Selon l’article 450-1 du Code pénal, « constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement« .
Il s’agit donc d’une infraction d’anticipation : elle permet de réprimer la volonté criminelle avant le passage à l’acte, même si le projet est resté à l’état de préparation.
L’association de malfaiteurs est une infraction obstacle : c’est l’idée qu’il y a des actes préparatoires d’infractions qui sont d’une telle importance qu’on va les réprimer même si l’infraction ne se réalise pas.
Par exemple, en matière de terrorisme, vous pouvez condamner quelqu’un pour la préparation d’un attentat même si l’attentat n’a pas eu lieu.
L’infraction d’association de malfaiteurs vise à sanctionner ceux qui, par certains actes, se sont organisés en vue de préparer la commission d’un ou plusieurs crimes ou délits. Peu importe, dès lors, que ces infractions n’aient finalement pas été commises ou que leur réalisation ne soit pas démontrée : l’association de malfaiteurs demeure punissable en elle-même.
Le texte juridique
« Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Lorsque l’infraction préparée est un crime pour lequel la loi prévoit une peine de réclusion criminelle à perpétuité ou une répression aggravée en cas de commission en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des crimes autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa ou des délits punis de dix ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Une infraction ancienne et évolutive
L’infraction d’association de malfaiteurs ne date pas d’hier. Elle figurait déjà dans le Code pénal de 1810, aux articles 265 et suivants. À l’origine, ce dispositif avait été institué pour réprimer les bandes criminelles qui terrorisaient les campagnes durant la Révolution. On les surnommait les « chauffeurs de pâturons », en raison de leur sinistre méthode consistant à brûler les pieds de leurs victimes afin de leur faire avouer où se trouvaient leurs économies. À la fin du XIXᵉ siècle, l’infraction fut mobilisée pour lutter contre les anarchistes, au prix d’un net assouplissement de ses conditions. Peu enclins aux structures hiérarchisées et aux organisations formalisées, ces derniers conduisirent le législateur à réviser le dispositif en 1893 : désormais, une simple « entente » entre individus, dès lors qu’elle est « en vue de » la commission d’actes criminels, suffit à en caractériser l’existence.
Depuis 1994, elle est prévue à l’article 450-1 du Code pénal.
En parallèle, une circonstance aggravante voisine a été créée par la loi du 2 février 1981 : la bande organisée, désormais prévue à l’article 132-71 du Code pénal.
La loi du 13 juin 2025 relative au narcotrafic a renforcé l’arsenal. Elle a aggravé les peines et créé un nouvel article 450-1-1 du Code pénal qui incrimine le concours à une organisation criminelle, lorsque l’association prend la forme d’une structure hiérarchisée et durable.
Une infraction-obstacle
L’association de malfaiteurs est l’archétype du délit-obstacle : une incrimination conçue pour intervenir en amont de toute infraction consommée, en réprimant non pas des faits accomplis, mais la préparation même du crime ou du délit. Elle se distingue ainsi tant des infractions finalement commises par ses membres que des actes matériels susceptibles d’en constituer l’exécution.
Ce mécanisme relève d’une logique de répression anticipée. Pour prévenir la commission d’infractions particulièrement graves, le législateur choisit de sanctionner, par avance, des comportements regardés comme porteurs d’un risque suffisant. Le Code de la route en fournit une illustration parlante : l’excès de vitesse est pénalisé non pour lui-même, mais afin d’éviter que la répression n’ait, demain, à porter sur des homicides ou des blessures involontaires.
L’association de malfaiteurs obéit à une rationalité similaire. Lorsque l’enquête met au jour une cache d’armes, des cagoules ou les plans détaillés d’un établissement bancaire, l’intervention de l’autorité judiciaire n’est pas subordonnée au passage à l’acte. C’est en cela que l’infraction est singulière : en l’absence de toute tentative, et sans commencement d’exécution, la seule phase préparatoire suffit à ouvrir la voie à la répression pénale.
Toute la difficulté de l’infraction-obstacle tient toutefois à la détermination de son seuil de déclenchement. La frontière à partir de laquelle un comportement devient pénalement répréhensible est particulièrement incertaine.
L’exemple est classique : celui qui prête un espace de stockage à un tiers pour une durée déterminée, sans contrepartie et sans connaître l’usage qui en sera fait, usage qui se révélera ultérieurement être l’entreposage de produits stupéfiants. Pour certains juges, une telle situation pourrait déjà caractériser une association de malfaiteurs, malgré l’absence d’intention criminelle.
Plus encore, la jurisprudence admet désormais que le simple fait de fréquenter des individus impliqués dans un trafic de stupéfiants, sans y participer directement, puisse suffire à emporter qualification pénale. Le déplacement est profond : la répression ne porte plus sur un comportement objectivement délictueux, mais sur une dangerosité potentielle, déduite de l’environnement relationnel de l’intéressé.
C’est là toute l’ambiguïté — et toute la fragilité — de l’infraction-obstacle : à mesure que le seuil de punissabilité s’abaisse, le droit pénal cesse de sanctionner des actes pour se rapprocher d’un droit pénal de la suspicion, où l’anticipation du risque tend à primer sur la réalité de la faute.
Pourquoi l’association de malfaiteurs existe ?
L’association de malfaiteurs est souvent spontanément rattachée au terrorisme. Cette intuition n’est pas fortuite : c’est précisément dans les matières où le risque est maximal que l’infraction révèle le mieux sa raison d’être.
Il s’agit, indéniablement, d’une incrimination utile. Elle permet d’intervenir en amont, en réprimant des actes préparatoires sans attendre la commission effective d’un crime. La logique qui la sous-tend est avant tout préventive : protéger l’ordre public et éviter que des infractions graves ne soient commises, plutôt que sanctionner, a posteriori, leurs conséquences.
C’est là l’intérêt spécifique de l’association de malfaiteurs : offrir à l’autorité judiciaire un levier pour neutraliser un projet criminel avant le passage à l’acte, lorsque les éléments réunis permettent de considérer que le danger est suffisamment caractérisé. En d’autres termes, elle rend possible une réponse pénale avant l’irréversible, lorsque des vies humaines, la sécurité des personnes ou des intérêts essentiels sont menacés.
L’élément matériel
Trois composantes doivent être réunies.
L’existence d’une association
La loi vise un groupement ou une simple entente entre plusieurs personnes. Il n’est pas nécessaire d’identifier tous les membres ni d’établir une structure hiérarchique. La Cour de cassation a admis qu’une association de malfaiteurs peut être constituée par seulement deux personnes (Cass. crim., 30 avr. 1996, n° 94-86.107).
La distinction avec la bande organisée est ici essentielle. Cette dernière suppose une structure et une hiérarchie : « la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres » (Cass. crim., 8 juill. 2015, n° 14-88.329 ; Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.151).
Selon la Convention de New York du 15 novembre 2000, le groupement criminel organisé désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves. Cette conception a été reprise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 (n° 2004-492 DC).
La réforme de 2025 a d’ailleurs introduit l’article 450-1-1 du Code pénal qui incrimine spécifiquement l’organisation criminelle, définie comme une association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant certains crimes ou délits graves listés à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
La raison d’être de l’association
Les individus doivent poursuivre un but commun : la préparation d’un ou plusieurs crimes ou délits graves. Le champ d’application est donc limité aux crimes et aux délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
Il n’est pas nécessaire que le projet soit défini dans ses moindres détails (date, lieu, moyens). La loi exige seulement la préméditation et la volonté commune de préparer une infraction.
Les faits matériels
L’association de malfaiteurs doit être caractérisée par un ou plusieurs faits matériels. Ces actes donnent corps à l’entente et permettent d’établir la preuve. Ils peuvent consister en l’achat d’armes ou de produits chimiques, la fabrication de fausses plaques, le repérage de lieux, la constitution de plans, la prise de photographies ou encore la fabrication d’explosifs.
La jurisprudence admet que ces actes peuvent être appréciés dans leur globalité à travers un faisceau d’indices concordants, sans qu’une preuve matérielle unique soit exigée.
L’élément moral
L’association de malfaiteurs est une infraction intentionnelle. Ce qui est sanctionné, c’est la volonté consciente de préparer une infraction grave en s’associant avec d’autres. C’est précisément cet élément moral qui justifie que la répression intervienne très en amont, parfois alors qu’aucun acte de commission n’a encore été accompli.
C’est pourquoi la critique est forte : la simple intention, si elle est corroborée par des indices matériels, suffit à caractériser l’infraction. Le droit pénal français, traditionnellement centré sur les actes, accepte ici de punir une phase préparatoire, ce qui brouille la frontière entre droit pénal de l’acte et droit pénal de l’intention.
Les différentes formes d’association de malfaiteurs
L’association de malfaiteurs de droit commun
Elle est prévue à l’article 450-1 du Code pénal. Elle s’applique à tous les crimes et délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement.
L’association de malfaiteurs à visée terroriste
L’article 421-2-1 du Code pénal réprime la participation à une association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Elle permet d’intervenir en amont contre des projets d’attentat. Ici, le simple soutien logistique ou la participation à un réseau peut suffire.
L’association de malfaiteurs en matière informatique
L’article 323-4 du Code pénal prévoit une variante spécifique : l’association de malfaiteurs en vue de préparer des infractions informatiques (atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données).
Les sanctions
La répression a été durcie par la loi du 13 juin 2025. Désormais, la sévérité des peines varie selon la gravité de l’infraction projetée.
- Lorsque l’infraction préparée est un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité ou commis en bande organisée, la participation à une association de malfaiteurs est punie de 15 ans de réclusion criminelle et de 225 000 € d’amende.
- Lorsque les infractions préparées sont des crimes autres que ceux mentionnés ci-dessus ou des délits punis de 10 ans, la peine est de 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
- Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, la peine est de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Des peines complémentaires sont prévues à l’article 450-3 du Code pénal.
L’organisation criminelle
La réforme de 2025 a introduit une nouvelle infraction : l’organisation criminelle (art. 450-1-1). Elle vise les associations de malfaiteurs qui prennent la forme d’une structure hiérarchisée et organisée.
Constitue une organisation criminelle toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes ou certains délits graves mentionnés à l’article 706-73 du Code de procédure pénale.
Est également incriminé le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière. Cette nouvelle infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Cumul avec la bande organisée
Longtemps, la question s’est posée de savoir si l’on pouvait cumuler l’association de malfaiteurs et une infraction commise en bande organisée, sans violer le principe ne bis in idem.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (n° 21-80.237, publié au Bulletin), a tranché : il est possible de déclarer une personne coupable à la fois d’association de malfaiteurs et d’une infraction commise en bande organisée, y compris lorsque les faits retenus sont identiques.
La chambre criminelle justifie ce cumul en considérant que l’association de malfaiteurs est une infraction autonome, impliquant la participation à une entente en vue de commettre des infractions, tandis que la bande organisée est une circonstance aggravante tenant aux conditions de commission de l’infraction.
C’est quoi le problème avec l’association de malfaiteurs ?
L’association de malfaiteurs est l’une des infractions les plus critiquées du droit pénal français. Plusieurs raisons expliquent cette contestation.
Une infraction « chewing-gum » : filet de sécurité et solution de repli
L’association de malfaiteurs est fréquemment mobilisée dans les affaires sensibles — terrorisme, grand banditisme, corruption politique — lorsque les chefs d’accusation principaux peinent à tenir, faute de preuves suffisantes. Elle devient alors une infraction de repli, permettant malgré tout d’entrer en voie de condamnation.
L’expression d’« infraction chewing-gum » dit bien ce qu’elle signifie : une incrimination extensible à volonté, mobilisée lorsque les preuves directes d’une corruption, d’un financement illicite ou d’un trafic font défaut. Sa plasticité en fait un instrument particulièrement attractif dans les dossiers complexes ou fragiles sur le plan probatoire.
En pratique, il suffit parfois que deux personnes se soient rencontrées, aient échangé, et que l’enquête fasse apparaître quelques indices matériels — notes éparses, repérages imprécis, échanges de messages ambigus — pour que soit retenue l’existence d’une entente préparatoire. L’association de malfaiteurs devient alors un outil commode pour l’accusation, précisément parce qu’elle ne requiert pas la démonstration d’un passage à l’acte ni même d’un projet criminel précisément défini.
C’est ainsi qu’elle est souvent présentée comme l’ultime recours lorsque les éléments disponibles ne permettent pas de caractériser solidement les infractions principales. L’observation n’est pas infondée. Dans certaines affaires, l’infraction fonctionne comme un filet de sécurité procédural, une véritable infraction de rattrapage : on ne peut pas vous punir pour ce que vous avez fait, alors on vous punira pour avoir voulu le faire.
Plus problématique encore, il n’est pas rare que le ministère public — ou le juge d’instruction — renvoie un justiciable à la fois pour un crime ou un délit déterminé et pour l’association de malfaiteurs en vue de le commettre. Les qualifications se cumulent. Cette pratique offre une solution de secours : si la preuve fait défaut pour l’infraction principale, l’association de malfaiteurs subsiste. Elle devient alors une véritable assurance judiciaire, mobilisée lorsque les preuves sont fragiles, voire inexistantes.
Dans le dossier Sarkozy dit « libyen », on a par exemple constaté un usage particulièrement révélateur de l’infraction d’association de malfaiteurs. Conçue pour sanctionner une phase préparatoire et collective, en amont de la commission d’infractions à venir, elle a été mobilisée pour se substituer aux infractions principales — corruption passive, recel de détournement de fonds publics, financement illicite de campagne — au motif que celles-ci étaient juridiquement impossibles à caractériser. Cette substitution est d’autant plus frappante que, selon le jugement lui-même, le processus délictueux aurait été mené à son terme : le pacte corruptif aurait bien été noué. Pourtant, la corruption a été jugée pénalement inopérante, dès lors que Nicolas Sarkozy n’était pas encore président de la République au moment des faits. Il en résulte une contradiction difficilement surmontable : comment prétendre sanctionner une « entente en vue de commettre » des actes dont on affirme simultanément qu’ils ne constituent pas des infractions pénales ? L’association de malfaiteurs ne peut être qualifiée qu’au regard d’infractions projetées juridiquement existantes. À défaut, elle cesse d’être un délit-obstacle pour devenir une incrimination autonome et abstraite, détachée de toute infraction principale viable — autrement dit, une fiction pénale.
Or, une autre voie existe. Plus exigeante, mais plus fidèle aux principes de l’État de droit : celle qui consiste à abandonner les poursuites lorsque la preuve n’est pas rapportée, et à admettre, le cas échéant, l’hypothèse de l’innocence.
Le glissement potentiel vers une infraction de pure intention
La question se pose inévitablement : l’association de malfaiteurs sanctionne-t-elle une intention criminelle, plutôt qu’un comportement objectivement répréhensible ?
En principe, la réponse est négative. Le texte exige que la résolution criminelle soit matérialisée par des actes concrets. L’infraction ne saurait donc, en théorie, se réduire à la seule intention. Toutefois, lorsque les faits invoqués pour caractériser cette intention sont faiblement explicites, le risque d’une subjectivation excessive du délit devient réel, laissant une place considérable à l’appréciation des juges. Ainsi, le fait « d’organiser une réunion », pris isolément, ne dit strictement rien de ce qui y a été envisagé, ni même de l’existence d’un projet criminel.
C’est précisément là que réside la difficulté. La matérialité exigée pour entrer en voie de condamnation apparaît, dans bien des dossiers, peu consistante. En l’état du droit positif — et c’est là le danger — l’association de malfaiteurs n’est assortie que de très peu de garde-fous. La nature du projet criminel n’a pas à être précisément définie ; le rôle exact du prévenu au sein du groupement peut demeurer indéterminé ; et l’association peut être constituée de deux personnes seulement. Plus problématique encore, le crime ou le délit dont la préparation est alléguée n’a pas à être identifié avec certitude.
Avec des exigences probatoires aussi réduites, on assiste à un glissement préoccupant : la charge de la preuve tend à s’inverser, au profit d’une forme de quasi-présomption de culpabilité. Ce n’est plus à l’accusation d’établir l’existence d’un projet criminel déterminé, mais au prévenu de démontrer qu’il n’en avait aucun. Une telle logique se situe à rebours des principes fondamentaux du droit pénal, au premier rang desquels figure la présomption d’innocence.
Il n’est donc pas contestable que l’association de malfaiteurs soit parfois utilisée comme un filet de sécurité procédural, une infraction de rattrapage permettant de pallier l’insuffisance de la preuve d’infractions plus précisément caractérisées. C’est précisément cette plasticité — qui fait sa force opérationnelle — qui constitue aussi sa principale fragilité au regard de l’État de droit.
Une condamnation possible sans acte commis
L’association de malfaiteurs est indépendante du résultat. Une personne peut être condamnée alors même qu’aucun crime ou délit n’a été commis, aucune somme d’argent transférée, aucune arme utilisée.
C’est la gravité de l’intention, corroborée par des indices, qui suffit à emporter condamnation. Cette logique, très en amont sur l’iter criminis, interroge sur l’équilibre entre prévention et répression.
La preuve par faisceau d’indices
Autre difficulté majeure : la jurisprudence admet que la culpabilité puisse être retenue sur la base d’un faisceau d’indices concordants, sans qu’aucune preuve matérielle unique, directe et irréfutable ne soit exigée.
Le juge se fonde alors sur un ensemble d’éléments qui, pris isolément, ne démontreraient rien, mais qui, mis en perspective, sont réputés révéler l’existence d’un projet criminel. Peuvent ainsi être invoqués des appels téléphoniques, des rencontres, des achats ordinaires ou encore des documents au contenu ambigu. Ce n’est pas chaque fait qui est probant, mais leur accumulation, interprétée comme signifiante.
Pour la défense, l’exercice devient particulièrement délicat. Il ne s’agit plus de contester une preuve déterminée, mais de déconstruire un raisonnement global, en démontrant que chacun des indices peut recevoir une explication alternative, licite et cohérente. Or, plus les indices s’additionnent, plus la démonstration devient ardue, alors même que chacun d’eux demeure intrinsèquement équivoque.
Cette méthode conduit à un abaissement préoccupant de l’exigence probatoire, pourtant essentielle à la prévention de l’arbitraire. La procédure pénale repose pourtant sur des seuils distincts : la mise en examen suppose des indices graves ou concordants ; le renvoi devant une juridiction de jugement exige des charges ; la condamnation, elle, devrait reposer sur des preuves.
Avec la technique du faisceau d’indices, ces distinctions tendent à s’effacer. L’exigence de preuve est abaissée précisément au stade où elle devrait être la plus élevée. Or, l’article 353 du Code de procédure pénale rappelle que la condamnation doit être fondée sur des preuves seules à même de forger l’« intime conviction » du juge ou du juré. Les termes sont clairs : le texte ne fait aucune référence à un faisceau d’indices.
En présence de simples indices, fussent-ils qualifiés de concordants, et en l’absence de preuve, la relaxe ou l’acquittement devraient constituer l’unique issue conforme aux principes du droit pénal.
Une infraction inadaptée aux délits instantanés : la confusion entre préparation et exécution
L’association de malfaiteurs est conçue pour des infractions supposant l’existence d’une phase préparatoire autonome, distincte de l’acte de commission : repérages, organisation logistique, acquisition de moyens matériels. Or, cette architecture pénale se révèle largement inadaptée à certains délits tels que la corruption ou le délit d’initié, qui se caractérisent par un acte instantané, parfois réduit à une parole, une décision ou un ordre.
Dans ces hypothèses, la préparation est déjà englobée dans l’acte de commission lui-même. Chercher à isoler une phase préparatoire distincte revient alors à brouiller artificiellement la frontière entre préparation et exécution. Le risque est évident : le délit d’association de malfaiteurs ne sanctionne plus un projet criminel en amont, mais rejoue, sous une autre qualification, l’infraction elle-même.
Ce glissement est problématique. En principe, préparer un délit, ce n’est pas le commettre ; inversement, le commettre, ce n’est plus le préparer. En mobilisant l’association de malfaiteurs pour des infractions qui ne comportent pas de véritable phase préparatoire autonome, le droit pénal perd en lisibilité et en cohérence, au détriment de la sécurité juridique et du principe de légalité.
Un débat politique et philosophique
Sur le plan strictement juridique, les juges appliquent une incrimination prévue par le législateur. Mais sur le plan politique et philosophique, le débat est vif.
Faut-il admettre qu’une intention criminelle, simplement étayée par des indices, puisse valoir autant qu’un acte accompli ? Ne risque-t-on pas de basculer vers un droit pénal de l’intention, éloigné du principe fondamental de légalité des délits et des peines ?
Conclusion
L’association de malfaiteurs est un outil juridique puissant, pensé pour lutter contre la criminalité organisée et le terrorisme. Elle permet d’agir en amont, avant que des crimes ou délits graves ne soient commis.
Mais son caractère extensible, son recours au faisceau d’indices et son indépendance par rapport au résultat effectif en font une infraction controversée. Elle illustre la tension permanente entre l’efficacité de la répression et la protection des libertés individuelles.
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Questions fréquentes sur l’association de malfaiteurs
Peut-on être condamné pour association de malfaiteurs sans que l’infraction préparée ait été commise ?
Oui. L’association de malfaiteurs est une infraction autonome et indépendante du résultat. Une condamnation est possible même si le crime ou le délit préparé n’a jamais été commis, dès lors que l’entente et des faits matériels préparatoires sont établis.
Quelle différence entre association de malfaiteurs et complicité ?
La complicité suppose qu’une infraction a été commise et que le complice y a participé (aide, instigation, fourniture de moyens).
L’association de malfaiteurs, au contraire, sanctionne la préparation d’une infraction grave, même si celle-ci n’a jamais eu lieu. C’est une infraction d’anticipation.
Quelle différence entre association de malfaiteurs et bande organisée ?
L’association de malfaiteurs est une infraction autonome (art. 450-1 du Code pénal).
La bande organisée est une circonstance aggravante (art. 132-71 du Code pénal) qui majore la peine d’une infraction commise dans un cadre structuré et hiérarchisé.
Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022, il est admis que les deux qualifications puissent se cumuler.
Quels sont les délais de prescription de l’association de malfaiteurs ?
L’association de malfaiteurs est un délit. Elle se prescrit donc par 6 ans à compter des faits (art. 8 du Code de procédure pénale).
Toutefois, lorsqu’elle vise la préparation d’actes terroristes, la prescription peut être portée à 20 ans, car il s’agit alors d’un crime (art. 421-6 du Code pénal).
Quelles sont les peines encourues pour association de malfaiteurs ?
Les peines varient selon la gravité de l’infraction préparée :
- 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende si le projet vise un crime puni de la perpétuité ou commis en bande organisée.
- 10 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende si le projet concerne d’autres crimes ou des délits punis de 10 ans.
- 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende pour les délits punis d’au moins 5 ans.
La loi du 13 juin 2025 a introduit un nouveau délit : le concours à une organisation criminelle, puni de 3 ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende.
Quelle est la différence entre l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et la tentative de ce délit ?
La différence entre l’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit et la tentative de ce même délit tient essentiellement au stade du passage à l’acte et à l’objet de la répression.
L’association de malfaiteurs sanctionne une organisation collective en amont, avant tout commencement d’exécution. Elle repose sur l’existence d’une entente entre au moins deux personnes, matérialisée par des actes préparatoires, mais sans que l’infraction projetée ait commencé à être exécutée. Le droit pénal n’y punit pas l’atteinte portée au bien juridique protégé, mais la dangerosité intrinsèque du groupement et du projet criminel qu’il porte. Il s’agit d’un délit-obstacle, autonome, qui peut être constitué alors même que l’infraction finale n’a jamais été tentée.
La tentative, à l’inverse, suppose un commencement d’exécution du délit envisagé. L’auteur est déjà entré dans la phase d’exécution proprement dite, et l’infraction n’a échoué qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Ici, on ne sanctionne plus l’organisation ou l’intention préparatoire, mais un acte directement orienté vers la réalisation de l’infraction, suffisamment proche de sa consommation.
En résumé, l’association de malfaiteurs se situe avant la tentative : elle punit la préparation collective d’un projet criminel, tandis que la tentative suppose que ce projet ait commencé à se concrétiser. La frontière est théoriquement nette : tant qu’il n’y a pas de commencement d’exécution, on est au stade de la préparation ; dès qu’il y en a un, on bascule dans la tentative. C’est précisément cette frontière — parfois malmenée en pratique — qui structure la cohérence du droit pénal entre prévention et répression.
Comment se défendre face à une accusation d’association de malfaiteurs ?
La défense doit s’attacher à démontrer :
- l’absence d’entente réelle entre les personnes mises en cause,
- l’absence de finalité criminelle aux actes retenus comme indices,
- l’explication alternative ou licite de chaque fait matériel,
- les nullités de procédure éventuelles dans la collecte des preuves (écoutes, perquisitions, saisies).
L’assistance d’un avocat pénaliste est indispensable pour contester le faisceau d’indices et protéger vos droits tout au long de la procédure.
