On voit des Américains, et des Français installés aux États-Unis, faire « notarier » un document à la table d’un café, devant une personne munie d’un simple tampon. Le mot fait illusion : ce notary public n’a presque rien de commun avec le notaire français.
Le notary public n’est pas un juriste. Aucun diplôme de droit n’est exigé pour le devenir (California Government Code, art. 8201), et s’il exerce le droit sans être avocat, il perd sa commission (California Government Code, art. 8214.1, g). Sa fonction est administrative : vérifier une pièce d’identité, constater une signature, apposer un tampon. La Cour suprême des États-Unis a qualifié ses tâches d’« essentially clerical and ministerial », c’est-à-dire de simples tâches d’exécution (Bernal v. Fainter, 467 U.S. 216, 1984).
Son équivalent français n’est pas le notaire, c’est l’agent de mairie qui vérifie votre identité au guichet quand vous demandez un passeport (décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports), ou le maire qui légalise une signature (art. L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales). C’est ce qui explique le prix de son intervention : l’acte lui-même est plafonné à 15 dollars par signature en Californie (California Government Code, art. 8211).
Le notaire français, lui, est un professionnel du droit qui reçoit l’acte, en contrôle la légalité et en répond. La confusion entre les deux n’est pas qu’une affaire de vocabulaire. Une procuration signée devant un notary public et dûment apostillée peut être privée d’effet en France, au point de faire tomber une hypothèque et la saisie immobilière bâtie dessus.
Le notary public est-il un notaire ? La réponse en bref
Non, le notary public américain n’est pas un notaire au sens français : c’est un agent administratif, sans formation juridique, qui vérifie l’identité du signataire, pas la véracité ni la validité du document (California Civil Code, art. 1189). Une procuration reçue par un notary public de common law ne vaut donc pas acte authentique français lorsque la loi exige cette forme, par exemple pour consentir une hypothèque (Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-18.157). Pour ces actes, la procuration se fait devant un notaire français, qui peut aujourd’hui la recevoir par visioconférence (décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, art. 20-1).
Comment traduire « notary public » en français ?
Aucune traduction officielle ne rend « notary public » en droit français, faute d’institution équivalente. L’usage est de garder le terme anglais, en italique ; « certificateur de signature » décrit mieux la fonction que « notaire public ».
Le risque de confusion est assez réel pour que la Californie l’ait réglé par la loi : un notary public qui n’est pas avocat ne peut traduire son titre en espagnol par notario publico, terme qui désigne en Amérique latine un juriste comparable à notre notaire, sous peine de suspension ou de révocation de sa commission (California Government Code, art. 8219.5).
Le Québec, de droit civil d’inspiration française, a tranché la question : la personne qui reçoit les serments y porte le titre de « commissaire à l’assermentation » (Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ, c. T-16, art. 214), et le mot « notaire » reste réservé au juriste.
Le notaire français et le notary public américain partagent un mot, pas un métier.
Ce que certifie réellement un notary public
Le notary public certifie une signature, pas un acte. Ses deux interventions principales n’ont d’ailleurs pas la même portée :
- L’acknowledgment : le signataire comparaît devant le notary public et reconnaît avoir signé le document. Il n’a pas besoin de signer sous ses yeux, et la certification ne date donc pas nécessairement la signature.
- Le jurat : le signataire prête serment ou fait une affirmation solennelle, puis signe devant le notary public. C’est la forme de la déclaration sous serment (affidavit).
La Californie oblige à l’écrire en tête du certificat, dans un encadré : le notary public vérifie seulement l’identité du signataire, et « not the truthfulness, accuracy, or validity of that document » (California Civil Code, art. 1189).
Le choix entre les deux n’est pas indifférent. En Californie, une procuration (power of attorney) doit être reconnue par acknowledgment devant un notary public ou signée devant deux témoins qualifiés (California Probate Code, art. 4121) : un simple jurat ne remplit pas cette condition.
Le notary public ne certifie pas un acte, il certifie une signature.
Il ne rédige pas le document, n’en contrôle pas la validité juridique, n’en conserve pas l’original et ne conseille pas les parties. Il existe parce que de nombreux documents américains (procuration, affidavit, acte à publier au registre foncier du comté) ne sont reçus par une administration, une banque ou un tribunal qu’avec sa certification.
Il est payé à l’acte, selon un plafond fixé par l’État : 15 dollars par signature en Californie (California Government Code, art. 8211), 10 dollars pour la première signature au Texas (Texas Government Code, art. 406.024). N’ayant besoin que de son sceau et de son registre, il peut se déplacer chez le client ou le recevoir n’importe où : c’est le mobile notary, d’où les rendez-vous au café.
Comment devient-on notary public ? Quelques heures de formation
On devient notary public sans diplôme de droit, sur commission délivrée par le Secretary of State de l’État. Les exigences varient d’un État à l’autre :
- En Californie, six heures de formation agréée, un examen écrit et un contrôle des antécédents (California Government Code, art. 8201).
- Au Texas, depuis le 1er janvier 2026, une formation de deux heures au plus dispensée par le Secretary of State, avec au moins 70 % de bonnes réponses (Texas Government Code, art. 406.006, issu du Senate Bill 693). S’y ajoutent une assurance de 10 000 dollars (surety bond) et un serment (art. 406.010).
Une erreur courante est de penser qu’au Texas, on devient notary public « sans formation ni examen ». C’était vrai jusqu’en 2025 ; ce ne l’est plus.
Quelques régimes particuliers se rapprochent du notariat de droit civil et doivent être distingués du notary public ordinaire. La Louisiane, héritière du droit civil français, a ses notaires de droit civil. La Floride connaît des civil-law notaries, nécessairement avocats inscrits au barreau de Floride depuis au moins cinq ans, qui établissent des authentic acts et en conservent un registre, le protocol (Florida Statutes, art. 118.10).
Le notaire français : un officier public dont l’acte fait preuve et titre
Le notaire français est un officier public nommé par le garde des Sceaux. Il doit en principe être titulaire d’un master en droit et d’un diplôme de notariat (décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, art. 3), soit, dans le parcours habituel, environ sept années d’études et de formation.
Il reçoit l’acte, qu’il le rédige ou non, en vérifie les conditions de validité, éclaire les parties sur sa portée et engage sa responsabilité en cas de faute. Son intervention donne à l’acte deux effets qu’aucun notary public ne confère :
- la force probante : l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (art. 1371 du code civil), non des déclarations des parties qu’il se borne à recueillir ;
- la force exécutoire : revêtu de la formule exécutoire, l’acte notarié est un titre exécutoire (art. L. 111-3, 4°, du code des procédures civiles d’exécution), qui permet une saisie sans jugement préalable dès lors qu’il constate une créance liquide et exigible (art. L. 111-2 du même code).
La raison d’être de ce régime est simple : l’État délègue au notaire une parcelle de son autorité et, en contrepartie, exige de lui une formation juridique complète et le devoir d’éclairer les parties. C’est ce devoir que le notary public ne remplit pas, et c’est lui que la Cour de cassation a jugé décisif. Contester cette force probante suppose d’ailleurs une procédure lourde : contester la force probante d’un acte notarié passe par l’inscription de faux.
Une procuration signée devant un notary public est-elle valable en France ?
Une procuration signée devant un notary public est valable en France lorsque la loi se contente d’une procuration sous signature privée, mais elle ne remplace pas une procuration authentique lorsque la loi exige cette forme. Tout dépend donc de l’acte que la procuration doit permettre d’accomplir.
La procuration sous signature privée suffit, notamment pour vendre un bien immobilier ou renoncer à un legs. La certification du notary public sert alors seulement à établir que la signature est bien celle du mandant, et le notaire français en apprécie la suffisance.
La procuration authentique est exigée quand l’acte lui-même doit être authentique :
- consentir une hypothèque : « Le mandat d’hypothéquer est donné dans les mêmes formes » que l’hypothèque, c’est-à-dire par acte notarié (art. 2409 du code civil) ;
- accepter une donation : la procuration du donataire « devra être passée devant notaires » (art. 933 du code civil).
Pour ces actes, le passage devant un notary public ne règle pas la difficulté, apostille comprise.
Une procuration américaine peut donc être attaquée sur deux terrains distincts. Le premier est la régularité de la certification elle-même, au regard du droit de l’État où elle a été faite : forme choisie (acknowledgment ou jurat), vérification de l’identité, tenue du registre que le notary public doit conserver (au Texas, Texas Government Code, art. 406.014). Le second est la validité de l’acte en France, selon la forme que la loi française exige pour l’opération projetée.
Pourquoi l’apostille ne suffit-elle pas ? L’arrêt du 14 avril 2016
L’apostille ne suffit pas parce qu’elle certifie l’origine du document, pas sa valeur. Délivrée aux États-Unis par le Secretary of State, elle atteste seulement la signature du notary public, sa qualité et son sceau. Telle est sa seule fonction (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, art. 5). Elle ne dit rien de la manière dont le signataire a été informé, ni de l’équivalence de l’acte avec un acte authentique français.
Une erreur courante, y compris chez certains notaries, est de confondre l’apostille avec la certification notariale. Ce sont deux opérations distinctes : le notary public certifie la signature du mandant, puis une autorité de l’État (le Secretary of State) certifie celle du notary public.
Une autre erreur courante est de penser qu’une procuration « notarized » et apostillée vaut acte notarié en France. La Cour de cassation a jugé le contraire.
Les faits. En 2010, la société Monte Paschi Banque consent un découvert à un père, garanti par une hypothèque sur un studio de Saint-Maurice qu’il détient en indivision avec ses deux enfants, cautions hypothécaires. Sa fille, étudiante de 26 ans tout juste arrivée en Australie, donne procuration à son frère. La procuration, rédigée en français par un notaire parisien, est signée à Crawley devant un notary public australien qui ne parlait que l’anglais. Son certificat se borne à indiquer qu’elle a comparu et qu’il a été « témoin » du document ; il désigne d’ailleurs comme mandataire le père au lieu du frère. La banque engage ensuite une saisie immobilière.
La décision. La cour d’appel de Paris (22 janvier 2015) constate que le notary public s’est borné à recueillir la signature, sans lecture ni explication de l’acte, et que l’apostille n’authentifie que sa propre signature. La procuration n’est donc pas un acte authentique, l’hypothèque n’a pas été valablement consentie par tous les indivisaires, et la saisie est annulée. La Cour de cassation approuve : la forme suivie n’était pas équivalente à celle du droit français « quant à la protection de la caution hypothécaire » (Cass. 1re civ., 14 avril 2016, n° 15-18.157).
L’arrêt vise un notary public australien, pas américain, et ne pose pas une règle générale d’invalidité de toute procuration de common law. Le critère est l’équivalence des garanties de forme, en particulier l’explication de l’acte au signataire, chaque fois que la loi française exige la forme authentique. Le notary public américain ordinaire, qui ne vérifie que l’identité, n’offre pas davantage cette garantie.
La conséquence pratique se lit des deux côtés. Pour la banque ou le créancier, une sûreté fondée sur une procuration étrangère se vérifie avant de prêter, pas au moment de saisir. Pour la caution ou l’indivisaire poursuivi, la forme de la procuration qu’il a signée à l’étranger est le premier moyen à examiner.
Comment signer une procuration française depuis les États-Unis ?
Pour une procuration qui doit être authentique, le plus sûr est de la faire établir par le notaire français lui-même, à distance. Le notaire identifie la partie absente par un système de vérification du Conseil supérieur du notariat, recueille son consentement par visioconférence, puis sa signature électronique qualifiée ; l’acte est parfait quand il y appose sa propre signature (décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, art. 20-1, issu du décret n° 2020-1422 du 20 novembre 2020, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2025).
La visioconférence n’est pas une singularité française : plusieurs États américains autorisent aussi la certification en ligne (online notarization ; au Texas, Texas Government Code, art. 406.104). La différence ne tient pas à la technologie mais à la nature de l’acte obtenu : un acte authentique français d’un côté, une signature certifiée de l’autre.
Ce dispositif français vaut pour la procuration, pas pour tous les actes : le Français de l’étranger donne pouvoir à distance, puis l’acte définitif (vente, prêt, donation) est signé en France par son mandataire.
Pour une procuration qui peut rester sous signature privée, la voie américaine reste possible : signature devant un notary public, puis apostille du Secretary of State de l’État. Il est prudent de demander au notaire français, avant le rendez-vous, s’il acceptera ce document et dans quelle forme.
Quel est l’équivalent du notary public en France ? La légalisation de signature en mairie
L’équivalent français le plus proche du notary public est la légalisation de signature par le maire, gratuite. Le texte est ancien et méconnu :
Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus. Les signatures manuscrites données par des magistrats municipaux dans l’exercice de leurs fonctions administratives valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l’Etat dans le département si elles sont accompagnées du sceau de la mairie.
Article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales
Comme le notary public qui reçoit un acknowledgment, le maire certifie que la signature est bien celle de la personne qui a signé devant lui, et rien d’autre. L’analogie s’arrête là : le maire ne reçoit pas de serment, alors que le jurat est une fonction centrale du notary public.
Si les Français y recourent rarement, c’est que la signature privée suffit pour la plupart des actes, qu’une attestation en justice se fait seule avec une copie de la pièce d’identité de son auteur (art. 202 du code de procédure civile), et que l’acte qui exige davantage passe par le notaire.
Procuration étrangère contestée : quand faut-il un avocat ?
La question se pose rarement au moment de signer et presque toujours au moment d’exécuter. Elle concerne la caution ou l’indivisaire saisi sur le fondement d’une procuration signée à l’étranger, l’héritier qui conteste une donation acceptée par mandataire, la partie qui remet en cause une représentation lors d’une vente. Chacun doit faire examiner la forme de la procuration, son contenu et la responsabilité du professionnel qui l’a acceptée. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.







