Décision de condamnation en devise étrangère
Quelle date de conversion retenir pour une créance de monnaie étrangère ?
En l’absence de stipulations contraire, c’est au jour de la saisie que la conversion doit être faite ou doit pouvoir être faite : l’acte de saisie doit indiquer le montant pour lequel celle-ci est pratiquée.
Cela résulte de l’ article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lequel le créancier poursuivant doit être » muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide « , étant précisé qu’est liquide, aux termes de l’article L. 111-6, la créance constatée par un titre contenant » tous les éléments permettant son évaluation « .
Pour la Cour de cassation, « à défaut de stipulations relatives aux modalités de conversion dans le titre exécutoire, la contrevaleur en euros de la créance stipulée en monnaie étrangère pouvait être fixée au jour du commandement de payer à fin de saisie immobilière, qui engage l’exécution forcée, de sorte que la créance, dont le montant était déterminable à cette date, se trouvait, par là-même, liquide » (Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.113).
Inversement, est nul le commandement valant saisie immobilière de payer une somme libellée en monnaie étrangère dès lors que l’acte notarié ne contenait pas de stipulations relatives à la conversion de cette somme dans ce cas particulier ( CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00474 ).
Sources
Fasc. 40 : RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATIONS. – Paiement des obligations de sommes d’argent. – Monnaie étrangère
