Les deux conditions pour prendre une mesure conservatoire

L’article L. 511-1 du CPCE dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. »

Sur le fondement de cette disposition, en l’absence de titre exécutoire, la mise en œuvre d’une saisie conservatoire suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

  1. (i) l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe ;
  2. (ii) une menace portant sur le recouvrement de ladite créance.

Ces conditions s’appliquent à toutes les mesures conservatoires, que ce soit une saisie conservatoire ou une sureté judiciaire (hypothèque judiciaire provisoire, nantissement judiciaire)

Une créance apparemment fondée en son principe

Nature de la créance

L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur. Cette formulation consacre une orientation jurisprudentielle ancienne selon laquelle le créancier n’a pas à justifier d’un titre exécutoire, mais seulement de l’existence d’une créance présentant une apparence suffisante de bien-fondé (Cass. 1re civ., 13 mai 1986, Bull. civ. I, n° 129).

Le régime des mesures conservatoires repose ainsi sur une approche pragmatique, tournée vers la protection anticipée du droit du créancier. La mesure peut être sollicitée indépendamment de la nature juridique de la créance invoquée. Peuvent ainsi fonder une mesure conservatoire des créances d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’elles relèvent du droit civil ou du droit commercial. La seule exigence tient à l’existence d’éléments suffisamment sérieux pour rendre la créance vraisemblable aux yeux du juge, au stade nécessairement provisoire de son appréciation.

Cette logique explique que le juge de l’exécution n’ait pas à se prononcer sur la réalité définitive de la créance ni à anticiper la solution du litige au fond. Son office se limite à apprécier si, au vu des pièces produites, la créance alléguée présente une consistance suffisante pour justifier une mesure de conservation du patrimoine du débiteur, dans l’attente d’une décision ultérieure.

Les charges de copropriété impayées

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 a sensiblement renforcé l’efficacité des mesures conservatoires en matière de copropriété, en modifiant l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Elle permet désormais à certains créanciers de pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation judiciaire préalable.

Sont visées les créances correspondant aux provisions de charges mentionnées au premier alinéa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que ces provisions sont exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues par ce texte. Cette évolution confère au syndicat des copropriétaires un pouvoir d’action immédiat, en lui permettant de préserver efficacement le recouvrement des charges sans subir les délais inhérents à une saisine préalable du juge.

En pratique, cette réforme marque un tournant important. La mesure conservatoire devient un instrument de recouvrement particulièrement dissuasif à l’égard du copropriétaire défaillant, en limitant considérablement les possibilités de dilution ou d’organisation de l’insolvabilité.

L’exclusion des obligations de faire

Le droit positif opère une délimitation nette du champ des mesures conservatoires en excluant les créances qui ne portent pas sur une somme d’argent. Contrairement à certaines hésitations antérieures à la loi du 9 juillet 1991, le Code des procédures civiles d’exécution encadre aujourd’hui strictement cette question.

L’article L. 511-4 impose au juge, à peine de nullité de son ordonnance, de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée ainsi que la nature des biens sur lesquels elle porte. Cette exigence implique nécessairement que la créance garantie soit une créance pécuniaire. Les obligations de faire ou de ne pas faire sont donc exclues du champ des mesures conservatoires, qu’il s’agisse d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire (C. pr. exéc., art. L. 531-1).

La mesure conservatoire apparaît ainsi comme un mécanisme exclusivement destiné à préserver l’efficacité future d’un droit de créance monétaire. Elle ne saurait être détournée de sa finalité pour exercer une pression indirecte sur le débiteur afin de l’obliger à exécuter une obligation de faire, cette contrainte relevant d’autres mécanismes procéduraux.

Liquidité de la créance

Il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut, et il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire justifie d’une créance qui  » paraît fondée en son principe « . La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. com., 14 déc. 1999, n° 97-15.361 : JurisData n° 1999-004462 ; Bull. civ. IV, n° 228 . – Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 01-13.439 : JurisData n° 2003-018765. – Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-18.226).

Absence d’exigence d’exigibilité de la créance

En vertu de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut présenter requête au juge de l’exécution pour être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, dès lors qu’il se prévaut d’une créance paraissant fondée en son principe. Il n’est donc nullement exigé que la créance fondant la demande soit exigible.

Créance à échéances multiples

Quand cette créance est à échéance multiple, il ne serait pas nécessaire qu’elle soit totalement exigible ( CA Rennes, 1re ch., 24 nov. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 500 ; Bull. inf. C. cass. 1er mars 1995, p. 259 ).

  • Cependant, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait décidé qu’un avis à tiers détenteur devenu définitif avant le jugement d’ouverture ne produit effet que sur les seuls loyers échus avant le jugement ( Cass. com., 24 oct. 1995 : JCP G 1996, II, 22578, note E. Putman ; RTD civ. 1996, p. 483 , obs. R. Perrot).
  • Mais elle se trouve contredite par la seconde chambre civile qui semble avoir mis un terme au doute en décidant que la saisie-attribution d’une créance à exécution successive pratiquée avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance après ledit jugement ( Cass. 2e civ., 10 juill. 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 188 ; RTD civ. 1996, p. 717 , obs. R. Perrot).
  • Il faut considérer la solution comme définitivement acquise depuis un arrêt de chambre mixte du 22 novembre 2002 (Cass. ch. mixte, 22 nov. 2002, n° 99-13.935 : ; . – Le créancier d’un débiteur en redressement judiciaire qui prend des mesures conservatoires sur les biens de la caution ; Rev. sociétés. 2016, comm. 398, obs. Ph. Roussel-Galle) devant introduire une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire dans le mois des mesures peut donc agir avant que la créance contre la caution ne soit exigible (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-20.553 : JurisData n° 2016-003571 ; Act. proc. coll. 2016, n° 7, alerte 91, P. Cagnoli).

Ficoba

L’article L. 152-1 du Code des procédures civiles d’exécution modifié par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 autorise le commissaire de justice muni d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur compte bancaire à faire une recherche sur le FICOBA.

Certitude de la créance

Une créance simplement apparente suffit

Il n’est pas exigé que la créance soit certaine pour justifier une mesure conservatoire.

L’expression « créance paraissant fondée en son principe » signifie que la créance doit être suffisamment crédible pour que le juge du fond puisse être conduit à la reconnaître, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit définitivement établie (Weill et Maus, Dalloz 1956, chron., p. 88).

C’est dans cette logique que la Cour de cassation a pu juger que l’ouverture d’une information pour fraude fiscale traduisait, par l’apparence de son existence, le bien-fondé en son principe de la créance du ministère de l’Économie et des Finances (Cass. com., 22 mai 1974, Bull. civ. IV, n° 171 ; Cass. com., 10 novembre 1981).

Cette jurisprudence ancienne demeure pleinement actuelle. La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur la réalité définitive de la créance ni d’en fixer le montant, mais seulement d’en apprécier le caractère vraisemblable. Ainsi, « il lui appartenait de rechercher l’existence, non pas d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée dans son principe » (Cass. 2e civ., 3 mars 2022, n° 21-19.298).

Il est désormais acquis que le juge de l’exécution dispose du pouvoir d’apprécier si la créance est ou non apparemment fondée (Cass. 2e civ., 19 décembre 2002, n° 01-03.719). Il exerce ce pouvoir même lorsque le juge du fond saisi est un juge pénal (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713).

Cette distinction essentielle entre l’office du juge de l’exécution et celui du juge du fond implique que la décision du juge de l’exécution, par nature provisoire, ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713).

Créance conditionnelle

Une créance sous condition suspensive, ou même simplement éventuelle, peut justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (Cass. com., 21 octobre 1964). Cette solution demeure applicable sous l’empire du droit actuel (CA Paris, 21 janvier 2010, n° 09/07583).

Pour autant, le juge doit faire preuve de prudence et vérifier que la créance invoquée présente une consistance suffisante. Une créance conditionnelle ne peut apparaître fondée en son principe que si la condition ne dégénère pas en pur aléa.

Ainsi, ne saurait être autorisée la victime alléguée d’une lésion purement aléatoire à pratiquer une saisie conservatoire, notamment lorsque le débiteur a proposé une garantie hypothécaire suffisante (TGI Belfort, 15 juin 1960).

Appréciation souveraine des juges du fond

La jurisprudence est constante : le point de savoir si une créance est fondée en son principe relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 3e civ., 28 avril 1971 ; Cass. 2e civ., 29 janvier 2004).

Le juge apprécie souverainement la probabilité de la créance, laquelle peut être prouvée par tout moyen. Il peut être amené à examiner une question de fond, sans toutefois la trancher, dès lors que cet examen est nécessaire pour apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe (COJ, art. L. 213-6, al. 1er ; Cass. 2e civ., 20 novembre 2003, n° 01-17.713).

La Cour de cassation rappelle régulièrement que l’apparence de certitude de la créance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 2e civ., 3 septembre 2015, n° 14-22.182 ; Cass. 1re civ., 6 octobre 2021, n° 20-14.288).

Une jurisprudence parfois discutable

Dans un contentieux fondé sur l’apparence, la jurisprudence refusant les mesures conservatoires au titre d’une prestation compensatoire non encore fixée par le juge aux affaires familiales peut être discutée (CA Paris, 1er février 2001).

Certes, la Cour de cassation a estimé que l’assignation en divorce ne constitue pas, en elle-même, une procédure permettant de conforter une saisie conservatoire (avis Cass., 9 février 1998). Toutefois, dans cette affaire, ce n’était pas l’autorisation de la mesure qui était en cause, mais le mode de saisine du juge du fond.

D’ailleurs, la Cour de cassation a admis qu’une assignation en divorce comportant une demande de révocation de donation valait assignation au fond (Cass. 1re civ., 4 mars 1999). De même, un jugement de divorce condamnant à une prestation compensatoire, même non exécutoire, permet la prise de mesures conservatoires (Cass. 2e civ., 17 octobre 2002, n° 01-00.495).

La même réserve peut être formulée à l’égard de la jurisprudence refusant au juge de l’exécution d’apprécier l’éventuelle faute d’une société mère à l’égard de sa filiale (CA Amiens, 18 novembre 1997). Le juge de l’exécution a précisément pour mission d’apprécier l’existence d’une apparence de créance, et donc, le cas échéant, d’une faute apparente.

Le contentieux récent confirme cette approche : il a ainsi été jugé que lorsque le débiteur, poursuivi comme caution, invoque le caractère disproportionné de son engagement, le juge doit trancher cette question de droit afin d’apprécier l’existence d’un principe de créance, condition essentielle de l’autorisation d’une mesure conservatoire (Ch. Laporte, Procédures 2021, comm. 63).

Exemples d’apparence de créance admise

L’apparence d’un principe de créance peut notamment résulter :

  • d’une sentence arbitrale (CA Paris, 8 janvier 2015, n° 13/10871 ; Cass. 1re civ., 13 septembre 2017, n° 16-16.468) ;
  • d’une créance de restitution de prix consécutive à l’annulation d’un arrêté de préemption (Cass. 1re civ., 31 octobre 2012, n° 11-15.621) ;
  • d’un contrat valablement formé, à l’exclusion des hypothèses où le consentement n’est pas établi (CA Rouen, 8 décembre 2011, n° 11/01807) ;
  • de faits matériels constatés par procès-verbaux de douanes (Cass. com., 27 juin 2000, n° 98-15.911) ;
  • d’une reconnaissance de dette, même irrégulière au regard de l’ancien article 1326 du Code civil (Cass. com., 21 juin 1995, n° 93-16.047) ;
  • des conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire (Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-15.458) ;
  • de l’existence de surestaries en matière d’affrètement (Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-14.922) ;
  • du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile par la société victime d’un détournement (Cass. 2e civ., 12 décembre 1984, n° 83-13.660) ;
  • d’un projet d’état liquidatif d’un régime matrimonial (Cass. 1re civ., 6 octobre 2021, n° 20-14.288).

Résumé

La créance invoquée à l’appui d’une mesure conservatoire doit être fondée en son principe, ce qui signifie qu’elle n’a pas à être liquide, exigible ou certaine (Cass. com., 14 décembre 1999, n° 97-15.361 ; Cass. 3e civ., 24 avril 2003, n° 01-13.439).

La jurisprudence adopte ainsi une conception volontairement large et souple de cette exigence.

Il est de jurisprudence constante qu’une créance soumise à une condition suspensive, ou même simplement éventuelle, peut suffire à justifier l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire (CA Dijon, 22 décembre 1959, cité par le Dalloz Action Droit et pratique des voies d’exécution ; Cass. com., 21 octobre 1964).

De la même manière, le caractère non échu du terme ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure conservatoire (Cass. 3e civ., 19 avril 1977, n° 75-14.236), pas plus que l’existence d’une « créance en germe », dès lors que celle-ci repose sur des éléments suffisamment sérieux (CA Grenoble, 23 janvier 1990).

Dans cette logique, la Cour de cassation rappelle régulièrement que le juge n’a pas à constater l’existence d’un droit définitivement établi : il lui appartient seulement de rechercher l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, et non d’un principe certain de créance (Cass. 1re civ., 2 février 1999, n° 96-16.718).

Cette approche a été réaffirmée avec force par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2009, qui a censuré une décision ayant ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire au motif que le requérant ne démontrait pas une créance fondée en son principe, alors que l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’exige qu’une simple apparence de créance (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-19.432).

En pratique, cette jurisprudence consacre une idée essentielle : la mesure conservatoire est un instrument de protection provisoire, destiné à préserver l’efficacité future d’un droit encore discuté, et non à anticiper le débat au fond.

Le péril sur le recouvrement

Les menaces sur le recouvrement sont retenues par exemple lorsque :

les menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la société Nash concept sont démontrées lorsque le débiteur :

  • est une structure sociale fragile, pour avoir débuté ses activités récemment avec un capital social de l 000 euros.
  • a déjà été condamnée au titre de factures impayées à un autre créancier

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