame / Monsieur (…), domicilié(e) à (…)
Représenté(e) par Maître (…), avocat au barreau de (…), domicilié(e) à (…)

1. Faits et procédure
Rappel des faits et/ou de la procédure.

2. Disposition(s) législative(s) faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité
Mention expresse de la ou des dispositions législatives faisant l’objet de la QPC, avec présentation de leur contenu.

3. Discussion

a) Le cadre juridique applicable
L’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose :
« Lorsqu’à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. »

L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, prévoit que la juridiction saisie d’une QPC statue « sans délai par une décision motivée » sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de cassation.

Cette transmission est opérée si trois conditions sont réunies :

  • La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
  • Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances ;
  • La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.

Le présent mémoire démontre que ces trois conditions sont remplies et justifient la transmission de la QPC à la Cour de cassation / au Conseil d’État.

b) Applicabilité de la disposition contestée
Établissement du lien entre la disposition législative dont la constitutionnalité est contestée et la cause dont est saisie la juridiction.
La QPC posée est directement applicable au litige ou à la procédure dont [nom de la juridiction] est saisie et impose, pour ce motif, qu’elle soit transmise sans délai à la Cour de cassation / au Conseil d’État afin que le Conseil constitutionnel en soit saisi.

c) Absence de déclaration préalable de conformité
Deux hypothèses :

  • a) La disposition n’a jamais été examinée par le Conseil constitutionnel
    La disposition contestée n’a pas fait l’objet d’une décision du Conseil constitutionnel la déclarant conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif. Elle peut donc être soumise pour examen.
  • b) La disposition a déjà été déclarée conforme
    Il convient alors de rappeler la décision concernée.
    Ainsi, la décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009 a précisé qu’« une disposition législative déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel peut de nouveau être soumise à son examen lorsqu’un tel réexamen est justifié par les changements intervenus, depuis la précédente décision, dans les normes de constitutionnalité applicables ou dans les circonstances, de droit ou de fait, qui affectent la portée de la disposition législative critiquée » (cons. 13).

Il convient donc de démontrer l’existence d’un changement de circonstances de droit ou de fait justifiant un nouvel examen.

d) Caractère sérieux de la question
Établir le lien entre les principes constitutionnels invoqués et la disposition contestée, démontrer l’atteinte aux droits et libertés garantis, et souligner l’importance de la question posée.

Par ces motifs
Plaise à [nom de la juridiction] :

  • transmettre au Conseil d’État / à la Cour de cassation, afin qu’il/elle procède à l’examen qui lui incombe, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ainsi rédigée :

« La disposition [texte précis] porte-t-elle atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment [articles et/ou principes constitutionnels visés] ? »

Fait à (…) le (…)

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