Contrat signé par l’ancien dirigeant encore inscrit au Kbis : la société est-elle engagée ?

Trois personnes se posent la même question sans le savoir. Le fournisseur, la banque ou le bailleur qui a contracté avec le gérant figurant au Kbis, et qui apprend qu’il avait démissionné. La société, dont la nouvelle direction découvre un engagement signé par celui qui était parti. L’ancien dirigeant, qui a quitté ses fonctions mais dont le nom est resté au registre.

La loi répond d’abord au cocontractant : la société ne peut pas lui opposer un départ non publié (art. L. 210-9, al. 2, C. com.). Mais le registre ne décide que de cela. Il ne rend pas à l’ancien dirigeant un pouvoir qu’il a perdu, et il ne suffit pas à engager sa responsabilité personnelle.

Deux points sont rarement relevés. La protection appartient au cocontractant, qui peut l’invoquer ou y renoncer. Et la société peut l’en priver en prouvant qu’il savait, preuve qui se fait aussi par une simple mention dans un acte.

L’ancien dirigeant encore inscrit au Kbis engage-t-il la société ? La réponse en bref

Oui, l’ancien dirigeant encore inscrit au Kbis engage la société envers le cocontractant : la société ne peut se prévaloir d’une cessation de fonctions non publiée (art. L. 210-9, al. 2, C. com.). Elle n’y échappe qu’en établissant que ce cocontractant connaissait personnellement le départ (art. L. 123-9, dernier al., C. com.). Le cocontractant qui ignorait l’absence de pouvoir peut aussi, à son choix, invoquer la nullité de l’acte (art. 1156, al. 2, C. civ.). L’ancien dirigeant, lui, n’engage pas sa responsabilité personnelle du seul fait qu’il figure au Kbis (Cass. com., 16 juin 2021, n° 20-15.399).

Les textes qui gouvernent la question

Pour les sociétés commerciales, le texte pivot est l’article L. 210-9 du code de commerce :

Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.

Article L. 210-9 du code de commerce

Pour toute société immatriculée, civile comme commerciale, la règle générale du registre s’y ajoute :

La personne assujettie à immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre. En outre, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces. Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux faits ou actes sujets à mention ou à dépôt même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale. Ne peuvent toutefois s’en prévaloir les tiers et administrations qui avaient personnellement connaissance de ces faits et actes.

Article L. 123-9 du code de commerce

Ces textes posent quatre règles :

  • la société ne peut opposer aux tiers un départ non publié ;
  • les tiers peuvent, eux, s’en prévaloir s’ils y ont intérêt ;
  • une annonce légale ne remplace pas la publication au registre ;
  • le tiers qui connaissait personnellement le départ perd la protection.

Pour les sociétés civiles, l’article 1846-2 du code civil impose de publier la nomination et la cessation de fonctions des gérants.

La troisième règle résulte de la lettre du texte : l’inopposabilité joue « même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale » (art. L. 123-9 C. com.). Dans une affaire de congé rural, les juges du fond ont ainsi écarté la déclaration au greffe du 20 juillet 2018 et l’annonce légale du 27 juillet. Seule comptait l’inscription au registre, le 6 août (CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 4 avr. 2022, n° 21/00482). Leur arrêt a été cassé sur la question du pouvoir, sans que la Cour de cassation discute ce point (Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 22-17.324).

Les fonctions du gérant démissionnaire prennent fin « par l’effet de sa démission », « peu important que celle-ci n’eût pas été publiée » (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597).

Le départ produit ses effets le jour où il intervient. Il ne devient opposable aux tiers que le jour où il est publié.

Le cocontractant : protégé, sauf s’il savait

La société ne peut pas opposer le départ non publié

L’ancien dirigeant n’a plus le pouvoir d’engager la société (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597). Mais la société ne peut pas s’en prévaloir contre le tiers qui a traité avec lui, tant que le départ n’est pas publié (art. L. 210-9, al. 2, C. com.).

L’affaire BNP Paribas en donne une illustration. La banque avait consenti le 1er mars 2002 un crédit de trésorerie de 122 000 euros à la société Chauffage climatisation confort 3C, garanti par le dirigeant et son épouse. Quatre effets avaient ensuite été signés au nom de la société par ce dirigeant, alors qu’il n’en était plus le représentant légal. Faute de signature du tireur, ils ne valaient pas lettres de change, mais les juges du fond les ont retenus comme engagements de droit commun.

Les juges du fond ont retenu que le départ n’était pas opposable à la banque, le remplacement n’ayant été publié qu’après les signatures. Les cautions ont été condamnées à payer 121 867,15 euros au titre des effets impayés. La Cour de cassation a jugé inopérante leur argumentation tirée de la connaissance du départ par la banque, les époux étant poursuivis en qualité de cautions. Elle n’a cassé l’arrêt que sur un point de procédure étranger à la question (Cass. com., 6 oct. 2009, n° 08-19.317).

Selon la note publiée aux Actualités EFL le 25 septembre 2026, des juges du fond auraient appliqué la règle à un emprunt. Le gérant de SARL l’avait contracté au nom de la société après sa démission (CA Montpellier, 17 juin 2025, n° 23/05808). La règle aurait aussi été appliquée à une cession d’actifs sociaux (CA Besançon, 23 juin 2015, n° 13/02510).

Qui doit prouver que le cocontractant savait, et comment ?

C’est à celui qui veut opposer le départ non publié de prouver que le cocontractant le connaissait personnellement (art. L. 123-9, dernier al., C. com.). Les juges du fond l’ont dit ainsi : l’inopposabilité est écartée « si l’intéressé établit par tous les moyens de preuve » que les tiers ont eu connaissance des actes. Le jugement a été confirmé (CA Metz, 8 déc. 2016, motifs reproduits sous Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.584).

Une erreur courante est de rattacher cette exception à l’article L. 210-9 du code de commerce. Ce texte n’en contient aucune : elle figure au dernier alinéa de l’article L. 123-9.

On lit aussi que la démission non publiée serait inopposable aux seuls « tiers de bonne foi ». Le texte ne parle pas de bonne foi mais de connaissance personnelle du fait. C’est cette connaissance précise qu’il faut prouver.

Deux arrêts montrent comment la preuve se fait.

Mention dans un acte auquel le tiers est partie. Les associés d’une SCI avaient cédé toutes leurs parts le 7 avril 1993, sans aucune publicité. Le 28 avril suivant, la SCI achetait des biens grâce à un prêt, par un acte notarié qui mentionnait la cession et l’annexait. La banque en avait donc personnellement connaissance. Elle ne pouvait plus poursuivre les anciens associés, et le défaut de publication de la cessation des fonctions du gérant n’y changeait rien (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.083, publié au Bulletin).

Notification à l’avocat du tiers. Un groupement foncier agricole avait modifié ses statuts sans publier la modification. Son avocat avait adressé le procès-verbal à l’avocat du preneur, par lettre recommandée reçue le 10 novembre 2014, avant la date d’effet du congé. La modification était opposable au preneur. Le pourvoi soutenait que la connaissance de l’avocat n’était pas celle du client ; il a été rejeté (Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.584). Le preneur a pourtant gagné sur un autre terrain : le bénéficiaire de la reprise n’avait pas la capacité professionnelle requise (même arrêt).

La connaissance suffit ici, pas contre une nomination publiée

Le régime est inverse lorsque la nomination irrégulière a, elle, été publiée. Une SCEA contestait des baux signés en son nom par un gérant désigné sur un procès-verbal contrefait. Une fois cette nomination publiée, la société ne peut plus contester les engagements pris par ce gérant, sauf « collusion frauduleuse » entre lui et le tiers (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-17.937, publié au Bulletin).

Cet arrêt est parfois cité comme admettant que la simple connaissance de l’irrégularité par le tiers pourrait suffire. Il juge l’inverse : il envisage cette hypothèse « dans une première approche », puis l’écarte au profit de la seule collusion frauduleuse.

Contre un registre qui se tait, la connaissance du tiers suffit. Contre un registre qui publie une fausse nomination, il faut prouver une collusion.

Le cocontractant peut-il choisir entre tenir la société et se libérer ?

Oui, le cocontractant peut choisir : la règle de l’inopposabilité le protège sans l’obliger. Les tiers « peuvent toutefois s’en prévaloir », dit le texte : ils peuvent invoquer le départ non publié quand cela les sert (art. L. 123-9, al. 1, C. com.).

Le droit commun de la représentation leur ouvre une seconde voie :

L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.

Article 1156 du code civil

Le cocontractant qui découvre le départ a donc le choix. S’il veut le contrat, il invoque l’article L. 210-9 et tient la société. S’il n’en veut plus et qu’il ignorait le départ au jour de la signature, il en invoque la nullité (art. 1156, al. 2, C. civ.). Cette articulation procède des textes eux-mêmes ; elle n’a pas encore été appliquée par la Cour de cassation à un ancien dirigeant resté inscrit.

La société qui veut conserver le contrat ferme cette seconde porte en le ratifiant (art. 1156, al. 3, C. civ.). Elle a intérêt à le faire vite.

Après la publication, le mandat apparent reste-t-il possible ?

Le mandat apparent reste envisageable après la publication, mais la Cour de cassation ne l’a admis que pour un salarié. Elle juge que les règles de publicité légale propres aux gérants de SARL ne suffisent pas à exclure qu’une société soit engagée par un mandat apparent (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.704).

La condition est stricte : le tiers doit avoir cru légitimement aux pouvoirs de son interlocuteur, ce qui suppose que les circonstances l’autorisaient à ne pas les vérifier. Dans cette affaire, le salarié d’une petite société avait accepté par écrit que 30 000 euros soient prélevés sur ses honoraires d’apporteur d’affaires de 92 500 euros HT. Il signait ses courriels « pour Cofimo », et la société a été tenue.

L’application de cette solution à un ancien dirigeant, après publication de son départ, n’a pas été jugée. Le registre à jour rendrait plus difficile la démonstration d’une croyance légitime.

La société : fermer la porte à l’ancien dirigeant

La société a trois moyens de ne pas se voir opposer les actes de celui qui est parti.

Publier au registre, pas seulement dans un journal d’annonces légales. L’annonce légale ne suffit pas (art. L. 123-9 C. com.). Le délai entre la décision et l’inscription est la période de risque.

Informer les cocontractants par écrit, procès-verbal joint. C’est la preuve de la connaissance personnelle qui se constitue ainsi, sur le modèle de l’acte notarié de 1993 ou de la lettre recommandée de 2014 (Cass. com., 24 sept. 2013, n° 12-24.083 ; Cass. 3e civ., 5 avr. 2018, n° 17-12.584). La note publiée aux Actualités EFL le 25 septembre 2026 recommande la même précaution.

Décider vite du sort des actes signés par l’ancien dirigeant. Les ratifier ferme au cocontractant l’action en nullité (art. 1156, al. 3, C. civ.). Les laisser en suspens lui laisse le choix.

Vol d’entreprise et fraude au Kbis : comment réagir ?

L’ancien dirigeant : ce que le Kbis fait peser sur lui

Insuffisance d’actif : la démission non publiée protège, si le départ est effectif

La gérante de la SARL Label France tourisme avait démissionné le 30 octobre 2009. Son père, associé unique et gérant de fait, s’était présenté « pour le compte » de sa fille, désignée comme gérante, à l’audience d’ouverture de la liquidation judiciaire. Le Kbis établi le 29 novembre 2009 la mentionnait encore, et le procès-verbal de l’assemblée ne nommait même pas le gérant démissionnaire.

La cour d’appel de Pau l’avait condamnée à supporter 100 000 euros de l’insuffisance d’actif. La Cour de cassation casse ce chef (Cass. com., 16 juin 2021, n° 20-15.399) :

Néanmoins, l’inopposabilité ne concerne pas les faits et actes qui mettent en jeu sa responsabilité personnelle sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce.

La Cour relève que la démission « n’était pas contestée ». Dans l’affaire Promoco, au contraire, la démission avait été établie sur papier libre le 6 août 2009, jamais publiée, et contestée par le liquidateur. L’ancien gérant avait ensuite représenté la société aux audiences des 20 février et 14 mai 2012, et se présentait encore comme son représentant légal en mars 2014.

Les juges du fond l’ont tenu pour dirigeant de droit, et la Cour de cassation a jugé qu’ils avaient « pu » le déduire de ces constatations (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.291). Elle a aussi approuvé la faute de gestion retenue contre lui : un désintérêt pour la société, caractérisé notamment par l’absence de toute diligence pour publier le changement de gérance.

Pour les conditions de l’action elle-même, voir l’action en insuffisance d’actif contre le dirigeant.

Solidarité fiscale : c’est au fisc de prouver la gestion de fait

Le gérant de la SARL ID6 internet développement systèmes avait démissionné le 29 juin 2011, et son successeur n’avait pas accompli les formalités. L’administration fiscale l’a poursuivi en paiement solidaire de 292 010,65 euros sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.

La cour d’appel de Paris l’avait tenu pour gérant de droit jusqu’à la publication, intervenue en 2014. Elle relevait qu’il avait signé le 24 avril 2012, « en sa qualité de gérant », la lettre autorisant la vérification de comptabilité. Il ne s’était pas non plus prévalu de sa démission pendant le contrôle (motifs reproduits sous l’arrêt de cassation).

La Cour de cassation casse : ses fonctions avaient pris fin par l’effet de sa démission, publiée ou non. Il appartenait donc à l’administration de démontrer qu’il était resté dirigeant de fait (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597). Sur ce que recouvre cette notion, voir le dirigeant de fait.

Responsabilité pénale : la chambre criminelle raisonne autrement

Dans la SARL Aven Belon Rénovation, une assemblée du 2 avril 2011 avait remplacé la gérante par son compagnon. Le changement n’a été publié que le 5 juin 2012. La gérante sortante a été condamnée pour travail dissimulé et banqueroute sur une période courant jusqu’au 4 juin 2012.

La chambre criminelle rejette ses moyens sur ce point, tout en cassant l’arrêt sur d’autres chefs (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-81.118) :

En effet, en premier lieu, le changement du gérant de droit d’une SARL produit effet à l’égard des tiers lorsque les formalités légales de publicité ont été accomplies. En second lieu, en retardant la publication du changement de gérant, intervenu selon un processus en fraude des droits de l’associé, M. H…, Mme J…, agissant de concert avec M. X…, a conservé en fait et en droit les prérogatives de gérant de la société ABR.

Deux chambres, deux lectures

La chambre commerciale ne nie pas l’inopposabilité du départ non publié : elle l’écarte pour « les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d’un dirigeant » (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597). La chambre criminelle juge que le changement de gérant ne produit effet à l’égard des tiers qu’une fois publié (Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-81.118). Ces deux arrêts ont été rendus à moins de trois mois d’intervalle.

Deux lectures sont possibles. Selon la première, la chambre criminelle applique la règle de publicité à la responsabilité pénale elle-même, là où la chambre commerciale l’écarte pour la responsabilité civile et fiscale. Selon la seconde, sa décision repose sur son second motif. Le changement de gérant était intervenu en fraude des droits d’un associé, et la gérante avait retardé la publication de concert avec son successeur, conservant ses prérogatives.

Un arrêt de la chambre criminelle rendu à propos d’un dirigeant parti sans fraude et resté inactif départagerait ces lectures. La conduite est la même dans les deux cas : rendre le départ certain, le faire publier, et cesser tout acte au nom de la société.

Ce que l’ancien dirigeant doit faire

  • Notifier une démission écrite et datée, qui produit ses effets sans attendre la publication (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597).
  • S’assurer de la publication, dont l’absence de diligence lui a été reprochée comme faute de gestion (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.291).
  • Cesser toute représentation de la société, y compris en justice : l’ancien gérant de l’affaire Promoco avait comparu comme représentant légal après sa démission (même arrêt).
  • Retirer ses signatures bancaires : la cour d’appel de Bastia lui reprochait de ne pas démontrer qu’il ne les avait plus (motifs reproduits sous le même arrêt).
  • Ne rien signer en qualité de gérant, même un courrier au fisc : la cour d’appel de Paris s’était appuyée sur un tel courrier pour tenir le gérant de la société ID6 pour dirigeant de droit (motifs reproduits sous Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597).
La démission du gérant

La situation inverse, celle du nouveau gérant qui signe avant d’être inscrit, est traitée dans le congé de bail commercial signé par un gérant absent du Kbis.

Modèles de formules

Vous représentez la société et informez un cocontractant du départ

La formule à reprendre, par lettre recommandée avec accusé de réception :

Nous vous informons que [Madame / Monsieur] [prénom et nom] a cessé ses fonctions de [gérant / président] de la société [dénomination] le [date], en vertu d’une décision de [organe] du [date] dont copie est jointe. Depuis cette date, la société est représentée par [Madame / Monsieur] [prénom et nom]. La présente vous est adressée afin que vous ayez personnellement connaissance de ce changement, au sens de l’article L. 123-9 du code de commerce.

La formule à ne jamais écrire :

Nous vous informons d’un changement au sein de notre direction.

Ce qui arrive si vous l’écrivez : la société devra prouver que son cocontractant connaissait personnellement le départ de ce dirigeant précis (art. L. 123-9, dernier al., C. com.), et un courrier qui ne le nomme pas ni ne date son départ ne le prouve pas.

Vous quittez vos fonctions de dirigeant

La formule à reprendre, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société :

Je vous notifie ma démission de mes fonctions de gérant de la société [dénomination], avec effet au [date]. Je vous demande de procéder sans délai aux formalités de publicité de la cessation de mes fonctions et de m’en adresser le justificatif. À compter de cette date, je ne signerai plus aucun acte au nom de la société et ne la représenterai plus.

La formule à ne jamais écrire :

Je souhaite prendre du recul et j’envisage de quitter mes fonctions.

Ce qui arrive si vous l’écrivez : la démission pourra être contestée, et si vous avez continué à représenter la société, vous pourriez être tenu pour dirigeant de droit (Cass. com., 7 oct. 2020, n° 19-14.291).

Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre contrat : la date du départ, ce que savait le cocontractant, ce que l’ancien dirigeant a signé ensuite. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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