Lorsqu’une juridiction pénale condamne plusieurs prévenus in solidum à indemniser les parties civiles, il est fréquent que l’un des condamnés règle seul, ou quasi seul, l’intégralité des dommages-intérêts. Se pose alors une question pratique et financière majeure : ce condamné peut-il se retourner contre ses coauteurs pour obtenir remboursement, et selon quelles modalités ?
La réponse, loin d’être intuitive, obéit à un régime juridique strict, récemment rappelé avec force par la Cour de cassation.
La portée exacte de la condamnation pénale in solidum
La condamnation in solidum prononcée par le juge pénal dans le cadre de l’action civile a pour seule finalité d’assurer l’indemnisation intégrale des victimes. Elle permet à ces dernières de réclamer la totalité de leur préjudice à n’importe lequel des condamnés, sans avoir à se soucier de la part de responsabilité respective de chacun.
En revanche, cette condamnation ne règle en rien les rapports internes entre les coauteurs du dommage.
La compétence de la juridiction pénale, statuant sur l’action civile, est strictement limitée aux demandes formées par les parties civiles contre les prévenus. Elle ne s’étend pas aux recours contributoires entre codébiteurs, lesquels relèvent du juge civil. La Cour de cassation le rappelle de manière constante, notamment Cass. crim., 26 février 2013, n° 12-81.746, et Cass. 2e civ., 8 février 2018, n° 16-20.951.
Ainsi, une condamnation pénale in solidum ne préjuge jamais de la répartition finale de la dette entre les condamnés.
Le principe du recours du codébiteur qui a payé
Le codébiteur tenu in solidum qui a exécuté l’intégralité de la condamnation dispose d’un recours contre les autres condamnés. Ce recours trouve son fondement dans les anciens articles 1213 et 1214 du Code civil, désormais repris à l’article 1317.
Toutefois, ce droit au remboursement est strictement encadré.
Même lorsqu’il agit par subrogation dans les droits de la victime, le codébiteur payeur ne peut réclamer aux autres que la part correspondant à leur contribution définitive, déterminée en fonction de leur responsabilité respective. Il ne saurait exiger automatiquement une répartition par parts égales.
Ce principe est constant, notamment Cass. 2e civ., 1er mars 2001, n° 99-11.974, puis Cass. 2e civ., 20 mai 2020, n° 19-10.247.
L’erreur fréquente : engager une saisie sans titre exécutoire valable
Dans la pratique, le codébiteur qui a payé est parfois tenté de procéder immédiatement à une saisie sur les biens d’un coauteur, en se fondant sur la décision pénale de condamnation in solidum. Cette stratégie est juridiquement risquée.
Toute mesure d’exécution forcée suppose l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, conformément à l’article L. 231-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Une créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, selon l’article L. 111-6 du même code.
Or, tant qu’aucune décision n’a fixé la contribution définitive de chaque codébiteur, la créance invoquée par le condamné payeur demeure indéterminée. Elle ne peut donc être regardée comme liquide et exigible.
L’arrêt du 20 novembre 2025 : invalidation d’une saisie pratiquée entre coauteurs
La Cour de cassation a rappelé ces principes dans Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 23-13.053.
Quatre auteurs (la société Citaix avec messieurs [G], [E] et [F]) avaient été condamnés in solidum à indemniser les parties civiles (la société Aluminium Pechinay et la société Areva NC.). L’un d’eux, ayant réglé la quasi-totalité des dommages-intérêts (145 084,86 € à la société Aluminium Péchiney, et de 311 444,04 € à la société Areva NC), avait fait procéder à la saisie de parts sociales et de valeurs mobilières détenues par l’un de ses coauteurs (dans la Sarl SSTI) afin d’obtenir remboursement.
La cour d’appel avait validé la saisie, estimant qu’en l’absence de décision fixant la contribution définitive, la dette devait être répartie par 4 parts égales entre les 4 codébiteurs.
La Cour de cassation censure : aucune saisie ne pouvait être pratiquée faute de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La condamnation pénale in solidum ne fixant pas la répartition des contributions entre coauteurs, elle ne pouvait servir de fondement à une mesure d’exécution forcée engagée par l’un d’eux contre un autre.
Le jugement par lequel une juridiction pénale statue sur les demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, laquelle n’a pas compétence pour statuer sur le partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée, ne constitue pas un titre exécutoire permettant au codébiteur in solidum, qui a réglé l’entière obligation, de recouvrer ces sommes à l’encontre des autres débiteurs contre lesquels il ne peut répéter que les part et portion de chacun d’eux (20 novembre 2025Cour de cassation Pourvoi n° 23-13.053)
La démarche juridiquement correcte pour obtenir remboursement
La solution est claire : le codébiteur condamné in solidum qui a payé doit, avant toute saisie, saisir le juge civil afin de faire fixer la répartition de la charge finale de la réparation.
Cette répartition s’opère :
- en fonction de la gravité respective des fautes (Cass. 2e civ., 13 janvier 2011, n° 09-71.196 ; Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-18.408),
- ou à parts égales lorsque les fautes sont d’importance équivalente (Cass. 2e civ., 13 septembre 2018, n° 17-14.654).
Ce n’est qu’une fois cette décision obtenue que le codébiteur payeur disposera d’un véritable titre exécutoire lui permettant, le cas échéant, de mettre en œuvre des mesures de saisie.
L’arrêt du 20 novembre 2025 tranche une question de voie d’exécution : sans décision fixant la contribution, pas de créance liquide et exigible, donc pas de saisie entre coauteurs (Cass. 2e civ., 20 novembre 2025, n° 23-13.053). Mais il ouvre, en creux, une question déterminante : une fois le juge civil saisi, la contribution doit-elle être fixée mécaniquement par parts égales, ou peut-elle être différenciée ? En pratique, l’enjeu du recours contributoire est précisément de plaider une répartition conforme aux responsabilités respectives réelles, en s’appuyant notamment sur les constatations et motifs de la décision pénale.
Une solution transposable à toutes les voies d’exécution
Bien que l’arrêt du 20 novembre 2025 ait été rendu à propos d’une saisie de droits incorporels, la solution est transposable à l’ensemble des voies d’exécution. Toutes exigent un titre exécutoire valable, qu’il s’agisse d’une saisie-attribution, d’une saisie-vente, d’une saisie des rémunérations, d’une saisie de véhicules ou d’une saisie immobilière, conformément notamment aux articles L. 111-2, L. 211-1, L. 221-1 et L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Conclusion
La condamnation pénale in solidum protège les victimes, mais elle ne crée aucun droit automatique à remboursement entre coauteurs. Le condamné qui a payé pour tous ne peut ni présumer une répartition par parts égales, ni engager directement des mesures d’exécution contre un autre condamné sans décision préalable du juge civil.
Toute stratégie de recouvrement fondée sur une condamnation in solidum doit donc être sécurisée, sous peine d’annulation des saisies et de contentieux d’exécution coûteux.
Si vous êtes confronté à une condamnation pénale in solidum, que vous avez réglé les sommes dues aux parties civiles ou que vous faites l’objet d’une saisie contestable, un examen précis de votre situation et du titre invoqué s’impose. Le cabinet peut vous assister tant dans la phase de recours contributoire que dans les contentieux de l’exécution.
