Un candidat se présente pour votre boutique. Son dossier tient la route, mais vous ne le connaissez pas. Vous hésitez à lui consentir un bail commercial de neuf ans, dont vous ne pourrez pas le faire sortir. Le bail dérogatoire de trois ans paraît la solution : tester le locataire avant de s’engager.
L’intuition est juste, mais pour une autre raison que celle qu’on croit. Le bail dérogatoire ne teste pas le locataire : dans un bail 3-6-9 de boutique, celui-ci peut en principe partir au bout de trois ans. Il rend au bailleur ce que le statut lui retire. Au terme, il reprend son local sans indemnité d’éviction. S’il garde le locataire, le premier loyer du bail commercial se fixe à la valeur locative, et non au loyer plafonné d’un renouvellement. Cet avantage se perd par un simple silence à l’échéance, et parfois au bout de quatre mois.
Depuis la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, un troisième argument est apparu, que personne ne relève. Le bail commercial d’une boutique plafonne désormais les garanties à un trimestre de loyer. Un argument textuel sérieux permet de soutenir que le bail dérogatoire échappe à ce plafond.
Bail dérogatoire ou bail commercial pour tester un locataire ? La réponse en bref
Oui, le bail dérogatoire est le bon choix pour tester un locataire, mais son intérêt tient au bailleur. À son terme, celui-ci reprend son local sans indemnité d’éviction ni plafonnement du loyer (art. L. 145-5 C. com.). Encore faut-il s’opposer par écrit au maintien du locataire, au plus tard dans le mois qui suit l’échéance. À défaut, un bail commercial de neuf ans naît, quelle que soit la durée du bail dérogatoire (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045). Écrivez avant le terme.
Bail dérogatoire et bail 3-6-9 : ce qui change pour le bailleur
| Bail dérogatoire | Bail commercial 3-6-9 | |
|---|---|---|
| Durée | Trois ans au plus, baux successifs compris | Neuf ans au moins |
| Sortie du locataire en cours de bail | Non, sauf clause contraire | Oui, à chaque échéance triennale, sauf exceptions (bureaux, locaux monovalents, baux de plus de neuf ans) |
| Sortie du bailleur en cours de bail | Non | Non, sauf construction, reconstruction et cas limitativement prévus |
| Fin de bail | Libre, sans indemnité | Refus de renouvellement contre indemnité d’éviction |
| Loyer du bail suivant | Négocié ou, à défaut d’accord, valeur locative | En principe plafonné au renouvellement |
| Garanties | Plafond d’un trimestre discuté | Plafond d’un trimestre pour les boutiques |
| Risque principal | Bail de neuf ans né du silence | Locataire en place pour longtemps |
Sources : art. L. 145-4, L. 145-5, L. 145-14, L. 145-34 et L. 145-40 C. com. ; art. 1212 C. civ.
Ce que le bail 3-6-9 vous interdit, et que le bail dérogatoire vous rend
Le bail commercial soumis au statut crée une relation déséquilibrée en faveur du locataire. C’est voulu : le commerçant investit dans un fonds qui dépend de l’emplacement. Pour le bailleur qui ne connaît pas encore son locataire, quatre contraintes pèsent.
Au bout de trois ans, seul le locataire peut partir
La durée du bail commercial ne peut être inférieure à neuf ans. Le locataire peut donner congé à chaque échéance triennale, six mois à l’avance. Le bailleur ne dispose de cette faculté que pour construire, reconstruire, surélever ou réaliser certaines opérations limitativement prévues (art. L. 145-4 C. com.).
Certains baux peuvent écarter cette faculté du locataire : baux de plus de neuf ans, locaux monovalents, locaux à usage exclusif de bureaux ou de stockage (même article). Pour une boutique ordinaire, le « test » du bail 3-6-9 est donc à sens unique. Si l’activité échoue, le locataire part à trois ans. Si elle réussit mais que le locataire paie mal, le bailleur reste lié. Il lui faut alors obtenir une résiliation judiciaire ou faire jouer la clause résolutoire (art. L. 145-41 C. com.).
Le bail dérogatoire est symétrique. À son terme, chacun reprend sa liberté. Pendant sa durée, le locataire ne peut pas partir avant l’échéance, sauf clause contraire : un contrat à durée déterminée s’exécute jusqu’à son terme (art. 1212 C. civ.).
Refuser le renouvellement coûte une indemnité d’éviction
Au terme des neuf ans, le bailleur qui refuse le renouvellement doit, sauf motif grave et légitime, verser au locataire une indemnité d’éviction. Elle comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce (art. L. 145-14 C. com.). Le mécanisme est détaillé dans l’article consacré à l’indemnité d’éviction du bail commercial.
Au terme d’un bail dérogatoire, aucune indemnité n’est due. Le locataire n’a aucun droit au renouvellement, puisque les parties ont écarté le statut (art. L. 145-5 C. com.).
Le loyer renouvelé reste en principe plafonné
Au renouvellement d’un bail commercial, la hausse du loyer est plafonnée à la variation de l’indice, sauf modification notable des éléments de la valeur locative (art. L. 145-34 C. com.). Le plafond saute aussi lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, le bail dure plus de douze ans (même article). Hors ces cas, un loyer signé bas en période de marché difficile reste bas pendant des années.
À l’issue d’un bail dérogatoire, rien de tel. Si les parties signent un bail commercial, c’est un nouveau bail : son loyer initial se négocie librement (art. 1102 C. civ.).
Et si le bail commercial naît du seul maintien du locataire, sans accord sur le prix, son loyer doit correspondre à la valeur locative (Cass. 3e civ., 14 déc. 2005, n° 05-12.587, publié au Bulletin). Dans cette affaire, le bailleur demandait une hausse d’environ 60 %. La cour d’appel de Montpellier la lui avait refusée faute de modification notable, comme pour un déplafonnement. L’arrêt a été cassé : le plafonnement ne vise que le renouvellement, pas le premier loyer du bail né après un bail dérogatoire.
Les garanties sont plafonnées à un trimestre depuis 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a modifié l’article L. 145-40 du code de commerce. Pour les baux conclus ou renouvelés depuis sa promulgation, le texte limite les garanties du locataire d’une boutique.
Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Il en va de même s’agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail.
Article L. 145-40, alinéa 2, du code de commerce
Le local visé est celui destiné au commerce de détail ou de gros, ou aux prestations de services à caractère commercial ou artisanal (art. L. 145-32-1 C. com.). Les « engagements et garanties de toute nature » paraissent inclure la caution, personnelle ou d’une société mère.
Les commentaires publiés depuis la loi divergent sur un point. Le plafond vaut-il garantie par garantie, ou toutes garanties cumulées ? Dans la première lecture, le bailleur peut exiger un dépôt de trois mois et, en plus, une caution de trois mois. Dans la seconde, l’ensemble ne peut dépasser un trimestre. Le texte, qui répète « il en va de même » pour chaque catégorie, soutient plutôt la première. Tant que la Cour de cassation n’a pas tranché, la prudence commande de ne pas s’y fier.
Le bail dérogatoire échappe-t-il au plafond des garanties ?
Un argument textuel sérieux permet de soutenir que le plafond d’un trimestre ne s’applique pas au bail dérogatoire. La question n’a encore fait l’objet d’aucune décision publiée.
La première tient au texte. L’article L. 145-5 permet aux parties de « déroger aux dispositions du présent chapitre ». L’article L. 145-40 figure dans ce chapitre. Surtout, le législateur a pris soin d’imposer expressément au bail dérogatoire l’état des lieux (art. L. 145-5, dernier alinéa). Il n’a rien prévu de tel pour les garanties.
L’objection tient à l’article L. 145-15, qui répute désormais non écrite toute clause faisant échec à l’article L. 145-40 (rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Un juge pourrait y voir une règle d’ordre public attachée à la location d’une boutique. Mais l’article L. 145-15 organise l’ordre public à l’intérieur du statut, alors que l’article L. 145-5 autorise précisément à écarter le statut, et avec lui l’article L. 145-15.
Ce qui départagera les deux lectures : une première décision sur un bail dérogatoire conclu après le 26 mai 2026. En attendant, le bailleur qui cumule dépôt et caution dans un bail dérogatoire doit savoir que la question reste ouverte.
Ce que le bail dérogatoire ne vous donne pas
Le bail dérogatoire a ses propres contraintes. Les ignorer revient à perdre l’avantage recherché.
Trois ans au total, pas davantage
La durée totale du bail ou des baux dérogatoires successifs ne peut dépasser trois ans (art. L. 145-5 C. com., dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014). Ce délai court dès la prise d’effet du premier bail dérogatoire.
On lit parfois que des baux dérogatoires successifs sont sans effet. C’est inexact : ils sont valables tant que leur durée cumulée ne dépasse pas trois ans (même article ; Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389).
Au-delà, une renonciation du locataire au statut, signée à chaque renouvellement, n’y change rien (Cass. 3e civ., 22 oct. 2020, n° 19-20.443). L’arrêt est parfois présenté comme portant sur l’immatriculation du locataire au registre du commerce. Il ne dit pas cela : il tranche le calcul de la durée cumulée des baux dérogatoires.
L’espèce opposait la SCI de La Cadène à un caviste exploitant sous l’enseigne Caveau des Vins, qui enchaînait les baux dérogatoires dans les mêmes locaux. Un bail de vingt-quatre mois signé le 1er juin 2013, puis un bail d’un an signé le 1er juin 2015, contenaient chacun une renonciation au statut. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré le caviste occupant sans droit ni titre. L’arrêt a été cassé : les trois ans se comptent dès le premier bail dérogatoire.
Un nouveau bail entre les mêmes parties est un bail commercial
À l’expiration des trois ans, les parties ne peuvent plus conclure un bail dérogatoire pour le même fonds dans les mêmes locaux. Tout renouvellement exprès ou tout nouveau bail pour le même local, entre les mêmes parties, est soumis au statut (art. L. 145-5 C. com.).
Le bail dérogatoire se termine donc de deux façons seulement. Le locataire part. Ou il devient locataire commercial pour neuf ans, au loyer que vous aurez négocié.
Un état des lieux obligatoire
Un état des lieux est établi à l’entrée et à la sortie, contradictoirement. À défaut d’accord, il est dressé par un commissaire de justice à frais partagés (art. L. 145-5 C. com.). C’est la pièce qui permettra de retenir le dépôt de garantie en fin de bail.
Le piège : le bail de neuf ans qui naît du silence
Le texte prévoit que si le preneur « reste et est laissé en possession » à l’expiration du bail, un bail commercial s’opère. C’est ici que la plupart des bailleurs perdent le bénéfice du bail dérogatoire.
Le basculement peut intervenir bien avant trois ans
Une erreur courante est de penser que le bail dérogatoire ne se transforme en bail commercial qu’au-delà de trois ans d’occupation. C’est inexact. La question du bail de neuf ans se pose dès le terme contractuel, quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux (Cass. 3e civ., 8 juin 2017, n° 16-24.045). Un bail dérogatoire de quatre mois peut donc déboucher sur un bail commercial.
L’espèce est parlante. Le 14 juin 2010, la société TD Montargis avait consenti à la société JB Galerie un bail dérogatoire de quatre mois, « de manière irrévocable ». Le terme tombait le 13 octobre 2010. La locataire est restée, la bailleresse n’a pas réagi.
La cour d’appel de Paris a jugé qu’un bail commercial était né le 14 octobre 2010, malgré la clause d’irrévocabilité. La locataire, partie en 2012, a été condamnée à payer 44 504,43 € de loyers et charges jusqu’à la première échéance triennale, en octobre 2013. Le pourvoi a été rejeté.
L’arrêt a été rendu sous l’ancienne rédaction du texte. Aujourd’hui, le maintien au lendemain du terme n’est plus irréversible : le bailleur dispose du délai d’un mois examiné ci-dessous.
Faut-il s’opposer avant le terme ou dans le mois qui suit ?
Le bailleur peut encore s’opposer dans le mois qui suit l’échéance, mais il a tout intérêt à le faire avant. Depuis la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, le bail statutaire naît si le preneur reste « au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance ».
La Cour de cassation a lu ce texte en faveur du bailleur (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.672). Le nouveau bail ne naît que si le preneur est encore laissé en possession à l’issue de ce mois. Une mise en demeure envoyée quatre jours après le terme avait suffi. L’arrêt n’est pas publié au Bulletin.
Deux autres formules invitent à la prudence. Un congé délivré avant le terme prive le locataire de tout titre à l’échéance (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389). Et un arrêt rendu sur l’ancienne rédaction retient qu’« il suffit » au bailleur « de manifester son opposition au maintien dans les lieux du locataire avant le terme » (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-22.125).
Le délai d’un mois sauve un bailleur distrait. Il ne se planifie pas.
Encaisser après le terme : loyer ou indemnité d’occupation ?
Après l’échéance, ce que vous encaissez et la façon dont vous le qualifiez comptent. Une quittance de « loyer » pour le mois suivant le terme sera présentée par le locataire comme la preuve de votre accord à son maintien.
Dans l’affaire jugée en 2022, les bailleurs avaient émis une quittance de loyer pour juillet, après un terme au 30 juin. La cour d’appel de Saint-Denis a jugé que l’encaissement, simple contrepartie de l’occupation, ne suffisait pas à lui seul à caractériser un nouveau bail. Le pourvoi a été rejeté, ce grief par une décision non spécialement motivée (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389). Les bailleurs avaient surtout délivré congé avant le terme.
Par prudence probatoire, ne facturez plus de loyer après le terme : qualifiez toute somme reçue d’« indemnité d’occupation ».
Le locataire peut s’en prévaloir des années plus tard
L’action qui fait constater la naissance d’un bail statutaire par le maintien du locataire dans les lieux n’est soumise à aucune prescription (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-23.007). La Cour de cassation a refusé de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité de cette solution (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-22.125).
L’affaire opposait un groupement forestier à la société Jungle Park. Le bail dérogatoire avait pris fin le 30 septembre 2006. Le bailleur avait émis des quittances de loyer jusqu’au 31 décembre 2016, puis facturé des indemnités d’occupation. La locataire a agi le 19 avril 2017. Un silence de 2006 se payait donc encore onze ans plus tard.
La différence avec l’action en requalification, soumise à prescription, est exposée dans l’article consacré à la requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial.
Bail commercial né ou non à l’échéance : les décisions
Les décisions déjà développées plus haut (TD Montargis, 2017 ; Caveau des Vins, 2020 ; Jungle Park, 2023 et 2025) ne sont pas reprises ici.
Bail commercial retenu
Congé du locataire après un bail dérogatoire tacitement prolongé. La SCI CSM avait consenti le 1er août 2013 à la société Enogia un bail dérogatoire de six mois, renouvelable sans pouvoir se poursuivre au-delà du 30 juin 2015. La locataire est restée sans opposition, puis a donné congé en mars 2016 avec deux mois de préavis. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait validé ce congé. L’arrêt a été cassé : un bail statutaire était né au terme contractuel, et le congé ne pouvait intervenir qu’à la triennale (Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-16.113). Le bail de neuf ans peut donc aussi servir le bailleur, en retenant un locataire qui veut partir.
Baux dérogatoires successifs consentis à des sociétés différentes. Un local avait été loué à une commerçante par un bail de vingt-trois mois en 2011, puis à la société Yoni en 2013. En 2015, il a été loué à la société Gabi, que la commerçante présidait. Les locataires invoquaient une fraude des bailleurs. La Cour de cassation a jugé que la fraude suspend la prescription biennale et renvoyé l’affaire (Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 23-10.184). Changer de société locataire pour enchaîner les baux dérogatoires expose le bailleur à ce grief.
Bail commercial écarté
Mise en demeure adressée dans le mois suivant le terme. La Société d’aménagement de la Savoie avait consenti à la société Vialimba un bail dérogatoire de quatre mois, du 15 septembre 2016 au 15 janvier 2017, pour aménager un bar à bière. Un courriel annexé au bail décrivait les conditions d’un futur bail commercial. La bailleresse a exigé la restitution des lieux par courriel du 17 janvier 2017, puis par lettre recommandée du 19 janvier. La locataire est devenue occupante sans droit ni titre ; sa demande de 669 058 € de dommages et intérêts a été rejetée (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 19-24.672).
Congé délivré avant le terme d’un bail d’un an tacitement reconduit. M. et Mme F. avaient loué à la société L’R du Lac, enseigne La Perle du Lac, une maison et deux chalets meublés. Le bail d’un an, à compter du 1er juillet 2015, était renouvelable dans la limite de trois ans. Les bailleurs ont signifié un congé le 28 juin 2017, pour le 30 juin. Son expulsion a été ordonnée, avec une indemnité d’occupation de 2 500 € par mois (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389).
Locataire parti au terme, clés rendues quelques jours plus tard. La société Anixter France avait mis fin à son bail commercial à la triennale, puis conclu avec la bailleresse un bail dérogatoire d’un an, terminé le 28 février 2007. Elle a déménagé le 28 février, mais l’état des lieux n’a été dressé que le 5 mars. La cour d’appel de Paris a jugé que ce retard était imputable à la bailleresse et qu’aucun bail statutaire n’était né. Seule une indemnité d’occupation de 23 320,52 € était due. Le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 1er février 2018, n° 16-23.122).
Bail dérogatoire conclu à la suite d’un bail commercial expiré. La société [R] et associés, locataire commerciale de la société Secoia, avait donné congé pour le 31 janvier 2012. Les parties ont conclu, le 16 janvier 2012, un bail dérogatoire de onze mois à compter du 1er février. La bailleresse a ensuite demandé la requalification en bail commercial et réclamé 1 211 035,07 € de loyers. La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande, et le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-28.068). L’entrée dans les lieux vise la prise de possession en exécution du bail dérogatoire, peu important une occupation antérieure en vertu d’un titre expiré.
Trois questions pour savoir où vous en êtes
Le locataire est-il encore dans les lieux plus d’un mois après l’échéance ? Non : aucun bail statutaire n’a pu naître. Oui : il faut vérifier si vous vous êtes opposé à temps.
Avez-vous manifesté par écrit votre refus de son maintien, avant l’échéance ou dans le mois qui suit ? Oui : le locataire est occupant sans droit ni titre. Non : un bail de neuf ans est probablement né.
Qu’avez-vous encaissé et quittancé après l’échéance ? Une indemnité d’occupation, qualifiée comme telle, ne vaut pas accord. Des quittances de loyer, surtout répétées, seront présentées comme la preuve d’un nouveau bail.
Trois ans d’un coup, ou un an renouvelable ?
Le bail dérogatoire peut être conclu pour une durée plus courte, avec une clause de renouvellement tacite dans la limite de trois ans. L’affaire de La Perle du Lac en montre la validité (Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 21-15.389).
Ce format donne au bailleur une porte de sortie chaque année. Il multiplie aussi les échéances à surveiller, et chaque terme non géré fait courir le risque décrit plus haut. Un bail de trois ans d’un seul tenant ne comporte qu’une échéance, plus facile à inscrire dans un agenda.
Le candidat, lui, peut préférer trois ans fermes, pour amortir ses travaux d’aménagement sur une durée certaine.
Quand le bail commercial classique reste préférable
Le bail dérogatoire n’est pas toujours la meilleure réponse.
Le candidat peut le refuser. Un commerçant qui engage des travaux importants ou finance son installation par emprunt peut exiger la durée de neuf ans. Imposer le dérogatoire peut faire perdre un bon locataire dans un marché où ils sont rares.
Le bail dérogatoire ne se reconduit pas au-delà de trois ans. Si vous êtes satisfait du locataire, un bail commercial suivra, signé ou né de son seul maintien dans les lieux. Son loyer se négocie, ou se fixe à la valeur locative à défaut d’accord (Cass. 3e civ., 14 déc. 2005, n° 05-12.587).
Dans ces deux cas, le bail commercial classique reste possible. Le choix du locataire, l’examen de ses comptes et la rédaction des garanties portent alors tout le poids de la sécurité du bailleur, dans la limite d’un trimestre de garanties.
Côté locataire : ce qu’il faut négocier avant de signer un bail dérogatoire
Le locataire qui accepte un bail dérogatoire accepte de partir sans indemnité au bout de trois ans. S’il investit, il a intérêt à obtenir dès la signature une promesse de bail commercial, qui fixe à l’avance le loyer du bail qui suivra (art. 1124 C. civ.). À défaut, le bailleur pourra lui proposer un loyer plus élevé au moment où son fonds commence à valoir quelque chose.
Un courriel décrivant les conditions d’un futur bail ne suffit pas : la société Vialimba l’a appris à ses dépens. Et à défaut de clause contraire, le locataire qui part au terme n’a pas à donner congé (Cass. 3e civ., 1er février 2018, n° 16-23.122).
Les modèles à copier
La clause de durée du bail dérogatoire
La déclaration du preneur porte sur les baux dérogatoires antérieurs, qui s’additionnent dans la limite de trois ans. Elle ne porte pas sur toute occupation passée : un bail dérogatoire peut succéder à un bail commercial expiré, même si le locataire n’a jamais quitté les lieux (Cass. 3e civ., 2 mars 2017, n° 15-28.068).
Le présent bail est conclu en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, par dérogation au statut des baux commerciaux, pour une durée de trois ans commençant à courir le (date d’effet) et prenant fin le (date d’échéance), sans tacite reconduction. Le preneur déclare qu’aucun bail dérogatoire ne lui a été consenti antérieurement dans ces locaux pour le même fonds ou, à défaut, en indique la date et la durée.
La formule à ne jamais écrire :
Le présent bail se renouvellera par tacite reconduction par périodes successives d’un an.
Sans limite de trois ans, cette clause fait naître un bail commercial dès la reconduction qui porte la durée totale au-delà de trois ans (art. L. 145-5 C. com.).
La lettre d’opposition, à envoyer avant l’échéance
Vous refusez que le locataire reste après le terme. Envoyez cette lettre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou faites-la signifier par commissaire de justice. Aucun préavis légal ne s’impose ; par sécurité, adressez-la au moins un mois avant l’échéance.
Madame, Monsieur,
Le bail dérogatoire que je vous ai consenti le (date), en application de l’article L. 145-5 du code de commerce, prend fin le (date d’échéance).
Je vous informe que je m’oppose à votre maintien dans les lieux au-delà de cette date. Je vous demande de les libérer et de me restituer les clés au plus tard le (date d’échéance), après établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie.
À défaut, toute somme versée après cette date sera reçue à titre d’indemnité d’occupation, sans que cet encaissement vaille accord à votre maintien dans les lieux ou conclusion d’un nouveau bail.
La formule à ne jamais écrire :
Je vous propose que nous nous rencontrions après l’échéance pour discuter des conditions de la poursuite de notre relation.
Cette phrase ne s’oppose à rien. Elle annonce au contraire une poursuite de la relation après le terme, dont le locataire resté dans les lieux pourrait se prévaloir pour faire constater la naissance d’un bail commercial.
Ce que la règle ne dit pas
Le choix entre bail dérogatoire et bail commercial dépend du local, du candidat, de ses comptes et du marché. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat, avant la signature, puis à l’échéance.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

