Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)

Un proche vous demande de témoigner pour lui. Vous avez accepté. Vous avez téléchargé le formulaire. Et maintenant vous êtes devant la feuille, stylo en main, et vous ne savez pas trop quoi écrire ni comment.

C’est exactement l’objet de cet article : vous accompagner champ par champ, vous montrer ce qu’il faut écrire et ce qu’il ne faut surtout pas écrire, et vous expliquer pourquoi — parce qu’une attestation mal rédigée est écartée par le juge sans même qu’il en examine le contenu.

L’article couvre aussi les questions plus techniques : qui peut témoigner, quelle est la force probante d’une attestation, comment contester un faux témoignage adverse. Ces sections s’adressent davantage aux personnes engagées dans une procédure qui veulent comprendre les règles du jeu.

Comment remplir le CERFA champ par champ

Téléchargez d’abord le formulaire ci-dessous. Vous pouvez le remplir à l’ordinateur pour la partie identité et les faits, puis l’imprimer — sauf deux éléments qui doivent absolument être écrits à la main (la phrase pénale et la signature).

NOM / PRÉNOMS. Votre nom de famille en majuscules, tous vos prénoms.

Date et lieu de naissance. Format jj/mm/aaaa. Pour le lieu : ville et département entre parenthèses, par exemple Paris (75) ou Lyon (69).

Profession. Ce que vous faites aujourd’hui, pas il y a dix ans. Si vous êtes retraité(e) : écrivez retraité(e). Sans emploi : sans emploi. Étudiant(e) : étudiant(e). Peu importe que la profession vous semble sans rapport avec les faits — c’est un champ d’identification, pas de qualification.

Demeurant à. Votre adresse actuelle complète : numéro, rue, code postal, commune.

Lien avec les parties. C’est le champ que les gens cochent à tort NON par peur que ça nuise à l’attestation. Cochez OUI dès que vous avez un lien, même lointain, avec l’une des parties — ami(e), collègue, voisin(e), parent(e) éloigné(e). Précisez ensuite le lien clairement : « amie de Mme X depuis 2018 », « collègue de M. Y au sein de la société Z ». Le juge le sait de toute façon et en tient compte dans son appréciation. Le dissimuler fragilise l’attestation.

La phrase pénale. Elle figure dans le formulaire avec un espace vide en dessous. Vous devez la recopier à la main, de votre écriture, mot pour mot :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. »

Ne la tapez pas à l’ordinateur. Le formulaire officiel prévoit expressément qu’elle soit manuscrite — et un juge qui constate qu’elle est dactylographiée peut en déduire que le témoin a signé un document rédigé par quelqu’un d’autre.

Les faits. C’est la partie la plus importante — et la plus souvent ratée. Voir la section suivante.

Signature, date, lieu. Signez de votre main habituelle. Indiquez la ville où vous vous trouvez et la date du jour où vous signez — pas la date des faits.

La pièce d’identité. Faites une photocopie recto-verso de votre carte d’identité ou passeport. Le verso est indispensable : c’est là que se trouve votre signature. Signez la photocopie de votre main.

Envoi. Scannez l’attestation signée ET la photocopie de pièce d’identité en un seul fichier PDF. Transmettez ce fichier unique à la personne pour qui vous témoignez — ou directement à son avocat si vous en avez les coordonnées. Un fichier par témoin.

Modèle d’attestation sur l’honneur à télécharger (CERFA)

📄 Télécharger le CERFA n° 11527-03 (PDF)

Définition de l’attestation

Une attestation est une déclaration écrite émanant d’un tiers à l’instance (CPC art. 199), dans laquelle l’auteur relate des faits auxquels il a assisté ou qu’il a personnellement constatés (CPC art. 202, al. 1). Elle constitue, avec l’enquête, le seul mode de recueil du témoignage admis en procédure civile. Ce régime n’existe que depuis l’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 : avant cette date, aucune obligation n’était faite au juge de tenir compte des attestations produites.

L’attestation de témoin est à distinguer de l’attestation sur l’honneur au sens administratif : la première vise exclusivement la production en justice ; la seconde sert à suppléer un justificatif officiel absent dans une démarche administrative (domicile, situation familiale, nationalité). Cet article traite des deux, les règles de forme de l’article 202 CPC ne s’appliquant qu’à la première.

Dans quelles procédures l’attestation est-elle utile ?

L’attestation est pertinente dans toute procédure civile où la preuve est libre ou testimoniale. En pratique, elle est particulièrement déterminante dans les contentieux suivants.

Divorce et séparation de corps. L’attestation est le mode de preuve quasi exclusif des griefs entre époux dans un divorce pour faute : comportement violent, alcoolisme, abandon du domicile conjugal, adultère. Un ami, un voisin, un médecin de famille (sous réserve du secret professionnel) peuvent témoigner. Sur les modes de preuve admissibles en divorce, la loi autorise tout moyen sauf la preuve obtenue par violence ou fraude (C. civ. art. 259-1). En revanche, les enfants — même majeurs, même petits-enfants — ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux (CPC art. 205, al. 2 ; C. civ. art. 259, al. 1). Cette interdiction est absolue et s’applique aussi bien à l’audition directe qu’aux attestations écrites.

Juge aux affaires familiales (garde d’enfants, pension alimentaire). Les attestations de proches, d’assistantes maternelles, d’enseignants ou de voisins permettent d’établir l’implication d’un parent dans l’éducation quotidienne de l’enfant ou, à l’inverse, son désintérêt. Elles jouent souvent un rôle décisif sur la résidence habituelle.

Prud’hommes. La liberté de la preuve en droit du travail fait de l’attestation le mode de preuve central : harcèlement moral, discrimination, heures supplémentaires non payées, faute grave. La jurisprudence prud’homale est particulièrement tolérante sur la forme (voir ci-dessous), mais très exigeante sur le fond : les attestations doivent décrire des faits matériels précis, datés et directement constatés.

Dommage corporel. Les proches de la victime peuvent attester des répercussions sur sa vie quotidienne, de son état antérieur, de sa souffrance psychologique ou de la perte de capacité professionnelle. Ces éléments complètent l’expertise médicale pour des postes de préjudice comme le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément ou les besoins en tierce personne. Ce mode de preuve est également recevable devant la CIVI.

Violences conjugales ou intrafamiliales. Une personne ayant été témoin direct d’actes de violence peut attester des faits constatés, y compris des blessures visibles. Dans les affaires de violences psychologiques, la preuve testimoniale est souvent la seule disponible : les faits se déroulent hors de tout regard officiel, et seuls les proches ou les voisins peuvent en témoigner.

Voisinage, baux, copropriété. Nuisances sonores, dégradations, occupation illicite des parties communes : l’attestation d’un voisin ou d’un autre copropriétaire peut suffire à établir la réalité du trouble.

Qui peut être auteur d’une attestation ?

Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins (CPC art. 201).

Les personnes morales ne peuvent attester que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Une attestation établissant l’existence d’une délégation de pouvoirs n’est valable que si elle émane du représentant légal ou du titulaire d’une délégation régulière (Cass. com., 10 mai 2005, n° 04-12.214, Sté X c/ Sté Y).

Le mineur ne peut pas valablement attester (Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-13.167). Cependant, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu directement par le juge ou par la personne qu’il désigne (C. civ. art. 388-1). C’est cette voie — et non l’attestation — qui doit être empruntée.

Les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux dans une procédure de divorce ou de séparation de corps (CPC art. 205, al. 2). L’interdiction vise les descendants au sens large : enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, quel que soit leur âge. Elle s’étend aux attestations comme aux auditions.

Une partie au litige ne peut attester en faveur d’elle-même : nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (C. civ. art. 1363). Une attestation émanant du représentant légal de l’employeur, en sa qualité de partie, est irrecevable (Cass. soc., 11 mai 1999, n° 97-41.245). En revanche, un salarié qui a participé au licenciement en qualité de représentant de l’employeur peut attester en faveur du salarié licencié (Cass. soc., 4 avr. 2006, n° 04-44.549, M. X c/ Sté Y). La qualité de partie s’apprécie à la date de rédaction de l’attestation : si l’auteur n’était pas encore mis en cause à cette date, son attestation est recevable (Cass. 2e civ., 11 janv. 1995, n° 93-13.431).

En matière prud’homale, le conseiller du salarié (Cass. soc., 27 mars 2001, n° 98-44.666) ou le conseiller de l’employeur (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-22.342) ayant assisté l’une des parties lors de l’entretien préalable peuvent attester. Le juge ne peut les écarter au seul motif que nul ne peut témoigner pour soi-même.

Les personnes soumises au secret professionnel ne peuvent fournir d’attestation portant sur des informations couvertes par ce secret. Le notaire — dont le secret est absolu — ne peut pas attester sur les éléments d’une succession dont il est chargé (Cass. 1re civ., 13 nov. 1996, n° 94-17.088). De même, une attestation provenant d’une assistante sociale dans le cadre de ses fonctions est irrecevable (Cass. 2e civ., 24 juin 1992, n° 90-18.021).

Que doit contenir une attestation de témoin ? (mentions obligatoires)

L’attestation doit obligatoirement mentionner (CPC art. 202, al. 1 à 4) :

  • L’identité complète du témoin : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession.
  • Le lien éventuel avec les parties : parenté, alliance, subordination à leur égard, collaboration ou communauté d’intérêts.
  • Un récit précis, factuel et personnel des faits auxquels le témoin a directement assisté ou qu’il a personnellement constatés — rédigé à la première personne, avec dates, heures et lieux.
  • La mention que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales.
  • La signature manuscrite du témoin, accompagnée de la date et du lieu.
  • Une photocopie recto-verso d’un document officiel d’identité comportant la signature du témoin (CPC art. 202, al. 4).

La phrase pénale (« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ») doit être recopiée à la main par le témoin, même si le reste de l’attestation est dactylographié.

Comment rédiger la partie « faits » : ce qui marche et ce qui détruit l’attestation

C’est la section libre du formulaire, celle que vous devez remplir vous-même. C’est aussi celle que le juge lit en premier et qui détermine si votre témoignage pèse quelque chose.

La règle fondamentale : vous ne pouvez écrire que ce que vous avez vu ou entendu vous-même.

Pas ce qu’on vous a raconté. Pas ce que vous pensez. Pas ce que vous déduisez. Seulement ce que vous avez personnellement constaté — et vous devez le dire avec des mots qui le montrent clairement.

Voici la différence en pratique.

Ce que beaucoup écrivent — et qui sera écarté :

« Je connais Sophie depuis de nombreuses années et je peux témoigner qu’elle est une excellente mère. Son ex-mari est violent et irresponsable, elle me l’a souvent dit. À mon avis, les enfants seraient mieux chez elle. Il semblerait qu’il ait encore bu le week-end dernier. »

Ce paragraphe ne vaut rien juridiquement. Chaque phrase est soit un jugement de valeur (« excellente mère »), soit un récit indirect (« elle me l’a dit »), soit une opinion (« à mon avis »), soit du conditionnel (« il semblerait »). Le juge l’écartera.

Ce qui tient debout devant un tribunal :

« Le mercredi 12 mars 2024, vers 19h30, je me suis rendue au domicile de Sophie Martin, 14 rue des Lilas, Paris 11e. Lorsqu’elle m’a ouvert la porte, j’ai constaté qu’elle présentait une ecchymose visible sur la pommette gauche et que sa lèvre inférieure était enflée. Les deux enfants, Léa et Tom, étaient dans le salon et pleuraient. J’ai vu des morceaux d’une assiette brisée sur le sol de la cuisine. Je suis restée à son domicile jusqu’à environ 22h. Sophie m’a dit ce soir-là que son mari venait de la frapper. »

Ce paragraphe rapporte des faits précis, datés, localisés, que le témoin a personnellement observés. La dernière phrase rapporte un propos entendu directement — ce qui est admissible, mais doit être distingué clairement de ce qui a été vu.

Les règles pratiques :

Écrivez à la première personne et au passé : « J’ai vu », « j’ai entendu », « j’ai constaté ». Jamais « il semble que », « on m’a rapporté que », « j’ai l’impression que ».

Précisez toujours la date. Si vous ne connaissez pas la date exacte, approximez honnêtement : « courant octobre 2023 », « un lundi de janvier 2024, je ne me souviens plus de la date précise ». Ne pas connaître la date exacte ne détruit pas l’attestation — l’affirmer faussement la détruit.

Mentionnez le lieu : l’adresse, ou au minimum le contexte — « dans les bureaux de la société », « dans le couloir de notre immeuble ».

Quelle longueur ? Un fait simple : trois à cinq phrases suffisent. Plusieurs faits distincts : traitez-les séparément, en commençant chaque paragraphe par la date. Inutile de rédiger une page entière — une attestation dense et précise sur dix lignes vaut mieux qu’une demi-page vague.

Si vous faites une erreur en écrivant à la main. Rayez proprement le mot erroné d’un trait, écrivez le bon mot à côté et paraphez à côté de la rature. N’utilisez pas de correcteur blanc — cela peut être interprété comme une tentative de falsification.

Conseil rarement donné. Si plusieurs personnes témoignent des mêmes faits, chacune doit rédiger avec ses propres mots et ses propres détails. Des juges prud’homaux ont explicitement relevé une ressemblance frappante entre plusieurs témoignages pour en atténuer la force — même quand les faits relatés étaient identiques. La concordance des faits conforte la crédibilité ; la concordance des formules la détruit.

Attestation manuscrite ou dactylographiée ?

Une attestation entièrement dactylographiée est recevable. Pour refuser une attestation au seul motif qu’elle n’est pas manuscrite, le juge doit préciser en quoi l’irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque (Cass. soc., 7 mai 1997, n° 95-42.498). Une attestation tapée à l’ordinateur, datée et signée par son auteur, remplit cette condition (CA Montpellier, 4e ch. soc., sect. A, 28 févr. 2018, n° 14/09045).

La phrase pénale doit obligatoirement être recopiée à la main

C’est le point que presque tout le monde ignore. Le formulaire CERFA prévoit expressément que la phrase suivante soit recopiée de la main du témoin, même si le reste de l’attestation est dactylographié :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. »

Pourquoi cette exigence pratique est-elle cruciale ? Un juge qui constate que la phrase pénale est elle aussi tapée à l’ordinateur peut en déduire que le témoin s’est borné à signer un document entièrement pré-rédigé par la partie — ce qui renvoie directement à la qualification de faux intellectuel développée ci-dessous.

La pièce d’identité doit être jointe recto-verso

La pièce d’identité doit être jointe en photocopie recto et verso. La face verso comporte la signature du titulaire, qui est l’élément permettant de vérifier l’identité du signataire. Une photocopie recto seule peut être contestée et exposer l’attestation à un rejet pour défaut d’identification.

L’attestation peut-elle être rédigée par un tiers et signée par le témoin ?

Non. Cette pratique — dite « attestation de confort » — consiste pour la partie à rédiger elle-même l’attestation, puis à la soumettre à la signature du témoin pour lui « faciliter la tâche ». Elle est illicite.

L’article 202 CPC dispose que « l’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur ». Si le témoin n’a pas rédigé lui-même l’attestation, le bénéficiaire présente en justice un document en faisant frauduleusement croire qu’il a été rédigé par le témoin. Si le témoin, lors d’une audition, reconnaît qu’il n’a pas rédigé l’attestation — peu importe qu’il l’ait signée — c’est un faux intellectuel (C. pén. art. 441-1).

Quelle est la durée de validité d’une attestation ?

Il n’existe pas de délai légal de validité. Une attestation rédigée plusieurs années après les faits est formellement recevable. Mais sa force probante diminue avec le temps : le juge peut estimer que la mémoire du témoin s’est altérée, surtout pour des faits anciens, ou qu’elle a été influencée par des événements postérieurs.

Peut-on anticiper et recueillir des attestations avant toute procédure ? Oui. Rien n’interdit de constituer des preuves avant d’être attaqué ou d’agir. L’attestation n’a pas besoin d’une procédure pendante pour être valablement rédigée. En revanche, faire rédiger massivement des attestations alors qu’aucune mise en cause n’est encore survenue peut être perçu, en contexte prud’homal notamment, comme un indice de mauvaise foi.

Peut-on se rétracter après avoir signé une attestation ?

Oui, techniquement. Une attestation déjà remise à une partie peut être retirée du dossier si la partie bénéficiaire accepte de ne pas la produire. Si la partie l’a déjà versée aux débats, le témoin ne peut plus la retirer unilatéralement : seul l’avocat de la partie peut décider de ne pas la maintenir.

La rétractation n’efface pas la responsabilité pénale si l’attestation était mensongère. En revanche, le fait d’avoir subi des pressions pour l’établir (voir ci-dessous, subornation de témoin) peut constituer un élément atténuant.

Pouvoirs du juge relatifs aux attestations

Les attestations peuvent être produites par les parties ou sollicitées par le juge (CPC art. 200, al. 1). Les attestations adressées directement au juge doivent être communiquées aux parties pour garantir le respect du principe du contradictoire (CPC art. 200, al. 2 ; Cass. 2e civ., 30 avr. 2003, n° 01-03.497, X c/ Y).

Lorsqu’il retient une attestation, le juge n’a pas l’obligation d’en reproduire le contenu (Cass. 2e civ., 25 mai 1994, n° 92-18.783). En revanche, il ne peut pas se contenter d’affirmer que des attestations établissent un fait sans préciser les éléments concrets sur lesquels il s’appuie (Cass. 2e civ., 5 oct. 1994, n° 93-11.215).

La force probante relève de l’appréciation souveraine du juge (C. civ. art. 1381). Lorsque les auteurs sont identifiables et les témoignages circonstanciés et fiables, le juge peut librement en mesurer la valeur (Cass. 1re civ., 14 déc. 2004, n° 02-20.652). Il peut à l’inverse écarter une attestation au contenu trop vague, qui se borne à rapporter une rumeur (Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11.606). La Cour de cassation a également admis le rejet d’une attestation lorsque deux motifs se cumulent : un défaut aux conditions formelles de l’article 202 CPC et des liens familiaux directs rendant l’impartialité douteuse (Cass. 3e civ., 13 sept. 2018, n° 17-20.962). Aucun de ces deux motifs ne suffit isolément à justifier un rejet : c’est leur conjonction qui fonde la solution. Des liens personnels avec une partie ne suffisent pas à exclure l’attestation — une attestation émanant de l’agent général d’assurances lié par amitié à l’assuré peut être retenue (Cass. 1re civ., 26 mars 1996, n° 93-11.470) — mais ils en réduisent le poids. Le juge peut aussi écarter les déclarations de proches brouillés avec la partie adverse (Cass. 1re civ., 21 oct. 1975, n° 74-12.739, Époux X c/ Y).

Si le juge souhaite entendre l’auteur d’une attestation, il peut recourir à une enquête et procéder à une audition (CPC art. 203). Il est entièrement libre d’user ou non de cette faculté (Cass. com., 3 nov. 1983, n° 82-10.294), et peut retenir une attestation sans procéder à l’audition de son auteur (Cass. 2e civ., 15 avr. 1991, n° 89-21.841).

Ces règles sont-elles prévues à peine d’irrecevabilité ?

Non. Les conditions de forme de l’article 202 CPC ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 03-19.190). Face à une attestation irrégulière, les juges du fond doivent apprécier souverainement si elle présente des garanties suffisantes pour emporter leur conviction (Cass. soc., 3 oct. 2001, n° 99-43.472). Pour écarter une attestation pour non-conformité formelle, le juge doit préciser en quoi l’irrégularité constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief (Cass. soc., 9 oct. 1996, n° 93-45.604). Les règles de forme ne s’appliquant qu’aux attestations, un juge ne peut rejeter des lettres missives au motif qu’elles ne les remplissent pas (Cass. 2e civ., 9 janv. 1991, n° 89-17.338).

En pratique, les juridictions prud’homales sont particulièrement tolérantes sur la forme. La doctrine résume cela par la formule : en matière prud’homale, « le fait prend le pas sur la forme ».

Condition de fond de l’attestation

L’attestation ne peut être retenue que dans les cas où la preuve testimoniale est admissible. Lorsqu’un dépôt excède 1 500 €, le dépositaire, à défaut d’écrit, doit être cru sur le contenu et la restitution de la chose (C. civ. art. 1924), de sorte que les attestations contraires produites par le déposant ne peuvent pas faire échec à ses déclarations (Cass. 1re civ., 14 nov. 2012, n° 11-24.320 et n° 11-24.576, M. X c/ M. Y).

L’attestation doit contenir la relation de faits auxquels l’auteur a directement assisté. Les juges du fond peuvent considérer qu’un témoignage indirect est dépourvu de force probante (Cass. 1re civ., 18 oct. 1977, n° 75-14.417, Époux X c/ Y). Une attestation insuffisamment circonstanciée — se bornant à des généralités sans faits précis — est également écartée (Cass. soc., 3 mai 2016, n° 14-29.297, M. X c/ Sté Y). Pour autant, il n’y a pas lieu d’écarter un témoignage uniquement parce que le témoin n’a connu les faits qu’indirectement (Cass. 2e civ., 18 janv. 1957) — mais cette tolérance reste une exception. Une attestation indirecte — « je crois savoir que Mme X serait hébergée chez ses parents » sans émaner des parents eux-mêmes — est en tout état de cause dépourvue de valeur probante pour établir un domicile (Cass. 2e civ., 2 mars 2001, n° 01-60.222).

Comment contester une attestation adverse

Votre adversaire produit une attestation que vous estimez mensongère ou de complaisance. Plusieurs leviers existent.

En déniant la force probante. Vous pouvez produire des pièces démontrant que l’auteur de l’attestation est en procès avec vous, entretient un lien de subordination étroit avec la partie adverse, ou a des raisons personnelles de nuire. Lorsque la partie à laquelle sont opposées des attestations en conteste la force probante en démontrant que leurs auteurs sont en litige avec elle, il appartient aux juges du fond d’en apprécier la valeur (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 96-41.884 et n° 96-41.938).

En demandant l’audition du témoin. Vous pouvez solliciter que le juge fasse usage de la faculté prévue par l’article 203 CPC et procède à l’audition de l’auteur de l’attestation. En présence d’une attestation déterminante, le juge doit motiver son refus d’y recourir (Cass. com., 3 nov. 1983, n° 82-10.294).

En contestant la forme. Si l’attestation ne remplit pas les mentions de l’article 202 CPC et que cela crée un grief réel, vous pouvez en demander l’exclusion en démontrant concrètement le grief subi.

Par la voie pénale. Si vous êtes convaincu que l’attestation est mensongère, une plainte pour faux (C. pén. art. 441-7) est envisageable. Elle suppose de disposer de preuves solides de la fausseté des déclarations. Le délai de prescription est de six ans à compter de la commission de l’infraction. Pour une présentation complète des voies de recours face à une pièce adverse suspecte, voir l’article sur la contestation d’une preuve adverse.

Subornation de témoin : une infraction méconnue mais lourde

L’article 441-7 du Code pénal n’est pas le seul risque pénal lié aux attestations. Il en existe un autre, plus sévèrement puni et peu connu : la subornation de témoin (C. pén. art. 434-15).

Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’user de promesses, offres, dons, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour inciter quelqu’un à faire ou à s’abstenir de faire une attestation en justice.

En droit du travail, cela se traduit concrètement : un employeur qui convoque ses salariés pour obtenir des attestations en sa faveur sous menace implicite de représailles commet ce délit (Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.795).

La subornation doit être distinguée de la protection du témoin contre les représailles post-témoignage, qui relève d’un régime distinct : un salarié ne peut pas être licencié au motif qu’il a témoigné en justice au bénéfice d’un collègue, car ce licenciement porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner garantie par les articles 6 et 10 de la CESDH (Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-22.447, M. X c/ Sté Y). La subornation sanctionne la pression avant le témoignage ; la nullité du licenciement sanctionne la représaille après.

Une clause transactionnelle par laquelle un ex-salarié s’engage à ne jamais témoigner contre son ex-employeur constitue également une subornation de témoin, parce qu’elle restreint la liberté de témoigner garantie par les articles 6 et 10 de la CESDH et par l’article 10 du Code civil. Une telle clause peut être déclarée illicite et la transaction peut en être résolue.

L’attestation anonyme : la jurisprudence de 2023 ignorée par tous

La règle est claire : une attestation doit identifier son auteur pour être recevable. Un témoignage anonyme ne peut pas valoir preuve à lui seul.

Mais la Cour de cassation a introduit une nuance dans un arrêt récent (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-20.308, Sté X c/ M. Y) : des juges du fond peuvent tenir compte d’éléments de preuve dont l’auteur n’est pas nominativement identifié dans le dossier soumis au débat contradictoire, dès lors que ces éléments sont corroborés par d’autres pièces et que la partie à laquelle ils sont opposés est en mesure d’en discuter la portée. La décision a été rendue dans un contexte prud’homal où l’identité du témoin était connue de l’employeur en interne.

Il faut être prudent sur la portée de cet arrêt : il n’autorise pas le recours généralisé au témoignage anonyme. Il admet seulement que l’anonymisation formelle dans le dossier ne prive pas automatiquement l’élément de toute valeur probante, sous réserve de corroboration. La question reste ouverte de savoir si cette solution peut s’étendre au-delà du contentieux prud’homal.

Quand on ne trouve pas de témoin : la sommation interpellative

Il arrive qu’un témoin refuse d’établir une attestation par peur des représailles, par confort, ou parce qu’il souhaite rester neutre. Dans ce cas, une autre voie existe : la sommation interpellative par commissaire de justice.

Le commissaire de justice se rend au domicile de la personne et lui pose des questions précises, consignant fidèlement sa réponse dans un procès-verbal authentique. La personne peut refuser de répondre — son silence est alors lui-même consigné et peut constituer un indice en justice. La sommation interpellative ne remplace pas l’attestation volontaire, mais c’est souvent le seul outil disponible pour forcer quelqu’un à se positionner officiellement avant un contentieux.

Risques pénaux liés à une fausse attestation

Établir une attestation mensongère engage une responsabilité pénale significative.

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait (C. pén. art. 441-7) : d’établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; de falsifier une attestation originairement sincère ; de faire usage d’une attestation inexacte ou falsifiée.

Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € lorsque l’infraction est commise pour porter préjudice au Trésor public, au patrimoine d’autrui, ou pour obtenir un titre de séjour ou une protection contre l’éloignement.

Si le témoin est ensuite entendu à l’audience et réitère ses déclarations mensongères sous serment, il commet un faux témoignage au sens de l’article 434-13 du Code pénal, passible de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.

Le délai de prescription de l’action publique pour ces délits est de six ans à compter du jour où l’infraction a été commise (art. 8 CPP, issu de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017).

Questions fréquentes

Peut-on rédiger une attestation pour soi-même ?

Non. En droit français, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (C. civ. art. 1363). Une attestation rédigée par l’une des parties au litige est irrecevable. Elle doit émaner d’un tiers à l’instance.

Combien de temps est valable une attestation ?

Il n’existe aucun délai légal. Une attestation reste formellement recevable des années après sa rédaction. Sa force probante diminue cependant avec l’éloignement des faits : le juge peut estimer que la mémoire du témoin s’est altérée. Une attestation rédigée peu après les faits aura toujours plus de poids.

La phrase pénale doit-elle être manuscrite ?

Oui. Même si le reste de l’attestation est dactylographié, la phrase « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts » doit être recopiée à la main par le témoin. Le CERFA le prévoit expressément.

Faut-il joindre la pièce d’identité recto-verso ?

Oui. La photocopie recto seule est insuffisante : c’est le verso qui comporte la signature du titulaire, laquelle permet de vérifier son identité. Joindre uniquement le recto expose l’attestation à une contestation.

Peut-on témoigner anonymement ?

En principe non : une attestation doit identifier son auteur. Toutefois, la Cour de cassation a admis qu’un témoignage dont l’identité est connue de la partie adverse — même non versée au dossier — peut être pris en compte s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. soc., 19 avr. 2023, n° 21-20.308, Sté X c/ M. Y).

Peut-on se rétracter après avoir signé une attestation ?

Oui, à condition que la partie bénéficiaire n’ait pas encore versé le document aux débats. Une fois la pièce communiquée au contradictoire, le témoin ne peut plus l’écarter unilatéralement. La rétractation ne fait pas disparaître la responsabilité pénale si l’attestation était mensongère.

Un salarié peut-il être licencié pour avoir témoigné ?

Non. Témoigner en justice est une liberté fondamentale protégée par les articles 6 et 10 de la CESDH. Un licenciement prononcé en représailles d’un témoignage rendu en justice est nul (Cass. soc., 29 oct. 2013, n° 12-22.447, M. X c/ Sté Y). Seule la mauvaise foi caractérisée de l’auteur de l’attestation peut faire échec à cette protection. À noter : ce régime est distinct de la subornation de témoin — il sanctionne la représaille après le témoignage, non la pression exercée avant.

Qu’est-ce que la subornation de témoin ?

C’est le fait d’exercer des pressions, menaces ou promesses sur une personne pour la pousser à établir — ou à s’abstenir d’établir — une attestation en justice. Ce délit est puni de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (C. pén. art. 434-15), soit une peine bien supérieure à celle du faux témoignage lui-même.

L’attestation est-elle utilisable hors procès ?

Oui. Le formalisme du CERFA ne s’applique qu’aux attestations destinées à être produites en justice. Une attestation sur l’honneur peut être utilisée dans une démarche administrative (assurance, préfecture, bailleur) sans respecter l’article 202 CPC. Elle reste soumise à l’article 441-7 du Code pénal : une déclaration mensongère expose son auteur aux mêmes sanctions pénales.

Modèle d’attestation de témoin / sur l’honneur

Attestation (articles 200 à 203 du CPC — article 441-7 du Code pénal)

Je soussigné(e),

NOM : ___________________________________________

PRÉNOMS : ________________________________________

Date de naissance : jour / mois / année

Lieu de naissance : (ville, département) ________________

Profession : _________________________________________

Demeurant à : _______________________________________

Code postal : _________ Commune : ___________________

Lien de parenté, d’alliance, de subordination, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties : ☐ OUI ☐ NON (cocher la case utile)

Si oui, précisez lequel : __________________________________


Sachant que l’attestation sera utilisée en justice, et connaissance prise des dispositions de l’article 441-7 du Code pénal réprimant l’établissement d’attestation faisant état de faits matériellement inexacts :

⚠️ La phrase suivante doit être recopiée entièrement à la main par le témoin :

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. »

(Recopiez cette phrase ci-dessous de votre main)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Indiquez ci-dessous les faits auxquels vous avez assisté ou que vous avez constatés personnellement :

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________


Pièce à joindre obligatoirement : photocopie recto-verso d’un document officiel d’identité comportant votre signature (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour).

Je soussigné(e) _________________________ certifie sur l’honneur que les renseignements portés sur ce formulaire sont exacts.

Votre signature :

Fait à : ________________ Le : ________________

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

1 réflexion sur “Attestation de témoin sur l’honneur : comment la remplir ? (+ modèle)”

  1. Bonjour Maître,

    Merci avant tout pour toutes ces informations précieuses et détaillées que vous avez pris la peine de rédiger.
    Mais je bute sur quelque chose, et je ne trouve pas la clé.
    Je vais essayer de vous donner trois exemples :

    1 – Un juge ordonne sous astreinte la remise d’un certificat de travail, un changement de position ou coefficient d’une CCN, ou un changement de salaire encore.
    L’employeur fournit une attestation qui dit que Mx était bien embauché a tel salaire tel coefficient.
    Donc au yeux d’un juge, en quelque sorte le point est clos, l’attestation est produite.
    Sauf que le salarié, s’aperçoit que dans les faits, que France travail n’as jamais reçu les nouveaux salaires, donc n’as pas pu réévaluer ces droits.

    on pourrait appliquer le même principe bête et absurde, ou je certifie sur l’honneur vous avoir donné les 10000 euros que je vous devais, je certifie sur l’honneur que j’ai bien livré les 300 bouteilles de champagnes a la société Dumoulin….

    Ainsi j’ai beau cherché partout, je n’arrive pas faire lien, et je tourne rond….je ne trouve pas d’écrit qui dit que l’on doit lié l’acte à la parole en clair…

    S’agit ils de fausses déclarations? pourtant elles répondent bien à ce que le juge demande, mais quel est le lien ,ou la loi je ne ne sais pas trop, qui lie une attestation soumise a des actions obligatoires de la part de la personne qui atteste :

    pour l’entreprise, l’attestation doit s’accompagner d’actions informatiques.
    Pour moi, l’action s’accompagne de vous faire un virement.
    et pour le champagne, il faut le livrer physiquement avec un camion.

    Donc, comment cela s’appelle t-il si les actions qui doivent être faites ne sont pas réalisées ?

    Désolé pour les imperfections techniques de ma part, j’espère que cela est compréhensible, mais votre article est tellement intéressant, qu’il fait cogiter, mais je sèches…
    Bien à vous, Stephane

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