La batterie du dessus ne s’entend pas seulement : elle se ressent. La grosse caisse frappe le plancher, les vibrations descendent dans les murs, et l’argument du voisin (« je ne joue qu’en journée ») ne change rien à ce que vivent les étages inférieurs.
Il est courant, dans les contentieux de copropriété, de voir ce conflit durer des années. Les courriers restent polis, le syndic temporise, et le musicien, souvent de bonne foi, se croit dans son droit. Pendant ce temps, le dossier de preuve n’est pas constitué, et c’est lui qui décidera de l’issue.
L’enjeu est concret. Des musiciens ont été condamnés à 22 000 € au total et interdits d’utiliser le piano litigieux, sous astreinte de 1 000 € par infraction, jusqu’à son insonorisation (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760). Un locataire bruyant a perdu son bail à la demande de copropriétaires voisins (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327).
Quatre personnes ont chacune un intérêt distinct. Le voisin gêné veut retrouver le calme vite, sans procès de dix ans. Le musicien veut continuer à jouer sans être assigné. Le syndic doit faire respecter le règlement sans engager le syndicat à la légère. Et le propriétaire qui loue au musicien répond, lui aussi, des troubles de son locataire.
Cet article traite de l’instrument de musique en immeuble collectif. Le régime général du trouble anormal de voisinage est exposé dans le guide dédié :
Bruits et troubles de voisinage : que dit la loi ?
Voisin qui joue de la batterie : peut-on faire cesser le bruit ? L’essentiel
Oui, le bruit d’un voisin qui joue de la batterie ou d’un autre instrument peut être arrêté, même en pleine journée, dès qu’il porte atteinte à la tranquillité par sa durée, sa répétition ou son intensité (art. R. 1336-5 du code de la santé publique). En copropriété, le levier le plus rapide est la clause de tranquillité du règlement, dont tout copropriétaire peut exiger le respect. Si le musicien est locataire et que son bailleur reste inactif, le voisin peut obtenir la résiliation du bail (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327). Avant toute démarche, consultez le règlement de copropriété de l’immeuble, puis constituez la preuve.
Jouer d’un instrument chez soi : ce que dit la loi
Aucune disposition nationale n’interdit, par principe, de jouer d’un instrument dans son appartement. Des arrêtés municipaux ou préfectoraux sur le bruit, le règlement de copropriété ou le bail peuvent ajouter des restrictions. La Cour de cassation a ainsi retenu la violation d’arrêtés municipal et préfectoral contre l’hôte de musiciens (Cass. 2e civ., 15 mars 1972, n° 70-13.571).
Au plan national, la limite est fixée par ce texte, qui vaut pour tous les bruits de comportement :
Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Article R. 1336-5 du code de la santé publique
Le texte pose trois critères alternatifs : la durée, la répétition, l’intensité. Un seul suffit, puisqu’ils sont reliés par « ou ». Le texte ne fixe ni horaire, ni seuil en décibels. Il vise aussi le bruit produit « par l’intermédiaire d’une personne ». La personne poursuivie n’est donc pas nécessairement celle qui tient l’instrument : dans l’affaire jugée en 2008, la mère a été condamnée pour le piano pratiqué par ses enfants (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100).
Jouer en journée ne protège pas le musicien
Une erreur courante est de penser qu’un musicien est protégé tant qu’il joue dans les créneaux d’un arrêté municipal. C’est inexact : l’article R. 1336-5 ne distingue ni le jour ni la nuit. Il s’applique « dans un lieu public ou privé », donc à l’intérieur d’un logement.
Un musicien peut jouer à midi et être en infraction.
Le tapage nocturne (art. R. 623-2 du code pénal) est une infraction distincte, qui s’ajoute la nuit sans remplacer la règle de jour. Il est caractérisé sans mesure sonométrique, même pour le bruit d’une activité professionnelle, dès lors que le prévenu avait conscience du trouble et n’a pas pris les mesures nécessaires pour y mettre fin (Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-81.089, à propos d’une discothèque parisienne). Ses conditions sont détaillées dans l’article consacré au tapage nocturne.
Faut-il mesurer les décibels ? Cela dépend du régime applicable
Pour un bruit de comportement relevant de l’article R. 1336-5, aucune mesure n’est exigée : la durée, la répétition ou l’intensité se constatent directement. La mesure de l’émergence n’est requise que si le bruit provient d’une activité professionnelle, ou d’une activité culturelle, sportive ou de loisir « organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation » (art. R. 1336-6 du code de la santé publique).
Les seuils sont alors de 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la nuit, augmentés d’un terme correctif de zéro à six selon la durée cumulée du bruit (art. R. 1336-7 du même code). Pour un bruit cumulé de vingt minutes à deux heures, la limite de jour est ainsi de 8 dB(A). Une erreur courante est de brandir ces seuils contre un musicien sans vérifier que l’article R. 1336-6 s’applique.
La frontière entre les deux régimes est incertaine pour le musicien. Le professeur qui donne des cours chez lui exerce une activité professionnelle. Pour celui qui pratique seul, tout dépend du sens des mots « organisée de façon habituelle ». Un arrêté du 17 avril 2023 aurait défini le caractère habituel par une fréquence minimale (douze jours sur douze mois, ou plus de trois jours sur trente jours) : référence et contenu à vérifier avant publication.
La question a déjà été plaidée. Une mère poursuivie pour le piano de ses enfants soutenait que seize heures d’exercices par semaine constituaient une activité habituelle, imposant la mesure d’émergence. Le juge de proximité a retenu une pratique ni habituelle ni professionnelle, et le pourvoi a été rejeté (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100). Cette appréciation souveraine ne vaut pas règle générale.
Deux hypothèses restent donc ouvertes. Si la pratique relève de l’article R. 1336-5, le constat de la gêne suffit. Si elle relève de l’article R. 1336-6, l’infraction suppose une mesure d’émergence réglementaire. Ce qui les départage : la fréquence et l’organisation de la pratique. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement sur la pratique privée d’un instrument à domicile. En l’état, la prudence commande de faire mesurer l’émergence dès que la pratique est quotidienne et que la voie pénale est envisagée.
Le seuil réglementaire n’est pas le seuil de la responsabilité civile.
Sur le terrain civil, la question se pose autrement. Les juges du fond ont retenu, à propos d’un atelier bruyant dans une copropriété niçoise, qu’aucun constat acoustique n’était nécessaire pour établir le trouble ; le pourvoi a été rejeté (Cass. 3e civ., 26 janvier 2010, n° 08-21.438). Une infraction réglementaire non caractérisée n’exclut donc ni le trouble anormal de voisinage, ni la violation du règlement de copropriété.
Les seuils servent pourtant d’outil au juge civil. La cour d’appel de Versailles a jugé que la réglementation « contribue, par l’indication de seuils réglementaires, à objectiver l’anormalité du trouble ». Pour un piano d’amateur, elle s’est fondée sur des émergences spectrales mesurées de 8 à 11 dB dans les basses fréquences, au-delà du seuil de 7 dB (art. R. 1336-8 du code de la santé publique), par un rapport pourtant non contradictoire (CA Versailles, 14 mars 2024, RG n° 22/00306). Elle a posé la limite inverse dans la même décision :
Le seul fait que le son d’un instrument de musique soit audible par un voisin ne suffit pas à établir l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
CA Versailles, ch. civ. 1-3, 14 mars 2024, RG n° 22/00306
Sourdine et batterie électronique : une atténuation, pas une immunité
Le juge de proximité de Paris a relevé, dans la même affaire, que des précautions simples pouvaient être prises, notamment mettre systématiquement la sourdine. Le piano étant audible depuis les parties communes, il en a déduit que la sourdine n’était pas mise (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100).
Une batterie électronique réduit le son aérien. Elle ne supprime pas nécessairement les chocs de la pédale transmis par le plancher. Le critère reste la gêne perçue chez le voisin (art. R. 1336-5 du code de la santé publique), jamais le matériel employé.
Un dispositif silencieux qui se désactive ne règle rien. La cour d’appel de Versailles l’a relevé pour un piano équipé en 2020 d’un système électronique permettant de jouer au casque. Un tel dispositif, a-t-elle jugé, « peut être ou non actionné par le pianiste, et n’empêche donc pas la diffusion du son » (CA Versailles, ch. civ. 1-3, 14 mars 2024, RG n° 22/00306).
Pour la batterie, le traitement utile est mécanique. Dans une affaire de studio de répétition, le diagnostic acoustique préconisait une « estrade renforcée » pour désolidariser les batteries. L’expert judiciaire rattachait les nuisances aux vibrations « transmises par voie solide dans les murs de l’immeuble » (TJ Paris, réf., 20 février 2025, RG n° 23/54005).
Le règlement de copropriété : le levier le plus rapide
En copropriété, chaque copropriétaire use librement de ses parties privatives, « sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble » (art. 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). La cour d’appel de Paris y voit une « responsabilité objective de plein droit » du copropriétaire pour les conséquences dommageables provenant de son lot (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 28 janvier 2026, RG n° 23/08902).
Avant toute démarche, il faut impérativement consulter le règlement de copropriété de l’immeuble. Il précise souvent cette limite par une clause de tranquillité, qu’il faut lire mot pour mot : elle déplace le débat et fixe les termes de toute mise en demeure. Si vous n’en avez pas d’exemplaire, la marche à suivre est expliquée dans l’article obtenir copie du règlement de copropriété.
En copropriété, le premier réflexe est de lire le règlement de copropriété.
L’arrêt de référence : chaque copropriétaire peut exiger le respect du règlement
Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327, publié au Bulletin. La Cour de cassation rappelle que le règlement de copropriété a la nature d’un contrat, de sorte que chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres. Elle vise un arrêt antérieur (Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-13.345).
Elle en déduit que tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat, exercer les droits du copropriétaire bailleur pour obtenir la résiliation d’un bail, lorsque le locataire méconnaît les stipulations du règlement. L’action oblique suppose en outre la carence du bailleur, qui compromet les droits du voisin (art. 1341-1 du code civil) : ici, la bailleresse, alertée par le syndic et les autres copropriétaires, n’avait engagé aucune démarche.
Les faits concernaient un local commercial parisien loué à la société FMJ Scooter, qui y réparait des scooters. Le règlement de 1953 imposait à chacun de ne rien faire qui, « par le bruit, l’odeur ou l’humidité », pourrait troubler la tranquillité des autres occupants. Les copropriétaires voisins se plaignaient de vrombissements de moteurs et d’odeurs d’essence.
Les juges du fond ont prononcé la résiliation du bail et l’expulsion. Dans l’attente, ils ont interdit l’activité de réparation sous astreinte de 300 € par infraction constatée. Ils ont condamné in solidum le locataire et la bailleresse, usufruitière du local, à 5 000 € de dommages-intérêts. Le pourvoi a été rejeté.
Deux enseignements de cet arrêt vont au-delà du scooter.
Le premier concerne l’assemblée générale. Une résolution par laquelle l’assemblée « accepte l’activité » du locataire « avec ses impératifs d’accès et de nuisance » a été annulée, comme contraire à la clause de tranquillité. L’assemblée ne peut donc pas, par une résolution contraire au règlement, priver les copropriétaires du bénéfice de la clause de tranquillité.
Le second concerne la preuve. La cour d’appel de Paris a jugé indifférent que les nuisances respectent ou non une réglementation, ce critère ne figurant pas dans le règlement de copropriété (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 24 juin 2020, pourvoi rejeté par l’arrêt du 8 avril 2021).
La lecture qui s’en dégage est la suivante : sur le terrain du règlement, le débat porte sur la violation de la clause, non sur un seuil de décibels. Elle procède de l’arrêt lui-même et de l’article 9 de la loi n° 65-557 ; aucune formule de la Cour ne l’énonce en ces termes.
Une procédure longue, d’où l’intérêt d’agir vite
La chronologie de l’affaire mérite d’être regardée. L’assignation date du 10 septembre 2012, le jugement du 28 août 2014, l’arrêt d’appel du 24 juin 2020, l’arrêt de cassation du 8 avril 2021. Plus de huit ans séparent la première demande de la décision définitive. C’est la raison pour laquelle la voie du référé, exposée plus bas, doit être envisagée dès le départ.
Que doit faire le syndic face à un voisin musicien ?
Le syndic est chargé « d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale » (art. 18, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Saisi d’une plainte documentée, il lui revient donc de rappeler au copropriétaire musicien, et à son bailleur s’il est locataire, les clauses applicables et de le mettre en demeure de les respecter. Le texte ne lui impose pas, en tant que tel, d’engager une action en justice à la demande d’un copropriétaire.
La différence entre syndic, syndicat et conseil syndical conditionne la suite. Elle est rappelée dans l’article syndic, syndicat, conseil syndical.
Le syndic peut agir en référé sans attendre l’assemblée générale
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans autorisation de l’assemblée générale. Cette autorisation n’est toutefois pas nécessaire pour « les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés » (art. 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967).
Le syndic qui répond qu’il faut attendre la prochaine assemblée pour agir se trompe donc, s’agissant du référé.
Le syndicat peut agir, mais doit prouver son propre préjudice pour être indemnisé
Le syndicat a qualité pour agir « même contre certains des copropriétaires », notamment en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble (art. 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Il peut agir contre un copropriétaire sur le fondement du trouble anormal de voisinage (Cass. 3e civ., 11 mai 2017, n° 16-14.339, publié au Bulletin). Pour obtenir des dommages-intérêts à son profit, il doit en revanche établir un préjudice collectif.
Dans une résidence de Nice, L’Okoume, le syndicat a obtenu 5 000 € contre le propriétaire d’un local et son locataire, qui y exploitait un atelier de mécanique bruyant. Les juges du fond ont retenu le préjudice collectif au vu d’une pétition signée par tous les copropriétaires, d’une attestation et d’une lettre recommandée du syndicat (Cass. 3e civ., 26 janvier 2010, n° 08-21.438).
La pétition ne crée pas le préjudice collectif : elle contribue à le prouver.
Vous n’avez pas besoin du syndic pour agir
Tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic (art. 15, al. 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le syndic est un accélérateur, pas un passage obligé. Son inaction fautive peut en outre engager sa responsabilité.
Le musicien est locataire : faire agir son propriétaire
Le locataire est obligé « d’user paisiblement des locaux loués » (art. 7, b, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Son propriétaire, lui, est tenu d’agir dès qu’on l’y met en demeure :
Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Le texte exige une mise en demeure « dûment motivée ». Elle doit donc décrire les nuisances, leurs dates et les preuves, et non se borner à une plainte générale. Le propriétaire qui ne réagit pas s’expose à voir un voisin agir à sa place.
La victime dispose en outre d’une action directe contre le propriétaire. La Cour de cassation juge que « la victime d’un trouble de voisinage trouvant son origine dans l’immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire ». Elle a censuré l’arrêt qui exonérait une bailleresse au motif qu’elle avait mis sa locataire en demeure de cesser les nuisances acoustiques (Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876, publié au Bulletin).
Mettre son locataire en demeure ne suffit pas à dégager le propriétaire.
Enfin, si le bailleur reste inactif, tout copropriétaire peut demander lui-même la résiliation du bail par la voie oblique (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327). Plus récemment, un propriétaire bailleur a été condamné in solidum avec son locataire pour le piano pratiqué par la fille de celui-ci. Le tribunal a jugé qu’il ne pouvait « s’exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l’inaction de son locataire ». Le congé délivré ne l’a pas davantage protégé, faute de preuve qu’il ait été exécuté (TJ Paris, 29 janvier 2026, RG n° 25/03085). Trois mécanismes se distinguent donc : l’obligation d’agir du bailleur (art. 6-1), l’action directe de la victime contre lui (arrêt de 1996), et la substitution au bailleur défaillant (arrêt de 2021).
Attention au piège de numérotation : les décisions antérieures à la réforme visent l’article 1166 du code civil. L’action oblique figure désormais à l’article 1341-1 du même code, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).
Le trouble anormal de voisinage : article 1253 du code civil
Hors règlement de copropriété, et même en maison individuelle, le fondement est désormais écrit dans le code civil :
Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.
Article 1253 du code civil, issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024
Le premier alinéa pose trois éléments. La responsabilité pèse sur l’occupant, propriétaire comme locataire. Elle joue de plein droit, sans faute à prouver. Et le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage, ce que les juges apprécient au cas par cas (voir la casuistique ci-dessous).
Le musicien installé avant vous peut-il invoquer son antériorité ?
En théorie, oui. L’exception vise les activités « quelle qu’en soit la nature » (art. 1253, al. 2, du code civil) : elle n’est pas réservée aux activités agricoles, industrielles ou commerciales. L’ancien article L. 113-8 du code de la construction et de l’habitation, lui, visait une liste d’activités : agricoles, industrielles, artisanales, commerciales, touristiques, culturelles ou aéronautiques. Cette liste est rappelée dans le rapport n° 1912 de la commission des lois de l’Assemblée nationale (16e législature).
Une erreur courante est de raisonner encore sur cette liste. Un jugement rendu à propos d’un piano a pourtant limité l’exception aux activités « agricoles, industrielles, artisanales et commerciales » (TJ Paris, 29 janvier 2026, RG n° 25/03085). Cette lecture ne correspond plus aux mots « quelle qu’en soit la nature ». Avant la loi n° 2024-346, les juges du fond jugeaient au contraire que l’antériorité de l’activité musicale ne suffisait pas à exonérer son auteur. Le pourvoi, qui ne discutait pas ce point, a été rejeté (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Quatre conditions cumulatives doivent désormais être réunies. L’activité doit être antérieure à l’acte d’acquisition ou au bail de la victime. Elle doit être conforme aux lois et aux règlements. Elle doit s’être poursuivie dans les mêmes conditions. Et d’éventuelles conditions nouvelles ne doivent pas avoir aggravé le trouble.
La deuxième condition sera le terrain du débat. Une pratique qui porte atteinte à la tranquillité par sa durée, sa répétition ou son intensité méconnaît l’article R. 1336-5 du code de la santé publique. Le musicien soutiendra qu’il ne faut pas confondre l’activité, licite, et le trouble qu’elle cause. La Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer clairement. En l’état, la victime a intérêt à documenter toute aggravation (nouvel instrument, horaires étendus, nouveaux occupants), qui fait tomber l’exception quelle que soit la réponse.
Deux limites valent en toute hypothèse. L’exception ne vise que « cette responsabilité », celle de l’article 1253 ; elle ne neutralise pas la clause du règlement de copropriété. Elle ne joue pas davantage sur le terrain pénal. Cette lecture procède du texte lui-même.
La voie pénale : contravention de 4e ou de 5e classe
Est puni de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’être à l’origine d’un bruit particulier, autre que ceux relevant de l’article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme dans les conditions prévues à l’article R. 1336-5.
Article R. 1337-7 du code de la santé publique
Une erreur courante est de parler d’une contravention de 3e classe. La contravention relève de la 4e classe depuis le 1er octobre 2023 (décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023).
L’infraction peut donner lieu à une amende forfaitaire (art. R. 48-1, I, 9°, b, du code de procédure pénale), fixée à 135 € pour une contravention de 4e classe (art. R. 49, 5°, du même code).
Si la pratique relève d’une activité organisée de façon habituelle, l’infraction applicable est celle de l’article R. 1337-6 du code de la santé publique. Elle est punie de l’amende des contraventions de la 5e classe et suppose un dépassement des valeurs d’émergence. Elle ne figure pas parmi les contraventions forfaitisées par l’article R. 48-1 du code de procédure pénale.
La voie pénale a une force propre : le procès-verbal d’un agent est une preuve extérieure aux parties. Elle ne remplace pas l’action civile, seule à permettre une interdiction sous astreinte ou la résiliation d’un bail. Le juge pénal peut en revanche statuer sur les intérêts civils, comme dans l’affaire jugée en 2008 (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100).
Prouver les nuisances : la méthode
Le trouble lui-même se prouve assez facilement. Ce qui fait perdre, c’est l’imprécision : les juges ne sanctionnent que l’instrument, les dates et les horaires dont l’usage est effectivement établi. Dans l’affaire de 2012, la cour d’appel a refusé d’étendre l’interdiction au second piano et au violon, faute d’éléments techniques propres à ces instruments (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Quatre points se prouvent séparément, et chacun appelle ses propres pièces :
- l’imputabilité : le bruit vient de ce logement et de cet instrument ;
- la réalité chez vous : il s’entend ou se ressent dans votre logement ;
- la durée et la répétition : quand, combien de temps, combien de fois ;
- l’intensité : le caractère excessif de la gêne.
Cette grille découle des critères de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique et des décisions citées ci-dessous. La preuve d’un fait est libre (art. 1358 du code civil) et aucune hiérarchie légale ne s’impose entre les pièces. La méthode qui suit se déroule dans cet ordre.
Tenir un journal avant toute démarche
Pendant trois à quatre semaines, notez chaque épisode : date, heure de début et de fin, pièce, nature du bruit (frappes, cymbales, grosse caisse, vibrations d’objets). Seul, ce journal pèse peu. Il sert à repérer les créneaux réguliers, pour y placer les constats, et à préparer la preuve de la durée et de la répétition.
Faire constater en plusieurs passages, chez vous puis devant la porte du musicien
Un constat unique se discute toujours. Dans l’affaire de 2012, neuf constats de commissaire de justice, à des jours et heures différents, ont établi que le piano s’entendait dans toutes les pièces, fenêtres fermées (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Pour établir l’imputabilité, chaque constat se fait en deux temps. D’abord chez vous : ce qui s’entend et se ressent, dans quelles pièces, pendant combien de temps. Puis, aussitôt, sur le palier devant la porte du musicien. C’est un procès-verbal dressé depuis les parties communes qui a fondé la condamnation de 2008 (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100).
Conserver les écrits du musicien
Les écrits de l’adversaire sur sa propre pratique sont la meilleure preuve de l’imputabilité et de la répétition : réponse au syndic, proposition de plages horaires, messages. En 2008, le planning établi lors d’une médiation a prouvé la régularité de la pratique (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100). En 2026, un jugement a reposé en grande partie sur les courriers du père d’une jeune pianiste (voir la casuistique ci-dessous).
Une proposition d’horaires ne se conteste pas : elle se conserve.
Recueillir des attestations d’autres étages
Chaque témoin décrit ce qu’il a personnellement perçu, avec dates, heures et pièce, dans la forme de l’article 202 du code de procédure civile. Des perceptions concordantes depuis plusieurs logements écartent une autre source dans l’immeuble et contribuent à établir le caractère collectif du trouble (Cass. 3e civ., 26 janvier 2010, n° 08-21.438).
Faire intervenir la police sur le moment
Un procès-verbal dressé par un agent qui identifie la source est une preuve extérieure aux parties (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100). Les mains courantes, sept dans cette affaire, montrent seulement la répétition des plaintes.
Demander une expertise si l’origine ou l’intensité est contestée
L’expertise contradictoire avant tout procès (art. 145 du code de procédure civile) est la seule pièce qui établit à la fois l’imputabilité et l’intensité, parce que l’expert accède au logement du musicien. En 2012, l’expert a mesuré pendant que le fils jouait, et les musiciens n’ont opposé aucun élément technique sérieux à son rapport (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
L’expertise ne s’obtient pas sur de simples doléances. Le demandeur doit établir « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse ». Une demande a été rejetée faute de preuve actuelle et datée du trouble (TJ Paris, réf., 7 novembre 2024, RG n° 24/54054). À l’inverse, un constat contemporain de percussions a suffi pour obtenir l’expertise, sans suffire à obtenir l’interdiction immédiate (TJ Nice, réf., 9 septembre 2025, RG n° 24/02327).
Le premier constat ouvre l’expertise ; il n’ouvre pas encore l’interdiction.
Elle suspend en outre la prescription lorsque le juge l’ordonne (art. 2239 du code civil).
Continuer à constater après la mise en demeure
Les constats postérieurs à l’expertise ont servi, en 2012, à la fois de preuve de la persistance du trouble et de fondement aux 6 000 € alloués pour résistance abusive.
Deux pièges
Constater avant d’écrire : un musicien averti joue moins pendant un temps, et les premiers constats reviennent vides.
Ne pas confondre trouble et préjudice : le certificat médical prouve l’atteinte à votre santé (1 000 € alloués en 2012 pour un syndrome anxio-dépressif), jamais l’origine du bruit.
Lorsque la preuve technique fait défaut, une expertise judiciaire peut être demandée avant tout procès. Le mécanisme est détaillé dans l’article sur les nuisances de climatisation et le référé-expertise.
Saisir le juge : référé ou action au fond
La tentative amiable préalable
Toute demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, à peine d’irrecevabilité (art. 750-1 du code de procédure civile). L’urgence manifeste en dispense.
Une demande fondée sur la seule violation du règlement de copropriété pourrait échapper à cette obligation. La prudence commande de ne pas prendre le risque d’une irrecevabilité : engagez au minimum une conciliation, une médiation ou une procédure participative, et conservez la preuve de cette démarche.
Le référé pour faire cesser le bruit vite
Le juge des référés peut prescrire les mesures qui s’imposent « pour faire cesser un trouble manifestement illicite », même en présence d’une contestation sérieuse (art. 835 du code de procédure civile). La violation d’une clause de tranquillité, établie par constat, pourrait être qualifiée de trouble manifestement illicite ; l’appréciation appartient au juge.
Le référé peut conduire directement à une interdiction sous astreinte ou à des travaux, lorsque l’illicéité est évidente. Lorsque la réalité, l’intensité ou l’origine du bruit restent sérieusement discutées, le juge peut se borner à ordonner une expertise (art. 145 du code de procédure civile ; TJ Nice, réf., 9 septembre 2025, RG n° 24/02327). L’affaire FMJ Scooter montre qu’une action au fond peut, elle, durer plus de huit ans.
Deux précisions tirées de la pratique des référés. L’urgence (art. 834 du code de procédure civile) est difficile à invoquer pour un trouble ancien : elle a été écartée pour des nuisances subies depuis douze ans, le juge statuant alors sur le seul trouble manifestement illicite. Et « la seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble » : l’interdiction a été obtenue sur la foi d’une expertise judiciaire (TJ Paris, réf., 20 février 2025, RG n° 23/54005).
L’action au fond pour être indemnisé
Le tribunal judiciaire peut allouer des dommages-intérêts pour trouble de jouissance, interdire l’instrument sous astreinte, sanctionner la résistance abusive, et prononcer la résiliation du bail du locataire. L’action fondée sur le trouble anormal de voisinage est une action en responsabilité extracontractuelle, qui se prescrit par cinq ans (art. 2224 du code civil ; Cass. 3e civ., 16 janvier 2020, n° 16-24.352).
Ce délai court à compter de la première manifestation des troubles, « leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208). Une erreur courante est de penser que, le bruit continuant, rien n’est jamais prescrit.
Attendre, c’est perdre le fondement du trouble anormal.
Un conflit qui dure depuis plus de cinq ans expose donc l’action fondée sur l’article 1253 à la prescription. L’arrêt de 2024 ne tranche ni le sort d’une demande fondée sur une clause du règlement de copropriété, ni celui d’une aggravation ultérieure du trouble. Ce sont les deux terrains à examiner en priorité dans un conflit ancien. La prescription est suspendue par une médiation ou une conciliation convenue entre les parties (art. 2238 du code civil) et par une expertise ordonnée avant tout procès (art. 2239). Pour chiffrer le trouble de jouissance, les critères retenus par les juges sont exposés dans l’article sur les réductions de loyer et indemnisations pour nuisances.
Instruments de musique : ce que les juges ont décidé
Trouble retenu
Piano à queue d’une pratique amateur entre maisons mitoyennes. Deux maisons anciennes et mitoyennes, un conflit de voisinage de plus de trente ans. La voisine se plaignait d’un piano à queue joué depuis 2004 ; un étouffement du piano en 2008, puis un système silencieux en 2020, n’avaient pas convaincu. Les attestations établissaient des séances de 30 minutes à 2 heures, plusieurs fois par semaine, le jour.
La cour d’appel infirme le jugement de rejet et alloue 4 000 € pour le préjudice de jouissance et 1 000 € pour le préjudice moral. Elle refuse les travaux, les défendeurs disposant du matériel pour éviter le trouble, et la résistance abusive. L’élément déterminant tient à des émergences spectrales mesurées, corroborées par des attestations précises et des constats, la pratique amateur ne suffisant pas « à exclure toute nuisance excessive » (CA Versailles, ch. civ. 1-3, 14 mars 2024, RG n° 22/00306).
Piano d’une élève de conservatoire, établi par les écrits de son père. La fille du locataire, élève au conservatoire, travaillait le piano dans une pièce mitoyenne de l’immeuble voisin. Deux constats de commissaire de justice, d’une heure puis d’une heure et demie, relevaient des gammes audibles dans quatre pièces ; l’application du commissaire affichait des moyennes de 61 et 65 dB. Des résidents attestaient d’une pratique de 8 h à 20 h 30, week-ends compris. Le père avait lui-même détaillé par écrit les plages de travail, dont « au moins 30 % du travail hebdomadaire » les week-ends, jours fériés et vacances.
Le tribunal retient le trouble anormal et condamne in solidum le locataire et son bailleur à 3 000 € de dommages-intérêts. Il refuse en revanche d’ordonner la cessation sous astreinte, jugée « difficilement exécutable ». L’élément déterminant tient à la réunion des constats, des attestations et des écrits du père (TJ Paris, 29 janvier 2026, RG n° 25/03085). Le relevé par application de téléphone n’est pas la mesure d’émergence de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique ; le tribunal l’a néanmoins retenu comme indice d’un « niveau sonore excessif ne pouvant être attribué aux bruits de la rue ».
Cessation d’un studio de répétition exploité en copropriété. Un studio de répétition, ouvert de 10 h à minuit en semaine, occupait les locaux du rez-de-chaussée. L’expert judiciaire avait mesuré des émergences de 7 à 9 dB le jour et de 6 dB la nuit ; un diagnostic privé contraire a été écarté comme non impartial. Des travaux de 2 106 € ne suffisaient pas, face aux 150 000 € estimés par l’expert.
Le juge des référés ordonne la cessation de toute activité génératrice du trouble jusqu’aux travaux, sous astreinte de 500 € par jour pendant six mois. Le syndicat des copropriétaires, co-demandeur, invoquait la clause de tranquillité du règlement. L’élément déterminant tient à l’expertise judiciaire préalable (TJ Paris, réf., 20 février 2025, RG n° 23/54005).
Nuisances d’un piano de concert dans une maison mitoyenne. Une famille de musiciens professionnels, à Sceaux, jouait du piano dans une pièce du rez-de-chaussée contiguë à la maison voisine. Le fils préparait le concours d’entrée au conservatoire et répétait de longues heures, avec des pauses très courtes.
Les voisins se plaignaient officiellement depuis 2004. Les musiciens ont dénoncé l’accord passé devant le conciliateur, et leur seule isolation, d’un coût de 252 €, a été jugée sans effet par l’expert. L’un d’eux avait répondu à la police qu’étant musicien professionnel, il ne pouvait se permettre de cesser de jouer.
Les juges du fond ont alloué 15 000 € pour trouble de jouissance, 6 000 € pour résistance abusive et 1 000 € pour le préjudice psychologique de la voisine. Ils ont interdit le piano du rez-de-chaussée sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée, jusqu’à la preuve de travaux rendant l’instrument inaudible. L’élément déterminant tient à la durée et à l’intensité des répétitions, jointes au refus de tout aménagement réel (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760, rejetant le pourvoi contre CA Versailles, 15 avril 2010).
Piano d’enfants au-dessus d’un appartement parisien, voie pénale. Une locataire du cinquième étage avait installé un piano pour ses enfants. Les occupants du quatrième se plaignaient depuis l’installation du piano, en décembre 2004, et avaient déposé sept mains courantes. Une médiation au commissariat avait abouti à un planning, aussitôt remis en cause par les plaignants.
Le planning prévoyait seize heures d’exercices par semaine, dimanche compris. Un procès-verbal constatait que le piano s’entendait depuis les parties communes. La juridiction de proximité de Paris a déclaré la mère coupable, en relevant que des précautions simples, comme la sourdine, pouvaient limiter le bruit. L’élément déterminant tient à la régularité de la pratique, prouvée par le planning lui-même (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100).
Répétitions régulières d’un groupe chez un tiers. Des jeunes gens se réunissaient régulièrement chez un tenancier de débit de boissons pour jouer de différents instruments. Le bruit était perceptible depuis la voie publique. Le tenancier a été déclaré responsable envers les voisins, alors qu’il soutenait ne pas avoir organisé les séances. L’élément déterminant tient à la violation des arrêtés municipal et préfectoral sur le bruit (Cass. 2e civ., 15 mars 1972, n° 70-13.571, publié au Bulletin).
Demande écartée
Nuisances musicales d’un appartement équipé d’une batterie. Une copropriétaire vivant sous d’anciens combles loués à des musiciens en colocation se plaignait de nuisances depuis 2014. L’expert avait trouvé sur place « une batterie et de nombreux instruments de musique » et évoquait un studio de répétition. La cour d’appel écarte pourtant les nuisances musicales et infirme l’indemnité de 5 000 € allouée en première instance.
Aucune pièce ne démontrait « de manière concrète l’utilisation d’instruments de musique », ni la fréquence, ni les horaires. Les doléances n’étaient étayées « par aucun constat d’huissier, aucune attestation du voisinage, aucun élément extérieur ». L’élément déterminant tient à l’absence de toute preuve de l’usage (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 28 janvier 2026, RG n° 23/08902).
Posséder une batterie ne prouve pas qu’on dérange ses voisins.
Cessation et travaux demandés en référé contre une salle de batterie. Le voisin d’une association disposant d’une salle de batterie en sous-sol produisait un constat de commissaire de justice. Celui-ci relevait des percussions, des roulements de tambour et une résonance jusque dans la mezzanine, malgré la télévision. Le juge refuse la cessation et les travaux : ce constat unique n’était « pas suffisamment précis », n’avait pas été établi au contradictoire des parties, et aucun relevé technique n’avait été effectué. Il ordonne une expertise acoustique. L’élément déterminant tient à l’absence de mesure technique (TJ Nice, réf., 9 septembre 2025, RG n° 24/02327).
Expertise avant procès pour un piano. Les demandeurs produisaient des mains courantes de 2014 et 2015, un constat de 2017 et des attestations. Les plus récentes, de mai et juin 2024, ne précisaient pas la période des nuisances ; deux témoins avaient quitté l’immeuble en 2022. Le juge rejette l’expertise, faute d’« élément objectif de nature à rendre plausible la réalité et le caractère actuel des nuisances ». L’élément déterminant tient à l’absence de preuve datée et actuelle (TJ Paris, réf., 7 novembre 2024, RG n° 24/54054).
Interdiction d’un second piano et d’un violon. Dans l’affaire de Sceaux, le piano litigieux a été retiré en novembre 2008, mais les voisins demandaient d’étendre l’interdiction au piano de l’étage et au violon. La cour d’appel a refusé, « en l’état des éléments techniques produits », tout en qualifiant la situation de précaire faute de travaux. L’élément déterminant tient à l’absence d’éléments techniques propres à ces instruments (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Action civile contre le piano des enfants. Dans l’affaire parisienne, la prévenue faisait valoir que le juge de proximité, statuant au civil le 8 juin 2007, avait débouté les voisins faute de preuve d’un trouble anormal. La condamnation pénale est intervenue ensuite, sur la base d’un procès-verbal (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100). Le même fait peut échouer au civil faute de pièces et réussir au pénal sur un constat officiel.
Le critère de partage
Cinq questions permettent de situer un dossier. Les quatre premières correspondent aux quatre points à prouver.
L’imputabilité est-elle établie ? La présence d’une batterie ne suffit pas (CA Paris, 28 janvier 2026, RG n° 23/08902). Un constat depuis le palier ou une expertise dans le logement du musicien, si (Cass. crim., 1er octobre 2008, n° 08-80.100 ; Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Le bruit est-il constaté chez vous, et actuellement ? Des attestations non datées ou anciennes ne suffisent même pas à obtenir une expertise (TJ Paris, réf., 7 novembre 2024, RG n° 24/54054).
La durée et la répétition sont-elles documentées ? Un planning, des constats répétés ou les écrits du musicien emportent la décision ; des plaintes générales, non. Le planning proposé par le musicien pour se défendre peut devenir la preuve de la répétition, comme en 2008.
L’intensité est-elle objectivée ? Un constat unique peut justifier une expertise sans permettre l’interdiction (TJ Nice, réf., 9 septembre 2025, RG n° 24/02327) ; l’expertise, elle, conduit à la cessation (TJ Paris, réf., 20 février 2025, RG n° 23/54005).
Le musicien a-t-il pris des mesures réelles ? L’isolation symbolique et la sourdine non utilisée aggravent sa position ; des travaux conformes à une préconisation d’expert la protègent (Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-19.760).
Votre coup suivant, selon votre camp
Vous subissez le bruit
Premier réflexe, impératif : consulter le règlement de copropriété de l’immeuble et citer la clause de tranquillité mot pour mot dans une mise en demeure au syndic (art. 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Si le musicien est locataire, adressez une mise en demeure motivée à son propriétaire (art. 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
Constituez ensuite la preuve, dans l’ordre de force décrit plus haut, et faites signer une pétition si d’autres occupants sont gênés. Engagez une conciliation ou une médiation (art. 750-1 du code de procédure civile), puis saisissez le juge des référés si rien ne change.
Ne comptez pas sur les décibels du fabricant de l’instrument. Si la pratique est quotidienne et que vous visez la voie pénale, faites mesurer l’émergence : la frontière entre les deux régimes est incertaine. Ne répondez pas aux messages du voisin sur le terrain personnel : tout écrit peut être produit.
Vous jouez de l’instrument et recevez une mise en demeure
Proposez par écrit des engagements vérifiables, du plus efficace au plus modeste. Le premier est le remplacement de l’instrument acoustique par un instrument électronique joué au casque. Pour une batterie, il ne supprime pas les chocs de la pédale et doit s’accompagner d’une désolidarisation (TJ Paris, réf., 20 février 2025, RG n° 23/54005). Un dispositif silencieux que l’on peut désactiver ne convainc pas le juge (CA Versailles, 14 mars 2024, RG n° 22/00306). Viennent ensuite la désolidarisation de l’instrument du plancher, les travaux d’insonorisation préconisés par un acousticien, puis un planning horaire.
Ne dénoncez pas un accord conclu devant un conciliateur ou un médiateur : dans l’affaire de 2012, la cour d’appel a relevé ce revirement parmi les faits retenus contre les musiciens. Ne comptez ni sur votre antériorité, dont l’effet est incertain, ni sur le fait de jouer en journée.
Vous êtes syndic ou membre du conseil syndical
Mettez le copropriétaire en demeure en citant les clauses du règlement, demandez un engagement écrit sous un délai précis, et proposez une réunion sur place. En cas d’échec, le référé ne requiert aucune autorisation d’assemblée générale (art. 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967).
Ne faites pas voter de résolution qui « accepte » des nuisances contraires au règlement : elle serait annulée (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327).
Vous louez votre appartement au musicien
Répondez à la mise en demeure en rappelant par écrit à votre locataire son obligation de jouissance paisible, et conservez la preuve de vos démarches. L’inaction vous expose à une condamnation solidaire et à la résiliation du bail demandée par un voisin (Cass. 3e civ., 8 avril 2021, n° 20-18.327).
Modèles : mise en demeure au syndic et réponse au voisin
Vous voulez que le syndic intervienne
Formule à copier, en complétant les passages en gras italique :
Madame, Monsieur,
En votre qualité de syndic chargé d’assurer l’exécution du règlement de copropriété (article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), je vous mets en demeure de faire cesser les nuisances sonores et vibratoires provenant du lot n° numéro du lot, liées à la pratique de l’instrument.
Ces nuisances se produisent jours et horaires depuis date. Elles sont établies par constats, attestations, mains courantes, que je vous transmets.
Le règlement de copropriété stipule, en son article numéro : « clause citée mot pour mot ».
Je vous demande d’adresser sans délai une mise en demeure à l’occupant et, s’il est locataire, à son propriétaire, tenu de faire cesser les troubles causés par son locataire (article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).
À défaut d’amélioration effective sous quinze jours, je vous demande d’envisager la saisine du juge des référés, que l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 vous permet sans autorisation de l’assemblée générale.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Formule à ne jamais écrire :
Je vous demande de faire le nécessaire, ce voisin est insupportable et fait n’importe quoi depuis des années.
Sans clause, sans texte, sans preuve ni délai, le syndic peut répondre qu’il s’agit d’un conflit privé entre voisins, et le ton personnel sera retenu contre vous.
Le voisin vous demande si vous êtes à l’origine du courrier du syndic
Formule à copier :
Oui, c’est à la suite de mon signalement. Les vibrations de l’instrument se ressentent chez moi depuis durée et nos échanges n’ont pas suffi. Je n’ai rien contre vous personnellement : je souhaite une solution efficace (instrument électronique, désolidarisation, plages horaires). Je préfère désormais que le sujet soit traité par l’intermédiaire du syndic.
Formule à ne jamais écrire :
Jouer de cet instrument dans un immeuble comme le nôtre est incompatible avec une vie normale, et tout l’immeuble en a assez.
Ce message juge le mode de vie du voisin et avance un grief collectif que vous devrez prouver : produit en justice, il durcit le conflit et affaiblit votre crédibilité.
Du principe à votre dossier
Ce que la règle ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre immeuble, à votre règlement de copropriété et à vos preuves. Les faits comptent autant que le droit, et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

