Définition : La clause pénale est la clause par laquelle une partie à un contrat s’engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d’inexécution de ses obligations.
Il s’agit à la fois d’une possibilité pour le débiteur d’une obligation d’y échapper contre paiement d’une indemnité, et à la fois d’un moyen de contraindre le débiteur d’une obligation à l’exécuter s’il ne souhaite pas souffrir d’une telle indemnité.
Fondement juridique
L’article 1231-5 du code civil dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Caractères de la clause pénale
Domaine
Bien que très présent en droit des contrats, il est toutefois des domaines dans lesquels le mécanisme de la clause pénale est considéré comme abusif. La loi Alur du 24 mars 2014 prohibe ainsi l’insertion d’une clause pénale dans les contrats de baux d’habitation.
En matière de consommation, une clause ayant pour effet d’imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant disproportionnellement élevé est considérée comme abusive.
Clause claire et non équivoque
En vertu de l’effet relatif du contrat, la clause pénale doit être expressément stipulée dans le contrat et connue des parties. Elle doit en effet résulter d’un accord de volontés. Toute clause ambiguë ou équivoque est soumise à l’interprétation du juge.
Indemnité forfaitaire alternative
Celui qui manque à l’exécution de son obligation devra payer la somme préalablement convenue dans pareils cas à titre de dommages-intérêts. La sanction pécuniaire a un caractère forfaitaire car il ne peut être alloué à l’autre partie une somme ni moindre ni plus élevée (C. civ., art. 1231-5, al. 1er).
Cela signifie que le débiteur est tenu de ne verser que la somme convenue au préalable et non pas de réparer le préjudice effectivement subi par son créancier.
Toutefois, l’indemnité contenue dans la clause pénale est une alternative à la possibilité pour le créancier d’invoquer d’autres voies de recours. Dès lors, il peut décider de ne pas l’appliquer pour privilégier d’autres moyens mis à sa disposition.
Si le créancier estime que la réparation de son préjudice est supérieure à l’indemnité prévue par la clause pénale, alors il peut renoncer à cette dernière pour préférer intenter une action en dommages-intérêts.
Il peut également préférer demander la résolution du contrat.
Clause pénale fixant une somme plancher
La clause fixant une somme plancher en cas d’inexécution du contrat est une clause pénale. La clause qui sanctionne une faute contractuelle par une indemnité évaluée préalablement est une clause pénale, peu important qu’elle prévoie un montant minimal ; elle s’applique sans que le créancier ait à prouver l’existence d’un préjudice. (Cass. com. 25-6-2025 no 24-14.675 F-D, Sté Change by Fidso c/ Sté Comptoir national de l’or)
Un contrat de concession conclu pour l’exploitation d’agences spécialisées dans l’achat et la vente d’or prévoyait une obligation de non-concurrence et d’exclusivité à la charge du concessionnaire. Une clause stipulait que toute violation de cette obligation entraînerait le paiement immédiat d’une indemnité ne pouvant être inférieure à 200 000 €. À la suite de la rupture du contrat, le concédant a poursuivi le concessionnaire en application de cette clause. Ce dernier soutenait qu’il ne s’agissait pas d’une clause pénale et qu’elle ne pouvait produire effet faute de preuve d’un préjudice.
La Cour de cassation a rejeté cet argument en jugeant que la clause devait être qualifiée de clause pénale et qu’elle s’appliquait dès lors que la violation de l’obligation était établie, sans qu’il soit besoin de démontrer un préjudice (Cass. com. 25-6-2025, n° 24-14.675 F-D, Sté Change by Fidso c/ Sté Comptoir national de l’or).
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante : la clause pénale évalue forfaitairement et par avance l’indemnité due en cas d’inexécution, et elle s’applique du seul fait de celle-ci, sans que le créancier ait à établir la réalité de son dommage (notamment Cass. 1re civ., 10-10-1995, n° 93-16.869 ; Cass. 3e civ., 20-12-2006, n° 05-20.065 ; Cass. soc., 27-3-2024, n° 22-14.736).
Il en résulte qu’une clause fixant une somme plancher doit être distinguée d’une clause limitative de responsabilité, laquelle fixe un plafond d’indemnisation et suppose que la victime rapporte la preuve de son préjudice (Cass. com. 18-12-2007, n° 04-16.069). Dans la première hypothèse, le créancier obtient au moins la somme minimale prévue, sans démonstration du dommage ; dans la seconde, il ne peut être indemnisé qu’à hauteur du plafond, et seulement s’il prouve son préjudice.
Mise en œuvre de la clause pénale
Manquement du débiteur à son obligation
Sauf cas de force majeure, le seul manquement du débiteur à son obligation, tel que prévu dans la clause pénale, suffit à la mise en œuvre de cette dernière. En effet, l’application de la clause pénale n’est pas subordonnée à la preuve du préjudice subi par le créancier.
Les contours d’un tel manquement doivent avoir été dressés par les parties lors de la conclusion de la clause pénale. Il peut s’agir d’un retard dans l’exécution de l’obligation, d’une inexécution partielle ou totale de l’obligation.
Mise en demeure préalable du débiteur
La clause pénale ne peut être invoquée par le créancier que postérieurement à la mise en demeure du débiteur d’exécuter ses obligations. C’est par cette action qu’il invoque le paiement de l’indemnité qui lui est due (C. civ., art. 1231-5, al. 5).
La mise en demeure n’est toutefois pas nécessaire lorsque l’inexécution de l’obligation est devenue définitive. En effet, lorsque les délais sont passés et que l’obligation ne peut plus être exécutée, il est inutile de mettre en demeure le débiteur puisqu’il est d’évidence que cette mesure restera infructueuse. Il en est de même lorsque le débiteur refuse expressément d’exécuter son obligation.
La mise en œuvre de la clause pénale de mauvaise foi
Si la clause pénale produit, en principe, ses effets du seul fait de l’inexécution de l’obligation, encore faut-il que sa mise en œuvre soit loyale. La bonne foi gouverne l’exécution de toutes les clauses contractuelles. Une pénalité ne peut donc être déclenchée que lorsque le manquement est réellement imputable au débiteur. À défaut, la partie qui actionne la clause pénale s’expose non seulement à son écartement, mais également à être condamnée pour comportement déloyal, voire pour procédure abusive.
Une décision récente en fournit une illustration particulièrement nette (Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, n° 24-10.737).
Dans cette affaire, le compromis de vente prévoyait la signature de l’acte authentique au plus tard le 26 février 2021. À défaut de régularisation, chaque partie pouvait mettre l’autre en demeure de s’exécuter dans un délai de dix jours, sous peine de résolution du contrat et d’application d’une clause pénale de 50 000 €. S’étant heurtés au silence de l’acheteur après mise en demeure, les vendeurs ont assigné afin d’obtenir le paiement de la pénalité.
Leur initiative s’est retournée contre eux. Quelques semaines avant cette mise en demeure, les vendeurs avaient eux-mêmes informé l’acheteur que la vente était compromise : l’un des deux pavillons était occupé alors qu’il devait être vendu libre, et le compromis n’avait été signé que par deux propriétaires sur trois, ce qui pouvait entraîner sa nullité. Ils avaient même proposé de renégocier un nouveau compromis reflétant la situation réelle.
Autrement dit, les vendeurs savaient pertinemment que l’échec de la vente ne provenait pas de l’acheteur. En agissant malgré tout en paiement de la clause pénale, ils ont fait preuve d’une mauvaise foi manifeste. Le juge en a tiré toutes les conséquences : non seulement la pénalité n’a pas été due, mais les vendeurs ont été condamnés à verser 50 000 € de dommages-intérêts à l’acheteur pour procédure abusive.
Cette décision rappelle plusieurs principes essentiels :
– la clause pénale ne peut être actionnée qu’en cas d’inexécution imputable au débiteur ;
– toute mise en œuvre déloyale peut être sanctionnée, indépendamment du pouvoir de modulation prévu par l’article 1231-5 du Code civil ;
– agir abusivement en justice pour obtenir une pénalité expose à une condamnation dommages-intérêts, voire à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
La clause pénale n’est donc pas un levier de pression ou un instrument de chantage contractuel : elle n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre loyal d’une inexécution réelle. Toute utilisation détournée s’expose à un retournement du risque au détriment de celui qui en demande l’application.
Pouvoir modérateur du juge
Montant manifestement excessif ou dérisoire
L’article 1231-5 du code civil prévoit la possible immixtion du juge dans le contrat. Cette disposition étant d’ordre public, les parties ne peuvent l’anéantir par une clause contraire. La révision de la clause pénale par le juge doit cependant rester exceptionnelle. Ce n’est que lorsque le montant de l’indemnité présente un caractère manifestement excessif ou dérisoire que le juge pourra prendre la décision de la revoir soit à la baisse, soit à la hausse.
Inexécution partielle
En cas d’inexécution partielle de l’obligation par le débiteur, si les parties ne l’ont pas prévu dans leur contrat, le juge peut modérer l’indemnité prévue au prorata de l’obligation effectivement effectuée (C. civ., art. 1231-5, al. 3).
Modèle de clause d’Indemnisation forfaitaire ou clause pénale
La clause pénale prévue aux articles …..(numéro de l’article se rapportant à la confidentialité) et …..(numéro de l’article se rapportant à la non-concurrence), ou toute autre prévue par les parties, est soumise aux règles suivantes.
En cas de fautes réciproques des parties à l’origine du dommage visé par la clause, la charge de la réparation est partagée entre les parties proportionnellement à la part incombant à chacune dans la réalisation de ce dommage.
La somme forfaitaire due en application de la clause est purement indemnitaire si elle est égale au montant du préjudice subi. Si elle est supérieure à ce montant, la part excédentaire est une pénalité tendant à presser la partie débitrice à exécuter ses obligations. Le montant de la pénalité ne doit pas excéder …..(pourcentage, par exemple 10 %) % du prix dû pour les obligations inexécutées. Fixé en dessous de ce seuil, son montant ne peut pas être réduit par le juge ou l’arbitre désigné dans les termes des articles …..(numéro de l’article se rapportant au juge compétent), …..(numéro de l’article se rapportant à l’attribution de compétence territoriale) et …..(numéro de l’article se rapportant à l’arbitrage). En cas de contestation sur le montant de la pénalité, la partie débitrice accepte que le montant contractuel soit séquestré à titre conservatoire jusqu’au règlement de la contestation et que le montant ordonné soit compensé avec les créances qu’elle détient sur la partie victime.
La somme forfaitaire est, d’accord exprès des parties, multipliée par …..(multiple choisi par les parties) si la partie responsable du dommage a délibérément causé le dommage avec intention de nuire à l’autre partie. Cette clause est réputée non écrite si la somme due par application du multiple choisi est supérieure à …..(pourcentage, par exemple 20 %) % de la somme forfaitaire.Télécharger le modèle en .docx
Questions
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