Chasse au trésor : ce que l’organisateur et le participant ont le droit de faire

Un coffret d’énigmes vendu quelques dizaines d’euros, un lot de plusieurs centaines de milliers d’euros enterré quelque part en France, des milliers de joueurs qui creusent : le modèle inauguré par la Chouette d’or est devenu un produit marketing à part entière. Parcs de loisirs, marques, offices de tourisme, associations, collectivités : la chasse au trésor est partout.

Ce jeu se situe au croisement de quatre corps de règles qui s’ignorent. Le code de la sécurité intérieure prohibe les jeux d’argent et de hasard et punit leur exploitation de trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende (art. L. 324-1 CSI). Le code de la consommation encadre les opérations promotionnelles et sanctionne la pratique commerciale trompeuse de deux ans et 300 000 euros, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsqu’elle est commise en ligne (art. L. 132-2 C. consom.). Le code du patrimoine interdit de creuser où l’on veut et d’utiliser un détecteur de métaux sans autorisation. Le code civil et le code pénal, enfin, gouvernent la sécurité des participants, l’usage de leur image et la propriété de ce que l’on déterre.

Le participant, lui, découvre souvent trop tard qu’un objet trouvé dans le fonds d’autrui ne lui appartient qu’à moitié, que celui qui le garde commet un vol, et que l’accord de partage signé dans l’euphorie du jour même peut être annulé cinq ans plus tard. Quant au chercheur méthodique, il ignore le plus souvent que sa méthode même le disqualifie.

Sommaire

Une chasse au trésor est-elle légale en France ?

Oui, mais sa légalité dépend d’un seul critère : le participant doit-il payer pour jouer ? Une chasse au trésor réellement gratuite est une opération promotionnelle licite tant qu’elle n’est pas déloyale (art. L. 121-20 C. consom.). Une chasse au trésor payante est, en principe, un jeu d’argent et de hasard prohibé par l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, sauf dérogation légale.

Le jeu gratuit relève du code de la consommation

L’article L. 121-20 du code de la consommation, issu de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 qui a remplacé l’ancien article L. 121-36, interdit les opérations promotionnelles tendant à l’attribution d’un gain par tirage au sort ou par l’intervention d’un élément aléatoire dès lors qu’elles sont déloyales au sens de l’article L. 121-1 du même code. Autrement dit : le jeu promotionnel gratuit est licite par principe, et ne devient illicite que s’il est contraire à la diligence professionnelle ou s’il altère substantiellement le comportement économique du consommateur.

L’article L. 320-6, 7° du code de la sécurité intérieure confirme cette articulation : les opérations publicitaires de l’article L. 121-20 du code de la consommation échappent expressément à la prohibition des jeux d’argent et de hasard.

Le jeu payant tombe sous la prohibition des jeux d’argent et de hasard

L’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 et en vigueur depuis le 1er janvier 2020, pose la règle :

Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. Sont réputés jeux d’argent et de hasard et interdits comme tels toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants.

Quatre conditions cumulatives, donc : une offre au public, une espérance de gain, un hasard même partiel, un sacrifice financier. Une chasse au trésor cochant ces quatre cases expose son organisateur à trois ans d’emprisonnement et 90 000 euros d’amende, portés à sept ans et 200 000 euros en bande organisée (art. L. 324-1 CSI).

« Ce n’est pas du hasard, c’est de l’intelligence » : l’argument ne fonctionne plus

Une erreur courante est de penser qu’une chasse au trésor échappe à la prohibition parce que la solution dépend de la perspicacité du joueur et non du sort. C’était l’argument des exploitants de skill games dans les années 2010. Le législateur l’a expressément condamné, et le texte figure aujourd’hui dans le même article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure : « Cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. »

Une chasse au trésor payante n’est pas sauvée par le fait qu’elle soit difficile, savante ou construite sur des énigmes cryptographiques. Elle reste, dans la logique du texte, une opération offerte au public moyennant sacrifice financier pour faire naître l’espérance d’un gain.

« Nous remboursons les frais de participation » : la clause ne neutralise plus rien

Deuxième idée reçue, héritée des jeux-concours des années 1990 : il suffirait de prévoir dans le règlement le remboursement des frais engagés pour effacer le caractère payant du jeu. Le même article L. 320-1 y répond en une phrase : « Le sacrifice financier est établi dans les cas où une avance financière est exigée de la part des participants, même si un remboursement ultérieur est rendu possible par le règlement du jeu. »

La conséquence pratique est brutale pour le modèle économique dominant. Si les énigmes ne sont accessibles qu’en achetant un coffret ou un ouvrage, il y a avance financière, donc sacrifice financier. Et une erreur courante est de penser qu’un droit d’inscription modique échappe à la qualification faute de sacrifice financier « significatif » : le texte ne connaît aucun seuil, aucun minimum, aucune tolérance de faible montant. Cinq euros d’inscription suffisent à caractériser l’élément.

L’architecture la plus sûre consiste à rendre les énigmes accessibles gratuitement — en téléchargement, en consultation libre, par tout moyen sans achat — le coffret devenant un objet de collection et non un ticket d’entrée. Reste que la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur ce montage appliqué à une chasse au trésor. En l’état, l’organisateur qui vend l’accès aux énigmes prend un risque pénal qu’aucune clause de règlement ne couvre.

La dérogation associative, souvent la bonne solution

L’article L. 322-3 du code de la sécurité intérieure autorise les jeux d’argent et de hasard dont le gain espéré est constitué d’objets mobiliers et qui sont exclusivement destinés à des causes scientifiques, sociales, familiales, humanitaires, philanthropiques, éducatives, sportives ou culturelles, à la protection animale ou à la défense de l’environnement. Il faut une autorisation du maire de la commune du siège social de l’organisme bénéficiaire — à Paris, du préfet de police —, les associations et fondations reconnues d’utilité publique se contentant d’une déclaration préalable.

C’est la voie ouverte pour une chasse au trésor payante organisée par une association au profit d’une cause. Attention à la lettre du texte : le lot doit être un objet mobilier, pas une somme d’argent.

Jeux de hasard (loto, ticket à gratter) : que dit la loi ?

Le règlement du jeu : ce qu’il doit verrouiller

Faut-il déposer le règlement chez un commissaire de justice ?

Non, ce n’est plus une obligation légale. Le seul texte qui régit aujourd’hui les loteries publicitaires, l’article L. 121-20 du code de la consommation, n’impose aucun dépôt, ni d’ailleurs aucune forme particulière de règlement. Le dépôt reste possible et, sur une chasse au trésor, il est le seul moyen sérieux de prouver ce que contenait le règlement au lancement.

La différence entre l’obligation et l’utilité est ici décisive. Sur un jeu qui dure des mois ou des années, le contentieux ne porte jamais sur l’existence du règlement mais sur son contenu à une date donnée : la solution a-t-elle été modifiée en cours de route ? La cache a-t-elle été déplacée ? Le règlement a-t-il été durci après coup ? Un règlement publié sur un site internet se modifie en trois clics et ne prouve rien. Un règlement déposé, une solution placée sous scellé et un constat de mise en place de la cache par commissaire de justice constituent le dossier que vous produirez le jour où un joueur contestera.

Les clauses que les organisateurs oublient

  • L’identité de l’organisateur et de la personne à qui la solution doit être transmise.
  • Le mode de preuve de la découverte et son horodatage : c’est lui qui départagera deux joueurs se déclarant vainqueurs à quelques heures d’intervalle.
  • La date de fin du jeu et le sort du lot si personne ne trouve. Sans clause de terme, le jeu devient perpétuel — la Chouette d’or a duré trente et un ans.
  • Les cas d’exclusion et l’autorité qui les prononce.
  • L’interdiction faite aux proches de l’organisateur et à ses prestataires de participer.
  • L’exigence, pour le joueur, d’obtenir l’accord du propriétaire du terrain avant toute fouille, et l’interdiction de creuser sur les sites protégés.
  • Le sort des droits d’auteur sur les énigmes et l’interdiction de diffuser les solutions.
  • La cession des droits à l’image du gagnant, si vous comptez communiquer.

Le lot vous appartient jusqu’à sa remise, et il tombe dans le gage de vos créanciers

Tant qu’il n’a pas été remis, le lot reste dans le patrimoine de l’organisateur, et l’article 2284 du code civil soumet ce patrimoine au droit de gage général de ses créanciers. Si l’organisateur fait l’objet d’une procédure collective, le trésor promis figure à l’actif et le liquidateur a vocation à le réaliser. Le joueur n’a qu’une créance, à déclarer au passif comme les autres.

Sur un jeu de longue durée, la parade se prépare avant le lancement : séquestre du lot entre les mains d’un tiers, garantie bancaire, ou détention par une structure distincte de celle qui exploite le jeu. Le sujet n’est pas théorique — c’est exactement ce qui s’est produit lorsque la société éditrice de la Chouette d’or a été liquidée et que la statuette a été saisie.

Où enterrer le trésor : ce que l’organisateur ne peut pas faire

Enterrer un lot suppose de creuser, donc d’avoir le droit de le faire. Sur un terrain privé, l’accord écrit du propriétaire est indispensable ; sur le domaine public, celui de la personne publique gestionnaire ; en forêt domaniale ou dans un espace naturel protégé, l’autorisation du gestionnaire. Sur un site archéologique, dans le périmètre d’un monument historique ou dans un site classé, les autorisations relèvent du code du patrimoine et l’organisateur doit s’attendre à un refus.

Le second risque est plus insidieux : celui que font courir les joueurs. Une cache mal choisie, c’est un site que des centaines de chercheurs vont retourner pendant des années. Aucune décision publiée ne dit, à ce jour, si celui qui a désigné la zone répond des dégradations que les joueurs y commettent — la question reste ouverte, et elle se posera. Le règlement doit donc interdire expressément la fouille hors accord du propriétaire, et le communiqué de lancement doit le rappeler : c’est ce qui, le cas échéant, permettra de démontrer que le dommage ne vous est pas imputable.

La chasse au trésor en présentiel : sécurité, espace public, mineurs, images

Le format le plus répandu n’est pas la grande chasse médiatique à lot unique, mais le jeu de piste organisé sur une journée : un parcours en ville, dans un parc ou en forêt, des équipes, des épreuves, souvent des familles. Il ne pose aucune des questions de propriété du trésor examinées plus haut. Il en pose quatre autres, qu’aucun règlement de jeu-concours ne couvre.

Vous êtes tenu envers vos participants d’une obligation de sécurité

L’inscription forme un contrat, et ce contrat met à votre charge une obligation de sécurité. Son intensité dépend d’un critère unique : le rôle actif du participant. Lorsque l’activité implique un rôle actif de chacun — marcher, chercher, franchir, manipuler —, l’obligation n’est que de moyens, et la victime doit établir votre faute : défaut d’aménagement, de surveillance ou d’information. La Cour de cassation l’a jugé pour un parc de loisirs (Cass. 1re civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.843), puis pour un parcours d’aventure dans les arbres avec tyroliennes (Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-16.364). Le critère du rôle actif reste celui qu’appliquent les juges lorsqu’il faut distinguer les phases d’une même sortie, y compris le transport des participants (Cass. 1re civ., 9 décembre 2020, n° 19-17.832).

Le briefing de départ et la remise des consignes ne sont donc pas des formalités : ce sont les seules pièces qui prouveront que vous avez exécuté votre obligation d’information. Faites-les signer, ou faites-en accuser réception à l’inscription en ligne. Sans trace, l’obligation de moyens que vous croyez avoir remplie devient impossible à démontrer.

À notre connaissance, aucune décision publiée ne s’est prononcée sur la responsabilité de l’organisateur d’une chasse au trésor ou d’un escape game en tant que tels. Le raisonnement se construit donc par transposition depuis les activités de loisirs voisines — ce qui laisse une marge d’argumentation réelle, dans les deux sens, sur le degré de maîtrise du risque par le participant.

Le filtre pénal de la faute qualifiée

En cas de blessure grave, la question devient pénale. L’article 121-3 du code pénal punit le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité lorsque son auteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses missions, de ses compétences et des moyens dont il disposait. Mais son alinéa 4 pose un filtre décisif, et il est presque toujours applicable à l’organisateur : lorsqu’une personne physique n’a pas causé directement le dommage — ce qui est le cas de celui qui a conçu le parcours, réparti les équipes ou choisi une épreuve —, sa responsabilité suppose soit la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer.

La défense se joue donc entièrement sur ce terrain : non pas sur l’existence d’une imprudence, mais sur son caractère caractérisé et sur la prévisibilité du risque. À l’inverse, l’organisateur qui a été alerté d’un danger et n’a rien changé remplit exactement la définition de la faute caractérisée. La personne morale organisatrice répond, quant à elle, selon ses propres règles d’imputation.

Faire circuler des joueurs sur le domaine public suppose un titre

L’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques est catégorique : nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans titre, ni l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous.

La nuance décide de tout. Faire marcher des joueurs sur un trottoir, c’est user du domaine comme n’importe quel piéton : aucun titre n’est requis. Y installer une balise, un stand, un point de contrôle, y réserver une portion, y rassembler cent personnes au même endroit et au même moment, c’est une utilisation privative qui suppose une autorisation d’occupation temporaire, délivrée par la personne publique gestionnaire, précaire et révocable.

Le maire dispose en outre, au titre de la police municipale, du soin d’assurer le bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements, notamment les réjouissances publiques et les jeux (art. L. 2212-2, 3° du code général des collectivités territoriales). Il peut encadrer votre parcours, imposer des conditions, ou l’interdire.

Le réflexe de praticien tient en une ligne : écrivez à la mairie même lorsque vous êtes convaincu de n’avoir rien à demander. Une réponse écrite indiquant qu’aucune autorisation n’est nécessaire est, le jour de l’accident, la meilleure preuve de votre diligence.

Vos participants sont mineurs : ce que vous devez recueillir

La participation d’un mineur suppose l’accord d’un titulaire de l’autorité parentale, recueilli par écrit. Le taux d’encadrement, la difficulté des épreuves et l’exposition à la circulation doivent être calibrés sur l’âge réel des participants, et non sur celui de l’adulte qui les accompagne — d’autant que le juge apprécie la faute caractérisée au regard du risque que l’organisateur ne pouvait ignorer.

Pour l’image comme pour la géolocalisation, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale, l’article 226-1 du code pénal renvoyant expressément à l’article 372-1 du code civil. Une autorisation signée par un seul parent est donc fragile dès lors que l’exercice de l’autorité parentale est conjoint.

Photos, vidéos et géolocalisation des joueurs

Chacun a droit au respect de sa vie privée (art. 9 du code civil), et la diffusion de l’image d’une personne identifiable suppose son accord, y compris lorsque le cliché a été pris dans un lieu public dès lors qu’elle y est isolée et reconnaissable. Sur le terrain pénal, l’article 226-1 du code pénal punit d’un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le fait de fixer, enregistrer ou transmettre, sans le consentement de l’intéressé, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

Le texte comporte depuis 2024 un troisième cas, rarement identifié par les concepteurs de jeux géolocalisés : est punie des mêmes peines la captation, l’enregistrement ou la transmission, par quelque moyen que ce soit, de la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci. Toute chasse au trésor qui suit ses joueurs par application mobile, qui affiche un classement en direct ou qui conserve les traces GPS des équipes entre dans le champ du texte.

Un point mérite d’être isolé : la présomption de consentement que l’article prévoit lorsque les actes ont été accomplis au vu et au su des intéressés, sans qu’ils s’y opposent alors qu’ils étaient en mesure de le faire, ne vaut que pour les paroles et pour l’image. Elle ne couvre pas la géolocalisation. Pour celle-ci, le consentement doit être recueilli ; il ne se déduit pas du fait que le joueur a installé votre application. S’y ajoutent les obligations propres au règlement (UE) 2016/679 sur le traitement de ces données de localisation : base légale, information, durée de conservation, suppression à l’issue du jeu.

Ce que le participant peut faire — et ce qu’il ne peut pas

Creuser sur un terrain qui n’est pas le vôtre

La simple présence sur un terrain nu appartenant à autrui n’est pas, en elle-même, sanctionnée par le code pénal, en dehors de cas particuliers dont le principal est la violation de domicile (art. 226-4 du code pénal) ; elle demeure un trouble que le propriétaire peut faire cesser et faire indemniser. Le franchissement se produit à la première pelletée : creuser un trou, c’est dégrader un bien appartenant à autrui, puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende sauf dommage léger (art. 322-1 du code pénal).

Une précision qui échappe à beaucoup de joueurs : le fait que l’organisateur ait obtenu l’autorisation d’enterrer le lot ne vous en donne aucune pour venir le déterrer. L’autorisation est personnelle. Avant de creuser, identifiez le propriétaire de la parcelle — cadastre, puis service de la publicité foncière — et obtenez son accord écrit.

Le détecteur de métaux

L’article L. 542-1 du code du patrimoine interdit d’utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sans autorisation administrative préalable. L’usage sans autorisation, ou sans respect des prescriptions de celle-ci, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (art. R. 544-3 du même code).

Le critère est celui de l’intention de recherche. Chercher un coffret enterré la semaine dernière par un organisateur de jeu n’est pas une recherche archéologique. Mais le raisonnement se retourne vite : dès lors que la cache se trouve sur un site ancien, ou que vous ratissez un périmètre susceptible de livrer des vestiges, la qualification devient discutable. Et l’accord du propriétaire du terrain reste requis dans tous les cas.

Le vrai piège est ailleurs : l’article L. 531-1 du code du patrimoine soumet à autorisation toute fouille ou sondage effectué, sur son propre terrain comme sur celui d’autrui, à l’effet de rechercher des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie. Le manquement est puni de 7 500 euros d’amende (art. L. 544-1). L’interdiction ne vise donc pas seulement le détecteur, mais l’acte de creuser lui-même.

Ce que vous devez déclarer si vous tombez sur autre chose

Si vos fouilles mettent au jour des vestiges, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique, l’article L. 531-14 du code du patrimoine impose à l’inventeur et au propriétaire du terrain une déclaration immédiate au maire de la commune, qui la transmet sans délai au préfet. L’absence de déclaration ou la fausse déclaration est punie de 3 750 euros d’amende (art. L. 544-3).

C’est la règle que les chercheurs enfreignent le plus souvent, par ignorance ou par crainte de se voir dépouillés. Ne pas déclarer est le plus mauvais calcul : la non-déclaration transforme une découverte licite en infraction, et compromet définitivement la revendication de vos droits sur l’objet.

À qui appartient ce que l’on trouve ?

Le lot du jeu appartient à celui qui a respecté le règlement

Le lot d’une chasse au trésor n’est pas un trésor au sens juridique : c’est une dotation promise par un organisateur, dont l’attribution obéit au règlement du jeu, qui a valeur contractuelle. Le gagnant est celui qui remplit les conditions qu’il fixe — pas celui qui arrive le premier sur place, ni celui qui a trouvé la solution sans la transmettre selon les formes prévues.

La Cour de cassation l’a rappelé en matière de jeu publicitaire : seul celui qui a participé conformément aux modalités fixées par l’organisateur peut se prévaloir de l’engagement de ce dernier (Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-27.414). Lisez le règlement avant de creuser, pas après.

Le vrai trésor : moitié à l’inventeur, moitié au propriétaire du fonds

Si vous mettez au jour un objet caché ou enfoui sur lequel personne ne peut justifier sa propriété, vous êtes dans le champ de l’article 716 du code civil :

La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Trois conditions, donc : une chose cachée ou enfouie, l’absence de propriétaire identifiable, et une découverte par le pur effet du hasard. Cette dernière condition est celle qui exclut le chercheur méthodique, et elle mérite qu’on s’y arrête, parce qu’elle vide de sa substance la promesse même de la chasse au trésor.

Deux conséquences que l’on sous-estime. D’une part, celui qui découvre par hasard une chose cachée sait nécessairement qu’il n’en est pas propriétaire : il n’est pas possesseur de bonne foi, ne peut pas invoquer l’article 2276 du code civil, et l’action en revendication dirigée contre lui est imprescriptible en application de l’article 2227 (Cass. 1re civ., 6 juin 2018, n° 17-16.091). D’autre part, s’approprier la totalité d’un trésor trouvé dans le fonds d’autrui, c’est soustraire la chose d’autrui, donc commettre un vol (Cass. crim., 20 novembre 1990, n° 89-80.529).

Celui qui trouve ce qu’il cherchait n’est pas un inventeur

C’est l’enseignement de Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 23-16.612, publié au Bulletin, et il devrait figurer en tête de tout guide de la prospection.

En février 2011, deux personnes pratiquent des fouilles sur un terrain qui ne leur appartient pas, dans une zone connue pour ce type de découvertes, et mettent au jour deux cent soixante-dix-huit pièces de monnaie antique qu’elles déclarent au service régional d’archéologie. Un arrêté préfectoral ordonne alors des fouilles, autorisées par la propriétaire du terrain : trois amphores contenant vingt-trois mille quinze pièces sont exhumées. La propriétaire réclame la totalité. La cour d’appel d’Agen, approuvée par la Cour de cassation, juge que la découverte initiale n’était pas fortuite, les découvreurs recherchant délibérément des pièces dont ils soupçonnaient la présence, et que les objets issus des fouilles autorisées devaient être partagés par moitié entre l’État et la propriétaire du fonds.

Le résultat mérite d’être regardé en face. Les deux prospecteurs, qui avaient pourtant déclaré leur découverte, n’obtiennent rien : leur recherche délibérée les prive de la qualification d’inventeur au sens de l’article 716. La propriétaire du terrain, qui réclamait le tout, n’obtient que la moitié. Et l’État emporte l’autre moitié sans avoir rien cherché.

Deux avertissements en découlent, et ils sont d’application immédiate. Le premier vise le chercheur : plus votre méthode est bonne, moins vous êtes un inventeur. Celui qui a repéré la zone, consulté les archives, sorti le détecteur et creusé au bon endroit a fait exactement ce qui le disqualifie. L’article 716 du code civil récompense le hasard, jamais le travail de recherche — une règle que je tiens pour discutable, tant elle traite le prospecteur diligent comme le pilleur, mais qui est aujourd’hui jugée. Le second vise le propriétaire du fonds : la découverte faite chez vous ne vous revient pas nécessairement en entier, dès lors que le code du patrimoine prend le relais du code civil et impose un partage avec l’État (Dalloz actualité, 23 octobre 2024).

Une précision indispensable sur l’état du droit : les articles L. 531-11 et L. 531-16 du code du patrimoine, appliqués dans cette affaire, ont été abrogés par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016. Pour les découvertes postérieures, le régime de propriété est celui des articles L. 541-1 et suivants du même code, examiné plus bas. La solution de l’arrêt sur la notion de découverte fortuite, elle, tient à l’article 716 du code civil et n’est pas affectée par cette abrogation.

Vous étiez plusieurs à creuser : la règle des co-inventeurs

Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-21.567 est la décision de référence sur le partage d’un trésor. Trente-quatre lingots d’or sont découverts en juillet 2015 au cours de travaux de rénovation sur un site appartenant au groupement foncier et rural du domaine de Failly. Un ouvrier creusait à la pelle l’angle d’un mur, a heurté une dalle de béton, a fait appel à un collègue pour la perforer, et les lingots sont apparus. La cour d’appel d’Orléans avait jugé que l’article 716, qui n’évoque que « celui qui l’a découvert », excluait la notion de co-inventeur.

La Cour de cassation casse :

L’inventeur d’un trésor s’entend de celui ou de ceux qui, par le pur effet du hasard, mettent le trésor à découvert en le rendant visible et […] lorsque la découverte du trésor procède directement d’une action de plusieurs personnes, chacune d’elles doit être qualifiée d’inventeur.

Le critère est net et il est utile à qui prépare un dossier : est inventeur celui dont l’acte a rendu le trésor visible. Ni celui qui l’a vu le premier, ni celui qui l’a manipulé ensuite, ni celui qui dirigeait le chantier.

Ne signez pas l’accord de partage qu’on vous tend le jour même

C’est le deuxième apport de l’arrêt du 16 juin 2021, et le plus précieux en pratique. Sept jours après la découverte, les protagonistes se réunissent au domicile du directeur technique de l’entreprise et signent un « accord transactionnel », rédigé par le gérant du groupement propriétaire — lequel exerçait la profession d’avocat. Le propriétaire du fonds y recevait dix-neuf des trente-quatre lingots, soit deux de plus que la moitié ; les ouvriers se partageaient une fraction du solde avec leur employeur, leur directeur technique et leur chef d’équipe. Les lingots ont été vendus 1 002 376 euros et répartis dans ces proportions.

La Cour de cassation approuve l’annulation de l’accord. Le raisonnement mérite d’être retenu tel quel : il peut être dérogé par convention à l’article 716 du code civil, qui n’est pas d’ordre public, mais la validité d’une transaction suppose des concessions réciproques ; or aucune n’existait, puisque le propriétaire du fonds ne pouvait obtenir davantage que la moitié, que les responsables de l’entreprise ne pouvaient prétendre à rien, et que celui qui avait découvert le trésor n’obtenait qu’une fraction de ses droits sans contrepartie.

La leçon pour l’inventeur est simple. On vous proposera un accord immédiat, présenté comme équitable, souvent par la partie la mieux conseillée. Cet accord est attaquable s’il ne comporte aucune concession réciproque, et l’action reste ouverte plusieurs années après le partage — dans cette affaire, elle a été engagée après la vente et le versement des fonds. Une réserve écrite au moment de l’encaissement, comme celle qui a été portée dans ce dossier, vaut beaucoup mieux qu’un silence.

L’exception qui vide l’article 716 : le bien archéologique

Depuis la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, l’article L. 541-4 du code du patrimoine écarte les articles 552 et 716 du code civil pour les biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite de fouilles ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après l’entrée en vigueur de la loi. Ces biens sont présumés appartenir à l’État, en cas de découverte fortuite à compter de la reconnaissance de leur intérêt scientifique. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue d’une procédure qui peut durer cinq ans. L’appropriation publique se conteste devant le juge administratif pour défaut d’intérêt scientifique, et la propriété publique reconnue peut être contestée à tout moment devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre antérieur à la découverte.

La condition tenant à la date d’acquisition du terrain est le détail qui décide de tout : pour un fonds acquis avant le 9 juillet 2016, l’article 716 continue de s’appliquer.

Triche : celle du joueur, celle de l’organisateur

Le participant qui triche

La triche d’un joueur relève d’abord du règlement : exclusion, disqualification, refus de remise du lot. Elle peut basculer dans le pénal selon le procédé employé.

Obtenir la solution en accédant ou en se maintenant frauduleusement dans le système d’information de l’organisateur, c’est une atteinte à un système de traitement automatisé de données, punie de trois ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, et de cinq ans et 150 000 euros si des données ont été supprimées ou modifiées (art. 323-1 du code pénal). Se faire remettre le lot au moyen d’une manœuvre — fausse solution, faux témoignage, faux constat, usurpation de l’identité du véritable découvreur — c’est une escroquerie, punie de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende (art. 313-1 du code pénal). Recevoir le lot en sachant qu’il a été obtenu ainsi expose au recel.

L’organisateur qui exclut un joueur doit garder à l’esprit qu’il exécute un contrat. Une exclusion non prévue par le règlement, ou prononcée sans que la triche soit établie, engage sa responsabilité contractuelle et peut se solder par la condamnation à délivrer le lot ou son équivalent.

L’organisateur qui triche, ou qui n’a pas de solution

C’est le risque le plus lourd pour l’organisateur. Un jeu dont la solution n’existe pas, dont la cache n’a jamais été placée, dont les énigmes sont insolubles, ou dont le gagnant est un proche de l’organisateur, constitue une pratique commerciale trompeuse (art. L. 121-2 C. consom.).

La sanction est de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel ou à 50 % des dépenses engagées pour la publicité, et cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne (art. L. 132-2 C. consom.) — ce qui est le cas de toute chasse au trésor commercialisée sur internet. Si l’intention de tromper pour obtenir le paiement des coffrets est démontrée, la qualification d’escroquerie devient disponible. La société organisatrice est poursuivable dans les conditions de l’article 121-2 du code pénal, le taux maximum de l’amende étant alors quintuplé (art. 131-38).

Sur le terrain civil, l’organisateur qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer : c’est le quasi-contrat d’annonce de gain consacré par Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, n° 98-22.981, rendu au visa de l’ancien article 1371 du code civil. L’aléa doit apparaître à première lecture, dès l’annonce du gain, et ne peut résulter d’un document postérieur (Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 05-18.469).

Un point que l’on ne trouve nulle part et qu’il faut connaître avant d’assigner : depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1300 du code civil définit certes le quasi-contrat comme un fait purement volontaire dont il résulte parfois un engagement de son auteur envers autrui, mais son alinéa 2 énumère trois quasi-contrats seulement — gestion d’affaires, paiement de l’indu, enrichissement injustifié — sans mentionner l’annonce de gain. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de dire clairement si le quasi-contrat prétorien de 2002 survit à cette codification. En l’état, on fonde la demande à titre principal sur le contrat, et sur le quasi-contrat à titre subsidiaire.

Les allégations trompeuses engagent la responsabilité pénale du professionnel selon la même mécanique, quel que soit le secteur : ce qui compte est l’effet de l’allégation sur le comportement économique du consommateur, non la bonne foi affichée.

Contester la victoire d’un autre : ce qu’il faut démontrer

C’est la situation la plus délicate. Le joueur convaincu que le vainqueur annoncé n’a pas réellement résolu les énigmes n’a, en règle générale, aucun droit sur le lot : il devrait démontrer qu’il aurait dû être déclaré gagnant à sa place, ce qui suppose de prouver sa propre solution et son antériorité. À défaut, son préjudice ne peut guère consister qu’en la perte d’une chance de gagner, et le montant en sera modeste.

Deux réflexes s’imposent avant toute action. D’abord, faire constater par commissaire de justice l’état des publications de l’organisateur — le règlement, les annonces, les indices diffusés —, parce qu’un site internet se modifie sans laisser de trace. Ensuite, s’abstenir de toute mise en cause publique : imputer une fraude que l’on ne peut pas établir, c’est s’exposer à la diffamation, définie et punie par les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Ce que les grandes chasses au trésor étrangères apprennent aux organisateurs français

Les précédents britanniques et américains n’ont aucune valeur normative en France : le droit anglais et le droit des États américains ne s’appliquent pas ici, et les solutions qui suivent ne sont transposables ni comme règles, ni comme arguments. Ils valent pour autre chose : ce sont les seules chasses au trésor de grande ampleur ayant produit un contentieux réel, et elles montrent où les jeux se cassent.

Masquerade, Royaume-Uni : la fuite vient de l’entourage de l’organisateur

En 1979, l’artiste Kit Williams publie Masquerade, un livre dont les quinze peintures dissimulent l’énigme menant à un lièvre d’or enterré quelque part en Angleterre. En 1982, un certain « Ken Thomas » adresse à l’auteur un croquis que celui-ci reconnaît comme la bonne localisation : le lièvre est déterré à Ampthill Park.

Six ans plus tard, la presse britannique révèle que « Ken Thomas » était le pseudonyme d’un homme dont l’associé fréquentait l’ancienne compagne de Kit Williams — laquelle connaissait la zone d’enfouissement sans connaître la solution des énigmes. Deux professeurs de physique, eux, avaient réellement résolu le puzzle et creusé au bon endroit sans repérer le coffret d’argile dans les déblais qu’ils avaient laissés. Entretemps, la société qui exploitait le jeu a été liquidée : son seul actif de valeur, le lièvre d’or, a été mis en vente aux enchères.

Deux enseignements, et ils sont directement opérationnels en droit français. Le premier : la fuite ne vient jamais des joueurs, elle vient de l’entourage de l’organisateur. Une clause d’exclusion limitée aux salariés et aux membres de la famille ne suffit pas ; elle doit viser les anciens conjoints, les prestataires, leurs proches, et être doublée d’un cloisonnement réel de l’information — celui qui connaît la cache ne doit pas connaître la solution, et réciproquement. Le second : le lot du jeu a fini dans le patrimoine à réaliser d’une société en faillite, exactement comme la Chouette d’or en France. Deux jeux emblématiques, deux pays, le même accident.

Forrest Fenn, États-Unis : le vrai risque n’est pas le lot, ce sont les chercheurs

Entre 2010 et 2020, le marchand d’art Forrest Fenn a caché un coffre de pièces d’or et de pierres précieuses dans les Rocheuses, la solution tenant dans un poème de vingt-quatre vers. Plusieurs centaines de milliers de personnes l’ont cherché. Plusieurs y ont laissé la vie. Un chercheur a plaidé coupable devant la justice fédérale pour avoir creusé dans un cimetière situé dans le parc de Yellowstone, du chef d’excavation de ressources archéologiques et de dégradation de biens appartenant à l’État fédéral, encourant à ce titre plusieurs années d’emprisonnement et des amendes considérables.

Fenn et sa famille ont subi harcèlement, menaces et intrusions ; le gagnant, un étudiant en médecine, a d’abord tenu son identité secrète, jusqu’à ce qu’une décision de justice fédérale contraigne la succession Fenn à la communiquer dans le cadre de l’action engagée par une chercheuse qui soutenait qu’on lui avait volé sa solution.

Pour un organisateur français, trois conséquences. Le choix de la cache est une décision de sécurité avant d’être une décision créative : une cache en zone dangereuse, difficile d’accès ou protégée produit deux effets en chaîne, l’accident du joueur et l’infraction qu’il commet en creusant, et c’est celui qui l’a envoyé là que l’on recherchera. La discrétion promise au gagnant ne résiste pas à une décision de justice : l’anonymat que vous lui garantissez dans le règlement ne vous dispense pas de communiquer son identité si un juge l’ordonne. Enfin, la contestation de la victoire est le contentieux naturel de ces jeux, et elle vise l’organisateur autant que le gagnant.

Le même jeu payant est licite au Royaume-Uni et aux États-Unis, et pénalement interdit en France

C’est la divergence la plus lourde de conséquences, et celle que les organisateurs qui s’inspirent d’un modèle anglo-saxon ignorent systématiquement.

Au Royaume-Uni, le Gambling Act 2005 distingue la loterie du prize competition. Aux termes de son article 14, un dispositif n’est pas réputé reposer entièrement sur le hasard lorsqu’il exige une compétence, un jugement ou des connaissances dont on peut raisonnablement attendre qu’ils dissuadent une proportion significative des candidats de participer, ou empêchent une proportion significative des participants de gagner. Un jeu d’énigmes exigeant, même payant, échappe donc à la réglementation des loteries.

Aux États-Unis, la loterie illicite se définit par la réunion de trois éléments — un lot, le hasard, une contrepartie. Supprimer l’un des trois suffit. Un concours d’adresse ou d’intelligence supprime le hasard : il peut donc, dans la plupart des États, exiger un paiement. Quelques États restreignent néanmoins les concours payants, et l’Arizona impose un enregistrement préalable des concours d’adresse à participation payante.

En France, la règle est exactement inverse. L’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure prohibe l’opération offerte au public moyennant sacrifice financier pour faire naître l’espérance d’un gain, et précise que cette interdiction recouvre les jeux dont le fonctionnement repose sur le savoir-faire des joueurs. Ce qui constitue au Royaume-Uni la condition même de la licéité — l’exigence d’une véritable compétence — est en France l’élément qui prive l’organisateur de l’échappatoire.

La conséquence pratique est double. Un organisateur français ne peut pas importer un modèle britannique ou américain en se fiant à sa licéité dans son pays d’origine. Et un opérateur étranger qui ouvre sa chasse au trésor payante au public français ne se trouve pas hors d’atteinte : la loi pénale française s’applique dès lors qu’un des faits constitutifs de l’infraction a eu lieu sur le territoire de la République (art. 113-2 du code pénal), et l’offre au public en est un.

Qui possède le trésor déterré : trois réponses pour les mêmes faits

Au Royaume-Uni, le Treasure Act 1996 a remplacé l’ancienne règle du treasure trove. L’inventeur doit signaler sa découverte au coroner dans les quatorze jours ; celui-ci détermine, au terme d’une enquête, si l’objet répond à la définition légale du trésor. Si oui, l’objet revient à la Couronne, les musées peuvent l’acquérir, et une récompense pouvant aller jusqu’à la valeur vénale est partagée entre l’inventeur et le propriétaire du terrain. La définition, initialement fondée sur la teneur en métal précieux et l’ancienneté, a été élargie par le Treasure (Designation) (Amendment) Order 2023 aux objets présentant un intérêt exceptionnel pour l’histoire, l’archéologie ou la culture.

Aux États-Unis, il n’existe pas de règle unique : la solution dépend de l’État. Dans Corliss v. Wenner (34 P.3d 1100, Idaho Ct. App. 2001), deux ouvriers creusant une allée sur un ranch mettent au jour un bocal contenant quatre-vingt-seize pièces d’or. La juridiction d’appel de l’Idaho écarte purement et simplement la règle du treasure trove et son « finders keepers » : un bien enfoui dans le sol dans des conditions excluant l’idée d’une perte est présumé appartenir au propriétaire du fonds. Les ouvriers n’obtiennent rien.

Les faits sont, à peu de chose près, ceux de l’arrêt français du 16 juin 2021 : des ouvriers, une excavation, de l’or dans un contenant. Trois systèmes, trois issues. Rien pour les découvreurs dans l’Idaho. Une récompense partagée avec le propriétaire, mais un objet qui revient à l’État, au Royaume-Uni. La moitié de la valeur pour le ou les inventeurs en France, en vertu de l’article 716 du code civil — c’est, de loin, le régime le plus favorable au chercheur, et la raison pour laquelle un inventeur français a tout intérêt à ne rien signer avant d’avoir mesuré ses droits.

Vos recours, selon votre position

Vous êtes le gagnant et l’organisateur refuse de remettre le lot

Le fondement principal est le règlement du jeu, qui est un contrat : vous demandez l’exécution forcée de l’obligation de délivrance et, subsidiairement, des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. À titre subsidiaire, si l’organisateur vous a annoncé nominativement le gain sans réserve, le quasi-contrat d’annonce de gain issu de l’arrêt du 6 septembre 2002 permet de réclamer la délivrance du gain lui-même, et non une simple indemnité — sous la réserve, exposée plus haut, que sa survie à la codification de 2016 n’a pas été tranchée.

L’organisateur objectera parfois l’exception de jeu de l’article 1965 du code civil, aux termes duquel la loi n’accorde aucune action pour une dette du jeu. La Cour de cassation ne s’est pas prononcée avec netteté sur son application à une chasse au trésor licite dont le règlement fixe les obligations de l’organisateur. La prudence commande de fonder la demande à titre principal sur le contrat que constitue le règlement, et de traiter l’exception de jeu comme une objection à écarter dans les écritures plutôt que comme un obstacle acquis.

Vous êtes l’organisateur et l’on conteste votre jeu

La défense se construit sur trois lignes. Sur la recevabilité : le demandeur a-t-il participé conformément au règlement, condition posée par l’arrêt du 19 mars 2015 ? Sur le fond : le règlement a-t-il été respecté, et pouvez-vous le prouver dans sa version d’origine ? Sur le quantum : la demande porte-t-elle sur le lot lui-même ou sur une perte de chance, seule indemnisable lorsque le demandeur ne démontre pas qu’il aurait gagné ?

La qualification du jeu au regard des articles L. 320-1 du code de la sécurité intérieure et L. 121-20 du code de la consommation doit être vérifiée dès la première assignation, y compris lorsqu’elle n’est pas soulevée : c’est elle qui commande le risque pénal, et il est préférable de la traiter avant qu’un plaignant ou une association de consommateurs ne saisisse le parquet.

Constituer la preuve avant d’agir

Sur un jeu qui se déroule en ligne et sur le terrain, la preuve s’évapore vite. Faites constater par commissaire de justice l’état du site, du règlement et des messages de l’organisateur. Conservez horodatés vos envois de solution, vos échanges et vos relevés de position. Photographiez la cache et son environnement avant toute manipulation. Si vous avez découvert un objet susceptible de relever de l’article 716 du code civil, déclarez la découverte, ne la déplacez pas, et n’acceptez aucun partage avant d’avoir fait examiner l’accord qu’on vous soumet.

Lorsque les faits relèvent de l’escroquerie ou de la pratique commerciale trompeuse et que la plainte simple reste sans suite, la plainte avec constitution de partie civile permet de forcer l’ouverture d’une information judiciaire.

Avant de lancer votre jeu, ou d’engager une action

La règle qui décide de tout — payant ou gratuit, hasard ou savoir-faire, avance financière ou accès libre — se joue sur des détails de conception que l’on fixe au lancement et que l’on ne rattrape plus ensuite. Du côté du joueur, elle se joue sur la qualité de la preuve constituée dans les heures qui suivent la découverte. Dans les deux cas, ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre jeu, à votre règlement et à votre terrain. Les faits comptent autant que le droit.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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