L’habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e) ou partenaire de Pacs) de représenter une personne vulnérable, de l’assister ou de réaliser des actes en son nom afin de sauvegarder ses intérêts.
Elle est mise en place lorsqu’une personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté au quotidien, de réaliser ou de comprendre les actes de la vie courante, en raison d’une altération de ses facultés mentales ou physiques. Cette altération doit être médicalement constatée par un certificat établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
L’habilitation familiale n’est ordonnée par le juge qu’en cas de nécessité, lorsque les dispositifs existants (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne suffisent pas à protéger efficacement les intérêts de la personne concernée.
Elle peut être générale, c’est-à-dire couvrir l’ensemble des actes, ou limitée à certains d’entre eux.
- L’habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne avant le jugement.
- Contrairement à la sauvegarde de justice, à la curatelle ou à la tutelle, il n’existe en principe aucun contrôle permanent du juge une fois l’habilitation accordée. Toutefois, le juge peut être amené à intervenir, notamment en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée, par exemple dans le cadre d’une succession où elles auraient des intérêts communs.
Personne habilitée : que doit-elle faire ?
Vous venez d’être désigné(e) dans le cadre d’une habilitation familiale en tant que personne habilitée. Cette note a pour objet de vous aider de manière concrète dans vos démarches, en vous présentant les principales prérogatives et missions attachées à cette qualité.
L’habilitation familiale générale est une mesure de protection judiciaire permettant aux proches d’une personne, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles, de la représenter et de passer des actes en son nom.
L’habilitation familiale peut être exercée par un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, le partenaire de PACS ou le concubin. Une ou plusieurs personnes peuvent être habilitées, sous réserve de remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires (article 395 du Code civil). Cette mission est exercée à titre gratuit.
Vous assurez donc, dans le cadre de l’habilitation familiale générale, un rôle de représentation du majeur protégé. Deux missions principales vous sont confiées :
- prendre soin de la personne protégée (lui rendre visite régulièrement, veiller à ce qu’elle reçoive les soins nécessaires, effectuer les démarches utiles auprès des administrations ou organismes sociaux) ;
- préserver ses intérêts patrimoniaux et financiers (notamment percevoir ses revenus sur un compte dédié et régler ses dépenses habituelles).
À noter : la personne sous habilitation familiale conserve son droit de vote aux élections politiques.
Démarches à réaliser à l’ouverture de la mesure
⚠ Le jugement prononçant la mesure de protection et vous désignant en tant que personne habilitée doit être conservé précieusement. Aucune copie ne vous sera délivrée. Il vous appartient de le lire attentivement.
Dès la réception de la décision, vous devez :
- Informer le majeur protégé (dans la mesure du possible) de la décision.
- Vous rendre à l’établissement bancaire du majeur protégé afin :
- d’informer la banque en produisant le jugement,
- d’ouvrir un compte ou livret au nom de la personne protégée si elle n’en possède pas déjà un. Ce compte devra mentionner la mesure de protection et recevoir l’intégralité des revenus du majeur, sans confusion avec ceux de la personne habilitée.
- Récupérer tous les moyens de paiement du majeur protégé (chèquiers, cartes bancaires, etc.), à l’exception de la carte de retrait.
- Signaler la mesure aux tiers (banques, organismes sociaux, employeur, caisses de retraite, CAF, bailleur, impôts, sécurité sociale, mutuelle, assurance, syndic de copropriété, etc.). Vous devez leur transmettre une copie du jugement et préciser l’adresse à laquelle leurs courriers doivent être envoyés. ⚠ Tous les courriers personnels doivent être remis, non ouverts, à la personne protégée.
- Réaliser les actes conservatoires ou urgents, par exemple :
- petites réparations indispensables du logement,
- vérification de l’existence d’une assurance et souscription en cas de défaut.
Démarches à réaliser en cours de mesure
Dans la plupart des cas, la personne habilitée agit seule, en représentation. Toutefois, la loi prévoit que certains actes nécessitent l’accord du juge des tutelles.
Actes que la personne habilitée peut réaliser seule
La personne habilitée accomplit seule les actes, sans que l’autorisation du juge des tutelles ne soit requise. Sauf mention contraire dans le jugement d’habilitation, le principe est que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire pour effectuer les actes en représentation de la personne protégée.
Exemples d’actes autorisés :
En matière de protection des biens
- S’assurer de la perception des revenus (allocations, retraites, loyers), régler les dettes et dépenses courantes, gérer le compte courant et demander une carte de retrait.
- Ouvrir ou clôturer un compte ou un livret dans la banque où la personne protégée dispose déjà d’un compte, placer les fonds disponibles sur un compte d’épargne (hors assurance-vie).
- Gérer le patrimoine immobilier : souscrire et renouveler les assurances, engager les réparations urgentes et travaux d’entretien courant, conclure ou renouveler des baux de moins de neuf ans n’ayant pas pour objet le logement de la personne protégée.
- Souscrire une assurance, une mutuelle, un forfait téléphonique ou internet, une convention obsèques, établir les déclarations fiscales.
- Accepter certaines successions, legs ou donations ne comportant pas de charges, signer la déclaration de succession.
- Agir en justice pour défendre un droit patrimonial (action à caractère financier).
En matière de protection de la personne
La personne habilitée doit veiller au bien-être de la personne protégée et tenir compte de ses volontés, dans la mesure où elle est encore capable de les exprimer.
La personne protégée conserve, sauf disposition contraire, la liberté de choisir son lieu de résidence, ses loisirs, ses fréquentations, sa pratique religieuse ou spirituelle, ainsi que ses décisions médicales sans gravité. En cas de conflit (notamment sur le lieu de vie ou les relations familiales), le juge des tutelles peut être saisi.
Certains actes demeurent strictement personnels et ne peuvent être accomplis par la personne habilitée, comme :
- établir un testament,
- se marier ou conclure un PACS,
- reconnaître un enfant,
- exercer des actes d’autorité parentale sur un enfant,
- consentir à sa propre adoption ou à celle de son enfant.
Actes nécessitant l’autorisation du juge des tutelles
Pour certains actes, une requête doit être adressée au juge des tutelles. Elle doit exposer la demande, son motif et comporter les pièces justificatives.
En matière de protection des biens, l’autorisation est notamment requise pour :
- disposer des droits relatifs au logement principal ou secondaire (vente, bail, viager, résiliation de bail, cessation d’usufruit, etc.),
- réaliser un acte de disposition à titre gratuit (donation),
- effectuer un acte impliquant un conflit d’intérêts entre la personne protégée et la personne habilitée,
- engager une action en justice pour faire annuler ou réduire un acte passé par la personne protégée.
En matière de protection de la personne, l’autorisation est requise pour toute décision portant gravement atteinte à l’intégrité corporelle ou à la vie privée (hors urgence).
Renouvellement et fin de la mesure
La durée initiale de la mesure est de dix ans maximum, renouvelable pour une durée maximale de vingt ans. Pour le renouvellement, une requête doit être déposée auprès du juge des tutelles du lieu de résidence habituelle de la personne protégée, huit mois avant l’échéance. Cette requête doit être accompagnée du jugement d’habilitation et d’un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République.
La mission de la personne habilitée peut également prendre fin de manière anticipée :
- en cas de décès de la personne protégée (le juge doit alors être informé et recevoir l’acte de décès),
- à la date de fin prévue de la mesure, si elle n’est pas renouvelée,
- en cas d’ouverture d’une autre mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle),
- en cas de mainlevée prononcée par jugement,
- en cas de remplacement par une autre personne habilitée.
Dans tous les cas, la fin de mission doit être signalée aux organismes bancaires et administratifs.
⚠ Les requêtes adressées au juge doivent être envoyées en original, datées et signées, accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires. Elles ne peuvent pas être transmises par courriel ou par téléphone.
