La plaidoirie est-elle encore utile ? Ce qu’elle change encore, et pourquoi elle est morte ailleurs

La question revient à chaque dossier sérieux, posée par le client comme par le jeune confrère : à quoi bon plaider, puisque tout est dans les écritures ? Le juge a lu les conclusions. Devant le tribunal judiciaire, il tranche souvent sur le seul dossier déposé, sans que personne ne prenne la parole. Et lorsqu’un avocat annonce qu’il « déposera le dossier » au lieu de plaider, le client s’inquiète : est-ce un abandon, un signe de faiblesse, une économie faite sur son dos ?

La réponse honnête tient dans une distinction que peu de gens formulent clairement. La plaidoirie a perdu la fonction qu’on lui prête encore : réciter à voix haute ce que le juge a déjà lu. Elle en a gardé une autre, plus étroite et plus décisive : peser dans les procès où l’audience elle-même décide de quelque chose. Encore faut-il savoir reconnaître ces procès. C’est là, précisément, que se mesure un plaideur.

L’essentiel. Oui, la plaidoirie reste utile — mais de moins en moins, et bientôt presque plus qu’au pénal. En procédure écrite (tribunal judiciaire, cour d’appel), elle ne saisit pas le juge : celui-ci ne statue que sur le dispositif des conclusions (art. 768 CPC), et l’affaire peut être jugée sur simple dépôt de dossier lorsqu’elle « ne requiert pas de plaidoiries » (art. 799 CPC). Elle ne retrouve son sens que lorsqu’elle ne pouvait pas être écrite à l’avance : au pénal surtout, où l’audience elle-même — auditions, réquisitions, confrontation — crée ce qu’aucun écrit n’anticipe. Partout ailleurs, des écritures parfaites suffisent.

Comment l’écrit a détrôné la parole

Pour mesurer ce que vaut encore la plaidoirie, il faut se rappeler ce qu’elle a été. À l’origine, la justice se rendait à l’oral, faute d’alternative : ni imprimante, ni écrit disponible, ni conclusions de cinquante pages. On plaidait parce que la parole était le seul support du débat. Pendant des siècles, l’oralité a régné. Deux hommes s’étaient tapé dans la main, l’un devait livrer sa cargaison de blé et ne l’avait pas fait : on portait le différend devant le juge, et tout se disait de vive voix. Cette tradition n’a pas disparu ; c’est précisément pour cela que le tribunal de commerce est resté une juridiction orale, héritier du temps où les marchands réglaient leurs litiges à la parole, vite et entre gens de bonne foi.

Ce qui a tout changé, c’est la complexité. Des contrats de cinquante ou soixante pages, des conditions générales de vente, des montages qu’aucune plaidoirie ne restituera fidèlement à la barre. Et une exigence devenue centrale : se ménager la preuve. Rien ne prouve mieux qu’un écrit — c’est vrai du contrat commercial comme de la vente immobilière, scellée devant notaire. Peu à peu, les procès ont cessé de se gagner sur la parole pour se gagner sur le papier.

La mise en état a achevé le mouvement. Tout ce qu’il était utile de dire à l’oral a migré vers l’écrit : les conclusions, échangées sous le contrôle du juge de la mise en état, contiennent désormais l’intégralité des prétentions, des moyens et des pièces. Quand vient l’audience, il ne reste, en théorie, plus rien à ajouter.

Reste le juge, et son obsession. Il a trop de dossiers et une seule contrainte : rendre ses décisions le plus vite possible. Devant chaque affaire, il se pose une question de rentabilité : écouter l’avocat va-t-il me faire gagner du temps, ou m’en faire perdre ? Sur la plupart des dossiers, il a tranché : la plaidoirie lui en fait perdre. C’est le raisonnement de l’avocat qui reçoit un client déjà décidé : « Ne me racontez pas toute l’histoire. J’ai lu le jugement de première instance. Dites-moi seulement : faut-il faire appel ? » Ce que le client ajouterait de vive voix ne l’aide pas à produire ce qu’on attend de lui, une décision motivée. Le juge raisonne de même face à son délibéré.

Un déclin désormais inscrit dans les textes

Ce glissement n’est pas qu’une pratique : il est écrit dans le Code. Devant le tribunal judiciaire en procédure écrite, l’article 768 du Code de procédure civile est sans ambiguïté : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. » Ce qui saisit le juge, c’est le papier, pas la voix : rien de ce que vous direz à la barre et qui ne figure pas déjà dans vos dernières conclusions ne pourra être retenu. La même règle vaut en appel (art. 954 CPC).

À cela s’ajoute la mécanique qui rend l’audience facultative. L’article 799 CPC permet au président ou au juge de la mise en état d’autoriser « le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu’il fixe, quand il lui apparaît que l’affaire ne requiert pas de plaidoiries ». Depuis 2019, les parties peuvent même convenir que toute la procédure se déroule sans audience (art. L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire) : instruction close, dossiers déposés, jugement rendu, sans que personne ne se soit exprimé oralement.

Le mouvement gagne jusqu’aux procédures réputées orales, dont le formalisme rédactionnel rejoint désormais celui de l’écrit — j’y reviens plus loin, car la « procédure orale » n’a plus, elle non plus, grand-chose d’oral.

Il faut l’admettre : le procès se gagne d’abord dans les écritures. Un dossier mal conclu ne se sauve pas à l’audience ; une prétention oubliée au dispositif ne se rattrape pas par une belle envolée. L’avocat qui garde ses forces pour la plaidoirie et néglige ses conclusions a déjà perdu. Celui qui compte sur son talent oral pour compenser une démonstration écrite bancale se trompe de siècle.

Pourquoi le juge préfère souvent lire que vous écouter

Il y a plus radical encore. Dans beaucoup de matières, l’ordonnance de clôture intervient plusieurs mois — parfois six — avant l’audience de plaidoirie. Le débat est figé bien avant que l’on plaide : plus aucune écriture, plus aucune pièce. Le jour venu, l’audience s’ouvre souvent sur le rapport du juge (art. 440 CPC), qui se borne le plus souvent à reprendre des conclusions déjà déposées et connues. Le rapport est donc prévisible, et le juge n’a, la plupart du temps, aucune question : on ignore jusqu’à ce qu’il voudrait entendre. Dans cette configuration, la plaidoirie pourrait aussi bien être écrite ; elle n’apporte rien que le dossier ne contienne déjà.

Or si une plaidoirie peut être écrite, autant l’écrire : un juge lit plus vite qu’il n’écoute. Quel intérêt, alors, à l’entendre déclamer ce qu’il parcourrait en silence en deux fois moins de temps ? Aucun, sauf si l’avocat est réellement remarquable à la barre. Et il faut être honnête sur la profession : la plupart des avocats sont médiocres à l’oral. Rien d’étonnant. La sélection d’un avocat, dans les études comme aux examens, se joue à l’écrit. L’avocat passe l’essentiel de son temps à rédiger, une part infime à plaider. Un bon avocat est d’abord bon à l’écrit, à l’exact opposé de l’image d’Épinal du tribun. Un négociateur en entreprise pratique, au quotidien, bien plus d’oralité qu’un avocat.

Le résultat est net : dans la majorité des dossiers, la plaidoirie n’apporte rien à personne d’utile, ni au juge, qui lira plus vite, ni au client, dont le sort est déjà scellé par les écritures.

Le délibéré efface la parole

Reste une objection purement humaine, et peut-être la plus décisive. Supposons que vous ayez plaidé, et bien plaidé. En matière civile et commerciale, la décision est mise en délibéré à deux ou trois mois. Que reste-t-il de votre plaidoirie quand le juge rédige, des semaines plus tard ? Une fiche de notes hâtive, deux ou trois idées. Pour le reste, il rouvre le dossier et relit vos écritures. Il arrive même que le juge qui a entendu la plaidoirie ne soit pas celui qui rédige le jugement : votre parole n’a alors laissé aucune trace. Les paroles s’envolent, les écrits restent — rien n’est plus vrai au palais.

Faites l’expérience sur vous-même : vous rappelez-vous ce qu’on vous a dit il y a deux mois ? Souvent, pas même ce que vous avez dit avant-hier. Le juge non plus. Ce qu’il retrouvera, le jour de la rédaction, c’est l’écrit qui résume et ordonne, et c’est lui qui l’emportera. La parole ne garde son plein impact que lorsque la décision se prend dans la foulée : sur le siège, ou quand le juge doit trancher immédiatement. Tout ce qui est renvoyé à un délibéré lointain se rejoue sur le papier. Reste à cerner les rares situations où la parole, elle, ne peut pas être remplacée.

Le seul critère qui compte : pouviez-vous l’écrire à l’avance ?

Tout se ramène à une question simple. La plaidoirie n’a d’intérêt que lorsqu’elle ne pouvait pas être écrite à l’avance. Et cela ne se produit que dans un cas : quand l’audience produit elle-même ce que les écritures n’avaient pas anticipé — une investigation du juge, l’audition d’une partie ou d’un témoin, une confrontation, des réquisitions à contrer à chaud. Partout ailleurs, c’est-à-dire dans toute procédure écrite passée par la mise en état, le débat est clos avant l’audience, et la plaidoirie n’en est que le doublon parlé. Le juge écoute quand, et seulement quand, aucun écrit ne peut remplacer ce qui se dit.

En procédure écrite, cette condition n’est presque jamais remplie. La plaidoirie y est un commentaire, pas une saisine : le juge reste lié par le dispositif des conclusions (art. 768 et 954 CPC), la Cour de cassation veillant seulement à ce que ce formalisme ne se retourne pas contre le justiciable, une prétention réelle devant être examinée quelle que soit sa formulation (Cass. 2e civ., 13 avr. 2023, n° 21‑21.463). Il subsiste une exception, étroite : la question du juge. Lorsqu’il en pose une — l’article 442 CPC l’autorise à « inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires » —, elle trahit ce qui le trouble, et l’avocat présent peut lever le doute sur-le-champ. Celui qui a déposé son dossier ne saura jamais ce qui a fait basculer la décision, et n’aura pas eu la chance d’y répondre. Tout au plus, sur un dossier volumineux, une brève intervention peut-elle désigner au juge le point décisif et nourrir le rapport du rapporteur : un service rendu à sa lecture, pas un vrai débat.

Le pénal, dernier territoire vivant de la parole

C’est au pénal, et presque uniquement là, que le critère est rempli. L’audience n’y est pas la lecture d’un dossier ficelé : elle est le procès. Vous êtes convoqué à 13 h 30, l’affaire se plaide pendant quatre heures, le président vous donne enfin la parole. Le tribunal n’a pas pu tout consigner par écrit ; les conclusions déposées en ouverture d’audience sont parfois déjà dépassées par ce qui s’est dit. La force de l’avocat n’est plus dans le papier : elle est dans sa capacité à rebondir sur les réquisitions du ministère public, à répondre à un témoignage, à s’adapter à un incident. Ici, le juge écoute — il n’a pas le choix, rien d’écrit ne peut remplacer ce qui se joue devant lui.

Le droit le confirme. Le procès pénal reste régi par l’oralité des débats, et la plaidoirie de la défense en est le point culminant. L’article 460 du Code de procédure pénale le grave dans le marbre pour le tribunal correctionnel : « Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. » La règle vaut devant la chambre des appels correctionnels (art. 513 CPP) et la cour d’assises (art. 346 CPP). Ce n’est pas une politesse : sa violation entraîne la nullité, la Cour de cassation cassant dès que les mentions d’un arrêt ne permettent pas de vérifier que la défense a eu la parole en dernier (Cass. crim., 6 sept. 2023, n° 22‑85.866). La Cour européenne y voit un droit d’importance certaine pour l’accusé (CEDH, Constantinescu c/ Roumanie, 27 juin 2000). En matière pénale, la question « faut-il plaider ? » ne se pose pas : la plaidoirie est le procès.

Le pénal n’est pas le seul îlot. Partout où l’audience redevient le lieu où quelque chose se décide vraiment — certaines audiences de procédures collectives, où un dirigeant s’explique et où le tribunal arbitre en direct —, la parole retrouve son poids. Le fil est toujours le même : il y a plaidoirie utile là où il y a confrontation.

En procédure orale, la parole vous saisit le juge — ou vous perd

Reste un cas particulier, souvent mal compris : les procédures orales du contentieux des affaires. Devant le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes ou le juge de l’exécution, la parole conserve une fonction non pas persuasive mais constitutive. L’article 446‑1 CPC pose le principe : « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. » La conséquence est brutale : des conclusions écrites, même déposées, ne saisissent le juge que si elles sont reprises ou visées à la barre. Ne pas comparaître, ou comparaître sans se référer à ses écritures, expose à voir ses demandes déclarées non soutenues.

La Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge a organisé les échanges écrits selon le dispositif de mise en état de la procédure orale, c’est la date de communication des écritures qui fixe la saisine, peu important que les parties aient été dispensées de comparaître (Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16‑17.118). L’oral y garde donc un rôle, mais un rôle formel : y être, ou s’y faire représenter, pour ne pas se retrouver saisi de rien.

La réforme a parachevé le basculement. Depuis le décret n° 2025‑619 du 8 juillet 2025, l’article 446‑2‑1 CPC impose, dès que les parties comparantes sont représentées par avocat et concluent par écrit, le formalisme de la procédure écrite : dispositif récapitulatif, bordereau de pièces, moyens nouveaux présentés à part — et le juge ne statue que sur le dispositif. L’étiquette « orale » ne dit plus grand-chose de la réalité.

La raison tient au pouvoir. Mettez-vous à la place du juge : en procédure purement orale, il devrait se faire le greffier de l’avocat, sommé de noter au vol prétentions et moyens. Or c’est lui qui décide. Plutôt que d’être le scribe de la barre, il impose l’écrit en amont. Vous pourriez, en théorie, exiger qu’il consigne tout ce que vous dites à l’audience ; en pratique, c’est ingérable, et aucun magistrat ne s’y prêtera. Dès lors que les parties sont représentées, l’oral cède.

Procédure orale et article 446-2-1 du CPC : tout comprendre

Le procès civil rêvé : rendre sa place à la confrontation

Que la plaidoirie civile soit devenue inutile n’est pas une bonne nouvelle : c’est le symptôme d’un procès qui a chassé l’oral au mauvais endroit. On rêve d’un contentieux civil où le juge convoquerait les parties pour les entendre. Quand un adversaire soutient contre l’évidence qu’il n’a pas signé une reconnaissance de dette, rien ne vaudrait de le voir sommé de répondre, en face, à une question simple : l’avez-vous signée ? Les écritures d’un avocat sont une chose ; la parole du client en est une autre. Dans un grand nombre d’affaires, si le juge interrogeait directement les personnes physiques, l’issue changerait.

Le même reproche vaut pour l’expertise. Trop d’experts ne convoquent pas les parties elles-mêmes, et trop d’avocats s’en satisfont, estimant que représenter leur client suffit. C’est une erreur : un avocat peut écrire ce que son client n’aurait jamais osé dire, ni tenu sous le regard de l’expert et de l’adversaire. De la confrontation naissent des vérités que l’écrit dissimule. C’est là, et seulement là, que l’oralité règne encore. Là où il n’y a pas de confrontation, où l’écrit prend simplement la place de l’oral, la plaidoirie n’a aucun intérêt.

Plaider ou déposer : la vraie décision se prend en amont

Pour l’immense majorité des contentieux civils et commerciaux, la conséquence pratique est limpide : la vraie décision n’est pas de bien plaider, mais de se passer de plaidoirie. Se dire qu’il n’y aura pas d’audience de plaidoirie, c’est s’obliger à tout mettre dans les écritures, et à les rendre parfaites. C’est l’inverse d’un aveu de faiblesse. Car la plaidoirie sert trop souvent d’alibi : elle rattrape, croit-on, des conclusions moyennes. L’avocat qui compte dessus travaille mal ses écritures ; celui qui décide de ne pas plaider les travaille jusqu’au bout.

Le choix ponctuel de plaider ou de déposer en découle. On plaide un dossier serré, un point de droit débattu, une pièce à expliciter, un juge susceptible de questionner. On dépose un dossier techniquement gagné, où la parole n’offrirait à l’adversaire qu’une occasion de réplique. Plaider un dossier propre peut se retourner contre vous : vous risquez d’ennuyer une juridiction acquise ou de susciter une question qui révèle une faille passée inaperçue. À l’inverse, en référé, où le président appelle les dépôts de dossier avant les plaidoiries, une intervention brève et ciblée dans un rôle chargé signale que l’affaire mérite l’attention — à condition d’avoir vraiment quelque chose à dire.

Et parfois la meilleure plaidoirie est celle qu’on ne prononce jamais, parce que le litige s’est réglé avant l’audience : une transaction bien construite épargne l’aléa de la barre autant que celui du délibéré. Disons-le sans détour : hors du pénal et des rares audiences où l’on se confronte, la plaidoirie est largement morte, et vouloir la ressusciter est un combat d’arrière-garde. Le vrai travail est ailleurs — dans des écritures qui, elles, ne ratent pas.

Qui juge, au fond, de l’utilité d’une plaidoirie ?

L’ironie mérite d’être relevée : on ne débat de l’utilité de la plaidoirie qu’entre avocats, c’est-à-dire entre gens qui n’en jugeront jamais la pertinence. Celui qui décide si une plaidoirie a servi à quelque chose n’est pas l’orateur, mais le magistrat qui l’écoute et qui tranche. Or l’avocat est le plus mauvais témoin qui soit sur la question : il aimera toujours la plaidoirie — c’est un exercice magnifique, son moment, sa part de gloire. Son avis n’a, sur ce sujet, aucune valeur probante.

C’est pourquoi l’analyse qui précède ne part pas du barreau, mais de l’autre côté de la barre : de la manière dont les juges travaillent réellement, et de ce qu’ils confient quand on prend la peine de les interroger. Regarder froidement la plaidoirie, quand on est avocat, suppose de mettre à distance son propre intérêt et son propre plaisir. C’est à cette seule condition que le constat tient : la plaidoirie n’est pas morte parce qu’un avocat l’a décrété, elle l’est parce que ceux qui jugent n’en ont, le plus souvent, plus besoin.

Ce que la règle ne dit pas sur votre affaire

La question « la plaidoirie est-elle utile ? » n’a pas de réponse générale. Elle a une réponse par dossier : votre affaire est-elle de celles qui se jouent dans les écritures, de celles qui se jouent à la barre, ou de celles qu’il vaut mieux ne pas porter devant un juge du tout ? Cette appréciation dépend de la procédure, de la juridiction, de la solidité de votre démonstration et de ce qui, dans votre dossier, reste incertain. Les faits comptent autant que le droit — et c’est exactement là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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