Conciliation préalable obligatoire (art. 750-1 CPC) : tout comprendre

L’assignation est partie. Le commissaire de justice a été payé. Les conclusions sont rédigées. Et le jour de l’audience, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de la demande pour défaut de tentative préalable de conciliation. Six mois perdus, plusieurs milliers d’euros engloutis, une nouvelle assignation à reprendre — si la prescription ne s’est pas écoulée entre-temps. Voilà le piège exact que tend l’article 750-1 du Code de procédure civile, et que ses cinq lignes apparemment anodines rendent étonnamment fréquent.

Ce texte impose, dans certaines matières, de tenter une résolution amiable avant toute saisine du tribunal. Le mécanisme n’est ni nouveau, ni obscur. Mais il est constellé d’angles morts pratiques : faut-il un conciliateur, un médiateur, ou un avocat ? Quel coût ? Quelle preuve apporter ? Et surtout — la question qui ruine la plupart des dossiers — la fin de non-recevoir est-elle régularisable une fois l’instance engagée ? La réponse, mal connue, est aussi brutale que l’irrecevabilité elle-même.

Sommaire

Les trois domaines dans lesquels la tentative est obligatoire

L’article 750-1 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, vise trois hypothèses cumulatives. Hors ces trois cas, l’obligation ne s’applique pas — peu importe que la conciliation reste possible et souvent souhaitable.

Les demandes en paiement n’excédant pas 5 000 euros

Le premier cas couvre toute demande chiffrée n’excédant pas 5 000 €, formée devant le tribunal judiciaire. Facture impayée entre particuliers, créance modeste entre professionnels, dommages-intérêts limités, action en répétition de l’indu, litiges d’honoraires inférieurs à ce seuil — tout ce qui se chiffre dans la limite de 5 000 € entre dans le champ.

Le seuil s’apprécie selon les règles de droit commun de chiffrage de la demande (art. 35 et s. du Code de procédure civile). En cas de pluralité de demandes, c’est leur cumul qui compte. Une décision du tribunal judiciaire de Tours en a tiré une conséquence très concrète dans un litige indemnitaire : préjudice matériel et préjudice moral fondés sur les mêmes faits doivent être additionnés, ce qui pour un total de 3 834,70 € conduit à exiger la tentative amiable préalable (TJ Tours, 6 nov. 2024, n° 24/00616). Le réflexe consistant à scinder artificiellement une demande globale pour faire passer chaque chef sous 5 000 € est donc non seulement infructueux, mais expose à l’irrecevabilité totale.

À l’inverse — et c’est mécaniquement très utile dans la stratégie d’assignation — lorsque le total des demandes d’un même demandeur dépasse 5 000 € en cumul, l’article 750-1 cesse de s’appliquer, quand bien même chaque chef pris isolément resterait inférieur au seuil. Le tribunal judiciaire de Paris l’a jugé pour des demandes de copropriété combinant 2 426,33 € de charges et 2 600 € de dommages-intérêts : le total dépassant 5 000 €, le filtre amiable est inapplicable (TJ Paris, 3 juill. 2025, n° 24/04816). Il y a donc, dans la rédaction des conclusions, un véritable arbitrage à opérer entre la pertinence des chefs cumulés et l’éventuel franchissement du seuil.

Point essentiel et souvent ignoré : lorsque la demande comporte un chef indéterminé (résiliation d’un bail, prononcé d’une nullité, expulsion, condamnation à une obligation de faire non chiffrée), la demande indéterminée l’emporte sur la demande chiffrée accessoire, et l’article 750-1 ne s’applique plus. La règle a été clairement posée pour une assignation en résiliation de bail commercial doublée d’une demande en arriérés de 1 800 €, en relevant que « nonobstant le montant des loyers (…), le montant du présent litige est indéterminé puisqu’il vise à obtenir la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion des locataires » (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/01058). Le tribunal judiciaire de Toulon l’a confirmée et étendue à toute action mêlant une demande indéterminée — exécution d’une obligation de faire, par exemple — à une demande chiffrée accessoire inférieure au seuil : l’ensemble est globalement indéterminé, l’article 750-1 ne s’applique pas (TJ Toulon, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/04181). C’est exactement la même logique qui prévaut en matière de résiliation de bail d’habitation : peu importe que les arriérés soient inférieurs à 5 000 €, l’expulsion sollicitée donne au litige un caractère indéterminé.

Les conflits de voisinage limitativement énumérés

Le deuxième domaine renvoie aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire, qui couvrent une liste fermée :

  • les actions en bornage (R. 211-3-4) ;
  • les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage des arbres et haies ;
  • les actions relatives aux constructions et travaux de l’article 674 du Code civil — c’est-à-dire les puits, fosses d’aisances, cheminées, fours, étables, magasins de matières corrosives à proximité d’un mur mitoyen ou non ;
  • les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation ou au mouvement des usines et moulins ;
  • les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes des articles 640 et 641 du Code civil et L. 152-14 à L. 152-23 du Code rural et de la pêche maritime, ainsi qu’aux indemnités correspondantes ;
  • les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales de propriétaires.

Cette liste est exhaustive. Une action qui ressemble à un conflit de voisinage mais qui n’y figure pas — par exemple un litige sur une mitoyenneté hors article 674, ou sur une servitude conventionnelle — n’entre pas dans le champ de l’obligation préalable. La frontière étant ténue, la lecture précise des deux articles du COJ est un préalable indispensable à toute assignation.

Action en bornage ou action en élagage : dans les deux cas, vous devez impérativement passer par une tentative formalisée avant d’assigner.

Le trouble anormal de voisinage

Le troisième cas a été ajouté par les décrets de 2022 puis 2023 : l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage. Cette extension a un effet pratique massif puisqu’elle couvre les nuisances sonores, olfactives, visuelles, les troubles environnementaux récurrents, le nourrissage de pigeons, les fumées, les ondes de poussière, les vues troublantes — toute la jurisprudence prétorienne aujourd’hui codifiée à l’article 1253 du Code civil.

Bruits et troubles de voisinage : que dit la loi ?

Le piège est d’autant plus redoutable que ces affaires impliquent souvent une urgence — fumées de cheminée d’hiver, jappements nocturnes, infiltrations — et que le réflexe naturel du justiciable est de saisir directement le juge. La voie du référé, on le verra, n’est pas une parade automatique : elle suppose un motif légitime spécifiquement caractérisé.

Ce qui n’entre pas dans le champ — et qui sauve souvent l’instance

Plusieurs procédures sont expressément exclues du champ de l’article 750-1. Les connaître, c’est s’épargner d’inutiles tentatives amiables — et permet, à l’inverse, de sécuriser une fin de non-recevoir invoquée à tort par l’adversaire.

L’injonction de payer

L’injonction de payer échappe à l’obligation, dans aucune de ses deux phases. La Cour de cassation a tranché par avis du 25 septembre 2025 : « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation, prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile, d’une tentative préalable de résolution amiable du différend » (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013). Le raisonnement est plus instructif qu’il n’y paraît : la Cour ne fonde pas formellement sa solution sur le 3° de l’alinéa 2 (nécessité d’une décision non contradictoire), mais sur le caractère dérogatoire au droit commun de l’injonction de payer, conçue pour la célérité et la bonne administration de la justice. Cette logique vaut pour la phase initiale, par essence non contradictoire, mais s’étend aussi à la phase post-opposition où la contradiction est pourtant rétablie. L’argumentation ouvre potentiellement une voie pour faire échapper d’autres procédures dérogatoires au droit commun à l’obligation de l’article 750-1 — point à surveiller dans les contentieux à venir.

Les juridictions autres que le tribunal judiciaire

Les procédures devant les juridictions autres que le tribunal judiciaire sont également hors champ : conseil de prud’hommes, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux. L’article 750-1 figure dans le titre relatif au tribunal judiciaire, sa portée est limitée à cette juridiction.

Le référé : non automatiquement exclu

Le référé, par principe, n’est pas exclu de l’obligation, mais l’urgence ou le trouble manifestement illicite peuvent constituer un motif légitime de dispense au sens du 3° de l’alinéa 2. La Cour de cassation a admis qu’« en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés » (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789). Et la deuxième chambre civile a précisé que la tentative de résolution amiable « n’étant pas, par principe, exclue en matière de référé », le motif légitime tenant à l’urgence doit être expressément caractérisé dans l’assignation (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-22.886). En clair : le référé ne dispense pas automatiquement, il faut motiver la dispense.

Les différents types de référés : articles 834, 835, 872, 873 et 145

Crédit à la consommation, crédit immobilier et requêtes

Sont également exclus les litiges relevant du crédit à la consommation et du crédit immobilier (loi du 18 nov. 2016, art. 4, renvoi à l’article L. 314-26 du Code de la consommation), ainsi que les demandes formées par requête lorsque la procédure exige une décision non contradictoire — ordonnance sur requête, autorisation de saisie conservatoire.

Les cinq cas de dispense légale

Outre ces exclusions de domaine, l’alinéa 2 de l’article 750-1 prévoit cinq dispenses légales applicables même lorsque la demande entre dans le champ.

L’homologation d’un accord déjà conclu

L’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord. La logique est évidente : un accord existant rend inutile toute tentative supplémentaire de résolution amiable.

Le recours préalable obligatoire devant l’auteur de la décision

Un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision. Sont concernés les contentieux de sécurité sociale (recours préalable obligatoire devant l’organisme avant la saisine du pôle social du tribunal judiciaire), certains contentieux fiscaux, et toutes les hypothèses où une procédure administrative préalable est légalement organisée.

Le motif légitime : urgence, impossibilité, indisponibilité

Le motif légitime — le plus important en pratique — couvre trois sous-hypothèses :

  • l’urgence manifeste, distincte de l’urgence simple du référé. Le qualificatif « manifeste » est exigeant. Les juges du fond appliquent strictement cette dispense : l’urgence s’apprécie au jour de la saisine, et lorsque les travaux réparatoires ont déjà été réalisés avant l’assignation, la situation d’urgence n’est plus caractérisée et la dispense est refusée (TJ Tours, 6 nov. 2024, n° 24/00616). Pareillement, un délai de près de deux ans après les travaux et plus d’un an après la constatation du dommage exclut toute urgence (TJ Tours, 10 déc. 2025, n° 24/04526). Vous ne pouvez invoquer l’urgence manifeste qu’à condition d’avoir vous-même agi sans délai ;
  • les circonstances rendant impossible la tentative ou nécessitant une décision non contradictoire — c’est par cette branche que sont dispensées les ordonnances sur requête et les mesures in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile, par essence non contradictoires. Cette impossibilité, en revanche, est entendue strictement comme une impossibilité matérielle, non comme une simple difficulté relationnelle. Un climat conflictuel entre les parties ou l’échec d’une conciliation antérieure tenue lors d’une expertise judiciaire ne suffisent pas à caractériser l’impossibilité (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588). De même, en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent, la tentative amiable cède devant la nécessité d’agir : c’est la solution retenue par la Cour de cassation tant en matière de médiation agricole obligatoire (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789) qu’en matière sportive (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796), et qui peut être transposée par analogie à l’article 750-1 ;
  • l’indisponibilité des conciliateurs entraînant l’organisation de la première réunion dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine. Ce dernier point a été précisément calibré par le décret de 2023 pour répondre à la critique du Conseil d’État qui avait annulé la version précédente du texte (CE, 22 sept. 2022, n° 436939). Encore faut-il avoir effectivement saisi le conciliateur avant l’assignation : une saisine postérieure ne fait pas courir utilement le délai de trois mois (TJ Lyon, 26 fév. 2026, n° 25/01597).

Le demandeur doit justifier « par tout moyen de la saisine et de ses suites ». En pratique : un courrier recommandé adressé au conciliateur de justice, un échange de courriels, ou la trace d’une saisine en ligne via le portail du Conseil départemental de l’accès au droit — accompagnés de l’absence de réponse ou de la convocation à une date dépassant les trois mois. Le mauvais réflexe consiste à appeler le conciliateur sans laisser de trace : sans preuve documentée, la dispense n’est pas opposable.

La conciliation à mener par le juge ou l’administration

Le juge ou l’autorité administrative doit lui-même procéder à une tentative préalable de conciliation. Concerne notamment la saisie des rémunérations et certaines procédures où la conciliation est intégrée à la procédure judiciaire elle-même.

La procédure simplifiée de recouvrement vainement engagée

Le créancier a vainement engagé la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution — celle qui permet à un commissaire de justice d’obtenir un titre exécutoire pour une créance contractuelle inférieure à 5 000 €, à condition de l’accord du débiteur. Si cette procédure a échoué, la tentative amiable est réputée acquise.

Les trois modes admis : conciliation, médiation, procédure participative

Le texte impose une tentative au choix, parmi trois modes alternatifs strictement énumérés. Le choix n’est pas neutre — ni en termes de coût, ni en termes de vitesse, ni en termes de probabilité d’aboutir. Surtout, rien d’autre que ces trois modes ne satisfait à l’obligation.

Ce qui ne constitue pas une tentative amiable

C’est un point sur lequel beaucoup de demandeurs se trompent. Une mise en demeure adressée par lettre recommandée, fût-elle réitérée trois fois, n’est pas une tentative amiable au sens de l’article 750-1. La cour d’appel de Lyon l’a tranché clairement : « si des courriers ont pu être échangés par les parties, cette communication ne constitue pas un mode de règlement amiable des litiges obligatoires prévus limitativement par les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile » (CA Lyon, 8e ch., 24 août 2022, n° 21/08890). Le tribunal judiciaire de Limoges, sur un litige de prestations forestières, a ajouté que les courriers de relance et mises en demeure « constituent des sommations et mises en demeure de régler la somme (…) mais (…) ne constituent pas un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa de l’article 750-1 » (TJ Limoges, 17 sept. 2025, n° 25/00598). Plus radical encore, la cour d’appel de Rennes a refusé qu’une lettre recommandée d’un commissaire de justice intitulée « tentative de résolution amiable » suffise à satisfaire l’obligation, et a déclaré irrecevable la demande d’un syndicat de copropriétaires (CA Rennes, 1re ch., 27 oct. 2022, n° 22/02355). De même, des pourparlers informels, des échanges entre conseils, ou même une conciliation antérieure menée dans le cadre d’une expertise judiciaire ne suffisent pas. Seuls comptent : conciliation devant un conciliateur de justice, médiation conventionnelle, procédure participative formalisée.

La conciliation par un conciliateur de justice

La conciliation par un conciliateur de justice est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, désigné par le premier président de la cour d’appel, dont le rôle est de favoriser un accord entre les parties.

Où le trouver. Le site officiel www.conciliateurs.fr permet de localiser le conciliateur compétent par commune. À défaut, la mairie, le tribunal judiciaire, ou le service d’accueil unique du justiciable (SAUJ) orientent vers le conciliateur du ressort. Le conciliateur exerce dans un ressort déterminé par son ordonnance de nomination ; saisir un conciliateur extérieur à ce ressort, c’est saisir un conciliateur incompétent et invalider la tentative. Il existe environ 3 000 conciliateurs en France, répartis inégalement selon les territoires — d’où la pertinence de la dispense pour indisponibilité au-delà de trois mois dans certains ressorts saturés.

Comment le saisir. La saisine se fait par tout moyen écrit (art. 1536 CPC) : courrier libre, courriel, ou formulaire CERFA n° 15728*02 disponible sur service-public.fr, à remettre au SAUJ. Le courrier recommandé avec accusé de réception reste l’option la plus sûre pour la preuve. Il doit identifier les parties, l’objet précis du litige, et la sollicitation expresse d’une tentative au titre de l’article 750-1.

Le déroulement. Une fois saisi, le conciliateur convoque les parties. La première réunion se tient en pratique dans un délai de quelques semaines à 3 mois selon la disponibilité du conciliateur — au-delà de ce seuil de 3 mois, vous êtes dispensé. Le conciliateur peut entendre les parties séparément ou ensemble, se rendre sur les lieux, ou conduire le processus par échanges écrits ; il est libre de sa méthode.

L’issue. Trois sorties possibles. Un constat d’accord signé par les parties et le conciliateur, qui peut être homologué par le juge sur requête pour acquérir force exécutoire. Une attestation d’échec ou de carence si la tentative n’aboutit pas — pièce essentielle à joindre à l’assignation. Le silence prolongé du conciliateur, qui doit être documenté (votre saisine plus l’absence de convocation dans les 3 mois) pour ouvrir la dispense.

L’obligation s’analyse comme une obligation de moyens, non de résultat. Le tribunal judiciaire d’Angers l’a expressément jugé dans un litige entre copropriétaires : peu importe que le conciliateur saisi se soit limité à des échanges écrits sans jamais convoquer les parties, dès lors que la saisine est intervenue avant l’assignation, la tentative est réputée accomplie ; l’inertie du conciliateur ne peut être imputée au demandeur (TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 24/02685). Cette qualification protège le demandeur diligent contre les défaillances du tiers amiable, mais elle ne dispense pas d’établir la trace de la saisine et de ses suites.

La médiation

La médiation est un processus conduit par un tiers indépendant et formé, qui ne tranche pas mais facilite la recherche d’une solution. Elle est payante, partagée entre les parties — comptez un ordre de grandeur de plusieurs centaines à plusieurs milliers d’euros selon la complexité, le nombre de séances et la notoriété du médiateur. Elle est particulièrement adaptée aux litiges relationnels durables (voisinage, copropriété, succession partagée) où la conciliation rapide n’a aucune chance d’aboutir.

Choisir un médiateur. Aucun statut national unique : les médiateurs sont des personnes physiques ou des associations. Les listes tenues par les cours d’appel recensent les médiateurs accrédités, mais ne sont pas exclusives. Les fédérations professionnelles (Fédération nationale des centres de médiation, Centre de médiation et d’arbitrage de Paris…) tiennent des annuaires utiles. Les avocats des parties sont souvent les mieux placés pour proposer un médiateur adapté au type de litige. À noter : la fonction de conciliateur de justice est incompatible avec celle de médiateur (Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140).

La convention de médiation. Elle formalise l’accord des parties sur le médiateur choisi, la mission qui lui est confiée, la durée prévisionnelle (généralement 3 mois renouvelables), et la répartition des frais. Sa signature ou la tenue de la première réunion déclenchent la suspension de la prescription (art. 2238 C. civ.).

Confidentialité et attestation. La médiation est par nature confidentielle (loi du 8 février 1995, art. 21-3) : aucune information sur les positions exprimées, les concessions évoquées ou les pièces communiquées dans ce cadre ne peut être divulguée au juge. L’attestation d’échec délivrée par le médiateur doit donc respecter cette confidentialité — elle se borne à mentionner les dates de saisine et de réunions, et le constat d’absence d’accord, sans entrer dans le contenu des échanges. En cas de refus de la partie adverse d’entrer en médiation, l’attestation ou un courrier du médiateur informant la partie saisissante de ce refus suffit à justifier de la tentative.

La procédure participative

La procédure participative est conventionnelle et passe par les avocats des parties. Régie par les articles 2062 à 2068 du Code civil, elle suppose une convention écrite par laquelle les parties s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution du litige pendant une durée déterminée. Elle suppose donc l’accord de la partie adverse à la procédure elle-même — ce qui en limite l’usage aux litiges déjà engagés dans une logique de négociation. Le coût correspond aux honoraires des avocats sur la phase de négociation.

La convention. À peine de nullité, elle doit mentionner son terme, l’objet du différend, les pièces et informations à échanger, et les éventuels actes contresignés par avocats (art. 2063 C. civ.). Sa signature suspend immédiatement la prescription, sans qu’il soit nécessaire d’attendre une réunion (art. 2238 C. civ.).

Le déroulement. Les avocats des parties travaillent ensemble, se communiquent les pièces, organisent des réunions de négociation, et peuvent désigner conjointement un technicien sans recourir au juge. En cas d’accord, ils rédigent un acte qui peut acquérir force exécutoire par homologation. En cas d’échec, ils établissent un compte rendu qui actera la fin de la procédure ; le passage devant le juge se fait alors selon les règles de procédure de droit commun, en justifiant de la tentative accomplie.

Quel mode choisir selon le dossier

Le choix optimal dépend du dossier. Pour une créance de 3 000 € dont le débiteur ignore les courriers, la conciliation gratuite est la voie évidente : peu importe qu’elle échoue, elle satisfait à l’obligation et ouvre la porte du tribunal. Pour un trouble anormal de voisinage où la relation doit perdurer, la médiation peut sauver une décennie de bonne entente. Pour un litige commercial complexe entre professionnels représentés, la procédure participative offre un cadre structuré.

Médiateurs exclus du dispositif

Sont exclus du dispositif de l’article 750-1 les médiateurs institutionnels (médiateur d’une entreprise vis-à-vis de ses propres clients) et les médiateurs de la consommation, dont la mission obéit à un autre cadre réglementaire. Le conseil habituel d’une partie — avocat, commissaire de justice, agence de recouvrement — ne peut pas davantage conduire la médiation entre son client et l’adversaire : conflit d’intérêts.

La voie de contournement par l’article 820 CPC est fermée

Certains plaideurs avaient cru pouvoir contourner l’obligation en assignant le tribunal aux fins de tentative préalable, en escomptant la désignation judiciaire d’un conciliateur. Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a fermé cette voie : l’article 820 CPC dispose désormais que « la demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l’article 750-1 s’applique ». Pour les litiges relevant de 750-1, la tentative doit être effectuée avant la saisine du juge, et ne peut être déléguée au juge lui-même.

La suspension de la prescription ne joue pas dès la saisine

L’article 2238 du Code civil suspend la prescription « à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». Conséquence pratique cruciale : la simple saisine d’un conciliateur ou d’un médiateur, sans accord écrit ultérieur ni tenue d’une réunion, n’a pas d’effet suspensif. Si la conciliation traîne et que le délai de prescription approche, vous restez exposé. Pour la procédure participative, en revanche, la signature de la convention suffit. Et pour toutes ces voies, le délai recommencé après la fin de la procédure ne peut être inférieur à six mois — petit confort qui peut sauver un dossier dont la prescription est imminente.

Frais : article 700 CPC, pas dépens

Les frais engagés pour la médiation ou la procédure participative ne sont pas des dépens (art. 695 CPC) ; ils peuvent en revanche être réclamés au titre des frais irrépétibles de l’article 700 CPC, à charge pour le juge d’apprécier le bien-fondé de la demande. La conciliation par conciliateur de justice étant gratuite, la question ne se pose que pour les deux autres modes.

Pluralité de défendeurs et conciliation préalable au référé

Si vous envisagez d’attraire plusieurs personnes — co-auteurs d’un trouble anormal, indivisaires d’un fonds servant, copropriétaires fauteurs de troubles —, la tentative préalable doit viser chacun d’eux. Une saisine du conciliateur limitée à l’un des défendeurs ne couvre pas l’action contre les autres ; vous risquez l’irrecevabilité partielle. Symétriquement, attention à la situation où vous avez déjà tenté la conciliation pour un référé : la Cour de cassation a jugé que la conciliation préalable mise en œuvre avant un référé doit être renouvelée pour une action au fond ultérieure, les deux instances étant procéduralement distinctes (Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 21-14.946). Avoir concilié pour le référé ne dispense donc pas de concilier pour le fond.

Comment formaliser la tentative dans votre assignation

L’article 54, 5° du Code de procédure civile impose que l’acte introductif d’instance mentionne, à peine de nullité, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense.

Modèles de paragraphe selon votre situation

Conciliation effectivement réalisée :

« Conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, le demandeur a saisi le conciliateur de justice de [ville] par courrier recommandé du [date] (pièce n°…). Une réunion de conciliation s’est tenue le [date] sans aboutir à un accord, comme en atteste l’attestation d’échec délivrée par le conciliateur (pièce n°…). »

Médiation tentée :

« Les parties ont engagé une médiation conventionnelle conduite par M./Mme [nom], du [date] au [date], laquelle s’est soldée par un échec, comme en atteste le médiateur (pièce n°…). »

Procédure participative :

« Une convention de procédure participative a été conclue le [date] entre les parties et leurs conseils, prévoyant un terme au [date]. À cette date, aucun accord n’a pu être trouvé, comme en attestent les pièces jointes (pièce n°…). »

Dispense pour indisponibilité du conciliateur :

« Le conciliateur de justice de [ville] a été saisi par courrier recommandé du [date] (pièce n°…). À la date d’introduction de la présente instance, soit plus de trois mois après cette saisine, aucune réunion n’a pu être organisée, ce qui justifie la dispense prévue par l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du Code de procédure civile. »

Dispense pour urgence manifeste :

« L’urgence manifeste résulte de [imminence du délai de prescription au… / dommage évolutif… / nécessité d’une mesure conservatoire…], comme le démontrent les pièces n°… La présente demande est dispensée de la tentative préalable au titre de l’article 750-1, alinéa 2, 3°, du Code de procédure civile. »

Les pièces à produire

À joindre systématiquement à l’assignation, selon le mode choisi :

  • pour une conciliation : la preuve de saisine du conciliateur (copie du courrier RAR et accusé de réception, ou impression de la saisine en ligne) et l’attestation du conciliateur — constat d’accord, attestation d’échec, ou attestation indiquant l’absence de convocation dans les trois mois ;
  • pour une médiation : la convention de médiation signée et l’attestation d’échec du médiateur, ou en cas de refus de la partie adverse, le courrier du médiateur informant la partie saisissante de ce refus ;
  • pour une procédure participative : la convention de procédure participative signée par les avocats des parties et le compte rendu d’échec, à défaut les courriers entre avocats attestant des réunions tenues et de l’absence d’accord ;
  • pour une dispense : les éléments documentant le motif (preuve d’urgence, courrier d’indisponibilité du conciliateur, justificatif du recours administratif préalable, preuve de l’échec de la procédure simplifiée de recouvrement, etc.).

Conseil pratique : nommer la pièce dans le bordereau avec un intitulé explicite (« Attestation d’échec de conciliation – conciliateur de justice du… »), la viser dans le paragraphe consacré aux diligences amiables. La fin de non-recevoir s’éteint sur une pièce mal nommée et un paragraphe vague.

La sanction : irrecevabilité prononcée d’office

Le texte est clair : « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office ». L’absence de tentative préalable constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile. La fin de non-recevoir s’impose au juge — il doit la relever d’office dès lors que les conditions de l’article 750-1 sont réunies et qu’aucune dispense n’est invoquée — et peut être soulevée en tout état de cause par les parties (art. 123 CPC), y compris pour la première fois en appel.

Le défaut affecte la recevabilité de la demande, non la validité de l’assignation. La distinction n’est pas théorique : la nullité de l’assignation pour défaut de mention des diligences amiables (art. 54 CPC) suppose une demande spécifique de la partie adverse, le respect du contradictoire et la démonstration d’un grief (art. 114 CPC). La fin de non-recevoir, elle, frappe la demande quel que soit le contenu de l’assignation. La Cour de cassation a clairement distingué les deux mécanismes, en censurant un juge qui avait prononcé la nullité de l’assignation alors qu’il était saisi d’une demande d’irrecevabilité (Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-22.886). Les juges du fond appliquent fidèlement cette grille : une nullité pour défaut de grief peut être écartée tout en maintenant l’irrecevabilité fondée directement sur l’article 750-1 (TJ Limoges, 6 août 2025, n° 24/00262). Conclusion : ne misez jamais la défense de votre adversaire sur la nullité ; visez la fin de non-recevoir, qui frappe sans condition de grief.

Stratégie de défense : comment et quand soulever la fin de non-recevoir

Pour le défendeur, la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 est l’une des plus puissantes du droit civil français : elle ferme la porte du tribunal sans examen au fond, n’exige pas la démonstration d’un grief, et peut — selon la jurisprudence dominante — ne pas se régulariser. Encore faut-il l’invoquer correctement.

Le moment optimal pour soulever le moyen

Si l’article 123 CPC permet de soulever la fin de non-recevoir en tout état de cause, la prudence commande de l’invoquer dès la première écriture. Devant les juridictions où la défense au fond est précédée d’une mise en état, soulever la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état (JME) au plus tôt sécurise le moyen et évite que l’adversaire ne tente une régularisation qui pourrait, devant certaines chambres souples, prospérer. Attention toutefois : si la fin de non-recevoir aurait pour conséquence de remettre en cause les dispositions au fond du jugement déjà rendu, certaines cours d’appel jugent qu’elle ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état (CME) et doit être tranchée par la formation collégiale.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur

La charge de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit justifier « par tout moyen de la saisine et de ses suites ». Le défendeur n’a donc rien à prouver : il lui suffit d’opposer la fin de non-recevoir. Si l’assignation ne comporte pas de mention des diligences accomplies (art. 54, 5° CPC) et si aucune pièce probante n’est produite, l’irrecevabilité s’impose au juge — qui peut même la relever d’office. Le défendeur peut, à toutes fins, soulever cumulativement la nullité de l’assignation pour défaut de mention (art. 114 CPC, sous condition de grief) et la fin de non-recevoir, sans crainte d’incompatibilité : le juge ne pourra qu’accueillir l’une ou l’autre.

L’application de la règle dans le temps

La chronologie de l’article 750-1 commande encore certains contentieux pendants : version initiale du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020 ; annulation par le Conseil d’État le 22 septembre 2022 ; rétablissement par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, applicable aux instances introduites depuis le 1er octobre 2023.

Instances pendantes au 22 septembre 2022

Pour les instances pendantes au 22 septembre 2022, l’effet rétroactif de l’annulation joue : la fin de non-recevoir ne peut plus être prononcée. La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé avant cette date contre un jugement d’irrecevabilité antérieur, a appliqué la règle avec une subtilité technique notable : elle ne casse pas le jugement — correct au regard du droit alors applicable — mais l’annule pour perte de fondement juridique (Cass. 2e civ., 6 fév. 2025, n° 22-20.070). Les juridictions du fond ont fait application immédiate de la solution (TJ Bordeaux, 7 oct. 2024, n° 22/01755).

Fenêtre du 22 septembre 2022 au 1er octobre 2023

Pour les instances introduites entre le 22 septembre 2022 et le 1er octobre 2023, aucune obligation préalable n’était applicable, le texte ayant disparu de l’ordonnancement juridique pendant cette fenêtre.

Instances introduites depuis le 1er octobre 2023

Pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2023, la version actuelle du texte s’applique pleinement et sans dérogation.

La régularisation en cours d’instance — la vraie question

C’est le point sur lequel la concurrence éditoriale est la plus pauvre, et sur lequel la pratique la plus contentieuse se joue. Théoriquement, l’article 126 du Code de procédure civile dispose que « l’irrecevabilité doit être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue ». Si l’on s’arrêtait à cette lettre, le demandeur qui découvre son oubli pourrait saisir le conciliateur après l’assignation, attendre que la tentative échoue, et sauver son instance.

Le principe sévère posé par la chambre mixte

La réalité est beaucoup plus rude. La Cour de cassation, en chambre mixte, a posé un principe sévère pour les fins de non-recevoir tirées du défaut de mise en œuvre d’une procédure préalable de conciliation : « la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance » (Cass. ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684).

Cet arrêt a été rendu en matière de clause contractuelle de conciliation. La Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée frontalement sur la transposition de cette solution à la fin de non-recevoir légale de l’article 750-1. Mais les juridictions du fond, depuis plusieurs cycles de jugements, l’ont massivement adoptée — soit par transposition directe, soit en raisonnant directement sur la lettre de l’article 750-1 lui-même.

La convergence des juridictions du fond

Le tribunal judiciaire de Bordeaux a posé un attendu de principe particulièrement net : « il résulte de l’article 750-1 du code de procédure civile que la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative doit avoir été engagée et achevée avant même la date de l’acte introductif d’instance, de sorte que l’irrecevabilité de l’action tirée du non-respect de cette obligation ne peut être régularisée, notamment par une tentative de médiation postérieure à la saisine de la juridiction » (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588). Le tribunal judiciaire de Lyon, plus laconique, formule la règle avec la même fermeté : « une régularisation en cours de route est insusceptible de faire écarter l’irrecevabilité d’office de la demande en justice qui a été faite prématurément » (TJ Lyon, 26 fév. 2026, n° 25/01597). Le tribunal judiciaire de Limoges arrive à la même solution sur un autre raisonnement : il refuse d’appliquer mécaniquement la jurisprudence de la chambre mixte de 2014 — relative aux clauses contractuelles, dont la mécanique est selon lui distincte — mais conclut directement, à partir du texte, que l’irrecevabilité « n’est pas susceptible de régularisation en cours d’instance » (TJ Limoges, 6 août 2025, n° 24/00262).

La convergence est aujourd’hui suffisamment forte pour qu’on puisse retenir, en pratique, une règle de prudence : la fin de non-recevoir tirée de l’article 750-1 ne se régularise pas. Un arrêt ancien de la Cour de cassation, antérieur à la chambre mixte, avait pourtant statué dans un sens favorable à la régularisation pour une clause contractuelle de conciliation (Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 09-71.575) ; mais cet arrêt a été supplanté par la chambre mixte de 2014, et la jurisprudence du fond ne lui prête plus aucune autorité dans le cadre de l’article 750-1. La Cour de cassation pourrait, demain, juger autrement — la question reste techniquement ouverte. Tant qu’elle n’a pas tranché, vous ne pouvez raisonnablement vous appuyer sur l’article 126 pour sauver une assignation prématurée.

Conséquence pratique : réassigner plutôt que régulariser

Si vous découvrez l’oubli après l’assignation, réassignez après tentative préalable, en surveillant impérativement la prescription. La régularisation par saisine a posteriori d’un conciliateur est une stratégie de dernier recours, qui peut éventuellement fonctionner devant une chambre encore souple, mais qui n’offre aujourd’hui aucune sécurité juridique. Le calcul est simple : le coût et le délai d’une nouvelle assignation sont quasi systématiquement inférieurs au préjudice d’une irrecevabilité confirmée en appel après plusieurs années de procédure.

Le piège de l’injonction de médiation ordonnée par le juge

Une dernière confusion mérite d’être levée, parce qu’elle constitue le faux espoir le plus tenace. Lorsqu’une instance est introduite, le juge dispose de pouvoirs étendus pour orienter les parties vers une solution amiable : il peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour une réunion d’information sur la médiation (loi du 8 février 1995, art. 22-1), désigner d’office un conciliateur, ou renvoyer l’affaire à une audience de règlement amiable.

Ces mesures, prises en cours d’instance, n’ont aucun effet sur la fin de non-recevoir de l’article 750-1. Elles s’exercent en aval d’une saisine recevable et ne peuvent suppléer un défaut initial de tentative préalable. Le tribunal judiciaire de Bordeaux l’a expressément précisé : l’ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur prise par le juge de la mise en état après assignation est « indifférente » à l’appréciation de la recevabilité (TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 27 mars 2026, n° 24/02588). À l’inverse, le tribunal judiciaire d’Angers, après avoir constaté qu’une saisine régulière du conciliateur avait précédé l’assignation, a ensuite ordonné aux parties, en cours d’instance, de rencontrer un médiateur — c’est précisément parce que l’instance était recevable que la mesure pouvait être ordonnée (TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 24/02685).

Il faut donc bien distinguer deux logiques : la tentative amiable préalable de l’article 750-1, qui conditionne la recevabilité de la demande et ne se régularise pas ; la médiation ou conciliation ordonnée en cours d’instance, qui est un outil de gestion procédurale et n’a aucune incidence sur l’irrecevabilité. Si votre adversaire vous oppose une fin de non-recevoir et que le juge vous propose en parallèle une médiation, ne croyez pas que la première soit absorbée par la seconde — le moyen vous restera opposable jusqu’au prononcé du jugement.

Ce que la règle ne dit pas

L’article 750-1 ne dit rien sur les arbitrages que vous devrez opérer dans votre situation : faut-il privilégier la rapidité du référé en motivant l’urgence manifeste, ou la sécurité d’une conciliation préalable longue de plusieurs mois ? Comment construire la preuve de l’indisponibilité du conciliateur dans votre ressort ? Le seuil de 5 000 € est-il atteint compte tenu de vos chefs de demande, ou pouvez-vous l’éviter en y ajoutant une demande indéterminée légitime ? Si vous avez assigné prématurément, vaut-il mieux jouer la régularisation à l’audience ou réassigner ? Ces questions ne se tranchent pas dans un article général. Elles supposent l’examen précis des pièces, du contexte, de la juridiction saisie et de l’adversaire.

Il faut aussi rappeler que l’article 750-1 n’est qu’un fragment d’un dispositif plus large : d’autres tentatives amiables obligatoires existent en marge du tribunal judiciaire et obéissent à des régimes propres, qu’il ne faut pas confondre avec celui de l’article 750-1. L’action du locataire en diminution de loyer doit, à peine d’irrecevabilité, être précédée d’une tentative d’accord amiable avec le bailleur (Cass. 3e civ., 20 avr. 2023, n° 22-15.529, sur le fondement de l’art. 3-1 de la loi du 6 juill. 1989). Le contentieux d’indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important doit, depuis le 7 février 2026, faire l’objet d’une saisine préalable du Médiateur du Tourisme et du Voyage (décret n° 2025-772 du 5 août 2025). Les contentieux sociaux ont leurs recours administratifs préalables. Avant de saisir un juge, le bon réflexe est donc systématiquement le même : rechercher, dans le régime spécifique applicable au litige, l’existence d’une tentative amiable obligatoire — qu’elle relève de l’article 750-1 ou d’un texte sectoriel.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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