Votre société a été dissoute à l’amiable. Le liquidateur désigné par les associés a clôturé les opérations, distribué — ou prétendu distribuer — l’actif, et la société a été radiée. Sauf que des créanciers n’ont pas été payés. Ou que des actifs ont disparu. Ou que la liquidation a été bouclée en ignorant délibérément un litige en cours. Vous êtes créancier, associé, ou ancien salarié, et vous avez subi un préjudice réel du fait de la gestion du liquidateur. La question est simple : peut-on l’attaquer personnellement ?
La réponse est oui — mais à des conditions procédurales très différentes de celles applicables au liquidateur judiciaire nommé dans le cadre d’une procédure collective. C’est un régime autonome, souvent méconnu, avec son propre fondement légal, sa propre juridiction compétente, sa propre prescription et ses propres règles de standing. Confondre les deux dans une assignation conduit à l’irrecevabilité.
Cet article concerne exclusivement le liquidateur amiable : celui que les associés ont désigné eux-mêmes dans le cadre d’une dissolution volontaire de SARL, SA, SAS ou toute autre forme sociale. Si votre litige concerne un liquidateur judiciaire nommé dans le cadre d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, ce n’est pas le même régime — un autre article couvre ce cas spécifiquement.
Le fondement : l’article L. 237-12 du code de commerce
Le liquidateur amiable est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions (art. L. 237-12, al. 1 C. com.). Comme en droit commun de la responsabilité, l’action nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux. Même si le liquidateur a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, sa responsabilité ne peut pas être retenue tant que les créanciers n’établissent pas l’existence d’un préjudice résultant de cette faute (CA Paris, 13 janv. 2015, n° 13/15082).
Un point important distingue le liquidateur amiable des dirigeants sociaux : la responsabilité du liquidateur amiable envers les tiers est engagée même s’il n’a pas commis une faute grave séparable de ses fonctions (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853). L’exigence jurisprudentielle d’une faute séparable — qui protège les dirigeants contre les actions directes des tiers — ne s’applique pas au liquidateur. Le régime est donc plus favorable au demandeur que celui applicable aux mandataires sociaux en cours de vie sociale.
Les fautes documentées par la jurisprudence
La jurisprudence est riche sur les cas de responsabilité du liquidateur amiable. Elle se concentre principalement autour d’un grief récurrent : la clôture précipitée ou irrégulière des opérations de liquidation sans que le passif ait été intégralement apuré.
La clôture sans résoudre un contrat en cours. Le liquidateur, ancien gérant, qui a procédé à la clôture de la liquidation sans avoir résolu un contrat de location de matériel dont il ne pouvait pas ignorer l’existence, sans restituer le matériel et sans inclure dans les comptes de liquidation l’indemnité de résolution au bénéfice du loueur, a privé ce dernier de tout recours contre la société (CA Paris, 3 mai 2002). La clôture efface la société — toute créance non provisionnée avant cette clôture devient irrécouvrable.
La clôture en fraude des droits fiscaux. Le liquidateur qui a clôturé les opérations de liquidation sans avoir accompli les obligations déclaratives qui lui incombaient ni pourvu à la sauvegarde des droits de l’administration fiscale, alors qu’il ne pouvait pas ignorer que la société s’était frauduleusement soustraite à l’établissement et au paiement de l’impôt, engage sa responsabilité (Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-18.804).
L’omission de payer les créanciers après la vente du fonds. Le liquidateur qui néglige de payer les créanciers sociaux après avoir vendu le fonds de commerce et accompli les formalités de publicité ne peut pas s’abriter derrière ces formalités : elles ne le dispensent pas du paiement effectif, y compris auprès des créanciers non opposants, dès lors que la société n’est pas en état de cessation des paiements (Cass. com., 9 nov. 1993).
L’omission d’une créance connue dans les comptes de liquidation. Le liquidateur qui omet d’inclure dans les comptes de liquidation une créance sur la société dont il avait connaissance engage sa responsabilité (Cass. com., 23 mars 1993 ; Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-19.286). De même, le liquidateur qui néglige de provisionner une créance litigieuse sur la société avant la clôture, sans demander l’ouverture d’une procédure collective, commet une faute (Cass. com., 9 mai 2001 ; Cass. com., 11 oct. 2005, n° 1219).
La non-déclaration de la cessation des paiements. Le liquidateur amiable qui n’a pas déclaré la cessation des paiements d’une société de personnes — alors que cela est susceptible de causer un préjudice à l’associé poursuivi par un créancier en paiement des dettes sociales — commet une faute (Cass. com., 19 mars 2013, n° 12-15.604).
L’obstruction aux droits d’un créancier. Le liquidateur, ancien gérant, qui a usé de tous les moyens pour empêcher une ancienne employée d’obtenir l’indemnité à laquelle elle avait droit, puis a liquidé tous les éléments de l’actif social et réglé toutes les dettes de la société sans tenir compte des droits de celle-ci, engage sa responsabilité (Cass. 2e civ., 1er avr. 1974). De même, le liquidateur qui a sciemment fait échec aux droits d’un créancier en renonçant au droit de renouvellement du bail d’un local loué à la société, dont il était personnellement propriétaire, commet une faute caractérisée — le conflit d’intérêts étant ici manifeste (Cass. com., 6 mars 1979).
La clôture sous le coup d’une injonction en cours. Le liquidateur, associé unique d’une EURL, qui a clôturé les opérations de liquidation alors que la société était sous le coup d’une injonction assortie d’une astreinte, faisant ainsi échec à la liquidation de cette astreinte, engage sa responsabilité (CA Paris, 13 janv. 2015, n° 13/21099).
L’inaction face à une action paulienne engagée contre la société. Le liquidateur qui n’est pas intervenu à l’action paulienne engagée par un créancier de la société pour contester la vente, survenue avant la dissolution, du seul actif social, et qui n’a entrepris aucune démarche pour trouver une solution, compromettant durablement les droits du créancier, commet une faute (Cass. com., 3 mars 2021, n° 19-10.589).
La clôture en ignorant un litige en cours. Le liquidateur amiable qui a clôturé les opérations de liquidation sans prendre en compte le litige engagé contre la société par l’un de ses cocontractants, de sorte que ce dernier ne pouvait plus être désintéressé, engage sa responsabilité (Cass. com., 15 févr. 2023, n° 21-21.294). Il ne peut pas clore la liquidation tant qu’un litige n’est pas résolu ou provisionné.
L’omission d’informer un créancier de la liquidation. Le liquidateur qui n’a pas signalé à un créancier que la société était en liquidation, l’empêchant ainsi de pourvoir à la sauvegarde de ses droits, et qui a laissé l’assemblée de clôture se dérouler sans que le passif ait été apuré, engage sa responsabilité (CA Paris, 14 avr. 1995).
Responsabilité envers les associés et pluralité de liquidateurs
Le liquidateur est également responsable à l’égard des associés en raison du préjudice personnel que sa faute peut leur causer — ce préjudice devant être distinct du préjudice social (Cass. civ., 9 avr. 1951). L’article L. 237-12, qui ne vise expressément que la responsabilité à l’égard de la société et des tiers, n’exclut pas cette responsabilité envers les associés, qui n’est que l’application des règles du droit commun.
Lorsque plusieurs liquidateurs sont en fonction, ils ne sont pas, en principe, tenus solidairement à la réparation des dommages causés par l’un d’eux. Cependant, ils peuvent être tenus pour le tout — obligation in solidum — lorsqu’il n’est pas possible de déterminer pour quelle part la faute de chacun a contribué aux dommages.
Le cas particulier du liquidateur personne morale. La Cour de cassation a refusé d’étendre au liquidateur les règles spécifiquement prévues pour les dirigeants de sociétés commerciales (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853). Dans un arrêt isolé, la cour d’appel de Paris a néanmoins retenu la responsabilité du président du conseil d’administration d’une SA nommée liquidateur pour des fautes commises par elle dans le cadre de la liquidation, en transposant au liquidateur personne morale les dispositions de l’article L. 225-20 C. com. (CA Paris, 2 mars 2017, n° 16/02149). Cette solution est discutable : aucun texte ne prévoit une telle règle pour le liquidateur, et la Cour de cassation ne l’a pas encore confirmée. Elle reste à consolider jurisprudentiellement.
La condamnation au passif de la société liquidée. Dans certaines situations, la condamnation peut aller jusqu’à mettre à la charge du liquidateur une partie du passif de la société mise ensuite en liquidation judiciaire — notamment lorsqu’il a clôturé la liquidation amiable sans déclarer la cessation des paiements et que des créanciers ont ainsi perdu toute chance d’être désintéressés dans le cadre d’une procédure collective qui aurait dû être ouverte (Cass. com., 15 janv. 1979, n° 77-12.656 ; CA Bourges, 9 août 2018, n° 17/00361).
Qui peut agir : l’exclusion de l’action ut singuli
L’action en responsabilité du liquidateur pour le préjudice causé à la société ne peut pas être exercée par un ou plusieurs associés agissant individuellement : l’action sociale ut singuli n’est ouverte que contre les dirigeants, pas contre le liquidateur (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Cass. com., 6 déc. 2017, n° 16-21.005). Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a jugé irrecevable une action sociale engagée par un actionnaire à l’encontre du liquidateur au seul motif qu’il n’avait pas mis en cause la société comme l’exige l’article R. 225-170 régissant l’action sociale ut singuli contre les dirigeants de SA (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-14.565). Si la liquidation est clôturée, les associés conservent néanmoins la possibilité de demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’agir contre le liquidateur (Cass. com., 26 nov. 2013, n° 12-28.038). Ils peuvent aussi révoquer le liquidateur et en nommer un nouveau qui pourra agir contre lui.
La question du quitus est ici déterminante : lorsque les associés ont donné quitus de sa gestion au liquidateur, l’action sociale en responsabilité est en principe éteinte — le cas de fraude excepté et sous réserve que ce quitus ait été donné en connaissance de cause. Ce quitus ne vaut décharge que pour les faits et actes qu’il couvre expressément (Cass. 1re civ., 9 juill. 1974). En revanche, il n’interdit pas à un tiers d’exercer une action en responsabilité contre le liquidateur (CA Paris, 28 mai 1993) : le quitus ne profite qu’aux rapports internes entre le liquidateur et la société.
L’action pour préjudice causé aux créanciers sociaux ou pour préjudice personnel d’un associé est exercée par les intéressés eux-mêmes et ne profite qu’à eux.
Tribunal compétent : le tribunal de commerce
L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable est portée devant le tribunal de commerce — comme l’action en responsabilité contre les dirigeants sociaux en cours de vie sociale (Cass. com., 14 nov. 2018, n° 16-26.115). Ce n’est pas le tribunal judiciaire, contrairement à ce qui s’applique aux mandataires judiciaires en procédures collectives. Cette confusion est fréquente et coûteuse — une assignation devant la mauvaise juridiction peut conduire à une irrecevabilité ou à un renvoi qui vous fait perdre plusieurs mois.
Prescription : trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation
L’action en responsabilité contre le liquidateur amiable pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions se prescrit par trois ans — par renvoi de l’article L. 237-12, al. 2 C. com. à l’article L. 225-254 C. com. Lorsque la faute du liquidateur est qualifiée de crime, l’action se prescrit par dix ans. Ces délais sont plus courts que les cinq ans du droit commun applicable au liquidateur judiciaire en procédures collectives — la vigilance s’impose.
Le point de départ est le fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, sa révélation. La faute la plus fréquente étant la clôture précipitée des opérations sans que le passif ait été apuré, la prescription court à compter de la publication de la clôture de la liquidation — qui constitue la révélation aux tiers du fait dommageable (Cass. com., 11 juill. 2000, n° 97-21.783 ; Cass. com., 29 sept. 2009, n° 08-18.804 ; CA Paris, 17 févr. 2022, n° 19/10916). Plus précisément, lorsque le préjudice résulte d’un acte nécessitant une publication au registre du commerce et des sociétés — radiation d’une société, clôture des opérations de liquidation —, la prescription court à compter de cette publication (CA Versailles, 19 déc. 2002, n° 01-2649 ; CA Paris, 5 nov. 2013, n° 12-21500).
Le point de départ est reporté lorsque les droits de la victime n’ont été établis qu’après la clôture. Dans ce cas, le délai ne court qu’à compter de la décision de justice reconnaissant définitivement les droits de la victime — passée en force de chose jugée (Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-13.430 ; Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173 ; Cass. com., 20 févr. 2019, n° 16-24.580). Ainsi, la prescription de l’action intentée par un ancien salarié à l’encontre du liquidateur qui n’avait pas constitué une provision couvrant le paiement d’indemnités de licenciement ne commence à courir qu’à partir du jour où la décision de justice reconnaissant la qualité de créancier du salarié et fixant le montant des sommes dues est devenue définitive (Cass. com., 23 mars 1993, préc.). Lorsque l’action en responsabilité est engagée par une société étrangère créancière de la société liquidée, le délai court du jour où les droits de la société étrangère ont été définitivement reconnus par une décision de justice — en l’espèce, du jour où le jugement d’exequatur est devenu définitif (Cass. com., 7 déc. 1993). Pour l’action en responsabilité pour défaut de restitution d’un apport, le délai ne peut courir qu’à partir du moment où les comptes de liquidation ont été adressés aux associés (CA Poitiers, 14 févr. 1983).
Lorsque le liquidateur a toujours dissimulé l’utilisation des sommes provenant de la liquidation et n’a jamais rendu les comptes définitifs, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter du jour où un rapport d’expertise a retracé les opérations de liquidation et fait apparaître les agissements du liquidateur ainsi que le montant des sommes auxquelles les associés pouvaient prétendre (CA Paris, 2 juill. 1981, confirmé par Cass. com., 1er mars 1983).
Cas particuliers sur le délai applicable. Lorsque le liquidateur a cédé des actions détenues par la société en violation du droit de préemption des actionnaires et qu’un jugement a annulé la cession, la prescription de l’action en responsabilité engagée par l’acquéreur a été déclarée acquise dès lors que celui-ci avait été informé par courrier du liquidateur, plus de trois ans avant l’action, que sa demande de restitution du prix ne pouvait pas être satisfaite — le fait dommageable étant né au plus tard à la date de ce courrier (CA Paris, 13 mai 2014, n° 13/06922). La prescription triennale de l’article L. 225-254 ne concerne que le liquidateur régulièrement désigné : lorsque la responsabilité est recherchée contre une personne qui n’a pas été régulièrement désignée liquidateur de la société dissoute, c’est le délai de droit commun de cinq ans qui s’applique (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666). De même, lorsque la faute reprochée a été commise après le terme des fonctions de liquidateur, le délai triennal ne s’applique pas (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716).
Indemnisation : actif suffisant ou perte de chance
Le calcul du préjudice dépend de la situation de l’actif au moment de la clôture. Lorsque le liquidateur a clôturé la liquidation sans prendre en compte toutes les créances et qu’il ressort de la liquidation que l’actif était suffisant pour payer la créance omise, la réparation correspond au montant intégral de cette créance — la conséquence dommageable étant le non-recouvrement pur et simple des sommes dues (Cass. com., 9 juill. 2002, n° 99-12.219 ; Cass. com., 21 oct. 2014, n° 10-18.039).
C’est au liquidateur de prouver l’insuffisance d’actif — non au créancier de prouver que l’actif était suffisant (Cass. com., 21 oct. 2014, préc. ; Cass. com., 20 oct. 2015, n° 13-17.049 ; Cass. com., 14 avr. 2021, n° 19-15.077). Ce renversement de la charge de la preuve est un atout procédural significatif : si le liquidateur ne prouve pas que l’actif était insuffisant pour couvrir votre créance, vous obtenez son montant intégral.
Si l’actif est insuffisant, le préjudice s’analyse en une perte de chance, donnant lieu à des dommages-intérêts d’un montant obligatoirement inférieur à celui de la créance, compte tenu de l’aléa quant à son recouvrement (Cass. com., 7 déc. 1993 ; Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569). Le seul fait que les comptes de liquidation fassent apparaître un solde négatif ne suffit pas à écarter la responsabilité : il convient de démontrer que le créancier n’a pas été privé d’une chance de recouvrer sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte (Cass. com., 10 févr. 2021, n° 18-26.716).
Responsabilité pénale et fiscale
Sur le plan pénal, le liquidateur amiable est passible d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros s’il a, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (art. L. 247-8, 1° C. com.). La voie pénale n’exclut pas l’action civile — les deux peuvent être menées conjointement et la plainte pénale permet parfois d’accéder à des éléments de preuve inaccessibles en procédure civile.
Sur le plan fiscal, le liquidateur ne doit procéder à une distribution entre les associés qu’après avoir vérifié que les impôts directs dus par la société ont été payés (art. L. 265 LPF). À défaut, il engage sa responsabilité personnelle et s’expose à une condamnation à des dommages-intérêts envers le Trésor public. Ce texte est peu connu mais très efficace lorsque le liquidateur a procédé à des distributions précipitées avant apurement fiscal.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

