Vous venez de recevoir une demande de liquidation d’astreinte. Le créancier réclame des dizaines, voire des centaines de milliers d’euros pour une inexécution portant sur un acte de régularisation, la remise d’un document ou la cessation d’une nuisance. L’enjeu réel du litige initial est sans commune mesure avec la somme réclamée — et pourtant, pendant longtemps, le débiteur ne disposait d’aucun argument pour en contester le montant.
Depuis 2022, la donne a changé. Le juge liquidateur doit désormais vérifier que le montant retenu est proportionné à l’enjeu du litige. Cette évolution, combinée aux critères classiques de modération de l’astreinte provisoire, ouvre un champ de défense réel — à condition de mobiliser les bons arguments, dans la bonne forme, devant le bon juge.
Ce qu’est la liquidation — et pourquoi elle est décisive
L’astreinte est une mesure comminatoire : elle ne crée pas immédiatement de créance. C’est la liquidation qui concrétise le droit du créancier. Avant cette décision, il ne peut se prétendre titulaire d’un droit véritablement constitué.
La liquidation suppose une demande en justice — le juge ne peut pas la déclencher d’office (art. R. 131-3 CPCE). Lorsqu’elle est portée devant le JEX, elle constitue une instance au fond à part entière, ce qui fait obstacle à toute demande de mesure d’instruction préalable sur le fondement de l’article 145 CPC (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 18-10.019). Une fois rendue, la décision de liquidation est revêtue de l’autorité de la chose jugée : une nouvelle demande identique serait irrecevable. Elle est exécutoire de plein droit par provision (art. R. 131-4 CPCE), sans effet suspensif de l’appel — ce qui signifie que l’exécution forcée peut être immédiatement engagée nonobstant recours.
Délai pour agir : l’action en liquidation se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.), et non par dix ans comme les autres titres exécutoires (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-22.241). Ce délai n’est pas suspendu au profit des mineurs non émancipés ni des majeurs en tutelle (Cass. 2e civ., 1er juill. 2021, n° 20-14.284).
Attention : si l’astreinte n’a pas encore commencé à courir faute de signification régulière de la décision qui la prononce, le créancier ne peut pas en solliciter la liquidation. C’est au demandeur à la liquidation de rapporter la preuve de la date à laquelle le jugement a été notifié (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311). Le juge doit également, au besoin d’office, rectifier le point de départ de l’astreinte si celui-ci s’avère illégal (Cass. 2e civ., 14 sept. 2006, n° 05-15.370).
Astreinte provisoire ou définitive : la distinction qui change tout
L’astreinte provisoire
C’est la situation de loin la plus fréquente. L’astreinte est provisoire par défaut, sauf mention expresse contraire dans la décision (art. L. 131-2 CPCE). Le juge liquidateur dispose d’un plein pouvoir de modération : il tient compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées. Il peut réduire le montant, le ramener à une somme symbolique (Cass. com., 8 déc. 1998, n° 96-17.793), voire l’anéantir entièrement — sans même avoir à caractériser une cause étrangère (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 17-27.900).
Le juge peut même supprimer l’astreinte pour l’avenir, alors même que l’obligation n’a toujours pas été exécutée, dès lors que la décision prononçant l’astreinte n’a pas autorité de chose jugée. Et si le juge rejette une première demande de suppression pour l’avenir, ce rejet ne fait pas lui-même autorité de chose jugée sur ce point : une nouvelle demande est recevable si la situation a évolué (Cass. 2e civ., 19 déc. 2024, n° 23-16.368).
L’astreinte définitive
Son taux ne peut jamais être modifié lors de la liquidation (art. L. 131-4 al. 2 CPCE). Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une astreinte soit valablement définitive :
- la décision doit l’avoir expressément qualifiée comme telle ;
- une astreinte provisoire doit avoir été prononcée au préalable dans la même affaire.
Si l’une de ces conditions fait défaut, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire (art. L. 131-2 al. 4 CPCE). Les décisions qui prononcent une astreinte définitive sans astreinte provisoire préalable sont fréquentes en pratique. C’est le premier point à vérifier. En cas de doute résultant d’une formule ambiguë ou d’un formulaire standard, la compétence et la qualification reviennent au droit commun — astreinte provisoire et JEX compétent.
Quel juge est compétent pour liquider ?
La compétence est impérative : le juge saisi à tort doit relever d’office son incompétence (art. R. 131-2 al. 1 CPCE).
Règle de principe : le juge de l’exécution (JEX) est compétent (art. L. 131-3 CPCE), quelle que soit la juridiction qui a prononcé l’astreinte.
Exceptions :
- le juge qui a prononcé l’astreinte peut s’en être expressément réservé la liquidation — mais « il m’en sera référé en cas de difficultés » ne constitue pas une réserve expresse (Cass. 2e civ., 15 janv. 2009, n° 07-20.955) ;
- si le juge demeure saisi de l’affaire (juge de la mise en état, mesures d’instruction), il reste compétent sans réserve expresse ;
- la cour d’appel peut liquider l’astreinte par l’effet dévolutif, y compris lorsque le tribunal s’était réservé ce pouvoir (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-15.045 ; Cass. soc., 20 oct. 2015, n° 14-10.725).
Représentation obligatoire : depuis le décret du 11 décembre 2019, la représentation par avocat est obligatoire devant le JEX lorsque la demande de liquidation dépasse 10 000 € (art. R. 121-6 CPCE). En appel, représentation toujours obligatoire, procédure à bref délai (art. 905 CPC). L’avis d’audience doit être adressé par RPVA (Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-18.216).
Les limites de l’office du juge liquidateur
Avant d’examiner les arguments disponibles, il faut poser le cadre : le juge liquidateur est strictement cantonné à son office. Il ne statue que sur la liquidation — il ne révise pas la condamnation principale.
Il doit préciser la période pour laquelle il procède à la liquidation — dates de début et de fin, retard constaté, incomplétude de l’exécution. Une décision de liquidation qui ne délimite pas la période couverte prive la Cour de cassation de toute possibilité de vérifier à quoi correspond le montant de la condamnation et méconnaît les exigences de l’article 455 CPC (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.482). C’est un moyen de cassation direct contre une décision de liquidation insuffisamment motivée sur ce point.
Il ne peut pas dépasser le quantum de l’astreinte prononcée (Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 19-25.860), modifier le dispositif de la décision initiale (Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 20-13.732 ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 20-22.484), substituer les débiteurs ou condamner solidairement des codébiteurs — l’astreinte est personnelle (Cass. 2e civ., 10 janv. 2013, n° 11-26.483), ni ajouter des conditions à la liquidation que la décision initiale ne prévoyait pas (Cass. 2e civ., 1er sept. 2016, n° 15-19.524).
Il ne peut pas non plus remettre en cause ce qui a été jugé par la décision initiale, y compris lorsqu’elle émane d’un juge des référés. Le juge de la liquidation est lié par l’autorité de chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé qui a prononcé l’astreinte : il n’a pour mission que de vérifier l’exécution de l’obligation, sans pouvoir rejuger le fond. Une cour d’appel qui, saisie d’une demande de liquidation, avait débouté le créancier au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’implantation de canalisations sur sa propriété — alors que l’ordonnance de référé l’avait déjà constaté — a été cassée pour ce motif (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-25.962). Ce principe joue dans les deux sens : il interdit au juge liquidateur de remettre en cause la condamnation principale, mais protège également le débiteur contre toute aggravation de son obligation au stade de la liquidation.
Il ne peut pas non plus tenir compte du préjudice subi par le créancier : l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts (art. L. 131-2 al. 1 CPCE ; Cass. 2e civ., 2 févr. 2012, n° 11-10.897). L’absence de préjudice ne justifie pas davantage une réduction — seul le comportement du débiteur sert de critère d’évaluation à la liquidation. Cette autonomie signifie que le créancier peut cumuler liquidation d’astreinte et dommages-intérêts, les deux chefs reposant sur des fondements distincts.
Premier argument : la disproportion entre le montant liquidé et l’enjeu du litige
C’est le revirement majeur. Avant 2022, la Cour de cassation refusait systématiquement que le juge réduise l’astreinte parce que le montant serait excessif (Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-20.073), trop élevé au regard des circonstances (Cass. 2e civ., 7 juin 2012, n° 10-24.967), ou disproportionné par rapport à la nature du litige (Cass. 2e civ., 30 janv. 2014, n° 13-10.255). Elle avait même cassé un arrêt réduisant l’astreinte au nom du « principe de proportionnalité » (Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-14.941).
Par trois arrêts du 20 janvier 2022 fondés sur l’article 1 du Protocole n° 1 à la CEDH, la deuxième chambre civile a opéré un revirement : le juge liquidateur doit vérifier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-15.261 ; n° 19-23.721 ; n° 19-22.435). Dans l’une de ces espèces, un assureur avait été condamné à 516 000 € pour ne pas avoir communiqué des documents relatifs à un sinistre : la Cour a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir répondu aux conclusions de l’assureur invoquant la disproportion manifeste entre ce montant et le bénéfice attendu de la communication des documents.
Deux arrêts du 9 novembre 2023 ont précisé les modalités :
- Si le débiteur demande le contrôle de proportionnalité, le juge est tenu d’y répondre (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 21-25.582 : liquidation de 379 400 € pour refus de régulariser un acte rectificatif cadastral, cassée faute de réponse à la demande).
- Le juge peut exercer ce contrôle d’office, mais doit alors inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen avant de statuer (Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.810 : réduction de 12 200 € à 1 000 € sans rouvrir les débats, cassée au visa de l’art. 16 CPC).
Comment plaider cet argument : chiffrer précisément l’enjeu économique de l’obligation (valeur patrimoniale de la prestation, coût de réalisation, bénéfice attendu par le créancier) et le comparer au montant réclamé. Le ratio doit être immédiatement lisible. La proportionnalité s’apprécie par rapport à l’enjeu du litige, pas aux facultés financières du débiteur (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-22.435).
Deuxième argument : le comportement du débiteur
Le comportement pris en compte est celui personnellement adopté par le débiteur (Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, n° 09-71.415) depuis le prononcé de l’astreinte — les faits antérieurs au jugement fixant l’injonction sont sans incidence (Cass. 2e civ., 9 janv. 2014, n° 12-25.297 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-13.122). Les agissements d’un débiteur solidaire ou d’un garant non visé par l’astreinte sont indifférents.
Éléments favorables au débiteur :
- démarches actives entreprises dès la signification de la décision ;
- propositions de modalités d’exécution adressées au créancier ;
- exécution partielle ou progressive documentée ;
- absence de résistance délibérée.
Le juge qui réduit le montant doit motiver sa décision sur les critères légaux — il ne peut se borner à des considérations d’équité (Cass. 2e civ., 8 sept. 2011, n° 10-21.827). Il ne peut pas non plus déduire de l’absence du débiteur qu’il n’a rien à opposer (Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° 11-16.390). À l’inverse, il a l’obligation de rechercher si le comportement du débiteur justifie une minoration — ne pas le faire constitue une erreur de droit (Cass. 3e civ., 7 nov. 2006, n° 06-11.288).
Troisième argument : les difficultés d’exécution
Second critère de l’article L. 131-4 alinéa 1 CPCE. Les difficultés doivent être réelles, documentées et contemporaines à la période d’inexécution :
- dépendance d’une autorisation administrative (permis de construire, décision d’assemblée générale de copropriété, autorisation préfectorale) ;
- impossibilité technique avérée soumise à planification ou à l’intervention d’un prestataire spécialisé ;
- intervention d’un tiers nécessaire dont la coopération a été sollicitée sans succès ;
- grèves ou défaillances de prestataires (retenues pour modération, pas pour suppression : CA Aix-en-Provence, 7 nov. 2003, pour La Poste condamnée à délivrer du courrier).
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation sur l’existence et l’importance de ces difficultés (Cass. 3e civ., 25 mai 2011, n° 10-14.730).
Quatrième argument : la cause étrangère
L’article L. 131-4 alinéa 3 CPCE est le seul mécanisme permettant de supprimer l’astreinte — provisoire ou définitive. L’astreinte est supprimée en tout ou partie si l’inexécution ou le retard provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
La cause étrangère est un événement extérieur au débiteur qu’il ne pouvait ni prévoir ni maîtriser :
- Force majeure : événement extérieur, imprévisible et irrésistible.
- Fait d’un tiers : refus ou carence d’une administration, d’un notaire, d’un copropriétaire ou d’un co-contractant indispensable à l’exécution. La destruction de documents par un tiers que le débiteur condamné à les produire ne peut plus remettre (Cass. 2e civ., 14 oct. 1999, n° 98-10.990). L’obligation portant sur une convention verbale peut caractériser une impossibilité d’exécution (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 20-11.018). L’obligation de communiquer des documents comptables détruits car ayant plus de 10 ans au jour de la signification (Cass. 2e civ., 16 sept. 2021, n° 19-17.284).
- Fait du créancier : comportement du créancier ayant lui-même contribué à l’inexécution (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 14-10.544). Cas typique : le propriétaire condamné à faire des travaux dans un logement dont le locataire refuse l’accès aux artisans (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.240).
La cause étrangère peut être partielle : le juge peut supprimer l’astreinte pour une première période et en augmenter le taux pour une seconde, en fonction de l’évolution du comportement du débiteur (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 14-10.544). Lorsqu’une obligation comporte une partie clôturée et une partie non clôturée, l’impossibilité partielle d’exécution se résout par une liquidation partielle (Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-13.748).
Lorsque le juge entend relever d’office la cause étrangère pour supprimer l’astreinte, il doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations préalablement (Cass. soc., 24 juin 2014, n° 12-24.623).
Cinquième argument : la charge de la preuve selon la nature de l’obligation
Un arrêt du 18 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.825) rappelle une règle déterminante : la charge de la preuve varie selon la nature de l’obligation.
- Obligation de faire → le débiteur doit prouver positivement qu’il a exécuté. Le juge ne peut pas présumer l’exécution. Cette solution est constante depuis Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-12.897, confirmée par Cass. 2e civ., 17 mars 2016, n° 15-13.122. Attestations, factures, constats de commissaire de justice, échanges écrits, photographies, rapports techniques : la preuve doit être documentée.
- Obligation de ne pas faire → le créancier doit prouver que le débiteur a violé l’interdiction. Il lui appartient d’apporter un élément objectif établissant que l’interdiction n’a pas été respectée.
Dans l’espèce de 2025, un restaurateur condamné sous astreinte à cesser son activité : la Cour précise que cette obligation est une obligation de ne pas faire, et que le syndicat des copropriétaires — créancier — devait donc prouver la poursuite de l’exploitation.
Leçon pratique : face à une demande de liquidation portant sur une obligation de ne pas faire (cessation d’activité, interdiction de construire, interdiction d’exploiter), contester systématiquement la suffisance des preuves produites par le créancier. Si le créancier ne produit pas d’élément objectif contemporain à la violation alléguée — constat de commissaire de justice, procès-verbal, photographies datées — la demande de liquidation ne peut pas prospérer.
Sixième argument : l’exécution partielle ou l’exécution par un tiers
Lorsque l’obligation a été partiellement exécutée, la liquidation ne peut porter que sur la fraction demeurée inexécutée. Le juge en tient compte au titre du comportement du débiteur.
Si un tiers a exécuté l’obligation à la place du débiteur, l’astreinte ne peut plus être liquidée pour la période postérieure à cette exécution — sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce que l’exécution soit réalisée personnellement par le débiteur (Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-16.312).
Produire systématiquement l’ensemble des justificatifs d’exécution partielle (bons de commande, factures, PV de réception, correspondances) pour obtenir une réduction proportionnelle du montant liquidé.
Irrégularité de la signification : un moyen de fond, pas une exception de procédure
Un argument souvent méconnu : l’irrégularité affectant la signification de la décision assortie d’une astreinte ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 73 CPC, mais un moyen de défense au fond, recevable en tout état de cause au stade de la liquidation. La deuxième chambre civile l’a explicitement jugé dans l’un des trois arrêts du 20 janvier 2022 (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721), qui tranche à la fois sur la proportionnalité et sur la qualification procédurale de ce moyen. Il n’est donc pas soumis à la règle de concentration des exceptions qui impose de les soulever in limine litis.
En pratique, cela signifie que le débiteur peut soulever pour la première fois devant le JEX, y compris en cours d’audience, que la signification de la décision initiale était irrégulière — et donc que l’astreinte n’a jamais commencé à courir. La Cour précise toutefois que des erreurs dans l’indication des voies de recours n’emportent pas nullité de la signification en l’absence de grief, et que lorsque la décision est exécutoire à titre provisoire, ces erreurs n’empêchent pas l’astreinte de courir. L’argument n’est donc opérant qu’en présence d’une irrégularité substantielle affectant l’exécutabilité de la décision.
Régime spécial en matière d’expulsion
Lorsque l’astreinte vise à contraindre à l’expulsion d’un occupant, un régime dérogatoire s’applique. L’article L. 421-2 CPCE prévoit que le montant de l’astreinte liquidée ne peut excéder le préjudice effectivement causé au créancier, et que l’astreinte n’est pas maintenue en cas de cause étrangère.
Ce régime s’écarte sur deux points du droit commun : d’abord, il réintroduit un lien entre l’astreinte et le préjudice, alors qu’en droit commun l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; ensuite, le plafonnement au préjudice prouvé constitue un moyen de défense autonome, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer la proportionnalité au sens de la jurisprudence de 2022. Le débiteur en matière d’expulsion doit donc systématiquement exiger du créancier qu’il justifie d’un préjudice effectif et de son quantum.
Astreinte et procédure collective
Question fréquente en pratique : le débiteur est placé en sauvegarde ou en redressement judiciaire après le prononcé de l’astreinte. L’ouverture d’une procédure collective interrompt-elle l’instance en liquidation ou fait-elle obstacle à une nouvelle demande ?
La Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 11 septembre 2024 (Cass. com., 11 sept. 2024, n° 23-15.441). Elle distingue deux actions :
L’action en liquidation de l’astreinte, qui tend à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, relève des actions en cours susceptibles d’être reprises après l’ouverture de la procédure collective, selon les règles de l’article L. 622-22 du Code de commerce. Elle est interrompue par le jugement d’ouverture, mais peut être reprise dans les conditions légales — ce qui suppose en pratique la déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
La demande de fixation d’une nouvelle astreinte provisoire, en revanche, ne constitue pas une action tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent. Elle n’est donc pas soumise à l’interdiction des poursuites individuelles et peut être formée après l’ouverture de la procédure collective.
Un point complémentaire sur la qualification de la créance d’astreinte en procédure collective : la Cour de cassation a jugé que l’astreinte, en tant qu’accessoire de la condamnation qu’elle assortit, peut être connexe à la créance principale (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-10.393). La connexité entre une créance d’astreinte et une créance de loyers nées du même rapport contractuel peut permettre leur compensation par déduction, y compris en présence d’une procédure collective. C’est un levier à explorer dès lors que les deux créances trouvent leur source dans le même contrat.
Leçon pratique : face à un débiteur en procédure collective, ne pas confondre les deux actions. La liquidation de l’astreinte existante nécessite une déclaration de créance. La demande d’une nouvelle astreinte pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire peut être formée sans se heurter à l’interdiction des poursuites — ce qui conserve un levier de pression réel même après le jugement d’ouverture.
Voies de recours contre la décision de liquidation
La décision du JEX liquidant l’astreinte est exécutoire de plein droit par provision (art. R. 131-4 CPCE). L’appel est toujours possible mais n’est pas suspensif — l’exécution forcée peut être engagée immédiatement. En principe, le premier président de la cour d’appel ne peut pas arrêter cette exécution de droit. La Cour de cassation a cependant admis une ouverture : un jugement exécutoire de plein droit par provision liquidant l’astreinte et condamnant au paiement peut faire l’objet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président lorsque les conditions de l’article 524 CPC sont réunies, notamment en cas de violation manifeste du contradictoire ou de conséquences manifestement excessives (Cass. 2e civ., 18 janv. 2024, n° 21-17.475). Cette voie reste étroite mais existe.
Taux du ressort : l’appel n’est ouvert que si le montant de la demande de liquidation dépasse le taux du ressort. Le taux de dernier ressort devant le tribunal judiciaire est de 5 000 € (art. R. 211-3-26 COJ). En dessous, la décision est rendue en dernier ressort et seul un pourvoi en cassation est possible — la Cour de cassation ne statuant alors que sur une erreur de droit, sans réexaminer le fond.
En cas d’infirmation d’une décision ayant supprimé une astreinte, celle-ci ne recommence à courir qu’à compter de la notification de l’arrêt d’appel — et non rétroactivement (Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, n° 18-10.030). Autrement dit, les juges du fond peuvent rétablir une astreinte supprimée par le JEX, mais ne peuvent pas liquider l’astreinte pour la période pendant laquelle elle avait été supprimée.
Tableau — Les arguments à mobiliser en liquidation d’astreinte
| Argument | Fondement | Effet obtenu |
|---|---|---|
| Disproportion entre liquidation et enjeu du litige | Art. 1, Prot. n° 1 CEDH — Cass. 2e civ., 20 janv. 2022 | Réduction du montant liquidé |
| Comportement diligent du débiteur | Art. L. 131-4 al. 1 CPCE | Réduction du montant |
| Difficultés objectives d’exécution | Art. L. 131-4 al. 1 CPCE | Réduction du montant |
| Cause étrangère (force majeure, fait du tiers, fait du créancier) | Art. L. 131-4 al. 3 CPCE | Suppression totale ou partielle |
| Exécution partielle ou exécution par un tiers | Art. L. 131-4 al. 1 CPCE — Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-16.312 | Réduction proportionnelle |
| Défaut de preuve de la violation (obligation de ne pas faire) | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.825 | Rejet de la demande de liquidation |
| Qualification irrégulière d’astreinte définitive | Art. L. 131-2 al. 4 CPCE | Requalification et modulation ouverte |
| Astreinte n’ayant pas commencé à courir (défaut de signification) | Art. R. 131-3 CPCE — Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-15.311 | Irrecevabilité ou rejet |
| Irrégularité substantielle de la signification | Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 19-23.721 (moyen de fond, recevable en tout état de cause) | Limitation ou suppression de la période liquidable |
| Dépassement du quantum de l’astreinte prononcée | Cass. 2e civ., 7 juill. 2022, n° 19-25.860 | Réduction au plafond initial |
| Dépassement du préjudice effectif (matière d’expulsion) | Art. L. 421-2 CPCE | Plafonnement au préjudice prouvé |
| Absence de précision de la période liquidée | Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-10.482 | Cassation pour défaut de motivation |
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

