Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)

L’attestation sur l’honneur est un écrit par lequel une personne déclare, sous sa seule responsabilité, l’exactitude de faits dont elle a connaissance. Elle est utilisée lorsqu’aucun justificatif officiel n’existe ou ne peut être produit, par exemple pour confirmer un domicile, une situation familiale, une nationalité ou un élément de santé.

Si elle ne constitue pas une preuve parfaite, l’attestation peut être prise en compte dans le cadre d’un contrôle ou d’un litige. Son auteur engage sa responsabilité et s’expose à des poursuites en cas de déclarations mensongères.

L’attestation prend souvent la forme d’un témoignage au bénéfice d’une personne.
Voici quelques repères pour la rédiger correctement.

Synthèse : comment la remplir ?

  1. Télécharger le CERFA
  2. Le remplir au format électronique pour les champs identité et déroulé des faits
  3. L’imprimer et remplir à la main les champs suivants :
    • La phrase « « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ». »
    • Je soussigné, fait à , signature
  4. Imprimer une photocopie de sa pièce d’identité et la signer
  5. Scanner le tout (attestation et scan de la pièce d’identité)
  6. Envoyer le PDF unique à votre avocat (il faut envoyer UN SEUL DOCUMENT par attestation)

Modèle d’attestation sur l’honneur à télécharger (CERFA)

Définition de l’attestation

Une attestation est une déclaration écrite émanant d’un tiers à l’instance (CPC art. 199), dans laquelle l’auteur relate des faits auxquels il a assistés ou qu’il a personnellement constatés (CPC art. 202, al. 1).

Comment rédiger une attestation sur l’honneur ?

Il n’existe pas de modèle unique d’attestation sur l’honneur, mais il existe des éléments essentiels à respecter pour que le document soit valide et crédible.

Mentions obligatoires

L’attestation doit contenir (CPC art. 202, al. 1 à 3) :

  • la relation des faits auxquels l’auteur a assisté ou que l’auteur a personnellement constatés. Autrement dit, l’attestation doit être rédigée à la première personne du singulier et indiquer clairement les faits ou les circonstances que le rédacteur souhaite attester, en étant le plus précis et le plus honnête possible.
  • les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ;
  • s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
  • La phrase suivante « L’attestation est établie en vue de sa production en justice. J’ai connaissance en tant qu’auteur qu’une fausse attestation de ma part m’expose à des sanctions pénales« .

L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur.

Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (CPC art. 202, al. 4) comme la carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour…

Quelle sanction pour le défaut des conditions de forme ?

Les règles édictées par l’article 202 du CPC relatives à la forme des attestations en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. 1e civ. 30-11-2004 n° 03-19.190 : Bull. civ. I n° 292). Dès lors, si une attestation ne remplit pas les conditions de forme, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si elle présente ou non des garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass. soc. 3-10-2001 n° 99-43.472).

En outre, les règles de forme posées par l’article 202 du CPC ne s’appliquant qu’aux attestations, un juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles ne les remplissent pas (Cass. 2e civ. 9-1-1991 n° 89-17.338 : Bull. civ. II n° 12).

Auteur de l’attestation

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins (CPC art. 201).

Les personnes morales

Les attestations établies par les personnes morales doivent émaner du représentant légal. Une attestation ne peut établir l’existence d’une délégation de pouvoirs permettant à une personne donnée d’accomplir un acte que si elle émane du représentant légal de la personne morale ou du titulaire d’une délégation régulière (Cass. com. 10-5-2005 n° 04-12.214 : RJDA 8-9/05 n° 1012).

Le mineur

Un mineur ne peut pas valablement attester (Cass. 2e civ. 1-10-2009 n° 08-13.167 : Bull. civ. II n° 232). Cependant, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet (C. civ. art. 388-1).

Les descendants

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande de divorce ou de séparation de corps (CPC art. 205, al. 2). Cette interdiction s’applique aux auditions comme aux attestations.

L’attestation par une partie au litige

L’attestation ne peut pas provenir de l’une des parties au litige : nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même, une attestation émanant d’une partie méconnaît l’article 1363 du code civil. Ainsi, la preuve de la notification au salarié de la rupture d’un CDD avant l’expiration de la période d’essai ne peut résulter d’une attestation de la directrice générale de la société, représentant légal de l’employeur (Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-41.245). À l’inverse, un salarié de l’entreprise, même s’il a procédé au licenciement en qualité de représentant de l’employeur, peut témoigner en faveur du salarié licencié (Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-44.549).
La qualité de partie s’apprécie à la date de rédaction de l’attestation : si son auteur n’était pas encore mis en cause à cette date, il doit être regardé comme un tiers, et le juge ne peut écarter son attestation (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-13.431). Lorsqu’une personne est seulement liée à l’une des parties, l’attestation demeure recevable, mais sa force probante relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Illustration

  • En matière prud’homale, la preuve étant libre, l’attestation peut émaner du conseiller du salarié (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44.666) ou du conseiller de l’employeur (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-22.342) ayant assisté l’une des parties lors de l’entretien préalable. Le juge ne peut les écarter au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même : il doit en apprécier la valeur et la portée.
  • Une personne tenue au secret professionnel ne peut pas fournir d’attestation. À défaut, le juge doit l’écarter. Tel est le cas du notaire dont le secret professionnel est absolu : les juges ne peuvent fonder leur décision sur une attestation établie par le notaire chargé d’une succession (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.088). De même, une attestation provenant d’une assistante sociale dans le cadre de ses fonctions est irrecevable en raison du secret professionnel (Cass. 2e civ., 24 juin 1992, n° 90-18.021).

Condition de fond de l’attestation

L’attestation ne peut être retenue par les juges que dans les cas où la preuve testimoniale est admissible. Ainsi, lorsqu’un dépôt excède 1 500 €, le dépositaire, à défaut d’écrit, doit être cru sur le contenu et la restitution de la chose qui en faisait l’objet (C. civ. art. 1924), de sorte que les attestations contraires produites par le déposant ne peuvent pas faire échec aux déclarations du dépositaire (Cass. 1e civ. 14-11-2012 n° 11-24.320 et 11-24.576 : Bull. civ. I n° 239).

En outre, l’attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés (CPC art. 202, al. 1).

À défaut de faits constatés de façon directe, les juges du fond peuvent considérer que l’attestation est dépourvue de force probante. Pour autant, il n’y a pas lieu d’écarter le témoignage d’une personne pour la seule raison que celle-ci n’a connu qu’indirectement les faits qu’elle relate (Cass. 2e civ. 18-1-1957 : Bull. civ. II n° 65).

Illustration

  • Les juges du fond peuvent considérer que l’un des témoignages produits par une partie au soutien de ses prétentions n’est pas crédible en raison de son caractère indirect (Cass. 1e civ. 18-10-1977 n° 75-14.417 : Bull. civ. I n° 374).
  • Une attestation qui précise qu’une personne « serait hébergée chez ses parents », mais qui n’émane pas des principaux intéressés, à savoir des parents, n’a aucune valeur au regard de la preuve du domicile dans le cadre d’une demande d’inscription sur une liste électorale (Cass. 2e civ. 2-3-2001 n° 01-60.222).

Pouvoirs du juge relatifs aux attestations

Les attestations peuvent être produites par les parties ou sollicitées par le juge (CPC art. 200, al. 1). Pour garantir le respect du principe du contradictoire (CPC art. 16), les attestations adressées directement au juge doivent être communiquées aux parties (CPC art. 200, al. 2).

Lorsqu’il retient une attestation, le juge n’a pas l’obligation d’en reproduire le contenu (Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 92-18.783). En revanche, il ne peut pas se contenter d’affirmer que les attestations établissent un fait sans préciser les éléments concrets sur lesquels il s’appuie (Cass. 2e civ., 5 oct. 1994, n° 93-11.215).

La force probante des déclarations recueillies dans les conditions du CPC relève de l’appréciation souveraine du juge (C. civ., art. 1381). Dès lors que les magistrats constatent que les auteurs sont identifiables et que les témoignages sont circonstanciés et suffisamment fiables, ils peuvent librement en mesurer la valeur (Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 02-20.652). À l’inverse, ils peuvent écarter une attestation au contenu trop vague, qui ne permet pas de vérifier les faits allégués, par exemple lorsqu’elle se borne à rapporter une rumeur (Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11.606).

Les juges apprécient également la portée d’une attestation malgré l’existence de liens personnels avec l’une des parties : ainsi, une attestation émanant de l’agent général d’assurances lié par amitié à l’assuré peut être retenue (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 93-11.470). Ils peuvent, à l’inverse, rejeter une attestation lorsque les conditions formelles de l’article 202 du CPC ne sont pas respectées et que des liens familiaux directs mettent en doute son impartialité (Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.962).
Le juge peut aussi écarter les déclarations de proches, comme celles du frère ou de la sœur d’une partie brouillée avec eux (Cass. 1re civ., 21 oct. 1975, n° 74-12.739).

Lorsque la partie à laquelle sont opposées des attestations en conteste la force probante — par exemple en démontrant que leurs auteurs sont en procès avec elle — il appartient aux juges du fond d’en apprécier la valeur (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-41.884 et n° 96-41.938).

Si le juge souhaite entendre l’auteur d’une attestation, il peut recourir à une enquête et procéder à une audition (CPC art. 203). Il est entièrement libre d’user ou non de cette faculté, notamment lorsque l’attestation est déterminante pour la solution du litige (Cass. com., 3 nov. 1983, n° 82-10.294). Il peut également retenir la déclaration écrite d’un témoin sans procéder à son audition (Cass. 2e civ., 15 avr. 1991, n° 89-21.841).

Ces règles sont-elles prévues à peine d’irrecevabilité ?

Attestation manuscrite ou par ordinateur ?

Une attestation sur l’honneur dactylographiée, c’est à dire écrite par ordinateur et non écrite à la main, est tout à fait recevable.

Pour refuser d’admettre une attestation à titre de témoignage, les juges du fond ne sauraient se contenter d’énoncer que ce document n’est pas valable en la forme, sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque (Cass. soc. 7-5-1997 n° 95-42.498 : RJS 7/97 n° 875).

« le témoignage dactylographié du même jour de l’auteur : l’article 202 du Code de procédure civile précise que l’attestation est écrite datée et signée de la main de son auteur. Toutefois, le juge ne peut rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de cet article sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constituait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque. En l’espèce, il convient de constater que si le texte de l’attestation de M. Jean-François C. est dactylographié, cette attestation est datée et signée de son auteur et le seul fait que le texte ne soit pas manuscrit, ne fait pas grief à la partie adverse.« 

Cour d’appel, Montpellier, 4e chambre sociale, section A, 28 Février 2018 – n° 14/09045

Autrement dit, vous pouvez rédiger votre attestation de témoin en ligne, via word par exemple que vous convertirez ensuite en PDF pour la signer.

L’attestation peut-elle être rédigée par un tiers et signée par le témoin ?

Une pratique est fréquente dans le cadre des « attestations de confort » : la partie qui sollicite l’attestation la rédige elle-même, puis la fait signer par le témoin afin de lui « faciliter la tâche ».

Or, il convient de rappeler que l’article 202 du Code de procédure civile dispose que : « L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. »

Même si cette exigence n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité, la production d’une attestation en justice implique que l’on se soumet à ce cadre juridique et que le document est bien rédigé de la main du témoin.

Dans le cas contraire, la manœuvre peut constituer l’infraction pénale de faux : le bénéficiaire de l’attestation produit un document en faisant frauduleusement croire qu’il a été rédigé par le témoin, alors que ce n’est pas le cas. Si le témoin est interrogé et reconnaît qu’il n’a pas lui-même rédigé l’attestation, peu importe qu’il y souscrive, il s’agit d’un faux intellectuel.

Quels sont les risques liés à une attestation sur l’honneur ?

L’attestation sur l’honneur n’est pas un document anodin, et il ne faut pas la rédiger à la légère. En effet, elle engage la responsabilité de son auteur, qui peut être sanctionné en cas de mensonge ou de fraude.

Le fait de témoigner constitue une liberté fondamentale protégée par les articles 6 et 10 de la CESDH. Dès lors, un salarié ne peut pas être licencié au motif qu’il a attesté au bénéfice d’un autre salarié, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (Cass. soc. 29-10-2013 n° 12-22.447).

En revanche, le faux témoignage constitue une infraction pénale. Ainsi est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait (C. pén. art. 441-7) :

  1. D’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
  2. De falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
  3. De faire usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d’autrui, soit en vue d’obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d’une protection contre l’éloignement.

Modèle d’attestation de témoin/sur l’honneur

Attestation (articles 200 à 203 du CPC, article 441-7 du Code pénal)
Je soussigné(e),

NOM : Mme M.

PRÉNOMS :

Date de naissance : jour mois année

Lieu de naissance : (ville, département)

Profession :

Demeurant à :

Code postal : Commune :

Lien de parenté, d'alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec les parties : □ OUI □ NON (Cocher la case utile)

Si oui, précisez lequel :

Sachant que l'attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ci-après rappelées :

« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».

(cette phrase doit être écrite, ci-dessous, entièrement de votre main)

Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement :

…

PIÈCE À JOINDRE :

- un original ou une photocopie d'un document officiel justifiant de votre identité et comportant votre signature.

ATTESTATION SUR L'HONNEUR : Je soussigné(e) ______________________ certifie sur l'honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.

Votre signature :

Fait à :

Le :

La loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers nominatifs garantit un droit d'accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire.

1 réflexion sur “Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)”

  1. Bonjour Maître,

    Merci avant tout pour toutes ces informations précieuses et détaillées que vous avez pris la peine de rédiger.
    Mais je bute sur quelque chose, et je ne trouve pas la clé.
    Je vais essayer de vous donner trois exemples :

    1 – Un juge ordonne sous astreinte la remise d’un certificat de travail, un changement de position ou coefficient d’une CCN, ou un changement de salaire encore.
    L’employeur fournit une attestation qui dit que Mx était bien embauché a tel salaire tel coefficient.
    Donc au yeux d’un juge, en quelque sorte le point est clos, l’attestation est produite.
    Sauf que le salarié, s’aperçoit que dans les faits, que France travail n’as jamais reçu les nouveaux salaires, donc n’as pas pu réévaluer ces droits.

    on pourrait appliquer le même principe bête et absurde, ou je certifie sur l’honneur vous avoir donné les 10000 euros que je vous devais, je certifie sur l’honneur que j’ai bien livré les 300 bouteilles de champagnes a la société Dumoulin….

    Ainsi j’ai beau cherché partout, je n’arrive pas faire lien, et je tourne rond….je ne trouve pas d’écrit qui dit que l’on doit lié l’acte à la parole en clair…

    S’agit ils de fausses déclarations? pourtant elles répondent bien à ce que le juge demande, mais quel est le lien ,ou la loi je ne ne sais pas trop, qui lie une attestation soumise a des actions obligatoires de la part de la personne qui atteste :

    pour l’entreprise, l’attestation doit s’accompagner d’actions informatiques.
    Pour moi, l’action s’accompagne de vous faire un virement.
    et pour le champagne, il faut le livrer physiquement avec un camion.

    Donc, comment cela s’appelle t-il si les actions qui doivent être faites ne sont pas réalisées ?

    Désolé pour les imperfections techniques de ma part, j’espère que cela est compréhensible, mais votre article est tellement intéressant, qu’il fait cogiter, mais je sèches…
    Bien à vous, Stephane

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *