Absence de personnalité morale
La société en participation et l’action en justice
Une Aarpi n’a pas la personnalité morale. Elle n’est donc pas un sujet de droit distinct de ses associés. Cette donnée, souvent sous-estimée en pratique, emporte une conséquence procédurale décisive : on ne peut ni agir en justice “contre l’Aarpi”, ni agir “au nom de l’Aarpi”. Les demandes doivent être formées par ou contre les associés pris individuellement.
La première chambre civile de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans la ligne d’une jurisprudence constante, qu’aucune demande ne peut être dirigée contre une association d’avocats, dès lors qu’elle constitue une « société créée de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas la personnalité morale » (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475 ; comp. CA Amiens, 1re ch. civ., 10 juill. 2024, n° 23/03919).
En outre, un contrat de travail conclu avec une société dépourvue de personnalité morale confère à ses associés la qualité de co-employeurs, en vertu des règles régissant les sociétés en participation (Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475, à propos d’une société créée de fait, solution transposable à la société en participation).
Il en résulte, sur le terrain procédural, que toute action en justice doit être engagée par ou envers les associés pris individuellement, et non par l’intermédiaire d’un gérant (Cass. com., 7 janv. 1994 ; CA Versailles, 24 janv. 2002, n° 99/02336).
À noter enfin : la distinction, tentante mais erronée, opérée par la cour d’appel de Poitiers entre personnalité morale et personnalité civile n’a pas été retenue par la Cour de cassation (CA Poitiers, 28 janv. 2020, n° 19/02107).
Quid en cas de condamnation de la société ?
En droit, la société en participation – et, par assimilation, l’Aarpi qualifiée de société créée de fait soumise à ce régime – n’a pas vocation à être condamnée : dépourvue de personnalité morale, elle ne peut pas être l’objet d’une condamnation (Cass. com., 22 avr. 1977) et ne peut pas davantage être soumise à une procédure collective (Cass. com., 23 nov. 2004). Seuls ses associés, pris individuellement, peuvent être atteints (Cass. com., 27 avr. 1993).
En pratique, il n’est toutefois pas rare que la procédure ou la décision vise “la société” ou “l’association”. Dans une telle hypothèse, la Cour de cassation rappelle une limite essentielle : une condamnation prononcée à l’encontre de la société ne produit pas, par elle-même, ses effets à l’encontre des associés. Autrement dit, la condamnation dirigée contre la société ne vaut pas condamnation des associés qui n’ont pas été personnellement attraits et condamnés (Cass. com., 14 mars 2006, n° 04-16.575).
Il en résulte un double enseignement, cohérent avec l’absence de personnalité morale : la société en participation ne devrait pas être condamnée, et, lorsqu’elle l’est malgré tout, cette condamnation ne peut pas être automatiquement “répercutée” sur ses associés. Seul un titre visant les associés pris individuellement permet de les atteindre, y compris dans une logique de procédure collective.
Questions
Société de fait et société en participation, quelle différence ?
Société créée de fait et société en participation : une distinction désormais dépassée
La distinction entre la « société créée de fait » et la société en participation a largement perdu sa raison d’être depuis la réforme issue de la loi du 4 janvier 1978. Cette réforme a consacré l’idée selon laquelle les sociétés créées de fait ne constituent plus une catégorie autonome, mais relèvent du régime des sociétés en participation.
Il résulte en effet de l’article 1871 du Code civil qu’une société qui n’est pas immatriculée et qui ne dispose pas de la personnalité morale est, par principe, une société en participation. La société créée de fait n’est ainsi rien d’autre qu’une société en participation née de comportements révélant l’existence d’un affectio societatis, sans volonté formalisée de constituer une société dotée de la personnalité juridique.
En pratique, la société créée de fait correspond donc à une société en participation « subie » ou « révélée a posteriori », tandis que la société en participation peut être organisée volontairement par les associés. Sur le plan juridique, les deux relèvent toutefois du même régime.
