Vous voulez savoir qui possède la maison d’en face, vérifier si le bien que vous allez acheter est hypothéqué, ou lire l’acte de vente de votre voisin. Vous n’avez besoin de l’accord de personne, et vous n’avez aucun motif à donner.
Le vrai obstacle est lexical. Relevé de propriété, matrice cadastrale, fiche d’immeuble, état hypothécaire, demande de renseignements, références de publication : ces mots circulent comme des synonymes. Ils désignent des choses différentes, produites par deux réseaux de services distincts. Une demande mal orientée revient rejetée plusieurs semaines plus tard, et la contribution de sécurité immobilière est payable d’avance.
Peut-on obtenir l’acte de vente et l’état hypothécaire d’un bien qui ne vous appartient pas ?
Oui, vous pouvez obtenir l’acte de vente et l’état hypothécaire d’un bien qui ne vous appartient pas, sans justifier d’un intérêt. Les services chargés de la publicité foncière délivrent copies et extraits « à tous ceux qui le requièrent » (art. 2443 du code civil), et les nom et adresse des titulaires de droits inscrits au cadastre sont communicables à toute personne (art. L. 107 A du livre des procédures fiscales). Trois outils indépendants se combinent selon ce que vous savez déjà. Le relevé de propriété identifie le titulaire, la demande de renseignements n° 3233-SD donne la situation juridique du bien, la demande de copie n° 3236-SD délivre l’acte.
Quel formulaire pour quelle situation
Une erreur courante est de présenter ces démarches comme un parcours obligatoire, du relevé de propriété vers l’état hypothécaire puis vers la copie de l’acte. La demande de renseignements peut être formulée sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personne (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 40, 2, 2°). Connaître le propriétaire n’est donc pas une condition pour l’engager.
Le point de départ est ce que vous savez déjà.
| Vous voulez | Vous connaissez | La démarche |
|---|---|---|
| Les références cadastrales | l’adresse | cadastre.gouv.fr, gratuit |
| Le nom du propriétaire | l’adresse ou la parcelle | formulaire n° 6815-EM-SD, gratuit |
| Le patrimoine immobilier publié d’une personne | son identité complète | n° 3233-SD, demande personnelle |
| Les mutations, hypothèques et saisies d’un bien | l’immeuble | n° 3233-SD, demande réelle |
| Ce qui concerne une personne sur un bien précis | les deux | n° 3233-SD, demande réelle-personnelle |
| La copie d’un acte publié après 1955 | volume et numéro | n° 3236-SD |
| La copie d’un acte publié avant 1956 | les références de transcription | n° 3231-SD |
| Les références d’un acte publié avant 1956 | l’identité d’une personne | n° 3230-SD, puis n° 3231-SD |
| L’actualisation d’un état de moins d’un an | le numéro de traitement | n° 3240-SD |
Les formulaires à télécharger
Tous ces imprimés sont libres d’accès. Les versions ci-dessous sont les millésimes de février 2026, à l’exception du 6815-EM-SD, dont la dernière version publiée date de 2012.
| Formulaire | Objet | Cerfa |
|---|---|---|
| 6815-EM-SD | Demande d’extrait de matrice cadastrale | 11565*04 |
| 3233-SD | Demande de renseignements, à compter du 1er janvier 1956 | 11194*07 |
| 3240-SD | Demande complémentaire de renseignements | 11195*07 |
| 3236-SD | Demande de copie de documents, à compter du 1er janvier 1956 | 11187*07 |
| 3230-SD | Demande de relevé des formalités, avant le 1er janvier 1956 | 11272*08 |
| 3231-SD | Demande de copie de documents, avant le 1er janvier 1956 | 11273*08 |
| 3241-NOT-SD | Notice de remplissage et barème | 50534#04 |
Vérifiez le millésime avant d’envoyer : les imprimés sont refondus périodiquement, et les versions qui circulent sur les sites tiers ont souvent plusieurs années de retard.
Les mots qu’on confond : le nom officiel et le nom de la pratique
Deux fichiers coexistent, tenus par deux réseaux différents de la direction générale des finances publiques. Le cadastre poursuit une finalité fiscale, la publicité foncière une finalité juridique. Toutes les confusions viennent de là.
| Nom officiel | Aussi appelé, dans la pratique | Ce que c’est |
|---|---|---|
| Documentation cadastrale | le cadastre | recense et évalue les propriétés pour les impôts locaux |
| Plan cadastral | le plan, le cadastre | le volet graphique, gratuit sur cadastre.gouv.fr, sans nom de propriétaire |
| Matrice cadastrale | le fichier des propriétaires | le volet littéral, classé par compte de propriétaire |
| Relevé de propriété | extrait de matrice cadastrale | l’extrait de la matrice délivré au demandeur |
| Service départemental des impôts fonciers (SDIF) | centre des impôts fonciers, CDIF, le cadastre | le service qui délivre le relevé de propriété |
| Publicité foncière | les hypothèques | la publication des actes pour les rendre opposables aux tiers |
| Fichier immobilier | le fichier des hypothèques | le registre où ces publications sont classées |
| Service de la publicité foncière (SPF, ou SPFE) | conservation des hypothèques, la conservation | le service qui tient ce fichier depuis 2013 |
| Fiche personnelle | la fiche ouverte au nom de chaque titulaire de droits, par commune | |
| Fiche parcellaire | la fiche retraçant les mutations d’une parcelle | |
| Fiche d’immeuble | la fiche des seuls immeubles urbains et de leurs lots | |
| Demande de renseignements (n° 3233-SD) | demande d’état hypothécaire, demande de fiche d’immeuble | la demande adressée au service de la publicité foncière |
| État réponse | état hypothécaire, fiche d’immeuble | le document délivré en réponse |
| Demande de copie de documents (n° 3236-SD) | demande de copie de l’acte, du titre de propriété | la demande de l’acte lui-même |
| Références cadastrales | le numéro de parcelle | section, numéro de plan, numéro de lot |
| Références de publication | le volume et le numéro | volume, numéro, et numéro SAGES du service |
| Contribution de sécurité immobilière | salaire du conservateur, taxe de publicité foncière | la somme due, sous ce nom depuis 2013 |
Trois précisions comptent en pratique.
La fiche d’immeuble n’est pas un synonyme d’état hypothécaire. C’est une pièce du fichier immobilier, définie par décret et réservée aux immeubles urbains et à leurs fractions (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 10). Une fiche personnelle est ouverte pour chaque indivisaire, et une pour le nu-propriétaire comme pour l’usufruitier (même décret, art. 4).
Le mot hypothécaire a survécu à la réforme de 2013 et induit en erreur : l’état renseigne sur toute la situation juridique du bien, pas seulement sur ses hypothèques.
Les demandes se forment sur formalité, à l’occasion de la publication d’un acte, ou hors formalité, à tout moment (même décret, art. 40, 1). La distinction paraît technique. Elle décide pourtant du sort de l’acquéreur, comme on le verra plus bas.
La demande d’extrait de matrice cadastrale, dite relevé de propriété : formulaire n° 6815-EM-SD
La demande d’extrait de matrice cadastrale, que tout le monde appelle relevé de propriété, est la voie la plus simple pour passer d’une adresse à une identité. Elle est gratuite. Le formulaire porte le numéro Cerfa 1156504, mais il n’est pas obligatoire : la demande peut être faite sur papier libre ou par courriel, seul l’écrit étant exigé (BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10 ; art. R 107 A-1 du livre des procédures fiscales). À défaut de références cadastrales, l’adresse de la parcelle suffit.
La demande se dépose au service départemental des impôts fonciers, ou à la mairie, qui est un guichet légal souvent plus rapide (art. R* 107 A-2 du même livre). Les adresses électroniques de services qui circulent en ligne sont largement périmées, l’annuaire officiel renvoyant désormais à la messagerie sécurisée de l’espace particulier.
Trois versions du relevé existent, et vous ne recevrez pas la même selon qui vous êtes (BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10) :
- le relevé destiné au propriétaire, complet, délivré aux titulaires de droits, à leurs mandataires, ainsi qu’aux notaires, géomètres-experts et avocats ;
- le relevé destiné aux tiers, expurgé des date et lieu de naissance, des références au conjoint et des exonérations liées à la personne, délivré quand la demande ne désigne aucun immeuble ;
- le relevé limité à un bien, mêmes suppressions, délivré dès que la demande mentionne un immeuble.
Désigner l’immeuble restreint donc la réponse à cet immeuble. Ne désigner que la personne fait délivrer tout son patrimoine dans la commune.
Une erreur courante, que l’on lit jusque sur des sites professionnels du foncier, veut que seul le propriétaire ou son mandataire puisse demander un extrait de matrice cadastrale. Le texte dit l’inverse : toute personne peut obtenir communication des nom et adresse des titulaires de droits (art. L. 107 A du livre des procédures fiscales). Ce qui varie n’est pas le droit d’accès, mais la version délivrée.
La demande ne peut viser plus d’une commune, plus d’une personne ou plus de cinq immeubles. La communication reste ponctuelle : cinq demandes par semaine, dix par mois civil auprès d’un même service (art. R* 107 A-1 et R* 107 A-3, I). Ces plafonds ne sont pas opposables aux titulaires de droits réels et à leurs mandataires, ni aux autorités agissant dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative (art. R* 107 A-3, II). La doctrine administrative les écarte plus largement pour toute demande s’inscrivant dans une telle procédure, à charge d’en rapporter la preuve (BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10).
Un dernier point, que l’encadré du formulaire rappelle sans que personne le lise. Ces données ne peuvent servir ni à porter atteinte à la vie privée, ni au démarchage. Le détournement de données personnelles de leur finalité est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (art. 226-21 du code pénal).
La demande de renseignements, dite état hypothécaire ou fiche d’immeuble : formulaire n° 3233-SD
La demande de renseignements est ce que la pratique appelle l’état hypothécaire. Elle donne la situation juridique du bien et les références de publication de ses actes. Le formulaire millésime 02-2026 porte le numéro Cerfa 1119407. Une erreur courante est de reprendre le numéro 1119403, qui figure encore sur d’innombrables modèles en ligne. Il se dépose au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble, en deux exemplaires pour une réponse par courrier, en un seul pour une réponse par courriel.
Le décret ouvre trois configurations, et le choix commande le contenu de la réponse comme son prix (décret n° 55-1350, art. 40, 2). La demande personnelle vise une ou plusieurs personnes, sur tous les immeubles situés dans le ressort du service. La demande réelle vise des immeubles déterminés, sans indication de personne. La demande réelle-personnelle croise les deux et ne restitue que leur intersection.
Le formulaire 2026 ajoute une case utile : pour une demande portant uniquement sur des immeubles, la délivrance peut être limitée au dernier propriétaire connu. C’est la voie la plus rapide quand la seule question est de savoir qui détient le bien aujourd’hui.
Par défaut, les renseignements couvrent la période depuis le 1er janvier 1956. Vous pouvez fixer un autre point de départ et un autre point d’arrivée, et cette limitation s’impose au service (même décret, art. 40, 3).
Identifier la personne : nom, prénoms, date et lieu de naissance
Toute demande formée du chef d’une personne physique doit indiquer ses nom et prénoms dans l’ordre de l’état civil, et ses date et lieu de naissance (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 9). Toute erreur sur ces mentions, ou dans la désignation des immeubles, dégage la responsabilité de l’État à raison des renseignements inexacts fournis.
Or le relevé de propriété délivré à un tiers est précisément expurgé des date et lieu de naissance. Le particulier détient un nom, et il lui manque exactement ce que le 3233-SD réclame. Deux issues : former une demande réelle, qui n’exige aucune identification de personne, ou passer par un professionnel qui reçoit la version complète du relevé.
Le tarif de la demande de renseignements, ou contribution de sécurité immobilière
Une erreur courante est de retenir un tarif unique de 12 euros dans la limite de trois personnes et de cinq immeubles. Ce barème ne vise que la demande réelle-personnelle. Le tarif est fixé par l’article 881 D du code général des impôts.
| Type de demande | Tarif |
|---|---|
| Personnelle | 12 € par personne désignée |
| Réelle | 12 € par immeuble, chaque parcelle ou lot comptant pour un immeuble |
| Réelle-personnelle | 12 € jusqu’à 3 personnes et 5 immeubles, puis 5 € par personne et 2 € par immeuble supplémentaires |
L’envoi par courriel est gratuit, l’envoi postal coûte 2 euros. Une demande réelle sur trois lots de copropriété coûte donc 36 euros, et non 12. Le barème récompense la demande ciblée.
Des plateformes privées proposent de faire la démarche à votre place, contre une commission qui s’ajoute à la contribution. Les formulaires, eux, sont libres d’accès sur impots.gouv.fr.
Lire l’état réponse, dit état hypothécaire
Un état se lit en deux blocs. Le premier donne l’origine de propriété : les mutations successives, avec la nature du document, la date de la formalité, le volume et le numéro. Ce sont ces quatre données, avec le numéro SAGES du service, que vous reporterez sur le 3236-SD.
Le second donne les droits inscrits et publiés. On y trouve des sûretés réelles, hypothèques et privilèges. Mais aussi des droits et charges qui n’en sont pas. Usufruit et servitudes, baux de plus de douze ans, restrictions au droit de disposer, demandes en justice en annulation ou en résolution (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 28). S’y ajoute le commandement de payer valant saisie, publié dans les deux mois de sa signification (art. R. 321-6 du code des procédures civiles d’exécution). Présenter ce bloc comme celui des « sûretés » est une approximation qui coûte cher : un bien peut être libre de toute hypothèque et néanmoins invendable en l’état.
L’état donne les références des actes, pas leur contenu. Le prix, les servitudes conventionnelles, les conditions de la vente et l’identité complète des parties ne se lisent que dans la copie de l’acte. C’est ce qui justifie l’étape suivante.
Le service certifie ce qu’il délivre, mais seulement pour les documents publiés depuis le 1er janvier de la cinquantième année précédant la demande. Au-delà, les renseignements sont donnés à titre de simples renseignements et n’engagent pas l’État (notice n° 3241-NOT-SD, éd. 02-2026). Sur une origine de propriété centenaire, la partie ancienne ne vaut aucune garantie, et cela ne se voit pas à la lecture.
La demande complémentaire de renseignements, dite actualisation : formulaire n° 3240-SD
La demande complémentaire de renseignements sert à actualiser un état déjà obtenu. Une procédure dure en effet plus longtemps qu’un état ne reste à jour. Une hypothèque judiciaire ou une saisie peut survenir entre la commande et l’audience.
Dans les douze mois de la demande initiale, le formulaire n° 3240-SD, Cerfa 11195*07, permet d’obtenir l’actualisation, en reportant le numéro de traitement figurant en annexe de l’état précédent. Les renseignements repartent du lendemain du terme du relevé initial, au même coût, sans reconstituer le dossier depuis 1956. Passé douze mois, il faut un 3233-SD complet.
La demande de copie de documents, dite copie de l’acte de vente ou du titre de propriété : formulaires n° 3236-SD, 3231-SD et 3230-SD
La demande de copie de documents est ce qu’on appelle couramment demander l’acte de vente, ou le titre de propriété. Le formulaire n° 3236-SD, millésime 02-2026, porte le numéro Cerfa 11187*07. Il est réservé aux demandes de copies avec références de publication : sans volume ni numéro, la demande n’aboutit pas.
Le tableau appelle, pour chaque document, sa nature, la date de la formalité, le volume et le numéro. S’y ajoute le numéro SAGES du service compétent à la date de la formalité, ou son nom. Le paiement se fait par carte, virement, chèque à l’ordre du Trésor public, ou en numéraire jusqu’à 300 euros.
| Document demandé | Tarif |
|---|---|
| Bordereau d’inscription | 6 € par bordereau |
| État descriptif de division ou règlement de copropriété | 30 € |
| Tout autre document publié, dont un acte de vente | 15 € |
| Demande sans références de publication | acompte de 15 €, non remboursable |
Ces tarifs sont fixés par l’article 881 E du code général des impôts. Les frais postaux s’ajoutent, 1 euro par bordereau et 2 euros par autre document, et disparaissent en cas de réponse par courriel.
Pour la période antérieure au 1er janvier 1956, le circuit est identique avec deux autres imprimés. Le n° 3230-SD, Cerfa 1127208, délivre le relevé des formalités quand les références sont inconnues, à 5 euros par personne désignée. Il joue le rôle du 3233-SD. Le n° 3231-SD, Cerfa 1127308, délivre ensuite la copie. Attention toutefois : les documents déposés depuis plus de cinquante ans sont versés aux services départementaux d’archives, les inscriptions subsistantes exceptées (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 10). Le service indique alors où consulter la documentation, sans délivrer lui-même la copie. La règle vaut au-delà de la seule période antérieure à 1956, et elle recoupe la limite de cinquante ans de la certification.
Sur le règlement de copropriété, une seconde voie existe, souvent plus rapide.
Comment obtenir copie du règlement de copropriété ?
Ce que l’état sur formalité garantit, et ce que l’état hors formalité ne garantit pas
L’état sur formalité et l’état hors formalité portent le même nom dans la conversation courante. Ils n’ont pas les mêmes effets, et c’est ce qui compte quand une hypothèque oubliée réapparaît.
Le service peut, délivrant un certificat au nouveau titulaire d’un droit réel, omettre une inscription d’hypothèque. Le droit demeure alors entre ses mains affranchi de l’hypothèque non révélée, à condition que la délivrance ait été requise en conséquence de la publication de son titre (art. 2445 du code civil). C’est tout l’enjeu de la distinction entre état sur formalité et état hors formalité : seul le premier purge. Le créancier omis conserve son rang tant que le prix n’a pas été payé, et son recours contre l’État.
L’État répond en effet du défaut de publication et de l’omission d’inscriptions dans les certificats délivrés, sauf si l’erreur provient de désignations insuffisantes ou inexactes qui ne lui sont pas imputables. L’action se porte devant le juge judiciaire, à peine de forclusion, dans les dix ans de la faute (art. 2444 du code civil). Les juges du fond ont ainsi condamné un conservateur à indemniser un créancier hypothécaire du montant de sa créance. Il avait délivré un état sur formalité omettant une inscription régularisée entre-temps, et le pourvoi n’a pas été admis sur ce chef (Cass. 3e civ., 6 novembre 2013, n° 12-25.678).
Le corollaire protège aussi le notaire, et vous avec lui. La Cour de cassation juge que « lorsqu’existe une publicité légale, le notaire n’est pas tenu de procéder à d’autres recherches que celles consistant en la consultation de celle-ci ». La réserve vise le cas où il dispose « d’éléments de nature à le faire douter des informations recueillies » (Cass. 1re civ., 10 juillet 2024, n° 23-17.872). Aucune mention de renouvellement ne figurait sur l’état levé avant la vente : le notaire pouvait s’y fier, et l’arrêt qui l’avait condamné a été cassé.
Un état hypothécaire n’est pas un document d’information. C’est une pièce dont l’inexactitude engage l’État et dont l’exactitude protège celui qui s’y est fié.
Les délais de délivrance des renseignements et des copies
Les services sont tenus de délivrer sur réquisition, dans un délai de dix jours, les copies ou extraits du fichier immobilier, ou un certificat qu’aucune fiche n’existe (art. 2443 du code civil). Ce délai vise la matière du 3233-SD. La même disposition impose la délivrance des copies de documents, mais sans y attacher de délai : le 3236-SD n’est pas couvert.
En pratique, les délais observés se comptent en semaines, parfois en mois, avec de fortes disparités entre services. Anticiper une échéance procédurale sur la foi du délai légal est un pari perdant.
Le code civil prévoit une sanction méconnue. Les services ne peuvent refuser ni retarder la délivrance des documents régulièrement requis, sous peine de dommages et intérêts. Le retard se constate par procès-verbal dressé sur-le-champ par un juge du tribunal judiciaire, un commissaire de justice, ou un notaire assisté de deux témoins (art. 2446 du code civil). Ce procès-verbal se plaide rarement. Il change la nature de la conversation avec un service qui ne répond plus.
Les pièges qui font rejeter une demande
Les périmètres ne se superposent pas. Le relevé de propriété est circonscrit à une commune ou à un arrondissement, sous peine de rejet. La demande personnelle au service de la publicité foncière couvre, elle, tout le ressort de ce service.
À Paris, les deux découpages diffèrent. Le service des impôts fonciers Paris 1 couvre les 8e, 11e, 12e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Le service de la publicité foncière Paris 1 couvre les 1er, 2e, 3e, 4e, 8e, 9e, 10e, 17e, 18e, 19e et 20e. Un bien du 11e relève du premier Paris 1 et du second Paris 2.
Le relevé de propriété est daté. Il reflète la situation au 1er janvier de l’année du dernier rôle de taxes foncières. Une vente récente peut n’y figurer que l’année suivante, alors que le fichier immobilier est à jour.
Le nom obtenu peut être un écran. Une société civile immobilière apparaît comme propriétaire sans que le relevé dise qui la détient. La recherche se poursuit alors au registre du commerce et des sociétés.
Alsace-Moselle : le livre foncier, et non l’état hypothécaire
Dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, la publicité foncière relève du livre foncier, tenu sous l’autorité d’un juge du livre foncier, qui dépend du ministère de la justice.
La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts, sur place ou à distance, est libre. Toute personne qui les consulte peut en obtenir copie (loi du 1er juin 1924, art. 37). Une erreur courante est de lire qu’il faut justifier d’un intérêt légitime : cette condition ne figure plus dans le texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009.
La différence de fond est ailleurs. L’inscription ou la prénotation d’un droit au livre foncier emporte présomption de l’existence de ce droit en la personne du titulaire (même loi, art. 41). Aucune règle équivalente n’existe ailleurs en France.
Le cadastre, le fichier immobilier et le titre : ce que chacun prouve
Le cadastre est un instrument fiscal. Il désigne un contribuable, pas un propriétaire. La distinction paraît théorique jusqu’au jour où elle décide d’un procès.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt statuant en ce sens. La promesse précisait que la contenance et les limites cadastrales n’avaient qu’une valeur indicative. Les juges du fond en ont déduit que le promettant n’avait pas à justifier de sa propriété sur toute l’assiette de la parcelle dans sa représentation cadastrale (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.422). Une bande de terrain figurant au cadastre comme lui appartenant ne lui appartenait pas.
En matière de limites, la question relève du bornage, et le bornage ne tranche pas la propriété.
Bornage de terrains : tout comprendre
La publication, de son côté, ne valide pas l’acte publié : elle le rend opposable aux tiers ayant acquis des droits concurrents du même auteur (décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, art. 30, 1). Un acte nul publié reste un acte nul, et une action en contestation d’une vente immobilière ne se heurte pas à la publication.
La copie de l’acte reste, elle, une pièce de premier ordre. Elle donne le prix réel, la désignation exacte, les servitudes déclarées et l’origine de propriété. Dans un litige de voisinage, une contestation d’usucapion ou une estimation de valeur vénale, c’est souvent elle qui fait basculer le dossier. Quant à la valeur locative cadastrale du relevé, elle n’est pas une valeur de marché. Elle sert à calculer la taxe foncière, et elle est contestable.
Une réforme annoncée, et suspendue
L’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 devait codifier la publicité foncière dans le code civil et abroger les décrets de 1955. Faute de dépôt du projet de loi de ratification dans les trois mois, elle est caduque au sens de l’article 38 de la Constitution, et une nouvelle habilitation a été recherchée depuis.
Deux issues restent ouvertes, et rien ne permet aujourd’hui de dire laquelle l’emportera : une reprise du texte à l’identique par une habilitation nouvelle, ou un abandon durable. Ce qui départagerait les deux est la publication d’une loi d’habilitation puis d’une ordonnance reprenant les articles 710-1 et suivants du code civil. En attendant, le droit applicable reste celui exposé ici.
Les questions qui reviennent
Peut-on obtenir la liste de tous les propriétaires d’une copropriété ?
Non, on ne peut pas obtenir la liste de tous les propriétaires d’une copropriété par cette voie. Une demande ne peut mentionner plus d’une personne ou plus de cinq immeubles, un lot de copropriété comptant pour un immeuble, et la demande visant plusieurs personnes est rejetée (art. R* 107 A-1 du livre des procédures fiscales ; BOI-CAD-DIFF-20-20-10-10). Le refus opposé au guichet dans cette hypothèse est donc fondé. Le syndic, lui, tient la liste des copropriétaires.
Peut-on rechercher un propriétaire par son nom sur cadastre.gouv.fr ?
Non, on ne peut pas rechercher un propriétaire par son nom sur cadastre.gouv.fr. La recherche s’y fait par adresse ou par références cadastrales, et le plan ne comporte aucun nom. Le nom ne s’obtient que par le relevé de propriété, et une demande de relevé formée du chef d’une personne suppose de connaître déjà son identité.
Faut-il passer par un site payant pour obtenir ces documents ?
Non, il n’est pas nécessaire de passer par un site payant. Les plateformes qui proposent d’effectuer la démarche facturent une prestation qui s’ajoute à la contribution, alors que le relevé de propriété est gratuit et que les formulaires sont libres d’accès. Elles restent par ailleurs tributaires des mêmes services et des mêmes délais.
Le service « Gérer mes biens immobiliers » permet-il de voir les biens d’un tiers ?
Non, le service « Gérer mes biens immobiliers » ne permet pas de voir les biens d’un tiers. Il est réservé aux usagers propriétaires et n’affiche que leurs propres biens bâtis et leurs caractéristiques. Pour un bien qui ne vous appartient pas, la voie reste le relevé de propriété, puis le service de la publicité foncière.
Ces documents se demandent seuls, et beaucoup de dossiers commencent ainsi. Ce que les formulaires ne disent pas, c’est lequel vous sera réellement utile, ni comment rédiger la demande pour obtenir la version complète plutôt que la version expurgée. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.


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