Avocat : comment obtenir le paiement de vos honoraires sans vous les faire couper sous le pied, au détour d’une exception de prescription soulevée au pire moment ?
Client d’avocat : comment faire pour ne pas payer les honoraires de votre avocat en lui opposant les exceptions qui s’imposent (au premier rang desquelles la prescription) ?
La prescription, c’est l’outil parfait pour créer un rapport de force : côté client, elle peut devenir une ligne de défense redoutable ; côté avocat, c’est un risque “bête” mais fréquent, parce qu’il se loge dans les angles morts du dossier (fin de mission mal datée, confusion entre facture et mandat, relâchement après la décision du bâtonnier). Et quand elle joue, elle ne discute pas le fond : elle ferme la porte.
1) Le délai de prescription : la question qui change tout
Avant même de parler stratégie, il faut répondre à une question simple : quel délai s’applique ?
1.1. Si le client est un consommateur : 2 ans, pas un jour de plus
Quand le client est un consommateur, la créance d’honoraires est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation.
La Cour de cassation applique cette biennale lorsque le client est une personne physique ayant eu recours aux services de l’avocat à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013).
Pour le client, c’est une arme : 2 ans, cela peut suffire à “faire tomber” une demande, surtout dans des dossiers contentieux qui durent des années.
Pour l’avocat, c’est une alarme : si vous traitez la prescription comme une formalité, le dossier peut se retourner contre vous.
2) Le point de départ : ce n’est ni la facture, ni les diligences
C’est la règle cardinale (et la première source d’erreurs) : le point de départ du délai n’est pas la facture, ni la date des diligences, mais la fin de la mission.
La Cour de cassation est constante :
- la prescription court « à compter du jour où la mission a pris fin » (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892) ;
- la date d’accomplissement des diligences impayées est indifférente : seule la cessation du mandat importe (Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192) ;
- et, quand la prescription biennale s’applique, le point de départ est la fin du mandat, non l’établissement de la facture (Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20.508).
Ce que ça implique, en clair
- Client : si vous cherchez une exception de prescription, votre obsession n’est pas “quand la facture a été faite ?” mais “quand la mission s’est terminée ?”.
- Avocat : si vous voulez sécuriser votre paiement, votre obsession n’est pas “j’ai facturé” mais “puis-je prouver la date de fin de mission ?”.
3) Le “point de départ glissant” : avantage à l’avocat… tant qu’il maîtrise la fin de mission
La conséquence est très concrète : même si l’avocat a travaillé plusieurs années plus tôt sans être réglé, la prescription ne commence pas tant que la mission n’est pas terminée.
C’est souvent favorable à l’avocat (les dossiers sont longs), et cela a aussi un effet “relationnel” : tant que le client maintient l’avocat dans sa mission, le délai ne démarre pas.
Mais attention : c’est précisément ce mécanisme qui rend la fin de mission explosive. Le dossier peut rester “en apparence” actif, alors que juridiquement, la mission est terminée… ou inversement.
4) Les fausses sécurités : mise en demeure et autres réflexes inutiles
Client : vous verrez parfois l’avocat “relancer” par mise en demeure ; avocat : vous aurez parfois le réflexe de penser que cela “coupe” le délai. En réalité, ce raisonnement est dangereux.
La Cour de cassation a jugé que le délai (notamment biennal) ne peut pas être interrompu par une mise en demeure (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892).
Donc :
- Client : recevoir une mise en demeure ne signifie pas que l’avocat s’est “protégé” contre la prescription.
- Avocat : une mise en demeure peut servir la preuve et la négociation, mais ne doit pas être votre stratégie de sécurisation.
5) Le piège le plus contre-intuitif : la décision du bâtonnier ne suffit pas
On pourrait croire que, dès qu’une décision de taxation du bâtonnier est rendue, l’essentiel est fait. Or, quand la créance est soumise à la prescription biennale (client consommateur), même cette étape ne met pas à l’abri.
La Cour de cassation juge que la demande tendant à rendre exécutoire la décision du bâtonnier doit être présentée au président du tribunal judiciaire dans le délai de prescription de la créance (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-11.754).
Impact pratique (très concret) :
- Avocat : vous devez agir vite non seulement pour saisir le bâtonnier, mais ensuite, en l’absence de recours contre la décision (ou si le recours est irrecevable), pour obtenir l’exécutoire sans laisser passer le délai.
- Client : même après une décision du bâtonnier, il peut encore exister une fenêtre de défense si l’avocat tarde à demander l’exécutoire dans le délai pertinent.
6) Stratégies opposées : ce que chacun doit vérifier
6.1. Côté client : où chercher la prescription ?
- Suis-je un consommateur ? (personne physique, finalité non professionnelle) → si oui, le délai est potentiellement 2 ans (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599 ; n° 14-15.013).
- Quelle est la date de fin de mission ? (pas la facture, pas les diligences) (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892 ; Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192).
- L’avocat se repose-t-il sur une mise en demeure ? Mauvais indicateur pour lui : cela n’interrompt pas le délai (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892).
- Après décision du bâtonnier, l’exécutoire a-t-il été demandé à temps ? (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-11.754).
6.2. Côté avocat : comment éviter le “coup de hache” de la prescription ?
- Qualifier le client dès l’ouverture : consommateur ou non ? Si consommateur, vous êtes sous contrainte (2 ans).
- Maîtriser la fin de mission : il faut pouvoir la dater et la prouver, car c’est elle qui déclenche le délai (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892 ; Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20.508).
- Ne pas confondre relance et sécurisation : la mise en demeure ne protège pas (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892).
- Ne pas relâcher après le bâtonnier : si client consommateur, l’exécutoire doit être demandé dans le délai (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-11.754).
Après apposition de la formule exécutoire : la prescription du droit d’exécuter le titre
Attention à ne pas confondre : le délai pour demander l’exécutoire (qui renvoie à la prescription de la créance) et, ensuite, le délai pour exécuter le titre (dix ans en principe).
Une fois la décision du bâtonnier rendue exécutoire (par ordonnance du président du tribunal judiciaire, sur requête, dans les conditions de l’article 178 du décret du 27 novembre 1991), une seconde question se pose : combien de temps dispose-t-on pour engager une exécution forcée (saisie, etc.) ? (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 178)
À ce stade, on ne raisonne plus sur la prescription de la créance d’honoraires (ou sur le délai pour solliciter l’exécutoire), mais sur la prescription du droit de poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire.
Le Code des procédures civiles d’exécution prévoit un délai de principe à l’article L. 111-4 : l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 peut être poursuivie pendant dix ans, sauf si la créance constatée se prescrit par un délai plus long. (CPCE, art. L. 111-4 ; CPCE, art. L. 111-3, 1° à 3°)
Ce délai de dix ans court à compter du moment où la décision a acquis sa force exécutoire. En pratique, pour un jugement, cela renvoie classiquement à sa notification au débiteur et à l’apposition de la formule exécutoire (notion de titre exécutoire), ce que le Code de procédure civile articule notamment à travers les règles relatives à la force exécutoire des décisions et à leur notification. (CPC, art. 501 ; CPC, art. 503)
Appliqué à la taxation des honoraires : une fois l’ordonnance d’exécutoire obtenue, et la décision régulièrement revêtue de la formule exécutoire, le créancier dispose en principe de dix ans pour poursuivre l’exécution forcée du titre, sous réserve des règles particulières tenant à la nature de la créance constatée. (CPCE, art. L. 111-4)
7) Ce qu’il faut retenir
- Le point de départ, c’est la fin de mission, pas la facture (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892 ; Cass. 2e civ., 4 avril 2024, n° 22-15.192 ; Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20.508).
- Si le client est consommateur, le délai est 2 ans (Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-11.599 ; Cass. 2e civ., 26 mars 2015, n° 14-15.013).
- Une mise en demeure n’interrompt pas ce délai (Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 14-25.892).
- Et surtout : la décision du bâtonnier n’est pas une fin en soi si l’exécutoire est demandé trop tard (Cass. 2e civ., 19 décembre 2024, n° 23-11.754).
Si tu veux, je peux maintenant enrichir l’article avec un passage “Comment dater la fin de mission en pratique” (sans inventer de règles : uniquement des critères et formulations prudentes) + une mini-FAQ en 5 questions (client/avocat alternés) pour renforcer le côté pédagogique et “tension”.
