Samedi 17 octobre 2026, la journée nationale contre la vie chère a tourné au pillage dans plusieurs centres-villes. À Rouen, les magasins Boulanger, Sephora et Swarovski ont été saccagés près de la rue Jeanne-d’Arc, la FNAC et une agence Matmut caillassées. À Bordeaux, des commerces du centre ont été pillés. À Nice, la préfecture a recensé environ 150 casseurs parmi 3 500 manifestants. À Paris, 855 personnes ont été interpellées, un chiffre que la préfecture de police qualifie elle-même de record.
Pour le commerçant qui ramasse ses vitres ce matin, une seule question compte : qui paie ? D’abord l’assurance, qui paie vite mais rarement tout. Ensuite l’État, qui paie le reste, parfois des années plus tard, à une condition : que le pillage soit le fait de la manifestation et non d’une bande venue piller. Les deux se jouent dès cette semaine, et sur les mêmes mots.
L’essentiel
L’assurance multirisque professionnelle est le premier payeur. La loi exclut les émeutes sauf clause contraire, mais la plupart des contrats professionnels les couvrent, et c’est à l’assureur de prouver l’émeute s’il veut refuser. La déclaration doit partir dans les deux jours ouvrés en cas de vol, avec une demande d’acompte.
Ce que l’assureur laisse (franchise, vétusté, plafonds, perte d’exploitation non garantie) se réclame à l’État. L’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure le rend responsable, sans faute, des dégâts causés par les attroupements et rassemblements. Le commerçant n’a ni à prouver une faute de la police, ni à identifier les auteurs.
L’État se défend presque toujours de la même manière : en soutenant que les dégâts sont l’œuvre d’un groupe organisé à seule fin de casser ou de piller, détaché de la manifestation. C’est sur ce point, et sur lui seul, que se gagnent ou se perdent ces dossiers.
Quand le pillage a lieu pendant le cortège, la cour administrative d’appel de Paris fait peser sur l’État la preuve de ce groupe organisé. Mais en 2026, le Conseil d’État a refusé quatre fois d’indemniser des commerces pillés aux Antilles, et la cour de Paris a refusé d’indemniser quatorze entreprises pillées en Nouvelle-Calédonie, faute de lien établi avec la revendication. L’heure, la rue et les auteurs du pillage décident de tout.
Le commerçant doit donc décrire des faits (une heure, une rue, un cortège), jamais reprendre le vocabulaire de la préfecture (casseurs organisés, bande venue piller), ni dans sa plainte, ni dans sa déclaration de sinistre.
Pour les gilets jaunes, il a fallu de cinq à sept ans pour obtenir un arrêt d’appel contre l’État. La demande préalable au préfet fait courir les intérêts : il faut l’envoyer tôt. Le délai pour agir expire le 31 décembre 2030 pour les faits du 17 octobre 2026.
L’assurance d’abord : ce qu’elle paie, ce qu’elle laisse, ce qu’elle peut refuser
L’assurance est le premier payeur, et le seul rapide. Le recours contre l’État se compte en années ; l’indemnité d’assurance, en semaines ou en mois. Tout commence donc par le contrat.
Premier réflexe : relire le contrat multirisque professionnel. Par défaut, la loi exclut ce risque :
« L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. […] il appartient à l’assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d’émeutes ou de mouvements populaires. » (article L. 121-8 du code des assurances)
En pratique, les contrats dommages aux biens professionnels comportent presque toujours une extension émeutes, mouvements populaires et vandalisme (« Dégâts collatéraux : qui paye ? », Actu-Juridique, 16 juin 2026). Mais si votre contrat ne la comporte pas, c’est à l’assureur de prouver l’émeute pour refuser. Le commerçant qui écrit « émeutiers » dans sa déclaration lui fait ce travail gratuitement.
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 (article 171) a créé une garantie émeutes obligatoire, aux articles L. 12-11-1 et suivants du code des assurances. Elle n’est pas en vigueur : elle attend une décision de la Commission européenne sur les aides d’État, puis un décret, au plus tard douze mois après cette décision. Elle ne s’applique donc pas aux dégâts du 17 octobre 2026.
Deuxième réflexe : déclarer le sinistre dans les délais. La loi interdit au contrat de prévoir moins de cinq jours ouvrés, et deux jours ouvrés en cas de vol (article L. 113-2, 4°, du code des assurances). Pour un pillage du samedi 17 octobre, cela peut signifier le mardi 20 octobre si le contrat s’en tient au minimum légal. Dans la même lettre, demander un acompte : c’est la trésorerie, plus que la vitrine, qui fait fermer les commerces pillés.
Vérifier aussi la garantie perte d’exploitation. Elle n’existe que si elle a été souscrite, elle suppose en général un dommage matériel aux locaux, et elle comporte souvent une franchise exprimée en jours de fermeture, qui reste à la charge du commerçant. Ces jours-là se réclament à l’État, comme le reste.
Troisième réflexe : réclamer à l’État ce que l’assureur ne paie pas. L’assureur qui vous indemnise est subrogé dans vos droits et se retourne lui-même contre l’État (article L. 121-12 du code des assurances), comme Axa, la MUDETAF, Generali, Chubb et Allianz l’ont fait dans la plupart des affaires citées plus bas. Mais il ne réclame que ce qu’il a payé. La franchise (455 euros pour Max et Moi, 7 939 euros pour l’hypermarché de Gaillac), la vétusté déduite, les plafonds, la perte d’exploitation non garantie restent à vous, et se réclament à l’État dans votre propre demande.
L’assureur se fait rembourser par l’État ce qu’il vous a versé. La franchise, c’est à vous de la réclamer : personne ne le fera à votre place.
Quand l’assureur refuse : ce que disent les juges
Le contentieux contre l’assureur relève du juge judiciaire, celui contre l’État du juge administratif. Les deux sont indépendants : on peut gagner contre l’un et perdre contre l’autre.
Une garantie perte d’exploitation peut jouer sans aucune vitrine brisée, si le contrat le dit. En février 2009, la grève générale en Martinique a bloqué l’accès du centre commercial La Galléria pendant plusieurs semaines. La société Hôtelière de l’Acajou, qui y exploitait un hôtel, avait souscrit chez GFA Caraïbes une police garantissant les grèves, émeutes et mouvements populaires, avec une perte d’exploitation due « même dans le cas où l’assuré n’a subi aucun dommage matériel direct ». L’assureur refusait de payer. Le tribunal, puis la cour d’appel de Fort-de-France, l’ont condamné à 54 287 euros, plus 20 000 euros de dommages-intérêts pour mauvaise foi, son refus ne s’expliquant « par aucun élément, face aux clauses claires et précises de la police ». La Cour de cassation n’a cassé que sur le point de départ des intérêts et sur 5 000 euros de dommages-intérêts ajoutés en appel sans avoir été demandés (Cass. 2e civ., 21 novembre 2013, n° 12-26.089).
Un assureur qui refuse de payer contre les termes clairs de sa propre police peut être condamné, en plus, pour mauvaise foi. En Martinique, cela lui a coûté 20 000 euros de plus.
Les conditions particulières l’emportent sur l’exclusion générale. En février 2012, à La Réunion, le maire de Saint-Denis a interdit un spectacle par crainte de la propagation des émeutes voisines. Les assureurs de l’organisateur, la société Event 56, opposaient l’exclusion des mouvements populaires figurant dans les conditions générales. Mais la garantie annulation des conditions spécifiques couvrait « toute cause hors du contrôle » de l’assuré, et sa liste de onze exclusions ne mentionnait pas les émeutes. La Cour de cassation a approuvé la condamnation des assureurs à 130 324,32 euros (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.589). Le refus de garantie se lit donc contrat entier en main, conditions particulières d’abord.
Une émeute préméditée reste une émeute. L’absence de spontanéité ne suffit pas à écarter la qualification d’émeute ou de mouvement populaire (Cass. 2e civ., 17 novembre 2016, n° 15-24.116, cité dans Actu-Juridique, 16 juin 2026, précité). C’est le miroir de la jurisprudence administrative : l’assureur dont le contrat exclut les émeutes a intérêt à décrire une foule revendicative, l’État a intérêt à décrire une bande organisée. Le commerçant, lui, doit s’en tenir aux faits.
Un pillage, ce sont deux sinistres, et souvent deux plafonds. Deux commerces marseillais pillés en juillet 2023 l’ont appris devant la même chambre du tribunal des activités économiques de Marseille. La boutique de vêtements Be Weep, exploitée par la société Luber, avait subi 178 614,69 euros de dommages selon les deux experts ; GAN avait versé une provision de 35 000 euros puis proposé 43 618,06 euros, au motif que le stock volé relevait de la garantie vol, déjà épuisée par son plafond, et non de la garantie émeutes, qui excluait « les vols ». Le tribunal, présidé par M. Brunello, a jugé que le sinistre relevait des deux garanties, mais que l’exclusion des vols, rédigée « de façon tout à fait lisible », privait la clause émeutes d’effet sur les marchandises volées. Il a en revanche retenu que les dégradations indemnisées au titre de la garantie émeutes déclenchaient la garantie perte d’exploitation, et condamné GAN à un complément de 41 948,44 euros, dont 33 255,40 euros de perte de marge brute (TAE Marseille, 3 avril 2025, n° 2024F00787). Le second commerce, un débit de tabac exploité par la société JCA, plaidait que la clause émeutes de SwissLife, qui excluait les dommages « résultant d’un vol », était une exclusion non rédigée en caractères très apparents, donc nulle au regard de l’article L. 112-4 du code des assurances. Le tribunal, présidé par Mme Héliot, y a vu une simple définition de l’objet de la garantie, et non une exclusion, et a appliqué le plafond vol au contenu. Mais il a condamné SwissLife à restituer les 10 000 euros qu’elle avait déduits de la perte d’exploitation au motif que le buraliste avait perçu l’aide du décret n° 2023-712 du 2 août 2023 : cette aide à la reprise d’activité n’a pas la même nature qu’une indemnité de perte d’exploitation, et aucune clause du contrat ne permettait la déduction (TAE Marseille, 29 janvier 2026, n° 2024F01593).
Trois enseignements. Le premier est défavorable : face à une clause émeutes qui écarte les vols, les juges marseillais ont, deux fois, appliqué au stock pillé le plafond de la garantie vol, souvent bien plus bas. C’est à la souscription, pas après le pillage, que ce plafond se négocie. Le deuxième est favorable : la perte d’exploitation se chiffre à part, et elle peut être déclenchée par les seules dégradations, même quand le vol n’ouvre pas droit à la garantie. Le troisième : une aide publique reçue après les faits ne se déduit pas de l’indemnité d’assurance si elle n’a pas le même objet et si le contrat ne le prévoit pas. Ce sont des jugements de première instance, susceptibles d’appel.
Le contrat qui exige un dommage matériel n’indemnise pas le blocage. Trois cours d’appel l’ont jugé. La cour d’appel de Toulouse, présidée par M. Vet, a refusé à l’hypermarché Leclerc exploité par la société Sodexco la perte d’exploitation due aux blocages des gilets jaunes de novembre et décembre 2018 : le contrat définissait le sinistre comme « la survenance d’un dommage matériel garanti », et l’expert avait noté qu’« aucun dommage matériel direct » n’était réclamé ; la soixantaine de caddies volés le dernier jour ne suffisait pas à expliquer la perte, et les denrées périmées n’entraient pas dans la liste, jugée limitative, des frais et pertes garantis (CA Toulouse, 20 février 2026, n° 23/02542). Détail instructif : l’expert de l’assureur avait d’abord renvoyé le commerçant vers l’État, dont la sous-préfecture avait rejeté la demande. La cour d’appel de Basse-Terre, présidée par M. Robail, a retiré à un restaurant les 16 467 euros de perte d’exploitation que le tribunal lui avait accordés après les troubles de décembre 2019, parce que les conditions particulières, qui l’emportent sur les conventions spéciales, écartaient la garantie « impossibilité d’accès » (CA Basse-Terre, 4 septembre 2025, n° 23/00994). La cour d’appel de Paris, présidée par Mme Champeau-Renault, a refusé à un hôtel parisien la perte d’exploitation subie pendant les gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites : sa garantie « impossibilité d’accès » ne jouait qu’après un incendie, une explosion, un événement climatique ou une catastrophe naturelle, et la fermeture des lignes de métro voisines n’y entrait pas (CA Paris, 8 novembre 2023, n° 21/08750). Même avec un dommage matériel, la perte doit être démontrée selon la méthode du contrat : le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, M. Gros statuant seul, a débouté un magasin de skate dont la vitrine avait été brisée en juillet 2023, parce que le commerçant n’avait rien réclamé à ce titre pendant l’expertise amiable, avait signé la lettre d’acceptation des dommages, et parce que la baisse de chiffre d’affaires après les émeutes, environ 18 %, correspondait à la tendance déjà constatée l’exercice précédent, soit 17,98 % (TJ Saint-Étienne, 15 mai 2025, n° 24/00982).
La leçon est la même dans tous les cas : la garantie perte d’exploitation se juge à sa rédaction exacte, et la perte se prouve par la comptabilité, en comparant avec la tendance d’avant les faits, pas avec le meilleur mois de l’année.
Le recours contre les auteurs et leurs assureurs reste théorique. Le commerçant peut demander réparation aux auteurs identifiés, et, s’ils sont mineurs, aux parents civilement responsables et à leurs assureurs. Mais l’assureur des parents peut opposer l’exclusion légale des émeutes, et ses plafonds vandalisme s’appliquent, quelle que soit l’ampleur des dégâts. Un vidéoclub d’Évreux détruit lors des émeutes de novembre 2005 l’a appris devant la Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt qui lui donnait raison (Cass. 2e civ., 22 novembre 2012, n° 11-19.523 et 11-19.806).
Dernier réflexe, si l’assureur refuse : exiger un refus écrit et motivé, et contester son expertise par une contre-expertise. Le référé-provision est une arme à double tranchant. Un café-bar pillé en 2023 l’a appris devant le tribunal de commerce de Pontoise : il avait assigné l’agent général, et non Allianz, pour obtenir une provision de 196 767,53 euros. Le juge des référés, Mme Barnault Lagneau, a mis l’agent hors de cause, refusé toute provision face aux contestations sérieuses de l’assureur sur la réalité des désordres, leur montant et les garanties, ordonné l’expertise judiciaire que demandait Allianz, et condamné le commerçant à 1 000 euros de frais (TC Pontoise, ordonnance de référé, 16 juillet 2025, n° 2025R00062). On assigne l’assureur lui-même, et on ne demande une provision que pour la part que l’assureur ne conteste pas. Enfin, l’action contre l’assureur se prescrit par deux ans à compter de l’événement (article L. 114-1 du code des assurances), alors que l’action contre l’État dispose de quatre ans. Les deux calendriers ne se confondent pas.
Pourquoi l’État paie sans avoir commis de faute
La règle date de la Révolution. La loi du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795) faisait payer aux habitants de la commune les dégâts commis par les attroupements sur son territoire. La logique était celle de la solidarité forcée : la communauté qui laisse se former l’émeute en répare les suites. La charge est passée à la commune avec la loi municipale du 5 avril 1884, puis à l’État avec l’article 92 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, le contentieux étant confié au juge administratif par la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 (historique retracé dans Droit administratif, LGDJ, 2024, n° 483).
La justification moderne tient en une phrase : l’État s’est réservé le monopole de l’ordre public. Le commerçant n’a pas le droit de défendre sa boutique par la force contre une foule, il doit compter sur la police. Quand la foule passe quand même, la collectivité nationale assume.
Le commerçant n’a pas le droit de défendre sa vitrine contre une foule. C’est précisément pour cela que l’État la lui rembourse.
Le texte aujourd’hui en vigueur :
« L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable […] » (article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure)
Trois conditions donc : un crime ou un délit (le bris de vitrine est une dégradation punie par l’article 322-1 du code pénal, le pillage un vol), commis à force ouverte ou par violence (un rideau métallique forcé suffit), par un attroupement ou rassemblement. Les deux premières ne posent presque jamais de difficulté. Tout se joue sur la troisième.
Le seul vrai débat : attroupement ou groupe organisé
Ce qui exclut l’indemnisation
Le Conseil d’État refuse l’indemnisation lorsque les dégâts procèdent d’une action préméditée, organisée par un groupe structuré à seule fin de commettre les délits. Il l’a jugé pour un barrage de pneus enflammés dressé sur l’autoroute A1 dans la nuit du 28 au 29 août 2015 au préjudice de la société Sanef (CE, 5e et 6e ch. réunies, 28 octobre 2022, Ministre de l’intérieur c/ Sanef, n° 451659, mentionné aux tables). Il l’a jugé encore pour des voies ferrées de SNCF Réseau dégradées en juin 2015 par une partie de grévistes qui avaient quitté le port de Calais en voiture pour aller saboter les installations (CE, 5e et 6e ch. réunies, 11 octobre 2023, SNCF Réseau, n° 465591, mentionné aux tables).
Ce qui l’ouvre : le dommage n’est pas l’objet principal
Le Conseil d’État a ensuite précisé la frontière, et dans un sens favorable aux victimes. La société Lib Industries, dont l’usine de Nîmes avait été bloquée pendant près d’un mois par des barrages de gilets jaunes fin 2018, avait perdu devant le tribunal administratif de Nîmes puis devant la cour administrative d’appel de Toulouse, qui avait jugé ces actions « concertées et préméditées » (CAA Toulouse, 3e ch., 7 mars 2023, n° 21TL04565). Le Conseil d’État a cassé :
« ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société requérante et aux autres personnes affectées par ces blocages. Par suite, en estimant que les préjudices invoqués […] ne pouvaient être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement […], la cour a inexactement qualifié les faits » (CE, 5e et 6e ch. réunies, 28 février 2025, Lib Industries, n° 473904, mentionné aux tables)
Le critère n’est donc plus la préméditation, ni l’organisation, ni même l’annonce de l’action sur les réseaux sociaux plusieurs semaines à l’avance. C’est l’objet principal : exprimer un mécontentement, ou causer le dommage. Le Conseil d’État l’a réaffirmé pour les péages de la Sanef occupés par les gilets jaunes (CE, 5e et 6e ch. réunies, 30 septembre 2025, n° 495573), puis pour le centre commercial d’Auch bloqué les samedis de novembre et décembre 2018 (CE, 5e ch., 26 juin 2026, Auch Hyper Distribution, n° 504145). La cour administrative d’appel de Douai l’a appliqué aux mêmes péages en Seine-Maritime et dans le Nord (CAA Douai, 1re ch., 5 février 2026, n° 22DA01842 et n° 22DA01089).
Une erreur courante est de penser que des actions préméditées et concertées échappent par principe à l’article L. 211-10, et que la perte d’exploitation subie par une entreprise ne s’indemnise que si elle est anormale et spéciale. Cette lecture repose sur l’arrêt de la cour de Toulouse du 7 mars 2023, encore cité dans des commentaires récents. Il a été annulé par le Conseil d’État le 28 février 2025. Le préjudice anormal et spécial ne concerne que le terrain subsidiaire de la rupture d’égalité devant les charges publiques, quand l’article L. 211-10 ne joue pas.
Depuis 2025, ce n’est plus la préméditation qui prive la victime d’indemnisation. C’est le fait que casser était le but.
Qui doit prouver le groupe organisé ? L’État
La cour administrative d’appel de Paris en a tiré la conséquence pour les commerces parisiens touchés en décembre 2018. Le magasin de prêt-à-porter Max et Moi, exploité par la société Lederer au 50 avenue Victor-Hugo, avait été fracturé et vidé le 8 décembre 2018 à 16 h 38. Le préfet de police opposait un « groupe de perturbateurs » signalé à 16 h 56 dans le procès-verbal d’ambiance, et une pharmacie dégradée par des casseurs rue Lauriston un peu avant. La cour a répondu :
« en l’absence d’éléments précis de nature à établir que les dommages subis par le magasin « Max et Moi » auraient été le fait de groupes isolés constitués et organisés dans le seul but de commettre des délits, ces dommages doivent être regardés, compte tenu de leur concomitance géographique et temporelle avec un rassemblement de « gilets jaunes », comme ayant été causés dans le cadre de celui-ci ou dans son prolongement immédiat » (CAA Paris, 4e ch., 26 avril 2024, Axa France, n° 22PA05252)
L’État a été condamné à verser 80 613 euros à Axa France, assureur subrogé, dont 78 089 euros de marchandises volées. Le pillage d’un magasin a donc bien été indemnisé.
Même solution pour le bureau de tabac Flor de Cuba, 1 avenue Raymond-Poincaré, dévalisé le 1er décembre 2018 entre 17 h 30 et 18 h. Le préfet de police plaidait le groupe organisé : le commerce était à vingt minutes à pied de l’Étoile, il avait fallu des outils pour forcer le rideau de fer et des compétences en électronique pour emporter l’enregistreur vidéo. Rien de cela n’a suffi, d’autant que le procès-verbal d’ambiance montrait que les manifestants s’étaient servis sur un chantier plus tôt dans la journée. L’État a été condamné à payer 111 994,57 euros à la MUDETAF, perte d’exploitation jusqu’au 20 janvier 2019 comprise (CAA Paris, 4e ch., 4 octobre 2024, Préfet de police c/ MUDETAF, n° 23PA01612).
La même chambre est allée plus loin en 2026, dans un dossier sans aucun témoin. Le 1er décembre 2018, la boutique de la maison Champagne Louis Roederer, 15 boulevard Malesherbes, fermée ce jour-là et dépourvue de caméra, a vu sa façade dégradée et taguée entre 15 et 17 heures, selon la seule concierge de l’immeuble. Le préfet de police objectait que la manifestation se tenait aux Champs-Élysées, à plus de trente minutes à pied, et que les cortèges étaient interdits dans le secteur. La cour a relevé, dans le procès-verbal d’ambiance, que les manifestants avaient investi la rue Royale à 14 h 57, que la vitrine Dior y avait été brisée à 15 h 40 à 300 mètres, un magasin incendié à 500 mètres à 16 heures et la boutique Chanel de la rue Cambon pillée à 700 mètres à 16 h 08. Ce faisceau a suffi : 12 000 euros de franchise à la société Champagne Louis Roederer, 20 296,40 euros à son assureur Chubb (CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA03872).
Pas de caméra, pas de témoin, pas d’auteur identifié : la cour de Paris a quand même condamné l’État. Elle a reconstitué l’après-midi à partir du procès-verbal de police, à 300, 500 et 700 mètres de la boutique.
La contrepartie est une exigence de précision bien par bien. Dans le dossier JCDecaux, la même cour a indemnisé les kiosques et abribus dont la plainte donnait l’adresse et la nature des dégâts, situés sur le passage des cortèges, mais rejeté ceux qui n’avaient fait l’objet d’aucune plainte, ou d’une plainte globale sans détail. Elle a jugé insuffisante l’affirmation d’un expert selon laquelle « de nombreuses vidéos et photos sur les réseaux sociaux » montraient les dégâts (CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, RSA Luxembourg et JCDecaux France, n° 25PA00588 : 811 161,90 euros accordés sur près de 1,72 million demandés).
Ces quatre arrêts parisiens ont été rendus sur le rapport de Mme Saint-Macary et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, au sein de la 4e chambre (présidée par Mme Bruston en 2024, par Mme Doumergue en 2026). Le commerçant parisien qui plaide aujourd’hui devant le tribunal administratif de Paris sait donc ce que la cour attend en appel : un faisceau d’indices horodatés, et une plainte précise.
Le pillage : là où la jurisprudence se divise
Il faut le dire franchement : le pillage commercial est le point où l’indemnisation est la moins sûre. Le Conseil d’État a refusé quatre fois d’indemniser un commerce pillé en 2026, et la cour de Paris a annulé quatorze condamnations de l’État en juillet.
Antilles, 2021 : quatre refus du Conseil d’État en 2026
En novembre 2021, un mouvement de protestation soutenu par des syndicats contre les mesures sanitaires et la vie chère a conduit le préfet de la Guadeloupe à instaurer un couvre-feu de 18 heures à 5 heures. Dans la nuit du 19 au 20 novembre, une centaine d’individus ont forcé le rideau métallique du magasin Sport Action exploité par la société Aliya au 124 rue Frébault, à Pointe-à-Pitre, et volé tout le stock. Allianz, qui avait indemnisé son assurée, réclamait 50 605 euros à l’État. Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi :
« en jugeant que ces agissements, visant au pillage d’un magasin à seule fin de profit, étaient le fait d’un groupe d’individus qui, s’étant introduits dans le commerce sans qu’aucun lien ne soit établi entre leur intrusion et les mouvements de revendication […], s’était constitué dans l’intention délibérée de les commettre, la présidente désignée […] a exactement qualifié les faits de l’espèce » (CE, 5e ch., 18 mars 2026, Allianz IARD, n° 496675)
Même solution le même jour pour la société Aliya elle-même, qui réclamait 479 012,46 euros pour ce magasin et pour son second Sport Action, 11 boulevard Chanzy, pillé dans la nuit du 20 au 21 janvier 2022 (CE, 5e ch., 18 mars 2026, Aliya, n° 496688). Et pour l’épicerie Au Comptoir de Grem, à Petit-Bourg, endommagée par l’incendie du magasin de téléphonie voisin qu’on pillait : 15 029,61 euros refusés à Allianz (CE, 5e et 6e ch. réunies, 6 février 2026, Allianz IARD, n° 496676).
Le quatrième refus est le plus inquiétant pour les commerçants du 17 octobre. Le 24 novembre 2021, en Martinique, en pleine grève générale contre les mesures sanitaires et la vie chère, une trentaine de personnes ont occupé à partir de 19 heures deux ronds-points du Robert, y ont dressé des barrages et s’en sont violemment pris aux gendarmes. Vers 21 h 30, des individus de ce groupe sont passés directement sur le parking du centre commercial Le Créolis, l’ont pillé et incendié, détruisant le supermarché de la société Sogédial. Le Conseil d’État a approuvé le refus d’indemniser Allianz (300 000 euros) : malgré les manifestations sur l’ensemble de l’île et l’enchaînement immédiat entre les barrages et le pillage, les dommages étaient imputables à un groupe constitué à seule fin de les commettre (CE, 5e et 6e ch. réunies, 6 février 2026, Allianz IARD, n° 494653).
Ces deux décisions du 6 février 2026 ont été rendues par une formation de neuf conseillers présidée par M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux. Ce ne sont pas des décisions d’espèce isolées.
Nouvelle-Calédonie, 2024 : quatorze entreprises déboutées en appel
Le 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait condamné l’État à indemniser Allianz pour quatorze entreprises de la zone commerciale de Kenu-In, à Dumbéa (dont l’hypermarché Carrefour, un Conforama, un Mr Bricolage et une agence de la Banque de Nouvelle-Calédonie), pillées et incendiées entre le 15 et le 17 mai 2024. Le 3 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Paris, dans une formation présidée par Mme Fombeur, présidente de la cour, a annulé les quatorze jugements. Sur l’article L. 211-10, elle a jugé que les actions visant la zone commerciale avaient été commises sans concomitance géographique ni temporelle avec les manifestations des jours précédents, par des groupes constitués et organisés à la seule fin de piller, saccager et incendier (CAA Paris, 3 juillet 2026, ministre de l’intérieur c/ Allianz IARD, n° 26PA00914, point 34).
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait déjà refusé d’indemniser la société IMA NC, pillée le 13 mai 2024 à Nouméa (TA Nouvelle-Calédonie, 30 avril 2026, n° 2500749, selon le résumé publié par le tribunal).
Paris, Versailles, Pointe-à-Pitre : ce qui les distingue
Le même rapporteur public, M. Maxime Boutron, a conclu dans l’affaire Lib Industries (indemnisation ouverte) et dans les quatre affaires antillaises (indemnisation refusée). La ligne du Conseil d’État est donc cohérente, et elle tient en deux critères.
Le premier est le lien avec la revendication. À Pointe-à-Pitre, les pillages ont eu lieu la nuit, sous couvre-feu, sans aucun cortège. Au Robert, le pillage a été commis par une trentaine de personnes qui tenaient des barrages, pas par une foule de manifestants. Avenue Victor-Hugo, le 8 décembre 2018, le magasin Max et Moi a été pillé à 16 h 38, en plein acte IV des gilets jaunes, dans une rue où le procès-verbal d’ambiance signalait la présence des manifestants.
Le second est la charge de la preuve, qui se renverse selon les faits. Quand le pillage est concomitant d’un cortège, c’est à l’État de prouver le groupe organisé (arrêt Max et Moi). Quand il survient hors de toute manifestation, c’est à la victime de prouver le lien, et l’expression « sans qu’aucun lien ne soit établi » des décisions de 2026 montre qu’elle ne l’avait pas fait.
La cour administrative d’appel de Versailles a pourtant indemnisé un pillage survenu après la fin d’une manifestation. Le 20 juillet 2014, à Sarcelles, une manifestation interdite par le préfet du Val-d’Oise a réuni environ 500 personnes. L’organisateur a appelé à la dispersion vers 16 heures ; vers 18 h 15, la pharmacie Banon, place de France, a été pillée puis incendiée. Le préfet produisait une note blanche relevant qu’une cinquantaine de jeunes peu intéressés par le thème du rassemblement s’y étaient agrégés, et soulignait l’usage de cocktails Molotov et de barres de fer. La cour a jugé que rien ne prouvait un groupe constitué auparavant dans le seul but de commettre les dégradations : le pillage, survenu deux heures et demie après la dispersion, par des personnes présentes à la manifestation et à proximité, relevait de l’article L. 211-10. L’État a été condamné à verser 1 696 943,95 euros à Generali, dont 820 910 euros de perte d’exploitation sur deux ans de fonctionnement dans un local provisoire (CAA Versailles, 1re ch., 6 février 2024, Generali IARD, n° 22VE01197, présidente Mme Versol, rapporteure Mme Troalen, rapporteur public M. Lerooy).
Entre Sarcelles et Le Robert, la tension est réelle, et il faut l’exposer. Dans les deux cas, le pillage suit de deux à trois heures un rassemblement, et les pilleurs en sont issus. Deux lectures sont possibles. Selon la première, ce qui compte est la nature du rassemblement d’origine : à Sarcelles, une manifestation de 500 personnes porteuse d’une revendication, dont le pillage serait le prolongement ; au Robert, un groupe d’une trentaine de personnes en affrontement avec les gendarmes, que le juge a vu comme une bande dès l’origine. Selon la seconde, plus défavorable, le Conseil d’État aurait durci sa position en 2026, et l’arrêt de Versailles, rendu en 2024 et contre lequel aucun pourvoi publié n’a été repéré, ne serait plus suivi. Ce qui les départagera : un arrêt du Conseil d’État sur un pillage commis par des participants d’un grand cortège déclaré, en métropole. Il n’existe pas à la date de cet article.
Pour Rouen, où les pillages ont commencé vers 16 heures après des affrontements, tout dépendra donc de la preuve que les pilleurs venaient du cortège syndical de 9 000 personnes, et non d’un groupe distinct venu pour l’affrontement.
Il reste enfin une zone que le Conseil d’État n’a pas tranchée : le pillage commis en plein cortège, en plein jour, par des participants au défilé. Les mots « à seule fin de profit » employés en 2026 laissent ouverte une lecture défavorable, selon laquelle tout pillage aurait pour objet principal le vol et sortirait du régime. La cour de Paris a jugé le contraire en 2024 (arrêt Max et Moi), et le Conseil d’État ne s’est pas prononcé sur ses arrêts. Tant qu’il ne l’aura pas fait, le dossier doit être construit pour prouver que le pillage s’est produit dans le cortège, à l’heure du cortège, par des gens du cortège.
Pour le 17 octobre 2026, la conséquence est immédiate : un magasin pillé à 15 heures sur le parcours déclaré est dans la situation de Max et Moi ; un magasin pillé à 2 heures du matin, dans un quartier où aucun cortège n’est passé, est dans la situation de Sport Action.
Un magasin pillé a valu 80 613 euros à Paris en 2024, et zéro en Guadeloupe en 2026. La différence ne tient pas au pillage, elle tient à l’heure, à la rue, et à qui a pillé.
Le piège des mots : la préfecture a déjà écrit sa défense
Personne ne le dit aux commerçants : les communiqués publiés samedi soir par les préfectures sont, mot pour mot, les futurs mémoires en défense de l’État.
À Nice, la préfecture des Alpes-Maritimes a décrit des groupes masqués et vêtus de noir, distincts, très mobiles et hostiles. À Paris, la préfecture de police a évoqué des groupes violents d’un volume inhabituel. Le 3 octobre, le préfet de police Patrice Faure parlait d’agitateurs professionnels ; le 12 octobre, il redoutait des centaines de casseurs et de black blocs avant la manifestation du lendemain. À Rouen, les pillages ont suivi des affrontements entre des jeunes et les forces de l’ordre, à partir de 16 heures.
Distincts, mobiles, professionnels, venus pour casser : c’est exactement la définition du groupe structuré à seule fin de commettre des délits, celle qui exclut l’indemnisation. L’État n’aura qu’à verser ses propres communiqués au dossier.
La parade existe. La cour de Paris a jugé qu’un « groupe de perturbateurs » mentionné dans le procès-verbal d’ambiance ne prouve rien s’il n’est pas relié précisément au commerce (arrêt Max et Moi, précité). Mais encore faut-il que le commerçant ne fournisse pas lui-même à l’État la preuve qui lui manque.
Les communiqués de la préfecture du samedi soir sont les conclusions en défense de l’État deux ans plus tard. Le commerçant ne doit pas les recopier dans sa plainte.
Concrètement, dans la plainte, dans la déclaration de sinistre, dans l’attestation des salariés, dans la publication indignée sur les réseaux sociaux de la boutique : on décrit l’heure, la rue, le nombre de personnes, la présence de banderoles, de chasubles syndicales, de slogans, le passage du cortège. On ne qualifie pas. On n’écrit pas « une bande de casseurs organisés », « des pilleurs venus exprès », « des émeutiers sans rapport avec la manifestation ». Ces phrases seront lues par le préfet.
Les mêmes communiqués ont un revers, que le commerçant peut exploiter. Si le préfet savait, quelques jours avant, que des centaines de casseurs viendraient, la question d’une carence fautive de l’État se pose. La cour de Paris vient de juger qu’une telle faute existe quand l’administration, informée d’une situation dangereuse pour l’ordre public, s’abstient de déployer des forces en nombre approprié : l’État avait ignoré, en Nouvelle-Calédonie, les alertes répétées du haut-commissaire et ses demandes de renforts avant le 13 mai 2024 (CAA Paris, 3 juillet 2026, n° 26PA00914, points 19 à 26).
Mais la même cour a refusé toute indemnisation, faute de lien de causalité : même avec les renforts demandés, les forces de l’ordre n’auraient pas pu protéger jour et nuit la zone commerciale face à quelque 8 000 émeutiers, et la priorité donnée aux personnes, au port, à l’aéroport et à l’hôpital n’était pas fautive (même arrêt, points 27 à 32). Les quatorze jugements du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 11 décembre 2025, qui avaient condamné l’État sur ce terrain, ont été annulés.
L’État peut avoir commis une faute en ignorant les alertes de son propre préfet, et ne rien devoir au commerçant pillé. La faute ne suffit pas : il faut prouver que des policiers en plus auraient sauvé la boutique.
La carence fautive reste donc un fondement subsidiaire, à soulever en plus de l’article L. 211-10, jamais à sa place. Au vu du raisonnement de la cour, elle aurait plus de chances pour un commerce isolé, dans une rue calme, que quelques policiers auraient suffi à protéger, que pour une zone commerciale livrée à des milliers d’émeutiers.
Ce qui s’indemnise, et ce qui ne s’indemnise pas
Les juges ont admis : le remplacement des vitrines, portes et rideaux, sur devis ; le mobilier ; les frais de gardiennage, de clôture provisoire et de déblaiement ; le stock volé, reconstitué à partir du dernier inventaire, des livraisons et des ventes, ou par comparaison entre stock physique et stock informatique ; la perte d’exploitation pendant la fermeture consécutive aux dégâts (arrêts Max et Moi et Flor de Cuba, précités).
Les juges écartent en revanche les postes forfaitaires ou non justifiés : la cour de Paris a refusé des « pertes indirectes » chiffrées à 10 % sans explication et des honoraires de décorateur dont la nécessité n’était pas démontrée, et elle applique la vétusté retenue par l’expert, sans y voir une atteinte à la réparation intégrale (arrêts Champagne Louis Roederer et JCDecaux, précités).
La limite tient au lien avec le délit. Le dommage doit résulter « de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés » (CE, 30 septembre 2025, Sanef, n° 495573, précité). Le Conseil d’État y a admis les réparations du matériel dégradé, les frais d’huissier et la mobilisation du personnel, mais refusé les pertes de recettes nées de la seule levée des barrières de péage, qui n’est pas en elle-même un délit. La cour de Douai a raisonné de même en 2026 (arrêts précités). Il s’en déduit que la journée perdue par le commerçant qui a baissé son rideau par simple précaution, sans que personne ne tente d’entrer, aurait peu de chances d’être indemnisée sur ce fondement : aucun délit n’a été commis contre lui.
Mais la fermeture imposée par une tentative d’intrusion s’indemnise, même sans aucun dégât. Le 4 décembre 2018, à Gaillac, 70 lycéens et quelques gilets jaunes ont quitté un rond-point bloqué pour saccager deux magasins de la zone, puis tenté à deux reprises d’entrer de force dans l’hypermarché Leclerc, dont le directeur a fait fermer les grilles. Personne n’a été poursuivi. La cour administrative d’appel de Toulouse a jugé que ces faits constituaient le délit de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations (article 222-14-2 du code pénal), commis à force ouverte, et a indemnisé les deux journées de fermeture des 4 et 5 décembre (CAA Toulouse, 3e ch., 2 avril 2024, n° 22TL21470, mentionné en C+). Par un second arrêt, elle a chiffré le préjudice en appliquant au chiffre d’affaires perdu le taux de marge nette moyen du magasin, 7,03 %, et condamné l’État à verser 23 093,10 euros à Allianz et 7 939 euros de franchise à la société Gaillac Distribution (CAA Toulouse, 3e ch., 1er octobre 2024, même numéro).
Deux leçons pratiques. La perte d’exploitation se chiffre en marge perdue, pas en chiffre d’affaires : celui qui réclame son chiffre d’affaires brut sera réduit d’office, et devra produire sa comptabilité. Et le commerçant qui ferme ses grilles face à un groupe qui force l’entrée doit le faire constater sur l’heure (vidéo, témoins, appel à la police) : c’est cette tentative, et non la fermeture, qui ouvre le droit à indemnisation.
Le commerçant exploitant en nom propre peut aussi regarder du côté de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions. Elle indemnise la victime d’un vol ou d’une dégradation qui ne peut obtenir ailleurs une réparation effective et suffisante et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, sous un plafond de ressources calqué sur l’aide juridictionnelle partielle, et dans la limite du triple de ce plafond mensuel (article 706-14 du code de procédure pénale). Les conditions de ressources la réservent en pratique aux particuliers et aux très petits commerçants.
Ce que les manifestations passées ont appris aux commerçants
Gilets jaunes, 2018 et 2019 : l’assurance paie vite, l’État des années après
Le Sénat a dressé le bilan dans un rapport d’information de juin 2019. La Fédération française de l’assurance recensait environ 10 000 sinistres, pour 217 millions d’euros d’indemnités après les violences du 16 mars 2019. Les commerçants de centre-ville perdaient de 20 à 30 % de leur chiffre d’affaires, des pertes décrites comme largement non indemnisées. Dans la majorité des cas, la franchise sur les vitrines restait à leur charge, et les protections (planches, rideaux renforcés) leur coûtaient de 5 000 à 35 000 euros. Le rapport jugeait la responsabilité de l’État difficile à engager et recommandait un fonds national pour les pertes d’exploitation (É. Renaud-Garabedian, Violences en marge des gilets jaunes : des commerçants en danger, un soutien minimal de l’État, rapport Sénat n° 605, 26 juin 2019).
Les arrêts qui ont finalement condamné l’État pour les dégradations et pillages parisiens de décembre 2018 ont été rendus entre avril 2024 et mai 2026. Il faut compter de cinq à sept ans entre la vitrine brisée et l’arrêt d’appel. C’est une raison de plus pour envoyer la demande préalable sans attendre : plusieurs années d’intérêts capitalisés ne sont pas une somme négligeable.
Émeutes de l’été 2023 : les gestes des assureurs ne sont pas automatiques
Après la mort de Nahel en juin 2023, France Assureurs a invité ses adhérents à porter le délai de déclaration de sinistre de cinq à trente jours et à réduire les franchises des petits commerçants les plus touchés. Plusieurs assureurs ont annoncé supprimer la franchise, notamment BPCE, le Crédit Agricole pour les commerces et la Macif (AFP, reprise par MySweetImmo, 4 juillet 2023).
Le bilan dressé par le Sénat neuf mois plus tard fait état de 16 400 sinistres déclarés pour 793 millions d’euros, et d’environ 1 500 commerces vandalisés ou pillés, dont 436 débits de tabac et 118 opticiens. La moitié des communes consultées signalait aussi que leurs contrats avaient été modifiés ou résiliés dans les jours suivants, avec des franchises ou des cotisations en forte hausse (F.-N. Buffet, Émeutes de juin 2023 : comprendre, évaluer, réagir, rapport Sénat n° 521, 9 avril 2024). Le commerçant indemnisé peut connaître le même sort : lorsque la police le prévoit, l’assureur peut la résilier après sinistre, avec un préavis d’un mois, l’assuré pouvant alors résilier ses autres contrats chez le même assureur (article R. 113-10 du code des assurances).
Les engagements de 2023 étaient des invitations et des gestes commerciaux, pas une obligation légale. Le commerçant touché le 17 octobre 2026 n’a donc aucune raison d’attendre un geste qui n’a pas été annoncé : il déclare dans le délai de son contrat, et il demande par écrit à son assureur s’il renonce à la franchise. S’il refuse, la franchise se réclame à l’État.
En 2023, les assureurs avaient annoncé eux-mêmes renoncer aux franchises. En 2026, rien n’est annoncé : c’est au commerçant de le demander.
Nouvelle-Calédonie, 2024 : le pillage pur reste hors champ
Les émeutes de mai 2024 ont coûté aux assureurs environ un milliard d’euros, plus que les émeutes de 2023 et les gilets jaunes réunis, selon l’exposé des motifs d’un amendement sénatorial cité dans Actu-Juridique, 16 juin 2026, précité. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie avait condamné l’État pour carence fautive en décembre 2025 ; la cour de Paris a annulé ces condamnations en juillet 2026, comme on l’a vu. Aucune décision publiée repérée n’accorde à ce jour d’indemnisation définitive à un commerçant calédonien, ni au titre des attroupements, ni au titre de la faute.
Ce que disent les commerçants eux-mêmes
Sur les forums de petits commerçants, notamment américains, le même constat revient après chaque vague de pillages : l’indemnisation arrive, mais la trésorerie ne tient pas jusque-là. Certains expliquent avoir dû avancer les réparations, payer la franchise et les salaires pendant la fermeture, alors que l’assureur discutait encore l’évaluation du stock. D’autres estiment que le vrai coût n’est pas la vitrine mais les semaines de fermeture et les clients partis chez un concurrent. Certains découvrent que leur garantie perte d’exploitation ne couvre qu’une partie de la fermeture, à cause des jours de franchise ; d’autres, que leur assureur durcit les conditions au renouvellement. Au Chili comme en Afrique du Sud, des commerçants racontent la fermeture définitive d’une boutique à peine ouverte, moins à cause du pillage lui-même que de l’accumulation des semaines sans clients.
Les aides publiques, quand elles existent, arrivent tard. Après les gilets jaunes, la Région Île-de-France et la Ville de Paris ont doté un fonds de soutien aux commerces dégradés de 1,5 million d’euros, ouvert aux demandes en février 2020, soit plus d’un an après les premiers pillages (CCI Paris Île-de-France, 4 février 2020).
C’est la raison pour laquelle la demande d’acompte à l’assureur doit être faite dès la déclaration, et pourquoi la perte d’exploitation, que l’État indemnise quand elle découle des dégradations (arrêt Flor de Cuba), ne doit jamais être oubliée dans la demande préalable.
Ce qui se fait ailleurs
Angleterre : la police paie, mais vite, avec un plafond et sans perte d’exploitation
L’Angleterre et le pays de Galles ont le régime le plus proche du nôtre. Depuis le Riot (Damages) Act 1886, c’est l’autorité de police locale qui indemnise les victimes d’émeutes. Les émeutes de 2011 ont montré que les dossiers traînaient. La loi a donc été refondue par le Riot Compensation Act 2016, entré pleinement en vigueur le 6 avril 2017 : l’indemnité est plafonnée à un million de livres par réclamation, et les pertes indirectes, dont la perte d’exploitation, en sont exclues.
Les délais sont l’inverse des nôtres. La réclamation doit être déposée dans les 43 jours suivant la fin de l’émeute, ou suivant la décision de l’assureur, et les justificatifs dans les 91 jours (Riot Compensation Regulations 2017, regulation 6).
La cause de la réforme anglaise est claire : maîtriser une dépense publique illimitée et accélérer le traitement. La conséquence l’est aussi : la victime doit réclamer vite, et touche moins.
En Angleterre, le commerçant pillé a 43 jours pour réclamer, et ne touche pas sa perte d’exploitation. En France, il a quatre ans, et le juge la lui accorde.
États-Unis : rien à attendre de l’État
Aux États-Unis, aucun régime général ne met les dégâts d’émeutes à la charge de l’État. Le commerçant dépend de son assurance, puis de prêts fédéraux à taux bonifié. Après les émeutes de Minneapolis de 2020, la demande d’aide fédérale de l’État du Minnesota a été rejetée, en première demande comme en recours, et l’administration de l’État n’offrait aucune aide directe faute de crédits votés (CBS Minnesota, 1er septembre 2020).
Comparé à ces deux pays, le régime français issu de 1795 est le plus protecteur pour le commerçant : ni plafond, ni exclusion de la perte d’exploitation, quatre ans pour agir. Son défaut est d’être lent, et de se perdre sur une question de vocabulaire.
La procédure, sans erreur de calendrier
La demande préalable est obligatoire : aucune requête indemnitaire n’est recevable sans une décision de l’administration sur une demande formée devant elle (article R. 421-1 du code de justice administrative). Elle s’adresse au préfet de police pour Paris, au préfet du département ailleurs. Le silence gardé deux mois vaut rejet, et ouvre le délai de recours.
Elle doit partir vite, pour une raison d’argent : les intérêts au taux légal courent à compter de son enregistrement par l’administration, avec capitalisation chaque année (arrêt Max et Moi, intérêts courus depuis le 30 janvier 2020 pour une décision de 2024).
Le tribunal compétent est celui du lieu des dégradations (CE, 12 février 2020, n° 436603, mentionné aux tables), donc le tribunal administratif de Paris pour une boutique parisienne, de Rouen pour la rue Jeanne-d’Arc, de Nice pour la Promenade des Anglais.
Le délai pour agir est la prescription quadriennale : quatre ans à compter du 1er janvier de l’année suivant le fait générateur (loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, article 1er). Pour les faits du 17 octobre 2026, la créance est prescrite le 31 décembre 2030.
L’État a quatre ans pour être poursuivi. Mais chaque mois d’attente avant la demande préalable est un mois d’intérêts perdus.
Les 72 premières heures
Faire constater par un commissaire de justice avant tout nettoyage, avec photographies horodatées de la façade, de la rue et des inscriptions éventuelles (slogans, tags revendicatifs).
Extraire immédiatement les enregistrements de vidéosurveillance, avant que le système ne les écrase.
Noter l’heure exacte des faits, et la rapprocher de l’horaire et du parcours du cortège, publiés par la préfecture ou la presse.
Recueillir les attestations des salariés, voisins et passants, rédigées en faits et non en qualifications.
Déposer plainte, en décrivant ce qui a été vu et non ce qui est supposé, bien par bien : adresse exacte, nature de chaque dégât, heure. Une plainte globale ou une référence aux « vidéos sur les réseaux sociaux » ne suffit pas (arrêt JCDecaux, précité).
Déclarer le sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, demander que le représentant du préfet soit convoqué à l’expertise (il l’avait été dans l’affaire Max et Moi), et demander par écrit si l’assureur exercera son recours contre l’État.
Réunir les chiffres d’affaires des mêmes périodes des années précédentes pour la perte d’exploitation.
Envoyer la demande préalable chiffrée au préfet, en lettre recommandée avec avis de réception, et demander dans la même lettre la communication du procès-verbal d’ambiance du dispositif de maintien de l’ordre du jour, pièce maîtresse que seul l’État détient.
Modèles à copier
La plainte ou la déclaration de sinistre : décrire, ne pas qualifier
Vous déposez plainte ou déclarez le sinistre après le pillage de votre commerce un jour de manifestation.
À écrire :
Le samedi 17 octobre 2026, vers [heure], alors que le cortège de la manifestation déclarée contre la vie chère passait [rue / boulevard], un groupe d’environ [nombre] personnes s’en est détaché à hauteur de mon commerce, situé [adresse]. Plusieurs portaient [chasubles, drapeaux, pancartes : décrire]. Ils ont forcé le rideau métallique, brisé la vitrine et emporté des marchandises. Le cortège a poursuivi sa route vers [lieu]. Les faits ont duré environ [durée]. Mes salariés [noms] étaient présents.
À ne jamais écrire :
Une bande de casseurs organisés, sans aucun rapport avec la manifestation, est venue exprès pour piller les magasins de la rue.
Ce qui arrive si vous l’écrivez : vous venez de rédiger, sous votre signature, la définition du groupe structuré à seule fin de commettre des délits. Le préfet versera votre plainte au dossier et le juge n’aura plus à chercher la preuve que l’État devait rapporter.
La demande préalable indemnitaire au préfet
Vous réclamez à l’État la réparation de ce que l’assureur n’a pas pris en charge.
À écrire :
Monsieur le Préfet,
La société [dénomination], immatriculée au RCS de [ville] sous le n° [numéro], exploite un commerce de [activité] au [adresse].
Le [date], vers [heure], ce commerce a été dégradé et pillé par des participants à la manifestation [objet] dont le cortège empruntait [rue], ainsi qu’en attestent le procès-verbal de constat du [date], les enregistrements de vidéosurveillance et la plainte déposée le [date] auprès de [service].
Ces faits constituent des délits de dégradation et de vol commis à force ouverte par un rassemblement, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. La concomitance géographique et temporelle avec la manifestation suffit à les rattacher à celle-ci, en l’absence d’éléments précis établissant l’action d’un groupe constitué dans le seul but de commettre des délits (CAA Paris, 26 avril 2024, n° 22PA05252 ; CAA Paris, 4 octobre 2024, n° 23PA01612 ; CAA Paris, 13 mars 2026, n° 24PA03872).
La société sollicite en conséquence le versement de la somme de [montant] euros, ainsi décomposée : franchise contractuelle de [montant] euros ; vétusté déduite par l’assureur de [montant] euros ; perte d’exploitation du [date] au [date], non garantie, de [montant] euros ; [autres postes]. Les justificatifs sont joints.
Elle sollicite également, sur le fondement de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, la communication du procès-verbal d’ambiance établi par le commandant du dispositif de maintien de l’ordre pour la journée du [date].
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.
À ne jamais écrire :
La police a laissé faire les casseurs, l’État a commis une faute grave en ne protégeant pas les commerces.
Ce qui arrive si vous l’écrivez : vous placez votre demande sur le terrain de la faute, où il faut prouver non seulement la faute mais que davantage de policiers auraient évité votre dommage, ce que la cour de Paris a refusé d’admettre en 2026 (arrêt du 3 juillet 2026, précité), au lieu du régime sans faute de l’article L. 211-10, où vous n’avez rien à démontrer contre la police. Et vous réintroduisez le mot « casseurs ». La carence de l’État se soulève, si elle se soulève, en dernier, à titre subsidiaire.
La lettre à l’assureur qui refuse ou réduit sa garantie
Votre assureur refuse de couvrir le pillage, ou vous propose une indemnité qui ne couvre ni le stock ni la fermeture.
À écrire :
Madame, Monsieur,
Par courrier du [date], vous m’opposez un refus de garantie (ou une offre limitée à [montant] euros) pour le sinistre survenu le [date] dans mon commerce situé [adresse], déclaré le [date] sous la référence [numéro].
Je vous demande de m’indiquer par écrit la clause précise de la police sur laquelle vous vous fondez, en citant les conditions générales, spécifiques et particulières applicables. Si vous invoquez l’exclusion des émeutes ou des mouvements populaires, je vous rappelle qu’il vous appartient de prouver que le sinistre en résulte (article L. 121-8 du code des assurances), et que les stipulations des conditions particulières dérogent aux exclusions générales (Cass. 2e civ., 23 mars 2017, n° 16-10.589).
Je sollicite par ailleurs le versement d’un acompte sur les postes non contestés, la communication du rapport de votre expert, et l’application de la garantie perte d’exploitation prévue à l’article [numéro] des conditions particulières, la fermeture de mon commerce du [date] au [date] étant la conséquence directe des dégradations.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
À ne jamais écrire :
Des émeutiers ont tout cassé pendant les émeutes de samedi, votre contrat doit me couvrir.
Ce qui arrive si vous l’écrivez : si votre contrat ne comporte pas d’extension émeutes, vous venez de fournir à l’assureur la preuve que la loi met à sa charge. Il n’a plus qu’à citer votre lettre.
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre commerce, à votre contrat et à l’heure exacte de votre pillage. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.







