Quelle opposabilité du pacte d’associés à l’égard des tiers ?
Quid de l’opposabilité du pacte d’associés à l’égard des tiers ?
Il ne faut pas confondre effet obligatoire et opposabilité : en dépit du principe de l’effet relatif des conventions (C. civ. art. 1103 et 1199), celles-ci sont opposables aux tiers (C. civ. art. 1200, al. 1).
Ainsi, le tiers qui se rend complice de la violation d’une obligation contractuelle par l’une des parties engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant victime (Cass. com. 11-10-1971 : D 1972. 120 ; Cass. ass. plén. 9-5-2008 no 07-12.449 FS-PBRI : RJDA 12/08 no 1241).
Ce principe a déjà été appliqué en matière de pacte d’actionnaires (CA Versailles 29-6-2000 no 98-1864 : RJDA 1/01 no 44).
L’invocation du pacte par les tiers
Un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. ass. plén. 6-10-2006 no 05-13.255 PBRI : RJDA 1/07 no 18, Cass. ass. plén. 13-1-2020 no 17-19.963 PBRI : RJDA 4/20 no 198).
Une société pouvait se prévaloir de la violation d’un pacte d’actionnaires auquel elle n’était pas partie (Cass. com. 18-12-2007 no 05-19.397 F-D).
