Le jour où le service juridique vous annonce qu’un cabinet extérieur va « conduire une enquête interne », ou celui où vous recevez une convocation du Parquet national financier, une idée doit s’imposer aussitôt : l’entreprise et vous n’avez plus le même intérêt. L’entreprise cherche à sauver sa réputation, ses marchés et sa trésorerie. Vous, dirigeant, restez seul face au risque pénal personnel — cinq à dix ans d’emprisonnement selon l’infraction, l’interdiction de gérer, la confiscation.
L’entreprise dispose pour se protéger d’un outil qui vous est fermé : la convention judiciaire d’intérêt public. La confusion entre sa défense et la vôtre est l’erreur qui coûte le plus cher. Le dirigeant qui se croit protégé parce que « la société coopère » découvre trop tard que sa coopération à lui a servi à alimenter le dossier qui l’accable.
Cet article décrit le déroulement réel d’une affaire de pénal des affaires, du côté du dirigeant : ce que l’enquête interne peut faire de vos déclarations, comment se passent les actes d’enquête, ce que la CJIP règle et ce qu’elle ne règle pas, et sur quel terrain se joue votre responsabilité individuelle.
L’essentiel : la CJIP éteint les poursuites contre la personne morale, jamais contre son dirigeant. L’article 41-1-2 du code de procédure pénale le dit expressément : « Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. » Négocier pour l’entreprise et se défendre pour soi-même sont deux stratégies distinctes, souvent divergentes, et parfois frontalement opposées.
L’enquête interne : bouclier de l’entreprise, piège du dirigeant
L’enquête interne est devenue le premier réflexe des grandes entreprises dès qu’un soupçon de fraude, de corruption ou d’abus émerge. Diligentée par un cabinet d’avocats ou un cabinet d’audit, elle poursuit un objectif clair : établir les faits avant le parquet, pour être en position de négocier. Ce qui protège l’entreprise ne protège pas nécessairement celui qui a signé, ordonné ou toléré les actes examinés.
Pourquoi l’entreprise déclenche une enquête interne
L’entreprise mène une enquête interne pour reprendre la main sur le récit des faits. En cartographiant elle-même les manquements, elle se met en situation de démontrer sa bonne foi, de renforcer son programme de conformité et, le cas échéant, de proposer une CJIP au parquet. L’enquête sert donc d’abord la personne morale — et l’entreprise attend de ses dirigeants et salariés qu’ils y coopèrent pleinement.
Le rapport produit n’est pas un document confidentiel opposable au parquet. Une fois remis aux autorités dans le cadre d’une négociation, il devient une pièce du dossier. Les procès-verbaux d’entretien, les analyses de messageries et les tableaux de flux financiers que le cabinet a reconstitués peuvent nourrir la mise en cause pénale des personnes physiques identifiées.
Vos déclarations à l’enquêteur interne peuvent-elles être utilisées contre vous ?
Oui. Un entretien d’enquête interne n’est pas un interrogatoire de police : vous n’y bénéficiez ni du droit au silence notifié, ni de l’assistance obligatoire d’un avocat, ni des garanties de la garde à vue. Aucun texte n’impose à l’enquêteur privé de vous avertir que vos propos pourront être transmis. Mais tout ce que vous y déclarez peut être consigné, puis communiqué au procureur si l’entreprise choisit de coopérer.
C’est le paradoxe de l’exercice : on vous demande de collaborer au nom de la loyauté envers l’entreprise, mais chaque phrase peut se retourner contre vous. Vos aveux à l’enquêteur privé deviennent alors des aveux versés au dossier pénal.
Le dirigeant entendu conserve pourtant des droits pratiques : préparer l’entretien, se faire assister de son propre conseil, refuser de répondre sur des points qui l’incrimineraient personnellement, et obtenir le compte rendu de ses déclarations. Les invoquer ne vaut pas aveu de culpabilité : c’est la seule manière d’éviter que la version arrêtée sans vous ne devienne la version officielle.
L’avocat de l’entreprise n’est pas le vôtre
Le piège le plus fréquent est de se confier à l’avocat qui mène l’enquête en croyant qu’il vous défend. Il défend l’entreprise. Ses intérêts et les vôtres peuvent coïncider un temps, puis diverger brutalement le jour où la personne morale a intérêt à désigner un responsable pour démontrer que la faute était individuelle et non systémique. Le dirigeant devient alors la variable d’ajustement de la négociation.
La règle de survie est simple : dès l’ouverture d’une enquête interne qui vous concerne, prenez un conseil personnel, distinct de celui de la société. Lui seul défendra votre intérêt propre, filtrera ce que vous devez ou non déclarer, et anticipera le moment où l’entreprise cherchera à s’exonérer sur vous.
Accusations de harcèlement moral : se protéger par l’enquête interne
Le rapport d’enquête interne est-il confidentiel ?
Non. Il n’existe pas en droit français de « legal privilege » comparable au privilège anglo-américain qui mettrait le rapport d’enquête interne à l’abri des autorités. La correspondance entre l’entreprise et son avocat est couverte par le secret professionnel, mais le rapport, une fois remis au parquet pour coopérer, devient une pièce du dossier, opposable aux personnes physiques identifiées.
Le débat sur une confidentialité « à la française » est ouvert, et la loi a récemment reconnu, sous conditions strictes, la confidentialité de certaines consultations des juristes d’entreprise. Cette protection reste étroite : elle ne transforme pas en documents secrets les procès-verbaux d’entretien, les analyses de messageries et les tableaux de flux que le cabinet a reconstitués. Le dirigeant ne peut donc compter sur aucun privilège pour tenir ses propres déclarations hors du dossier pénal.
Le guide de l’Agence française anticorruption consacré aux enquêtes internes détaille les bonnes pratiques de l’exercice — traçabilité des diligences, loyauté de la collecte, information des personnes entendues. Il éclaire la manière dont l’entreprise conduit l’enquête ; il ne crée aucun bouclier de confidentialité au profit du dirigeant entendu.
L’entreprise est-elle obligée de vous dénoncer au parquet ?
Non, sauf obligations légales de signalement spécifiques (commissaire aux comptes au titre de l’article L. 823-12 du code de commerce, déclaration de soupçon à Tracfin, révélation par un agent public au titre de l’article 40 du code de procédure pénale). Le droit français ne connaît pas d’obligation générale d’auto-dénonciation pesant sur l’entreprise : la révélation spontanée de ses propres manquements reste un choix.
Mais c’est un choix fortement incité. Les lignes directrices communes du Parquet national financier et de l’Agence française anticorruption sur la mise en œuvre de la CJIP érigent la révélation spontanée et la qualité de la coopération en facteurs déterminants de minoration de l’amende d’intérêt public. Plus l’entreprise révèle tôt et documente, moins elle paie. Cet intérêt de la personne morale à parler se paie d’une pièce : la mise en cause de ceux qui ont agi en son nom.
Les actes d’enquête : perquisition, garde à vue, saisies et messageries
Quand le Parquet national financier ou un juge d’instruction agit, la contrainte change de nature. Les mesures deviennent coercitives et se déroulent souvent par surprise, au même moment dans plusieurs lieux. Connaître leur cadre, c’est éviter que la panique ne transforme une mesure encadrée en catastrophe.
La perquisition dans les locaux de la société
Une perquisition ne se refuse pas, mais elle s’encadre. Les enquêteurs peuvent saisir documents, ordinateurs et serveurs ; ils doivent toutefois respecter des règles de présence, d’horaires et de protection de certaines pièces, à commencer par la correspondance échangée avec votre avocat, couverte par le secret professionnel de la défense et du conseil. Votre rôle n’est pas de vous opposer physiquement — ce serait une entrave — mais de faire acter les irrégularités et de veiller à ce que le périmètre de la saisie ne dépasse pas ce que l’autorisation permet.
Si les enquêteurs se présentent au cabinet de votre propre avocat, l’article 56-1 du code de procédure pénale impose des garanties renforcées : une décision écrite et motivée du juge des libertés et de la détention, la présence du bâtonnier ou de son délégué, et la faculté pour ce dernier de s’opposer à une saisie en faisant placer la pièce contestée sous scellé fermé, soumis ensuite au juge.
Le déroulement concret d’une perquisition au sein d’une société, les précautions à prendre et les protections applicables aux pièces confidentielles méritent d’être connus avant le jour J, car tout se joue en quelques heures.
La garde à vue du dirigeant : le silence est un droit, pas un aveu
Placé en garde à vue, le dirigeant dispose de trois droits décisifs : être assisté d’un avocat, être informé des faits reprochés, et se taire. Le droit au silence est le plus mal utilisé. Beaucoup parlent pour « s’expliquer », convaincus que la transparence les servira, et livrent des éléments qu’aucun enquêteur n’aurait pu établir seul.
En matière économique et financière, où le dossier repose sur des flux et des documents, une déclaration spontanée mal maîtrisée verrouille des qualifications qui, sans elle, seraient restées fragiles.
Se taire n’est pas avouer. C’est se réserver le temps d’accéder aux pièces et de construire une défense cohérente. Le rôle de l’avocat en garde à vue est précisément de vérifier le respect des droits et de vous conseiller, à chaque audition, sur ce qu’il faut dire — ou ne pas dire.
Saisies et exploitation des messageries : le vrai champ de bataille
Dans le pénal des affaires contemporain, la preuve n’est plus dans les armoires : elle est dans les messageries. Courriels, messages instantanés professionnels, échanges sur téléphones personnels utilisés à des fins professionnelles — c’est là que les enquêteurs cherchent l’élément intentionnel, la fameuse « mauvaise foi » ou la connaissance du caractère anormal d’une opération. Un message anodin, une plaisanterie, un accusé de réception peuvent devenir la pièce maîtresse de l’accusation.
La prudence dans la communication écrite relève de l’hygiène professionnelle, pas de la dissimulation. Comprendre comment communiquer sans être écouté et quelles traces subsistent est une précaution légitime, bien en amont de toute difficulté.
Devez-vous donner le code de déverrouillage de votre téléphone ?
Pas sur simple demande de la police. Le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n’est pénalement sanctionné, par l’article 434-15-2 du code pénal, que lorsqu’il est opposé à une réquisition régulière de l’autorité judiciaire, portant sur un moyen de cryptologie susceptible d’avoir servi à commettre une infraction. Une sollicitation informelle des enquêteurs ne suffit pas à faire naître l’obligation.
La distinction est technique et lourde de conséquences : l’infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et 270 000 euros d’amende. Avant de céder ou de refuser, il faut vérifier si la demande revêt bien la forme d’une réquisition en bonne et due forme. La question de savoir si l’on peut refuser de donner le code de déverrouillage d’un téléphone appelle une réponse nuancée, à ne pas trancher dans la précipitation d’une garde à vue.
La CJIP : faut-il négocier avec le Parquet national financier ?
La convention judiciaire d’intérêt public est l’outil central de la justice négociée en matière économique et financière. Elle séduit les entreprises parce qu’elle évite le procès et la condamnation. Elle laisse le dirigeant à découvert. Poser la question « faut-il négocier ? » sans distinguer les intérêts en présence, c’est déjà se tromper de défense.
Ce qu’est une CJIP et ce qu’elle coûte
La CJIP, créée par la loi Sapin II n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 et régie par l’article 41-1-2 du code de procédure pénale, permet au procureur de proposer à une personne morale mise en cause de conclure une convention, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. En contrepartie de l’abandon des poursuites, l’entreprise s’engage à des obligations qui peuvent être lourdes.
Ces obligations sont de trois ordres :
- le versement d’une amende d’intérêt public au Trésor public, proportionnée aux avantages tirés des manquements, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers exercices connus ;
- la soumission, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l’Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité ;
- le cas échéant, la réparation du préjudice de la victime identifiée.
Le champ de la CJIP est délimité : elle vise principalement les atteintes à la probité (corruption et trafic d’influence des articles 433-1, 433-2, 435-3 et suivants, 445-1 et suivants du code pénal), la fraude fiscale des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, leur blanchiment et les infractions connexes. L’abus de biens sociaux, à lui seul, n’y figure pas.
Une fois validée par le président du tribunal judiciaire en audience publique, l’ordonnance de validation n’emporte pas déclaration de culpabilité, n’a ni la nature ni les effets d’un jugement de condamnation, et n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait toutefois l’objet d’un communiqué de presse du procureur et d’une publication en ligne : la discrétion n’est pas au rendez-vous. L’entreprise dispose d’un droit de rétractation de dix jours après la validation.
La CJIP protège-t-elle le dirigeant personne physique ?
Non. La convention judiciaire d’intérêt public est réservée à la personne morale : elle éteint l’action publique contre l’entreprise, jamais contre son dirigeant. L’article 41-1-2 du code de procédure pénale précise que « les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques ». La société peut solder son affaire par un chèque, pendant que son dirigeant est renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les mêmes faits.
Le texte prévoit d’ailleurs que le représentant légal, dès la proposition du procureur, soit informé qu’il peut se faire assister d’un avocat avant de donner l’accord de l’entreprise à la convention — signe que ses intérêts propres ne se confondent pas avec ceux de la personne morale qu’il représente.
Négocier pour l’entreprise, se défendre pour soi : deux stratégies
Le dirigeant qui pilote la négociation d’une CJIP pour son entreprise doit avoir conscience qu’il travaille à sa propre mise en cause. Les faits que la personne morale reconnaît dans la convention, les documents qu’elle remet, l’exposé des manquements annexé à la requête : tout cela cartographie précisément les agissements que le parquet pourra ensuite reprocher aux personnes physiques. La coopération de l’entreprise est un aveu par procuration.
Face à cette impasse, le dirigeant n’est pas sans voie de sortie. La CJIP lui est fermée, mais deux issues restent ouvertes. La première est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), prévue à l’article 495-7 du code de procédure pénale : elle permet de négocier la peine en reconnaissant les faits, mais elle aboutit à une condamnation inscrite au casier — à n’envisager que lorsque la culpabilité est acquise et que l’enjeu est de maîtriser la sanction.
La seconde est le procès, devant le tribunal correctionnel, lorsque la matérialité de l’infraction ou l’élément intentionnel peuvent être sérieusement discutés. Ce choix se prépare longtemps à l’avance ; la manière de se préparer à une audience pénale correctionnelle fait partie intégrante de la stratégie.
Le PNF peut-il régler votre cas en même temps que la CJIP de l’entreprise ?
Oui, et c’est fréquent. Le parquet solde souvent le volet de la personne morale par une CJIP et le volet du dirigeant par une CRPC menée en parallèle, les deux procédures étant présentées le même jour. La justice négociée n’oublie pas les personnes physiques : elle leur réserve une voie distincte, qui aboutit, elle, à une condamnation. Accepter cette CRPC concomitante n’a rien d’automatique et se décide au regard de l’état des preuves, jamais par simple alignement sur la position de l’entreprise.
Le dirigeant qui négocie la CJIP pour sa société a donc tout intérêt à connaître, dès la première réunion avec le parquet, le sort qui lui sera personnellement proposé. Les lignes directrices communes du Parquet national financier et de l’Agence française anticorruption sur la mise en œuvre de la CJIP encadrent la coopération attendue de l’entreprise et le calcul de l’amende, mais elles ne règlent pas la situation individuelle du dirigeant : celle-ci se traite sur un terrain séparé, avec un conseil séparé.
Votre responsabilité personnelle : abus de biens sociaux, corruption, articulation
La défense du dirigeant se joue infraction par infraction. Deux qualifications dominent le contentieux et méritent d’être comprises dans le détail de leurs conditions, car c’est sur ces conditions — et sur la charge de la preuve — que se gagne ou se perd le procès. Mais avant même le fond, une question conditionne tout.
Le Parquet national financier peut-il encore vous poursuivre ?
Pas indéfiniment. En matière de délits, le parquet dispose de six ans à compter du jour où l’infraction a été commise pour engager les poursuites (article 8 du code de procédure pénale). Passé ce délai, l’action publique est prescrite et aucune condamnation n’est possible. C’est l’argument qui se plaide en premier, avant tout débat sur le fond : votre avocat vérifie systématiquement si le parquet n’est pas déjà forclos.
Le piège tient au point de départ du délai. Pour les infractions occultes ou dissimulées — et l’abus de biens sociaux commis par prélèvements occultes en est l’exemple type —, l’article 9-1 du code de procédure pénale reporte le départ de la prescription au jour où l’infraction « est apparue et a pu être constatée », sans que le délai puisse dépasser douze ans à compter des faits. La caisse noire qui renverse la charge de la preuve retarde donc aussi la prescription : la même opacité se paie deux fois.
L’abus de biens sociaux
Pour la société anonyme, l’abus de biens sociaux est défini à l’article L. 242-6, 3° du code de commerce : est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende le dirigeant qui fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. La peine est portée à sept ans et 500 000 euros lorsque l’infraction est commise au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits à l’étranger, ou par interposition de personnes. Pour la SARL, la même incrimination figure à l’article L. 241-3, 4° du même code.
Ce que le parquet doit prouver
L’infraction suppose la réunion de trois éléments : un usage des biens ou du crédit contraire à l’intérêt social, la poursuite d’un intérêt personnel direct ou indirect, et la mauvaise foi. En principe, c’est au ministère public d’établir chacun de ces éléments. Une opération risquée, une décision de gestion malheureuse ou un intérêt purement moral ne suffisent pas : encore faut-il démontrer que l’usage était contraire à l’intérêt de la société et qu’il servait l’intérêt personnel du dirigeant.
Le piège des prélèvements occultes
C’est ici que se trouve le renversement que peu signalent. Lorsque des fonds sociaux ont été prélevés de manière occulte — caisse noire, espèces non comptabilisées, virements sans justification —, la charge de la preuve bascule. La Cour de cassation juge de manière constante que, s’il n’est pas justifié qu’ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux prélevés de façon occulte par un dirigeant l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel (Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.776 ; Cass. crim., 20 juin 1996, n° 95-82.078 ; Cass. crim., 27 mars 2002, n° 01-84.195).
Concrètement, dès que l’opacité est établie, ce n’est plus au parquet de prouver l’usage personnel : c’est au dirigeant de justifier que les sommes ont servi la seule société. Le dirigeant qui a alimenté une caisse noire « pour payer des fournisseurs » ou « des salariés au noir » et qui ne peut le documenter est présumé se les être appropriées. La leçon est double : la traçabilité et la conservation des justificatifs sont une protection pénale, et l’existence même d’une comptabilité parallèle suffit souvent à emporter la condamnation.
La corruption : attention à la bonne qualification
Le dirigeant qui octroie un avantage à un agent public français pour obtenir un acte de sa fonction tombe sous le coup de la corruption active, réprimée par l’article 433-1 du code pénal : dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende, montant pouvant être porté au double du produit de l’infraction. Lorsque l’agent corrompu relève d’un État étranger ou d’une organisation internationale, l’incrimination applicable au corrupteur est l’article 435-3 du code pénal, qui punit des mêmes peines la corruption active internationale.
Une précision s’impose, car l’erreur est fréquente : l’article 435-1 du code pénal ne vise pas le dirigeant corrupteur, mais la corruption passive, c’est-à-dire le comportement de l’agent public étranger qui sollicite ou agrée l’avantage. Le chef de poursuite qui menace le dirigeant d’entreprise est l’infraction active — 433-1 au plan national, 435-3 à l’international — et non 435-1. Se tromper de texte, c’est se tromper de défense.
La délégation de pouvoirs peut-elle vous exonérer ?
Parfois, et c’est l’un des rares moyens qui fait tomber la responsabilité du dirigeant avant tout débat sur le fond. Le principe est fixé de longue date : sauf lorsque la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires (Cass. crim., 11 mars 1993, n° 91-80.598 ; Cass. crim., 11 mars 1993, n° 92-80.773).
La délégation valable suppose la réunion de trois conditions, appréciées ensemble : le délégataire doit disposer de l’autorité nécessaire pour faire respecter les règles, de la compétence technique pour comprendre ce qu’il contrôle, et des moyens — humains, matériels, budgétaires — pour agir. La charge de la preuve pèse sur le dirigeant qui invoque la délégation ; à lui de produire un écrit précis, daté, délimitant le périmètre délégué, et de démontrer que le délégataire était réellement en mesure d’exercer ces pouvoirs. La réalité et la portée de la délégation relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, y compris en matière de fraude fiscale (Cass. crim., 23 mai 2007, n° 06-87.590). La subdélégation est admise, à condition que le subdélégataire soit lui aussi investi de la compétence, de l’autorité et des moyens requis (Cass. crim., 3 mai 1995, n° 94-82.041).
Voilà pour la théorie. Le piège, que peu signalent, tient à son champ d’application. La délégation ne joue que pour les infractions qui découlent d’un défaut de surveillance ou d’organisation — droit du travail, hygiène et sécurité, réglementation économique. Elle est inopérante lorsque le dirigeant a personnellement pris part à l’infraction. Or l’abus de biens sociaux et la corruption supposent, par définition, un acte personnel et intentionnel : sur ces qualifications, invoquer une délégation ne sert à rien. La délégation vous protège du reproche des fautes de vos préposés, jamais de vos propres actes. Croire qu’un organigramme de délégations couvre un dirigeant qui a lui-même signé, ordonné ou encaissé, c’est se tromper de bataille.
Personne morale condamnée, dirigeant poursuivi : le cumul
La responsabilité pénale de la personne morale et celle du dirigeant ne s’excluent pas : elles se cumulent. L’article 121-2 du code pénal énonce que « la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits ». La société répond des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que cela exonère la personne physique qui a matériellement agi.
Une entreprise peut donc conclure une CJIP ou être condamnée, tandis que son dirigeant est renvoyé et jugé séparément pour les mêmes faits.
La responsabilité pénale de la personne morale
À ces qualifications s’ajoutent, selon les affaires, la présentation de comptes infidèles, le blanchiment, la fraude fiscale ou, en cas de difficultés de l’entreprise, la banqueroute pour détournement d’actif ou tenue d’une comptabilité fictive. Chacune obéit à ses propres conditions, et chacune ouvre un angle de défense spécifique : contester l’élément intentionnel, l’usage contraire à l’intérêt social, la matérialité du flux, ou la régularité même de la procédure d’enquête.
Questions fréquentes
Suis-je obligé de participer à l’enquête interne de mon entreprise ?
Comme salarié, l’obligation de loyauté vous impose en principe de répondre, et un refus total peut justifier une sanction disciplinaire. Comme mandataire social, aucun lien de subordination ne vous y contraint de la même manière. Dans les deux cas, aucun texte ne vous oblige à vous incriminer vous-même : vous pouvez vous faire assister de votre avocat et refuser de répondre sur les points qui vous exposent pénalement.
Puis-je être sanctionné si je garde le silence pendant l’enquête interne ?
Un refus de coopérer peut, en droit du travail, être reproché au salarié au titre de son obligation de loyauté. Mais on ne peut vous contraindre à fournir des éléments qui vous mettent personnellement en cause au pénal. La ligne est étroite : l’enjeu est de coopérer sur les faits objectifs sans alimenter votre propre dossier. C’est précisément l’arbitrage qu’un conseil personnel vous aide à tenir, entretien par entretien.
Une délégation de pouvoirs me protège-t-elle face au PNF ?
Seulement pour les infractions tenant à un défaut de surveillance ou d’organisation — droit du travail, sécurité, réglementation économique — et à condition de prouver une délégation réelle à une personne dotée de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires. Elle est sans effet sur l’abus de biens sociaux et la corruption, qui supposent votre participation personnelle et intentionnelle.
Le PNF peut-il me proposer une CRPC en même temps que la CJIP de mon entreprise ?
Oui. Le parquet règle fréquemment le volet de l’entreprise par une CJIP et celui du dirigeant par une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conduite en parallèle. Accepter n’a rien d’automatique : la CRPC entraîne une condamnation inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire, à n’envisager que lorsque la culpabilité est acquise et que l’enjeu se limite à maîtriser la peine.
Ce que la règle générale ne dit pas de votre dossier
Tout ce qui précède décrit le cadre. Il ne dit pas quelle est, dans votre dossier, la bonne stratégie : coopérer ou se taire, négocier une CRPC ou aller au procès, laisser l’entreprise conclure sa CJIP ou s’en désolidariser. La réponse dépend de la nature exacte des faits, de l’état des preuves détenues par le parquet, du moment de la procédure, et de la position de l’entreprise à votre égard.
C’est précisément là qu’intervient l’avocat du dirigeant : distinct de celui de la société, il défend un intérêt qui n’appartient qu’à vous, à un moment où chaque déclaration et chaque signature pèsent sur l’issue pénale. Les faits comptent autant que le droit — et ils se travaillent dès le premier acte d’enquête, pas la veille de l’audience.
Valentin Simonnet est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en contentieux des affaires et en droit pénal des affaires.

