Violation d’un embargo ou de sanctions internationales : quels risques pénaux pour l’entreprise ?

Un matin, les comptes de la société sont bloqués. Un partenaire commercial vient d’être inscrit sur une liste de sanctions, une expédition a transité par un pays tiers avant de rejoindre une destination sous embargo, un actionnaire est visé par un gel des avoirs européen. En quelques heures, l’activité s’arrête et une question s’impose : au-delà du gel, l’entreprise et son dirigeant risquent-ils la prison ?

La réponse est oui. La violation d’une mesure de restriction expose à cinq ans d’emprisonnement, à des amendes calculées sur la valeur des opérations, à la confiscation des fonds, et à des peines qui vont jusqu’à l’exclusion des marchés publics ou la dissolution. À ce risque pénal s’ajoute un risque administratif méconnu : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut infliger, pour un simple défaut de filtrage, une amende allant jusqu’à cent millions d’euros. Le gel des avoirs, lui, produit ses effets immédiatement, sans jugement préalable — et le contester ne se fait pas là où l’on croit. Une erreur de juge ou de délai est le plus souvent irréversible.

D’où viennent les sanctions applicables en France ?

Les mesures restrictives applicables en France procèdent de trois niveaux superposés : les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, les règlements de l’Union européenne — directement applicables sans transposition — et les mesures nationales décidées par arrêté ministériel. Identifier lequel s’applique conditionne toute la stratégie : le juge compétent, le délai de recours et les marges de négociation ne sont pas les mêmes.

Au sommet, le Conseil de sécurité des Nations unies adopte des sanctions (gels, embargos sur les armes, interdictions sectorielles). Ces résolutions ne s’appliquent pas directement : elles sont relayées par l’Union européenne.

C’est le deuxième niveau, et le plus opérationnel. L’Union adopte d’abord une décision PESC (article 29 du traité sur l’Union européenne), puis un règlement (article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ce règlement est la pièce maîtresse : c’est lui qui dresse, en annexe, la liste des personnes et entités visées. Pour la Russie, ce sont les règlements (UE) n° 833/2014 (mesures sectorielles) et n° 269/2014 (gels individuels), enrichis à chaque « paquet » de sanctions. La liste consolidée de l’Union et la carte des sanctions publiée par le Service européen d’action extérieure permettent d’en suivre l’état à jour.

En vertu de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre dès sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, sans aucune mesure nationale de transposition.

Le Conseil d’État l’a rappelé sans ambiguïté à propos des sanctions liées à l’Ukraine : le gel « découle de la seule application du règlement », qui s’impose sans qu’aucune mesure nationale ne soit requise (Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 7 avril 2023, n° 465879).

Le troisième niveau est national. Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour six mois renouvelables, le gel des fonds et ressources économiques de certaines personnes, notamment en matière de terrorisme (article L. 562-2 du code monétaire et financier). Le ministre chargé de l’économie dispose d’un pouvoir comparable pour mettre en œuvre les résolutions de l’ONU et les actes de l’Union (article L. 562-3 du même code). En pratique, c’est la Direction générale du Trésor qui instruit ces mesures et tient le registre national des gels.

Ce qui est gelé ne se limite pas aux comptes bancaires. La notion de « fonds et ressources économiques » englobe les créances, les valeurs mobilières, les biens immobiliers, et jusqu’aux crypto-actifs, expressément visés par les règlements récents. Détenir des jetons pour le compte d’une personne listée, c’est détenir un avoir gelé.

Une précision pour dissiper une confusion fréquente : le régime américain de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) est un dispositif distinct qui ne s’applique pas en tant que tel en droit français. Sa portée extraterritoriale peut cependant atteindre une entreprise française par le seul usage du dollar, le passage d’un flux par une banque correspondante américaine, ou l’implication d’une « U.S. person ». Une opération conforme à Bruxelles peut ainsi valoir poursuite à Washington : c’est ce qu’a payé une grande banque française, condamnée en 2014 à près de neuf milliards de dollars pour avoir traité des opérations en dollars avec des pays sous embargo américain. Aux États-Unis, une dérogation prend la forme d’une licence OFAC (générale ou spécifique) ; en France, elle relève de la Direction générale du Trésor. Se conformer à l’un ne met pas à l’abri de l’autre.

Les infractions pénales : ce que l’entreprise encourt vraiment

Trois qualifications structurent le risque pénal. Elles se cumulent souvent sur les mêmes faits : un même flux peut valoir poursuite douanière, infraction aux mesures de restriction et blanchiment. À l’échelle de l’Union, la directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 harmonise désormais la définition de ces infractions et de leurs sanctions, y compris le contournement et le défaut de gel — les droits nationaux, dont le droit français, en portent la marque.

La contrebande et l’exportation de marchandises prohibées

La contrebande et l’importation ou l’exportation sans déclaration de marchandises prohibées sont punies de trois ans d’emprisonnement et d’une amende égale à deux fois la valeur de l’objet de la fraude (article L. 513-1 du code des douanes, anciennement l’article 414). Les biens soumis à embargo, comme les biens à double usage civil et militaire exportés en violation du règlement (UE) 2021/821, entrent dans cette catégorie.

L’amende n’est donc pas un plafond fixe : elle suit la valeur des flux, ce qui, sur des marchandises de haute technologie, atteint vite des montants considérables.

Un point que peu de textes signalent au chef d’entreprise : en matière douanière, l’élément intentionnel se présume traditionnellement, et c’est en pratique au prévenu qu’il revient de démontrer sa bonne foi. Ce régime probatoire, hérité d’une conception quasi matérielle de l’infraction douanière, n’est que partiellement tempéré par les exigences constitutionnelles et conventionnelles. Invoquer l’ignorance de la destination réelle d’une cargaison ne suffit jamais en soi.

La méconnaissance des mesures de restriction : le cœur du risque embargo

C’est l’infraction spécifique aux sanctions. Le fait de ne pas respecter les mesures de restriction des relations économiques et financières prévues par le droit de l’Union européenne en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est puni des sanctions prévues à l’article L. 542-1 du code des douanes (article L. 542-2, anciennement l’article 459).

Concrètement : cinq ans d’emprisonnement, une amende égale à deux fois le montant de l’opération, et la confiscation de la somme objet de l’infraction, des moyens de transport et des produits directs ou indirects (article L. 542-1).

Lorsque les avoirs n’ont pas pu être saisis, la juridiction peut prononcer une condamnation au paiement d’une somme égale à leur valeur (article L. 542-3) : la confiscation par équivalent ne se laisse pas neutraliser en faisant disparaître les fonds.

Un verrou procédural, souvent décisif, doit être connu. La poursuite des infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ne peut être exercée que sur la plainte du ministre chargé de l’économie (article L. 611-15 du code des douanes). Le parquet ne déclenche pas seul l’action publique sur ce fondement. Cela ouvre, en amont de toute audience, un espace de régularisation et de transaction douanière que le pénaliste avisé exploite.

Le blanchiment : la surqualification qui aggrave tout

Faire circuler, dissimuler ou convertir le produit d’une violation d’embargo, c’est s’exposer à une poursuite pour blanchiment, puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende (article 324-1 du code pénal), peines aggravées lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en bande organisée.

Deux caractéristiques le rendent redoutable. La chambre criminelle en fait une infraction générale, distincte et autonome, poursuivie indépendamment d’une condamnation pour l’infraction d’origine (Cour de cassation, chambre criminelle, 20 février 2008, n° 07-82.977). Et le blanchiment est réputé occulte au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale : le délai de prescription ne court qu’à compter de sa découverte, si bien que l’entreprise peut être rattrapée des années après les faits.

Qui répond pénalement : l’entreprise, le dirigeant, ou les deux ?

Les deux, sur des fondements distincts. La personne morale répond des infractions commises, pour son compte, par ses organes ou représentants (article 121-2 du code pénal). Le dirigeant répond personnellement des infractions commises sous son autorité, y compris par défaut de contrôle. Une même violation d’embargo peut donc être imputée simultanément à la société et à celui qui la dirige.

Pour les infractions aux mesures de restriction, les personnes morales encourent une amende portée au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques (article L. 542-4 du code des douanes, renvoyant à l’article 131-38 du code pénal) et les peines de l’article 131-39 : exclusion des marchés publics, interdiction d’exercer, placement sous surveillance judiciaire, confiscation, voire dissolution. Pour une entreprise exportatrice, l’exclusion des marchés publics ou l’interdiction d’activité pèsent souvent plus lourd que l’amende.

La responsabilité pénale de la personne morale

La responsabilité de la personne morale n’efface pas celle du dirigeant. La délégation de pouvoirs vers un responsable conformité doté de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires peut déplacer cette responsabilité — encore faut-il qu’elle soit réelle, documentée et antérieure aux faits, et non reconstituée pour les besoins de la défense. Un organigramme de conformité de façade se retourne contre le dirigeant qui l’invoque.

Le risque n’est pas que pénal : la sanction de l’ACPR

Pour une banque, un assureur, un prestataire de services de paiement ou d’actifs numériques, la première sanction ne vient pas du juge pénal mais du régulateur. La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut prononcer une amende au plus égale à cent millions d’euros ou à 10 % du chiffre d’affaires annuel pour les manquements aux obligations de gel des avoirs (article L. 612-39 du code monétaire et financier). L’Autorité des marchés financiers dispose d’un pouvoir comparable pour les acteurs des marchés.

Le Conseil d’État a validé, sur ce fondement, une amende de cinquante millions d’euros infligée à un établissement dont l’outil de filtrage ne détectait pas, avant leur exécution, certaines opérations réalisées au profit de personnes gelées. Il a jugé que les organismes financiers sont tenus de se doter de dispositifs préventifs de détection permettant de suspendre immédiatement l’opération, et que le manquement reste « particulièrement grave » quand bien même très peu d’opérations non conformes, pour un faible montant, ont finalement été constatées (Conseil d’État, 9e-10e ch. réunies, 15 novembre 2019, n° 428292). Le message est clair : c’est le défaut de dispositif qui se sanctionne, pas seulement le flux prohibé.

Exporter des biens à double usage : le régime des licences

Avant même le terrain pénal, l’exportation de certains biens et technologies suppose une autorisation administrative préalable. Les biens à double usage — utilisables à des fins civiles comme militaires ou de prolifération — sont listés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 et ne peuvent quitter l’Union sans licence délivrée, en France, par le service des biens à double usage rattaché à la Direction générale des entreprises, via la plateforme dématérialisée dédiée.

Plusieurs types d’autorisations coexistent : licence individuelle, licence globale, autorisations générales de l’Union et autorisations nationales. Trois pièges guettent l’exportateur. D’abord la clause « attrape-tout » (catch-all) : un bien non listé peut être soumis à autorisation s’il est destiné à un usage militaire ou de prolifération connu de l’exportateur. Ensuite les transferts intangibles : la transmission d’un savoir-faire, d’un plan ou d’un logiciel par courriel, par accès distant ou par cloud est une exportation soumise au contrôle, au même titre qu’une marchandise physique. Enfin, le courtage et l’assistance technique sont eux aussi encadrés.

Exporter sans la licence requise, c’est retomber dans la contrebande de marchandises prohibées (article L. 513-1 du code des douanes) et s’exposer, en sus, au refus ou à la suspension d’agrément qui asphyxie durablement l’activité export.

Le contournement : le front qui se déplace vers les intermédiaires

Le contournement est devenu le principal foyer de risque. Livrer à un intermédiaire d’un pays tiers un bien qui rejoindra ensuite une destination sous embargo, s’appuyer sur une société-écran, fractionner une opération pour la faire passer sous les radars : ces montages exposent à la même infraction que la violation directe, et la participation « en connaissance de cause » à une opération de contournement est spécifiquement incriminée. Les services de renseignement alertent régulièrement sur l’utilisation de sociétés étrangères pour réexpédier vers la Russie des biens sensibles achetés dans l’Union.

Le droit de l’Union a réagi en imposant une clause contractuelle interdisant la réexportation vers la Russie de certains biens sensibles — la clause dite « No Russia » (article 12g du règlement (UE) n° 833/2014) —, assortie d’une obligation de vigilance sur la chaîne d’approvisionnement et sur les filiales établies dans des pays tiers. L’exportateur qui néglige ces vérifications ne pourra plus se retrancher derrière l’ignorance : il aura méconnu une obligation positive de contrôle.

Détecter un soupçon de contournement n’est pas qu’une bonne pratique : c’est une obligation déclarative. La Direction générale du Trésor met à disposition un téléservice permettant de déclarer une mesure de gel appliquée, de signaler une homonymie et de déclarer un soupçon de contournement. Cette déclaration, comme la déclaration de soupçon adressée à Tracfin en matière de blanchiment, est aussi une pièce de défense : elle établit la diligence de l’entreprise le jour où l’enquête remonte jusqu’à elle.

Contester un gel des avoirs : le bon juge, le bon délai

Le gel n’est pas une sanction pénale : c’est une mesure conservatoire, ainsi que l’a jugé la Cour de justice dans un arrêt cité par le Conseil d’État (CJCE, gde ch., 3 septembre 2008, C-402/05 P et C-415/05 P). Il gèle sans transférer la propriété : les fonds restent ceux de leur titulaire, mais deviennent indisponibles. Cette nature commande la voie de recours — et c’est là que les erreurs se paient cher, car le réflexe naturel, saisir le juge français, n’est pas toujours le bon.

Un gel européen ne se conteste pas devant le juge français

Lorsque le gel résulte d’un règlement de l’Union européenne, il s’applique de plein droit, sans décision française. Saisir le juge administratif français pour le faire lever est très largement inopérant : il ne peut remettre en cause une inscription décidée à Bruxelles, puisque le gel « découle de la seule application du règlement » (Conseil d’État, 7 avril 2023, n° 465879 précité).

Le vrai terrain est le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours en annulation contre l’acte d’inscription (article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), dans un délai de deux mois. Ce contentieux est efficace : la Cour de justice a annulé des inscriptions pour motivation insuffisante, atteinte aux droits de la défense ou disproportion (jurisprudence issue des arrêts Kadi). L’inscription doit reposer sur des motifs suffisamment précis et sur des éléments de preuve que la personne visée peut contester.

En parallèle du recours contentieux, une voie précontentieuse existe : la demande de réexamen (delisting) adressée au Conseil de l’Union européenne, qui réexamine périodiquement ses listes. Les deux démarches ne s’excluent pas et poursuivent des logiques distinctes — mais confondre le réexamen administratif avec le recours juridictionnel, c’est risquer de laisser filer le délai de deux mois, le seul qui soit couperet.

Un gel national se conteste devant le juge administratif

Lorsque le gel procède d’un arrêté ministériel national (articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier), la mesure est un acte administratif. Deux voies s’ouvrent, cumulables : le recours gracieux devant le ministre, qui peut proroger le délai, et le recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dans les deux mois de la notification.

Le juge de l’excès de pouvoir contrôle la réalité des conditions du gel et sa nécessité, y compris à chaque renouvellement. Les motifs de la mesure doivent être fondés sur des informations précises ou des indices sérieux et crédibles, quand bien même ils procèdent de notes des services de renseignement, à condition qu’elles soient précises et circonstanciées (Conseil d’État, 2e-7e ch. réunies, 16 mai 2024, n° 492346). La mesure individuelle doit en outre être motivée et respecter le contradictoire — autant de terrains d’annulation souvent négligés.

Le piège du recours non suspensif et la porte de sortie du déblocage

Introduire un recours ne suspend pas le gel : les comptes restent bloqués pendant l’instance, souvent longue. Pour éviter l’asphyxie, deux réflexes.

D’abord, le référé-suspension, qui suppose une urgence et un doute sérieux sur la légalité. Mais attention à un piège que le même arrêt du 16 mai 2024 met en lumière : saisi en référé-liberté, le Conseil d’État a jugé que la condition d’urgence n’était pas remplie, précisément parce que le mécanisme de déblocage permettait déjà de couvrir les besoins essentiels de l’intéressé. Autrement dit, l’existence de la porte de sortie administrative peut fermer la porte du juge des référés.

D’où le second réflexe, le plus efficace : la demande de déblocage ou de dérogation. Le ministre chargé de l’économie — et, pour les gels nationaux au titre du terrorisme, conjointement le ministre de l’intérieur — peut autoriser le déblocage d’une partie des fonds gelés (article L. 562-11 du code monétaire et financier), pour des besoins essentiels comme le paiement des salaires, des dépenses courantes, des obligations contractuelles antérieures ou des frais de justice et d’avocat raisonnables, sans lever le gel lui-même. La demande s’instruit auprès de la Direction générale du Trésor ; le silence de plus de quinze jours vaut rejet, décision alors contestable devant le juge administratif, le cas échéant en référé. C’est fréquemment ce déblocage qui maintient l’entreprise en vie le temps du contentieux.

Prévenir plutôt que subir : conformité, filtrage, clauses

La meilleure défense se construit avant le contrôle. Trois chantiers concrets.

La due diligence d’abord. Avant toute relation, il faut identifier le bénéficiaire effectif et remonter la chaîne de contrôle : une entité n’a pas besoin de figurer nommément sur une liste pour être gelée, car le gel s’étend aux personnes morales détenues ou contrôlées, même indirectement, par une personne visée. Les lignes directrices de l’Union et de la Direction générale du Trésor retiennent un critère de détention ou de contrôle supérieur à 50 % — mais le contrôle de fait peut exister en deçà de ce seuil, par des droits de vote, un pacte ou une direction commune. Vérifier le client, c’est vérifier qui le contrôle réellement.

Le filtrage ensuite. Un dispositif sérieux confronte en continu les tiers — clients, fournisseurs, actionnaires, bénéficiaires effectifs — aux listes consolidées de l’Union et au registre national des gels, et pas seulement à l’entrée en relation. Ce filtrage doit fonctionner avant l’exécution de l’opération, comme l’exige la jurisprudence sur les sanctions de l’ACPR. Les personnes assujetties à la lutte anti-blanchiment doivent mettre en place une organisation et des procédures internes dédiées à la mise en œuvre des mesures de gel, au niveau du groupe le cas échéant (article L. 562-4-1 du code monétaire et financier), en s’appuyant sur les lignes directrices conjointes de la Direction générale du Trésor et de l’ACPR. Ce dispositif est aussi la première pièce qu’un dirigeant produira pour démontrer sa diligence.

Les clauses contractuelles enfin. Une clause de conformité aux sanctions, une faculté de suspension ou de résiliation immédiate en cas d’inscription d’un cocontractant, des déclarations et garanties sur l’usage final des marchandises, une clause « No Russia » (article 12g du règlement (UE) n° 833/2014) et une clause spécifique aux biens à double usage (règlement (UE) 2021/821) transforment un risque subi en risque contractuellement maîtrisé. Elles ne suppriment pas l’infraction, mais elles fournissent la preuve de bonne foi que le régime douanier, précisément, exige du prévenu.

Lorsqu’une violation est découverte, la question de l’auto-dénonciation se pose. Signaler spontanément un manquement, régulariser par la voie de la transaction douanière, voire, sur le volet corruption ou fraude, envisager une convention judiciaire d’intérêt public, sont des options qui se pèsent dossier par dossier. Mal préparée, une auto-dénonciation livre au parquet un dossier clé en main ; bien menée, elle désamorce la poursuite. C’est une décision qui se prend avec l’avocat, jamais seul.

La détection d’une violation d’embargo passe le plus souvent par une enquête et une perquisition au sein de la société, au cours de laquelle se jouent la préservation du secret des affaires et la maîtrise de ce qui est saisi. Et il ne faut pas confondre le gel administratif, qui frappe un patrimoine sur décision d’une autorité, avec la saisie d’un compte bancaire ordonnée par un juge dans un litige civil : ni le fondement, ni le juge, ni les recours ne sont les mêmes.

Questions fréquentes

Peut-on contester devant un tribunal français un gel des avoirs décidé par l’Union européenne ?

Non, pas utilement. Un gel qui résulte d’un règlement de l’Union européenne s’applique directement, sans décision française, et le juge administratif ne peut pas remettre en cause l’inscription. Le recours se porte devant le Tribunal de l’Union européenne, par un recours en annulation dans un délai de deux mois, doublé d’une demande de réexamen adressée au Conseil de l’Union.

Puis-je payer mon loyer, mes salaires ou mes factures si mon compte est gelé ?

Pas librement, mais une dérogation existe. Le ministre chargé de l’économie peut autoriser le déblocage d’une partie des fonds gelés pour des besoins essentiels : salaires, dépenses courantes, obligations contractuelles antérieures, frais d’avocat raisonnables (article L. 562-11 du code monétaire et financier). La demande motivée s’adresse à la Direction générale du Trésor ; un silence de plus de quinze jours vaut refus, contestable devant le juge administratif.

Mon entreprise est-elle responsable si un intermédiaire contourne les sanctions via un pays tiers ?

Oui, le risque est réel. Participer, même indirectement et par un intermédiaire d’un pays tiers, à une opération qui aboutit à une destination sous embargo expose aux mêmes sanctions que la violation directe. L’Union impose désormais des obligations de vigilance sur la chaîne d’approvisionnement et une clause interdisant la réexportation vers la Russie. L’ignorance ne protège pas celui qui n’a pas vérifié.

Une société détenue à plus de 50 % par une personne sanctionnée est-elle gelée ?

Oui. Le gel s’étend aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par une personne listée, sans qu’elles figurent nommément sur une liste. Le seuil de référence est une détention supérieure à 50 %, mais un contrôle de fait exercé en deçà de ce seuil suffit également à emporter le gel. D’où l’importance de remonter la chaîne de contrôle avant toute relation d’affaires.

Faut-il une licence pour exporter des biens à double usage ?

Oui, dès lors que le bien ou la technologie figure à l’annexe I du règlement (UE) 2021/821 et quitte l’Union. L’autorisation est délivrée en France par le service des biens à double usage, via une plateforme dédiée, avant l’expédition. Une clause « attrape-tout » peut soumettre à autorisation un bien non listé destiné à un usage militaire connu. Exporter sans licence retombe dans la contrebande douanière.

Une entreprise peut-elle être condamnée si elle ignorait violer un embargo ?

Le risque est réel. En matière douanière et de relations financières avec l’étranger, l’intention se présume et c’est en pratique au prévenu de démontrer sa bonne foi. L’ignorance de la destination réelle d’une marchandise ou de la qualité d’un cocontractant ne suffit pas : seule une politique de conformité documentée, antérieure aux faits, permet d’établir la diligence.

Combien de temps dure un gel des avoirs ?

Un gel national décidé par arrêté ministériel est prononcé pour six mois, renouvelable (articles L. 562-2 et L. 562-3 du code monétaire et financier). Chaque renouvellement doit être justifié et peut être contesté devant le juge administratif. Un gel résultant d’un règlement européen dure, lui, tant que l’inscription figure à l’annexe du règlement, sous réserve des réexamens périodiques.

Ce que la règle générale ne dit pas

Les textes fixent les peines et les délais ; ils ne disent pas comment une expédition précise sera qualifiée, si le ministre de l’économie acceptera une régularisation, ou quel juge saisir dans les deux mois qui décident du sort de l’entreprise. Entre un gel européen, une mesure nationale, une sanction de l’ACPR et une poursuite douanière, les faits comptent autant que le droit, et la moindre erreur de délai ou de juridiction est irréversible. C’est précisément là qu’intervient l’avocat.

Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

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