Enquête des douanes : transaction ou procès ?

Un contrôle à la frontière, une visite dans l’entrepôt, un procès-verbal de notification d’infraction. Les marchandises ou l’argent sont retenus, et la même question revient toujours : faut-il s’attendre à un procès, ou à une transaction ?

La réponse dépend moins de la gravité des faits que du calendrier. La transaction douanière se demande, elle se négocie, et son régime bascule au moment où les poursuites sont engagées. Avant, l’administration décide seule. Après, elle doit obtenir l’accord de principe du parquet ou du président de la juridiction.

Le second piège est moins connu. Signer une transaction, c’est reconnaître l’infraction et les droits éludés, sans pouvoir les contester ensuite. Et pendant cinq ans, pour les délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration, la transaction compte comme une condamnation pour le calcul de l’amende.

Peut-on négocier avec la douane ? La réponse en bref

Oui, on peut négocier avec la douane : l’administration peut accorder une transaction sur la demande de l’auteur de l’infraction (art. L. 613-1 C. douanes). Après la mise en mouvement des poursuites, la proposition exige l’accord de principe du ministère public ou du président de la juridiction (art. L. 613-2 C. douanes). Signer vaut reconnaissance de l’infraction et des droits éludés, dont la contestation devient irrecevable (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.558). Après jugement définitif, les sanctions fiscales ne se transigent plus (art. L. 613-3 C. douanes).

Les articles L. 613-1 et L. 613-2 du code des douanes

Depuis le 1er mai 2026, la transaction relève des articles L. 613-1 à L. 613-6 du code des douanes, issus de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.

L’administration peut accorder une transaction sur la demande de l’auteur d’une infraction prévue par le présent code ou qui a été commise en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées ou en matière de relations financières avec l’étranger.

Article L. 613-1 du code des douanes

L’administration est autorisée à transiger dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, la proposition de transaction excédant les limites de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale est préalablement soumise à l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l’article L. 613-6 ;

2° Après la mise en mouvement par l’administration ou le ministère public de l’une des actions mentionnées aux articles L. 611-1 à L. 611-3, la proposition de transaction est préalablement soumise à l’autorité judiciaire qui donne son accord de principe.

Pour l’application du 2°, l’accord est donné par le ministère public lorsque l’infraction est punie à la fois de sanctions fiscales et de peines ou par le président de la juridiction saisie lorsque l’infraction est seulement punie de sanctions fiscales.

Article L. 613-2 du code des douanes

Ces deux textes posent quatre conditions. La transaction est demandée par l’auteur de l’infraction. Elle porte sur une infraction douanière, de contributions indirectes ou de relations financières avec l’étranger. Avant toute action judiciaire, l’administration transige seule, sous l’avis d’un comité au-delà de certains seuils. Après la mise en mouvement de l’action, l’autorité judiciaire doit donner son accord de principe.

Une erreur courante est de citer encore l’article 350 du code des douanes : la transaction est régie, depuis le 1er mai 2026, par les articles L. 613-1 à L. 613-6 et R. 613-1 à R. 613-6 (ordonnance n° 2026-265 et décret n° 2026-266 du 8 avril 2026). Les arrêts antérieurs visent l’ancien article.

Qui peut transiger avec la douane, et sur quelles infractions ?

L’administration peut transiger sur toute infraction prévue par le code des douanes, en matière de contributions indirectes et en matière de relations financières avec l’étranger (art. L. 613-1 C. douanes). Elle n’arrête pas les poursuites pour une infraction de droit commun commise à l’occasion des mêmes faits (Cass. crim., 10 décembre 1998, n° 98-80.553).

Le signataire compétent dépend des montants

Pour les infractions douanières, les directeurs interrégionaux et les chefs de service à compétence nationale transigent dans cinq cas (art. R. 613-1 C. douanes) :

  • les infractions commises par des voyageurs, lorsqu’elles n’ont pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions dégagées de tout soupçon d’abus qui ne donnent lieu qu’à des amendes ;
  • les infractions aux obligations relatives à l’argent liquide dégagées de tout soupçon d’abus et ne donnant lieu qu’à des amendes, ou portant sur 300 000 euros au plus ;
  • les infractions dont les droits et taxes compromis n’excèdent pas 100 000 euros ;
  • les infractions sans droits compromis portant sur des marchandises d’une valeur de 300 000 euros au plus, ou 600 000 euros sur le marché authentique pour les contrefaçons.

Au-delà, le ministre chargé des douanes exerce le droit de transaction (art. R. 613-1 C. douanes). En contributions indirectes, la compétence se répartit entre le directeur départemental des finances publiques, le directeur interrégional des douanes et le ministre, selon des seuils propres (art. R. 613-3 C. douanes).

Pourquoi la compétence du signataire compte

La compétence du signataire décide de la validité de l’offre, et donc de son irrévocabilité. Une offre émise par un fonctionnaire compétent ne peut plus être retirée avant l’expiration du délai d’acceptation qu’elle fixe (Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 14-82.239, approuvant la cour d’appel de Paris).

Un voyageur contrôlé à Roissy le 27 mars 2007 portait des diamants non déclarés, estimés à 262 457 euros hors taxes, la TVA s’élevant à 51 442 euros. La direction régionale lui a proposé une transaction le 12 septembre 2007, avec un délai expirant le 25 septembre. Elle a tenté de la retirer par une lettre expédiée le 21 septembre, en invoquant la compétence de la direction générale. Le voyageur avait accepté le même jour, par télécopie confirmée par lettre recommandée.

La chambre criminelle a d’abord cassé l’arrêt de condamnation, faute de réponse sur la compétence de la direction régionale (Cass. crim., 30 octobre 2013, n° 12-85.131). Sur renvoi, la cour d’appel de Paris a jugé la transaction parfaite et constaté l’extinction de l’action fiscale. Le pourvoi de l’administration a été rejeté, le montant des droits ayant été régulièrement fixé au jour de la proposition (Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 14-82.239).

Une offre de transaction régulière se lit comme un engagement : acceptée dans le délai, elle ne se retire plus.

Le Parquet européen et la douane judiciaire

Lorsque le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant le délai dont il dispose pour l’exercer, l’administration ne transige que s’il en admet le principe (art. L. 613-4 C. douanes, renvoyant à l’article 27, § 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017).

Lorsque l’enquête est confiée à des agents des douanes habilités à mener des enquêtes judiciaires, sur réquisition du procureur ou commission rogatoire (art. 28-1 CPP), le ministère public exerce l’action fiscale. L’administration ne peut l’exercer qu’avec son autorisation, et les articles L. 613-1 à L. 613-5 lui sont alors applicables (art. L. 611-2 C. douanes).

La limite : l’infraction de droit commun

La transaction douanière n’éteint pas les poursuites pour une infraction de droit commun distincte. Un passager transportant 85 grammes de résine de cannabis avait transigé pour 4 000 francs sur l’infraction douanière. Il a ensuite été condamné à 5 000 francs d’amende pour détention de stupéfiants (art. 222-37 C. pén.), la chambre criminelle écartant le grief tiré de la règle non bis in idem (Cass. crim., 10 décembre 1998, n° 98-80.553).

La raison tient à la nature des amendes douanières, mixtes, à la fois répressives et indemnitaires, qui échappent à la règle du non-cumul des peines selon le même arrêt.

Avant ou après les poursuites : deux régimes de transaction

Tant qu’aucune action judiciaire n’est engagée, l’administration transige seule. Une fois l’action pour l’application des peines ou des sanctions fiscales mise en mouvement, la proposition doit recevoir l’accord de principe de l’autorité judiciaire (art. L. 613-2 C. douanes).

Avant toute action judiciaire

L’administration négocie sans contrôle extérieur, sauf pour les propositions qui excèdent les seuils de compétence des directeurs interrégionaux et des chefs de service à compétence nationale. Celles-ci sont soumises à l’avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (art. L. 613-2, 1°, et L. 613-6 C. douanes). Sa composition est fixée par les articles 396 quater à 396 duodecies de l’annexe II au code général des impôts (art. R. 613-6 C. douanes).

Après la mise en mouvement de l’action

Deux actions coexistent. L’action pour l’application des peines appartient au ministère public ; l’action pour l’application des sanctions fiscales appartient à l’administration des douanes, le ministère public pouvant l’exercer accessoirement (art. L. 611-1 C. douanes).

Une fois l’une d’elles engagée, l’accord de principe vient du ministère public si l’infraction est punie de peines et de sanctions fiscales. Il vient du président de la juridiction saisie si elle n’est punie que de sanctions fiscales (art. L. 613-2, 2°, C. douanes).

Avant les poursuites, on négocie avec la douane. Après, avec la douane et le parquet.

Ce régime devrait évoluer. Le projet de loi de ratification de l’ordonnance n° 2026-265 soumet à l’accord du ministère public, même avant toute action judiciaire, la transaction sur une infraction punie à la fois de sanctions fiscales et de peines. Cet accord pourrait prendre la forme d’instructions générales ou particulières (Conseil d’État, avis du 23 juin 2026 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2026-265, § 7).

Pendant l’appel ou le pourvoi

La transaction reste possible tant que le jugement n’est pas définitif (art. L. 613-3 C. douanes). Dans une affaire d’importation sans déclaration de marchandises prohibées, une transaction a été signée le 28 septembre 1998, pendant le pourvoi, après accord de l’autorité judiciaire le 3 octobre. La chambre criminelle a constaté l’extinction des actions publique et fiscale et dit n’y avoir lieu à statuer (Cass. crim., 8 octobre 1998, n° 96-84.715).

Après jugement définitif

Les sanctions fiscales prononcées par un jugement définitif ne peuvent plus faire l’objet d’une transaction (art. L. 613-3 C. douanes). Le moment utile se situe donc avant que la décision ne devienne irrévocable.

La procédure : proposition écrite et délai de deux mois

La proposition de transaction mentionne quatre éléments (art. R. 613-4 C. douanes) :

  • la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
  • les peines et sanctions fiscales encourues ;
  • le montant de l’amende transactionnelle ;
  • le cas échéant, les délais de paiement et le sort des objets ou marchandises.

Le délai d’acceptation est fixé par l’article R. 613-5 du code des douanes :

La proposition de transaction est remise ou adressée à l’auteur de l’infraction par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception. S’il accepte la proposition de transaction, l’auteur de l’infraction remet ou adresse la transaction signée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de sa réception par tout moyen permettant d’apporter la preuve de sa réception par l’administration. Le cas échéant, la signature de la transaction vaut preuve de sa réception. A défaut, la proposition de transaction est réputée refusée.

Article R. 613-5 du code des douanes

Le délai de deux mois court de la réception de la proposition. Le silence vaut refus : sans transaction signée reçue dans ce délai, la proposition est réputée refusée. La transaction signée se renvoie donc par un moyen qui laisse une date certaine, lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Ce que la transaction produit

La transaction met fin au litige qu’elle couvre, mais elle laisse des traces qui comptent pour la suite. Six effets sont à mesurer avant de signer.

L’extinction des poursuites

L’action publique peut s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément (art. 6, al. 3, CPP). Sous l’empire de l’ancien article 350 du code des douanes, la chambre criminelle jugeait que tel était le cas, et constatait l’extinction des actions publique et fiscale (Cass. crim., 8 octobre 1998, n° 96-84.715).

Les articles L. 613-1 et L. 613-2 reprennent l’autorisation de transiger. La chambre criminelle ne s’est pas encore prononcée sur leur portée au regard de l’article 6 du code de procédure pénale.

La reconnaissance des droits éludés

Toute transaction douanière est subordonnée au paiement préalable des droits compromis, auquel l’administration ne peut renoncer. En la signant, l’auteur admet le bien-fondé des infractions relevées au procès-verbal, ce qui rend irrecevable toute contestation ultérieure de la dette douanière (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.558).

Une erreur courante est de penser que la transaction ne vaut que pour l’amende qu’elle chiffre. Dans cette affaire, la société soutenait que le protocole ne mentionnait qu’une amende de 10 000 euros ; elle a été jugée irrecevable à contester ensuite l’avis de mise en recouvrement des droits.

Celui qui conteste les droits réclamés ne transige pas : il plaide, ou il négocie le montant des droits avant de signer.

Les coauteurs

La transaction ne profite qu’à celui qui la signe. Mais les sommes payées par un coauteur qui a transigé s’imputent sur les droits réclamés aux autres : le juge doit rechercher ce qui a déjà été réglé avant de condamner au paiement de l’intégralité (Cass. crim., 8 décembre 1999, n° 98-84.928).

Les mesures conservatoires

L’acceptation d’une transaction vaut validation des mesures conservatoires prises sur les biens de l’auteur, et permet l’inscription définitive des sûretés (art. L. 621-2 C. douanes, pour les délits ; art. R. 621-1, pour les contraventions). La signature suffit à permettre l’inscription définitive d’une hypothèque provisoire.

Les objets saisis

Si la restitution des objets saisis n’est pas demandée ou décidée dans les six mois de la transaction, ils deviennent la propriété de l’État, sous réserve du droit des tiers (art. L. 432-23 C. douanes). La demande de restitution des biens non abandonnés se forme donc dans la foulée de la signature.

La récidive et le doublement des amendes

La transaction compte comme une condamnation pour le calcul des amendes futures. Pour les délits de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration, l’amende encourue est doublée en cas de nouvelle infraction dans les cinq ans (art. L. 511-3 C. douanes).

Le montant de l’amende encourue est doublé lorsqu’une personne qui a conclu une transaction ou a fait l’objet d’une condamnation définitive pour les infractions prévues aux articles L. 513-1 à L. 513-6, L. 513-8 et L. 513-9 commet une nouvelle infraction prévue à l’un de ces articles dans les cinq ans qui suivent cette transaction ou cette condamnation.

Article L. 511-3 du code des douanes

Le même mécanisme joue pour les contraventions douanières, avec un délai de trois ans (art. R. 511-1 C. douanes). En contributions indirectes, le maximum de la pénalité est doublé dans les cinq ans (art. L. 531-4 C. douanes). Le propriétaire ou détenteur perd en outre, pendant un an, les causes d’exonération de l’article L. 533-2 (art. L. 533-3 C. douanes).

Une transaction n’est pas une condamnation, mais pendant cinq ans, pour la récidive de contrebande, la douane la compte comme telle.

Transiger ou aller au procès : les critères de choix

Le choix se fait dossier par dossier. Quatre éléments, tirés des textes et de la jurisprudence citée, le commandent.

L’état de la contestation sur les droits

Si les droits réclamés sont contestés dans leur principe ou leur montant, signer ferme la discussion (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.558). La transaction convient au dossier où seul le montant de l’amende reste en débat.

Le risque encouru devant le tribunal

La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées ou de produits du tabac sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de deux fois la valeur de l’objet de fraude (art. L. 513-1 C. douanes). Si la transaction éteint l’action publique, comme le jugeait la chambre criminelle sous l’ancien article 350, elle écarte l’audience et le risque d’emprisonnement (Cass. crim., 8 octobre 1998, n° 96-84.715).

Les poursuites de droit commun parallèles

Quand les mêmes faits peuvent aussi être poursuivis sous une qualification de droit commun, la transaction douanière ne les arrête pas (Cass. crim., 10 décembre 1998, n° 98-80.553). Le calcul doit intégrer ce second front, qui relève du seul parquet.

La prescription

L’action en répression des infractions douanières se prescrit selon les articles 8 à 9-3 du code de procédure pénale, le délai des contraventions étant porté à trois ans (art. L. 612-1 C. douanes). Pour les délits, le délai est de six années révolues à compter de l’infraction (art. 8 CPP). En contributions indirectes, l’action de l’administration se prescrit par six ans (art. L. 612-3 C. douanes).

Le code de procédure pénale cité ici est en cours de recodification : l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 le réécrit à droit constant au 1er janvier 2029 (report possible au 31 janvier 2030), et les numéros d’articles changeront.

La comparaison avec la convention judiciaire d’intérêt public, autre voie négociée avec le parquet, éclaire les mêmes arbitrages :

Défense pénale du dirigeant face au PNF : enquête interne, garde à vue et CJIP

Modèle : accepter une proposition de transaction

Vous avez reçu une proposition de transaction et vous l’acceptez. La lettre accompagne la transaction signée, envoyée dans les deux mois de la réception.

Formule à copier

Par la présente, j’accepte la proposition de transaction qui m’a été adressée le [date], reçue le [date], relative au procès-verbal n° [numéro] du [date]. Vous trouverez ci-joint l’acte de transaction signé. Je sollicite par ailleurs la restitution des objets saisis qui ne font pas l’objet d’un abandon aux termes de la transaction, à savoir : [désignation].

Formule à ne jamais écrire

J’accepte la transaction pour la seule amende de [montant], sous réserve de contester ultérieurement les droits et taxes réclamés.

Ce qui arrive si on l’écrit : la réserve est sans effet. La signature vaut reconnaissance des infractions relevées au procès-verbal et des droits qui s’y rattachent, et la contestation ultérieure est irrecevable (Cass. com., 16 décembre 2020, n° 18-25.558). Les droits se discutent avant la signature, jamais après.

Au-delà des textes

Ce que les textes ne disent pas, c’est le montant qu’une direction acceptera, le moment où la demande sera la mieux reçue, ni ce que contient réellement le procès-verbal. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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