Il est courant, dans les contentieux contre un expert-comptable, de voir le client attendre l’issue du redressement fiscal ou du procès prud’homal avant d’agir. L’expert-comptable l’y encourage souvent. Il l’assiste même dans la contestation. Pendant ce temps, un délai de trois mois inscrit dans les conditions générales de la lettre de mission peut courir contre lui.
La société Ambulances Daniel Jego en a fait l’expérience. Son délai contractuel a expiré le 11 juillet 2013. Elle a assigné son expert-comptable le 13 octobre 2016, après avoir attendu le sort des litiges prud’homaux : action irrecevable (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521). La société Casting Automobiles a soutenu le même argument jusque devant la cour d’appel de Paris, contre une clause de trois mois elle aussi. Elle a obtenu 148 895,50 € de condamnation in solidum de son expert-comptable et de l’assureur de celui-ci (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
La différence tient pour l’essentiel à la rédaction de la clause. La clause des trois mois se combat d’abord par ses mots exacts : son point de départ, la notion de « sinistre », le renvoi éventuel à la prescription légale. Elle se combat ensuite par la date d’effet des conditions générales, puis par le comportement de l’expert-comptable qui a fait attendre son client. Elle ne se combat jamais par une lettre recommandée.
Cet article traite du seul délai contractuel. Les conditions de fond (faute, préjudice, causalité) sont exposées dans le guide sur la responsabilité de l’expert-comptable. Il s’adresse à la société cliente, à son dirigeant et à ses associés.
Peut-on encore agir contre son expert-comptable après trois mois ? La réponse en bref
Oui, on peut encore agir contre son expert-comptable après trois mois lorsque la clause de la lettre de mission, lue mot à mot, n’a pas commencé à courir ou n’est pas opposable. Entre professionnels, la clause s’applique (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521). Mais lorsqu’elle renvoie à « la période de prescription légale », elle ne peut courir, en matière fiscale, avant l’issue du contentieux administratif (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456). Une mise en demeure ne l’interrompt pas (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679). Une assignation, même en référé, l’interrompt (art. 2241 C. civ.).
Pendant que votre expert-comptable vous aide à contester le redressement, le délai pour l’attaquer peut courir contre vous.
Ce que stipule la clause des trois mois, et ce que les juges en ont fait
La clause figure dans les conditions générales de nombreuses lettres de mission. Sa formule de base est celle que la Cour de cassation a appliquée entre professionnels dans l’arrêt de référence. Selon l’article 5 des conditions générales d’intervention de la société Aria expertise conseils, toute demande de dommages et intérêts :
« devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre »
Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 2.
L’arrêt écarte le grief de clause abusive. La lettre de mission avait « un rapport direct avec l’activité » de la société cliente, qui n’était donc pas un non-professionnel (même arrêt, § 11). L’arrêt est publié au Bulletin. D’autres arrêts appliquent la clause sans être publiés (F-D) : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.635 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166 ; Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679.
Les rédactions varient d’un cabinet à l’autre. Ces variations commandent l’issue du litige :
| Décision | Stipulation citée | Sanction écrite | Renvoi à la prescription légale | Issue |
|---|---|---|---|---|
| Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521 (Aria expertise conseils) | trois mois à compter de la connaissance du sinistre | non citée par l’arrêt | non | action irrecevable |
| Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.635 (In Extenso Picardie) | demande faite dans les trois mois (paraphrase de l’arrêt) | aucune, selon le pourvoi | non | action irrecevable, qualification concédée |
| Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166 (Fidexpertise) | trois mois à compter de la connaissance du sinistre | non citée par l’arrêt | non | demandes irrecevables |
| Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679 (Expertise et performance) | prescription légale, puis trois mois | non citée par l’arrêt | oui, suivi d’un point | cassation de l’arrêt qui écartait la forclusion |
| CA Paris, 9 sept. 2026, n° 25/04456 (Experts & Entreprendre Audit) | prescription légale, puis trois mois | « il sera opposé la forclusion » | oui, suivi de deux-points | forclusion écartée |
La première question n’est donc pas « la clause est-elle valable ? ». C’est « que dit exactement la mienne ? ».
Lire la clause mot à mot : trois moyens tirés de sa rédaction
L’expert-comptable soulève la clause par une fin de non-recevoir. Elle peut être proposée en tout état de cause (art. 122 et 123 C. proc. civ.). Les trois moyens qui suivent y répondent, du plus fort au plus faible.
Le renvoi à « la période de prescription légale » retarde le point de départ
C’est le moyen le plus fort, quand la clause s’y prête. La clause jugée par la cour d’appel de Paris le 9 septembre 2026 stipulait :
« toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale : elle devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre. Passé ce délai, il sera opposé la forclusion. »
Article 8 des conditions générales de la société Experts & Entreprendre Audit, cité par CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456.
La cour en tire une règle de lecture :
« L’emploi des deux points « : » confirme que le point de départ du délai de forclusion est inclus dans le délai de prescription. »
« Aux termes de cette clause litigieuse, le point de départ du délai préfixe de forclusion ne peut donc pas être antérieur au point de départ du délai de prescription légal. »
Or, en matière fiscale, la prescription de l’action contre l’expert-comptable ne part pas du redressement. La cour le rappelle :
« le point de départ de la prescription ne court qu’à compter de l’issue de la procédure initiée par le contribuable devant les juridictions administratives lorsqu’elle existe, de sorte que le point de départ du délai préfixe ne peut pas commencer à courir avant le point de départ du délai de prescription. »
La société Casting Automobiles avait reçu des avis de mise en recouvrement le 29 décembre 2017. Elle a assigné son expert-comptable le 9 octobre 2020, dans les trois mois du jugement du tribunal administratif du 10 juillet 2020. La cour administrative d’appel n’a statué que le 30 mars 2022. L’action était donc recevable : le délai n’avait même pas commencé à courir.
La même demande a échoué dans l’affaire de la société Ambulances Daniel Jego. Elle soutenait que son dommage n’était pas réalisé tant que les litiges prud’homaux n’étaient pas tranchés (art. 2224 C. civ.). La cour d’appel a appliqué le point de départ stipulé, la connaissance du sinistre, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 5 à 8). Cette clause ne renvoyait pas à la prescription légale.
Le même argument, attendre la décision définitive, a donc perdu en 2023 et gagné en 2026. Ce qui a changé, d’abord, c’est la rédaction.
Portée. La solution de 2026 est tirée de la rédaction de cette clause. Elle ne vaut pas règle générale pour toute clause de trois mois. Une clause sans renvoi à la prescription légale ne donne pas ce moyen.
Ce que soutiendra l’expert-comptable. La première phrase ne ferait que rappeler une limite extérieure. Les deux délais seraient autonomes. Le délai de trois mois partirait de la seule connaissance du sinistre.
La question de la ponctuation reste ouverte. Dans l’arrêt du 8 juillet 2026, la même stipulation est reproduite avec un point entre les deux phrases, et non des deux-points (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 2). La Cour n’a pas eu à se prononcer sur l’articulation des deux phrases. Selon les motifs d’appel reproduits au pourvoi, le point de départ avait été fixé à la prise de conscience de la faute, sans discussion de la première phrase. Deux lectures s’opposent :
- première hypothèse : l’argument survit au point, car il repose d’abord sur les mots « ne pourra être produite que pendant la période de prescription légale ». La cour de Paris écrit d’ailleurs que les deux-points « confirme[nt] » la lecture, non qu’ils la créent ;
- seconde hypothèse : le point sépare deux stipulations indépendantes, et le délai de trois mois court seul.
Ce qui les départagera : l’exemplaire signé, sa ponctuation exacte, et la place des deux phrases dans le même article. Il faut produire l’original, jamais une copie ressaisie par l’expert-comptable.
En matière fiscale, le calendrier du contentieux administratif est détaillé dans l’article sur l’erreur de l’expert-comptable suivie d’un redressement fiscal. Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité y est aussi traité hors clause.
Le « sinistre » : une notion que la clause ne définit pas
Le délai part de la « connaissance du sinistre ». Aucune des clauses citées ne définit ce mot. La cour d’appel de Paris le relève expressément :
« la clause litigieuse ne définit pas la notion de sinistre qu’invoque la société E&EA. »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456.
L’affaire de la société Ambulances Daniel Jego montre comment les juges fixent cette date. La cour d’appel de Rennes (1re ch., 26 oct. 2021) a défini la connaissance du sinistre. Elle s’entend du jour où le client « a pris conscience du fait que la faute de l’expert-comptable avait engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice ».
On lit souvent que la Cour de cassation a posé cette définition. C’est inexact : elle émane de la cour d’appel. La Cour a seulement jugé qu’elle « a pu » la retenir, par ses « constatations et appréciations souveraines » (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 7 et 8). La date du sinistre reste une question de fait, discutée dossier par dossier.
Les faits de cet arrêt servent la victime autant que le cabinet. La cliente avait pris conscience des erreurs de paie « au plus tard le 14 novembre 2012 », lors d’un entretien avec le comptable. Les juges n’ont pourtant pas retenu cette date. Ils ont retenu le 11 avril 2013, jour du renvoi de l’affaire prud’homale devant le bureau de jugement. À cette date, la cliente « n’avait plus de doute quant à l’existence d’un sinistre » (même arrêt, § 7).
La charge de la preuve. L’expert-comptable qui invoque la forclusion doit dater la connaissance du sinistre. La lecture procède de l’article 1353, alinéa 2, du code civil : celui qui se prétend libéré justifie le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ce que soutiendra l’expert-comptable. Le sinistre serait connu dès la proposition de rectification ou dès la première réclamation d’un salarié.
La réponse. Tant que l’administration ou le juge peut abandonner le rappel, l’existence même du préjudice reste douteuse. La date retenue en 2023 est celle où le doute a cessé, non celle du premier soupçon. Il faut reconstituer, pièce par pièce, la chronologie des notifications, des réclamations et des échanges avec le cabinet.
La qualification : forclusion ou prescription ?
La clause des trois mois peut être qualifiée de forclusion ou de prescription abrégée : pour une lettre de mission, la Cour de cassation n’a pas tranché cette qualification.
Première hypothèse, un délai de forclusion. C’est la qualification employée par les juges du fond dans l’affaire Ambulances Daniel Jego, sous un arrêt de rejet (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 8). La clause est alors valable pour trois mois. Les règles du titre du code civil consacré à la prescription ne s’y appliquent pas, sauf texte contraire (art. 2220 C. civ.). Ni le minimum d’un an de l’article 2254, ni la suspension pendant une expertise (art. 2239), ni la suspension pendant une conciliation (art. 2238) ne jouent.
Seconde hypothèse, une prescription abrégée. La durée de la prescription « ne peut toutefois être réduite à moins d’un an » (art. 2254 C. civ.). La première chambre civile a donné un critère de distinction et la sanction, pour la clause d’un opérateur de communications électroniques, la société SFR. Cette clause étendait au-delà de son champ une courte prescription légale (art. L. 34-2 du code des postes et des communications électroniques). La cour d’appel a retenu « à bon droit » que la clause :
« n’institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d’agir dont est titulaire le créancier d’une obligation pré-déterminée à l’encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription »
Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-12.345, § 11, publié au Bulletin.
La clause fixait un an, mais à compter du fait générateur et non de la connaissance des faits. Elle descendait ainsi sous le minimum de l’article 2254 et « devait être réputée non écrite » (même arrêt, § 16 à 18). La prescription légale de cinq ans reprend alors son cours (art. 2224 C. civ.). Les règles de l’aménagement conventionnel de la prescription s’appliquent pleinement.
Une action en dommages-intérêts contre l’expert-comptable ne porte pas sur une obligation prédéterminée : son montant naît de la faute et du préjudice. Transposé, ce critère désignerait donc une prescription abrégée, réputée non écrite à trois mois. La transposition reste une lecture : l’arrêt jugeait une clause qui prolongeait une prescription légale spéciale, non une clause de lettre de mission.
Pourquoi la question reste ouverte. Les deux chambres ne se sont pas prononcées sur la même question.
La chambre commerciale n’a jamais été saisie de la qualification dans des conditions lui permettant de statuer. Dans l’affaire In Extenso Picardie, la cliente soutenait devant elle qu’il s’agissait d’une prescription. Son moyen a été déclaré irrecevable. Elle avait « elle-même admis, dans ses conclusions devant la cour d’appel », qu’il s’agissait d’un délai de forclusion (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.635, § 11).
Le plan de classement de l’arrêt du 11 octobre 2023 porte la mention « Prescription », suivie de « Délai de trois mois ». Ce n’est pas une qualification : aucun moyen tiré de l’article 2254 n’était soumis à la Cour, qui a repris le terme de forclusion employé par la cour d’appel.
Les juges du fond eux-mêmes varient. La cour d’appel de Montpellier a vu dans l’article 20 des conditions générales de la société Fidexpertise un « délai conventionnel de prescription » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-22.736, § 6). Dans l’affaire France comptabilité, la lettre de mission contenait à la fois une clause de forclusion et une clause aménageant la prescription. Ce point ressort des moyens du pourvoi (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, § 6 et 7).
Deux lectures restent possibles. Selon la première, le critère de 2024 est général et s’applique à la lettre de mission : la clause de trois mois est réputée non écrite. Selon la seconde, la chambre commerciale maintient pour les lettres de mission une qualification de forclusion, et l’arrêt de 2024 reste lié à la clause qu’il jugeait. Ce qui les départagera : un arrêt de la chambre commerciale saisi du moyen dès la première instance.
La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Soutenir la qualification de prescription dès les premières conclusions, sans jamais concéder celle de forclusion. Et agir malgré tout dans les trois mois, car la clause qui stipule « il sera opposé la forclusion » se prête mal à la qualification de prescription.
Le régime général de la différence entre prescription et forclusion fait l’objet d’un article dédié.
Les conditions générales vous sont-elles opposables ?
Les conditions générales ne vous sont opposables que si vous les avez acceptées, si elles étaient en vigueur à la date des fautes et si elles couvrent la mission en cause. Chacun de ces trois points se vérifie sur les pièces.
L’acceptation des conditions générales
La signature qui suffit. La cliente de la société In Extenso Picardie, la société Financière MLP, n’avait pas rempli la case « Bon pour accord, Lu et approuvé » des conditions générales. Elle avait signé, au recto, sous la mention « Bon pour accord des conditions particulières définies ci-dessus et des conditions générales au verso ». Cette signature emportait approbation des conditions générales (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.635, § 7 et 8).
La signature qui ne suffit pas. La société Buggy Balade 66 avait signé un contrat. Sa page 1 stipulait : « Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre que par les conditions générales de collaboration ci-jointes ». La Cour a cassé l’arrêt qui lui opposait la clause. Ces termes « n’établissaient pas que ces conditions générales avaient été portées à la connaissance » du gérant « et acceptées par lui » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-22.736, § 6 et 7).
La distinction tient, à la lecture combinée des deux arrêts, à l’endroit de la signature. Une mention d’acceptation des conditions générales placée sous la signature engage le client. Un simple renvoi en tête de contrat ne prouve pas qu’il les a reçues.
La lettre de mission de la société Casting Automobiles, elle, était paraphée et signée « bon pour accord, lu et approuvé ». La cour d’appel de Paris a jugé la clause opposable. Elle a aussi refusé d’y voir un contrat d’adhésion. La lettre avait été signée vingt jours avant sa prise d’effet, après une réunion dédiée, au terme de douze ans de relation (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
La date d’effet des conditions générales
La société Experts & Entreprendre Audit tenait la comptabilité de la société Casting Automobiles depuis 2002, sans lettre de mission. La lettre, signée le 11 décembre 2014, prenait effet au 1er janvier 2015. La cour d’appel de Paris a jugé les conditions générales inapplicables aux exercices 2013 et 2014 (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
La conséquence est directe. Pour les fautes commises avant la prise d’effet des conditions générales, la cour n’a appliqué ni la clause des trois mois ni le plafond d’indemnisation. Le plafond égal aux honoraires n’a joué que pour l’exercice 2015.
Il faut donc dater chaque faute reprochée, exercice par exercice, et rapprocher chaque date de la version des conditions générales alors signée.
La mission en cause entre-t-elle dans la lettre de mission ?
La clause ne s’applique que si la mission en cause entre dans le champ de la lettre de mission qui la contient. Dans l’affaire Buggy Balade 66, le cabinet avait reçu le même jour une mission d’établissement des comptes annuels et un contrat de prestations informatiques. La Cour a reproché à la cour d’appel une recherche omise. Il fallait vérifier « si la mission […] à l’origine du manquement en litige entrait dans le champ contractuel de la lettre de mission » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-22.736, § 10).
Le moyen sert chaque fois que la faute naît d’une prestation accessoire : conseil ponctuel, montage, acte juridique, assistance hors lettre de mission.
L’expert-comptable qui vous a fait attendre
Le comportement du cabinet pendant le contentieux fiscal peut neutraliser la clause. La cour d’appel de Paris l’a retenu, en plus du moyen tiré du point de départ. La société Experts & Entreprendre Audit avait écrit, le 8 mars 2021, qu’elle régulariserait sur l’exercice 2021 « la décision de justice finale ». Elle avait ensuite demandé au tribunal un sursis à statuer. La cour en déduit :
« En procédant ainsi, la société E&EA lui a laissé croire qu’il n’y avait pas de raison d’initier plus tôt, à son encontre, une action en responsabilité. De même, en sollicitant le sursis à statuer du tribunal dans l’attente d’une décision définitive, elle reconnaît qu’il n’existait pas de sinistre. »
CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456.
Ce que soutiendra l’expert-comptable. L’assistance dans le contentieux fiscal ne serait que l’exécution de sa mission. Ce moyen a prospéré dans l’affaire In Extenso Picardie. Les courriels du cabinet des 4 décembre 2013 et 7 juillet 2014 ne faisaient que transmettre une lettre aux services fiscaux ou évoquer un remboursement. Les juges du fond y ont vu la « réalisation de sa mission d’assistance et de conseil », sans renonciation ni reconnaissance de responsabilité. La Cour a jugé qu’ils avaient pu le retenir (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-21.635, § 12 et 13).
Ce qui départage les deux affaires. D’un côté, un écrit qui annonce qu’on attendra la décision définitive, puis une position procédurale incompatible avec l’existence d’un sinistre. De l’autre, une simple assistance technique. Il faut réunir chaque courriel, compte rendu et jeu de conclusions du cabinet sur le redressement.
Ce sur quoi il ne faut pas compter. La société Casting Automobiles soutenait aussi que la fraude ou la mauvaise foi du cabinet rendait la clause inopposable. La cour l’a écarté : « ne caractérise pas la mauvaise foi, le fait pour la société E&EA d’affirmer qu’elle est convaincue de l’absence de bien fondé du recouvrement ». Plaider l’intention de nuire sans preuve expose en outre à l’exclusion de garantie de la faute intentionnelle ou dolosive (art. L. 113-1 C. assur.). Ce risque est développé dans l’article sur la plainte pénale contre l’expert-comptable et l’assurance RCP.
Ce qui arrête le délai, et ce qui ne l’arrête pas
Une mise en demeure n’interrompt pas le délai
Les sociétés With Up Com et With Up Com Productions avaient subi des détournements de chèques par un salarié. Le 6 mars 2017, elles ont mis en demeure leur expert-comptable, la société Expertise et performance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Avec leurs dirigeants, elles l’ont assignée, ainsi que son assureur Axa assurances IARD mutuelle, les 20 juin et 17 juillet 2018.
La cour d’appel de Paris avait jugé l’action recevable, la lettre ayant été envoyée dans le délai. La Cour de cassation a cassé :
« Il résulte de ce texte qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de forclusion. »
Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 6, au visa de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil.
Une lettre recommandée n’arrête pas la clause des trois mois ; une assignation, même en référé, l’arrête.
Une erreur courante est de penser qu’une lettre recommandée suffit, parce qu’elle interrompt la prescription biennale en matière d’assurance. Ce mécanisme ne joue qu’entre l’assuré et son propre assureur (art. L. 114-2 C. assur.), comme l’explique l’article sur l’interruption de la prescription biennale par lettre recommandée. Il ne s’applique pas à la clause d’une lettre de mission.
De même, la réclamation adressée à l’assureur du cabinet peut déclencher la garantie, lorsque la police est déclenchée par la réclamation (art. L. 124-5 C. assur.). Elle n’interrompt pas davantage le délai contractuel.
Une demande en justice l’interrompt, même en référé
Le texte pivot est l’article 2241 du code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Article 2241 du code civil.
Le texte pose trois règles utiles. L’assignation en référé suffit. L’erreur de juridiction ne prive pas l’acte de son effet. La nullité de l’assignation pour vice de procédure non plus.
Une assignation, pas une requête. La requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile introduit une procédure non contradictoire. Elle « ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil » (Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-20.316, § 8). Le référé-expertise, délivré à l’expert-comptable, interrompt ; la requête, non. Ses conditions sont celles de l’article 145 du code de procédure civile.
La clause de conciliation préalable. Elle n’empêche pas le référé-expertise. La solution a été rendue pour une clause de saisine préalable de l’ordre des architectes. Cette clause était inapplicable à l’action fondée sur l’article 145 « dans le but de réunir des preuves et d’interrompre un délai » (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209). En revanche, elle s’impose avant l’action au fond, y compris au dirigeant qui agit en son nom (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154). Les effets de la clause de conciliation préalable sont détaillés ailleurs.
D’où un double piège : la conciliation doit précéder l’action au fond, et elle ne suspend pas un délai de forclusion. La suspension pendant une conciliation (art. 2238 C. civ.) appartient au titre de la prescription, que l’article 2220 écarte pour les forclusions. La lecture procède du texte : la conciliation ne gèle pas les trois mois.
Enfin, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée (art. 2243 C. civ.).
Après l’ordonnance de référé, un nouveau délai de trois mois
Le référé interrompt le délai jusqu’à l’ordonnance, pas jusqu’au rapport d’expertise. L’interruption dure jusqu’à l’extinction de l’instance (art. 2242 C. civ.). L’instance de référé s’éteint avec l’ordonnance qui désigne l’expert, comme le montre l’arrêt suivant.
La troisième chambre civile l’a jugé pour un délai légal de forclusion d’un an, celui de la garantie des vices apparents en vente d’immeuble à construire (art. 1642-1 et 1648 C. civ.). L’acquéreur d’un appartement vendu en l’état futur d’achèvement avait assigné en référé le 6 décembre 2008. L’expert avait été désigné le 7 avril 2009. Selon les motifs d’appel approuvés, un nouveau délai avait couru du 7 avril 2009 au 7 avril 2010. L’assignation au fond du 10 décembre 2010 était tardive. La Cour a précisé que « la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion » (Cass. 3e civ., 3 juin 2015, n° 14-15.796).
Transposée à la clause des trois mois, cette solution donnerait trois mois à compter de l’ordonnance pour assigner au fond. Aucun des arrêts cités ici ne statue sur ce point pour une clause de lettre de mission. La prudence commande de s’y tenir : assigner au fond dans les trois mois de l’ordonnance, puis demander un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
Si la clause était qualifiée de prescription, la suspension de l’article 2239 jouerait au contraire pendant l’expertise. Il ne faut pas bâtir un calendrier sur cette hypothèse.
Le calendrier qui a fonctionné. La chronologie de l’affaire Casting Automobiles montre la bonne pratique :
- 29 décembre 2017 : avis de mise en recouvrement ;
- 10 juillet 2020 : jugement du tribunal administratif ;
- 9 octobre 2020 : assignation de l’expert-comptable ;
- 30 mars 2022 : arrêt de la cour administrative d’appel ;
- 2 juin 2023 : assignation en intervention forcée d’AXA France IARD ;
- 29 janvier 2025 : jugement du tribunal des activités économiques de Paris ;
- 9 septembre 2026 : arrêt de la cour d’appel de Paris.
L’assignation a été délivrée dans les trois mois de la première décision défavorable. Le fond a ensuite attendu l’issue fiscale, à la demande même de l’expert-comptable. Près de six ans séparent l’assignation de l’arrêt d’appel. Assigner tôt n’a pas accéléré l’issue fiscale ; cela a sauvé l’action.
Le dirigeant et l’associé se voient opposer la même clause
Le dirigeant qui subit personnellement la faute du cabinet de sa société n’a pas signé la lettre de mission. Il agit en responsabilité délictuelle. La clause lui est pourtant opposable :
« le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. »
Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, § 9, publié au Bulletin.
Dans cette affaire, la société Vigi Protect Security avait subi un redressement fiscal, suivi d’un redressement personnel de son gérant. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait écarté les clauses de forclusion, de prescription et de conciliation préalable, au motif que le gérant ne s’était pas obligé personnellement. La Cour a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions.
La justification remonte à l’arrêt de principe de 2024. Il s’agit de « ne pas déjouer les prévisions du débiteur ». Il s’agit aussi de « ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même » (Cass. com., 3 juill. 2024, n° 21-14.947, § 13).
Deux conséquences pratiques. Le dirigeant et l’associé doivent agir dans le même délai que la société. Le dirigeant personne physique saisit le tribunal judiciaire : la contestation du gérant « n’était pas relative à un engagement entre commerçants » (Cass. com., 17 déc. 2025, n° 24-20.154, § 4).
Le client consommateur ou non-professionnel
Le particulier. Contre un consommateur, les parties ne peuvent « ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci » (art. L. 218-1 C. consom.). Le consommateur est une personne physique qui agit hors de son activité professionnelle (art. liminaire C. consom.). C’est typiquement le particulier qui confie sa déclaration de revenus.
Ce texte vise la prescription. Deux hypothèses s’opposent pour une clause qualifiée de forclusion. Selon la première, la forclusion conventionnelle serait une réduction déguisée de la prescription, donc interdite. Selon la seconde, elle échapperait à l’article L. 218-1 mais resterait présumée abusive. Sont en effet présumées abusives les clauses ayant pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice » du consommateur (art. R. 212-2, 10°, C. consom.). Dans les deux cas, la clause est fragile contre un particulier.
La société civile. Une erreur courante est de ranger la SCI familiale parmi les consommateurs. Une personne morale ne peut être qu’un « non-professionnel » (art. liminaire C. consom.). Elle échappe donc à l’article L. 218-1. Elle bénéficie en revanche de la protection contre les clauses abusives si elle n’agit pas à des fins professionnelles (art. L. 212-2 C. consom.).
Le professionnel. Le client dont la lettre de mission a un rapport direct avec son activité n’a aucune de ces protections (Cass. com., 11 oct. 2023, n° 22-10.521, § 11). La Cour l’a jugé aussi pour une exploitation agricole à responsabilité limitée et son gérant. L’EARL était fiscalement transparente, et le cabinet établissait les déclarations de bénéfices agricoles intégrant l’impôt sur le revenu du gérant. La mission s’inscrivait donc dans leur activité professionnelle (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166, § 7).
Le contrat d’adhésion. L’article 1171 du code civil répute non écrite, dans un contrat d’adhésion, la clause non négociable qui crée un déséquilibre significatif. Il est issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, puis modifié par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018. Il ne s’applique pas à des faits de 2013, même sous une lettre de mission tacitement reconduite (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166, § 8). La question reste ouverte pour les contrats conclus ou reconduits après 2016. Elle suppose de toute façon de prouver que la lettre n’était pas négociable, ce que la cour d’appel de Paris a refusé d’admettre pour une relation de douze ans.
L’assureur de l’expert-comptable : l’assigner dans le même acte
La victime peut agir directement contre l’assureur de responsabilité civile professionnelle du cabinet (art. L. 124-3 C. assur.). Le conseil régional de l’Ordre communique à ses « clients ou adhérents » qui le demandent le nom de l’assureur et le numéro de police (art. 137 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). Le dirigeant ou l’associé qui agit en son nom propre n’est pas client : le texte ne vise que les clients ou adhérents, et la demande se fait donc au nom de la société.
L’assureur peut-il opposer la clause des trois mois ? Savoir si l’assureur peut opposer la clause des trois mois à la victime n’est pas tranché. Deux hypothèses s’opposent.
- Première hypothèse, oui. L’action directe suppose une créance de responsabilité contre l’assuré, éteinte par la forclusion. La cour d’appel de Paris l’énonce en principe : « si l’action en responsabilité est frappée de forclusion ou de prescription, l’action directe est prescrite ». Elle n’a pas eu à l’appliquer, la forclusion n’étant pas acquise (CA Paris, pôle 5, ch. 9, 9 sept. 2026, n° 25/04456).
- Seconde hypothèse, non. La victime exerce un droit propre, que les stipulations procédurales du contrat de l’assuré n’entravent pas. La Cour l’a jugé pour une clause de saisine préalable de l’ordre des architectes. Cette saisine « n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur » de l’architecte, alors même que l’action contre l’architecte était irrecevable (Cass. 3e civ., 18 déc. 2013, n° 12-18.439).
Ce qui les départage : la nature reconnue à la clause. Si elle éteint la dette de responsabilité, l’assureur en profite. Si elle n’est qu’une condition procédurale entre contractants, il n’en profite pas. La conduite est la même dans les deux lectures : assigner l’expert-comptable et son assureur par le même acte, dans les trois mois.
Dans l’affaire Casting Automobiles, AXA France IARD a été assignée le 2 juin 2023, soit plus de cinq ans après les avis de mise en recouvrement. La prescription de l’action directe ne lui était pas acquise. Cette action « naît le jour où se réalise le dommage, à savoir la date à laquelle le recours du contribuable est rejeté par une décision définitive » (même arrêt). La même victime s’est vu appliquer la franchise contractuelle, faute d’avoir discuté les limites de la police. Or les franchises sont inopposables aux tiers lésés (art. 134 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012). La règle figure dans le décret depuis sa version initiale (JORF n° 0078 du 31 mars 2012) : elle couvrait donc les exercices en cause.
L’identification de l’assureur, le délai propre de l’action directe et ses pièges sont développés dans l’article comment assigner l’assureur de l’expert-comptable.
Modèle : l’acte qui arrête le délai
Vous reprochez une erreur à votre expert-comptable, et sa lettre de mission prévoit un délai de trois mois pour agir. Le paragraphe suivant s’insère dans une assignation en référé-expertise délivrée au cabinet et à son assureur. Il interrompt le délai sans rien concéder sur sa nature.
À écrire :
La présente assignation, délivrée à la société [dénomination exacte du cabinet] et à la société [dénomination exacte de l’assureur], constitue une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil. La demanderesse conteste que le délai stipulé à l’article [X] des conditions générales de la lettre de mission du [date] constitue un délai de forclusion, qu’il lui soit opposable et qu’il ait commencé à courir. Elle se réserve d’en discuter la qualification, la validité, l’opposabilité et le point de départ devant le juge du fond.
Puis, dans les trois mois de l’ordonnance désignant l’expert, l’assignation au fond, assortie d’une demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport.
À ne jamais écrire :
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, nous interrompons le délai prévu à l’article [X] de vos conditions générales. Nous attendrons la décision définitive du tribunal administratif avant d’engager toute action.
Ce qui arrive si on l’écrit : la lettre n’interrompt rien (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-12.679, § 6). Elle date aussi, au plus tard, votre connaissance du sinistre. L’attente annoncée consomme alors le délai qu’elle croyait suspendre.
Ce que la clause ne dit pas de votre dossier
La clause des trois mois se lit mot à mot, et chaque lettre de mission a les siens. La ponctuation, la date de signature, la version des conditions générales et les courriels échangés pendant le contentieux fiscal décident de la recevabilité avant même que la faute soit discutée. C’est dans cette lecture, dossier en main, qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

