L’avocat est fréquemment conduit, dans l’intérêt de son client, à solliciter l’intervention de tiers : confrère correspondant ou postulant, avocat étranger, commissaire de justice, traducteur, formaliste, conseil en propriété industrielle, enquêteur privé, etc.
La situation est banale. La question, en revanche, est souvent mal anticipée : si le client ne paie pas, qui supporte le coût de l’intervention de ces tiers ?
La réponse est parfois contre-intuitive : par principe, l’avocat donneur d’ordre.
Cette responsabilité particulière est connue sous le nom d’obligation dite “ducroire” de l’avocat.
Définition de l’obligation ducroire
L’obligation dite ducroire correspond à la responsabilité pécuniaire personnelle de l’avocat qui, au-delà d’une simple mise en relation, confie une affaire ou une mission à un confrère ou à un tiers pour les besoins du dossier de son client.
Dans une telle hypothèse, et en cas de défaillance du client, l’avocat est tenu de régler les honoraires, frais et débours dus au prestataire intervenu à sa demande, sauf s’il a exclu ou limité expressément cette responsabilité par écrit, dès l’origine ou pour l’avenir.
En droit interne, cette obligation est expressément consacrée par l’article 11.8 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat, intitulé « Responsabilité pécuniaire – Ducroire » (ancien article 11.5), lequel prévoit que l’avocat qui confie un dossier ou consulte un confrère est personnellement tenu au paiement des sommes dues au titre des prestations accomplies à sa demande, sauf stipulation contraire convenue dès l’origine et par écrit.
Cette règle s’inscrit, plus largement, dans la logique du droit commun du mandat et du sous-mandat (articles 1984 et suivants du code civil) : celui qui sollicite un intervenant pour l’exécution d’une mission en supporte, par principe, le risque financier.
La jurisprudence l’a rappelé de manière constante. Ainsi, il a été jugé que, lorsque l’avocat sollicite un tiers pour le compte de son client, le tiers n’a pas de relation contractuelle directe avec ce dernier, n’est pas lié par une convention d’honoraires avec lui, et agit en qualité de sous-mandant ou de sous-traitant de l’avocat. Il en résulte que l’avocat donneur d’ordre est personnellement tenu du paiement des honoraires, frais et débours dus à ce tiers, à charge pour lui d’en obtenir ensuite le remboursement auprès de son client (CA Versailles, 19e ch., 6 juin 2008, n° 07-05158 ; TGI Versailles, 1re ch., 28 mars 2006, n° 05-06300).
Cette obligation concerne non seulement les rapports entre avocats (correspondant, postulant, sous-traitant), mais également les tiers non avocats régulièrement sollicités dans le cadre d’un dossier, tels que les commissaires de justice, conseils en propriété industrielle, sociétés de publications légales, traducteurs, formalistes ou enquêteurs privés.
Il importe de souligner que la circonstance selon laquelle l’avocat demande au tiers de facturer directement le client ou de libeller la facture à son nom ne suffit pas à exclure l’obligation ducroire, une telle modalité ne constituant qu’une simple facilité de règlement (décision du bâtonnier d’un barreau tiers, 25 juillet 2013).
Cette responsabilité particulière doit inciter l’avocat à une vigilance accrue dans l’organisation de ses relations, tant avec ses clients qu’avec les intervenants qu’il sollicite. Elle impose notamment :
- de s’assurer préalablement de l’accord du client sur le principe et le coût de l’intervention du tiers,
- de préciser clairement, dans la convention d’honoraires, que les honoraires forfaitaires sont entendus hors frais, débours et interventions de tiers,
- et, le cas échéant, de solliciter une avance sur frais auprès du client.
En droit européen, une règle équivalente figure à l’article 5.7 du Code de déontologie des avocats européens (CCBE), qui consacre une responsabilité personnelle analogue de l’avocat ayant confié une mission à un confrère établi dans un autre État membre, sauf exclusion ou limitation convenue dès le début de la relation professionnelle.
À qui s’applique l’obligation ducroire ?
L’erreur classique consiste à penser que l’obligation ducroire serait limitée aux seuls rapports entre avocats.
En réalité, si ce terrain constitue son cœur historique, la logique du ducroire s’étend à tous les tiers sollicités par l’avocat comme donneur d’ordre.
Les rapports entre avocats en France
Lorsqu’un avocat confie une mission à un confrère — correspondant local, postulant, sous-traitant, avocat d’un autre barreau — il assume le risque d’impayé.
Cette solution a été affirmée de manière constante par la jurisprudence, et consacrée de façon très claire par la Cour de cassation dans un arrêt de principe :
Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, n° 12-28.763.
Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’avocat qui ne s’était pas borné à recommander un confrère, mais lui avait effectivement confié une mission, était personnellement tenu au paiement des honoraires et frais dus, malgré la défaillance du client.
L’obligation couvre, selon le RIN :
- les honoraires,
- les frais,
- les débours,
à l’exclusion des émoluments dans la rédaction actuelle du texte, sauf convention contraire conclue dès l’origine.
Les rapports entre avocats au sein de l’Union européenne
Lorsque l’avocat français confie une mission à un confrère établi dans un autre État membre, l’article 5.7 du Code de déontologie des avocats européens prévoit une responsabilité personnelle analogue.
Là encore, la Cour de cassation a confirmé que l’avocat français est tenu au paiement des honoraires, frais et débours du confrère étranger, même en cas d’insolvabilité du client, dès lors qu’il a confié une mission et qu’aucune exclusion ou limitation n’a été convenue au préalable
(Cass. 1re civ., 14 novembre 2013, préc.).
Cette règle est d’autant plus importante que, dans les dossiers transfrontaliers, les montants engagés peuvent être significatifs et parfois difficilement prévisibles.
Les tiers non-avocats sollicités dans le cadre du dossier
C’est sur ce point que l’obligation ducroire est le plus souvent ignorée, alors même qu’elle est source de nombreux litiges déontologiques et financiers.
Lorsque l’avocat sollicite un tiers non avocat pour les besoins du dossier de son client, il agit en qualité de donneur d’ordre. En cas d’impayé du client, le tiers est fondé à se retourner contre l’avocat.
Sont notamment concernés :
- les commissaires de justice (significations, exécution forcée, constats) / huissiers de justice,
- les conseils en propriété industrielle,
- les traducteurs et interprètes,
- les formalistes,
- les sociétés de publications légales,
- les détectives ou enquêteurs privés,
- plus largement, tout prestataire missionné par l’avocat dans l’intérêt du client.
La logique est constante et a été largement rappelée par la doctrine et les instances ordinales : le tiers n’a pas de relation contractuelle directe avec le client, mais avec l’avocat qui l’a sollicité. Il n’a donc pas à supporter le risque d’insolvabilité du client.
Les situations dans lesquelles l’obligation ducroire ne s’applique pas
L’obligation ducroire n’est pas automatique. Elle dépend de la qualification exacte de la relation entre l’avocat, le tiers et le client.
La simple mise en relation
L’avocat n’est pas tenu au titre du ducroire lorsqu’il se borne à mettre en relation un tiers avec son client, à condition que cette mise en relation soit :
- claire,
- non équivoque,
- et suivie d’une relation contractuelle directe entre le tiers et le client.
La jurisprudence est stricte : la mise en relation doit être dépourvue d’ambiguïté.
Le simple fait de demander au tiers de facturer le client ou d’établir la facture à son nom ne suffit pas à exclure l’obligation ducroire.
La désignation du tiers par décision de justice
Lorsque le tiers est désigné par une décision de justice (expert judiciaire, par exemple), l’avocat n’est pas à l’origine du mandatement. Il n’est donc pas tenu au titre du ducroire.
L’aide juridictionnelle
En principe, l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle n’est pas tenu au titre du ducroire.
Toutefois, la prudence impose d’informer clairement et par écrit les tiers sollicités de ce cadre particulier d’intervention, afin d’éviter toute contestation ultérieure.
Le critère déterminant : mise en relation ou mission confiée ?
Toute la difficulté tient à la frontière entre la mise en relation et la mission confiée.
Les indices d’une mission confiée
La jurisprudence, notamment l’arrêt du 14 novembre 2013, retient qu’il y a mission confiée lorsque l’avocat :
- transmet des pièces,
- donne des instructions,
- fixe un calendrier,
- sollicite des diligences,
- conserve la direction ou le pilotage du dossier.
Dans l’affaire jugée en 2013, la Cour de cassation a relevé, pour caractériser l’obligation ducroire, que l’avocat avait transmis un calendrier d’audit, des documents et demandé la communication de pièces complémentaires.
L’appréciation souveraine des juges
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation.
La qualification dépendra toujours d’une analyse concrète des échanges et du comportement des parties, ce qui rend l’anticipation contractuelle absolument essentielle.
Que couvre exactement l’obligation ducroire ?
Sauf stipulation contraire, l’obligation ducroire couvre :
- les honoraires,
- les frais,
- les débours.
Dans l’arrêt du 14 novembre 2013, la Cour de cassation a admis que l’obligation pouvait inclure, en l’absence de limitation expresse, les frais et émoluments taxables, ce qui a suscité d’importants débats doctrinaux.
À la suite de cette jurisprudence, le RIN a été modifié afin d’exclure expressément les émoluments dans les relations internes entre avocats français.
Cette exclusion ne joue toutefois pas automatiquement en matière transfrontalière, ce qui impose une vigilance accrue.
Comment éviter d’être tenu par l’obligation ducroire ?
L’obligation ducroire n’est ni automatique ni inéluctable. Elle peut être écartée ou strictement encadrée, à condition que l’avocat anticipe et formalise clairement, par écrit, la nature de ses engagements à l’égard des tiers qu’il sollicite.
Le principe central : un écrit clair, exprès et non équivoque
D’une manière générale, il est indispensable que l’avocat précise expressément et par écrit au tiers sollicité la portée exacte de ses engagements, en particulier s’agissant du paiement des honoraires, frais et débours.
À défaut, l’avocat est susceptible d’être qualifié de donneur d’ordre et, partant, tenu personnellement au paiement en cas de défaillance du client.
Les hypothèses d’exclusion du ducroire
L’avocat n’est pas tenu au titre du ducroire :
- lorsqu’il a exclu expressément et par écrit, dès l’origine, toute responsabilité pécuniaire à ce titre. Cette exclusion doit être claire et explicite et ne peut se déduire d’une simple modalité pratique, telle que la demande de facturation directe au nom du client, laquelle ne constitue qu’une facilité de règlement ;
- lorsqu’il a, après avoir saisi le tiers, notifié par écrit son refus d’assumer le ducroire pour les prestations à venir. Dans ce cas, l’avocat demeure tenu pour les seules prestations déjà accomplies, mais est libéré pour l’avenir. Le tiers devra alors contracter directement avec le client et pourra exiger une provision préalable ;
- en cas de simple mise en relation, à condition que celle-ci soit réelle, directe et dépourvue de toute ambiguïté, le tiers devenant alors le prestataire exclusif du client. À l’inverse, le simple fait de demander à un tiers d’intervenir pour le compte du client, sans le mettre en relation directe avec lui, ne suffit pas à exclure le ducroire ;
- lorsque le tiers est désigné par décision de justice (expert judiciaire notamment), l’avocat n’étant pas à l’origine de la sollicitation ;
- en principe, lorsque l’avocat intervient au titre de l’aide juridictionnelle, sous réserve d’en informer clairement et par écrit le tiers concerné et, le cas échéant, de solliciter sa désignation dans ce cadre.
Les réflexes pratiques pour se protéger efficacement
L’obligation ducroire constitue un risque professionnel maîtrisable, à condition d’adopter des pratiques rigoureuses :
- formaliser systématiquement par écrit et dès l’origine l’exclusion ou la limitation du ducroire,
- prévoir, le cas échéant, un plafond financier clair et opposable,
- exiger une provision préalable avant toute diligence significative,
- distinguer sans ambiguïté la mise en relation de la sous-traitance,
- sécuriser les situations de dessaisissement ou de succession d’avocats,
- préciser dans la convention d’honoraires que les frais, débours et interventions de tiers sont facturés en sus.
Cette anticipation formelle permet de transformer une obligation potentiellement lourde en un simple paramètre de gestion, parfaitement maîtrisé.
Modèle de clause anti ducroire
Je me permets de vous rappeler très respectueusement que, conformément à l’article 11.8 du Règlement intérieur national, il est entendu, dès l’origine et par écrit, que je n’assumerai aucune obligation de garantie au titre du ducroire pour votre intervention passée, présente et future.
Vos honoraires, frais et débours seront en conséquence directement convenus et réglés avec le client, avec lequel vous serez en relation contractuelle directe.
Le sort de l’obligation ducroire en cas de succession entre avocats
La question du devenir de l’obligation ducroire en cas de changement d’avocat en cours de dossier a été précisément traitée par les avis des 23 et 29 juillet 2013 de l’Ordre, à la lumière des articles 11.5 (devenu 11.8), 9.1 et 9.3 du RIN.
Principe : le ducroire pèse sur l’avocat qui a sollicité le tiers
Aux termes de l’article 11.5 du RIN, l’obligation ducroire pèse sur l’avocat qui a confié la mission ou consulté le tiers, et ce pour l’ensemble des prestations accomplies à sa demande.
Il en résulte que lorsque l’avocat mandant ou donneur d’ordre est déchargé du dossier, son successeur ne peut être tenu au titre du ducroire :
- des honoraires,
- des frais,
- des débours
dus au titre des prestations accomplies à la demande du prédécesseur.
Le successeur n’est donc pas, par principe, ducroire des engagements nés avant sa saisine.
Les obligations du successeur à l’égard des sommes dues
Cette absence de responsabilité directe ne dispense toutefois pas le successeur de ses obligations déontologiques.
Conformément à l’article 9.3 du RIN, le nouvel avocat doit s’efforcer d’obtenir de son client le règlement des sommes éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier.
Cette règle s’étend naturellement aux honoraires, frais et débours dus aux tiers sollicités par le prédécesseur, dès lors que ces sommes constituent des frais que ce dernier, tenu ducroire, doit se faire rembourser par son ancien client.
De même, l’article 9.1 du RIN impose au successeur de s’enquérir auprès de son prédécesseur des sommes restant dues, ce qui inclut :
- les honoraires du prédécesseur,
- mais également les sommes dues aux tiers qu’il a sollicités et dont il est ducroire.
La poursuite de la mission du tiers après le dessaisissement
Lorsque le tiers sollicité par le prédécesseur poursuit sa mission pour le compte du successeur, une distinction essentielle doit être opérée.
Les honoraires, frais et débours afférents à la période antérieure au dessaisissement demeurent rattachés à l’obligation ducroire du prédécesseur, dès lors qu’ils correspondent à des prestations accomplies à sa demande.
En revanche, les prestations réalisées postérieurement à la saisine du successeur ne peuvent plus être regardées comme ayant été accomplies à la demande du prédécesseur. Elles ne sauraient donc être intégrées dans l’obligation ducroire pesant sur ce dernier.
Le risque de naissance d’un nouveau ducroire à la charge du successeur
Pour les prestations postérieures, il pourrait être considéré que le successeur devient lui-même tenu au titre du ducroire s’il confie expressément ou implicitement une mission au tiers, au sens de l’article 11.5 du RIN.
Cette qualification suppose toutefois une analyse de la volonté des parties et des circonstances de fait.
Afin d’éviter toute difficulté, il est fortement recommandé que le tiers — notamment lorsqu’il s’agit d’un avocat — sollicite du successeur :
- une confirmation écrite de la poursuite de la mission,
- et une confirmation expresse de son engagement (ou non) au titre du ducroire pour les prestations à venir.
Nécessité d’une facturation claire en cas de dessaisissement
En tout état de cause, il est indispensable d’établir une facture récapitulative des honoraires, frais et débours dus au titre des prestations accomplies avant le dessaisissement, afin de figer le périmètre de l’obligation ducroire du prédécesseur.
En cas de facturation forfaitaire, l’obligation ducroire afférente au paiement du forfait pèse sur l’avocat ayant sollicité la prestation, fait générateur de la facturation, peu importe que la mission ne soit pas achevée lors du dessaisissement.
Il appartiendra néanmoins, en principe, au tiers ou à l’avocat concerné de poursuivre l’exécution de la prestation jusqu’à son terme avec le successeur.
Quelles actions pour obtenir un titre exécutoire contre l’avocat “ducroire” ?
Lorsqu’un avocat a été sollicité par un confrère (correspondant, sous-traitant, postulant) et demeure impayé, le recouvrement suit, en pratique, une logique en deux temps : conciliation déontologique, puis titre via l’arbitrage du bâtonnier.
Saisine préalable de la Commission Ducroire
Avant toute action contentieuse, il appartient à l’avocat impayé de saisir la Commission Ducroire, dont l’objet est de tenter une conciliation entre les confrères.
En cas d’accord, le litige se règle sans titre judiciaire. En cas d’échec, la Commission rend au demandeur sa liberté d’action, étape qui sert de point d’appui pour la suite.
Action en paiement contre l’avocat donneur d’ordre : arbitrage du bâtonnier
En cas d’échec de la conciliation, l’avocat impayé dispose d’une action directe contre l’avocat qui l’a sollicité.
Cette action relève de la procédure d’arbitrage du bâtonnier prévue aux articles 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991, dès lors qu’il s’agit d’un litige entre avocats né dans le cadre de leur exercice professionnel.
La jurisprudence confirme ce rattachement :
- Cass. 2e civ., 22 mai 2008, n° 07-16.042
- CA Paris, pôle 2, ch. 1, 8 novembre 2011, n° 11-05264
L’objectif de cette procédure est d’aboutir à une décision arbitrale du bâtonnier, laquelle constitue un titre exécutoire (ou permet d’en obtenir un selon les modalités de la procédure), rendant possible l’exécution forcée.
Si les avocats relèvent de barreaux différents : bâtonnier tiers arbitre
En cas de litige entre avocats appartenant à des barreaux différents, l’article 179-2 du décret de 1991 prévoit la désignation d’un bâtonnier tiers arbitre.
En pratique, il est recommandé de saisir l’organe compétent (souvent via le Centre de Règlement des Litiges) en joignant notamment :
- la demande,
- les pièces justificatives (échanges, facture, ordre de mission),
- et le courrier de la Commission Ducroire constatant l’échec de la conciliation et rendant la liberté d’action.
Cette démarche est classiquement fondée sur l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 179-1 et suivants du décret de 1991.
Cas particulier : procédure collective de l’avocat débiteur
Si une procédure collective est ouverte à l’encontre de l’avocat tenu du ducroire, l’avocat impayé (sous-mandant / sous-traitant) doit procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure, dans les délais légaux.
Une sentence arbitrale a rappelé cette exigence :
- Sentence du bâtonnier du 5 août 2011, n° 740-219501 (litige entre avocats)
Quelles actions pour l’avocat “ducroire” afin d’obtenir un titre exécutoire contre son client (remboursement des sommes payées) ?
Lorsqu’un avocat a réglé, en exécution de l’obligation ducroire, les honoraires, frais et débours dus à un tiers (confrère correspondant, prestataire, etc.), il peut ensuite en demander le remboursement à son client. La logique est la suivante : ces sommes sont des “frais” avancés pour le compte du client.
Qualification des sommes payées : des “frais” refacturables au client
Les sommes payées par l’avocat au titre du ducroire constituent des frais (non taxables en tant que dépens), que l’avocat doit refacturer à son client dans le cadre de la relation directe qui les lie.
Condition préalable impérative : paiement effectif puis refacturation
Avant toute procédure, il faut :
- que l’avocat ait effectivement payé les sommes en qualité de ducroire,
- puis qu’il les ait refacturées au client en tant que frais.
Sans ces deux étapes, l’action contre le client est fragilisée, car l’avocat ne démontre pas l’avance réelle et son caractère remboursable.
En cas de contestation : taxation selon l’article 174 du décret de 1991
Si le client conteste le remboursement de ces frais, l’avocat doit recourir à la procédure de taxation devant le bâtonnier / service des honoraires, selon l’article 174 du décret du 27 novembre 1991.
La Cour de cassation a admis que le recouvrement, par l’avocat français, de sommes avancées pour rémunérer un intervenant (notamment un avocat étranger) relève de cette procédure lorsque l’avocat demande, en plus de ses propres honoraires, le remboursement des honoraires qu’il a avancés pour le compte de son client :
Cass. 2e civ., 24 mai 2006, n° 04-13.450.
L’enjeu pratique : obtenir une décision de taxation permettant de disposer d’un titre exécutoire (ou ouvrant la voie à l’exécution selon le régime applicable), et donc de poursuivre le recouvrement.
Anticipation utile : demander une avance sur frais (débours)
Pour limiter le risque, l’avocat peut solliciter en amont une avance sur frais (débours) auprès du client, spécialement lorsque l’intervention d’un tiers est prévisible ou coûteuse.
Conclusion
L’obligation ducroire est une règle discrète mais structurante de l’exercice de la profession d’avocat.
Elle repose sur une idée simple : celui qui commande une prestation en supporte le risque, sauf à organiser clairement les choses autrement.
Ignorée ou mal anticipée, elle peut exposer l’avocat à des conséquences financières lourdes.
Maîtrisée et contractualisée, elle devient un simple outil de gestion du dossier, parfaitement compatible avec une pratique sécurisée et rigoureuse.
