Vous avez subi un sinistre, et la compagnie refuse de vous indemniser : la garantie que vous pensiez avoir n’existait pas, ou une exclusion que personne ne vous avait signalée s’applique. Vous découvrez, trop tard, que le contrat vendu par votre agent ne correspondait pas à votre situation. La première réaction est de se retourner contre l’assureur sur le contrat. Mais il existe une autre action, distincte et souvent plus solide : la mise en cause de la responsabilité de l’agent général lui-même, pour avoir mal conseillé, mal informé, ou mal exécuté son mandat.
Cette action a deux atouts décisifs. D’abord, l’agent général est obligatoirement couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle : c’est un défendeur solvable, derrière lequel se trouve un assureur. Ensuite, et c’est le point que la plupart des sites passent sous silence, cette action en responsabilité n’obéit pas au délai de deux ans que l’on vous opposera réflexivement. Encore faut-il comprendre le statut exact de l’agent, savoir contre qui agir, sur quel fondement, et ce qu’il faut prouver.
Le statut de l’agent général : un mandataire inscrit, contrôlé et assuré
L’agent général d’assurances n’est pas un salarié de la compagnie ni un simple courtier. C’est un professionnel libéral, chef d’entreprise, qui représente une ou plusieurs compagnies en qualité de mandataire. Conséquence directe et capitale pour vous : ses actes engagent la compagnie. Toute déclaration que vous lui faites, tout paiement que vous lui remettez dans le cadre de sa mission, sont réputés faits à la compagnie elle-même.
Pour exercer, il doit être immatriculé à l’ORIAS, le registre unique des intermédiaires en assurance, librement consultable sur orias.fr. Cette immatriculation, obligatoire, vérifie son honorabilité, sa capacité professionnelle et la souscription d’une assurance de responsabilité civile professionnelle (art. L. 512-6 du code des assurances). Un agent non inscrit exerce illégalement. Premier réflexe utile : vérifiez son numéro ORIAS, il vous confirme sa qualité exacte et son assureur de responsabilité.
Qui encadre l’agent général, et qui peut le sanctionner ?
Trois autorités encadrent l’agent général. L’ORIAS l’immatricule et peut le radier s’il ne remplit plus les conditions d’exercice. L’ACPR, adossée à la Banque de France, contrôle son activité et détient seule le pouvoir de sanction disciplinaire, jusqu’à l’interdiction d’exercer. Enfin, la compagnie qui l’a nommé peut révoquer son mandat. Il n’existe aucun ordre professionnel doté d’une chambre disciplinaire.
C’est une différence majeure avec les avocats ou les notaires : pas de conseil de l’ordre, pas d’instance ordinale interne. La seule discipline réellement « interne » est celle de la compagnie, qui sanctionne ou révoque l’agent sur le fondement du traité de nomination. Pour un agent Gan Assurances, par exemple, la tutelle est ainsi triple : la compagnie elle-même (groupe Groupama), qui l’a nommé et peut le révoquer ; l’ORIAS, où il est immatriculé ; et l’ACPR, qui contrôle et sanctionne.
Ces canaux sont des leviers, pas une voie d’indemnisation. Vous pouvez adresser une réclamation écrite à la compagnie, saisir le médiateur de l’assurance, ou signaler un manquement grave à l’ACPR. Mais aucune de ces démarches ne vous versera de dommages-intérêts : un signalement à l’ACPR sanctionne l’agent, il ne vous indemnise pas. L’indemnisation, elle, passe exclusivement par l’action en responsabilité décrite ci-dessous. Ne confondez pas les deux.
Quand un agent général d’assurance engage-t-il sa responsabilité ?
L’agent général engage sa responsabilité dès qu’il commet une faute dans l’exercice de son mandat et que cette faute vous cause un préjudice. Les fautes les plus fréquentes sont le manquement au devoir d’information et de conseil, le défaut d’adaptation des garanties à l’évolution du risque, le détournement de fonds, et la participation à une fausse déclaration.
Le manquement au devoir d’information et de conseil
C’est le terrain principal. L’agent général n’est pas un simple vendeur de polices : il est légalement tenu d’un devoir d’information et de conseil, codifié aux articles L. 521-1 et suivants du code des assurances. Il doit analyser vos besoins, vous orienter vers une garantie adaptée, et vous alerter sur les points qui comptent — exclusions, franchises, plafonds, obligations déclaratives. Cette obligation de conseil, qui pèse aussi sur d’autres professionnels comme l’expert-comptable, est le premier terrain sur lequel se joue la responsabilité.
La jurisprudence retient régulièrement sa faute. Ainsi de l’agent informé de l’extension de l’activité de son client, qui ne lui propose pas l’extension de garantie correspondante (Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 00-15.204). Ou de l’agent qui apprécie mal le risque, par exemple en ne tenant pas compte de la superficie réelle des biens assurés, ce qui aboutit à une réduction proportionnelle d’indemnité injustifiée (Cass. 1re civ., 9 mars 1999, n° 96-19.516).
Ce devoir n’est pas pour autant une obligation de vérification absolue. Lorsque l’agent n’a pas pu visiter le bien et que vous avez signé sans réserve un contrat dont les éléments déterminants apparaissaient clairement, la faute peut être écartée. C’est l’une des défenses les plus solides de l’agent, examinée plus bas.
Le défaut d’adaptation des garanties à l’évolution du risque
Le devoir de conseil ne s’éteint pas à la signature. Lorsque l’agent a connaissance d’une évolution significative de votre situation — activité nouvelle, croissance, changement de besoin — il lui revient de proposer l’ajustement des garanties. Son silence, alors qu’il connaissait l’évolution, constitue une faute autonome.
La nuance est importante côté demandeur : la responsabilité suppose que l’agent ait eu connaissance de l’évolution. C’est tout l’enjeu de la preuve, sur lequel nous revenons plus bas.
Le détournement de primes et les fautes de gestion
L’agent général encaisse les primes pour le compte de la compagnie et gère votre dossier au quotidien. Une prime encaissée mais non reversée qui laisse le contrat sans effet, une déclaration de sinistre non transmise dans les délais, un détournement pur et simple : ces fautes engagent sa responsabilité et exposent la compagnie.
La Cour de cassation a jugé qu’un agent qui fait miroiter un placement financier avantageux et détourne les fonds engage la responsabilité de la compagnie, dès lors que ses agissements se sont insérés dans ses fonctions ; agent et compagnie sont alors condamnés in solidum, sans réduction de l’indemnité pour une prétendue négligence de la victime (Cass. crim., 26 juin 1997, n° 95-84.353).
La participation à une fausse déclaration de risque
C’est une arme trop souvent ignorée. Si l’agent connaissait une inexactitude dans la déclaration de risque, ou a rédigé lui-même une réponse fausse, et l’a laissée prospérer, sa connaissance est imputée à l’assureur. Celui-ci ne peut alors plus se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration (art. L. 113-8 du code des assurances ; Cass. 1re civ., 19 mai 1999, n° 97-14.120).
L’effet est puissant : la garantie est maintenue à votre profit, alors même que l’assureur invoquait une fausse déclaration pour vous refuser toute indemnité. La compagnie indemnise, quitte à se retourner ensuite contre son agent.
Contre qui agir : l’agent, la compagnie d’assurance, ou les deux ?
Vous pouvez agir contre l’agent personnellement, contre la compagnie qu’il représente, ou contre les deux. En pratique, on attrait les deux. Bien choisir sa cible est d’ailleurs l’erreur la plus fréquente dans la mise en cause d’un mandataire — c’est tout l’enjeu, par exemple, de l’action contre le syndic de copropriété, mandataire du syndicat.
L’agent général reste personnellement responsable envers le client victime de ses manquements : la Cour de cassation a jugé que le mécanisme propre à l’intermédiation, qui fait bénéficier le client de la garantie de la compagnie, n’a pas pour effet d’exonérer l’agent de sa responsabilité personnelle (Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-21.719).
La compagnie, de son côté, répond des fautes de son agent. L’article L. 511-1, IV, du code des assurances rend le mandant civilement responsable, dans les termes de l’article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute de son agent agissant en cette qualité, lequel est assimilé à un préposé. Ce texte a pour objet même de faire bénéficier le client de la garantie de l’assureur (Cass. 1re civ., 10 décembre 2002, n° 99-15.180). La compagnie ne s’exonère qu’en démontrant un abus de fonctions strictement caractérisé — un agent ayant agi hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Cass. ass. plén., 19 mai 1988), trois conditions cumulatives rarement réunies.
L’intérêt d’assigner les deux est double. Vous poursuivez la compagnie et l’agent in solidum, ce qui ne heurte pas le principe de non-cumul des responsabilités puisque les actions visent des personnes distinctes (Cass. 3e civ., 25 mars 1980, n° 78-16.619). Et vous multipliez les débiteurs solvables : la surface financière de la compagnie, plus l’assureur de responsabilité de l’agent.
Ce second filet devient décisif lorsque la compagnie est défaillante ou son agrément retiré. Dans ce cas, l’action contre l’agent et son assureur de responsabilité civile professionnelle est souvent la seule voie d’indemnisation réelle qui vous reste. C’est l’une des raisons de ne jamais négliger l’agent comme défendeur, même quand la faute paraît imputable à la compagnie.
Une précision rassurante, enfin : une fois la victime indemnisée, la compagnie peut exercer son propre recours contre l’agent fautif. Ce règlement interne entre eux ne vous concerne pas. Vous, vous avez été payé.
Quand l’agent n’était pas vraiment mandaté : le mandat apparent
Si l’agent a agi au-delà de ses pouvoirs, ou sans mandat réel sur l’opération, la compagnie peut tout de même être engagée par la théorie du mandat apparent, dès lors que votre croyance en sa qualité de mandataire était légitime (Cass. ass. plén., 13 décembre 1962, n° 57-11.569).
Cette croyance s’apprécie au cas par cas, à partir d’indices concrets : enseigne de la compagnie, papier à en-tête, sceau de l’agence, ancienneté de la relation. Le mandat apparent a été admis sur de tels éléments (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 00-12.131) ; il est écarté lorsque des mentions claires indiquaient que l’intermédiaire agissait pour son propre compte ou pour un autre assureur (Cass. 1re civ., 9 mai 1996, n° 93-21.642).
Sur quel fondement : responsabilité contractuelle ou délictuelle ?
Le fondement dépend de l’existence d’un lien contractuel direct entre vous et celui que vous poursuivez. Contre l’agent général, qui agit comme mandataire de la compagnie et n’est en principe pas votre cocontractant, l’action est le plus souvent délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Lorsqu’un lien contractuel direct existe — notamment si l’agent est intervenu comme votre propre mandataire pour un placement ou un risque non distribué par sa compagnie — le fondement devient contractuel (art. 1231-1 du code civil).
La distinction n’est pas qu’académique. Elle commande la rédaction de l’assignation et le visa des textes. Une erreur de fondement, soulevée en défense, fait perdre du temps, voire l’instance si elle se cumule avec une difficulté de prescription. Le réflexe est de qualifier précisément chaque lien : délictuel contre l’agent, et, contre la compagnie, sur le terrain de sa responsabilité du fait de son agent.
Ce que vous devez prouver
Trois éléments : une faute de l’agent, un préjudice, et un lien de causalité entre les deux. Le point qui change tout, et que la défense vous opposera, tient à la charge de la preuve du conseil et à la nature exacte du préjudice indemnisable.
La preuve que le conseil et l’information ont bien été délivrés ne pèse pas sur vous. Celui qui est légalement tenu d’une obligation d’information doit prouver qu’il l’a exécutée (art. 1353 du code civil). Le code des assurances impose même que ce conseil soit formalisé par écrit, avec les raisons qui le motivent (art. L. 521-4). En clair : exigez la production de ce document. Son absence, ou son caractère stéréotypé, est souvent l’aveu du manquement.
La faute, elle, se prouve par tous moyens : écrits, courriels, attestations, témoignages, notamment pour établir que l’agent avait été informé d’un élément qu’il n’a pas pris en compte (Cass. 1re civ., 4 février 2003, n° 00-15.204). Depuis les arrêts d’assemblée plénière du 22 décembre 2023, une preuve obtenue de façon déloyale, tel un enregistrement réalisé à l’insu de l’agent, peut même être admise par le juge civil si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée.
Le préjudice, lui, prend presque toujours la forme d’une perte de chance : la chance perdue d’avoir été correctement assuré, d’avoir souscrit la garantie adaptée, ou de vous être tourné vers un autre contrat. Vous n’êtes pas indemnisé de l’intégralité du sinistre non couvert, mais d’une fraction correspondant à la probabilité que, mieux conseillé, vous auriez évité le dommage. L’évaluation de ce pourcentage est le véritable enjeu chiffré du dossier.
Le piège du délai : pourquoi la prescription de deux ans ne s’applique pas
On vous opposera la prescription de deux ans. Elle ne joue pas ici. Le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances frappe les actions dérivant du contrat d’assurance, entre l’assuré et l’assureur. L’action en responsabilité contre l’agent pour faute n’en dérive pas : elle relève de la prescription de droit commun, soit cinq ans (art. 2224 du code civil).
Le point de départ est tout aussi stratégique. Le dommage né d’un manquement au devoir de conseil se réalise au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, et non à la date de souscription du contrat. La prescription court donc du jour où vous avez connu, ou dû connaître, ce refus (Cass. 2e civ., 10 mars 2022, n° 20-16.237 ; déjà Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-17.754).
La conséquence est contre-intuitive et précieuse. Même lorsque votre action contre l’assureur sur le contrat est prescrite par deux ans, l’action en responsabilité contre l’agent peut rester ouverte, dans le délai de cinq ans courant à compter du refus de garantie. Une porte fermée n’épuise pas toutes les voies. C’est souvent par celle-ci que passe l’indemnisation quand le sinistre est ancien.
Quand l’agent n’est pas responsable : les défenses à anticiper
L’agent général dispose de défenses sérieuses, qu’il faut neutraliser avant d’assigner, pas après. La principale tient à l’information que vous lui aviez — ou non — transmise.
L’agent n’est pas tenu de vous conseiller sur un risque qu’il ignorait. La Cour de cassation écarte sa responsabilité lorsque l’assuré ne lui avait jamais signalé l’activité ou la situation en cause (Cass. 1re civ., 12 janvier 1999, n° 96-18.752 ; Cass. 2e civ., 10 décembre 2015, n° 15-13.305). Votre dossier doit donc établir que l’agent connaissait, ou aurait dû s’enquérir de, l’élément déterminant — courriers, échanges, déclarations, questionnaire de souscription rempli en agence.
Sur la vérification du risque, la jurisprudence est casuistique, et l’agent le sait. Il n’existe pas d’obligation générale de visite : la Cour de cassation a écarté la faute de l’agent qui, n’ayant pas pu visiter le bien, avait repris les garanties de la police de l’ancien propriétaire, dès lors que l’assurée avait signé sans réserve un contrat où la valeur assurée apparaissait clairement et n’avait pas attiré son attention sur la superficie réelle ni sur la valeur du mobilier (Cass. 2e civ., 7 février 2019, n° 17-31.348). Tout se joue alors sur un point : démontrer que l’agent savait, ou ne pouvait pas ignorer, l’élément déterminant.
Sur la fausse déclaration, la défense est symétrique : si l’agent s’est borné à remplir matériellement le formulaire sans connaître la fausseté des réponses, et que vous avez signé « lu et approuvé » sans contester la transcription, sa responsabilité est écartée (Cass. 1re civ., 31 janvier 2001, n° 98-20.536). L’agent plaidera aussi votre qualité de professionnel averti : elle atténue le devoir de conseil sans le supprimer, l’agent restant tenu de vous alerter sur une inadéquation manifeste qu’il connaît.
Il invoquera enfin la cause étrangère. L’agent n’est pas responsable du retard apporté par la compagnie au règlement d’une indemnité dès lors qu’il a, lui, accompli toutes les diligences nécessaires auprès de son mandant (Cass. 1re civ., 7 mai 1998, n° 96-18.550). Et il soutiendra que le contrat a été correctement appliqué : c’est exact et hors sujet, car votre action ne conteste pas l’application du contrat, elle reproche à l’agent de vous avoir laissé souscrire un contrat inadapté. Maintenir cette distinction tout au long de la procédure est la clé du dossier.
Avant d’agir
Ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre situation : la date exacte du refus de garantie qui fixe votre délai, la teneur des échanges qui établira ce que l’agent savait, le pourcentage de perte de chance que retiendra le tribunal. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat — pour qualifier la faute, choisir entre l’agent et la compagnie, sécuriser le fondement et le délai, et chiffrer ce que vous pouvez réellement obtenir.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

