Un matin, un installateur passe une demi-journée dans l’immeuble. Le soir, votre combiné mural ne fonctionne plus : on l’a débranché. Désormais, quand un visiteur sonne à la platine de rue, c’est votre téléphone portable qui sonne, via une application ou un numéro à rallonge. Vous tapez une touche, vous ouvrez. Sur le papier, c’est moderne.
En pratique, vous venez de perdre un équipement fiable, filaire, qui ouvrait la porte en dix secondes, pour le remplacer par un dispositif qui dépend de votre batterie, de votre forfait, de la couverture réseau, d’une carte SIM logée dans la platine et d’un abonnement que la copropriété paiera aussi longtemps que le système existera. Le jour où votre mobile est déchargé, volé, changé de numéro, ou simplement en zone blanche, vous n’avez plus d’interphone du tout.
Cet article liste, sans complaisance, tout ce qui cloche dans ces systèmes — et surtout ce que le droit vous permet de faire : discuter la majorité qui les a imposés, invoquer la protection de votre partie privative, contester la répartition de la facture, et exiger que l’interphone fonctionne réellement.
Ce qu’est vraiment un interphone « sans combiné »
Ces systèmes reposent sur une platine de rue équipée d’une carte SIM. L’appel du visiteur n’aboutit plus à un boîtier dans votre appartement, mais est routé vers votre téléphone fixe ou mobile via le réseau GSM/4G de l’installateur. Vous répondez et ouvrez soit depuis une application, soit en tapant une touche de votre clavier (souvent l’étoile).
Le marché est concentré autour de quelques fabricants : Intratone (marque du groupe Cogelec, dont le service s’appuie sur le réseau mobile Orange), Urmet, Noralsy, Comelit, Fenotek, ainsi que des acteurs du contrôle d’accès comme CDVI ou Castel. S’y ajoutent des entrants plus récents, entièrement pensés pour le smartphone : la solution française Kivala, par exemple, remplace l’interphone existant par une platine connectée à interphonie vidéo et codes d’accès à usage unique, sans aucun combiné dans le logement. Le modèle économique varie : abonnement mensuel, ou « communications prépayées » pour une durée de dix ans à renouveler ensuite.
Deux caractéristiques changent tout par rapport à l’interphone filaire classique. D’abord, il n’y a plus de moniteur ni de combiné dans le logement : l’équipement intérieur disparaît, votre téléphone personnel le remplace. Ensuite, le fonctionnement dépend en permanence d’un tiers — l’opérateur télécom et le gestionnaire de la plateforme. Ce sont ces deux ruptures qui expliquent la totalité des critiques qui suivent.
Certains fabricants l’ont d’ailleurs compris et proposent des solutions hybrides conservant un combiné dans l’appartement tout en renvoyant l’appel vers le mobile de qui le souhaite (Urmet commercialise sous les noms 2Voice, CallMe ou Tel2Voice ce type de montage). Retenez ce point : une alternative qui ne supprime pas le combiné existe sur le marché. Il resservira au moment d’apprécier la légalité de la suppression.
Le procès d’usage : pourquoi c’est une usine à gaz au quotidien
Le jour où votre téléphone est déchargé, volé ou hors réseau, vous n’avez plus d’interphone
C’est le défaut de conception fondamental. Un interphone filaire fonctionne tant que l’immeuble est alimenté en électricité. Un interphone sur mobile suppose, à chaque appel, un téléphone allumé, chargé, en état de marche, connecté au réseau et non saturé par un autre appel. Réunissez toutes ces conditions en permanence : c’est impossible. Batterie à plat, téléphone oublié à la maison, panne d’antenne relais, appartement mal couvert, mode avion la nuit — dans chacun de ces cas, le visiteur sonne dans le vide.
Les avis publics d’utilisateurs (plateformes d’évaluation, forums d’opérateurs télécoms) rapportent massivement le même scénario : le portable qui ne sonne plus après une mise à jour, l’application qui ne se déclenche pas, une latence pouvant atteindre une à deux minutes entre la sonnerie et la réception de l’appel. Pour une porte d’immeuble, dont l’usage exige une ouverture en quelques secondes, ce délai est disqualifiant.
Le visiteur tombe sur votre messagerie — et le livreur repart
Problème récurrent et particulièrement pervers : si vous ne décrochez pas assez vite, l’appel de la platine bascule sur votre messagerie vocale. Le visiteur écoute votre annonce et, bien souvent, la porte ne peut plus s’ouvrir. Or de nombreux opérateurs ne permettent pas de désactiver la messagerie sur une ligne mobile — l’appel de l’interphone se retrouve alors piégé.
Les conséquences ne sont pas anecdotiques. Livreurs pressés qui renoncent et remportent le colis, aide-soignant ou infirmier qui ne peut entrer pour un patient à domicile, invités bloqués sur le trottoir. Ce qui était une évidence — ouvrir sa porte — devient aléatoire.
L’appel vous poursuit partout : l’atteinte à votre déconnexion
Un combiné mural restait à sa place : lorsque vous n’étiez pas chez vous, il sonnait dans le vide, sans vous importuner. Le système sur mobile, lui, vous suit. La platine de votre immeuble vous appelle au bureau, en pleine réunion, en vacances, au cinéma — pour une porte que vous n’êtes, la plupart du temps, pas en mesure d’ouvrir utilement. Vous voilà tenu de garder en permanence votre téléphone sur vous, sonnerie active, sous peine de manquer un visiteur légitime.
Ce que le droit du travail nomme le droit à la déconnexion — le droit de n’être pas joignable en continu — n’est pas, en tant que tel, opposable au syndicat des copropriétaires. Mais l’idée qu’il traduit est exactement celle qui est ici malmenée : on ne devrait pas être astreint à rester connecté pour ouvrir sa propre porte. Plus solidement en droit, imposer à chaque occupant cette laisse électronique n’est pas neutre au regard du droit au respect de la vie privée (article 9 du code civil).
Seul le titulaire du numéro peut ouvrir : votre occupant reste dehors
Voici le défaut le plus sournois, et le mieux caché. La platine n’appelle qu’un numéro : le vôtre. Toute personne présente dans votre logement, mais qui n’est pas vous, se retrouve incapable d’ouvrir la porte de l’immeuble à un visiteur.
Votre adolescent reçoit des amis pendant que vous travaillez : c’est sur votre téléphone, au bureau, que sonne l’interphone — à vous d’ouvrir à distance, ou ses amis restent sur le trottoir. Vous prêtez l’appartement à des proches, vous le louez quelques jours, vous accueillez une femme de ménage, un artisan, une personne qui garde vos enfants : aucun d’eux ne peut faire entrer qui que ce soit, parce que le système est rattaché à votre ligne, pas à votre porte. Le combiné filaire, lui, obéissait à quiconque se trouvait dans l’appartement. On a remplacé un équipement lié au logement par un service lié à une personne — et c’est une régression que l’on ne mesure qu’une fois qu’on la subit.
Changer de numéro de téléphone devient une démarche administrative
Avec un combiné filaire, changer d’opérateur ou de numéro n’avait aucune incidence sur l’interphone. Désormais, votre numéro est votre interphone. Le modifier suppose de prévenir le syndic, le bailleur ou le gestionnaire de la plateforme pour qu’il reprogramme la platine, puis de refaire votre inscription dans l’application. Entre-temps, vos visiteurs appellent un numéro qui n’est plus le vôtre.
Même logique pour le changement d’occupant. À chaque départ de locataire, à chaque vente, il faut reprogrammer la ligne appelée et, le cas échéant, modifier l’étiquette au tableau d’appel. Ce qui multiplie les interventions — et les frais.
La colocation, la famille recomposée, les proches aidants
Un lot, mais plusieurs occupants qui veulent tous pouvoir ouvrir : la gestion se complique. Selon les systèmes, il faut soit rattacher plusieurs numéros au même bouton d’appel auprès du gestionnaire, soit installer l’application sur plusieurs appareils avec le même numéro de référence — source de confusions signalées par les utilisateurs. Le foyer où cohabitent des personnes aux emplois du temps décalés perd la simplicité d’un combiné que chacun pouvait décrocher.
À l’étranger, l’appel de la platine devient un appel international
Puisque la platine appelle votre numéro, un résident en déplacement hors de France reçoit l’appel de son propre immeuble en itinérance, avec la tarification et les aléas de couverture que cela implique. Détail révélateur d’un système qui confond « joignable partout » et « présent chez soi » : ce n’est pas la même chose d’ouvrir sa porte et de recevoir un appel.
Les personnes sans smartphone, âgées ou peu à l’aise avec le numérique
Le discours commercial présente ces systèmes comme un progrès pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, qui répondraient sans se déplacer. C’est vrai pour celles qui maîtrisent un smartphone. Pour les autres — pas de mobile, pas d’application, manipulation d’un menu à touches sous la pression d’un visiteur qui attend — c’est une régression. Un équipement collectif doit servir tous les occupants, pas seulement les plus connectés.
Une panne d’opérateur, et c’est tout l’immeuble qui est coupé
Avec un interphone filaire, une panne reste locale : un combiné défaillant, c’est un seul logement concerné. Ici, la platine dépend d’un opérateur unique et d’une seule carte SIM. Une panne du réseau mobile, une antenne relais saturée ou hors service, et c’est l’immeuble entier qui perd son interphone au même instant. On a remplacé une multitude de petits équipements indépendants par un point de défaillance unique, partagé par tous les résidents.
Ouvrir sans voir : la sécurité en trompe-l’œil
Vendu comme un progrès de sécurité, le système en dégrade souvent la réalité. Sur les modèles audio, vous ouvrez sans voir qui se présente : un inconnu annonce « livraison », la porte s’ouvre. La facilité d’ouverture à distance encourage le réflexe d’ouvrir sans vérifier, y compris quand vous êtes à l’autre bout de la ville et incapable d’apprécier la situation. Et le clavier à code qui accompagne la platine finit par circuler de main en main jusqu’à perdre tout effet de filtrage. Un dispositif qui s’ouvre trop facilement n’est pas un dispositif de sécurité.
Bugs, latence, coques incompatibles : la fiabilité au rabais
Le système repose sur une application propriétaire — donc sur tout ce qui peut la faire trébucher : une mise à jour du système d’exploitation qui casse la compatibilité, des notifications à réactiver, une batterie que l’application draine en tâche de fond, jusqu’à certaines coques d’écran qui empêchent l’appel d’aboutir. Les retours d’utilisateurs décrivent un service intermittent, une image aléatoire, un son parfois inaudible. Un équipement dont la fiabilité dépend du modèle de votre téléphone et de sa dernière mise à jour n’est pas un équipement d’immeuble.
Et la liste continue
S’ajoutent quantité de contrariétés qui, mises bout à bout, dessinent le vrai visage du système : un compte à créer et des identifiants de plus à retenir ; un enfant seul à la maison, sans smartphone, qui ne peut plus ouvrir alors qu’il décrochait autrefois le combiné ; un appel de la platine qui échoue quand vous êtes déjà en ligne ; une réception défaillante dans les étages élevés, les sous-sols ou les immeubles épais ; un service à deux vitesses selon l’opérateur et l’appartement de chacun ; et, le jour de la revente, un abonnement obligatoire attaché au lot qu’aucun acheteur n’a réclamé. Le seul avantage réel — ouvrir à distance quand on est absent — ne compense aucun de ces défauts.
Le procès économique : l’abonnement que vous paierez à vie
Si ces systèmes se répandent, ce n’est pas parce qu’ils rendent un meilleur service : c’est parce qu’ils coûtent moins cher. Pas de câblage à tirer, pas de combiné à poser dans chaque logement — la facture d’installation fond, et c’est bien souvent l’unique raison qui emporte le vote en assemblée. L’économie est réelle à l’achat. Elle se paie ensuite, au quotidien et indéfiniment.
L’abonnement réseau et le renouvellement des communications
L’argument de vente est le coût d’installation réduit : pas de câblage, pas de moniteur dans les logements, pose en quelques heures. Ce que ce discours passe sous silence, c’est la charge récurrente. La carte SIM de la platine suppose un abonnement, facturé au mois ou sous forme de forfait prépayé (souvent dix ans) à renouveler ensuite. Sur la durée de vie réelle d’une installation, cette dépense permanente peut effacer l’économie initiale : le filaire coûte cher une fois, le dématérialisé coûte moins cher au départ mais indéfiniment.
La captivité vis-à-vis du prestataire
C’est le point que personne ne signale au moment du vote. Une fois la platine posée, la copropriété dépend d’un système propriétaire : badges compatibles avec ce seul écosystème, reprogrammations qui passent obligatoirement par la plateforme du fabricant, tarifs d’abonnement et de renouvellement fixés par lui. Changer de prestataire, c’est souvent tout remplacer. Cette dépendance technique, combinée à la position dominante de certains acteurs sur le marché français, place le syndicat dans un rapport de force durablement défavorable — sans que l’assemblée qui a voté en ait mesuré la portée.
Quand le réseau condamne votre matériel : l’obsolescence 2G/3G
La dépendance au réseau mobile réserve une facture différée que personne n’annonce en assemblée. Les opérateurs éteignent leurs anciens réseaux : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free ont engagé l’arrêt de la 2G, dont le démantèlement a commencé en France au printemps 2026, puis de la 3G d’ici la fin 2028. Les équipements à carte SIM qui ne fonctionnent qu’en 2G ou 3G — et de nombreuses platines d’interphonie en font partie — cessent purement et simplement de fonctionner et doivent être remplacés, à la charge des copropriétaires. Le réseau lui-même programme l’obsolescence du matériel. Et rien n’indique que cela s’arrêtera : la 4G et la 5G suivront le même chemin, la 6G étant déjà annoncée. Vous n’avez pas acheté un interphone : vous avez souscrit à un cycle de remplacement.
Qui paie quoi : copropriétaire, bailleur, locataire
La répartition obéit à des règles précises, qu’un syndic pressé résume rarement correctement.
L’installation du système est une dépense d’équipement commun : elle se répartit entre les copropriétaires selon la grille de charges du règlement de copropriété (article 10 de la loi du 10 juillet 1965). Comme l’interphone sécurise l’accès de l’immeuble tout entier, tous les lots y participent, y compris ceux qui n’y ont pas directement accès. Cette installation n’est pas récupérable sur le locataire : le décret n° 87-713 du 26 août 1987, qui fixe de façon limitative la liste des charges récupérables, exclut l’installation initiale comme le remplacement complet d’un équipement.
L’entretien courant de l’interphone, en revanche, figure dans cette liste : il est récupérable sur le locataire, à l’image de la répartition qui gouverne, par exemple, les frais de dératisation entre le syndic, le bailleur et le locataire.
Restent deux zones grises très concrètes. La reprogrammation de la ligne et le changement d’étiquette à l’arrivée d’un nouvel occupant ne figurent pas, comme tels, dans la liste du décret de 1987 : facturés au locataire, ils sont contestables. Quant à l’abonnement réseau récurrent propre à ces platines GSM, sa récupérabilité n’est pas tranchée : le décret vise l’« abonnement des postes de téléphone à la disposition des locataires », rédaction pensée pour un tout autre équipement. En l’état, la prudence commande de vérifier, ligne par ligne, ce que le décompte de charges vous impute au titre de l’interphone. Un poste absent de la liste limitative, ou une clé de répartition non conforme à l’article 10, peut faire l’objet d’une action : c’est tout l’enjeu de la contestation de la répartition des charges de copropriété.
En résumé : on a transformé un droit en service
Ouvrir sa porte était un droit, exercé au moyen d’un équipement simple et durable. On en a fait un service, suspendu à une chaîne de dépendances : un téléphone, une batterie, un réseau mobile, un opérateur, un abonnement, une application et un prestataire. Chacun de ces maillons est un point de rupture. Le filaire n’en avait qu’un : le courant. On n’a pas modernisé l’interphone — on a multiplié les façons qu’il a de ne pas fonctionner, et transféré sur chaque résident le coût, la donnée et le risque que l’immeuble assumait auparavant.
Pouvait-on vous l’imposer, et comment le contester
C’est ici que le sujet cesse d’être une question de confort pour devenir une question de droit. La démonstration se fait en plusieurs temps : à qui appartient le combiné, à quelle majorité la décision devait être prise, si la procédure de vote a été respectée, quelle limite l’assemblée ne peut jamais franchir, et dans quel délai agir. Un contentieux nourri s’est d’ailleurs formé autour des systèmes Intratone, dont les décisions dessinent une ligne assez nette.
Le vrai enjeu, que personne ne nomme : l’accès à votre propre logement
Avant d’entrer dans le détail des majorités et des délais, il faut nommer ce que tout ce débat met réellement en cause, et que ni les syndics ni les guides en ligne n’énoncent jamais : le droit d’accéder à son propre logement.
Le droit de propriété est « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue » (article 544 du code civil) ; la Déclaration de 1789 en fait un droit « inviolable et sacré » (article 17), et l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme protège le respect des biens. Or accéder à son logement — y entrer, y faire entrer ses proches, ses soignants, ses livreurs — est la première des prérogatives que ce droit recouvre.
Un interphone dématérialisé subordonne cet accès à une chaîne d’éléments dont aucun n’appartient à l’immeuble : un téléphone personnel chargé, un réseau mobile disponible, un abonnement à jour, une application propriétaire et la plateforme d’une société privée. Certaines solutions l’assument sans détour — la solution Kivala fonctionne entièrement sur smartphone, au point que, de l’aveu même de ses partenaires, « sans application mobile, un résident ne pourra pas utiliser l’interphone ». Le jour où votre téléphone est déchargé, où le réseau tombe, ou si vous n’avez pas de smartphone, l’accès à votre propre bien dépend du bon vouloir d’un tiers.
Formuler ainsi le problème n’est pas un artifice : c’est ce qui donne son poids réel aux moyens qui suivent. La protection de la jouissance des parties privatives (article 9), le verrou de l’article 26 sur les modalités de jouissance, l’exigence d’accessibilité : tous protègent, au fond, une même chose — le fait d’accéder librement à ce que l’on possède. Soyons clairs sur l’état du droit : aucune décision n’a jusqu’ici annulé un interphone dématérialisé au seul visa du droit de propriété, et ce moyen ne se plaide pas isolément. Mais il irrigue tous les autres — et c’est l’angle que, curieusement, personne n’a encore pris la peine de soulever.
À qui appartient le combiné ? Le préalable que tout le monde oublie
Les guides en ligne raisonnent comme si l’interphone était intégralement une partie commune dont l’assemblée dispose librement. C’est faux. Le combiné se trouve dans votre appartement, et sa nature dépend du règlement de copropriété. Lisez-le en premier : c’est lui qui commande toute la suite.
En l’absence de précision du règlement, la jurisprudence retient une qualification dissociée : le dispositif d’interphonie est un élément d’équipement commun, à l’exception du combiné individuel, regardé comme une partie privative. Cette distinction n’a rien de théorique. Si le combiné relève de votre lot ou d’une partie commune à jouissance privative, sa suppression n’obéit pas au même régime que celle d’un simple équipement collectif : elle se heurte à la protection des parties privatives, développée plus bas.
À quelle majorité la décision devait-elle être votée ?
Il n’existe pas une réponse unique, contrairement à ce qu’affirment la plupart des sites, qui renvoient mécaniquement à l’article 25.
Le remplacement à l’identique d’un interphone vétuste — même équipement, même principe de fonctionnement — relève de l’entretien et se vote à la majorité simple de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, comme le remplacement d’une chaudière hors d’usage. Le contrat de maintenance se vote lui aussi à l’article 24, et les menues réparations n’exigent même aucun vote.
En revanche, le passage à un système dématérialisé qui supprime les combinés et change la manière d’accéder à l’immeuble n’est plus un simple entretien. Deux fondements le rattachent alors à la majorité absolue de l’article 25 : son g), qui vise « les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles », et son b), pour les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur (la platine de façade). Si la résolution n’atteint pas cette majorité mais recueille au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, l’assemblée peut voter de nouveau, aussitôt, à la majorité de l’article 24 (passerelle de l’article 25-1). Le détail des régimes est exposé dans notre article sur la majorité applicable selon la nature des travaux.
La frontière est mouvante, et les syndics tranchent souvent dans le sens le plus commode pour eux. À Montpellier, un syndicat soutenait que le remplacement de platines Vigik par des platines « Vigik Intratone » n’était qu’un travail d’entretien courant relevant de l’article 24 : le tribunal a écarté l’argument, jugeant qu’il s’agissait du remplacement d’éléments d’équipement commun soumis à l’approbation de l’assemblée dans les formes requises (TJ Montpellier, 6 février 2025, n° 22/02507). Deux enseignements : une résolution votée sous une majorité inadaptée est annulable ; et même adoptée à la bonne majorité, une décision peut tomber pour abus de majorité si elle sert un intérêt particulier au détriment de l’intérêt collectif.
Le vice de procédure que personne ne regarde : information et mise en concurrence
C’est souvent le moyen le plus simple, et le plus efficace. Avant le vote, chaque copropriétaire doit recevoir, joint à la convocation, les conditions essentielles du contrat proposé (article 11, I, 3°, du décret du 17 mars 1967), et les marchés dépassant le seuil fixé par l’assemblée doivent faire l’objet d’une mise en concurrence (article 21 de la loi du 10 juillet 1965). Faute de quoi la résolution encourt la nullité — sans même qu’il soit besoin de discuter le fond.
La même affaire montpelliéraine révèle un second vice, plus radical encore : faute de devis annexé aux convocations, les copropriétaires n’avaient été informés ni de la nature détaillée des travaux ni de leurs conditions financières, et aucune mise en concurrence n’avait été organisée alors que le coût dépassait le seuil de 1 500 € fixé par une assemblée antérieure. Les résolutions approuvant le passage aux platines « Vigik Intratone » ont été annulées à ce titre (TJ Montpellier, 6 février 2025, n° 22/02507).
Même logique en référé, lorsque le syndicat exécute une fermeture sans avoir voté les modalités d’accès qu’elle supposait. Dans une copropriété dotée d’une galerie commerciale, la fermeture des portillons avait été décidée, mais les travaux spécifiques d’accès des commerces n’avaient été ni votés ni réalisés : jugeant que la fermeture compromettait l’accès direct de la clientèle et mettait l’activité en péril, le juge a ordonné, sous astreinte de 300 € par jour, que le portillon « commerces » reste ouvert jusqu’à ce qu’une assemblée statue sur ces travaux (TJ Nice, réf., 28 janvier 2025, n° 25/00054, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 25 g de la loi de 1965).
Le verrou de l’article 26 : la destination et la jouissance des lots
Au-delà de la majorité, il existe une limite que l’assemblée ne peut franchir à aucune majorité, pas même à l’unanimité. L’article 26, avant-dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 est catégorique :
« L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. »
C’est le fondement le plus solide pour le copropriétaire qui refuse la suppression de son combiné, ou la fermeture d’un accès dont dépend son activité. Encore faut-il en établir les conditions : l’atteinte doit porter sur la destination ou les modalités de jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété, et elle doit être prouvée concrètement. Toute la ligne jurisprudentielle Intratone se joue sur ce curseur.
D’un côté, la censure lorsque l’atteinte est réelle. Dans un immeuble abritant un cabinet médical, l’assemblée avait décidé la fermeture permanente de la porte cochère et l’installation d’une platine Intratone. Après les travaux, l’accès ne se faisait plus que par un portillon muni d’une barre de seuil d’environ quinze centimètres à enjamber et d’un lourd battant, tandis que la platine avait été posée à 140 cm — hauteur inatteignable pour une personne en fauteuil ou de petite taille ; la résolution — qui se bornait à prévoir « installation d’une platine INTRATONE, pour gérer l’ouverture de la résidence tout en respectant la liberté de l’exercice des professions libérales » — ne détaillait par ailleurs nullement les modalités d’accès des patients. Les résolutions ont été annulées comme entravant une activité autorisée par le règlement et portant atteinte aux modalités de jouissance du lot, le syndicat étant condamné à laisser la porte cochère ouverte en journée sous astreinte (CA Grenoble, 2e ch. civ., 25 octobre 2022, n° 20/02058, SCI BDG). L’exigence d’accessibilité des personnes handicapées, opposable dès qu’un lot reçoit du public (code de la construction et de l’habitation), ajoute ici un levier d’annulation propre.
De l’autre, le rejet lorsque l’atteinte n’est pas caractérisée. Le propriétaire d’un local commercial contestait l’installation d’un portail et d’un interphone Intratone sous le porche, invoquant une atteinte à sa destination commerciale et à une servitude de passage. La demande a été rejetée : le lot conservait son usage commercial, disposait d’un accès direct sur rue, et la décision n’emportait pas fermeture totale de la cour (CA Rennes, 4e ch., 19 février 2026, n° 24/05515, SCI Le Beaucarnea). La leçon est double : l’article 26 est une arme réelle, mais il exige la preuve d’une atteinte concrète, rattachée au règlement de copropriété — non une simple gêne.
La règle se vérifie au-delà des platines Intratone. Là où la fermeture d’un accès prive réellement un commerce de sa clientèle, l’abus de majorité est retenu (CA Toulouse, 17 avril 2001, n° 1999/04533) ; à l’inverse, un dispositif compatible avec l’activité autorisée — les visiteurs pouvant être appelés ou obtenir le code — y échappe (CA Lyon, 1re ch. civ. B, 24 janvier 2012, n° 11/01538). Dans tous les cas, le juge doit vérifier lui-même la conformité de la décision à la destination de l’immeuble, sans se retrancher derrière l’appréciation souveraine de l’assemblée (Cass. 3e civ., 22 octobre 2020, n° 19-21.961).
Les travaux qui touchent votre logement : la protection de l’article 9
Lorsque la suppression du combiné suppose une intervention dans votre appartement, l’article 9 de la loi ajoute une protection. Depuis la réforme de 2019, l’assemblée peut certes imposer des travaux d’intérêt collectif jusque dans les parties privatives, mais sous une double réserve :
« Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient. »
Deux arguments en découlent. Retirer un équipement fonctionnel du logement pour contraindre l’occupant à utiliser désormais son propre téléphone peut s’analyser comme une altération durable de la jouissance de la partie privative. Et surtout, l’existence des solutions hybrides conservant le combiné démontre qu’« une autre solution n’affectant pas cette partie » existe : l’assemblée doit alors justifier de circonstances particulières pour imposer malgré tout la suppression.
Soyons honnêtes sur l’état du droit : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée spécifiquement sur la suppression d’un combiné d’interphone au regard des articles 9 et 26, et la notion de « travaux d’intérêt collectif » n’est pas définie par le texte. La question n’est pas tranchée. Mais elle est sérieuse et plaidable, et elle change le rapport de force avec un syndic qui présente la dématérialisation comme un fait acquis. Le réflexe, systématiquement, est la lecture du règlement de copropriété pour établir la nature du combiné avant toute autre démarche.
Obtenir votre propre équipement : l’autorisation de l’article 30
Si l’assemblée vous refuse un dispositif adapté — par exemple un combiné filaire, alors que le système collectif ne passe plus que par le smartphone —, vous n’êtes pas prisonnier de ce refus. L’article 30 de la loi du 10 juillet 1965 permet à un copropriétaire, après un refus de l’assemblée, de saisir le tribunal judiciaire pour être autorisé à réaliser, à ses frais, des travaux d’amélioration affectant les parties communes, à condition qu’ils soient conformes à la destination de l’immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
Une cour d’appel a précisément accordé, sur ce fondement, la pose d’un interphone individuel filaire (de marque AIPHONE) compatible avec le système NORALSY collectif existant, au bénéfice d’une locataire âgée, après deux refus d’assemblée et une expertise confirmant la compatibilité des deux dispositifs (CA Nîmes, 2e ch. sect. A, 25 janvier 2024 et 4 septembre 2025, n° 23/01384). Deux points de méthode. Les travaux soumis au juge peuvent avoir évolué depuis le refus dès lors qu’ils se rattachent au projet initial par un lien suffisant. Mais la recevabilité est stricte : il faut un refus préalable de l’assemblée — saisir le juge sans avoir d’abord inscrit la question à l’ordre du jour et essuyé ce refus conduit au rejet (TJ Béziers, 2 juillet 2026, n° 25/00451). Avantage souvent ignoré : le copropriétaire qui obtient gain de cause est dispensé de participer aux frais de la procédure, répartis entre les autres (article 10-1 de la loi de 1965).
Réserve à connaître : ce refus n’est pas toujours abusif. Lorsqu’il existe déjà des solutions d’accès — appels renvoyés sur le mobile, récepteurs permettant d’ouvrir la porte depuis le logement —, le juge peut estimer que le refus d’un interphone individuel supplémentaire ne caractérise aucun abus de majorité (CA Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2021, n° 18/020281). L’action se construit donc sur la démonstration que le système imposé ne répond pas, concrètement, à votre situation.
Contester la décision d’assemblée générale : le délai de deux mois
Si la résolution est irrégulière — majorité inadaptée, défaut d’information ou de mise en concurrence, atteinte à une partie privative, abus de majorité — encore faut-il agir dans les temps. Le copropriétaire opposant ou défaillant dispose d’un délai de deux mois pour contester la décision devant le tribunal judiciaire (article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965). Ce délai court à compter de la notification du procès-verbal, non de la date de l’assemblée. Passé ce délai, la décision devient définitive, même si vous en découvrez le vice plus tard.
Ce point de départ et son calcul sont plus subtils qu’il n’y paraît, et une notification irrégulière peut rouvrir un délai de cinq ans :
Comment calculer le délai de 2 mois pour contester l’AG de copropriété ?
Réflexe indispensable : pour être recevable, il faut avoir voté contre la résolution (opposant) ou avoir été absent et non représenté (défaillant). Le copropriétaire qui a voté pour, ou qui s’est abstenu, ne peut pas contester. Si vous pressentez le projet, votez contre et faites-le porter au procès-verbal.
L’interphone tombe en panne : avez-vous droit à ce qu’il fonctionne ?
Une fois le système installé, la question se déplace : que faire quand il ne marche plus — ou qu’il n’aurait jamais dû être posé, ni contractualisé, de cette façon ? La réponse dépend, là encore, de qui en supporte la charge : le syndicat, le bailleur, le constructeur, le promoteur ou le syndic lui-même.
En copropriété, l’entretien incombe au syndicat
L’interphone est un équipement commun. Le syndic, chargé d’assurer la conservation et l’entretien de l’immeuble (article 18 de la loi du 10 juillet 1965), peut engager les menues réparations sans décision préalable de l’assemblée. La marche à suivre est simple : signaler le dysfonctionnement par écrit au syndic, puis, en cas d’inertie, le mettre en demeure d’intervenir. Le syndicat répond en outre des désordres ayant leur origine dans les parties communes et les équipements communs (article 14 de la loi), sans que le copropriétaire ait à prouver une faute. La difficulté propre aux systèmes dématérialisés est que la panne se situe souvent hors de l’immeuble — sur le réseau de l’opérateur ou la plateforme du prestataire — ce qui déplace la discussion vers le contrat conclu avec le fabricant, dont la copropriété devra actionner les garanties.
Immeuble neuf : la garantie décennale si le système ne fonctionne pas
Voici le recours le plus méconnu, et le plus puissant, dans un immeuble récent. Lorsqu’un système d’interphonie ou de visiophonie a été installé lors de la construction et qu’il ne fonctionne pas, il peut relever de la garantie décennale. Dans une résidence dont le système Cogelec/Intratone souffrait d’un dysfonctionnement généralisé — appels à répéter, absence d’image, inefficacité à travers les parois —, l’expertise a identifié comme cause l’absence de qualité du réseau GSM, liée au mode constructif de l’immeuble. Le tribunal a jugé qu’« un tel système d’interphonie/visiophonie […] n’est pas inerte mais a vocation à fonctionner et constitue dès lors un élément d’équipement », et que le désordre, affectant l’accès des tiers et des secours, rendait l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. L’assureur dommages-ouvrage, l’entreprise générale et son assureur ont été condamnés in solidum à verser 412 500 € au syndicat (TJ Strasbourg, 3e ch. civ., 30 janvier 2025, n° 21/01817).
L’enseignement est capital : dans un immeuble neuf, un interphone GSM qui ne passe pas parce que le béton bloque le signal n’est pas une fatalité à subir. L’action se dirige contre les constructeurs et leurs assureurs obligatoires — non contre le fournisseur du matériel, dont la mise en cause directe au titre des vices cachés a d’ailleurs été jugée irrecevable dans cette instance.
Immeuble neuf : le promoteur qui n’a pas livré l’interphone promis
Autre situation dans le neuf : le descriptif de vente prévoyait un interphone, et il n’a jamais été posé. Le recours ne passe alors pas par la copropriété, mais par la responsabilité contractuelle du promoteur-vendeur. Jugé, à propos d’immeubles livrés sans les interphones prévus au descriptif annexé aux actes de vente, que le vendeur voyait « sa responsabilité contractuelle engagée du fait de l’absence d’interphones constituant un défaut de conformité contractuelle », et condamné à verser 71 000 € au syndicat — sauf à exercer ensuite son recours contre l’entreprise de travaux (CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00412). Un défaut de délivrance conforme à vérifier dès la livraison, avant que les délais ne courent.
Faire payer le syndic qui a mal contractualisé
L’installation de ces systèmes s’accompagne d’un contrat d’abonnement au fournisseur, souvent conclu pour plusieurs années. Lorsque le syndic signe cet engagement sans respecter ce que l’assemblée a voté, il engage sa responsabilité. Une assemblée avait voté des travaux d’interphone sur un devis de 1 650 € TTC ; le syndic a en réalité conclu avec Cogelec un abonnement mensuel de 49,08 € TTC portant sur dix logements, avec un engagement minimal de soixante mois — soit près de 2 945 € sur cinq ans — sans que ce coût figure dans la résolution ni qu’aucune mise en concurrence ait été organisée. Le tribunal a retenu une faute : « Il lui appartenait, en qualité de syndic, […] de conclure un contrat conforme à la résolution votée et d’informer complètement et parfaitement le syndicat des copropriétaires des conditions financières et de l’étendue du contrat conclu », et a condamné le syndic à indemniser le syndicat (TJ Marseille, 16 décembre 2025, n° 25/01451).
En pratique, deux réflexes. Pour que la charge pèse sur le syndic — et sur son assurance —, et non sur le syndicat qui la répartirait sur tous, il faut agir contre lui à titre personnel : c’est tout l’enjeu de la responsabilité du syndic de copropriété. Et un abonnement excédant ce que l’assemblée a autorisé relève de la question, distincte, du contrat signé par le syndic sans vote conforme. En revanche, la résiliation du contrat d’abonnement relève de l’assemblée générale, par une nouvelle résolution : elle ne peut être décidée par le juge saisi de la seule responsabilité — signe supplémentaire de la captivité que crée ce type d’engagement.
Locataire : l’obligation de délivrance du bailleur
Le locataire n’a pas voix au chapitre en assemblée générale, mais il n’est pas démuni. Le bailleur doit délivrer un logement permettant une jouissance paisible (articles 1719 et 1720 du code civil, article 6 de la loi du 6 juillet 1989). Un accès à l’immeuble durablement défaillant — appels qui n’aboutissent pas, système inutilisable pour un occupant sans smartphone — peut constituer un trouble de jouissance que le locataire est fondé à signaler par écrit au bailleur, puis à porter devant le juge en cas d’inertie. Le locataire agit contre son bailleur, seul tenu envers lui ; c’est au bailleur de répercuter la difficulté sur le syndic. Cette obligation s’apprécie toutefois concrètement : un bailleur qui réagit à chaque signalement en sollicitant le syndic et les entreprises compétentes ne commet pas de faute, et le locataire qui n’établit pas un trouble persistant malgré ces interventions est débouté (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2016, n° 15/01920). La clé, en pratique, est donc de documenter la durée et la répétition des pannes.
Hors copropriété, sans titre, aucun droit à l’interphone
Le raisonnement s’inverse en dehors du régime de la copropriété. Lorsqu’un accès est régi par une servitude conventionnelle, le fonds servant n’est tenu que par ce que prévoit le titre. Un tribunal l’a rappelé à propos, précisément, d’un interphone Intratone tombé en panne et d’un bouton-poussoir supprimé sur un portail : le titre ne prévoyant qu’un droit d’usage du portail « avec commande électrique », le propriétaire du fonds servant n’était pas obligé de maintenir ni l’interphone ni le bouton-poussoir, et la demande de rétablissement a été rejetée (TJ Saint-Gaudens, réf., 23 juin 2026, n° 26/00016). La leçon vaut avertissement : le droit à un interphone qui fonctionne n’a rien d’automatique — il découle d’un texte, d’un contrat ou du statut de la copropriété. Sans support juridique, une panne n’ouvre aucun droit à réparation.
Vos données personnelles chez le prestataire
Votre numéro de téléphone, la traçabilité de vos accès et, sur les modèles vidéo, votre image sont des données personnelles. Leur traitement relève du Règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, en est le responsable de traitement ; le fabricant qui héberge la plateforme agit comme sous-traitant, ce qui suppose un contrat conforme et une information claire des résidents sur la finalité, la durée de conservation et les destinataires des données.
Ces exigences recoupent celles, plus développées, qui encadrent la vidéosurveillance en copropriété, autre dispositif où le syndicat manie des données sensibles sans toujours en mesurer les obligations. Un résident qui constate un traitement opaque de son numéro ou de son image dispose d’un droit d’accès, d’opposition, et le cas échéant d’une réclamation auprès de la CNIL.
Le risque monte d’un cran avec les modèles à caméra. Une visiophonie qui filme les parties communes se rapproche d’un dispositif de vidéosurveillance : captant l’image des parties communes et des autres occupants sans leur consentement, elle peut constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés fait cesser sous astreinte (CA Bastia, ch. civ. B, 24 février 2010, n° 09/00124). Le syndicat, comme l’auteur de l’installation, répond en outre de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage causés aux immeubles voisins (Cass. 3e civ., 11 mai 2000, n° 98-18.249).
La jurisprudence de l’interphone en un coup d’œil
| Situation | Ce que juge la décision | Référence |
|---|---|---|
| Fermeture et platine entravant l’accès à un cabinet médical / une personne à mobilité réduite | Résolutions annulées : atteinte aux modalités de jouissance d’une activité autorisée | CA Grenoble, 25 oct. 2022, n° 20/02058 |
| Portail et interphone, lot commercial conservant un accès direct sur rue | Résolutions validées : pas d’atteinte à la destination ni à la jouissance | CA Rennes, 19 févr. 2026, n° 24/05515 |
| Fermeture permanente d’un portail nuisant aux commerces en fond de cour | Abus de majorité | CA Toulouse, 17 avr. 2001, n° 1999/04533 |
| Fermeture exécutée sans que les accès des commerces aient été votés | Référé : portillon rouvert sous astreinte | TJ Nice, 28 janv. 2025, n° 25/00054 |
| Remplacement de platines voté sans information ni mise en concurrence | Résolutions annulées | TJ Montpellier, 6 févr. 2025, n° 22/02507 |
| Abonnement fournisseur excédant la résolution votée | Faute du syndic, condamné à indemniser le syndicat | TJ Marseille, 16 déc. 2025, n° 25/01451 |
| Interphonie GSM installée au neuf, réseau inadapté au bâti | Élément d’équipement, garantie décennale (412 500 €) | TJ Strasbourg, 30 janv. 2025, n° 21/01817 |
| Interphone prévu au descriptif de vente mais jamais installé | Responsabilité contractuelle du promoteur (71 000 €) | CA Cayenne, 16 juin 2025, n° 23/00412 |
| Refus d’un interphone individuel adapté (occupante âgée) | Autorisation judiciaire de travaux après refus d’AG (art. 30) | CA Nîmes, 25 janv. 2024 et 4 sept. 2025, n° 23/01384 |
| Visiophonie/caméra filmant les parties communes sans consentement | Trouble manifestement illicite, dépose sous astreinte | CA Bastia, 24 févr. 2010, n° 09/00124 |
Un problème qui n’est pas franco-français
Ce que vivent les copropriétés françaises n’a rien d’une exception nationale : partout où le combiné cède la place au smartphone, les mêmes griefs et les mêmes contentieux resurgissent. Le droit étranger ne s’applique pas en France — mais le miroir est éclairant.
Aux États-Unis, l’équivalent d’Intratone (ButterflyMX) suscite des plaintes identiques — livreurs qui renoncent, résidents bloqués dehors en cas de coupure réseau, invités qu’on ne peut plus faire entrer, application réclamant micro, caméra et localisation, installations décidées sans vote — au point que la réglementation new-yorkaise sur les immeubles collectifs impose que l’interphone permette de communiquer avec le visiteur depuis l’intérieur du logement. Au Royaume-Uni, le remplacement d’un simple bouton par une sonnette connectée dans des logements collectifs a déclenché la colère des résidents (mauvais signal, forfait de données épuisé, personnes âgées sans internet), et l’on y débat exactement comme ici de la nature du poste intérieur — privatif ou partie du système commun —, une consultation obligatoire des copropriétaires devant précéder les travaux d’un certain montant. En Allemagne, un locataire confronté à une conversion « tout smartphone » a obtenu en justice le droit de retrouver son ancien système, et une panne prolongée d’interphone y ouvre droit à une réduction de loyer.
Partout, les mêmes lignes de fracture : qui décide et selon quelle procédure, la qualification du poste intérieur, le sort des occupants âgés ou sans smartphone, les données personnelles, la dépendance au réseau. La France n’affronte pas une bizarrerie locale, mais la version française d’un problème occidental.
Avant de subir, vérifiez
Ce que la règle générale ne dit pas, c’est comment elle s’applique à votre immeuble : la qualification exacte du combiné dans votre règlement de copropriété, la majorité réellement retenue lors du vote, l’information donnée aux copropriétaires avant celui-ci, le sens de la notification qui vous a été faite, la ligne « interphone » de votre décompte de charges. Ces éléments concrets décident, à eux seuls, de la solidité d’une contestation — et ils diffèrent d’une copropriété à l’autre.
Face à un syndic qui présente la dématérialisation comme irréversible, ou à un décompte de charges qui vous facture un abonnement discutable, l’analyse d’un avocat sur pièces permet de savoir si le délai de contestation est ouvert, quel moyen prospère, et à quelles conditions.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

