Relaxé, acquitté ou non-lieu : se faire rembourser ses frais d’avocat et indemniser la détention

La décision qui vous met hors de cause ne vous rembourse rien d’elle-même. Ni les honoraires de plusieurs années d’instruction, ni les mois passés en détention, ni l’emploi perdu. Tout se demande, et presque tout dans un délai que personne ne vous rappellera.

Le premier piège est le plus cruel : l’indemnité des frais de défense doit être demandée avant que la juridiction statue. Le jour de la relaxe, il est déjà trop tard pour la réclamer.

Cet article s’adresse à la personne qui a obtenu un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, et à son entourage. Il couvre quatre voies : l’indemnité des frais de défense, la réparation de la détention provisoire, l’action contre la partie civile ou le dénonciateur, et l’action contre l’État pour une procédure trop longue. Il prend pour fil conducteur les dossiers d’accusation de violences sur un nourrisson, où ces quatre questions se posent presque toujours ensemble. Les différences entre non-lieu, relaxe et acquittement sont exposées dans un article dédié.

Peut-on se faire rembourser ses frais d’avocat après une relaxe ? La réponse en bref

Oui, les frais d’avocat peuvent être en partie remboursés après une relaxe, un acquittement ou un non-lieu. Il faut une requête déposée avant que la juridiction statue, et le remboursement est plafonné à ce que l’État aurait payé à l’aide juridictionnelle (art. 800-2, R. 249-2 et R. 249-3 CPP). La détention provisoire ouvre droit, elle, à la réparation intégrale, sur requête au premier président de la cour d’appel dans les six mois de la décision définitive (art. 149-2 CPP). Déposez la requête en indemnité des frais avant la clôture des débats, en même temps que vos conclusions de relaxe.

L’indemnité des frais de défense (article 800-2)

« A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. […] Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. »

Article 800-2 du code de procédure pénale (extrait, version en vigueur depuis le 24 décembre 2021)

Le texte pose quatre conditions. Il faut une décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité, une demande de l’intéressé, et des frais exposés et non payés par l’État. La juridiction, enfin, « peut » accorder l’indemnité : elle n’y est pas tenue. Il s’applique aussi devant la Cour de cassation quand elle rejette le pourvoi formé contre une décision favorable (même article).

La version consolidée de Légifrance reproduit deux fois le premier alinéa, la seconde fois sans la phrase sur la personne civilement responsable mise hors de cause. Il s’agit vraisemblablement d’une anomalie de consolidation, sans portée sur le sens du texte.

Le moment : avant que la juridiction statue

C’est le point décisif :

« L’indemnité doit être demandée à la juridiction d’instruction ou de jugement avant que celle-ci ne statue sur l’action publique. »

Article R. 249-3 du code de procédure pénale

Devant une juridiction de jugement, la requête doit être déposée avant la clôture des débats. Devant le juge d’instruction, le texte exige un dépôt avant l’expiration du « délai de vingt jours prévu par l’article 175 » (art. R. 249-3, 1°).

Ce renvoi est périmé. L’article 175 ne prévoit plus de délai de vingt jours, mais des délais d’un mois si la personne est détenue et de trois mois dans les autres cas (art. 175 CPP). Nous n’avons trouvé aucune décision publiée qui tranche cette discordance. La prudence commande de déposer la requête dès la réception de l’avis de fin d’information.

L’indemnité est fixée en même temps que la décision sur l’action publique, sauf si l’état du dossier ne le permet pas. Devant la cour d’assises, la cour statue sans les jurés (art. R. 249-4 CPP).

La forme : une requête chiffrée poste par poste

La demande prend la forme d’une requête datée et signée, adressée en recommandé avec accusé de réception ou remise au greffe contre récépissé. Elle chiffre chaque poste et joint les justificatifs, dont une attestation de l’avocat (art. R. 249-3 CPP).

De simples conclusions à l’audience ne suffisent pas. Une cour d’appel qui avait accueilli une demande présentée par conclusions contre les parties civiles, sans requête dans les formes de l’article R. 249-3 et sans réquisitions du ministère public, a été censurée (Cass. crim., 14 juin 2023, n° 21-85.893).

Le montant : le plafond de l’aide juridictionnelle

Le remboursement des honoraires est plafonné :

Le montant « ne peut excéder la contribution de l’Etat à la rétribution de l’avocat qui aurait prêté son concours à l’intéressé au titre de l’aide juridictionnelle pour l’ensemble de la procédure ».

Article R. 249-2 du code de procédure pénale (extrait)

S’y ajoutent les indemnités de comparution, de transport et de séjour, sauf si la personne était détenue lors de ses comparutions. L’indemnité couvre aussi les frais de la sûreté constituée dans le cadre d’un contrôle judiciaire (même article).

L’ordre de grandeur est modeste. Dans un dossier de suspicion de secouement, deux parents ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 22 septembre 2022. Ils ont obtenu 1 252,82 euros chacun au titre de l’article 800-2, pour près de neuf ans de procédure (fait rapporté par TJ Paris, 1er juillet 2026, n° 23/14952).

L’indemnité de l’article 800-2 rembourse une fraction des frais de défense, jamais leur totalité.

Une erreur courante est de penser que l’article 475-1 du code de procédure pénale permet au relaxé de se faire rembourser. Ce texte ne joue qu’au profit de la partie civile, contre l’auteur de l’infraction condamné.

Le débiteur : l’État, et rarement la partie civile

L’indemnité est payée par l’État. Elle ne peut être mise à la charge de la partie civile qu’à trois conditions cumulatives. La partie civile doit avoir mis en mouvement l’action publique, le procureur doit le requérir, et la juridiction doit juger la constitution « abusive ou dilatoire » par décision motivée (art. 800-2 et R. 249-5 CPP).

Le seul fait d’avoir déclenché les poursuites ne suffit pas. Une cour d’appel qui avait condamné une partie civile pour ce seul motif, sans rechercher si sa constitution était abusive ou dilatoire, a été censurée (Cass. crim., 14 octobre 2025, n° 24-83.090).

La décision se frappe d’appel dans les dix jours de sa notification, par le demandeur ou le ministère public, et par la partie civile si l’indemnité est mise à sa charge. L’appel est suspensif (art. R. 249-6 CPP). Le paiement intervient au vu de la décision (art. R. 249-7 CPP).

La réparation de la détention provisoire (articles 149 à 150)

« […] la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. »

Article 149 du code de procédure pénale (extrait, version en vigueur depuis le 9 juin 2006)

Contrairement à l’article 800-2, le texte ne laisse aucune marge : la réparation est un droit, et elle est intégrale. Le préjudice peut être évalué par une expertise contradictoire, à la demande de l’intéressé (même article).

Les cas d’exclusion

Aucune réparation n’est due quand la décision repose uniquement sur l’irresponsabilité pénale (art. 122-1 C. pén.), sur une amnistie postérieure à la détention, ou sur une prescription acquise après la libération. Elle n’est pas due non plus pour la période où la personne était détenue pour une autre cause (art. 149 CPP).

Le dernier cas d’exclusion est souvent mal lu. On entend dire que des aveux, même rétractés, privent de toute réparation. C’est inexact : le texte vise la personne qui s’est « librement et volontairement » accusée ou laissé accuser à tort « en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites » (art. 149 CPP). À la lecture du texte, le parent qui a avoué sous la pression d’une garde à vue n’entre pas dans cette définition, sauf s’il a voulu couvrir un tiers.

Le délai et le juge

La requête est adressée au premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la décision a été rendue (art. 149-1 CPP). Elle doit l’être dans les six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive (art. 149-2 CPP).

Ce délai ne court que si la personne a été avisée de son droit lors de la notification de la décision (art. R. 26 CPP). Vérifiez donc les termes exacts de la notification : si l’avis manque, le délai n’a pas commencé.

La requête expose les faits, chiffre la demande et joint les justificatifs (art. R. 26 CPP). L’avocat n’est pas obligatoire devant le premier président (art. R. 27 CPP). L’audience est publique, sauf opposition du requérant (art. 149-2 CPP). La décision qui accorde une réparation est assortie de plein droit de l’exécution provisoire (art. R. 40 CPP).

Le recours devant la Commission nationale

La décision du premier président peut faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions (CNRD), dans les dix jours de sa notification (art. 149-3 CPP). La Commission statue souverainement, sans recours possible (même article).

Le recours est ouvert au demandeur, mais aussi à l’agent judiciaire de l’État et au procureur général près la cour d’appel (art. R. 40-4 CPP). Une indemnité obtenue devant le premier président peut donc être réduite. Dans un dossier d’accusations de nature sexuelle, sur recours de l’agent judiciaire de l’État, la réparation du préjudice moral est passée de 200 000 à 65 000 euros (CNRD, 30 septembre 2013, n° 12 CRD 045).

Devant la Commission, le demandeur et l’agent judiciaire de l’État peuvent être assistés ou représentés par un avocat aux Conseils ou par un avocat inscrit au barreau d’une cour d’appel ou d’un tribunal judiciaire (art. R. 40-5 CPP).

Ce que la Commission nationale indemnise

La réparation porte sur le préjudice causé par la détention, et par elle seule. Tout ce qui découle de la mise en examen, de la nature des accusations ou de la procédure elle-même est écarté, et c’est sur ce lien que se joue l’essentiel du débat. Les décisions qui suivent sont toutes publiées au Bulletin.

Les chefs de préjudice retenus

  • Préjudice moral du détenu séparé de son nourrisson. 181 jours de détention. La Commission refuse d’indemniser les proches, mais retient la souffrance propre du détenu, « causée par le désarroi de savoir sa compagne et son bébé seuls ». Préjudice moral porté de 4 000 à 11 000 euros ; frais d’avocat de la remise en liberté indemnisés (CNRD, 26 juin 2006, n° 05-CRD079, Bull. crim. CNRD n° 9).
  • Préjudice moral d’une détention longue en établissement vétuste. Plus de trois ans de détention. Âge, contrat à durée indéterminée, peine encourue et vétusté retenus ; passé carcéral minorant. Indemnité portée de 34 000 à 55 000 euros (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 058).
  • Préjudice moral d’un policier placé à l’isolement. 38 jours de détention pour une accusation de viol, suivie d’un non-lieu. Indemnité portée de 3 000 à 8 000 euros. Le retentissement professionnel est écarté : il découle « tout autant de la mise en examen et de la nature des faits reprochés » (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 056).
  • Préjudice d’image lié à la médiatisation de l’incarcération. Les articles portaient sur l’incarcération elle-même, publiés au lendemain de l’écrou : 5 000 euros. Hors ce cas, l’atteinte à l’image n’est pas réparée « en l’absence d’un lien exclusif et direct avec la détention » (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 003, Bull. crim. CNRD n° 8).
  • Choc carcéral aggravé par le sentiment d’injustice. Personne détenue en début de procédure, dont la légitime défense a ensuite été reconnue. La Commission admet que le choc carcéral « a pu être aggravé » par ce sentiment. L’indemnité est toutefois ramenée de 28 000 à 18 000 euros, sur recours de l’agent judiciaire de l’État, compte tenu notamment d’un passé carcéral (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 018, Bull. crim. CNRD n° 7).

Les chefs de préjudice écartés

  • Préjudice moral d’une détention de 22 mois pour des accusations sexuelles. La Commission relève que la pénibilité n’a pas été aggravée par « des pressions ou des brimades des co-détenus », faute de pièces, malgré la nature des faits reprochés. Indemnité ramenée de 200 000 à 65 000 euros, sur recours de l’agent judiciaire de l’État (CNRD, 30 septembre 2013, n° 12 CRD 045, Bull. crim. CNRD n° 6).
  • Pénibilité alléguée sans preuve. La nature des faits et le comportement des codétenus étaient invoqués. La pénibilité n’était étayée « d’aucun élément démontrant qu’elle ait excédé la situation contraignante que vit tout détenu ». Le préjudice moral est fixé à 7 500 euros pour trois mois et treize jours, sans majoration à ce titre (CNRD, 15 octobre 2012, n° 12 CRD 009, Bull. crim. CNRD n° 5).
  • Sentiment d’injustice d’une personne qui clamait son innocence. Les protestations d’innocence et le sentiment de ne pas être entendu « ne découlent pas directement de la détention » (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 058).

Les deux solutions sur le sentiment d’injustice se concilient mal. Dans les deux affaires, la détention a été ordonnée dès le début de la procédure. La décision de 2014 vise un cas précis : la légitime défense finalement établie. Sa portée au-delà de ce cas reste incertaine. Dans tous les cas, la requête doit rattacher ce sentiment à la détention elle-même, et non à la procédure.

Les frais d’avocat : seulement ceux de la détention

Les honoraires ne sont indemnisés « que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté » (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 058). Ont été retenus l’appel d’une ordonnance de prolongation de la détention (même décision) et les demandes de mise en liberté (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 003). À la lecture de ce critère, le référé-liberté (art. 187-1 CPP) en relève aussi, mais pas la défense au fond. Pour les visites en détention, seuls les frais de déplacement ont été retenus (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 058).

La facture doit détailler les diligences consacrées à la détention (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 003). Une note d’honoraires globale ne permet pas le tri, et la Commission ne le fait pas à votre place.

Une erreur courante est de réclamer les honoraires de la procédure pénale au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Commission a jugé cette demande irrecevable : ce texte ne couvre que les frais de la procédure suivie devant la juridiction qui l’alloue (CNRD, 12 septembre 2017, n° 16 CRD 056).

Les honoraires liés à la détention se réclament au titre du préjudice matériel, dès la requête au premier président. Présentée pour la première fois devant la Commission, la demande est irrecevable (même décision). Les autres frais de défense relèvent de l’article 800-2, devant la juridiction pénale et avant sa décision (art. R. 249-3 CPP).

Notre article sur la demande de mise en liberté décrit les diligences qui entrent dans ce poste.

Préparer la requête : les questions qui départagent

  • La détention a-t-elle été plus dure que la détention ordinaire ? Si oui, et si vous le prouvez (isolement, brimades liées à la nature des accusations, établissement vétuste), le préjudice moral augmente. Sans pièce, la Commission retient la « situation contraignante que vit tout détenu ».
  • Le préjudice découle-t-il de la détention ou de l’accusation ? La perte de revenus causée par l’incarcération est indemnisable. Celle causée par la mise en examen, le contrôle judiciaire ou la médiatisation de l’accusation ne l’est pas (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 003 ; 12 septembre 2017, n° 16 CRD 056).
  • Les frais sont-ils ventilés ? Une facture détaillée par diligence de détention est indemnisée ; une facture globale ne l’est pas.
  • Avez-vous un passé carcéral ? Il minore le choc carcéral dans les décisions citées.

Faire payer la partie civile ou l’auteur du signalement

Quand la partie civile a déclenché les poursuites

Trois textes permettent de se retourner contre une partie civile, à condition qu’elle ait elle-même mis en mouvement l’action publique.

Après une relaxe, le tribunal statue par le même jugement sur la demande de dommages-intérêts du relaxé contre la partie civile, pour abus de constitution de partie civile (art. 472 CPP). Le texte est d’interprétation stricte et suppose une relaxe ; le prévenu conserve toutefois le droit d’agir pour abus devant les juridictions civiles (Cass. crim., 13 janvier 2026, n° 25-80.058, publié au Bulletin).

Après un non-lieu rendu sur une information ouverte par constitution de partie civile, la personne mise en examen peut citer le plaignant devant le tribunal correctionnel. L’action doit être introduite « dans les trois mois du jour où l’ordonnance de non-lieu est devenue définitive » (art. 91 CPP).

Le juge d’instruction peut enfin, sur réquisitions du procureur de la République, prononcer contre la partie civile une amende civile, jusqu’à 15 000 euros, si sa constitution était abusive ou dilatoire (art. 177-2 CPP). Cette amende est payée à l’État, pas à vous.

Quand le parquet a déclenché les poursuites

C’est le cas le plus fréquent dans les dossiers de violences sur nourrisson : un hôpital signale, le parquet ouvre une enquête, puis une information. Aucun des trois textes précédents ne s’applique alors, puisque la partie civile n’a pas mis en mouvement l’action publique. L’indemnité de l’article 800-2 reste possible, mais à la charge de l’État seul (art. 800-2 et R. 249-5 CPP).

Restent deux voies, étroites.

La dénonciation calomnieuse suppose un fait dénoncé « que l’on sait totalement ou partiellement inexact » (art. 226-10 C. pén.). La fausseté résulte nécessairement d’une décision définitive déclarant que le fait n’a pas été commis ou n’est pas imputable à la personne ; dans les autres cas, le tribunal apprécie (même article). À la lecture du texte, une relaxe au bénéfice du doute n’emporte pas cette preuve.

Le signalement du médecin est en outre protégé. Il « ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi » (art. 226-14 C. pén.). À la lecture de ce texte, un signalement hospitalier erroné mais fait de bonne foi n’engage pas la responsabilité de son auteur.

Quand une réparation de détention a été payée, l’État dispose lui-même d’un recours « contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin » (art. 150 CPP). Vous pouvez signaler ces éléments à l’agent judiciaire de l’État.

L’instruction qui a trop duré : l’action contre l’État

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

Article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire

Le juge civil apprécie la durée de la procédure, mais aussi la conduite de la défense pendant cette durée.

Le tribunal judiciaire de Paris l’a montré dans le dossier des parents de Clermont-Ferrand. Ils dénonçaient 8 ans, 10 mois et 7 jours de procédure, dont près de 68 mois sans acte d’enquête. Le tribunal ne leur a accordé que 1 000 euros chacun, et 500 euros à l’enfant, au titre du seul délai entre l’ordonnance de renvoi et l’audience (TJ Paris, 1er juillet 2026, n° 23/14952).

Il a refusé de retenir une faute lourde pour les années d’inaction : les parents n’avaient demandé ni actes d’instruction (art. 82-1 CPP) ni clôture de l’information (art. 175-1 CPP).

Dans cette affaire, la passivité pendant l’instruction n’a pas pu être rattrapée après la relaxe.

L’action se prépare donc pendant l’instruction. Toute partie peut demander par écrit motivé des actes déterminés, et le juge qui refuse rend une ordonnance motivée dans le mois (art. 82-1 CPP). Quand aucun acte n’a été accompli pendant quatre mois, ou quand le délai prévisible annoncé par le juge est dépassé, la clôture peut être demandée. En cas de refus, ou faute de réponse dans le mois, le président de la chambre de l’instruction peut être saisi dans les cinq jours (art. 175-1 CPP).

La faute lourde reste possible pour d’autres défaillances. La cour d’appel de Paris l’a retenue pour la perte d’un dossier d’assistance éducative, dans l’action de parents ayant bénéficié d’un non-lieu. Elle a en revanche jugé justifiés leur garde à vue et le placement de l’enfant (CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 septembre 2023, n° 20/07716).

Dysfonctionnement de la justice : comment engager la responsabilité de l’État et des juges

La partie législative du code de procédure pénale sera recodifiée au 1er janvier 2029 (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025), et les numéros d’articles cités ici changeront. Le projet de loi de ratification déposé au Sénat le 6 mai 2026 permettrait de reporter cette date par décret jusqu’au 1er septembre 2030 (art. 5).

Modèles : requête en indemnité des frais et requête en réparation de la détention

Vous êtes poursuivi et l’audience de jugement approche. Requête distincte des conclusions, déposée au greffe contre récépissé ou adressée en recommandé avant la clôture des débats :

Requête en indemnité au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale

M. [nom], prévenu, demande au tribunal, pour le cas où il prononcerait sa relaxe, de lui allouer une indemnité au titre des frais exposés et non payés par l’État, dans la limite prévue à l’article R. 249-2 du même code.

Il chiffre sa demande comme suit : honoraires d’avocat, [montant] euros ; frais de comparution, de transport et de séjour, [montant] euros ; frais de sûreté du contrôle judiciaire, [montant] euros.

Pièces jointes : attestation de l’avocat, [justificatifs].

Ne jamais écrire, dans les conclusions de relaxe :

Condamner l’État aux entiers dépens et à verser au prévenu la somme de [montant] euros au titre de ses frais irrépétibles.

Cette formule ne constitue pas la requête de l’article R. 249-3. Une cour d’appel qui avait accueilli une demande présentée par conclusions a été censurée (Cass. crim., 14 juin 2023, n° 21-85.893), et après la décision il est trop tard pour la reformer.

Vous avez été détenu et la décision de relaxe est devenue définitive. Requête adressée au premier président de la cour d’appel dans les six mois :

M. [nom] a été placé en détention provisoire du [date] au [date], soit [nombre] jours, dans le cadre d’une procédure terminée par [décision, date, juridiction], devenue définitive le [date].

Il sollicite, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la réparation intégrale du préjudice que lui a causé cette détention : préjudice moral, [montant] euros ([conditions de détention, pièces]) ; préjudice matériel, [montant] euros (perte de revenus liée à l’incarcération ; honoraires afférents au contentieux de la détention, selon facture détaillée jointe).

Ne jamais écrire :

M. [nom] sollicite la réparation du préjudice causé par cette procédure injuste et par l’atteinte portée à sa réputation.

La Commission ne répare que le préjudice né de la détention. Une demande qui vise la procédure ou la réputation sera écartée pour défaut de lien exclusif et direct avec la détention (CNRD, 17 novembre 2014, n° 14 CRD 003).

Au-delà de la règle, votre dossier

Ce qui précède vaut pour toutes les procédures. Ce que la règle ne dit pas, c’est ce que vaut votre détention, comment ventiler les honoraires, et si la durée de votre instruction ouvre une action contre l’État. Les faits comptent autant que le droit, et c’est là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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