Saisie du véhicule : sabot, carte grise bloquée, vente aux enchères — ce qui va vraiment se passer

Votre voiture est à la fourrière avec un sabot dessus, un commissaire de justice vous a laissé une lettre recommandée annonçant que votre certificat d’immatriculation est bloqué, ou vous êtes créancier et votre débiteur roule tranquillement avec la voiture qu’il devrait vendre pour vous payer. Trois situations, un même corpus de règles : les mesures d’exécution sur les véhicules terrestres à moteur, organisées par les articles L. 223-1, L. 223-2 et R. 223-1 à R. 223-13 du code des procédures civiles d’exécution.

Il existe deux procédures parfaitement autonomes, qui ne poursuivent pas le même but : la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative (qui bloque juridiquement la revente) et la saisie par immobilisation (qui bloque matériellement l’usage et provoque la vente).

Sommaire

Deux procédures autonomes, deux logiques opposées

La saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative (art. L. 223-1 et R. 223-1 et s. CPCE) est une saisie immatérielle. Le commissaire de justice dépose à l’autorité administrative compétente une déclaration qui rend indisponible le certificat d’immatriculation : aucun nouveau certificat ne peut être délivré à un nouveau titulaire. Le débiteur continue à utiliser son véhicule — mais il ne peut plus le vendre.

La saisie par immobilisation (art. L. 223-2 et R. 223-6 et s. CPCE) est une saisie matérielle. Le commissaire de justice immobilise le véhicule — typiquement par un sabot — ou le fait enlever pour le placer en dépôt. Le débiteur en perd l’usage immédiat. Le véhicule devra être vendu à l’amiable dans un délai d’un mois, à défaut aux enchères publiques (art. R. 223-10 CPCE).

Ce sont deux procédures autonomes, qui peuvent être mises en œuvre séparément, successivement, ou simultanément (voir infra sur le cumul saisie-vente / saisie par immobilisation).

La cour d’appel de Lyon a rappelé que « la procédure de saisie par immobilisation d’un véhicule est distincte de la procédure de saisie-vente, en ce que la saisie par immobilisation et le procès-verbal d’enlèvement (…) ont pour seul effet de rendre le véhicule indisponible » (CA Lyon, 5 mars 2015, n° 12/02982). Les règles de la saisie-vente ne s’appliquent qu’à compter du commandement de payer signifié dans les huit jours de l’immobilisation, à partir duquel le véhicule peut être vendu dans les formes de la saisie-vente.

La condition préalable commune : un titre exécutoire

Aucune saisie de véhicule ne peut être pratiquée sans titre exécutoire (art. L. 111-2 CPCE). La Cour de cassation l’a rappelé : le titre exécutoire délivré contre une société ne permet pas de saisir les biens d’un associé, même tenu indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre pris contre lui personnellement (Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-12.944).

Ce qui peut être saisi

Tout véhicule terrestre à moteur immatriculé appartenant au débiteur. Le critère est double : motorisation et immatriculation. Le véhicule doit appartenir au débiteur : une saisie pratiquée sur un véhicule qui n’est plus dans le patrimoine du débiteur au jour de la déclaration est privée de fondement et doit être levée — ainsi jugé par le TJ Montauban qui a ordonné la mainlevée au vu d’un certificat d’immatriculation barré et d’un accusé d’enregistrement de cession antérieurs à la saisie, en application de l’article L. 111-2 CPCE (TJ Montauban, 18 déc. 2025, n° 25/00744).

L’article L. 330-4 du code de la route autorise les agents chargés de l’exécution d’un titre exécutoire à obtenir, pour l’exercice de leur mission, les informations centralisées dans le Système d’immatriculation des véhicules (SIV) — état civil du titulaire de la carte grise, caractéristiques du véhicule, gages constitués et oppositions inscrites. L’accès à ces informations est confirmé par l’article R. 223-1 CPCE, modifié par le décret n° 2023-97 du 14 février 2023.

Ce qui ne peut pas être saisi : le véhicule nécessaire à l’activité professionnelle

L’article L. 112-2, 5° CPCE déclare insaisissables les instruments nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle, sauf s’ils sont particulièrement luxueux par rapport aux besoins de la profession.

La Cour de cassation abandonne le contrôle au pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-14.600). Dans cette affaire, un médecin homéopathe soutenait que son véhicule lui était nécessaire pour se rendre à son cabinet et, en cas de besoin, au domicile des patients : la cour d’appel a jugé le véhicule saisissable, et la Cour de cassation a refusé de censurer cette appréciation.

Le texte vise les biens nécessaires à la vie et au travail du saisi ou de sa famille. La formule est large et ne se réduit pas à l’usage professionnel.

La démonstration de l’insaisissabilité incombe au débiteur. Dans une décision récente, le juge de l’exécution de Draguignan, saisi d’une demande de mainlevée d’une déclaration valant saisie émise par un comptable public contre une société, admet le moyen tiré de l’article L. 112-2 CPCE mais le rejette au fond : la saisie n’empêchait pas l’utilisation du véhicule et la société disposait d’autres véhicules, de sorte que la nécessité au sens du texte n’était pas démontrée (TJ Draguignan, 14 janv. 2025, n° 24/03928).

Le cas particulier du véhicule en LOA, LLD ou crédit-bail

Pendant la durée du contrat, la propriété juridique reste acquise à la société de financement. Un créancier tiers du locataire ne peut donc pas saisir un tel véhicule : la saisie est nulle pour défaut de qualité du saisi (art. L. 111-2 CPCE).

En cas de défaut de paiement des loyers, c’est le crédit-bailleur — propriétaire — qui est créancier, et il dispose de procédures spécifiques : saisie-revendication, puis saisie-appréhension (voir la saisie-appréhension et l’injonction de délivrer ou de restituer).

Le véhicule loué ayant été remis au locataire à charge d’en faire un usage déterminé et de le restituer, sa dissimulation ou sa revente par le locataire relève de l’abus de confiance (art. 314-1 C. pén., puni de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende).

En procédure collective, l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit que le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. La cour d’appel de Reims en a tiré une conséquence importante : le rejet de la « demande de revendication » par le juge-commissaire n’a pas pour effet de faire entrer le véhicule dans le gage des créanciers, le droit de propriété du crédit-bailleur reste opposable à la procédure collective, et le liquidateur ne peut être autorisé à vendre aux enchères un véhicule qui reste la propriété du crédit-bailleur (CA Reims, 6 janv. 2026, n° 25/00527).

Le cas du véhicule financé par crédit avec gage inscrit

Le débiteur est propriétaire, mais le prêteur s’est fait consentir un gage inscrit au registre des gages (art. 2337 C. civ., art. R. 223-1 CPCE modifié par le décret n° 2023-97 du 14 février 2023). La voiture apparaît comme « gagée » sur le certificat de situation administrative.

Le véhicule reste saisissable par un créancier tiers, mais le créancier gagiste inscrit conserve un droit de préférence sur le prix de la vente. Le commissaire de justice doit informer le créancier gagiste des propositions de vente amiable ou de la mise en vente forcée, dans les conditions des articles R. 221-31 et R. 221-32 CPCE (déclaration de créance dans un délai de quinze jours, à peine de perdre le droit à concourir à la distribution).

Dérogation pour les gages professionnels : l’article 2346 al. 2 du Code civil, réformé par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et son décret d’application n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ouvre au créancier gagiste une voie accélérée lorsque le gage est constitué en garantie d’une dette professionnelle : la vente publique peut être organisée huit jours après une simple signification au débiteur, sans commandement de payer préalable. L’article R. 223-10 CPCE mentionne expressément cette dérogation. Cette procédure ne s’applique pas aux crédits souscrits par des particuliers pour leur véhicule personnel, qui restent soumis au droit commun de la saisie-vente.

La saisie par déclaration : procédure et effets

L’acte de déclaration et ses mentions obligatoires

L’article R. 223-2 CPCE énumère les mentions obligatoires, à peine de nullité :

  • Nom et adresse du débiteur (ou dénomination et siège social s’il s’agit d’une personne morale) ;
  • Numéro d’immatriculation et marque du véhicule saisi ;
  • Mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

Cette déclaration est signifiée à l’autorité administrative compétente. À compter de cette signification, l’autorité administrative ne peut plus délivrer de certificat d’immatriculation à un nouveau titulaire, sous réserve des droits du créancier titulaire d’un gage régulièrement inscrit (art. R. 223-5 CPCE). Les effets de la saisie proprement dits — indisponibilité juridique du bien pour le débiteur, qualité de gardien, interdiction de disposer — sont produits, quant à eux, par la notification de la déclaration au débiteur : « La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie » (art. L. 223-1 CPCE).

La dénonciation au débiteur

Le commissaire de justice doit signifier au débiteur, dans les huit jours qui suivent la déclaration, une copie de celle-ci, avec l’indication en caractères très apparents que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure (art. R. 223-3 CPCE).

Durée et fin de la saisie

La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les mêmes formes (art. R. 223-4 CPCE).

La saisie prend également fin par l’effet :

  • d’une mainlevée donnée par le créancier ;
  • d’une mainlevée ordonnée par le juge de l’exécution ;
  • du paiement de la créance, qui entraîne obligation de mainlevée.

L’effet d’indisponibilité et la nullité de toute vente

L’article L. 141-2 CPCE pose que « l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet ». Le débiteur saisi est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l’article 314-6 du code pénal.

Cette indisponibilité est d’ordre public. Le tribunal judiciaire de Rennes en a tiré la nullité de la vente d’un véhicule frappé d’oppositions et de déclarations valant saisie : « En application des dispositions des articles L. 223-1 et L. 141-2 (…) le véhicule était donc indisponible, si bien qu’il ne pouvait pas être vendu » (TJ Rennes, 30 sept. 2024, n° 24/00055). La vente est déclarée nulle, le prix doit être restitué à l’acheteur et le véhicule repris par le vendeur.

Schéma de la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative

La saisie par immobilisation : procédure et effets

Réalisation de l’immobilisation

Le commissaire de justice peut immobiliser le véhicule en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du bien (art. L. 223-2 CPCE).

L’appareil utilisé doit indiquer de manière très apparente le numéro de téléphone du commissaire de justice, ainsi qu’une empreinte officielle dont les caractéristiques sont fixées par arrêté (art. R. 223-6 CPCE).

Le véhicule peut être laissé sur place sous la garde du débiteur, ou être enlevé et mis en dépôt. L’enlèvement sur la voie publique peut intervenir dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’immobilisation (art. R. 223-9 CPCE).

Heures légales, propriété privée, intervention de la force publique

L’article L. 141-1 CPCE pose deux règles distinctes :

  • aucune mesure d’exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, sauf autorisation du juge en cas de nécessité ;
  • aucune mesure d’exécution ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, sauf autorisation du juge en cas de nécessité, et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l’habitation — cette dernière restriction ne jouant que pour les mesures hors horaires.

Le commissaire de justice peut accéder à tout lieu où se trouve le véhicule (art. L. 223-2 CPCE qui vise « tout lieu »). En l’absence de l’occupant d’un local ou si ce dernier en refuse l’accès, le commissaire ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué, d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni du commissaire (art. L. 142-1 CPCE).

L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires, sous peine d’engager sa responsabilité (art. L. 153-1 CPCE).

Le procès-verbal d’immobilisation

Le procès-verbal d’immobilisation contient, à peine de nullité, les mentions de l’article R. 223-8 CPCE.

Le commandement de payer dans les huit jours

Dans les huit jours de l’immobilisation, un commandement de payer doit être signifié au débiteur (art. R. 223-10 CPCE). Il contient à peine de nullité :

  • la copie du procès-verbal d’immobilisation ;
  • un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
  • l’avertissement qu’à défaut de paiement et passé le délai d’un mois pour vendre le véhicule à l’amiable conformément aux dispositions des articles R. 221-30 à R. 221-32, celui-ci est vendu aux enchères publiques ;
  • l’indication que les contestations sont portées, au choix du débiteur, devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure ou du lieu d’immobilisation du véhicule ;
  • la reproduction des articles R. 221-30 à R. 221-32.

Vente amiable ou vente forcée

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’immobilisation pour vendre le véhicule à l’amiable (art. R. 223-10 CPCE, renvoyant aux art. R. 221-30 à R. 221-32 CPCE). À défaut, le véhicule est vendu aux enchères publiques. Le produit de la vente est affecté au paiement du créancier saisissant et des éventuels créanciers en concours, selon les règles de la distribution des deniers (art. R. 251-1 et s. CPCE).

La vente forcée obéit à des règles de publicité préalable fixées par l’article R. 221-34 CPCE, applicable à la saisie de VTM par renvoi de l’article R. 223-11. La publicité est effectuée par affiches indiquant le lieu, le jour, l’heure de la vente et la nature des biens saisis. Ces affiches sont apposées à la mairie de la commune où demeure le débiteur et au lieu de la vente, au moins huit jours avant la date fixée. La vente peut en outre être annoncée par voie de presse. Le débiteur lui-même doit être avisé par lettre simple des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date (art. R. 221-35 CPCE).

L’action en distraction du prix par le tiers propriétaire

Le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut demander au juge de l’exécution d’en ordonner la distraction (art. R. 221-51 CPCE). Après la vente, l’action en distraction cesse d’être recevable ; seule demeure l’action en revendication, mais le tiers reconnu propriétaire peut distraire le prix, non diminué des frais, jusqu’à la distribution des sommes produites par la vente (art. R. 221-52 CPCE).

Le tribunal judiciaire de Lyon a fait application de ces textes : l’action en distraction du prix est recevable tant que le produit de la vente n’a pas été remis au créancier. Au fond, la propriété du tiers est appréciée au regard de la présomption de l’article 2276 du code civil, la preuve contraire incombant au créancier saisissant. Le juge a constaté, par un faisceau d’indices (lieu de saisie, remise des clés, certificat de cession, paiement du prix, contrat d’assurance), que le véhicule appartenait au tiers et non au débiteur, et a ordonné la distraction du prix de vente en sa faveur (TJ Lyon, 4 févr. 2025, n° 24/09120).

Le détournement du véhicule saisi : la sanction pénale

Le débiteur est constitué gardien des objets saisis et ne peut plus en disposer librement (art. L. 141-2 CPCE).

L’article 314-6 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, par le saisi, de détruire ou de détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à sa garde. La Cour de cassation considère que l’intention frauduleuse est caractérisée dès lors que le prévenu avait connaissance de la saisie (Cass. crim., 28 avril 1982, n° 81-90.839, Bull. crim. n° 107).

L’organisation frauduleuse d’insolvabilité : champ limité

L’article 314-7 C. pén. sanctionne de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende l’organisation frauduleuse d’insolvabilité — mais uniquement en vue de se soustraire à l’exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction répressive, ou d’une condamnation civile en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d’aliments. Le texte ne joue pas pour les condamnations civiles strictement contractuelles (crédit impayé, loyer impayé, facture impayée).

L’action paulienne

Le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude (art. 1341-2 C. civ.). Le bien redevient alors saisissable comme s’il n’était jamais sorti du patrimoine.

La saisie annulée après la vente : la responsabilité du créancier

L’article L. 111-10 CPCE pose que l’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire à titre provisoire est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié ou annulé, de réparer les conséquences dommageables et de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

La Cour de cassation en tire des conséquences protectrices pour le débiteur : le créancier qui a fait vendre aux enchères un véhicule, alors que la saisie a été ultérieurement annulée parce que le véhicule était insaisissable, doit assumer la réparation intégrale du préjudice, sans que le débiteur ait à démontrer une faute (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 19-17.721, P+B+I).

Sur renvoi, la Cour a jugé que le fait que la vente forcée du véhicule ait contribué au paiement partiel de la dette n’est pas incompatible avec l’existence d’un préjudice dommageable pour le débiteur (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-22.204).

Le concours avec d’autres saisies

Principe : la pluralité de saisies est possible

L’indisponibilité résultant d’une précédente saisie n’établit pas une insaisissabilité. La saisie d’un bien corporel rendu indisponible par l’effet d’une saisie antérieure reste possible, car le bien demeure la propriété du débiteur et le gage commun de ses créanciers. Il ne cesse de l’être qu’à la vente (Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-12.944).

Saisie-appréhension et saisie par immobilisation : ne pas confondre

L’appréhension n’est possible qu’en vertu d’un titre rendu à l’encontre d’une personne tenue d’une délivrance ou d’une restitution et visant cette obligation, ou d’une injonction du juge de l’exécution de délivrer ou restituer un bien déterminé (voir la saisie-appréhension et l’injonction de délivrer ou de restituer).

L’immobilisation est possible en vertu d’un titre exécutoire, quelle que soit l’obligation sanctionnée. Lorsque le VTM a été immobilisé par l’un des procédés prévus à l’article L. 223-2 CPCE, il ne peut ensuite être appréhendé que selon les règles propres à la saisie par immobilisation (art. R. 222-1, al. 2 CPCE).

Le cumul saisie-vente / saisie par immobilisation

La question a été tranchée par la Cour de cassation : l’article 118 du décret du 31 juillet 1992 (devenu art. R. 221-41 et L. 221-1 CPCE), en ce qu’il prévoit une opposition-jonction, ne fait pas obstacle à ce qu’une saisie-vente d’un véhicule puisse être pratiquée après une saisie par immobilisation de ce véhicule (Cass. 2e civ., 20 nov. 2003, n° 01-15.192, publié au Bulletin).

Comment contester une saisie de véhicule

Juge compétent et saisine

Toute contestation relève du juge de l’exécution (art. L. 213-6 COJ). Territorialement, le débiteur peut saisir le JEX du lieu où il demeure ou, s’agissant de la saisie par immobilisation, le JEX du lieu d’immobilisation du véhicule (art. R. 223-10, 4° CPCE).

La saisine se fait par voie d’assignation. Pour le détail de la procédure, voir la procédure au fond devant le juge de l’exécution.

Moyens de contestation

Absence ou nullité du titre exécutoire. Le titre doit exister et viser précisément le débiteur (Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-12.944, précité).

Insaisissabilité. Véhicule nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle (art. L. 112-2, 5° CPCE), étant rappelé que les juges du fond apprécient souverainement (Cass. 2e civ., 15 déc. 2005, n° 04-14.600, précité).

Propriété tierce. Le véhicule n’appartient pas au débiteur — notamment si la cession est antérieure à la saisie (TJ Montauban, 18 déc. 2025, n° 25/00744, précité) ou si la propriété d’un tiers est démontrée par faisceau d’indices sous l’angle de la présomption de l’article 2276 C. civ. (TJ Lyon, 4 févr. 2025, n° 24/09120, précité).

Vice de forme. Mentions obligatoires manquantes sur la déclaration (art. R. 223-2 CPCE), sur le procès-verbal d’immobilisation (art. R. 223-8 CPCE), sur le commandement de payer postérieur à l’immobilisation (art. R. 223-10 CPCE). Le vice de forme ne justifie la nullité que sur preuve d’un grief, au sens de l’article 114 CPC.

Saisie de véhicule et procédure collective

La procédure de saisie ne s’achève qu’à la vente des biens, qui fait sortir ces biens du patrimoine du débiteur. Tant que cette vente n’a pas produit ses effets, la règle d’ordre public de l’arrêt des poursuites individuelles — qui résulte du jugement d’ouverture — s’impose (Cass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-12.944 précité).

Pour une analyse détaillée, voir mesure conservatoire, saisie et procédure collective.

Pour les véhicules en crédit-bail : voir supra, CA Reims, 6 janv. 2026, n° 25/00527 et art. L. 624-10 C. com.

Saisies administratives et limites de compétence du JEX

Le Trésor public, les collectivités territoriales et les organismes sociaux peuvent procéder au recouvrement sous le couvert d’un titre exécutoire propre (art. L. 111-3, 6° CPCE).

L’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI)

Lorsqu’une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public peut faire opposition auprès de l’autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d’immatriculation (art. L. 322-1 du Code de la route). Cette opposition suspend la prescription de la peine. Elle est levée par le paiement de l’amende forfaitaire majorée, et peut également être levée par le procureur de la République lorsque l’intéressé a formé une réclamation recevable et justifié de sa nouvelle adresse.

Compétence du JEX limitée pour les saisies émanant d’un comptable public

En matière de saisie par un comptable public, le juge de l’exécution ne connaît que des contestations portant sur la régularité formelle de l’acte d’exécution. Les contestations relatives à l’exigibilité ou au bien-fondé de la créance relèvent des voies propres du Livre des procédures fiscales (art. L. 281 LPF).

Ainsi le TJ Bordeaux s’est déclaré incompétent lorsqu’une contribuable invoquait l’absence d’envoi de titres exécutoires et contestait des majorations, moyens qui remettaient en cause l’exigibilité des sommes et non la forme de la saisie (TJ Bordeaux, 23 janv. 2024, n° 23/06532).

Le TJ Draguignan, dans un dossier de saisie de VTM par déclaration valant saisie émise par un comptable public pour des forfaits de post-stationnement majorés, a jugé irrecevable le moyen tiré de l’existence d’un recours juridictionnel contre les amendes faute de saisine préalable du chef de service (art. L. 281, R. 281-1 et s. LPF), tout en admettant le moyen tiré de l’insaisissabilité (L. 112-2 CPCE), mais en le rejetant au fond (TJ Draguignan, 14 janv. 2025, n° 24/03928).

Saisie pénale, fourrière et aliénation par le domaine

Les articles L. 325-1 et R. 325-1 du code de la route organisent l’immobilisation, la mise en fourrière, le retrait de la circulation et la destruction des véhicules.

L’article L. 325-7 définit la notion de véhicule abandonné : sont réputés abandonnés les véhicules laissés en fourrière à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure adressée au propriétaire, délai modulé pour certains véhicules de faible valeur ou impliqués dans des infractions spécifiques.

L’article L. 325-8 prévoit que les véhicules ainsi réputés abandonnés sont remis au service du domaine en vue de leur mise en vente, ceux jugés invendables ou invendus étant livrés à la destruction ; la propriété est transférée au jour de l’aliénation ou de la remise pour destruction.

Les articles L. 325-1-1 et L. 325-1-2 du code de la route prévoient l’immobilisation et la mise en fourrière dans le cadre répressif lorsque le véhicule est susceptible de confiscation. Si la confiscation n’est pas prononcée, le véhicule est restitué au propriétaire ; si elle l’est, le véhicule est remis au service des domaines pour destruction ou aliénation.

La responsabilité de l’État peut être engagée en cas de vente sans décision de confiscation. Le tribunal judiciaire de Nîmes a jugé qu’« il n’est pas justifié d’une décision judiciaire autorisant la confiscation du véhicule et sa vente. (…) L’Etat a commis une faute lourde dès lors que le véhicule a fait l’objet d’une vente aux enchères alors même que le dit véhicule n’a pas fait l’objet d’une décision judiciaire autorisant sa confiscation » (TJ Nîmes, 22 nov. 2024, n° 23/04923). L’indemnisation couvre la valeur du véhicule, un préjudice de jouissance et le remboursement des primes d’assurance payées pendant la période d’immobilisation.

Saisie douanière

L’article 389 du code des douanes permet au juge d’instruction ou au juge des libertés, en cas de saisie douanière de moyens de transport, d’autoriser la vente par enchères en cas de refus de remise sous caution ou de risque de détérioration. L’ordonnance est notifiée au propriétaire s’il est connu, qui dispose d’un recours suspensif devant la chambre de l’instruction. Le produit de la vente est consigné et restitué au propriétaire si la confiscation n’est pas prononcée (CA Montpellier, 19 avril 2016, n° 15/01006).

Acheter un véhicule d’occasion sous saisie

L’article R. 322-4 V du code de la route impose la remise à l’acheteur d’un certificat de situation administrative établi depuis moins de quinze jours, attestant de la situation du véhicule et précisant l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation.

La vente d’un véhicule frappé d’une saisie est nulle (TJ Rennes, 30 sept. 2024, n° 24/00055 précité, sur le fondement des articles L. 223-1 et L. 141-2 CPCE).

Si la saisie est postérieure à la vente et que l’acquéreur peut démontrer sa propriété, il peut agir en distraction du bien devant le JEX avant la vente (art. R. 221-51 CPCE), ou en distraction du prix si le véhicule a déjà été vendu aux enchères (art. R. 221-52 CPCE ; TJ Lyon, 4 févr. 2025, n° 24/09120).

Assurance

L’article L. 211-1 du code des assurances impose l’assurance responsabilité civile pour faire circuler tout véhicule terrestre à moteur. L’obligation légale joue tant que le véhicule est en circulation. Une saisie par déclaration ne modifie pas cette situation : le débiteur reste propriétaire et continue à utiliser son véhicule, qui doit être assuré. Une saisie par immobilisation avec enlèvement modifie la garde effective ; il est prudent de signaler la situation à l’assureur. La vente aux enchères transfère la propriété à l’adjudicataire : le débiteur doit alors résilier son contrat en produisant le procès-verbal d’adjudication.

Schéma récapitulatif des deux procédures

Questions fréquentes

Un commissaire de justice peut-il venir saisir ma voiture à 6 heures du matin ?

Oui, à partir de 6 heures. L’article L. 141-1 CPCE interdit toute mesure d’exécution commencée avant 6 heures ou après 21 heures, les dimanches et jours fériés, sauf autorisation du juge de l’exécution. Une mesure commencée avant 21 heures peut se poursuivre au-delà.

Un huissier peut-il saisir une voiture en leasing ou en LOA ?

Non, pas à la demande d’un créancier tiers. Le véhicule en LOA, LLD ou crédit-bail appartient juridiquement à la société de financement pendant la durée du contrat, et ne peut donc pas être saisi pour une dette du locataire (art. L. 111-2 CPCE).

La vente aux enchères n’a pas couvert ma dette : je dois encore de l’argent ?

Oui. La vente forcée n’éteint la dette qu’à concurrence du prix d’adjudication, après imputation des frais. Le créancier conserve son titre exécutoire pour le solde, dans la limite du délai d’exécution de dix ans (art. L. 111-4 CPCE).

Le commissaire de justice peut-il entrer dans ma cour ou mon jardin privés ?

L’article L. 223-2 CPCE permet l’immobilisation « en quelque lieu qu’il se trouve ». En l’absence de l’occupant du local ou s’il en refuse l’accès, le commissaire ne peut y pénétrer qu’en présence du maire ou d’un conseiller municipal délégué, d’une autorité de police ou de gendarmerie, ou à défaut de deux témoins majeurs (art. L. 142-1 CPCE).

Si je vends ma voiture après la saisie, qu’est-ce que je risque ?

L’article 314-6 du Code pénal punit de trois ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende le détournement d’un objet saisi. L’intention frauduleuse est caractérisée dès lors que le prévenu avait connaissance de la saisie (Cass. crim., 28 avril 1982, n° 81-90.839, Bull. crim. n° 107). La vente d’un véhicule saisi est par ailleurs nulle (TJ Rennes, 30 sept. 2024, n° 24/00055).

J’ai acheté une voiture qui est sous saisie : quel recours ?

Action en distraction du bien devant le JEX avant la vente (art. R. 221-51 CPCE), ou action en distraction du prix si le véhicule a été vendu (art. R. 221-52 CPCE ; TJ Lyon, 4 févr. 2025, n° 24/09120). Si la saisie était antérieure à la vente, celle-ci est nulle (TJ Rennes, 30 sept. 2024, n° 24/00055).

Mon véhicule a été vendu alors qu’il n’avait pas été confisqué : puis-je être indemnisé ?

Oui. Le tribunal judiciaire de Nîmes a retenu la faute lourde de l’État dans la vente aux enchères d’un véhicule saisi pénalement mais sans décision de confiscation, et a accordé une indemnisation couvrant la valeur du véhicule, le préjudice de jouissance et le remboursement des primes d’assurance (TJ Nîmes, 22 nov. 2024, n° 23/04923).

Le véhicule appartient à mon couple : peut-il être saisi pour une dette personnelle de mon conjoint ?

La saisie suppose que le véhicule soit dans le patrimoine du débiteur (art. L. 111-2 CPCE). La preuve de la propriété peut se rapporter par la présomption de possession de bonne foi (art. 2276 C. civ.) et par un faisceau d’indices : contrat de crédit, paiement du prix, contrat d’assurance, certificat de cession (TJ Lyon, 4 févr. 2025, n° 24/09120). La mention sur le certificat d’immatriculation n’est qu’une présomption.

J’ai reçu une saisie émise par un comptable public : dois-je saisir le JEX ?

Cela dépend du moyen. Les contestations sur la régularité formelle de l’acte d’exécution relèvent du JEX ; celles portant sur l’exigibilité ou le bien-fondé de la créance relèvent des voies propres du Livre des procédures fiscales (art. L. 281 LPF) et supposent la saisine préalable du chef de service (TJ Bordeaux, 23 janv. 2024, n° 23/06532 ; TJ Draguignan, 14 janv. 2025, n° 24/03928).

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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