Vous aviez déclaré votre créance dans les délais, pièces à l’appui. Des mois plus tard, une lettre recommandée du mandataire judiciaire tombe. Elle propose au juge-commissaire d’admettre votre créance « à hauteur de 0,00 € » et de la rejeter pour le reste. Le motif tient parfois en trois lignes : vous n’auriez pas indiqué les paiements que vous auriez éventuellement reçus, de sorte que votre créance « ne semble pas actualisée » au jour du jugement d’ouverture. Vous avez trente jours pour répondre — et un avertissement en gras vous prévient qu’à défaut, la messe est dite.
Le procédé est courant. Il consiste à transformer l’absence d’une information que rien ne vous obligeait à fournir en un prétexte de rejet total, à charge pour vous de vous justifier dans un délai bref, sous peine de forclusion. Et il est souvent délibéré : le mandataire sait qu’une partie des créanciers ne répondront pas à temps. Ce qui suit vous explique ce que ce courrier veut vraiment dire, comment y répondre, et — la question qui affole tout le monde — ce qui se passe réellement si vous laissez filer les trente jours.
L’essentiel. La lettre du mandataire est une contestation de créance au sens de l’article L. 622-27 du Code de commerce. Vous avez trente jours à compter de sa réception pour y répondre, par lettre recommandée avec accusé de réception. Passé ce délai, le silence interdit en principe toute contestation ultérieure et ferme l’appel si le juge-commissaire suit le mandataire. Mais cette sanction, qui prive d’un recours, s’interprète strictement : elle ne joue pas quand la lettre se borne à réclamer des pièces, quand elle porte sur la régularité de la déclaration, ou quand elle est elle-même irrégulière. Répondez dans le délai — et même si vous ne l’avez pas fait, la partie n’est pas nécessairement perdue.
Ce que le courrier du mandataire veut vraiment dire
Après le jugement d’ouverture, le mandataire judiciaire (ou le liquidateur) vérifie les créances déclarées. Pour chacune, il propose au juge-commissaire une admission, un rejet ou un renvoi. Quand il entend écarter tout ou partie d’une créance, il doit en aviser le créancier et l’inviter à s’expliquer : c’est la lettre de contestation des articles L. 622-27 et R. 624-1 du Code de commerce.
Première clé de lecture : « admission à hauteur de 0,00 € » ne veut rien dire d’autre que rejet intégral. La formulation est comptable, l’effet est radical. Ne vous laissez pas endormir par une phrase qui ressemble à une admission partielle : une admission à zéro, c’est zéro.
Deuxième clé : ce courrier n’est qu’une proposition. Le mandataire ne décide rien. Seul le juge-commissaire admet ou rejette. Tant qu’il n’a pas statué, votre créance n’est ni éteinte, ni actée à zéro — elle est discutée. La différence est capitale pour votre stratégie : vous ne vous défendez pas contre une décision, vous répondez à une proposition que vous pouvez faire tomber.
Troisième clé, la plus opérationnelle : la lettre doit respecter un formalisme précis. L’article R. 624-1 impose qu’elle soit adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle précise l’objet de la discussion, qu’elle indique le montant de la créance dont l’inscription est proposée et qu’elle rappelle les dispositions de l’article L. 622-27. Ces mentions ne sont pas décoratives. Ce sont elles qui, on le verra, font courir — ou non — le délai de trente jours.
Pour comprendre la mécanique complète de la déclaration en amont et récupérer un modèle de déclaration de créance, cet article de fond y est consacré :
Comment déclarer sa créance étape par étape + modèle
Le mandataire peut-il rejeter votre créance parce que vous n’avez pas justifié des paiements ?
Non, pas sur ce seul fondement. Une créance déclarée et appuyée d’une facture ou d’un contrat est établie. Si le mandataire ou le débiteur soutient qu’un paiement partiel serait intervenu, c’est à lui de le prouver — date et montant à l’appui. L’article 1353 du Code civil est sans ambiguïté : celui qui réclame l’exécution prouve l’obligation ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. On ne vous demande pas de prouver un fait négatif.
Le motif type — « aucune indication n’est portée quant aux paiements éventuellement intervenus, la créance ne semble pas actualisée » — inverse cette charge. Il vous somme de démontrer que vous n’avez rien reçu, alors que c’est au débiteur d’établir ce qu’il aurait payé. Aucun texte n’impose au créancier de joindre à sa déclaration la preuve qu’aucun règlement n’est intervenu.
La Cour de cassation l’a jugé dans un cas jumeau. Un liquidateur avait demandé à un affactureur, qui avait déclaré un encours de factures impayées, de lui adresser « une déclaration de créance rectificative tenant compte des encaissements réalisés » ; le créancier n’avait pas répondu dans les trente jours.
La chambre commerciale a écarté toute forclusion : une lettre qui se borne à réclamer une déclaration rectifiée intégrant les encaissements ne discute pas la créance au sens de l’article L. 622-27, et la contestation du montant à admettre ne peut porter que sur celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357). Un courrier qui vous invite à « actualiser » votre créance pour tenir compte de paiements supposés relève exactement de ce registre : il réclame une rectification, il ne conteste pas.
Cette exigence a un fondement général. La Cour de cassation juge qu’il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture (Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911). Réclamer une actualisation, exiger des pièces, ou invoquer une créance réciproque née d’une autre opération : rien de tout cela n’entre dans cette définition, et rien de tout cela ne fait courir le délai de trente jours.
Il y a plus. Rejeter en totalité une créance de plusieurs dizaines de milliers d’euros au motif qu’un paiement d’un montant indéterminé aurait peut-être eu lieu n’est pas une contestation sérieuse du montant : c’est une absence de contestation habillée en contestation. Cette distinction n’est pas théorique — elle commande le sort de votre recours si le délai est dépassé, comme on va le voir.
Le réflexe de praticien : ne vous placez pas en position d’accusé. Vous n’avez pas à vous disculper d’un paiement fantôme. Confirmez votre créance, produisez vos pièces, et renvoyez le mandataire et le débiteur à leur propre charge probatoire. C’est à eux d’établir un paiement, pas à vous d’en prouver l’absence.
Pourquoi le mandataire conteste une créance qu’il sait fondée
Disons-le sans détour : dans bien des dossiers, la contestation n’a rien de sérieux. Le mandataire sait que la créance est due, documentée, incontestable. Il la conteste quand même — non par erreur, par calcul.
Le calcul est froid. Sur l’ensemble des créanciers qui reçoivent une lettre de contestation, une proportion non négligeable ne répondra pas dans les trente jours. Non parce qu’ils ont tort, mais parce que la vie s’en mêle : le courrier arrive au mauvais moment, il se noie dans une pile, il est classé « à traiter » puis oublié, le destinataire est en déplacement, l’interlocuteur a changé. Chaque créance laissée sans réponse est admise à zéro, définitivement, sans recours. Le passif fond d’autant. Le mandataire ne parie pas sur le droit — il parie sur votre inattention.
Le résultat est brutal. Une créance parfaitement fondée, factures à l’appui, peut être rayée du passif pour la seule raison qu’un courrier a été manqué pendant une semaine chargée. Le fond n’a jamais été examiné. Le juge-commissaire entérine une proposition que personne n’a discutée. Il n’existe aucune session de rattrapage.
Et ce dispositif n’a rien d’un accident. Le délai de forclusion de trente jours a été voulu par le législateur, pensé pour « déminer » le contentieux de l’admission et permettre à la procédure de se clôturer dans un délai raisonnable. L’intention affichée est procédurale ; l’effet réel est tout autre. Le mécanisme installe une prime à la contestation agressive et fait peser sur le seul créancier le prix de la moindre inattention. On reste, ici comme trop souvent en droit des entreprises en difficulté, sur un régime pensé pour alléger le passif et préserver la procédure — au détriment du créancier.
La conséquence pratique tient en une phrase : ne présumez jamais que le mandataire a raison, et traitez chaque lettre de contestation comme une urgence à délai. C’est précisément parce que la règle est bâtie contre vous qu’il faut y répondre sans attendre.
Le délai de trente jours : à partir de quand court-il ?
Le délai de trente jours court à compter de la réception de la lettre recommandée, et non de sa date de rédaction ni de la date à laquelle le mandataire l’a expédiée (art. R. 624-1 C. com.). Le point de départ est la date figurant sur l’avis de réception que vous signez. Conservez cette preuve : c’est elle qui fixe l’échéance et qui vous protège si le mandataire prétend plus tard que votre réponse serait hors délai.
En pratique, trente jours passent vite quand il faut ressortir un contrat, un relevé de compte et l’historique d’une facturation. Si vous ne pouvez pas tout réunir à temps, ne restez pas muet : adressez dans le délai une réponse qui confirme la créance, conteste le motif et annonce la production complémentaire des pièces. Ce qui préserve vos droits, ce n’est pas l’exhaustivité de votre dossier au trentième jour — c’est le fait d’avoir répondu dans le délai.
Que se passe-t-il si vous ne répondez pas dans les trente jours ?
En principe, le silence gardé pendant trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire (art. L. 622-27 C. com.). Concrètement : vous n’êtes pas convoqué devant le juge-commissaire (art. R. 624-1) et, si celui-ci confirme purement et simplement la proposition, vous ne pouvez pas faire appel de son ordonnance (art. L. 624-3). La créance est rejetée, et la porte du recours se referme.
C’est la théorie. La doctrine y voit un piège redoutable pour le créancier (Bull. Joly entreprises en difficulté, sept.-oct. 2024) — et c’est précisément parce qu’elle prive une partie d’une voie de recours que la Cour de cassation juge de longue date qu’une telle disposition s’interprète strictement. Plusieurs situations la neutralisent. Les connaître, c’est parfois sauver un dossier que l’on croyait perdu.
La lettre ne visait que la régularité de votre déclaration
L’article L. 622-27 réserve lui-même une exception : la sanction ne joue pas « lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration de créances ». Si le mandataire conteste, par exemple, le pouvoir du signataire de la déclaration plutôt que la créance elle-même, votre silence ne vous ferme pas le recours (Cass. com., 7 juillet 1998, n° 95-18.984 ; Cass. com., 15 novembre 2017, n° 15-26.897). La distinction est nette : un vice de forme de la déclaration n’obéit pas au couperet des trente jours.
Mieux : un tel vice se répare souvent. Lorsque la contestation vise le pouvoir du signataire, le créancier peut justifier de ce pouvoir, ou ratifier la déclaration, jusqu’à ce que le juge statue (Cass. com., 4 février 2003, n° 99-17.859). Un défaut de pouvoir signalé par le mandataire n’est donc pas une condamnation : c’est une régularisation à opérer avant l’audience, par la production du mandat écrit ou par des conclusions demandant expressément l’admission au nom du créancier.
La contestation portait à la fois sur la forme et sur le fond
Le mandataire mélange fréquemment les registres, en contestant du même trait la régularité de la déclaration et la créance au fond. Peine perdue pour lui : l’article L. 622-27 n’exige pas que la discussion porte exclusivement sur la régularité pour que le recours reste ouvert. Le créancier qui n’a pas répondu conserve donc son droit d’agir contre l’ordonnance du juge-commissaire (Cass. com., 28 juin 2017, n° 16-12.382). Une contestation hybride ne referme pas la porte.
Le mandataire s’est borné à réclamer des pièces justificatives
C’est l’hypothèse la plus proche du courrier type, et la plus protectrice. La lettre par laquelle le mandataire se contente de réclamer au créancier des pièces justificatives, en précisant qu’à défaut il proposera le rejet, n’est pas une lettre de contestation de l’existence, de la nature ou du montant de la créance. Le défaut de réponse dans les trente jours ne prive donc pas le créancier du droit de faire appel de l’ordonnance de rejet (Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-15.296).
Les faits de cet arrêt méritent d’être connus, car ils ressemblent à s’y méprendre au scénario que vous vivez. Un débiteur placé en redressement judiciaire avait porté à la connaissance du mandataire une créance chirographaire d’un fournisseur d’énergie. Le mandataire avait adressé un courrier intitulé « contestation de créance », y affirmant que la créance était injustifiée faute de pièces, réclamant un relevé de compte récapitulatif et une copie des factures, et annonçant qu’à défaut il proposerait le rejet — le tout en reproduisant l’article L. 622-27.
Le créancier n’avait pas répondu ; le juge-commissaire avait rejeté ; la cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable. La Cour de cassation a cassé : malgré l’intitulé et l’avertissement, cette lettre ne discutait ni l’existence, ni la nature, ni le montant — elle réclamait des pièces. Le recours restait donc ouvert.
La solution n’est pas isolée : elle prolonge une ligne constante de plus de vingt-cinq ans. La Cour l’avait déjà retenue pour la lettre demandant simplement de joindre des documents sans dire si la créance était discutée ni sur quoi (Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-15.314), pour celle réclamant une déclaration rectificative tenant compte des encaissements (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357, précité), et pour celle invitant un organisme à produire un titre exécutoire sous peine de rejet (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-17.296).
La conséquence pratique est directe. Un motif du type « vous n’avez pas indiqué les paiements reçus, transmettez l’actualisation de votre créance » ressemble bien davantage à une demande de pièces qu’à une véritable contestation du montant. C’est un argument de premier rang à faire valoir devant le juge-commissaire — et celui qui peut rouvrir votre recours si, par malheur, le délai a été dépassé.
La lettre du mandataire est irrégulière
Le délai de trente jours ne court que si la lettre de contestation est régulière. L’article R. 624-1 exige qu’elle soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle précise l’objet de la discussion, qu’elle indique le montant proposé à l’inscription et qu’elle rappelle l’article L. 622-27. Une lettre incomplète — qui n’indique pas le montant proposé, qui reste vague sur l’objet réel de la discussion — ne fait pas courir le délai. Le créancier resté silencieux n’est alors pas forclos, faute d’un point de départ valable.
La Cour de cassation se montre exigeante sur l’avertissement légal : la lettre doit reproduire l’article L. 622-27 dans son entier, y compris la mention réservant la faculté de discuter la proposition lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration. Une lettre qui omet cette réserve ne fait pas courir le délai (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.652 et 21-11.655). Le mode d’envoi compte aussi : une notification adressée au mauvais destinataire ne déclenche pas davantage le délai. D’où le premier réflexe, développé plus bas : disséquer la lettre avant de disséquer la créance.
Une instance était en cours au jour du jugement d’ouverture
Lorsqu’un litige au fond sur la créance était pendant devant une juridiction au jour du jugement d’ouverture, la forclusion de l’article L. 622-27 ne s’applique pas. Ni le mandataire ni le créancier ne peuvent, à ce stade, apprécier le bien-fondé d’une créance dont une juridiction est déjà saisie ; le seul fait à constater est l’existence de l’instance en cours, ce qui n’est pas une discussion de la créance. Le créancier peut donc contester la proposition devant le juge-commissaire et, le cas échéant, faire appel, même sans avoir répondu dans les trente jours.
Le juge-commissaire n’a pas suivi exactement la proposition
La forclusion ne joue que si l’ordonnance confirme la proposition du mandataire (art. L. 624-3). Si le juge-commissaire admet ou rejette votre créance pour un montant différent de celui proposé, le créancier resté silencieux retrouve son droit de recours contre cette décision. La sanction est attachée à la stricte conformité entre l’ordonnance et la proposition, pas au seul silence : dès que le juge s’en écarte, la porte se rouvre.
Comment répondre : la stratégie
Répondez par écrit, dans le délai, et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au mandataire ou au liquidateur nommé dans le courrier. Le recommandé n’est pas une coquetterie : c’est votre preuve de réponse en temps utile, celle qui vous ouvre l’audience du juge-commissaire. Un appel téléphonique ou un simple courriel vous exposent à une contestation probatoire que rien ne justifie de courir.
Sur le fond, votre réponse articule cinq points. Vous confirmez la créance : montant, nature (chirographaire ou privilégiée), et rappel des pièces qui l’établissent. Vous répondez au motif point par point, sans vous placer en position de justification d’un fait négatif. Vous renvoyez la charge de la preuve du paiement allégué sur le débiteur, sur le fondement de l’article 1353 du Code civil. Vous demandez l’admission au montant déclaré. Et si votre créance est assortie d’une sûreté ou d’un privilège, vous le revendiquez expressément : à défaut, l’admission se fera à titre chirographaire, et vous perdrez votre rang.
Joignez vos pièces, en copie, dans un format exploitable : contrat, conditions générales, factures, relevé de compte, mise en demeure, éventuel titre. Ne vous contentez pas de renvoyer à votre déclaration initiale — donnez au mandataire de quoi retirer sa proposition sans passer par le juge.
Produisez ce dossier complet dès ce stade, car vous n’aurez pas toujours de seconde chance : le juge-commissaire peut rejeter une créance insuffisamment justifiée sans vous inviter à compléter, dès lors que la question des pièces est dans le débat. La seule production de factures et de mises en demeure a d’ailleurs été jugée insuffisante, faute de bons de commande, de bons de livraison ou de documents comptables. Adaptez les pièces à la nature de la créance : contrat et conditions générales, bons de commande et de livraison pour une créance commerciale ; contrat de prêt, tableau d’amortissement et relevés de compte avec décompte des intérêts pour une créance bancaire ; le titre lui-même — jugement, ordonnance devenue exécutoire — lorsqu’il existe, car il suffit alors à établir la créance.
Le conseil que personne ne donne : même lorsque la lettre reçue vous paraît n’être qu’une demande de pièces déguisée — donc, en théorie, non forclusive — répondez tout de même dans les trente jours. Les exceptions détaillées plus haut sont un filet de sécurité, pas un plan de vol. Jouer le recouvrement de sa créance sur une requalification ultérieure de la lettre par une cour d’appel est un pari que rien n’oblige à prendre.
Vérifiez d’abord la régularité de la lettre du mandataire
Avant de rédiger votre réponse, disséquez le courrier. Une lettre irrégulière ne fait pas courir le délai et fragilise, en amont, toute la contestation. Ce contrôle prend cinq minutes et change parfois l’issue du dossier.
| Point à vérifier | Fondement | Conséquence si le point manque |
|---|---|---|
| Envoi par LRAR au bon destinataire | art. R. 624-1 C. com. | Le délai ne court pas |
| Objet de la discussion précisé | art. R. 624-1 C. com. | Simple demande de pièces ou d’actualisation : non-forclusion (Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-14.357 ; 13 sept. 2023, n° 22-15.296) |
| Montant proposé à l’inscription indiqué | art. R. 624-1 C. com. | Lettre incomplète : le délai ne court pas |
| Reproduction intégrale de l’article L. 622-27, réserve « régularité » comprise | art. R. 624-1 C. com. | Réserve omise : le délai ne court pas (Cass. com., 29 juin 2022, n° 21-11.652 et 21-11.655) |
| Discussion réelle de l’existence, de la nature ou du montant (au jour du jugement d’ouverture) | art. L. 622-27 C. com. ; Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-14.911 | Simple demande de justificatifs ou de rectification : recours préservé |
| Ordonnance conforme à la proposition | art. L. 624-3 C. com. | Montant différent retenu : recours rouvert |
Après votre réponse : l’audience du juge-commissaire
Dès lors que vous avez répondu dans le délai, une véritable contestation s’instaure. Les parties sont convoquées devant le juge-commissaire, qui tranche par ordonnance (art. R. 624-1 C. com.). Il ne peut d’ailleurs rejeter tout ou partie d’une créance sans avoir entendu le débiteur. Sa décision, une fois rendue, est portée sur l’état des créances et acquiert, entre le créancier et le débiteur, l’autorité de la chose jugée sur l’existence, la nature et le montant.
Toutes les contestations ne relèvent pas du pouvoir du juge-commissaire. S’il constate une contestation sérieuse qui échappe à son office — par exemple sur la validité ou l’exécution du contrat à l’origine de la créance —, il sursoit à statuer sur l’admission et invite les parties à saisir le juge compétent dans le délai d’un mois, à peine de forclusion (art. L. 624-2 C. com.). Le juge-commissaire reste en revanche le seul juge de la régularité de la déclaration de créance. Cette répartition des rôles allonge la procédure, mais c’est aussi un terrain où une contestation fragile du débiteur se démonte.
Ce mécanisme est l’arme favorite des débiteurs de mauvaise foi, qui multiplient les contestations dilatoires pour retarder l’admission et décourager le créancier. Y résister suppose de tenir chaque délai et de ne rien lâcher sur le fond.
Contre l’ordonnance du juge-commissaire, la voie ouverte est l’appel devant la cour d’appel, dans un délai bref courant à compter de la notification par le greffe. C’est ici que se vérifie tout l’intérêt d’avoir répondu en temps utile : le créancier qui a gardé le silence sur une véritable contestation se voit fermer ce recours, sauf à démontrer qu’il relevait de l’une des exceptions détaillées plus haut. Lorsque le délai a été laissé filer par le professionnel à qui vous aviez confié la déclaration, il reste à engager la responsabilité de ce professionnel — mais c’est un second combat, plus incertain, qu’une réponse dans les délais vous aurait épargné.
Mesurez enfin l’enjeu du rejet définitif. Une fois irrévocable, il éteint la créance dans la procédure, et cette extinction est opposable à vos garants — caution, codébiteur solidaire, associé d’une société civile —, qui cessent d’être tenus de la créance rejetée. Un rejet à 0 € n’est pas un simple zéro comptable : c’est la perte du droit lui-même, y compris contre ceux qui garantissaient la dette. C’est toute la raison de se battre au stade de la vérification, quand la créance peut encore être sauvée.
Un modèle de réponse à adapter
Le courrier ci-dessous n’est qu’une trame. Il doit être ajusté au motif exact de la contestation, à la nature de votre créance et aux pièces dont vous disposez.
Objet : Réponse à votre lettre de contestation de créance — [référence dossier / numéro de créance]
Lettre recommandée avec accusé de réception
Maître / Madame, Monsieur,
Par lettre recommandée reçue le [date], vous m’avez informé que vous envisagiez de proposer au juge-commissaire l’admission de ma créance à hauteur de 0 € et son rejet pour le surplus, au motif que ma déclaration ne mentionnerait pas les paiements éventuellement intervenus et que la créance ne serait pas actualisée au jour du jugement d’ouverture.
Je conteste cette proposition et maintiens ma créance à hauteur de [montant] euros, à titre [chirographaire / privilégié — préciser la sûreté], échue au jour du jugement d’ouverture.
Ma créance est établie par les pièces jointes à ma déclaration et rappelées ci-dessous : [contrat / factures n° … / relevé de compte / mise en demeure / titre]. Aucun paiement n’est intervenu en réduction de son montant.
Je rappelle qu’aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement. Il ne saurait m’être demandé de rapporter la preuve d’un fait négatif : c’est au débiteur, s’il l’allègue, qu’il incombe d’établir l’existence, le montant et la date d’un règlement.
J’ajoute que le montant à admettre au passif s’apprécie au jour du jugement d’ouverture et qu’une simple invitation à actualiser ma déclaration ne constitue pas une discussion de ma créance au sens de l’article L. 622-27 du Code de commerce.
En conséquence, je vous demande de bien vouloir proposer l’admission de ma créance à hauteur de [montant] euros à titre [chirographaire / privilégié], et vous prie de me convoquer, le cas échéant, devant Monsieur ou Madame le juge-commissaire.
Je vous prie de croire, Maître / Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
[Nom, qualité, date, signature] Pièces jointes : [liste]
Ce que la règle générale ne dit pas
Ce guide donne la mécanique. Il ne dit pas comment elle s’applique à votre créance, à la lettre exacte que vous avez reçue, ni au comportement du mandataire et du débiteur dans votre dossier. Or c’est là que tout se joue : la même contestation se traite différemment selon que la lettre discute réellement le montant ou se borne à réclamer des pièces, selon que le délai a couru ou non, selon qu’une sûreté est en jeu. Les faits comptent autant que le droit — et c’est précisément là qu’intervient l’avocat.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

