Rapport du rapporteur de la CNS : comment le lire et préparer la séance

Vous êtes agent immobilier. La DGCCRF vous a contrôlé sur vos obligations anti-blanchiment (TRACFIN). Vous avez reçu une lettre de la Commission nationale des sanctions (CNS) listant des reproches, appelés « griefs ». Aujourd’hui, vous recevez un nouveau document : le rapport du rapporteur.

Ce rapport dit, reproche par reproche, s’il est fondé. Puis il propose une sanction : une amende, une interdiction d’exercer, une publication de la sanction dans la presse, souvent sous votre nom.

Ce document n’est jamais publié ; seules les décisions finales le sont (art. L. 561-40 du code monétaire et financier). Personne n’explique donc ce qu’il vaut ni ce qu’il faut en faire. C’est l’objet de cet article.

Vos obligations et le contrôle lui-même sont expliqués dans l’article sur TRACFIN dans l’immobilier et les contrôles de la DGCCRF.

Que vaut le rapport du rapporteur de la CNS ? La réponse en bref

Le rapport du rapporteur de la CNS n’est qu’une proposition : la commission décide seule, sans le rapporteur (art. L. 561-42 du code monétaire et financier). Les reproches sont jugés à la date du contrôle, et vous mettre en règle ensuite ne les efface pas (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32). En revanche, le montant de la sanction se discute encore, surtout si vous prouvez par des documents que vous êtes désormais en règle (art. L. 561-40, II ; rapport d’activité 2023 de la CNS, p. 10). Il faut répondre au rapport par écrit, documents à l’appui, avant la séance.

Qui est le rapporteur, et quand arrive son rapport

Le rapporteur est l’un des membres de la commission, choisi par son président (art. R. 561-47, III). Personne ne peut lui donner d’ordre. Il présente son rapport à la séance, puis il sort : il ne participe pas à la décision (art. L. 561-42).

Son rapport arrive après votre première réponse écrite. Voici l’ordre des étapes (art. R. 561-47 et R. 561-48 ; rapport d’activité 2023, p. 7) :

  1. vous recevez par lettre recommandée la liste des reproches, avec le rapport de la DGCCRF ;
  2. vous avez trente jours à partir de la réception de cette lettre pour répondre par écrit ; vous pouvez aussi demander une copie de tout le dossier ;
  3. le rapporteur lit votre réponse et rédige son rapport ;
  4. vous recevez son rapport ;
  5. vous pouvez répondre à ce rapport par écrit, ce que les décisions mentionnent (voir le tableau ci-dessous) ;
  6. vous êtes convoqué à la séance, au plus tôt quinze jours après la fin des trente jours ;
  7. la séance a lieu, puis la décision vous est envoyée.

Attention : aucun texte ne vous garantit un délai entre la réception du rapport et la séance (art. R. 561-47 et R. 561-48). Il faut donc préparer votre réponse dès que le rapport arrive.

Voici les dates réelles d’une affaire publiée (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32) :

ÉtapeDate
Réception des reproches1er et 12 septembre 2023
Première réponse écrite9 octobre 2023
Rapport du rapporteur27 novembre 2023
Réponse au rapport12 décembre 2023
Convocation15 décembre 2023
Séance17 janvier 2024
Décision19 février 2024

Entre le rapport et la séance : moins de deux mois.

Le rapport du rapporteur n’est qu’une proposition : la commission ne décide qu’après vous avoir entendu.

Comment se lit le rapport

Le rapport a trois parties. La décision finale reprend presque le même plan (comparer avec CNS, 19 février 2024, n° 2022-32).

Première partie : votre entreprise et la procédure

Le rapporteur décrit votre société : dirigeant, actionnaires, carte professionnelle, assurance, salariés, type de biens vendus, chiffre d’affaires et bénéfices. Il résume ensuite le contrôle, puis votre première réponse écrite.

Deux points à lire de près.

Vos chiffres. Chiffre d’affaires, bénéfice, salaire, dividendes : ils servent à fixer le montant de l’amende (art. L. 561-40, II, 2°). La commission regarde les comptes récents, pas seulement ceux de l’année du contrôle (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32). Si votre activité a baissé, envoyez vos derniers comptes.

Le résumé de votre réponse. Chaque fois que le rapporteur écrit qu’une affirmation n’est « pas justifiée », il vous dit quel document manque. C’est votre liste de pièces à envoyer.

Deuxième partie : les reproches, un par un

Pour chaque reproche, le rapporteur :

  1. rappelle le reproche ;
  2. recopie les articles de loi concernés ;
  3. expose ce que l’inspecteur a constaté, dossier par dossier ;
  4. répond à ce que vous avez écrit ;
  5. donne son avis : reproche fondé ou non.

Les constats viennent souvent du questionnaire que la DGCCRF vous a envoyé avant le contrôle (rapport d’activité 2023, p. 16). La commission s’appuie sur les réponses « non » cochées dans ce questionnaire pour retenir des reproches (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32, § 3, 8, 13 et 17).

Le détail de chaque obligation se trouve dans l’article sur ce que la CNS sanctionne dans l’immobilier.

Troisième partie : la sanction proposée

Le rapporteur liste ce qui joue pour vous et ce qui joue contre vous. Puis il propose trois choses :

  • une sanction contre la société ;
  • une sanction contre vous, dirigeant, à titre personnel (art. L. 561-40, I) ;
  • une publication : dans quels journaux, avec ou sans votre nom.

C’est cette partie qui se discute. Ce qui joue contre vous est une opinion, pas un fait : un document peut la contredire.

Ce qui est déjà joué : la situation au jour du contrôle

La commission juge les reproches à la date du contrôle (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32, § 5). Dans cette affaire, le gérant avait ensuite rédigé ses procédures et formé son personnel : tous les reproches ont quand même été retenus (§ 4, 14, 18).

Une erreur courante est de penser qu’une procédure anti-blanchiment rédigée après le contrôle fait disparaître le reproche. Elle ne le fait pas disparaître ; elle fait seulement baisser la sanction (même décision, § 5 et 23).

Le reproche se juge au jour du contrôle ; la sanction se discute au jour de la séance.

Un reproche jugé fondé par le rapporteur peut pourtant être abandonné : dans la même affaire, la commission en a écarté un (§ 11).

Ce qui reste à jouer : le montant et la publication

La loi dit comment la sanction est fixée :

II. Le montant et le type de la sanction infligée au titre du présent article sont fixés en tenant compte, notamment, le cas échéant : 1° De la gravité et de la durée des manquements ; 2° Du degré de responsabilité de l’auteur des manquements, de sa situation financière, de l’importance des gains qu’il a obtenus ou des pertes qu’il a évitées, de son degré de coopération lors du contrôle et de la procédure devant la commission ainsi que des manquements qu’il a précédemment commis ; 3° S’ils peuvent être déterminés, des préjudices subis par des tiers du fait des manquements.

Article L. 561-40, II du code monétaire et financier.

En clair, la commission regarde la gravité des fautes et leur durée, votre part de responsabilité, vos moyens financiers, votre attitude pendant le contrôle et vos éventuelles fautes passées. Elle tient aussi compte de votre mise en règle, même tardive, à condition qu’elle soit prouvée (rapport d’activité 2023, p. 10).

Devant la CNS, une mise en règle annoncée sans document ne compte pas.

La publication peut être faite sans votre nom si vous prouvez, avec des éléments concrets et vérifiables, qu’elle vous causerait un tort excessif (art. L. 561-40, cité par CNS, 19 février 2024, n° 2022-32, § 21). Pour une agence qui porte le nom de son fondateur, c’est souvent l’enjeu principal.

La commission peut-elle aller au-delà de la proposition du rapporteur ?

Oui, la commission peut prononcer une sanction plus lourde que celle proposée par le rapporteur. La proposition ne l’engage pas (site de la CNS, rubrique « Procédure »), et aucun texte ne la limite au chiffre proposé : la lecture procède des articles L. 561-40 et L. 561-42. Une erreur courante est de tenir ce chiffre pour un maximum.

Les seules limites sont celles de la loi : jusqu’au retrait de la carte professionnelle, cinq ans d’interdiction au plus, cinq millions d’euros au plus, ou le double du gain tiré de la faute (art. L. 561-40, I). La commission ne peut sanctionner que les reproches qui vous ont été notifiés (art. L. 561-41 ; site de la CNS).

Comme les propositions ne sont pas publiées, personne ne peut dire à quelle fréquence la commission va plus loin. Ne rien faire en comptant sur le chiffre du rapport est un pari.

Ce que les décisions publiées apprennent

Le rapport ne dit pas tout, la décision non plus. Cinq enseignements apparaissent en les comparant, tous tirés de la décision du 19 février 2024 (n° 2022-32).

Le chiffre proposé n’apparaît pas dans la décision. Seul celui qui a reçu le rapport connaît l’écart. Pour savoir si une proposition est lourde, il faut connaître les sanctions prononcées dans des affaires comparables.

Un reproche peut être abandonné en une phrase. La décision ne dit pas pourquoi (§ 11) : la raison est dans le dossier et dans ce qui a été dit en séance.

Ce qui n’est pas contesté est retenu. La commission note qu’un reproche n’a été contesté ni par écrit ni en séance (§ 3), puis retient contre le gérant tous les reproches non contestés (§ 22).

Une mise en règle constatée par l’administration pèse plus. La commission s’appuie sur un second contrôle de la DGCCRF qui l’a vérifiée (§ 23). Résultat : 5 000 euros pour la société ; un mois d’interdiction avec sursis et 4 000 euros pour le gérant.

L’anonymat s’obtient avec un motif concret. La commission a évité la publication du nom à cause du risque pour un contrat avec un fournisseur (§ 24). Le texte publié précise même qu’elle a tenu compte de « la rapide mise en conformité » (article 3 de la décision).

Les questions à se poser sur chaque reproche

  • Le constat renvoie-t-il à un document précis ? Vous pouvez obtenir une copie de tout le dossier auprès de la commission (art. R. 561-47, II).
  • Sur combien de dossiers l’inspecteur s’est-il fondé ? La CNS souhaite elle-même que les contrôles portent sur plus de dossiers (rapport d’activité 2023, p. 16) : un petit nombre se discute.
  • Le constat est-il exact ? Une pièce d’identité présente mais non vue, un mandat mal attribué : chaque erreur se prouve avec le document.
  • Vos réponses au questionnaire et à l’inspecteur sont-elles cohérentes ? Une contradiction non expliquée sera retenue.
  • Votre réponse écrite est-elle bien résumée ? Sinon, corrigez-la par écrit.
  • Ce qui joue contre vous est-il juste ? Chaque point se remet dans son contexte ou se compense par un point favorable prouvé.

Que répondre au rapport avant la séance

Le délai de trente jours ne met pas fin à votre défense. Les décisions mentionnent des réponses écrites au rapport et des documents remis en séance (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32, visas et § 14).

Votre réponse au rapport doit contenir :

  • votre procédure anti-blanchiment écrite depuis le contrôle, datée et adaptée à votre agence ;
  • des fiches clients récentes et complètes ;
  • vos attestations de formation, avec la durée et le programme, car la CNS juge souvent les formations trop courtes ou trop générales (rapport d’activité 2023, p. 15) ;
  • tout nouveau constat de la DGCCRF favorable ;
  • vos derniers comptes ;
  • les éléments concrets qui justifient une publication sans votre nom.

En séance, le rapporteur parle en premier, vous répondez, et vous avez la parole en dernier (site de la CNS, rubrique « Procédure »). Les décisions indiquent que la personne entendue a été informée de son droit de se taire (CNS, 19 février 2024, n° 2022-32), question également posée dans la procédure de sanction de l’AMF. Vous recevez la liste des membres de la commission et pouvez demander à écarter l’un d’eux s’il existe un doute sérieux sur son impartialité (art. R. 561-49).

La CNS ne juge que le respect de vos obligations de vigilance (art. L. 561-38). Si l’argent d’une vente est lui-même suspect, le risque devient pénal : se défendre d’une accusation de blanchiment obéit à d’autres règles.

Ce que le rapport ne dit pas de votre dossier

Le rapport est l’avis d’un membre de la commission, pas la décision. Entre les deux, il y a vos documents, ce que vous direz en séance et ce que vous ne direz pas. Ce que le rapport passe sous silence, et ce que les décisions laissent deviner, décide de la bonne stratégie.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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