Dossier restitué par l’avocat : ce qu’il contient, pour le client et pour le successeur

Vous avez changé d’avocat, ou l’affaire est terminée, et vous recevez un carton ou un lien de téléchargement. La question n’est plus de savoir si l’avocat doit rendre le dossier. En principe, il le doit sans pouvoir subordonner la remise au paiement de ses honoraires (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.768), sous réserve du droit de rétention particulier prévu en matière tarifée. La question est de savoir ce que ce dossier doit contenir, et ce qui peut légitimement y manquer.

Les textes ne donnent aucune liste. L’avocat « restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire ». Face à un successeur, il transmet « tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier ». Entre ces deux formules, les instances ordinales, le médiateur de la profession et la Cour de cassation ont dessiné un inventaire que peu de clients connaissent.

Il n’existe pas de critère unique. Les pièces confiées, les actes et pièces de procédure, les pièces adverses et les travaux remis au client ou utilisés pour lui appartiennent au dossier à restituer. Les documents de travail purement internes en restent exclus. Certaines correspondances obéissent à des règles particulières.

La principale concerne les lettres confidentielles échangées avec l’avocat adverse. Le successeur peut recevoir celles qui sont indispensables à la compréhension du dossier ; le client ne peut jamais en recevoir copie.

Cet article dresse l’inventaire. La procédure pour obtenir un dossier retenu, de la mise en demeure à la saisine du bâtonnier, est traitée à part :

Mon avocat refuse de me rendre mon dossier, que faire ?

Que contient le dossier que l’avocat doit restituer ? La réponse en bref

Le dossier que l’avocat doit restituer contient les originaux remis, les actes de procédure, les pièces adverses, les consultations, les lettres officielles et le solde CARPA (décision disciplinaire du barreau de Paris, AD n° 383951, 26 mars 2024). L’avocat garde ses notes internes jamais communiquées (rapport 2024 du médiateur de la consommation de la profession d’avocat, p. 18). Les lettres confidentielles entre avocats ne vont jamais au client (Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 82-10.720). Le successeur, lui, peut recevoir celles qui sont indispensables à la compréhension du dossier (commission de déontologie du barreau de Paris, avis n° 346034, 22 sept. 2021).

Deux textes, deux destinataires

Le premier texte vise la restitution au client. Il figure à l’article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats :

Lorsque l’affaire est terminée ou qu’il en est déchargé, l’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.

Article 14 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023

Le texte pose deux déclencheurs : la fin de l’affaire, ou le dessaisissement. L’obligation ne naît donc pas seulement du conflit. Un dossier gagné et clos doit aussi être rendu.

Le terme « dépositaire » souligne que l’avocat ne devient pas propriétaire des pièces qui lui sont confiées. Surtout, la commission de déontologie du barreau de Paris précise que les éléments à transmettre « s’entendent des originaux des pièces, ces derniers étant la propriété du client et non celle de l’avocat » (avis n° 346087, 23 sept. 2021). Cette solution rejoint la logique de l’article 1932 du code civil, selon lequel le dépositaire « doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue ».

Le second texte vise la transmission au successeur. C’est l’article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat (RIN) :

L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.

Article 9.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat

La formule est plus large que celle du décret. Elle ne vise pas les seules « pièces dont il est dépositaire », mais tout ce qui permet de comprendre le dossier. Le critère devient fonctionnel : que doit savoir l’avocat qui reprend l’affaire ?

Dans les deux cas, les difficultés sont soumises au bâtonnier (art. 19, dernier alinéa, du décret n° 2023-552). Le recours contre sa décision, en revanche, ne va pas devant le même juge (voir plus bas).

Les décisions ordinales parisiennes citées dans cet article sont reproduites dans les annotations des articles 3 et 9 du code de déontologie publié par le barreau de Paris. « AD » y désigne une décision disciplinaire, « avis » un avis de la commission de déontologie.

Le critère des documents de travail : ont-ils été communiqués ou utilisés ?

Pour les documents de travail de l’avocat, la frontière est assez nette. Le rapport d’activité 2024 du médiateur national de la consommation à la profession d’avocat exclut de la restitution les notes personnelles de l’avocat, c’est-à-dire les « documents internes, brouillons, stratégies, annotations manuscrites, ou éléments préparatoires non communiqués au client ou aux tiers » (p. 18).

Le rapport précise qu’une note interne devient communicable dans trois cas :

  1. l’avocat l’a communiquée au client ;
  2. il l’a communiquée à un tiers dans l’intérêt du client ;
  3. il l’a utilisée dans une procédure, par exemple jointe à des conclusions.

« Dans ces hypothèses, les notes internes intègrent alors le dossier du client et doivent être restituées » (même rapport, p. 18). Une note de l’avocat jointe à des conclusions appartient au dossier ; la même note restée dans son tiroir n’y appartient pas.

Il ne faut cependant pas transformer cette règle en critère général du dossier. Pour les correspondances adressées à des tiers, la commission de déontologie du barreau de Paris retient au contraire qu’elles restent la propriété de l’avocat dessaisi, sauf lorsqu’elles sont indispensables à la compréhension du dossier (avis n° 346034, 22 sept. 2021 ; voir plus bas).

Le droit anglais retient un autre critère, fondé sur la finalité de la création du document. Restent au cabinet les « documents prepared to help your firm do its job, for example file copies of letters written to the client, drafts and working papers ». Y restent aussi les « communications written by the client to your firm » (Law Society, « Ownership of documents »).

L’inventaire : ce que le dossier doit contenir

Les originaux remis par le client

Tous les documents confiés par le client reviennent, et en original : contrats, actes, titres, justificatifs d’identité, relevés (rapport du médiateur 2024, p. 18 ; avis n° 346087, 23 sept. 2021, précité).

Une convention d’honoraires stipulait que le cabinet ne conservait que des pièces sous format électronique. Cette circonstance a été jugée « sans effet sur la restitution de l’entier dossier » (AD n° 383951, 26 mars 2024).

L’affaire Fidal montre ce que peuvent être ces originaux en droit des affaires.

Deux avocates avaient quitté la société d’avocats Fidal pour s’installer au barreau de Bourges, suivies par plusieurs clients. Par ordonnance du 18 mars 2008, le bâtonnier de Bourges a enjoint à Fidal de leur remettre « l’intégralité des pièces de fond et de procédure » de ces dossiers.

Fidal soutenait que, pour les dossiers « juridiques », seuls les documents appartenant au client pouvaient être transmis, à l’exclusion des notes de recherches et documents personnels de travail. Plusieurs mois après l’ordonnance, elle retenait encore :

  1. un bail rural, un extrait Kbis et des statuts ;
  2. des documents déposés par un client et une procédure de sursis devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Amand ;
  3. un dossier de dévolution successorale et d’envoi en possession ;
  4. les registres d’une société, des dossiers de cession de parts et un extrait Kbis original de 2001 ;
  5. des actes de cession de fonds.

Le premier président de la cour d’appel de Bourges a jugé que ces documents constituaient « bien des pièces de fond et de procédure qui doivent être restitués aux nouveaux avocats ». Il a ordonné leur remise sous astreinte de 200 euros par jour de retard et alloué 3 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive (CA Bourges, premier président, 14 oct. 2008, n° 08/00642).

Précision de lecture : cette ordonnance a été cassée sans renvoi, pour une raison de compétence, et le recours de Fidal déclaré irrecevable (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 08-21.561). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur l’inventaire. L’astreinte et les dommages-intérêts sont tombés avec l’ordonnance. Le recours ayant été déclaré irrecevable, l’injonction du bâtonnier n’a pas été remise en cause.

Retenir un original pour faire pression reste une faute, même quand les honoraires sont réellement dus. Un avertissement a sanctionné l’avocat qui retenait les récépissés originaux du dépôt des fonds destinés à la constitution d’une société. Il voulait obtenir le paiement d’honoraires dus en vertu d’une décision du bâtonnier (AD n° 16.2760, 29 janv. 2008).

Les actes de procédure et les décisions

Assignations, requêtes, déclarations d’appel, conclusions des deux parties, bordereaux, ordonnances, jugements et arrêts font partie du dossier. Le médiateur vise toutes les écritures « rédigées ou reçues dans le cadre de la procédure » (rapport 2024, p. 18). La FAQ déontologique du barreau de Paris vise « les pièces de procédure » (« Que faire lorsque l’avocat est dessaisi ? », mise à jour du 22 février 2019).

La restitution d’une copie exécutoire détenue par l’avocat se réclame par la même voie. La SCI La Tour réclamait à son ancien avocat, devant le bâtonnier de Nice, la copie exécutoire d’une ordonnance de référé. La Cour de cassation a jugé que cette demande relevait de la procédure de restitution des pièces, calquée sur celle des honoraires (Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-16.208). Elle s’est prononcée sur la procédure, non sur le fond.

Les inventaires oublient les preuves de date. Le délai de recours court à compter de la notification du jugement (art. 528 CPC). Un dossier qui contient le jugement mais pas l’acte de signification ne dit pas au successeur combien de temps il lui reste.

Il en va de même des accusés de réception électroniques des conclusions, des avis du greffe et des calendriers de procédure. Aucune des décisions consultées ne les cite expressément. À la lecture de l’article 9.2 du RIN, ils relèvent pourtant des éléments « nécessaires à l’entière connaissance du dossier ». Il faut les réclamer nommément.

Transmettre en retard ou par morceaux est sanctionné. Une décision disciplinaire parisienne a retenu la faute de l’avocat qui avait transmis « de manière tardive et parcellaire » les pièces de plusieurs dossiers. Son successeur n’avait pas pu défendre convenablement un client dont l’affaire était déjà audiencée (AD n° 27.8187, 11 juill. 2017).

Le retard peut aussi coûter un délai. Un syndicat de copropriétaires du 22 rue Marsoulan, à Paris 12e, avait retiré le dossier à son avocat le 6 novembre 1985. L’avocat ne l’a transmis au successeur que le 23 décembre 1985, trois jours après l’expiration de la prescription décennale, la réception des travaux datant du 20 décembre 1975. Il n’avait par ailleurs jamais assigné au fond, malgré un mandat exprès.

La Cour de cassation a approuvé sa condamnation. Il devait transmettre sans délai les pièces à son successeur, obligation alors prévue par l’article 86 du décret n° 72-468 du 9 juin 1972. Elle s’imposait « d’autant plus à lui » que les droits de son client « étaient gravement en péril » (Cass. 1re civ., 28 janv. 1992, n° 89-17.661). Le syndicat réclamait 410 565,60 francs.

Les pièces communiquées par l’adversaire

Une erreur courante est de penser que la restitution se limite aux pièces que le client a lui-même remises. La décision disciplinaire parisienne du 26 mars 2024 l’a écarté : la restitution « ne se limite pas aux pièces confiées personnellement à un avocat par son client ». Elle « doit comprendre la communication des pièces faite par l’adversaire » (AD n° 383951).

Les consultations, études et recherches

Les consultations et études réalisées pour le client en font partie. La commission de déontologie de Paris ajoute une condition : « dans la mesure où elles ont donné lieu à facturation du client » (avis n° 346034, 22 sept. 2021). Ni la FAQ de 2019 ni le rapport du médiateur ne posent cette condition.

Deux limites. La jurisprudence et la doctrine citées dans les écritures « avec suffisamment de précision pour les retrouver » n’ont pas à être transmises (avis n° 343039, 4 juin 2021).

Les recherches brutes restent à l’avocat. Dans l’affaire Fidal, le premier président a relevé que la décision du bâtonnier « n’a pas prévu que soient également remises les notes personnelles, les recherches de jurisprudence ou tout autre document » (CA Bourges, premier président, 14 oct. 2008, précité). Le constat porte sur ce que le bâtonnier avait ordonné ; il ne tranche pas la question de principe.

Les lettres officielles et les courriers adressés aux tiers

Les lettres entre avocats portant la mention « officielle » font partie du dossier (AD n° 383951, 26 mars 2024). La FAQ parisienne de 2019 vise plus précisément celles « qui sont entrées dans le débat judiciaire ». Elles ne sont pas couvertes par le secret professionnel (art. 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971).

Les courriers adressés aux tiers posent une difficulté réelle : les deux sources disponibles ne disent pas la même chose.

Pour la commission de déontologie de Paris, les correspondances « adressées à des tiers par le succédé » sont sa propriété. Elles n’ont pas à être transmises, « sauf celles indispensables à la compréhension du dossier » (avis n° 346034, 22 sept. 2021).

Pour le médiateur, le client peut demander les « lettres adressées à l’adversaire, au tribunal, aux experts » et les lettres reçues en son nom. Seules sont exclues les correspondances avec des tiers « sans incidence sur le dossier » (rapport 2024, p. 18).

Deux lectures sont possibles. Selon la première, les positions se rejoignent : une lettre à l’expert ou au greffe est presque toujours indispensable à la compréhension du dossier, et l’exclusion parisienne ne vise que les courriers accessoires. Selon la seconde, le médiateur retient une conception plus large, propre à la restitution au client.

Ce qui les départagerait : une décision ordinale refusant au client une lettre adressée à l’expert ou au tribunal. Aucune ne figure dans les annotations du code parisien.

La conduite à tenir est la même dans les deux lectures. Réclamez nommément les dires à l’expert, les lettres au greffe et les réponses reçues, en indiquant pourquoi ils sont nécessaires à la suite de l’affaire.

Le solde du sous-compte CARPA

La restitution « s’entend également de celle du solde du sous-compte CARPA du client » (AD n° 383951, 26 mars 2024). Ce ne sont pas des pièces mais des fonds ; ils suivent le même sort.

Le successeur n’a pas davantage de droits sur ces fonds. Il ne peut, de sa propre autorité et sans l’accord du client, séquestrer des sommes CARPA pour payer son prédécesseur (avis n° 346034, 22 sept. 2021).

Les échanges entre le client et son avocat font-ils partie du dossier ?

Les échanges entre le client et son avocat font partie du dossier selon le médiateur de la profession, mais pas selon une ancienne FAQ du barreau de Paris : les sources disponibles ne sont pas concordantes.

Le rapport d’activité 2024 du médiateur national de la consommation à la profession d’avocat inclut expressément, parmi les documents que peut demander le client, les « correspondances échangées avec le client » : courriels, lettres, notes d’information et devis (p. 18).

La FAQ déontologique du barreau de Paris, mise à jour le 22 février 2019, affirme au contraire que « les correspondances échangées avec l’avocat ou adressées à des tiers par celui-ci n’ont pas à être transmises, elles sont la propriété du confrère ». Cette position se rapproche de celle du droit anglais.

L’avis parisien n° 346034 du 22 septembre 2021 ne permet pas de trancher. Il vise les correspondances échangées entre avocats et celles adressées à des tiers par l’avocat dessaisi, sans se prononcer sur les échanges entre l’avocat et son propre client.

Aucune décision tranchant la restitution de courriels échangés entre un avocat et son client n’a été trouvée, ni sur Légifrance ni dans les annotations du code parisien. Il est donc plus exact de signaler cette divergence que d’affirmer une règle.

Dans les faits, la question se pose rarement : le client détient déjà ces échanges, dont il est l’expéditeur ou le destinataire. Elle devient réelle quand il les a perdus, ou quand ce n’est pas lui qui les a tenus : une société dont l’ancien dirigeant correspondait seul avec l’avocat, par exemple.

Ce que l’avocat conserve

Ses notes internes et documents de travail

Brouillons, notes de stratégie, annotations manuscrites et échanges internes au cabinet restent à l’avocat, tant qu’ils n’ont pas été communiqués au client ou à un tiers, ni utilisés dans une procédure (rapport du médiateur 2024, p. 18). La restitution porte sur le dossier du client, pas sur l’intégralité du travail intellectuel de son conseil.

Les documents de gestion du cabinet, notes de frais internes ou tableaux de calcul personnels, ne concernent pas davantage le client (même rapport). Les devis qui lui ont été adressés figurent en revanche parmi les documents qu’il peut demander.

Les lettres confidentielles échangées avec l’avocat adverse

C’est l’exception la plus mal comprise. Le principe figure à l’article 3.1 du RIN :

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

Article 3.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat

Une erreur courante est de penser que l’ancien avocat doit remettre au client ses correspondances avec l’avocat adverse. La Cour de cassation a jugé l’inverse, dans une affaire de divorce.

L’avocat de M. Younes avait reçu de son confrère des lettres de pourparlers évoquant des plaintes « de toutes sortes ». Y voyant une tentative de chantage, il les avait remises à son client pour être annexées à une plainte avec constitution de partie civile. Le conseil de l’ordre de Nice avait prononcé trois mois de suspension, faits ensuite déclarés amnistiés.

La Cour a approuvé la cour d’appel : le règlement intérieur du barreau de Nice autorisait l’avocat à faire connaître verbalement à son client la teneur des lettres, mais en interdisait la « remise matérielle » (Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, n° 82-10.720).

La commission de déontologie de Paris applique aujourd’hui la même règle sur le fondement de l’article 3 du RIN. Un courrier échangé entre avocats « ne saurait être communiqué au client » (avis n° 20.1400, 16 févr. 2010). L’avocat peut en revanche informer son client de l’existence et du contenu de cette correspondance, « dès lors qu’il n’en délivre pas une copie » (avis du 8 nov. 2005).

L’avocat peut informer son client de la teneur d’une correspondance confidentielle, mais ne peut lui en remettre matériellement copie.

La décision à caractère normatif n° 2026-001, adoptée par l’assemblée générale du Conseil national des barreaux en juin 2026 (texte daté du 12 juin 2026), prévoit de rendre cumulatives les conditions permettant de qualifier une correspondance d’« officielle ». Fin septembre 2026, elle n’apparaît pas au Journal officiel sur Légifrance, et le code de déontologie du barreau de Paris reproduit encore l’ancienne rédaction.

Sur la distinction entre lettre officielle et lettre confidentielle, voir les règles du courrier d’avocat officiel ou confidentiel.

Des copies, pour se défendre

Une erreur courante est de penser que l’avocat ne doit rendre que les originaux. Un avocat avait conservé le dossier d’un client, un bail, deux lettres de congé et un document relatif à un désamiantage, pendant près d’un an et demi après avoir été déchargé. Il soutenait n’avoir détenu que des copies.

La cour d’appel de Nouméa a jugé qu’« il n’appartenait pas à l’avocat de décider de l’intérêt de restituer telle ou telle pièce, qu’il s’agisse d’un original ou d’une copie ». Elle l’a condamné à réparer le préjudice moral du client. Le moyen soutenant que la restitution « ne porte que sur les originaux, et non sur les simples copies » a été rejeté par une décision non spécialement motivée (Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 11-14.486, qui reproduit les motifs de la cour d’appel).

Aucune des sources citées n’interdit à l’avocat de conserver un double du dossier restitué, ce qui lui permet de répondre à une éventuelle mise en cause de sa responsabilité.

Pour sa propre défense, l’avocat peut produire les pièces de son client. Le même arrêt de 2012 en fixe la limite : ce fait justificatif « ne s’étend pas aux documents couverts par le secret médical qui ont été remis à l’avocat par la personne concernée ». Dans l’affaire de Nouméa, l’avocat avait produit un certificat médical tiré d’un autre dossier du même client ; il a été écarté des débats.

La preuve de la perte d’une pièce incombe au client qui agit en responsabilité. Elle est aisée quand la pièce est visée dans les actes de procédure (fiche pratique LexisNexis n° 3376, « Traiter les pièces du client : quand et comment les utiliser, les conserver, les restituer ? », à jour au 6 avril 2026). D’où l’intérêt, pour chacun, d’une liste écrite des pièces remises.

Combien de temps l’avocat conserve-t-il le dossier ?

Aucun texte ne fixe la durée pendant laquelle l’avocat conserve le dossier (fiche pratique n° 3376, précitée). La prudence commande de le garder au moins tant que sa responsabilité peut être recherchée (même fiche), et cette durée dépend de la nature de la mission.

Lorsque l’avocat a représenté ou assisté son client en justice, l’article 2225 du code civil prévoit un délai de cinq ans à compter de la fin de sa mission. Il vise expressément l’action exercée « à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées ».

Ce délai court, en principe, à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance, sauf si les relations entre le client et l’avocat ont cessé auparavant (Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-17.520). Dans cette affaire, l’appel d’un jugement de liquidation de régime matrimonial avait été déclaré caduc. Le client avait mis fin à la mission le 23 octobre 2012 et assigné son avocat le 16 octobre 2017 : l’action n’était pas prescrite.

L’article 2225 ne concerne que les manquements qui relèvent de la mission de représentation et d’assistance en justice. Pour les faits étrangers à cette mission, l’action relève de l’article 2224 du code civil, dont le délai de cinq ans court du jour où le client a connu ou aurait dû connaître les faits (Cass. 1re civ., 25 juin 2025, n° 24-11.562). Dans cette affaire, une avocate défendant son client dans des procédures pénales belges lui était reprochée pour des démarches entreprises en son nom, sans instructions, afin d’obtenir des commissions. Selon la lettre de l’article 2225, la même solution vaut pour les missions de conseil ou de rédaction d’actes étrangères à toute instance.

Le point de départ peut être reporté, et le délai suspendu ou interrompu, dans la limite de vingt ans à compter de la naissance du droit (art. 2232 C. civ.). La fiche pratique précitée estime qu’une conservation de dix ans « apparaît raisonnable ».

La question se pose surtout quand la restitution est impossible : client parti sans laisser d’adresse, ou décédé sans que ses ayants droit soient connus (même fiche).

Une exception : le droit de rétention en matière tarifée

L’interdiction du droit de rétention connaît une exception textuelle. L’article R. 444-15 du code de commerce reconnaît aux avocats un droit de rétention « pour garantir le paiement des tarifs régis par le présent titre ». Le décret n° 2017-862 du 9 mai 2017, relatif aux tarifs de postulation, organise ce droit de rétention « sous le contrôle du bâtonnier » (fiche pratique n° 3376, précitée).

Même alors, les pièces retenues peuvent être communiquées à l’officier public ou ministériel mandataire de la partie. Cette communication « doit toujours être faite à titre provisoire, lorsqu’un intérêt légitime est reconnu par le bâtonnier » (art. R. 444-75 C. com.).

Hors de ces matières tarifées, aucun droit de rétention (art. 9.2 RIN).

Au client ou au successeur : le même dossier ?

Non, le client et le successeur ne reçoivent pas nécessairement le même dossier. Le successeur peut recevoir les lettres confidentielles indispensables à la compréhension de l’affaire, dont le client ne peut jamais recevoir copie (avis n° 346034, 22 sept. 2021 ; Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, précité). Il peut les recevoir en copie et reste alors soumis aux règles de confidentialité.

Un doute subsiste sur la force de cette transmission. La FAQ de 2019 dit que ces lettres « peuvent être transmises en copie au successeur » : ce serait une faculté. L’avis de 2021 les excepte de la règle selon laquelle les correspondances « n’ont pas à être transmises » : ce serait plutôt une obligation. Aucune décision ne départage ces formulations.

La conséquence pratique est contre-intuitive. Le client qui veut faire relire les négociations menées par son ancien avocat a intérêt à désigner un successeur avant de réclamer le dossier. Le successeur pourra, le cas échéant, lire les lettres indispensables ; le client, seulement en apprendre la teneur.

Le successeur peut recevoir des éléments qui ne peuvent pas être remis au client.

Quand un successeur est désigné et réclame le dossier, c’est à lui que l’avocat dessaisi le remet. Une décision disciplinaire parisienne a jugé « contraire à la probité et au tact » la remise du dossier directement à l’ancienne cliente, alors que le successeur le réclamait (AD n° 21.2107, 19 déc. 2001).

Une erreur courante est de penser que l’avocat dessaisi peut se dispenser de transmettre parce que le client dispose déjà de copies. La commission de déontologie de Paris y voit un manquement aux principes essentiels (avis n° 112/34.2628, 23 nov. 2021). L’absence de demande du client ou de lettre officielle du successeur ne dispense pas davantage (avis n° 346856, 19 oct. 2021).

La voie de recours diffère aussi. Entre l’avocat et son client, la contestation suit la procédure des honoraires (art. 14 du décret n° 2023-552), avec recours devant le premier président de la cour d’appel (art. 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Cass. 2e civ., 17 mars 2011, précité).

Entre deux avocats qui se succèdent, cette procédure ne s’applique pas. Le recours contre la décision du bâtonnier est porté devant la cour d’appel (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, précité). L’arrêt a été rendu sous l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, qui renvoyait déjà, comme l’actuel article 14 du décret n° 2023-552, à la procédure des honoraires.

Sur les limites de ce que le bâtonnier peut ordonner, voir les pouvoirs du bâtonnier en matière d’honoraires.

Le dossier pénal

La règle civile ne se transpose pas telle quelle. L’article 2 bis du RIN encadre la remise au client. L’avocat « ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du Code de procédure pénale ».

Pendant l’instruction, le client doit d’abord attester par écrit avoir pris connaissance des règles de diffusion. L’avocat déclare ensuite au juge d’instruction la liste des pièces qu’il souhaite remettre. Le juge dispose de cinq jours ouvrables pour s’y opposer par ordonnance spécialement motivée (art. 114 CPP).

Une pièce pénale obtenue hors des voies prévues risque d’être écartée d’un procès civil. Dans un litige relatif au droit de visite d’un grand-père, des procès-verbaux d’audition et de synthèse obtenus sans l’autorisation qu’exigeait l’article R. 156 du code de procédure pénale ont été écartés des débats (Cass. 1re civ., 27 mai 2010, n° 09-65.838).

Le code de procédure pénale est en cours de réécriture (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025) : l’article 114, dans sa rédaction actuelle, est abrogé au 1er janvier 2029.

Le dossier de travail de l’avocat pénaliste (conclusions, notes communiquées, pièces remises par le client) n’est pas une copie de la procédure. La lecture procède de l’article 2 bis, qui ne vise que les « pièces ou actes du dossier de la procédure » : ce dossier de travail suit la règle générale. Pour obtenir la procédure elle-même, voir comment obtenir la copie d’un dossier pénal.

Vérifier le dossier reçu : la liste de contrôle

Avant de signer la décharge, vérifiez que le dossier contient :

  1. chaque original remis, comparé à votre propre liste ;
  2. l’acte introductif, toutes les conclusions des deux parties et leurs bordereaux ;
  3. les pièces adverses, numérotées comme dans le bordereau adverse ;
  4. chaque décision rendue et son acte de signification ;
  5. les accusés de réception des conclusions, les avis du greffe et le calendrier de procédure ;
  6. les rapports d’expertise, les dires et les réponses de l’expert ;
  7. les consultations et études réalisées pour vous ;
  8. les lettres officielles ;
  9. le relevé et le solde de votre sous-compte CARPA.

Exigez un bordereau. Dans l’affaire Fidal, le premier président avait ordonné la restitution « sous bordereau pour éviter toute nouvelle contestation » (CA Bourges, premier président, 14 oct. 2008, précité). Le bordereau vous protège, et il protège l’avocat.

Votre coup suivant, selon votre camp

Vous êtes le client

Si l’affaire continue, désignez votre nouvel avocat avant de réclamer le dossier. Il peut recevoir des éléments qui ne peuvent pas vous être remis et pourra contrôler les preuves de date.

Réclamez par écrit, en listant les catégories de l’inventaire ci-dessus plutôt qu’en demandant « tout ». Ne réclamez pas les lettres confidentielles échangées avec l’avocat adverse : demandez qu’on vous en expose la teneur.

Quand vous remettez des originaux, demandez-en une liste signée : en cas de perte, c’est à vous de prouver la remise (fiche pratique LexisNexis n° 3376, précitée).

Ne comptez pas obtenir les notes internes, brouillons et recherches brutes jamais communiqués. En cas de refus ou de silence, saisissez le bâtonnier (art. 14 du décret n° 2023-552). Si vous changez d’avocat, les étapes sont détaillées dans le guide pour changer d’avocat.

Vous êtes l’avocat successeur

Avant toute diligence, prévenez votre prédécesseur par écrit et enquérez-vous des sommes pouvant lui rester dues (art. 9.1 RIN). Demandez nommément les preuves de date et les lettres confidentielles indispensables à la compréhension du dossier.

Le ton compte. Le fait de « sommer » le confrère de transmettre le dossier pourrait être jugé non conforme aux règles de délicatesse (avis n° 346856, 27 sept. 2021).

En cas de difficulté, saisissez le bâtonnier. Le recours contre sa décision relève de la cour d’appel, non du premier président (Cass. 2e civ., 10 juin 2010, précité).

Vous êtes l’avocat dessaisi

Transmettez sans attendre le paiement. Subordonner la remise au règlement des honoraires est une faute. L’avocat sanctionné faisait valoir que les pièces avaient finalement été remises au successeur sans préjudice pour le client, et son pourvoi a été rejeté (Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-21.768).

Triez avant de remettre. Les lettres confidentielles ne partent jamais chez le client ; seules les indispensables partent chez le successeur. Remettez au successeur, et non au client, dès qu’un successeur réclame le dossier.

Adressez le dossier par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, sous bordereau, et gardez-en un double au moins pendant le délai de prescription applicable à votre mission (art. 2224 ou 2225 C. civ.).

Pour recouvrer les honoraires impayés, la voie est la taxation devant le bâtonnier.

Modèles de demande

Vous avez changé d’avocat, ou votre affaire est terminée, et vous voulez récupérer un dossier complet.

Formule à copier

Je vous prie de bien vouloir me restituer, sous bordereau, l’ensemble des pièces dont vous êtes dépositaire dans ce dossier, notamment :

  1. les originaux que je vous ai remis ;
  2. les actes de procédure, conclusions et bordereaux des deux parties ;
  3. les pièces communiquées par la partie adverse ;
  4. les décisions rendues et leurs actes de signification ;
  5. les accusés de réception des conclusions et les avis du greffe ;
  6. les rapports d’expertise et les dires ;
  7. les consultations établies pour mon compte ;
  8. les lettres officielles ;
  9. le solde de mon sous-compte CARPA.

Formule à ne jamais écrire

Je vous demande de me remettre l’intégralité de votre dossier, y compris l’ensemble de vos échanges avec l’avocat de la partie adverse.

Cette partie de la demande ne peut pas être satisfaite : l’avocat qui y ferait droit s’exposerait à une sanction disciplinaire (Cass. 1re civ., 1er févr. 1983, précité). Demandez plutôt qu’il vous en expose la teneur.

Vous êtes l’avocat qui succède et vous voulez obtenir le dossier de votre confrère.

Formule à copier

Mon cher confrère,

[nom du client] m’a fait savoir qu’il souhaitait me confier la suite de ce dossier.

Je vous serais reconnaissant de me faire connaître les sommes qui pourraient vous rester dues, et de bien vouloir me transmettre, au titre de l’article 9.2 du RIN, les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier, en particulier :

  1. les actes de signification des décisions rendues ;
  2. les accusés de réception des conclusions et les avis du greffe ;
  3. les correspondances indispensables à la compréhension de l’affaire.

Formule à ne jamais écrire

Je vous somme de me transmettre sans délai l’entier dossier.

Une telle sommation pourrait être jugée contraire à la délicatesse et à l’article 9 du RIN (avis n° 346856, 27 sept. 2021).

Ce que la règle ne dit pas

L’inventaire dit ce qu’un dossier doit contenir. Il ne dit pas ce qui manque dans le vôtre, ni si la pièce absente est celle dont dépend un délai en cours. C’est en confrontant le dossier reçu à la procédure réelle que l’on s’en aperçoit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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